Le sénateur Bob Runciman, président Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles Le Sénat du Canada Ottawa (Ontario) K1A 0A4
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- Benoît St-Gelais
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1 Le 23 mars 2015 Le sénateur Bob Runciman, président Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles Le Sénat du Canada Ottawa (Ontario) K1A 0A4 Envoyé par courriel à : lcjc@sen.parl.gc.ca Objet : Projet de loi C-377 Monsieur le Sénateur, Doctors Nova Scotia (DNS) a témoigné devant le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce en mai 2013 afin de lui faire part de ses préoccupations concernant le projet de loi C-377. Nous savons que ce projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et c est pourquoi nous souhaitons vous communiquer, ainsi qu aux honorables membres de ce comité, ces mêmes préoccupations. Comme le savent les membres du Comité, le projet de loi C-377, Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières) («le projet de loi»), modifierait la Loi de l impôt sur le revenu (LIR) en augmentant les exigences en matière de déclaration et de divulgation pour les organisations ouvrières. DNS a été informée que ce projet de loi contient une définition du terme «organisation ouvrière» suffisamment large pour inclure DNS et d autres associations médicales provinciales et territoriales (AMPT). Même si nous croyons que cette situation est involontaire, étant donné les objectifs du projet de loi, les conséquences sont les mêmes pour DNS. Le projet de loi actuel imposera des exigences de déclaration très onéreuses pour notre organisation, sans avantage concret ni objectif particulier. Nous faisons déjà preuve de transparence et de responsabilité envers nos membres et le public. Nous communiquons nos activités et divulguons nos états financiers aux membres au moins une fois par an, et nous sommes entièrement conformes aux exigences législatives et réglementaires de la Nouvelle-Écosse. Or, ce projet de loi nous imposerait involontairement de nouvelles exigences de déclaration, lesquelles sont détaillées plus bas, et nous obligerait à réaffecter des ressources qui étaient dirigées vers d autres priorités. Cette situation est très préoccupante. DNS est une organisation qui doit travailler en collaboration avec le gouvernement pour améliorer et façonner le système de soins de santé. Les membres du Parlement ne souhaitent sûrement pas que nous réaffections des ressources qui étaient dirigées vers la promotion de la santé et le système de soins de santé dans le seul but d être conformes aux exigences de déclaration imposées par cette loi.
2 L objectif de la présente est de communiquer aux honorables sénateurs ce que nous estimons être les conséquences involontaires de ce projet de loi et de proposer une solution afin de garantir que le projet de loi s applique seulement aux organisations visées par celui-ci. À propos de Doctors Nova Scotia DNS est l association professionnelle qui représente la majorité des médecins en Nouvelle-Écosse. Nous sommes fiers et honorés d informer les honorables sénateurs que DNS est la plus ancienne association médicale au Canada. Notre mission consiste à maintenir l intégrité et l honneur de la profession médicale, à représenter tous les membres de façon équitable et à promouvoir des soins de santé de qualité supérieure et la prévention des maladies en Nouvelle-Écosse. Les objectifs de DNS tels qu énoncés dans la Doctors Nova Scotia Act 1 sont les suivants : a) la promotion de la santé et la prévention des maladies; b) l amélioration des services médicaux, peu importe la façon dont ils sont rendus; c) le maintien de l intégrité de la profession médicale et la préservation de son honneur; d) l exécution d autres activités légales se rattachant ou contribuant au bien-être de la population et à celui des professions médicales ou de professions apparentées; e) la promotion de l entente et de la concertation entre la profession médicale et les divers organismes responsables des soins aux personnes malades ou blessées; f) représenter ses membres, agir en leur nom et conclure des ententes pour eux ou en leur nom. [TRADUCTION] Afin d améliorer la qualité des soins de santé et la qualité de vie des Néo-Écossais, Doctors Nova Scotia : Renseigne le public sur l importance d avoir un mode de vie sain, notamment : être actif avoir une saine alimentation choisir de ne pas fumer se faire vacciner contre la grippe tous les ans subir des tests Pap régulièrement Offre son programme provincial Kids Run Club dans les écoles; Renseigne les Néo-Écossais sur les questions importantes en matière de soins de santé; , ch. 12, art. 1; 2012, ch. 26, art. 2.
