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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 2 10 Octobre 2014 Condamnation N 11/08742 X / Y Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : Le chirurgien qui a procédé à une intervention chirurgicale à visée esthétique sur le patient a commis une négligence. Alors que le patient souffrait de trouble de la personnalité, d'une fragilité psychologique avant l'intervention, il n'a pas requéri l'avis de son psychiatre au préalable. Le patient insatisfait du résultat a plongé dans un état dépressif majeure en lien avec l'opération étant donné que les symptômes se sont révélés immédiatement après l'intervention. La négligence du chirurgien a participé à la réalisation du dommage à hauteur de 50 pour-cent ; il devra indemniser les préjudices subis à hauteur de euros sous déduction de la somme provisionnelle de euros allouée par les premiers juges. Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRET DU 10 OCTOBRE 2014 (n 2014-, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08742

2 Page 2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 09/11013 APPELANT Monsieur Fabrice C. Représenté par Me Jeanne B. de la SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté de Me Marie-Claire G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ du 18/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES CPAM DE PARIS prise en la personne de son représentant légal Défaillante. Régulièrement assignée. MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED dont le siège social est la SAS F. B. prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Camille R. de l'aarpi L. - R., avocat au barreau de PARIS, toque : A105 Monsieur Jacques S. Représenté par Me Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté de Me Camille R. de l'aarpi L. - R., avocat au barreau de PARIS, toque : A105 PARTIE INTERVENANTE Société ADREA MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal

3 Page 3 Défaillante. Régulièrement assignée. COMPOSITION DE LA COUR : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, moyens et prétentions des parties : M. Fabrice C. a mis en cause la responsabilité du Pr Jacques S. à la suite de la réalisation de deux opérations de chirurgie esthétique, l'une le 13 décembre 1994, l'autre le 17 novembre 1998, et engagé une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris le 26 juin 2009 pour réclamer réparation de ses préjudices. A la suite de l'expertise du Dr F., expert désigné en référé, et de l'avis du Dr B., psychiatre, le tribunal a rendu son jugement le 13 septembre 2010.

4 Page 4 Sur l'appel de M. Fabrice C., la cour a, par arrêt en date du 22 mars 2013 auquel il convient de se référer pour plus ample libellé de la procédure, des prétentions des parties et des motifs de la décision, débouté M. Fabrice C. de sa demande au titre de l'intervention du 13 décembre 1994 et au titre d'une faute dans le geste opératoire de l'intervention du 17 novembre 1998 mais retenu que la responsabilité du Pr Jacques S. était engagée pour avoir opéré M. Fabrice C. le 17 novembre 1998 sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un médecin psychiatre et qu'il en était résulté pour celui-ci une perte de chance de 50 %. Elle a, sur l'évaluation des préjudices résultant de l'intervention de 1998, ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr Oana-Sorina M. avec mission notamment d'indiquer si M. Fabrice C. avait un état antérieur psychiatrique avant l'intervention, si cet état était stabilisé ou était encore source de préjudices, et de dire si les séquelles présentées aujourd'hui par le demandeur étaient imputables de manière directe et certaine à la réalisation de cet acte chirurgical. Elle a alloué à M. Fabrice C. une provision de euro à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le Dr Oana-Sorina M. a déposé son rapport au greffe le 18 décembre 2013 et a conclu, pour l'essentiel que la décompensation dépressive majeure de M. Fabrice C. était liée au résultat esthétique de l'intervention de novembre 1998, que la consolidation n'avait été acquise que le 1er janvier 2005 et que la durée de l'incapacité temporaire de travail était totale et en lien direct et certain avec cette intervention. Il a évalué le taux d'ipp à 10% en tenant compte de l'existence de l'état antérieur du sujet et a chiffré les souffrances psychiques imputables à un niveau de 2,5/ 7, outre un préjudice d'agrément au regard des activités de sport et de loisirs pratiquées par M. Fabrice C. et des répercussions importantes dans sa vie sexuelle M. Fabrice C., aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport en date du 27 janvier 2014, demande à la cour de condamner solidairement le Pr Jacques S. et la société MIC à lui verser les sommes suivantes, tenant compte du coefficient de perte de chance de 50% et après déduction de la créance des organismes sociaux : Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : néant, - frais divers : (nécessité d'être assisté pendant 6 ans pour chaque consultation ou démarche administrative : euro, - pertes de gains professionnels actuelles

