CONDITIONS GÉNÉRALES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONDITIONS GÉNÉRALES"

Transcription

1 ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01

2 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article 2 Définition du risque 6 Article 3 Faits générateurs de sinistre 6 Article 4 Délai constitutif de sinistre 6 Article 5 Portée de la garantie 6 Article 6 Quotité garantie 6 Article 7 Demande de garantie et notification d agrément 6 Article 8 Prime 7 Article 9 Gestion du risque 7 Article 10 Sinistres et indemnités 8 Article 11 Récupérations 10 Article 12 Corruption 10 Article 13 Contrôle 10 Article 14 Sanction des obligations contractuelles 11 Article 15 Durée de validité et résiliation de la police 11 Article 16 Droit applicable et juridiction 11 / 03

3 PRÉAMBULE La police est régie par le droit commun des contrats. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d assurance, reprises dans le Code des Assurances, ne lui sont pas applicables à l exception des articles L , L et L (article L de ce Code). Elle fixe, aux termes des «Conditions Générales», des «Conditions Particulières» et de la «notification d agrément» visée à l article 7 ci-après, les conditions dans lesquelles la Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur, ci-après dénommée «la Compagnie», s engage à couvrir, pour le compte et avec la garantie de l Etat, le risque défini à l article 2 ci-après et à indemniser la perte résultant de sa réalisation. L autorité chargée du contrôle de la Compagnie est l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 61, rue Taitbout Paris, France. Référence : FAP - 01 / 05

4 Article 1 - OBJET DE LA GARANTIE L objet de la garantie de la Compagnie se limite aux conventions d ouverture de crédits de financement (ci-après dénommés «les Crédits Garantis») par lesquelles l Etablissement de crédit, ci-après dénommé «l Assuré», s engage à mettre à disposition d une entreprise (ci-après dénommée «l Entreprise Bénéficiaire») les sommes nécessaires au financement d une campagne de prospection à l étranger pour autant que : - l Entreprise Bénéficiaire ait souscrit auprès de la Compagnie un contrat d assurance prospection garantissant les pertes pouvant résulter de l insuccès de cette campagne de prospection et que les conditions d entrée en vigueur de ce contrat aient été remplies, - que le droit à indemnité découlant de ce contrat ait été transféré à l Assuré, - et que la durée de remboursement du crédit n excède pas la durée indiquée dans la notification d agrément. Article 2 - DÉFINITION DU RISQUE Le risque se définit par l impossibilité pour l Assuré de recouvrer tout ou partie de la créance détenue sur l Entreprise Bénéficiaire, au titre des utilisations effectuées dans le cadre d un Crédit Garanti, pour autant que cette impossibilité découle directement et exclusivement de l un des faits énumérés à l article 3 ci-après. Article 3 - FAITS GÉNÉRATEURS DE SINISTRE Fait A : carence pure et simple de l Entreprise Bénéficiaire, Fait B : insolvabilité, telle que constatée par un jugement d ouverture d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Article 4 - DÉLAI CONSTITUTIF DE SINISTRE Le sinistre est constitué : a) en cas de carence pure et simple de l Entreprise Bénéficiaire, trois mois après la date à laquelle l Entreprise Bénéficiaire est tenue de rembourser les échéances (en principal et intérêts contractuels) dues au titre du Crédit Garanti ; b) en cas d insolvabilité de l Entreprise Bénéficiaire, à la date du jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Article 5 - PORTÉE DE LA GARANTIE La garantie porte, pour chaque Crédit Garanti, sur le montant de la créance (en principal et intérêts contractuels) que l Assuré détient sur l Entreprise Bénéficiaire au titre dudit Crédit, dans la limite du montant garanti tel que fixé par la notification d agrément (ci-après dénommé «le Montant Garanti»). Elle ne porte pas sur les intérêts de retard, commissions ou dommages et intérêts dus par l Entreprise Bénéficiaire à l Assuré. Article 6 - QUOTITÉ GARANTIE Le risque est couvert à concurrence de la quotité garantie définie aux Conditions Particulières et fixée, pour chaque Crédit Garanti, dans la notification d agrément. L Assuré doit garder à sa charge exclusive la fraction du risque non garantie par la Compagnie. Article 7 - DEMANDE DE GARANTIE ET NOTIFICATION D AGRÉMENT 7.1. L Assuré a la faculté de soumettre à l assurance les entreprises bénéficiaires et les crédits de financement de son choix. / 06 Référence : FAP - 01

