Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie

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1 Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie Règlement Janvier 2000 Rue Pedro-Meylan 7 / Case postale 260 / 1211 Genève 17

2 Règlement Sommaire 1. Introduction 1 2. Affiliation à la Caisse de pension 1 3. Salaire assuré 5 4. Cotisations 6 5. Prestations de la Caisse de pension 9 Principes généraux 9 Rente de vieillesse 13 Rente d'invalidité 14 Rente de conjoint survivant 15 Rentes d'enfants 16 Capital-décès 18 Prestations liées à un divorce 19 Prestation de libre passage Encouragement à la propriété du logement 23 Versement anticipé 25 Mise en gage Conseil de fondation Dispositions transitoires et finales 34 Annexes 1 Calcul de l'achat de prestations et de la réserve mathématique 2 Rente de vieillesse acquise et projetée 3 Calcul de la transformation en capital de la rente de vieillesse et des prestations qui en découlent 4 Montant de la rente de vieillesse versée

3 Règlement page 1 1. Introduction Article premier - Dénomination et constitution 1. Sous la dénomination "Caisse de pension de la Société suisse de pharmacie" (ciaprès "la Caisse de pension"), il existe à Genève une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse, créée par acte authentique du 23 octobre La Caisse de pension est régie par les articles 80 et suivants du Code civil suisse, par ses statuts, ainsi que par le présent règlement. 3. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance compétente, en application de l'article 48 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après "LPP"). Par cette inscription, la Caisse de pension s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales de la LPP. Elle s'engage en outre à verser au moins les prestations minimales imposées par la LPP pour la génération d'entrée. 4. Lorsqu'il s'affilie à la Caisse de pension et y assure son personnel, le membre de la SSPh satisfait aux recommandations qui découlent pour lui, dans ce domaine, de l'article 37 des statuts de la SSPh, ainsi que des conventions collectives de travail applicables au personnel de la pharmacie en Suisse. 5. Le plan de prévoyance adopté par la Caisse de pension est un plan dit "en primauté des cotisations" au sens de l'article 15 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (ci-après "LFLP"). 6. La Caisse de pension participe en outre à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi du 17 décembre Affiliation à la Caisse de pension Art. 2 - Cercle des assurés 1. Sous réserve de l'article 3, la Caisse de pension peut assurer: a) les employés de toute pharmacie située en Suisse; b) les employés de tout membre individuel ou collectif de la SSPh exerçant son activité en Suisse, ainsi que les employés de la SSPh elle-même ou d'une société cantonale de pharmacie;

4 Règlement page 2 c) les membres individuels de la SSPh salariés ou indépendants, qui exercent leur activité en Suisse; d) les employés de toute société exerçant son activité en Suisse et dont l'un des actionnaires ou associés est membre de la SSPh, pour autant que le but de cette société ait un lien avec la branche pharmaceutique. Art. 3 - Assurance obligatoire 1. L'employeur est tenu d'assurer tous ses employés dès le 1er janvier qui suit leur 17e anniversaire, dans la mesure où ils ont été engagés pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de plus de 3 mois et perçoivent de sa part un salaire AVS annuel supérieur au montant de coordination LPP, ceci pour autant qu'ils ne soient pas déjà assujettis par ailleurs à l'assurance obligatoire selon la LPP pour une activité lucrative exercée à titre principal. 2. Toute affiliation doit être annoncée par l'employeur au moyen du formulaire "demande d'admission" fourni par la Caisse de pension. 3. Il incombe à l'employeur d'annoncer sans retard toute modification relative aux données personnelles de ses employés assurés (nom, adresse, état civil, salaire, etc.), ainsi que tout départ d'un membre de son personnel, au moyen du formulaire "avis de mutation/sortie" fourni par la Caisse de pension. 4. Toute communication destinée à la Caisse de pension doit être envoyée à l'adresse suivante: Caisse de pension de la SSPh Rue Pedro Meylan 7, Case postale Genève 17 Art. 4 - Assurance facultative 1. Les indépendants, de même que les salariés au service de plusieurs employeurs qui désirent s'assurer auprès de la Caisse de pension pour la totalité de leurs salaires et les salariés qui souhaitent poursuivre leur assurance à titre volontaire après avoir quitté leur emploi (art. 47 LPP), peuvent s'assurer auprès de la Caisse de pension aux conditions fixées par le présent règlement qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous, de l'article 9 alinéas 6 et 7 et de l'article 49 alinéa 3, sont identiques à celles de l'assurance obligatoire. 2. Les indépendants assurés selon alinéa 1 doivent demeurer assurés auprès de la Caisse de pension au moins 2 ans, sauf cas de force majeure et sous réserve de la survenance d'un cas de prévoyance avant l'échéance des 2 ans. Seul le Conseil de fondation est apte à déterminer les cas de force majeure.

