Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, René Delafosse, TALL Yacouba et SILUE Daoda, Assesseurs ;

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1101/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE DROIT du 22/05/ Affaire : Madame TRAORE FATOUMATA Epouse AMON (Cabinet de Maître ABIE MODESTE) Contre LA BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE L AGRICULTURE dite BFA (SCPA KONAN-KAKOU-LOUAN & Associés) Avant-dire-droit ; DECISION : Contradictoire Rejette l exception d irrecevabilité soulevée par la BFA ; Reçoit Madame TRAORE FATOUMATA Epouse AMON en son action. Renvoie les parties à la tentative de conciliation de ce jour ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux mai de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, René Delafosse, TALL Yacouba et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame TRAORE FATOUMATA Epouse AMON, de nationalité ivoirienne, cadre de banque à la retraite, demeurant à Abidjan Cocody ; Demanderesse, représentée par son conseil, Cabinet de Maître ABIE MODESTE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Plateau, 31 Angle Boulevard de la République et Avenue du Dr Crozet, Immeuble SCIA 9, 1 er étage, porte 10, face entrée principale du stade F.H.B., 04 BP 2932 Abidjan 04 ; Et D une part ; LA BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE L AGRICULTURE dite BFA, sise à Abidjan Plateau, Rue Lecoeur, Immeuble Alliance B, 2 ème étage, 103 BP Post Entreprise CEDEX 1 Abidjan ; Défenderesse, représentée par son conseil, SCPA KONAN-KAKOU-LOUAN & Associés, Société d Avocats, sise à Abidjan-Plateau 19 Bd Angoulvant "Résidence Neuilly", 1 er étage aile gauche 01 BP 1366 Abidjan 01 ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 24 avril 2014, l affaire a été 1

2 appelée et renvoyée au 08 Mai 2014 pour poursuite de la conciliation avec comparution des parties puis au 15 Mai 2014 pour production de la preuve de l accomplissement probable du règlement amiable. A l audience du 15 Mai 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue sur l exception d une irrecevabilité le 22 mai Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la non-conciliation des parties ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 27 février 2014, Madame TRAORE FATOUMATA Epouse AMON a assigné LA BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE L AGRICULTURE dite BFA à comparaître le 24 avril 2014 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet de s entendre : - Condamner la Banque pour le Financement de l'agriculture (BFA) à lui payer les arriérés d'honoraires dues en vertu du contrat de consultance et qui s'élèvent à Quatre Vingt Quatre Millions Cent Soixante Quinze Mille Francs CFA( FCFA), - Condamner à payer en outre la somme de Vingt Cinq Millions de francs ( FCFA) à titre des dommages-intérêts et ce, en vertu des dispositions de "article 1149 du code civil ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - Condamner la Banque pour le Financement de l'agriculture aux entiers dépens distraits au profit de Maître ABlE Modeste, Avocat à la Cour aux offres de droit ; 2

3 A l appui de son action, elle expose que par contrat de travail à durée indéterminée en date du 01/09/2006, elle a été recrutée par la Banque pour le Financement de l'agriculture ; Qu'elle y a travaillé avec dévouement, abnégation et conscience professionnelle ; Qu'au moment de faire valoir ses droits à la retraite le 31/12/2007, son employeur a voulu qu'elle diffère son départ en attendant d'identifier la personne qui devait assurer sa succession au poste ; Qu'en réponse à cette demande, elle a sollicité la reconversion de son contrat à durée indéterminée en un contrat de prestation de services ; Que sa demande a été acceptée par la BFA par courrier dit de «délégation de pouvoirs et avantages sociaux» en date du 10/01/2008 ; Qu'ainsi, un contrat de consultance a été signé le 10/01/2008 avec date d'effet le 1 er Janvier 2008, pour une durée de trois (03) ans ; Que ses honoraires ont été fixés à la somme de Trois Millions Deux Cent Trente Sept Mille Cinq Cent Francs ( ) francs CFA par mois; Que suite à un changement intervenu à la direction de la BFA le 25 Juin 2008, elle a été informée qu'elle était mutée dans un département autre que celui des ressources humaines où elle exerçait précédemment ; Que le Directeur Général par intérim de la banque lui a fait parvenir un courrier en date du 21/07/2008, lui demandant de mettre à sa disposition un point des travaux réalisés conformément au contrat de consultance ; Que le 23/07/2008, elle a donc soumis un état desdits travaux au Directeur Général par intérim ; Que le 1 er Août 2008, elle a reçu du Directeur Général par intérim une lettre d'explication se rapportant à la validation des opérations de paiement des droits acquis de l'ex- Directeur Général qui, selon lui, ne rentrent pas dans le cadre du contrat de consultance qui liait les parties ; Que contre toute attente, une lettre de résiliation du contrat de consultance, lui a été adressée le 28 Août 2008 sans motif légitime ; 3