5 7.2. En réponse à la demande de garantie de l Assuré, la Compagnie l informe de sa décision. En cas de réponse favorable, elle lui adresse une notification d agrément définissant les modalités de garantie applicables au financement des dépenses de prospection à engager par l Entreprise Bénéficiaire au cours du premier exercice de garantie du contrat d assurance prospection. Elle joint à sa notification d agrément une copie du contrat d assurance prospection et de l avenant de transfert du droit à indemnité adressés à l Entreprise Bénéficiaire A l expiration de chaque exercice de garantie prévu par le contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire, l Assuré doit renouveler sa demande de garantie pour le financement des dépenses de prospection de l exercice suivant. La Compagnie l informe de sa décision. En cas de réponse favorable, elle lui adresse une notification d agrément accompagnée de la copie de l avenant de renouvellement adressé à l Entreprise Bénéficiaire. Article 8 - PRIME a) La conclusion du contrat d assurance rend l Assuré débiteur de la prime dont le taux est fixé aux Conditions Particulières. Ce taux est applicable au Montant Garanti des Crédits Garantis. b) La Compagnie adresse à l Assuré, tous les six mois, un décompte de prime s appliquant aux montants garantis durant cette période. Cette prime sera majorée, le cas échéant, des impôts et taxes en vigueur lors de l émission dudit décompte. Si l Assuré a opté pour la formule du prélèvement automatique, ce dernier est effectué vingt et un jours après la date d émission des décomptes. Dans le cas contraire, l Assuré doit acquitter la prime dans les quinze jours de la date d envoi des décomptes. c) Aucune compensation ne peut être invoquée par l Assuré pour différer le paiement de sa prime, même dans le cas où la Compagnie se reconnaîtrait débitrice d une indemnité de sinistre. La perception de la prime ne saurait à elle seule engager la Compagnie à prendre en charge un sinistre, cette prise en charge demeurant, en tout état de cause, soumise aux conditions de la présente police. d) La Compagnie se réserve la faculté de modifier, à compter d un nouvel exercice d assurance, le taux de prime, auquel cas elle devra en informer l Assuré au moins deux mois avant la fin de l exercice d assurance en cours. Article 9 - GESTION DU RISQUE 9.1. Description du risque L Assuré s engage à déclarer à la Compagnie, lors de chaque demande de garantie, toutes les circonstances et tous les faits connus de lui qui sont de nature à faire apprécier, par la Compagnie, les risques qu elle prend à sa charge Modification du risque L Assuré ne peut accorder une prorogation des termes de remboursement du Crédit Garanti sans l accord de la Compagnie Aggravation du risque Dès qu il en a connaissance, l Assuré doit informer la Compagnie de tout événement susceptible de constituer une aggravation du risque couvert et de tout défaut de paiement au titre d un Crédit Garanti. Il s oblige, en accord avec la Compagnie, à prendre toutes mesures et à faire toutes démarches nécessaires ou utiles à la sauvegarde des créances découlant d un Crédit Garanti ou pour conserver à la Compagnie ses recours contre l Entreprise Bénéficiaire ou tout tiers. Référence : FAP - 01 / 07