5 Page 5 (sur la base d'un revenu a minima de 800 euro réévalué en 2012 à euro pendant 6 ans) : euro Préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures (frais restant à charge pour les consultations psychologiques (chiffrés à euro depuis 2005 et pour l'avenir sur la base de 400 euro par an capitalisés suivant le barème de la Gazette du Palais 2013) : euro - assistance par tierce personne (3h par semaine sur la base de 20 euro l'heure, avec capitalisation à partir du 1er janvier 2014) : Soit, ,69 euro - pertes de gains professionnels futures (pertes de revenus liées à l'impossibilité pour lui d'avoir une activité professionnelle, calculées sur la base de ses anciens revenus et capitalisés pour un homme de 44 ans), soit la somme de : euro - incidence professionnelle (du fait de l'abandon de la carrière de comédien, chiffrée après application du coefficient de perte de chance) : euro Préjudices extra- patrimoniaux : Préjudices extra- patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire euro - souffrances endurées : euro Préjudices extra- patrimoniaux permanents :

6 Page 6 - déficit fonctionnel permanent : euro outre la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MIC et le Pr Jacques S., en l'état de leurs écritures signifiées le 9 avril 2014, demandent à la cour de prendre acte du fait que la responsabilité du Pr S. ne peut être engagée qu'à hauteur d'une perte de chance n'excédant pas 50%, de déduire des sommes allouées la provision de euro déjà accordée, et de ramener les prétentions indemnitaires de M. Fabrice C. à de plus justes proportions. Ils discutent notamment, pour l'essentiel, les postes de préjudice suivants : - les frais divers et l'assistance par une tierce personne : l'état de la victime ne justifiait pas l'aide d'une tierce personne et subsidiairement celle-ci ne pourrait excéder une heure pas semaine, soit 1.358,76 euro pour les préjudices temporaires et 7.187,61 euro pour les préjudices permanents ; - pertes de gains professionnels actuelles : rejet à défaut de production des bulletins de salaire des trois derniers mois avant l'intervention ; - dépenses de santé futures : les séances de psychothérapie de M. Fabrice C. étaient régulières avant l'intervention de 1998, subsidiairement elles peuvent être réduites à 10 par an et il n'y a pas lieu de retenir la nécessité de séances pour l'avenir ; - incidence professionnelle : offre de euro, - pertes de gains professionnels futures : la victime est à même de reprendre une activité professionnelle, à tout le moins depuis le 1er janvier 2014 compte tenu de l'amélioration de son état de santé, ce qui limiterait l'indemnisation entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2014 à euro ; - déficit fonctionnel temporaire sur la base de 600 euro par mois : euro ; - souffrances endurées : euro, - déficit fonctionnel permanent : il doit être évalué de 5 à 8 % compte-tenu de la réalité de son état clinique, dont 50% dû à l'état antérieur, ce qui justifie une indemnité de euro/2 = euro. La CPAM de Paris, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu en appel indiquant par lettre n'avoir aucune créance.