4 Que le 03 Novembre 2008, elle a adressé une lettre à la Direction Générale de la banque pour dénoncer la rupture abusive de son contrat de consultance ; Que malheureusement, cette lettre est restée sans suite jusqu'à ce jour ; Qu'une telle attitude de la banque ne se justifie nullement ; Qu'à ce jour, la BFA reste lui devoir la somme de quatrevingt-quatre millions cent soixante-quinze mille francs CFA ( ) francs CFA au titre des arriérés d honoraires ; Que la rupture du contrat qui ne respecte aucunement les conditions prévues dans la convention qui tient obligatoirement lieu de loi entre les parties, engage la responsabilité de la BFA ; Que cette rupture anticipée du contrat par la BFA l a privé d'un gain d'environ quatre-vingt-quatre millions cent soixante-quinze mille francs CFA ( ) francs CFA, somme qui représente le montant qu elle aurait perçu si le contrat était arrivé à son terme ; Que la rupture brusque des relations d'affaire par la BFA a été source de désagréments pour elle qui a pris des engagements envers la BFA en prévision des sommes qu'elle devait percevoir en contrepartie de ses prestations ; Qu'une partie des ressources dont elle a été privée devait servir au remboursement des prêts à elle consentie par la BFA ; Qu elle se retrouve sans argent ; Que le préjudice subi par elle à cause du comportement fautif de la BFA est énorme et appelle réparation. La défenderesse s oppose à cette demande. Elle en soulève l irrecevabilité pour un non-respect de la phase préalable de règlement amiable. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision 4

5 La défenderesse a été représentée et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action La BFA soulève l irrecevabilité de l action de Madame TRAORE FATOUMATA Epouse AMON pour non-respect de la phase de règlement amiable préalable prévue dans ce contrat. Ce que celle-ci conteste, qui dit avoir appelé la BFA a y procéder sans succès. L article 11 intitulé règlement des différends du contrat de consultance qui prévoit cette obligation est ainsi libellé : «Les parties conviennent expressément que toutes les contestations qui pourraient survenir à l occasion de l interprétation ou de l exécution du présent contrat seront réglées à l amiable.». Il est constant qu après la rupture du contrat de consultance intervenue le 28 août 2008, la demanderesse a adressé au Directeur Général Adjoint de la BFA le 1 er septembre 2008 une lettre dont le contenu est le suivant : «Par courrier en date du 28 août, reçu ce jour, 1 er septembre 2008, vous nous notifiez la résiliation du contrat de Consultance qui nous liait à votre Banque. Par un autre courrier en date du 29 août 2008, réceptionné le 01/09/2008, vous nous demandiez de vous indiquer les modalités de règlement de nos engagements dans vos livres, à savoir : - FCFA , encours du notre prêt, et - FCFA représentant l encours de notre prêt véhicule (CAR PLAN) Comme vous le savez, depuis le 31 décembre 2007, je suis admise à faire valoir mes droits à la retraite. Le contrat de consultance demeurait la seul source de revenu qui nous permettrait de faire face à nos engagements dans vos livres. Vous comprendrez que votre décision de rompre sans préavis notre contrat de consultance nous met dans une situation financière précaire, nous mettant ainsi dans l impossibilité de vous proposer dans l immédiat des modalités de règlement. Par conséquent, le remboursement de nos engagements ne pourra se faire que sur la base de notre pension de retraite CNPS dont le dossier de demande de liquidation de retraite vous a été soumis pour signature le 25 août Vous voudrez bien faire diligence pour la signature de ce dossier qui est vital pour l ouverture de nos droits auprès de la CNPS. 5

6 En outre, il faut noter que votre décision unilatérale de mettre fin à notre contrat de consultance ne respecte pas les clauses de préavis dudit contrat. Nous vous suggérons d envisager une séparation à l amiable, qui, si elle aboutit, nous permettra d apurer partiellement ou totalement nos engagements dans vos livres. Tout en vous remerciant par avance de l intérêt que vous accorderez à nos préoccupations, d une part en procédant à la signature dans les meilleurs délais de notre dossier de liquidation de pension de la CNPS, et d autre part en examinant favorablement notre requête de rupture à l amiable.» Le tribunal constate que dans cette lettre la demanderesse a appelé la BFA à un règlement amiable du litige dû à la rupture anticipée du contrat de consultance, sans succès. C est donc à tort que la BFA, qui n a pas cru devoir donner suite à cet appel, lui reproche actuellement d y avoir manqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l exception d irrecevabilité soulevée, de déclarer l action initiée par le demanderesse recevable, de renvoyer les parties à la tentative de conciliation de ce jour et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Avant-dire-droit ; Rejette l exception d irrecevabilité soulevée par la BFA ; Reçoit Madame TRAORE FATOUMATA Epouse AMON en son action. Renvoie les parties à la tentative de conciliation de ce jour ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. 6

7 ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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