5 Règlement page 3 3. Les salariés âgés de moins de 60 ans et qui désirent poursuivre leur assurance selon article 47 LPP demeurent assurés aux conditions prévalant au jour de la fin de la qualité d'assuré au sens de l'article 10. Ils s'acquittent de la cotisation totale. Art. 5 - Début de l'assurance 1. L'assurance débute le jour où le salarié commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail, au plus tôt cependant le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire. 2. Au cas où un salarié est engagé pour une durée déterminée ne dépassant pas 3 mois, et si son engagement est prolongé au-delà de 3 mois, l'assurance débute le jour où la prolongation est convenue. 3. Pour les salariés dont le salaire AVS annuel selon article 3 alinéa 1 ci-devant n'est pas supérieur, au jour de l'entrée en service, au montant de coordination LPP, l'affiliation à la Caisse de pension intervient le premier jour du mois dès lequel le salaire AVS annuel excède ce montant minimum. L'article 11 alinéa 2 est toutefois réservé. Art. 6 - Effets 1. Jusqu'au 1er janvier qui suit le 24e anniversaire, l'assurance couvre uniquement les risques d'invalidité et de décès (assurance risque); dès cette date, elle couvre également l'épargne vieillesse (assurance pleine). Art. 7 - Affiliation après le 1er janvier suivant le 24e anniversaire 1. Si un salarié entre en service après le 1er janvier suivant son 24e anniversaire, la Caisse de pension lui reconnaît le droit à l'achat de tout ou partie des prestations de prévoyance relatives à la durée séparant cette date de la date de son entrée en service, en application de l'article 16 ci-après. Art. 8 - Informations lors de l'entrée en service 1. Lors de son entrée en service, le salarié doit fournir à la Caisse de pension toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance, à savoir notamment: - le nom et l'adresse de l'institution de prévoyance de son précédent employeur, le cas échéant le nom et l'adresse de l'institution de libre passage auprès de laquelle il détient un avoir de libre passage, ainsi que la forme de prévoyance;

6 Règlement page 4 - le montant de la prestation de libre passage qui sera transférée en sa faveur, le montant de son avoir de vieillesse selon LPP ainsi que, s'il est âgé de plus de 50 ans, le montant de la prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans, l'alinéa 2 étant toutefois réservé; - s'il est marié, le montant de la prestation de libre passage à laquelle il aurait eu droit lors de son mariage, l'alinéa 2 étant toutefois réservé; - l'éventuel montant qui, ensuite d'un versement anticipé obtenu de l'institution de prévoyance d'un précédent employeur dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, n'a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a été obtenu; - l'éventuel montant mis en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier-gagiste. 2. Les salariés âgés de plus de 50 ans au 1er janvier 1995 qui ne sont pas en mesure d'informer la Caisse de pension sur le montant de leur prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans, de même que les salariés mariés au 1er janvier 1995 qui ne sont pas à même d'informer la Caisse de pension sur le montant de leur prestation de libre passage acquise lors de leur mariage, communiquent à la Caisse de pension le montant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois après le 1er janvier 1995, ainsi que la date à laquelle celui-ci a été calculé. Art. 9 - Réserves médicales 1. La Caisse de pension peut exiger de tout nouveau salarié qu'il se soumette à un examen médical auprès d'un médecin désigné par la Caisse de pension, et aux frais de celle-ci. 2. Au vu du résultat de l'examen médical la Caisse de pension peut, en se référant au préavis du médecin, imposer une ou plusieurs réserves pour l'assurance invalidité et l'assurance décès; elles seront toutefois inopérantes pour la part de prestations découlant des exigences minimales de la LPP. 3. La Caisse de pension statue au plus tard dans les 90 jours suivant l'affiliation à celle-ci. Si des réserves sont imposées, l'intéressé en sera informé par écrit; la durée de leur validité n'excédera pas 3 ans; leur objet sera communiqué à l'assuré par le médecin qui a procédé à l'examen.

7 Règlement page 5 4. Lorsqu'une prestation de libre passage est transférée à la Caisse de pension en faveur d'un nouvel assuré par l'institution de prévoyance du précédent employeur, le montant des prestations de la Caisse de pension découlant de cette prestation de libre passage ne peut en aucun cas être grevé de réserves autres que celles qui avaient éventuellement été imposées par l'institution de prévoyance du précédent employeur, ni pour une durée supérieure à celle restant à courir dans l'institution de prévoyance du précédent employeur. 5. Si une ou des réserves avaient été imposées par l'institution de prévoyance du précédent employeur, seul le médecin qui avait procédé à l'examen peut, avec l'accord de l'assuré, en communiquer l'objet au médecin de la Caisse de pension. 6. Pour les indépendants, les prestations en cas de décès et d'invalidité peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs réserves pour raison de santé, ceci durant 3 ans au plus. 7. Dans les limites des prestations LPP, aucune réserve ne peut être imposée si l'indépendant s'assure à titre facultatif moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire durant une période d'au moins 6 mois. Art Fin 1. L'affiliation à la Caisse de pension prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite. 2. La fin de l'affiliation à la Caisse de pension entraîne la perte de la qualité d'assuré, sous réserve toutefois de l'article 52 et l'obligation pour la Caisse de pension de fournir à l'intéressé toutes les informations nécessaires à celui-ci, selon l'article Salaire assuré Art Principe 1. Les montants cités dans le présent article sont automatiquement adaptés à l'évolution de la législation fédérale AVS/LPP. 2. Le salaire assuré est au moins égal à la partie du salaire AVS annuel comprise entre les limites inférieure et supérieure prévues par la LPP. Si cette partie n'atteint pas un huitième de la limite inférieure LPP, elle doit être arrondie à ce montant. L'employeur et l'assuré peuvent cependant convenir librement d'assurer la totalité du salaire AVS ou de n'en déduire qu'une partie du montant de coordination LPP. 3. Si le salaire AVS annuel excède le montant de la limite supérieure prévue par la LPP, l'employeur et l'assuré demeurent libres de convenir d'un salaire assuré égal au salaire AVS annuel avec ou sans déduction de tout ou partie du montant de coordination LPP. Le montant de coordination LPP est égal au salaire minimal