6 9.4. Menace de sinistre L Assuré doit saisir la Compagnie, par une déclaration de menace de sinistre, du non remboursement par l Entreprise Bénéficiaire d une échéance (en principal et/ou intérêts contractuels) due au titre d un Crédit Garanti, dans les trente jours suivant la date de ladite échéance. Tout remboursement fait par l Entreprise Bénéficiaire ou tout tiers à l Assuré postérieurement à une déclaration de menace de sinistre doit être porté à la connaissance de la Compagnie Mandat contentieux Dès la survenance d une menace de sinistre, la Compagnie est habilitée à exercer de plein droit et par priorité, avec pouvoir d acquiescer, concilier, transiger ou compromettre, tous les droits et actions découlant du Crédit Garanti ou des sûretés qui lui sont attachées. La Compagnie a la faculté d exiger à cette fin un mandat irrévocable et la remise ou le transfert à son profit, sous une forme opposable aux tiers, de tous documents et titres quelconques établissant les droits dérivant du Crédit Garanti ainsi que des sûretés qui lui sont attachées ou simplement utiles à l exercice de ces droits. L Assuré reconnaît expressément que, même pour la fraction du risque pouvant rester à sa charge, les dispositions qui précèdent habilitent la Compagnie à exercer, en ses lieu et place, l intégralité de ses droits. Il s engage en outre, en ce qui concerne cette fraction du risque, à supporter toutes les conséquences des décisions que la Compagnie pourrait être amenée à prendre. Lorsque la Compagnie n entend pas exercer elle-même les recours contre l Entreprise Bénéficiaire défaillante ou tout tiers, l Assuré s engage à prendre, en accord avec elle ou éventuellement sur ses instructions, toutes les mesures propres à la sauvegarde de ses droits et au paiement des créances découlant du Crédit Garanti Affectation des paiements et du produit de la réalisation des sûretés Tant pour la détermination de la perte indemnisable que pour effectuer le partage entre la Compagnie et l Assuré des sommes récupérées après indemnisation, les paiements reçus de l Entreprise Bénéficiaire ou de tout tiers au titre du Crédit Garanti sont, quelle que soit l affectation donnée par les payeurs, affectés à l apurement des créances (en principal et intérêts contractuels) de l Assuré au titre du Crédit Garanti, dans l ordre chronologique de leur exigibilité au titre dudit Crédit, à l exclusion des intérêts de retard, commissions ou toute autre somme due par l Entreprise Bénéficiaire à l Assuré. Après apurement de la totalité des créances (en principal et intérêts contractuels) de l Assuré, les recettes excédentaires sont affectées aux intérêts de retard ou autres sommes dues par l Entreprise Bénéficiaire au titre du Crédit Garanti. Article 10 - SINISTRES ET INDEMNITÉS Principes généraux Ne peuvent faire l objet d aucune indemnisation les pertes dues au non-respect par l Assuré de toute loi ou réglementation applicable et/ou des termes et conditions du Crédit Garanti Déclaration de sinistre Tout paiement d indemnité est subordonné à la remise, dès que le sinistre est constitué, d une déclaration de sinistre valant demande d indemnisation, accompagnée d un compte de pertes établi conformément à l article ci-après ainsi que de tous renseignements et documents jugés nécessaires par la Compagnie pour faire la preuve des droits de l Assuré (preuve que les pertes dont il est demandé l indemnisation découlent d un Crédit Garanti au sens des conditions de l article 1, preuve de la réalisation du risque couvert et justification de la demande de remboursement faite à l Entreprise Bénéficiaire). La déclaration de sinistre n est recevable que dans la mesure où la déclaration prévue à l article 9.4. ci-dessus a bien été adressée à la Compagnie dans les délais impartis. / 08 Référence : FAP - 01