7 Page 7 M. Fabrice C. a fait assigner en intervention forcée, par acte du 31 janvier 2014, la Société ADREA MUTUELLE qui, bien que touchée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 juin MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'il ressort des constatations de l'expert psychiatre désigné par la cour les éléments suivants : - M. Fabrice C. présentait un trouble de la personnalité, une fragilité psychologique et un état dépressif préexistant à l'intervention de 1998 ; il avait d'ailleurs bénéficié d'un traitement antidépresseur en 1994 et d'une prise en charge psychanalytique depuis 1992 mais il menait, avant cette intervention, une vie professionnelle, amicale, sociale, affective et sexuelle et était très investi dans ses activités ; une symptomatologie dépressive majeure est apparue rapidement après l'intervention de 1998, avec isolement, rupture de tout lien social et rupture sentimentale, ainsi qu'une tentative de suicide en 2002, cette décompensation dépressive majeure sur le terrain fragile de l'intéressé étant liée au résultat esthétique jugé insatisfaisant de cette intervention ; - l'incapacité de M. Fabrice C. en lien de causalité direct avec les suites de l'intervention a été totale depuis 1998, l'intéressé ayant dû interrompre toute activité professionnelle, et la consolidation étant acquise seulement le 1er janvier 2005 ; - le taux du déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 10% en tenant compte de l'existence de l'état antérieur ; - les souffrances physiques sont évaluées à 2,5/7 ; - il existe un préjudice d'agrément, M. Fabrice C. ne pouvant plus pratiquer les sports et loisirs qu'il pratiquait, sorties au cinéma, sports nautiques et musculation ; - le sujet fait état de répercussions importantes dans sa vie sexuelle en raison de la rupture sentimentale ayant suivi son intervention et de son état d'isolement progressif ; - l'état psychologique de M. Fabrice C. ne nécessite pas une tierce personne, mais il a besoin de conseils et de soutien dans les actes de la vie courante ; Considérant qu'au regard de ces éléments, le préjudice subi par M. Fabrice C., évalué en tenant compte du taux de perte de chance de 50% retenu par la décision du 22 mars 2013, peut être fixé comme suit : Préjudices patrimoniaux :

8 Page 8 Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : pas de demande de la CPAM de Paris et pas de demande de M. Fabrice C., Frais divers : dans ce poste de préjudice, M. Fabrice C. sollicite l'indemnisation de l'assistance qui a dû lui être apportée de 1998 jusqu'à sa consolidation, le 1er janvier 2005, soit pendant six années, sur la base de 3 heures par semaine ; il doit être retenu, en lecture du rapport d'expertise, que l'intéressé n'a pas, médicalement parlant, besoin d'une tierce personne, mais qu'il doit être soutenu et accompagné dans ses démarches et ses consultations médicales, ce qui justifie son indemnisation, dans le cadre du poste de frais divers, sur la base d'un heure par semaine pendant six années, au taux horaire de 15 euros, soit une somme de 15 euro x 52 semaines x 6 années = euro x 50% = euro Pertes de gains professionnels actuelles : M. Fabrice C. ne produit que quatre bulletins de salaire correspondant aux mois de juillet à octobre 1998 sur un emploi de chargé d'assistance lui procurant un salaire moyen de F par mois (soit 853 euro par mois) ; il apparaît en lecture du bulletin de salaire d'octobre 1998 qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 octobre puisque l'intéressé a perçu une indemnité de fin de contrat ; le demandeur ne produit aucune autre pièce justifiant de ses précédents emplois et des pertes de gains professionnels résultant de son incapacité temporaire de travail ; il convient dès lors de le débouter de sa demande de ce chef ; Préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé futures : le médecin expert a retenu que M. Fabrice C. suivait encore, au-delà de sa consolidation acquise au 1er janvier 2005, des consultations psychiatriques au rythme d'une fois par semaine, même s'il indique qu'il a retrouvé une certaine stabilisation ; il est cependant acquis qu'il consultait déjà de manière relativement régulière avant l'intervention du 17 novembre 1998 ; il ne peut donc être retenu que les frais liés à ces consultations et restés à la charge du patient seraient intégralement en lien avec cette intervention ; il ressort des décomptes de la mutuelle de l'intéressé que, sur la période de janvier 2005 à décembre 2013, il a eu environ 230 consultations, soit 25 consultations par an, pour lesquelles il lui est resté à charge, après déduction du remboursement de la sécurité sociale et de la part prise en charge par la Mutuelle, un solde de l'ordre de 20 euro par consultation, soit des dépenses restées à charge de euro dont les deux tiers seulement seront imputés aux séquelles psychologique de l'intervention du Pr Jacques S., soit donc des dépenses de euro x 2/3 = 3.066, 66 euro ; il convient, pour l'avenir, de procéder à une capitalisation de ces frais, sur la base de 20 consultations par an x 2/3 = 266 euro, soit, par application du barème de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20% pour une rente viagère due à homme de 43 ans au 1er janvier 2014, une somme de 266 euro x 28,274 = 7.520,88 euro ; ainsi, le poste de dépenses de santé futures doit être fixé, compte tenu du taux de perte de chance de 50%, à la somme de (3.066,66 euro ,88 euro) x 50% = 5.293,77 euro Assistance par tierce personne : si la nécessité médicale d'une tierce personne n'a pas été retenue par l'expert, celui-ci a cependant indiqué que l'état de santé encore très fragile de l'intéressé nécessitait un soutien et une assistance, particulièrement utiles lors des consultations médicales et démarches administratives ; il importe peu, pour le calcul de ce poste d'indemnisation, que cette aide soit assurée par la mère du patient ; l'indemnité due à ce titre sera calculée sur la base d'une heure d'assistance par semaine et chiffrée en conséquence comme suit : pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 : 15 euro x 52 semaines x 9 ans = euro et pour la période courant à compter du 1er janvier 2014, par application du barème de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 % pour une rente viagère due à homme de 43 ans au 1er janvier 2014 : 15 euro x 52 semaines x 28,274 = ,72 euro, soit un total de ,72 euro sur lequel il convient d'appliquer le taux de perte de chance, soit une indemnité de ,86 euro ;