8 Règlement page 6 selon article 7 LPP. Le montant maximal du salaire assuré est fixé à douze fois ce dernier montant. 4. Si le salaire effectivement perçu par l'assuré diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables, le salaire assuré est maintenu au moins pendant la durée de l'obligation légale de l'employeur de payer le salaire selon article 324a du Code des obligations, dans la mesure où l'assuré ne demande pas sa réduction. 5. L'employeur est tenu d'annoncer à la Caisse de pension le salaire AVS annuel et le salaire assuré au moment de l'affiliation d'un assuré, de même que tout changement ultérieur. La Caisse de pension est en droit de demander en tout temps la production des justificatifs AVS. Art Cas particuliers 1. Dans les cas de salaires variables ou si, en fin d'année, le salaire effectivement perçu par l'employé ne correspond pas à celui qui avait été annoncé à la Caisse de pension et qui a servi de base au calcul des cotisations, l'employeur doit faire rectifier le salaire assuré globalement pour l'année écoulée (13e facturation rectificative). 2. L'employeur n'est cependant pas tenu de faire procéder à cette rectification si le salaire AVS effectivement versé ne s'est pas écarté de plus de 10 %, en plus ou en moins, du salaire AVS annoncé. 4. Cotisations Art Principe; libération 1. L'employeur est tenu de verser une cotisation à la Caisse de pension, pour chaque assuré, dès le début de l'assurance et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est reconnu invalide ou jusqu'au jour de la retraite. Lors du décès d'un assuré, la cotisation est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'assuré décède. 2. La Caisse de pension prend à sa charge les cotisations (part employeur et part assuré) dès le 2e jour d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, et ceci dans la mesure correspondant au taux de l'incapacité. Si l'assuré touche un salaire ou des indemnités qui en tiennent lieu, la libération des cotisations intervient dès la fin du versement du salaire ou des indemnités, mais au plus tard dès le 91e jour d'incapacité ininterrompue de travail. La libération des cotisations selon le présent alinéa est limitée à 2 ans si l'assuré n'a pas présenté une demande de prestations AI. Le cas échéant, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables.

9 Règlement page 7 3. En cas de licenciement et mise au chômage d'un assuré pour des raisons qui ne tiennent pas à la qualité de ses services et ne constituent pas un juste motif au sens de l'article 337 du code fédéral des obligations, la Caisse de pension prend également à sa charge la totalité des cotisations, dès la cessation des rapports de travail et jusqu'à ce que l'assuré ait retrouvé un emploi, mais au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période d'une année suivant la date de cessation des rapports de travail. La Caisse de pension est en droit de requérir une copie de la lettre de l'employeur motivant le licenciement. La libération des cotisations selon le présent alinéa n'est accordée à plusieurs reprises que pour autant que l'intéressé ait travaillé 1 an au moins lors du nouveau licenciement et de la nouvelle période de chômage. Art Taux 1. Le taux annuel de la cotisation globale varie en fonction du sexe et de l'âge de l'assuré, conformément au tableau ci-après: Hommes Age Femmes Taux total de cotisation en % du salaire assuré 18 à 24 ans 18 à 24 ans 2 % 25 à 34 ans 25 à 31 ans 11 % 35 à 44 ans 32 à 41 ans 14 % 45 à 54 ans 42 à 51 ans 19 % 55 à 65 ans 52 à 65 ans 22 % L'âge au sens du tableau ci-dessus s'obtient en effectuant la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de l'assuré. 2. Le taux de cotisation tel qu'il ressort du tableau ci-dessus comporte une part destinée au financement des prestations en cas de décès et d'invalidité et, dès le 1er janvier qui suit le 24e anniversaire, des prestations de vieillesse, ainsi qu'une part destinée à couvrir les autres obligations de la Caisse de pension. 3. Le montant de la cotisation, tel qu'il découle de l'alinéa 1 ci-dessus, est supporté à parts égales par l'employeur et l'assuré. Pour les indépendants, il est supporté totalement par l'intéressé. Art Paiement 1. Les cotisations sont dues et payables par l'employeur, dans un délai de 15 jours dès réception des relevés établis par la Caisse de pension.

10 Règlement page 8 2. La part des cotisations à charge de l'assuré est retenue par l'employeur sur le salaire qu'il lui verse. 3. L'assuré sera avisé de tout retard constaté dans les paiements effectués par son employeur. 4. L'article 13 alinéas 2 et 3 est réservé. Art Achat de prestations 1. Tout nouvel assuré disposant d'une prestation de libre passage provenant de l'institution de prévoyance de son précédent employeur ou d'un avoir de libre passage provenant d'une institution de libre passage est tenu de transférer ces avoirs à la Caisse de pension. Cette dernière est habilitée à réclamer la prestation de libre passage provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et à les créditer à l'assuré. 2. Les avoirs transférés à la Caisse de pension en application de l'alinéa 1 sont affectés à l'achat de prestations, avec effet au jour de l'affiliation à la Caisse de pension. 3. Le coût de l'achat de prestations dépend de l'âge de l'assuré au jour de l'affiliation, et du tarif figurant en annexe 1 au présent règlement. 4. Il n'y a aucune limite au montant des prestations qui peuvent être ainsi achetées; la prestation de libre passage transférée à la Caisse de pension est utilisée dans sa totalité. 5. Tout salarié entré en service après le 1er janvier suivant son 24e anniversaire peut également, lors de son entrée en service, acheter des prestations au moyen d'un apport personnel. Le montant des prestations qui peuvent être ainsi achetées est au maximum égal à la somme des rentes de vieillesse, et des prestations qui en découlent, qui auraient été acquises en application de l'article 27 jusqu'au jour de l'affiliation effective à la Caisse de pension si l'assuré avait été affilié à celle-ci dès le 1er janvier suivant son 24e anniversaire, compte tenu de son salaire assuré et de son âge au jour de l'affiliation effective, et du tarif figurant en annexe 2 au présent règlement. 6. L'achat de prestations au moyen d'un apport personnel, au comptant ou par acomptes, est en outre limité comme suit. L'assuré peut investir au plus un montant égal au salaire maximum selon article 8 LPP multiplié par le nombre d'années entre l'affiliation à la Caisse de pension et le premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire. Le montant maximum pouvant être investi est fixé une fois pour toutes; il est applicable pendant toute la durée d'affiliation à la Caisse de pension. Il ne s'applique toutefois pas à l'achat de prestations suite au transfert d'une partie de la prestation de libre passage de l'assuré dans le cadre d'un jugement en divorce.