7 10.3. Montant de la perte indemnisable, calcul et paiement de l indemnité a) L Assuré doit remettre, pour chaque Crédit Garanti non honoré, un compte de pertes comportant : - au débit : le montant des sommes (en principal et intérêts contractuels) que l Entreprise Bénéficiaire doit rembourser à l Assuré, à l exclusion des intérêts de retard, commissions et des dommages et intérêts ; - au crédit : le montant des sommes dont l Assuré a pu obtenir le remboursement, avant le règlement de l indemnité, et notamment : - les paiements partiels effectués par l Entreprise Bénéficiaire ou par un tiers, - le produit de la réalisation de sûretés, - le produit du transfert, en faveur de l Assuré, du droit à indemnité découlant du contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire. La perte indemnisable est égale au solde débiteur du compte de pertes. b) L indemnité est égale, pour chaque Crédit Garanti, au produit du montant de la perte indemnisable - dans la limite du Montant Garanti par la quotité garantie. c) Le paiement de l indemnité est effectué dans les trente jours suivant la date de constitution du sinistre, dans la mesure où ont été adressés à la Compagnie la déclaration de sinistre et les autres documents mentionnés à l article ci-dessus Conditions de prise en charge des frais Les frais engagés en vue du recouvrement, auprès de l Entreprise Bénéficiaire ou de tout tiers, de tout ou partie des sommes dues au titre d un Crédit Garanti sont à la charge de l Assuré. Les frais exposés avec l accord de la Compagnie, en vue d éviter ou de limiter la perte susceptible de résulter d un sinistre sont pris en charge par la Compagnie, pour chaque Crédit Garanti, selon le rapport existant entre le montant de l indemnité et celui du solde débiteur du compte de pertes Subrogation L Assuré reconnaît par la présente police que, sans qu aucune autre convention soit nécessaire, tout paiement d une indemnité ou d un acompte sur indemnité a pour effet de subroger la Compagnie, à hauteur des droits à récupération à elle accordés, dans tous ses droits et actions sur le principal, les intérêts et accessoires de la créance indemnisée ou des sûretés qui lui sont attachées. Il s engage à fournir à la Compagnie, sur sa simple demande, dans le délai fixé par elle et sous une forme opposable aux tiers, les preuves de la subrogation intervenue et, notamment, les quittances subrogatives que celle-ci jugerait nécessaires. Il s oblige, dans les mêmes conditions, à lui remettre tous titres et documents ou à procéder à tout endos, transfert ou cession utile à l exercice effectif de sa subrogation. Par la présente police, l Assuré renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l article 1252 du Code Civil qui instituent un droit de préférence au profit du subrogeant. Lorsque la Compagnie a décidé d exercer elle-même les droits de l Assuré dans le cadre de sa subrogation, elle s engage à tenir l Assuré informé de ses diligences et à lui reverser la quote-part lui revenant sur les récupérations intervenues Gestion du sinistre Malgré la subrogation de la Compagnie, l Assuré reste tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances et il s engage, pour ce faire, à suivre les directives que la Compagnie estimerait devoir lui donner. Le versement de l indemnité n a pas pour conséquence de relever l Assuré des obligations mises à sa charge par la police Remboursement de l indemnité Si, après versement d une indemnité, il est établi que la perte subie par l Assuré ne résulte pas de la réalisation du risque couvert ou que, en application des dispositions des conditions du contrat, la garantie n aurait pas dû être mise en jeu, l indemnité doit être remboursée par l Assuré dans les 10 jours suivant la date de l ordre de reversement qui lui est adressé par la Compagnie. Référence : FAP - 01 / 09