9 Page 9 Pertes de gains professionnels futures et incidence professionnelle : ainsi qu'il a été vu plus haut, M. Fabrice C. ne justifie pas de revenus avant l'intervention chirurgicale de 1998 autres que ceux résultant de ses quatre mois de travail comme chargé d'assistance entre juillet et octobre 1998 ; il n'est par ailleurs pas acquis qu'il est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle ; il est par contre certain que, compte tenu de son état psychologique, de son isolement total du milieu artistique professionnel dans lequel il entendait s'insérer et de son âge, l'intéressé ne pourra plus exercer le métier de comédien auquel il se destinait, après avoir suivi des cours et commencé, de manière relativement discrète, un parcours théâtral de 1991 à 1997 ; il convient en conséquence de rejeter sa demande au titre de la perte de gains professionnels future mais d'y faire droit s'agissant de l'incidence professionnelle, justement estimée à euro, soit donc une indemnité, après application du taux de perte de chance de 50%, de : euro ; Préjudices extra- patrimoniaux : Préjudices extra- patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : du fait de son état de santé psychologique, M. Fabrice C. a subi, entre l'intervention et le 1er janvier 2005, une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire, le patient ayant vécu une période de claustration quasi-totale ; la somme de euro réclamée en réparation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, n'excède pas le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef ; il convient donc de retenir la somme de : euro ; Souffrances endurées 2,5/7 : il s'agit, ainsi que rappelé par l'expert, des souffrances psychiques vécues pendant plusieurs années par M. Fabrice C. en raison de son état de détresse, son mal être et son sentiment d'avoir été «défiguré», caractérisés par une anxiété majeure, des pensées morbides, un sentiment d'injustice et des idées suicidaires ; au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnité à la somme de euro x 50% = euro ; déficit fonctionnel permanent : il a été évalué à 10% par l'expert, compte tenu du tableau clinique de M. Fabrice C., encore angoissé, ému et préoccupé par sa situation, atteint de symptômes spécifiques (débordement émotionnel) et non spécifiques (fatigue, adynamie et oppression) et en prenant en considération son état antérieur ; c'est donc en vain que les intimés prétendent voir retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 à 8% réduit de moitié par l'effet de l'état antérieur ; il convient, au regard de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (34 ans), de fixer l'indemnité réparant ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance de 50%, à euro ; Considérant qu'il convient en conséquence de condamner in solidum le Pr Jacques S. et la société MIC à payer à M. Fabrice C., en réparation des préjudices résultant des suites de l'opération du 17 novembre 1998 et compte tenu du taux de perte de chance de 50% retenu par l'arrêt du 22 mars 2013, la somme de ,63 euro au titre de ses préjudices patrimoniaux, et celle de euro au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, sous déduction de la somme de euro allouée à titre provisionnel par les premiers juges ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,