11 Règlement page 9 7. L'assuré peut procéder à l'achat selon alinéa 5 au comptant ou par acomptes; il doit se prononcer dans les 90 jours suivant son affiliation à la Caisse de pension. S'il opte pour un paiement par acomptes, une convention portant sur les modalités d'amortissement de la dette sera conclue entre la Caisse de pension et l'assuré. Les acomptes exigés engloberont une prime de risque telle que la dette s'éteigne en cas d'invalidité ou de décès. 8. Passé le délai de 90 jours selon alinéa 7, l'assuré peut en tout temps décider d'acheter des prestations dans les limites fixées à l'alinéa 5, à ses frais et au comptant, ou en utilisant le montant qui, en cas de divorce, lui est attribué selon décision du tribunal par l'institution de prévoyance à laquelle est affilié son exconjoint. Le coût de l'achat est dans ce cas déterminé en application par analogie de l'alinéa 3, compte tenu toutefois de l'âge de l'assuré au jour de l'achat. 5. Prestations de la Caisse de pension Principes généraux Art Genre des prestations 1. La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de: a) rente de vieillesse; b) rente d'invalidité; c) rente de conjoint survivant; d) rentes d'enfants; e) capital-décès, si le décès de l'assuré n'ouvre pas de droit à la rente de conjoint; f) prestations liées à un divorce; g) prestation de libre passage. Elles sont versées par la Caisse de pension pour autant que l'événement assuré correspondant, ou sa cause, selon les cas, se soit produit pendant que l'assurance était en vigueur et que les conditions d'octroi stipulées par le règlement soient réalisées.

12 Règlement page 10 Art Cumul des prestations; surassurance 1. Lorsqu'un assuré devient invalide ou décède, si le montant total constitué par les prestations de la Caisse de pension, augmentées des prestations de tiers énumérées à l'alinéa 2, excède le 90 % du salaire annuel brut augmenté des allocations familiales qu'obtiendrait l'intéressé s'il était resté en activité, la Caisse de pension est habilitée à réduire ses prestations à concurrence de l'excédent. 2. Les prestations de tiers prises en compte sont: - les prestations de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance invalidité fédérales, sous réserve de l'alinéa 3; - les prestations servies en application de la loi fédérale sur l'assuranceaccidents; - les prestations de l'assurance militaire; - les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées à raison de 50 % au moins par l'employeur; - les revenus qu'un invalide retire de l'exercice d'une activité lucrative. 3. Les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité n'entrent pas dans les prestations prises en compte selon l'alinéa 2; la rente pour couple de l'avs/ai n'est comptée que pour moitié. Les prestations dues au conjoint survivant et aux orphelins sont cumulées. 4. Si les prestations de la Caisse de pension sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 5. Si un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement ou un versement en cas de divorce ont entraîné une réduction des prestations conformément aux articles 45 et 59, les prestations de la Caisse de pension prises en considération dans le cadre de la présente disposition sont celles qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas perdu de prestations. 6. Si une institution visée à l'alinéa 2 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes selon les bases techniques de la Caisse de pension, pour la détermination du cumul. 7. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à la rente de vieillesse si celle-ci fait suite à une rente d'invalidité et si l'assurance accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une rente d'invalidité au-delà du 1er jour du mois qui suit: - le 65e anniversaire pour les hommes; - le 62e anniversaire pour les femmes. 8. La part des prestations assurées non versée reste acquise à la Caisse de pension.