8 De même, en cas d insolvabilité de l Entreprise Bénéficiaire, l Assuré doit rembourser l indemnité si la créance découlant du Crédit Garanti n est pas admise au passif de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l Entreprise Bénéficiaire ou n est pas reconnue par l Entreprise Bénéficiaire ou les organes compétents dans le cadre des procédures judiciaires visées par l article 3 ci-dessus. Article 11 - RÉCUPÉRATIONS a) Les récupérations s entendent de toutes sommes recouvrées, postérieurement au paiement d une indemnité, auprès de l Entreprise Bénéficiaire ou de tout tiers, qu il s agisse de la restitution pure et simple du montant des sommes dues au titre du Crédit Garanti, des intérêts qui seraient dus sur ce montant ou des dommages et intérêts que l Entreprise Bénéficiaire ou tout tiers serait tenu de payer. Constituent également des récupérations les sommes recouvrées par suite de la réalisation de sûretés ou par le biais du transfert en faveur de l Assuré du droit à indemnité découlant du contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire. b) la quote-part de la Compagnie est déterminée en appliquant au montant des récupérations le rapport suivant : Montant de l indemnité c) Lorsqu en application de l article 9.6., les récupérations sont réputées correspondre à des intérêts de retard, la fraction de ceux-ci afférente à la période comprise entre la date d exigibilité de la créance découlant du Crédit Garanti et celle du paiement de l indemnité est intégralement acquise à l Assuré. d) L Assuré s engage à signaler à la Compagnie, dans un délai de 10 jours, les récupérations dont il a eu connaissance et à lui reverser le montant à elle dû dans les 10 jours suivant leur encaissement. e) L Assuré reconnaît que la Compagnie sera autorisée à compenser les sommes devant être versées à l Assuré au titre du transfert à son profit du droit à indemnité découlant du contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire, avec les sommes dont l Assuré serait débiteur envers la Compagnie en application de l article 11 d) ci-dessus. Article 12 - CORRUPTION L Assuré déclare que son Etablissement ou toute personne agissant pour son compte n a pas commis ou ne commettra pas, dans le cadre des Crédits Garantis, des actes de corruption prohibés par la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption. L Assuré sera tenu, sous peine des sanctions prévues à l article ci-après, d aviser la Compagnie, dans les meilleurs délais, de toute condamnation rendue à son encontre, ou à l encontre de toute personne agissant pour son compte, sur la base des articles et suivants du code pénal relatifs à la lutte contre la corruption. En cas de condamnation en première instance de l Assuré, ou de toute personne agissant pour son compte, par une décision de justice rendue sur la base des dispositions précitées, la mise en jeu de la garantie sera suspendue à son égard. En outre, la condamnation devenue définitive de l Assuré ou de toute personne agissant pour son compte, sur la base des dispositions précitées, entraîne la déchéance des droits que confère la police et sa résiliation. Si des indemnités ont été versées, leur montant devra être restitué. Article 13 - CONTRÔLE Solde débiteur du compte de pertes L Assuré s engage à communiquer à la Compagnie, sur simple demande de cette dernière, tous documents concernant les Crédits Garantis et à lui en fournir les copies certifiées conformes. Il autorise et facilite par tous moyens en son pouvoir, toutes vérifications que la Compagnie se réserve le droit de faire effectuer, soit par ses agents, soit par d autres personnes mandatées par elle, en vue de contrôler la sincérité et l exactitude des déclarations par lui effectuées et de s assurer du respect de ses obligations. / 10 Référence : FAP - 01

9 Article 14 - SANCTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Le défaut de paiement de la totalité ou d une partie de la prime ou de toute autre somme due par l Assuré, subsistant 30 jours après l envoi, par lettre recommandée, d une mise en demeure de l Assuré, libère la Compagnie de ses obligations au titre des Crédits Garantis concernés. L Assuré reste néanmoins débiteur de la Compagnie pour le montant des sommes non acquittées Toute somme due par l Assuré à la Compagnie au titre de la présente police et qui n aurait pas été payée dans les 30 jours de son exigibilité est productive, de plein droit, d un intérêt calculé, depuis la date de cette exigibilité, à un taux égal à une fois et demie le taux d intérêt légal en vigueur à cette même date. Il est précisé que ce taux sera rétroactivement majoré de 3 points depuis la date d exigibilité, en cas de retard de paiement supérieur à 30 jours. En cas d indemnisation indue du fait de l Assuré, les intérêts prennent cours à la date du versement de l indemnité Tout manquement de l Assuré aux obligations de la présente police, non régularisé 30 jours après envoi par la Compagnie d une lettre recommandée, si ce manquement est susceptible de régularisation, entraîne la déchéance de la garantie au titre du Crédit Garanti en cause Toute manoeuvre ou dissimulation de l Assuré ayant pour objet d induire en erreur la Compagnie sur l appréciation du risque autorise la Compagnie, sans préjudice des poursuites judiciaires, à résilier la police et/ou à prononcer la déchéance de la garantie sur tous les Crédits Garantis. Toutes les primes versées restent acquises, l Assuré restant en outre débiteur de la prime due au titre de l exercice d assurance en cours. Si des indemnités ont été versées, leur montant doit être restitué à la Compagnie. Article 15 - DURÉE DE VALIDITÉ ET RÉSILIATION DE LA POLICE La présente police prend effet à la date indiquée aux conditions particulières. Ses dispositions s appliquent à toutes les notifications d agrément qui y sont rattachées Elle sera valable pour un premier exercice d un an. Elle sera renouvelable annuellement, par tacite reconduction et pourra être résiliée à la demande de l une des parties, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, avec un préavis d un mois avant la fin de l exercice en cours. Cette résiliation n affectera pas les Crédits Garantis pour lesquels la garantie aura pris effet, en application des dispositions de la police L Assuré est tenu de déclarer à la Compagnie, dans les 10 jours, sa cessation d activités partielle ou totale, sa liquidation amiable, toute demande de concordat ou de sursis à paiement, l octroi du bénéfice de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. La survenance de l un de ces événements cités ci-dessus autorise la Compagnie à résilier la police. Cette résiliation n affectera pas les Crédits Garantis pour lesquels la garantie aura pris effet, en application des dispositions de la police. Article 16 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION Le droit applicable à la présente police est le droit français. Toutes contestations nées à l occasion de l application de la présente police seront soumises aux Tribunaux compétents de Paris auxquels il est fait attribution de juridiction. Référence : FAP - 01 / 11