3 Formule des commentaires sur les politiques et les lois relatives aux soins de santé (c est-à-dire les lois antitabac et l interdiction du téléphone cellulaire au volant). Pour servir ses membres, Doctors Nova Scotia : Se fait le porte-parole de la profession, relativement aux questions de soins de santé, devant le public, les intervenants et le gouvernement; Appuie ses membres en leur fournissant de l information et des programmes tout au long de leurs carrières; Oriente et appuie l élaboration de politiques sur les soins de santé; Négocie la rémunération des médecins avec le gouvernement; Offre un ensemble complet de services et d avantages sociaux. Doctors Nova Scotia est une division de l Association médicale canadienne. La source et la nature de nos préoccupations Le projet de loi définit «organisation ouvrière» de la façon suivante : «Association syndicale ou autre organisation ayant notamment pour objet de régir les relations entre les employeurs et les employés. Y sont assimilés les groupes ou fédérations, congrès, conseils du travail, conseils mixtes, assemblées, comités centraux et commissions mixtes dûment constitués sous l égide d une telle organisation.» Si on examine cette définition séparément, on peut conclure que DNS n est pas visée par le projet de loi. Nos médecins membres sont des entrepreneurs indépendants et non des employés (selon les définitions de l Agence du revenu du Canada). En outre, le ministre de la Santé et du Bien-être du gouvernement de la Nouvelle-Écosse est le responsable de la paie et non l employeur de nos médecins membres. Comme il n existe aucune relation employeur-employé, DNS n entre pas dans la définition du terme «organisation ouvrière». Toutefois, si on examine la définition «d activités de relations de travail» en association avec l objectif du projet de loi, le statut de DNS devient plus flou. Le projet de loi définit «activités de relations de travail» de la façon suivante : «Activités liées à la préparation de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu à l administration et à l application des conventions collectives dont l organisation ouvrière est signataire.» DNS participe à certaines activités qui pourraient être considérées comme des «activités de relations de travail». Conformément à la Doctors Nova Scotia Act, DNS est l unique
4 agent négociateur des médecins dans cette province (à l exception des médecins hygiénistes; voir ci-dessus). L article 7 de cette loi stipule ce qui suit : 7(1) La Société peut conclure des ententes avec Sa Majesté du chef de la province qui lie ses membres et à cette fin elle constitue l unique agent négociateur pour tout médecin dûment qualifié et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la Société peut conclure des ententes relatives a) au tarif des honoraires, à d autres modes de paiement et à la gestion de la prestation de services médicaux; b) à la disponibilité, au déploiement et à la répartition des médecins praticiens dans la province ou dans une partie de celle-ci; c) à la rémunération des services de gestion non cliniques fournis par les médecins; d) aux questions de gestion des ressources médicales, y compris, sans s y limiter, l émission, la restriction et la révocation de numéros de facturation, et d autres questions liées à la gestion des ressources médicales; e) aux normes provinciales d évaluation de la disponibilité et de la qualité des soins de santé, au moyen notamment d évaluations du rendement et autres; f) aux mécanismes de gestion, y compris, sans s y limiter, l élaboration de systèmes d information intégrés, les évaluations par les pairs, les guides de pratique clinique et l évaluation des pratiques cliniques; g) à toute autre question convenue entre la Société et le ministre de la Santé ou ses mandataires. (2) Précision a) aucune disposition de cet article n oblige Sa Majesté du chef de la province à conclure une entente avec la Société; b) cet article ne s applique pas aux médecins dûment qualifiés qui sont employés par le ministère de la Santé, y compris les médecins hygiénistes, les médecins consultants et les conseillers du Ministère. [TRADUCTION] Un examen du hansard montre que le but visé par le dépôt de ce projet de loi est de «favoriser la transparence financière d un groupe d institutions qui bénéficient largement d avantages publics». Les organisations ouvrières du Canada sont exonérées d impôt et les cotisations de leurs membres sont entièrement déductibles. DNS bénéficie d avantages fiscaux similaires. Même si nous croyons que l absence d une relation employeur-employé est un argument suffisant pour exclure DNS de la portée de ce projet de loi, nous sommes tout de même préoccupés, car si nous ne prenons aucune mesure pour préciser notre statut, il se pourrait que le projet de loi et ses exigences de déclaration s appliquent à DNS, étant donné l objectif du projet de loi et le fait que notre association est l unique agent négociateur des médecins dans la province.