13 Règlement page 11 Art Paiement des prestations 1. Les prestations assurées sont exigibles aussitôt que tous les documents établissant les droits ont été présentés en bonne et due forme et les instructions de paiement complètes transmises à la Caisse de pension. 2. La Caisse de pension verse à l'ayant droit un intérêt au taux de 4 % l'an sur le montant des prestations dès et y compris le 31e jour à compter de la date où elles sont dues et exigibles, ceci à l'exclusion de tout intérêt moratoire et autres compensations de nature similaire. 3. Si le paiement est différé sans faute de la Caisse de pension, aucun intérêt n'est dû. 4. Les rentes sont versées mensuellement. 5. En dérogation aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, la prestation de libre passage est payable au jour de la fin des rapports de service et affectée d'intérêts moratoires au sens de l'article 79 alinéa 2 du présent règlement. Art Forme des prestations 1. Les prestations de la Caisse de pension sont allouées sous forme de rentes, à l'exception du capital-décès. Les alinéas 2 à 6 suivants sont réservés. 2. Si le montant annuel de la rente de vieillesse due par la Caisse de pension, compte non tenu d'un éventuel versement anticipé obtenu pour l'encouragement à la propriété du logement et non encore remboursé ou d'un éventuel montant transféré à l'ex-conjoint de l'assuré dans le cadre d'un divorce, n'atteint pas 10 % du montant annuel de la rente de vieillesse simple complète minimum de l'avs, la Caisse de pension alloue un capital en lieu et place des prestations assurées. 3. L'assuré dont la rente de vieillesse ne fait pas suite à une rente d'invalidité en application de l'article 30 alinéa 2 peut exiger le paiement en capital de tout ou partie de la rente de vieillesse due par la Caisse de pension et des prestations qui en découlent. Il devra faire connaître sa volonté par écrit, 6 mois à l'avance au moins. Si l'assuré est marié, le paiement en capital ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint. 4. Le capital versé en application de l'alinéa 2 est égal à la valeur actuelle de la rente de vieillesse assurée par la Caisse de pension, et des prestations qui en découlent, calculée au jour de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse, selon l'annexe 3 au présent règlement. 5. L'alinéa 4 est applicable par analogie pour le calcul du montant du capital dans le cas prévu à l'alinéa Le paiement en capital de tout ou partie de la rente de vieillesse et des prestations qui en découlent éteint tous droits futurs à d'autres prestations calculées sur cette part.

14 Règlement page 12 Art Cession, mise en gage et compensation 1. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Les dispositions du présent règlement concernant l'accession à la propriété demeurent réservées. 2. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à la Caisse de pension que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. 3. Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. Art Réduction des prestations pour faute grave 1. Lorsque l'avs/ai réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou parce que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'ai, la Caisse de pension est en droit de réduire ses prestations au maximum dans la même proportion. 2. Aucune prestation n'est versée à l'auteur d'un meurtre, d'un assassinat ou d'une tentative de meurtre ou d'assassinat d'un assuré au sens des articles 111 et 112 du code pénal suisse. Art Responsabilité d'un tiers 1. Lorsqu'un événement assuré engage la responsabilité d'un tiers, l'assuré ou ses ayants droit sont tenus de céder, avec effet à la date de survenance de l'événement assuré, leurs droits à la Caisse de pension à concurrence de ses prestations. Art Adaptation à l'évolution des prix 1. Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de 3 ans sont adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral, y compris la part résultant d'une assurance plus étendue que le minimum légal. 2. La Caisse de pension décide, en fonction de ses possibilités financières, des mesures qu'elle peut prendre en vue d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix.

15 Règlement page 13 Art Prescriptions 1. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par 5 ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par 10 ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables. Rente de vieillesse Art Début et fin du droit à la rente de vieillesse 1. Lorsqu'un assuré quitte le service de l'employeur avant le premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire, mais après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, il cesse de verser des cotisations, et est immédiatement mis au bénéfice d'une rente de vieillesse, pour autant que sa prestation de libre passage selon articles 48 et 49 ne soit pas transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur, à la demande de l'intéressé ou de l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur. L'article 28 alinéa 2 est réservé. 2. Le droit à la rente de vieillesse s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. Art Rente de vieillesse acquise 1. Le montant annuel de la rente de vieillesse acquise est égal à la somme des rentes de vieillesse acquises année après année en application de l'alinéa 2, augmentée de l'éventuelle rente de vieillesse achetée en application de l'article 16 et des éventuelles améliorations décidées par la Caisse de pension. 2. Pour chaque année civile entière l'assuré acquiert une rente de vieillesse dont le montant découle du tarif figurant en annexe 2 au présent règlement, du salaire assuré de l'assuré et de son âge, ce dernier étant égal à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. Pour une fraction d'année, le montant annuel de la rente de vieillesse acquise est calculé prorata temporis. Art. 28 Montant de la rente de vieillesse versée 1. Le montant annuel de la rente de vieillesse versée est égal au montant de la rente de vieillesse acquise au jour de la fin des rapports de service en application de l'article 27 alinéa 1, multiplié par les taux figurant à l'annexe 4, selon l'âge de l assuré à la fin des rapports de service. 2. En dérogation à l'article 26, l'assuré peut différer la date dès laquelle la rente de vieillesse lui est servie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans. Le montant de cette dernière est alors égal au montant de la rente de vieillesse acquise au jour de

16 Règlement page 14 la fin des rapports de service, multiplié par le taux figurant à l'annexe 4 et correspondant à l'âge de l'assuré au début du versement. Rente d'invalidité Art Principe 1. Ont droit à des prestations d'invalidité les assurés qui sont invalides au sens de l'ai et qui étaient affiliés à la Caisse de pension lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 2. Lorsqu'une assurée active est reconnue invalide après le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 62 ans, elle est mise au bénéfice de la rente de vieillesse. Art Début et fin du droit 1. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse de pension prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI. Elle n'est toutefois pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire entier, ou des indemnités journalières égales à 80 % au moins du salaire, à condition que ces indemnités aient été financées par moitié au moins par l'employeur. 2. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse de pension s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, mais au plus tard le 1er jour du mois qui suit: - le 65e anniversaire pour les hommes; - le 62e anniversaire pour les femmes, l'assuré touchant dès cette date une rente de vieillesse d'un montant au moins égal à la rente d'invalidité servie. 3. Pour permettre à la Caisse de pension d'examiner le droit à la rente, l'assuré est tenu de fournir des copies de tous les documents déterminants (décisions AI, certificats médicaux, etc.). Art Montant 1. Au droit à la rente complète de l'ai correspond le droit à la rente complète de la Caisse de pension. 2. Le montant annuel de la rente complète d'invalidité de la Caisse de pension est égal au montant annuel de la rente de vieillesse acquise jusqu'à l'ouverture du droit