10 COFACE 1, PLACE COSTES ET BELLONTE BOIS-COLOMBES - FRANCE SA AU CAPITAL DE ,05 EUROS RCS NANTERRE B APE 6512Z DGP 257 ( )

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

POLICE INDIVIDUELLE D ASSURANCE-CRÉDIT

POLICE INDIVIDUELLE D ASSURANCE-CRÉDIT Assurance-crédit POLICE INDIVIDUELLE D ASSURANCE-CRÉDIT CONDITIONS GÉNÉRALES CREDIT ACHETEUR type PR Emprunteur privé - DGP 330 I - sommaire Préambule 5 Chapitre I - Définition du risque - Prise d effet

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

MANDAT D ENCAISSEMENT Comptant et Terme Avis d échéance confiés au Mandataire

MANDAT D ENCAISSEMENT Comptant et Terme Avis d échéance confiés au Mandataire MANDAT D ENCAISSEMENT Comptant et Terme Avis d échéance confiés au Mandataire ENTRE LES SOUSSIGNES AXA France I.A.R.D, Société Anonyme au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le code des

Plus en détail

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec :

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec : Assurez votre créance Guide de Gestion En partenariat avec : 1 Préambule Vous venez de souscrire notre contrat "Assurez votre créance" pour assurer une ou plusieurs de vos factures et nous vous remercions

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION. Guide d utilisation

ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION. Guide d utilisation ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION Guide d utilisation / 2 SOMMAIRE ASSURANCE PROSPECTION... page 4 Bénéficiaires... page 5 Pays couverts... page 5 Fonctionnement, principes généraux... page 5 Durée

Plus en détail

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse

Plus en détail

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

votre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie

votre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie GLOBALLIANCE votre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie demander la modification de la garantie les modifications de la

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE COURANT. Dénommé «Le Client «,

CONVENTION DE COMPTE COURANT. Dénommé «Le Client «, CONVENTION DE COMPTE COURANT Entre : Dénommé «Le Client «, Et : Mega International Commercial Bank Company Ltd. Succursale de Paris 131-133, Rue de Tolbiac 75013 Paris Dénommé «La Banque», Il a été convenu

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

PROJET DE CONVENTION DE CREDIT EN DATE DU [ ] ENTRE L AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT LE PRETEUR ET [ ] L EMPRUNTEUR

PROJET DE CONVENTION DE CREDIT EN DATE DU [ ] ENTRE L AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT LE PRETEUR ET [ ] L EMPRUNTEUR PROJET DE CONVENTION DE CREDIT EN DATE DU [ ] ENTRE L AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT LE PRETEUR ET [ ] L EMPRUNTEUR Convention de crédit - Sociétés.doc v16 (30/01/2013) 1 TABLE DES MATIERES 1. DEFINITIONS

Plus en détail

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a.