5 Conséquences si DNS est visée par le projet de loi Communication de l information financière à l heure actuelle : DNS soumet le formulaire T-1044(11) Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif, lequel comprend trois sections pour la communication de l information financière : Les sommes reçues pendant l exercice réparties par activité; L état de l actif et du passif directement tiré des états financiers vérifiés; La rémunération des employés et des dirigeants, avec une répartition des montants versés aux membres, incluant le nombre total de membres et d employés. Les états financiers vérifiés de DNS examinés récemment sont conformes aux exigences de déclaration pour le formulaire T-1044(11); aucune autre source de données n est nécessaire à l établissement de notre déclaration annuelle à l ARC. Conséquences si DNS est visée par le projet de loi : Pour en faciliter la consultation par les membres du Comité, nous joignons à l annexe A du présent document les exigences de déclaration prévues dans le projet de loi pour les organisations ouvrières. Nous présumons que le Comité a été avisé, ou qu il le sera, du caractère très onéreux de ces exigences de déclaration. Voici quelques-unes des préoccupations de DNS relativement à ce projet de loi : Les salaires de DNS sont alloués par fonds et non par activité, car DNS a de nombreuses équipes interfonctionnelles. Le projet de loi exigerait une répartition par activité (p. ex. les activités politiques, les activités de lobbying et d autres activités non liées aux relations de travail), ce qui va à l encontre de la structure organisationnelle de DNS et imposerait une exigence de déclaration qui n aurait aucune raison d être pour DNS, pour ses membres ou pour le public. Le projet de loi exigerait des renseignements très détaillés sur les débours faits à nos membres, de même qu une estimation du temps consacré par chacun d eux à des activités politiques, à des activités de lobbying et à d autres activités non liées aux relations de travail. Étant donné la nature de notre travail, les activités liées aux salaires de nos médecins membres sont difficiles à identifier, car elles sont habituellement intégrées à des initiatives visant à améliorer les soins aux patients et le système de santé pour toute la population de la Nouvelle-Écosse. Certains renseignements ne sont pas consignés de façon aussi détaillée par DNS. Ce que nous consignons, ce sont les intérêts, les dividendes et les frais d investissement de notre portefeuille de titres, ainsi que l évolution du marché. De plus, KPMG a récemment établi que du moment que DNS fournit un rapprochement mensuel de ses activités d investissement, l exigence de déclaration peut être atténuée. Or, le projet de loi exige plutôt la présentation d un état de la vente d investissements et d immobilisations corporelles indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente, et d un état de l achat d investissements et d immobilisations corporelles
6 indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente. Globalement, la communication de l information financière exigée dans le projet de loi demandera une révision complète de la façon de faire de DNS. Cela ne peut être accompli qu en embauchant des conseillers pour examiner les activités en cours, déterminer la meilleure structure de communication de l information et élaborer des rapports spécialisés pour garantir notre conformité au projet de loi. Comme nous l avons mentionné plus haut, la représentation des membres et la conclusion d ententes en leur nom n est qu un des six objectifs de DNS. DNS joue aussi un rôle important dans la promotion de soins de santé de qualité supérieure et l amélioration de la qualité de vie des citoyens néo-écossais. Pour être conforme au projet de loi, DNS serait forcée de réaffecter aux services financiers de précieuses ressources dirigées vers ses mandats de promotion de la santé, parce que la portée du projet de loi n est pas assez précise et peut être interprétée de façon trop large. Nous ne croyons pas que les membres du Parlement aient voulu inclure les AMPT des organisations qui ont pour mandat d aider le gouvernement à améliorer et à façonner le système de soins de santé et à en assurer la pérennité à la portée ce projet de loi. C est à cause de cette ambiguïté et du manque de précision qui en découle que nous avons choisi de soumettre nos préoccupations par écrit au Comité sénatorial et de lui proposer une solution pour éliminer l ambiguïté. Recommandation DNS pense que le manque de précision concernant les organisations visées par ce projet de loi peut facilement être corrigé en modifiant deux des définitions existantes : 1. «Organisation ouvrière» Nous proposons de modifier comme suit cette définition afin qu elle soit plus conforme à la définition de «syndicat» contenue dans le Code canadien du travail : «Association y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés, et incluant toute organisation dont les membres sont des organisations ouvrières.» 2. «Activités de relations de travail» Nous proposons de modifier cette définition en insérant «d une organisation ouvrière» après le terme «activités», de la façon suivante :
7 «Activités d une organisation ouvrière liées à la préparation de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu à l administration et à l application des conventions collectives dont l organisation ouvrière est signataire.» Nous croyons qu en amendant de cette façon le projet de loi C-377, on en corrigera la portée involontaire, ce qui précisera le statut des AMPT comme Doctors Nova Scotia. Nous vous remercions de votre temps. Nous ne savons pas encore quand auront lieu les audiences sur le projet de loi C-377, mais DNS serait enchantée de présenter ces arguments oralement devant le Comité si les honorables sénateurs ont des questions ou souhaitent avoir plus de précisions sur nos préoccupations et notre recommandation. Je vous prie d agréer, Monsieur le Sénateur, l expression de mes meilleurs sentiments. Nancy MacCready-Williams Directrice générale