17 Règlement page 15 à la rente d'invalidité, augmenté du montant de la rente de vieillesse que l'assuré aurait encore pu acquérir jusqu'au 1er jour du mois qui suit: - le 65e anniversaire pour les hommes; - le 62e anniversaire pour les femmes, s'il était resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré. Le montant de cette rente projetée est fixé conformément au tableau figurant en annexe 2 au présent règlement. Art Invalidité partielle 1. Au droit à une rente partielle de l'ai correspond le droit à une rente partielle de la Caisse de pension. 2. L'assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse de pension est traité comme: - un assuré invalide pour la part de salaire assuré correspondant au taux de la rente d'invalidité servie par l'ai; et - un assuré actif pour la part de salaire assuré correspondant à sa capacité résiduelle de gain. 3. Si un assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse de pension quitte le service de l'employeur, les dispositions du présent règlement traitant de la fin prématurée des rapports de service sont applicables à la part de salaire assuré correspondant à la capacité résiduelle de gain au jour de la fin des rapports de service. Art Modification du degré d'invalidité 1. Si le degré d'invalidité d'un assuré se modifie et en entraîne une modification de la rente AI, la rente d'invalidité de la Caisse de pension est modifiée en conséquence. L'article 32 alinéa 3 est toutefois réservé. Dans ce cas également, l'assuré est tenu de fournir à la Caisse de pension des copies de tous les documents déterminants (décision AI, certificats médicaux, etc.). Rente de conjoint survivant Art. 34 Droit à la rente 1. Au décès d'un assuré, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, son conjoint survivant a droit à une rente de conjoint, dès le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin, et jusqu'à la

18 Règlement page 16 fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. L'article 36 est réservé. Art. 35 Montant 1. Lors du décès d'un assuré actif, la rente de conjoint survivant s'élève à 60 % de la rente d'invalidité qu'aurait pu toucher l'assuré. 2. Lors du décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de conjoint survivant s'élève à 60 % de la rente de vieillesse ou d'invalidité qui était assurée à l'intéressé. 3. En cas de rente de vieillesse différée, la rente de conjoint survivant s'élève à 60 % du montant de la rente de vieillesse qu'aurait touchée le défunt, calculée le premier jour du mois qui suit la date du décès. 4. Si le conjoint survivant est plus jeune que le défunt et si la différence d'âge est supérieure à 15 ans, la rente qui lui est servie par la Caisse de pension est diminuée de 0.2 % de son montant pour chaque mois qui excède les 15 années de différence d'âge. Art. 36 Remariage du conjoint survivant 1. Le conjoint survivant qui se remarie a droit à un versement unique égal à 3 rentes annuelles de conjoint survivant, qui met fin à tous ses droits contre la Caisse. Art. 37 Décès du conjoint survivant 1. Si, à son décès, le conjoint survivant a touché sous forme de rentes un montant inférieur au capital-décès déterminé à la date du décès de l'assuré défunt en application de l'article 42, la différence est versée aux ayants droit du conjoint défunt selon article 43 ci-après. Rentes d'enfants Art Bénéficiaires 1. Lorsqu'un assuré, homme ou femme, est mis au bénéfice de la rente d'invalidité ou de retraite de la Caisse, il a droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants au sens de l'article Lorsqu'un assuré, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, chacun de ses enfants au sens de l'article 39 a droit à une rente d'enfant.

19 Règlement page 17 Art Enfants 1. Sont considérés comme enfants d'un assuré: a) les enfants issus d'un mariage contracté par l'assuré; b) les enfants dont la filiation à l'égard de l'assuré résulte de la naissance ou de l'adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement; c) les enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré était tenu de pourvoir au jour de son décès, ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une rente d'invalidité ou de retraite; d) selon décision du Conseil de fondation, les enfants à l'entretien desquels l'assuré contribue, ou contribuait au jour de son décès, pour une part prépondérante. Art Droit à la rente 1. Le droit à la rente d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d'invalidité ou de retraite, ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans. 2. Pour les enfants qui font des études, sont en apprentissage ou invalides à raison des deux tiers au moins au sens de l'ai, le droit à la rente d'enfant s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de l'invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans. 3. Lorsqu'un enfant bénéficiaire de rentes décède, le droit à la rente d'enfant cesse à la fin du mois du décès. Art Montant de la rente 1. Le montant annuel de la rente d'enfant est égal: a) si l'assuré est invalide ou retraité: à 20 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite assurée par la Caisse; b) si l'assuré défunt était actif: à 20 % de la rente annuelle d'invalidité complète que le défunt aurait pu toucher; c) si l'assuré défunt était invalide ou retraité: à 20 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt.