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. ENTRE : IBS Europe s.a., ayant son siège social au N 68 de la Route de Luxembourg à L-4972 Dippach, au Grand Duché de Luxembourg, ci-après désigné

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d assurance différentes. Pour toute

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

CONTRAT DE COMMISSION

CONTRAT DE COMMISSION CONTRAT DE COMMISSION ENTRE La Société E2G PHOTONICS MARKETPLACE, S.A.R.L. au capital de 60.000, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 794 547 570, Dont le

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS 1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Conditions générales de maintenance des logiciels

Conditions générales de maintenance des logiciels Conditions générales de maintenance des logiciels 1. Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la société

Plus en détail

Document non contractuel. Modèle Contrat de cautionnement

Document non contractuel. Modèle Contrat de cautionnement Modèle Contrat de cautionnement de Dénomination sociale [à compléter], forme [à compléter] au capital de [à compléter], dont le siège social est situé à [à compléter], immatriculée au Registre du Commerce

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68

CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68 CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68 sommaire 1 2 Définitions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.3 Formation, Durée, Résiliation du

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES Les présentes conditions de vente s appliquent à la vente par OPTIMAS OE SOLUTIONS SAS de tous produits, matériels et autres équipements (ci-après

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT La société Blog Ecommerce, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 510 621 006, au capital social de 5000 euros, dont

Plus en détail

Assurance prospection Avance prospection

Assurance prospection Avance prospection Assurance prospection Avance prospection Guide d utilisation - 1 - - 2 - SOMMAIRE Assurance prospection... page 04 Bénéficiaires... page 05 Pays couverts... page 05 Fonctionnement, principes généraux...

Plus en détail

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne Mise à jour le 04.11.2011. Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble des relations relatives à la souscription

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS»

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» Document à remplir soigneusement et à retourner à la FPP accompagné des pièces suivantes : Un extrait K bis de votre

Plus en détail

> Assurance. Responsabilité civile. des particuliers

> Assurance. Responsabilité civile. des particuliers > Assurance Responsabilité civile des particuliers Dispositions Générales LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Dans le cadre de la conclusion et de la gestion de votre contrat d assurance, les informations vous

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK. CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation

Plus en détail

CONVENTION DE COURTAGE

CONVENTION DE COURTAGE CONVENTION DE COURTAGE Entre : La société CNA Insurance Company Ltd, succursale belge (RCB 667.530), sise 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA n 1075 représentée par son Responsable en Belgique, Monsieur

Plus en détail

Sécurisez vos données. Migrez vos données.

Sécurisez vos données. Migrez vos données. Après deux ans d études auprès de nos partenaires, nous avons recensé un nombre important de disfonctionnement : perte de fichiers de contacts, mails, répertoires téléphoniques et agendas. En 1 clic des

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la

Plus en détail

FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce

FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce DOCUMENT DE DEMENAGEMENT NOUVEAU DOMICILE FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce Complétez et renvoyez le formulaire

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Convention de cotraitance pour groupement solidaire

Convention de cotraitance pour groupement solidaire Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Le surendettement des particuliers

Le surendettement des particuliers Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part

Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part et «Client». (ci-après le Client) d autre part. Préambule : AVIS

Plus en détail

Dans le cadre de ses activités elle propose un service de gestion de Domaines pour Intenet : enregistrement et gestion

Dans le cadre de ses activités elle propose un service de gestion de Domaines pour Intenet : enregistrement et gestion Conditions générales de vente relatives aux noms de domaine. Version 3. HELIANTIS est une SAS au capital de 336 815 euros dont le siège social est situé à Hélioparc, 2 rue Pierre Angot 64053 Pau cedex

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med. onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.com Adresse : Ilot 128 Route du SAHEL Club des Pins - STAOUELI- Article 01:... -

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES

RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2 Article 1 OBJET 2 Article 2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT MUTUALISTE : INFORMATION DES ADHÉRENTS 2 Article 3 ADHÉSION 2 3.1

Plus en détail

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Issued by Swisscard AECS GmbH. Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH

Issued by Swisscard AECS GmbH. Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit

Plus en détail