10 Page 10 PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Vu l'arrêt mixte du 22 mars 2013, Vu le rapport d'expertise du Dr Oana-Sorina M., Condamne le Pr Jacques S. et la société MIC in solidum à payer à M. Fabrice C., en réparation des préjudices résultant des suites de l'opération du 17 novembre 1998 et compte tenu du taux de perte de chance de 50% retenu par l'arrêt du 22 mars 2013, la somme de ,63 euro au titre de ses préjudices patrimoniaux, et celle de euro au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, sous déduction de la somme de euro allouée à titre provisionnel par les premiers juges ; Les condamne in solidum à verser à M. Fabrice C. une somme de euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Les condamne aux dépens de première instance et à ceux d'appel, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Décision Antérieure Tribunal de grande instance Paris du 13 septembre 2010 n 09/11013 La rédaction JurisData vous signale : Législation : Code(s) visé(s) par la décision : C. civ., art. 1147

11 Page 11 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : données quantifiées intéressantes Abstract Profession, médecin, responsabilité professionnelle du médecin, responsabilité du chirurgien-esthétique (oui), intervention chirurgicale à visée esthétique, suivi psychiatrique du patient avant l'intervention, patient souffrant d'un trouble de la personnalité, fragilité psychologique et état dépressif, faute par négligence, avis du médecin psychiatre non sollicité avant l'intervention, insatisfaction du patient, dépression consécutive du patient, lien de causalité avec le préjudice subi par le patient (oui), apparition de la symptomatologie dépressive majeure rapidement après l'intervention, condamnation du chirurgien à réparer les préjudices subis par le patient, perte d'une chance de ne pas réaliser l'intervention chirurgicale = 50 pour-cent. Profession, médecin, responsabilité professionnelle du médecin, responsabilité du chirurgien esthétique, intervention chirurgicale à visée esthétique, victime directe homme, âge = 43 ans, réparation du préjudice corporel, application du taux de la perte de chance = 50 pour-cent, préjudices patrimoniaux temporaires, assistance d'une tierce personne jusqu'à la consolidation de l'état de santé du patient durée = 7 ans montant = 2340 euros, préjudices patrimoniaux permanents, dépenses de santé future, séquelles psychologiques, consultation d'un psychiatre, lien partiel avec l'intervention = 2/3, montant = 3066 euros, capitalisation des frais, évaluation, application du barème de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1, 20 pour-cent, prise en compte de l'âge du patient, montant = 5293 euros, assistance d'une tierce personne, durée = 9 ans, capitalisation des frais, application du barème de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1, 20 pour-cent pour une rente viagère, dommages-intérêts = euros, perte de gains professionnels futures et incidence professionnelle, montant = euros, préjudices extrapatrimoniaux temporaires, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel temporaire, claustration quasi-totale du patient montant = euros, pretium doloris 2, 5 sur 7, état de détresse, mal être et sentiment d'avoir été «défiguré», anxiété majeure, pensées morbides, sentiment d'injustice et des idées suicidaires, dommages-intérêts = 2000 euros, déficit fonctionnel permanent = 10 pour-cent, symptômes spécifiques, ébordement émotionnel, symptômes non spécifiques, fatigue, adynamie et oppression, prise en compte de l'état antérieur, dommages-intérêts = euros. LexisNexis SA

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