20 Règlement page Le montant annuel de la rente d'enfant est doublé pour les enfants dont le père et la mère sont décédés. Il en va de même si l'assuré défunt n'était pas marié et subvenait seul à l'entretien des enfants. Capital-décès Art. 42 Principe et montant 1. Si un assuré, homme ou femme, décède, et si la Caisse de pension n'est pas tenue au paiement d'une rente de conjoint survivant, elle verse aux ayants droit du défunt un capital-décès dont le montant est égal à trois fois la rente annuelle que le défunt aurait touchée s'il était devenu invalide, ou qu'il touchait s'il était invalide ou à la retraite, mais au moins à la somme des cotisations qu'il a personnellement versées à la Caisse de pension, augmentée de la valeur actuelle des prestations éventuellement acquises par l'achat de prestations au sens de l'article 16 et l'apport de libre passage selon l'article 16 et éventuellement réduite en application des articles 45 al. 2 et 59 ci-après. Le cas échéant, ce montant est réduit de la totalité des rentes déjà versées par la Caisse de pension. Art. 43 Ayants droit 1. L'assuré choisit librement parmi ses enfants la ou les personnes auxquelles il entend que le capital-décès soit attribué. Il les désigne nommément, par lettre adressée à la Caisse de pension, et fixe la part du capital attribuée à chacune d'elles. 2. A défaut de désignation selon l'alinéa 1, le capital-décès est attribué aux enfants du défunt, par parts égales, les prédécédés étant représentés par leurs descendants, à défaut par les autres enfants. 3. Dans l'éventualité où il y aurait défaut d'ayant droit selon les alinéas 1 et 2 ciavant, et dans ce cas seulement, l'assuré peut, par lettre recommandée adressée à la Caisse de pension, attribuer tout ou partie du capital-décès à ses père et mère, à ses frères et sœurs, à ses neveux et nièces ou à toute personne à laquelle il apportait son soutien de son vivant. L'assuré peut dans sa lettre mentionner une éventuelle répartition du capital entre les divers bénéficiaires ainsi désignés. 4. Si tout ou partie du capital-décès n'est pas attribué en application des dispositions qui précèdent, le montant éventuellement non attribué reste acquis à la Caisse de pension, celle-ci étant toutefois habilitée à l'utiliser, en tout ou partie, en faveur d'une personne physique, dans le cadre de celles mentionnées à l'alinéa 3 ci-dessus.

21 Règlement page 19 Prestations liées à un divorce Art Décès d'un homme assuré divorcé 1. La femme divorcée a droit à une rente en cas de décès de son ex-mari, pour autant que les trois conditions cumulatives ci-après soient remplies lors du décès de son ex-mari: a) elle ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère; b) elle soit âgée de 45 ans au moins ou ait un ou plusieurs enfants à charge; c) le mariage ait duré 10 ans au moins. 2. Si, lors du décès de son ex-mari, la femme divorcée n'est pas âgée de 45 ans au moins ou n'a pas d'enfant à charge, mais satisfait aux autres conditions fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, elle a alors droit à un capital égal à trois rentes annuelles selon alinéa Le montant annuel de la rente servie à la femme divorcée est égal à la prestation d'entretien dont elle est privée, sous déduction des prestations éventuellement servies par d'autres assurances, en particulier par l'avs/ai, au maximum toutefois au montant de la rente de veuve découlant des exigences minimales de la LPP. 4. Le versement d'une rente à la femme divorcée ne modifie en rien les droits de l'épouse de l'assuré défunt. 5. L'article 34 est applicable en ce qui concerne la prestation due à une veuve par analogie à la rente due à la femme divorcée. Art Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce 1. En cas de divorce d'un assuré actif, les prestations de libre passage acquises par l'assuré et son ex-conjoint durant le mariage sont partagées conformément aux articles 122, 123, 141 et 142 du code civil. Le juge notifie d'office à la Caisse de pension le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance. 2. Si tout ou partie de la prestation de libre passage de l'assuré est transférée en application de l'alinéa 1, le montant annuel de la rente de vieillesse, et des prestations qui lui sont liées, acquise lors du divorce en application de l'article 27, est réduit dans la proportion entre le montant attribué au conjoint et le montant de la prestation de libre passage calculé lors du divorce conformément aux articles 48 et 49. Le montant dont la rente de vieillesse est réduite peut être racheté, en tout ou partie, en application par analogie de l'article 16 alinéa 7.

22 Règlement page La somme des versements personnels de l'assuré jusqu'au divorce (cotisations personnelles sans intérêt d'une part, montants préalablement affectés à l'achat d'années d'assurance avec intérêts d'autre part) est réduite dans la même proportion que celle découlant de l'application de l'alinéa L'avoir de vieillesse selon LPP est réduit si, et dans la mesure où, le montant attribué à l'ex-conjoint excède la différence entre le montant de la prestation de libre passage au jour du divorce et l'avoir de vieillesse selon LPP à la même date. Prestation de libre passage Art Fin des rapports de service avant le 1er janvier suivant le 24e anniversaire 1. L'assuré dont les rapports de service prennent fin avant le 1er janvier suivant son 24e anniversaire n'a aucun droit à l'égard de la Caisse de pension. 2. Les cotisations qu'il a personnellement versées sont considérées dans leur totalité comme ayant été utilisées pour la couverture des risques d'invalidité et de décès. Art Fin des rapports de service après le 1er janvier suivant le 24e anniversaire 1. L'assuré dont les rapports de service prennent fin après le 1er janvier suivant son 24e anniversaire, mais avant l'ouverture du droit à la rente de vieillesse, c'est-à-dire avant le premier jour du mois suivant: - le 60e anniversaire pour les hommes et les femmes, et pour un motif autre que l'invalidité ou le décès, acquiert une prestation de libre passage dont le montant est défini aux articles 48 et 49 ci-après. 2. Il en va de même si les rapports de service prennent fin après l'ouverture du droit à la rente de vieillesse et si la prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur. 3. La prestation de libre passage est exigible lorsque cessent les rapports de service, Elle est affectée d'intérêts moratoires dès cette date.