8 Annexe A Exigences de déclaration prévues dans le projet de loi pour les organisations ouvrières (2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l organisation ouvrière et la fiducie de syndicat transmettent au ministre, par voie électronique en application du paragraphe 150(1), une déclaration publique de renseignements pour l exercice établie en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits. Contenu de la déclaration (3) La déclaration de renseignements comprend notamment : a) les états financiers pour l exercice, présentés en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits au sujet de la situation financière de l organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, y compris : (i) le bilan dressé au jour de l exercice; (ii) l état des revenus et des dépenses; b) des états pour l exercice indiquant le montant total ou la valeur comptable dans le cas des investissements et des éléments d actif des opérations et versements, les opérations et versements dont la valeur cumulative relativement à un payeur ou un bénéficiaire donné est supérieure à $ faisant l objet d inscriptions distinctes précisant le nom du payeur et du bénéficiaire, l objet et la description de l opération ou du versement et le montant précis payé ou reçu, ou à payer ou à recevoir, et comprenant : (i) l état des comptes débiteurs, (ii) l état des prêts en cours supérieurs à 250 $ consentis à des cadres, à des employés, à des membres ou à des entreprises, (iii) un état de la vente d investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente, (iv) un état de l achat d investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente, (v) l état des comptes créditeurs, (vi) l état des emprunts, (vii) un état indiquant les versements effectués au bénéfice des cadres, des administrateurs, des fiduciaires, des employés dont la rémunération est supérieure à $ et des personnes exerçant des fonctions de gestion dont il est raisonnable de s attendre à ce qu elles aient, dans la pratique normale, accès à des renseignements importants relatifs à l entreprise, aux activités, aux actifs ou aux revenus de l organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits
9 de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée, (vii.1) un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (vii) consacrent à la conduite d activités politiques, d activités de lobbying et d autres activités non liées aux relations de travail, (viii) un état indiquant le total des versements effectués au bénéfice des employés et des entrepreneurs, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée, (viii.1) un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (viii) consacrent à la conduite d activités politiques, d activités de lobbying et d autres activités non liées aux relations de travail, (ix) un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de relations de travail; (x) l état des déboursés relatifs aux activités politiques, (xi) l état des déboursés relatifs aux activités de lobbying, (xii) l état des contributions, dons et subventions, (xiii) un état indiquant le total des déboursés relatifs à l administration, (xiv) un état indiquant le total des déboursés relatifs au paiement des coûts indirects, (xv) un état indiquant le total des déboursés relatifs à l organisation d activités, (xvi) un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de négociations collectives, (xvii) l état des déboursés relatifs aux activités liées à des conférences et à des assemblées, (xviii) l état des déboursés relatifs aux activités d information et de formation, (xix) un état indiquant le total des débours judiciaires, sauf s ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client, (xix.1) l état des déboursés (à l exception de ceux compris dans un état visés aux sous-alinéas (iv), (vii), (viii) et (ix) à (xix)) relatifs aux activités autres que celles qui sont exercées principalement pour des membres de l organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, sauf s ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client, (xx) tout autre état prescrit; c) un état pour l exercice énumérant les ventes de placements et d immobilisations corporelles au bénéfice de tiers avec lesquels l organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance et les achats de placements et d immobilisations corporelles auprès de tels tiers et indiquant, pour chaque bien, une description du bien ainsi que son coût, sa valeur comptable et son prix de vente; d) un état pour l exercice énumérant toutes les autres opérations effectuées avec des tiers avec lesquels l organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance;
10 e) dans le cas d une organisation ouvrière ou d une fiducie de syndicat dont le siège est situé à l étranger, un état présenté en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, qui indique : (i) les montants versés ou crédités à l organisation ouvrière ou à la fiducie de syndicat au cours de l exercice par des contribuables résidant au Canada ou pour le compte ou à l égard de ceux-ci, (ii) les dépenses engagées par l organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat au cours de l exercice, au Canada ou à l étranger, et inscrites séparément dans ses comptes à titre de dépenses directement liées à ses activités au Canada.
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