P2C01 Les sources du droit du travail et de la se curite sociale

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1 P2C01 Les sources du droit du travail et de la se curite sociale Le droit social désigne le droit du travail et le droit de la protection sociale. Document 1 I. Les sources légales du droit social A. Les textes nationaux Document 2 Remarque : pour la sécurité sociale, il existe un code de la sécurité sociale. B. Les textes européens et internationaux - Les traités internationaux : Par exemple, les conventions de l Organisation Internationale du Travail (OIT). Ex : Interdiction de l esclavage, du travail des enfants - Les textes communautaires : o Les règlements : Ex : Libre circulation des travailleurs à l intérieur de la communauté (Règlement CE n 1612/68 du 15 octobre 1968). o Les directives : Ex : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Directive CE n 76/207). C. Brunnarius BTS CGO 1

2 II. Les sources conventionnelles Document 3 A. Les conventions et accords collectifs - L accord national interprofessionnel : Il concerne l ensemble des professions à l échelon national. Ex : Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 relatif à la compétitivité et à la sécurisation de l emploi : Instaure les droits rechargeables pour l assurance chômage, l encadrement des temps partiels, la taxation des CDD de courtes durées, la généralisation de la complémentaire santé - La convention de branche : - La convention d entreprise ou d établissement : - Les accords d entreprise : Adaptation des conventions collectives de branche aux besoins de l entreprise. Ces textes conventionnels doivent être indiqués aux salariés lors de l embauche. Remarques concernant la détermination de la convention collective applicable : - Plusieurs activités : - Des établissements dans différentes zones géographiques : - Entreprises non signataires : ne sont pas tenues d appliquer ces textes sauf en cas d extension ou d élargissement des conventions par le ministère du travail. C. Brunnarius BTS CGO 2

3 Hiérarchie des conventions et accords collectifs entre eux : - Pour les textes signés après la loi du 4 mai 2004 : Principe de supériorité de l accord dont le champ d application est le plus restreint (sauf quelques exceptions). Exemple : Une convention d entreprise prime sur une convention de branche même si celle-ci est moins favorable. - Pour les textes signés avant la loi du 4 mai 2004 : Le principe de faveur reste de mise (c est le texte le plus favorable aux salariés qui s applique). B. Le contrat de travail Il est la source la plus précise du droit du travail. Il contient des dispositions négociées entre l entreprise et le salarié (salaire, clause de mobilité ) et le rappel des textes légaux et/ou conventionnels. C. Les autres normes internes à l entreprise ou à un secteur - Le règlement intérieur : Il est obligatoire pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il contient des règles concernant l hygiène, la sécurité, les sanctions disciplinaires, les droits de défense des salariés et les abus d autorité (en matière sexuelle ou d harcèlement moral). - La coutume et les usages professionnels : Ce sont des pratiques constantes, générales et répétées. Ex : Le versement d une prime de Noël d un montant fixe à tous les salariés et pendant plusieurs années. L employeur est obligé de le respecter (sauf dénonciation spécifique). III. La veille sociale En raison de l évolution constante du droit du travail et de la sécurité sociale, les entreprises doivent suivre de près la législation. La recherche, le traitement et la diffusion des informations constituent la veille juridique. Les sources documentaires disponibles : - Les informations internes : - Le code du travail : - Les ouvrages professionnels (expliquent les textes réglementaires et classe les informations par thème) : - Les sites Internet : Il est possible de faire appel à des prestataires externes pour assurer la veille juridique (ex : réalisation de la paye, des déclarations sociales ). C. Brunnarius BTS CGO 3

4 IV. Synthèse : La hiérarchie des normes NB : La jurisprudence ne fait pas partie de la hiérarchie des normes, puisqu elle ne fait qu interpréter la loi. C. Brunnarius BTS CGO 4

5 DOCUMENTS P2C01 Document 1 : Extrait du site Document 2 : Extraits du code du travail Article L Modifié par LOI n du 12 mai art. 26 Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'état. C. Brunnarius BTS CGO 5

6 Article R Modifié par Décret n du 30 décembre art. 1 Le bulletin de paie prévu à l'article L comporte : 1 Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ; Article D En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 30 mars art. 1 La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1 Le montant global de l'intéressement ; Document 3 : Les conventions collectives Définitions La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des relations collectives entre employeurs et salariés (négociation collective, ensemble des conditions d'emploi et garanties sociales). Elle complète et adapte les dispositions du Code du Travail aux situations particulières d'un secteur d'activité. La convention collective est un acte écrit, à peine de nullité, conclu entre : - une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives - une ou plusieurs organisations d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention collective de branche est conclue entre organisations syndicales représentatives d'une branche d'activité (métallurgie, commerce de gros, ). Elle s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel (activité) et géographique (national, régional, départemental), et ayant adhéré à une organisation patronale signataire de ladite convention. La convention collective d'entreprise est conclue entre l'employeur, pris individuellement, et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Source : C. Brunnarius BTS CGO 6

7 Exemples d adaptation de la loi par les conventions collectives Exemple 1. Article L du code du travail Modifié par LOI n du 22 mars art. 50 (V) Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.* * soit 25 jours ouvrés. Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 Article 64 Les salariés comptant, conformément aux dispositions légales, 1 an effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l'article 65 ci-après, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés. Les salariés visés à l'alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d'un 26e jour supplémentaire de congé rémunéré à compter de la prochaine période de référence suivant la date de signature du présent avenant. Exemple 2. Article L du code du travail La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 Article Durée du travail Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 heures. Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit : Dans les établissements de plus de 10 salariés : - à compter de la date d'application de la présente convention collective : 44 heures ; - après 1 an d'application de la présente convention : 43 heures. Dans les établissements de 10 salariés au plus : - à compter de la date d'application de la présente convention collective : 45 heures ; - après 1 an d'application de la présente convention : 44 heures ; - après 2 ans d'application de la présente convention : 43 heures. C. Brunnarius BTS CGO 7

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