23 Règlement page 21 Art Montant de la prestation de libre passage 1. Le montant de la prestation de libre passage est égal à la réserve mathématique de la rente de vieillesse, et des prestations qui lui sont liées, acquise au jour de la fin des rapports de service, en application de l'article 27, les articles 45 et 59 ayant été préalablement pris en compte. Cette réserve mathématique s'obtient en multipliant le montant de la rente de vieillesse acquise au jour de la fin des rapports de service, par le facteur selon l'annexe 1 au présent règlement, correspondant à l'âge de l'assuré à cette date. 2. Si, lors de son affiliation à la Caisse de pension, ou ensuite de son divorce, l'assuré avait décidé d'acheter des prestations en les finançant par acomptes en application de l'article 16 alinéa 7, toutes les prestations dont l'achat avait été convenu sont considérées comme prestations acquises au sens de l'article Si, au jour de la fin des rapports de service, l'assuré n'a pas intégralement financé l'achat de prestations au sens de l'alinéa 2, le montant unique qu'il devrait payer à cette date pour s'acquitter du solde de sa dette est déduit du montant découlant de l'application de l'alinéa 1. Art Montant minimum de la prestation de libre passage 1. En dérogation éventuelle à l'article 48 le montant de la prestation de libre passage est dans tous les cas au moins égal aux versements que l'assuré a effectués et/ou s'est engagé à effectuer pour financer un achat de prestations en application de l'article 16, avec intérêts au taux fixé par la LPP; à ceux-ci s'ajoutent les cotisations personnellement versées à la Caisse de pension par l'assuré depuis le 1er janvier suivant son 24e anniversaire, sans intérêt, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, mais de 100 % au plus, les articles 45 et 59 ayant été préalablement pris en compte. 2. Si, au jour de la fin des rapports de service, l'assuré n'a pas intégralement financé le montant qu'il s'était engagé à payer, le montant unique qu'il devrait payer à cette date pour s'acquitter du solde de sa dette est déduit du montant découlant de l'application de l'alinéa Pour la période pendant laquelle l'assuré a été affilié à la Caisse de pension en tant qu'indépendant selon article 4, seule la moitié des cotisations qu'il a personnellement versées à la Caisse de pension depuis le 1er janvier suivant son 24e anniversaire est prise en compte dans le cadre de l'alinéa 1.

24 Règlement page 22 Art Affectation de la prestation de libre passage 1. Lorsque les rapports de service sont résiliés, l'employeur doit en informer sans retard la Caisse de pension, et lui faire savoir si la résiliation est due à des motifs de santé. Il lui communiquera également l'adresse de l'assuré, à défaut le numéro de son certificat AVS. 2. La Caisse de pension communique à l'assuré le montant de sa prestation de libre passage et invite celui-ci à lui fournir, dans les trente jours, les renseignements nécessaires quant à son affectation selon les alinéas 3 et 4 ci-après. 3. Si l'assuré entre au service d'un nouvel employeur la prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance de ce dernier, selon les indications fournies à la Caisse de pension par l'assuré. 4. Si l'assuré n'entre pas au service d'un nouvel employeur, il peut choisir entre: a) la conclusion d'une police de libre passage auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances, auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurances, ou auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'article 67 alinéa 1 LPP; b) l'ouverture d'un compte de libre passage auprès d'une fondation dont les fonds sont placés auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. 5. Si l'assuré ne fournit pas les indications nécessaires dans le délai qui lui est imparti, la Caisse de pension verse le montant de la prestation de libre passage, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive au plus tard deux ans après la fin des rapports de service. 6. L'article 51 est réservé. Art Paiement en espèces 1. L'assuré peut exiger le paiement en espèces de sa prestation de libre passage: a) lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; b) lorsqu'il s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à la LPP; c) lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur à celui de la cotisation annuelle de l'assuré en vigueur au jour de la fin des rapports de service. 2. Si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Si ce consentement ne peut être obtenu, ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.

25 Règlement page La Caisse de pension est habilitée à exiger toutes preuves qu'elle juge utiles et à différer le paiement jusqu'à leur présentation. Art Fin de l'assurance auprès de la Caisse de pension 1. L'assurance auprès de la Caisse de pension cesse le jour où prennent fin les rapports de service. 2. Si, durant le mois suivant la fin des rapports de service, l'assuré n'est pas lié à un nouvel employeur par un contrat de travail, et s'il décède ou est atteint par une incapacité de gain qui provoque ultérieurement son décès, ou la reconnaissance de son invalidité par l'assurance-invalidité fédérale, les prestations servies par la Caisse de pension sont celles qui étaient assurées le jour où les rapports de service ont pris fin. 3. Si la Caisse de pension est appelée à intervenir en application de l'alinéa 2, et si la prestation de libre passage a déjà été attribuée, la Caisse de pension exigera sa restitution; à défaut de restitution, la Caisse de pension réduira à due concurrence le montant des prestations. 6. Encouragement à la propriété du logement Art Généralités 1. Tout assuré actif affilié à la Caisse de pension peut utiliser tout ou partie de sa prévoyance acquise pour: - acquérir ou construire un logement en propriété; - acquérir des participations à la propriété du logement; - rembourser des prêts hypothécaires. 2. L'assuré ne peut utiliser tout ou partie de sa prévoyance acquise que pour un seul objet à la fois. 3. La propriété peut porter sur: a) un appartement; b) une maison familiale. 4. Par "propriété du logement" on entend: a) la propriété; b) la copropriété, notamment la propriété par étage; c) la propriété commune de l'assuré et de son conjoint; d) le droit de superficie distinct et permanent.

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