Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Décret n o du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement NOR : ETLL D Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics, groupements et entreprises, publics ou privés, intervenant dans le domaine de la construction ou du logement, administrations de l Etat, chambre de commerce et d industrie, chambre d agriculture, propriétaires et locataires de logement, associations, usagers, consommateurs. Objet : modalités d extension et d adaptation à Mayotte de la partie réglementaire du code de la construction et de l habitation (CCH) ainsi que de divers décrets relatifs au logement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de certaines dispositions mentionnées ci-dessous. Notice : l ordonnance n o du 26 avril 2012 a rendu applicables à Mayotte les dispositions législatives du CCH ainsi que diverses lois relatives au logement. Le présent décret poursuit le même objectif s agissant des dispositions réglementaires. Cette extension concerne principalement les règles techniques générales de la construction et en particulier les points suivants : l obligation d installation d un ascenseur dans les bâtiments d habitation collectifs de plus de trois étages, pour les opérations dont la demande de permis de construire sera déposée à compter du 1 er janvier 2016 ; les règles d accessibilité aux personnes handicapées applicables à la construction des établissements recevant du public (ERP) dont le permis de construire sera déposé à compter du 1 er janvier 2016 et aux autres catégories de construction (bâtiments d habitation collectifs nouveaux et maisons individuelles construites pour être louées) dont la demande de permis de construire sera déposée à compter du 29 août 2018 ; l obligation de contrôle technique pour les constructions importantes ; les dispositions générales en matière de protection contre l incendie et les risques de panique dans les immeubles recevant du public ; les règles de mise sur le marché et la sécurité des ascenseurs ; la sécurité des piscines ; les caractéristiques thermiques, acoustiques et d aération des bâtiments d habitation et les règles fixées par le décret n o du 17 avril 2009, applicables, avec des adaptations à préciser par arrêté, aux constructions dont le permis de construire sera déposé à partir du 1 er janvier 2017 ; les différents statuts de constructeurs et les différentes formes de contrat en matière de vente, notamment la vente en l état futur d achèvement, et en matière de construction de maison individuelle ; les dispositions relatives à la protection des acquéreurs immobiliers ; les dispositions relatives à la participation des employeurs à l effort de construction et notamment les règles relatives à ses emplois, distribuées par le réseau «Action logement», applicables à compter du 1 er janvier 2014 ; la mise en œuvre du prêt ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété, dit prêt à taux zéro plus ou «PTZ+» ; les modalités de création des associations départementales d information sur le logement ; l installation d un conseil départemental de l habitat ; le régime national des prêts et subventions pour le logement locatif social ; les procédures d attribution des logements locatifs sociaux et, notamment, la procédure dite du numéro unique, étant précisé toutefois que les procédures du droit au logement opposable ne sont pas applicables à Mayotte ; le régime des conventions d utilité sociale, applicable à compter du 1 er janvier 2017 ;

2 les dispositions relatives aux bâtiments insalubres ou menaçant ruine ; la liste des charges que le propriétaire peut récupérer auprès du locataire ; les caractéristiques d un logement décent ; l élaboration d un plan départemental d action pour le logement des personnes défavorisées et la mise en œuvre du Fonds de solidarité logement ; et certaines procédures applicables en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau. Références : le code de la construction et de l habitation et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l égalité des territoires et du logement et du ministre des outre-mer, Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu l ordonnance n o du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ; Vu le code du travail applicable à Mayotte ; Vu le décret n o du 9 novembre 1982 pris en application de l article L du code de la construction et de l habitation et fixant la liste des charges récupérables ; Vu le décret n o du 26 août 1987 pris en application de l article 18 de la loi n o du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l investissement locatif, l accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ; Vu le décret n o du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ; Vu le décret n o du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l application de l article 187 de la loi n o du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le décret n o du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs ; Vu le décret n o du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le décret n o du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d action pour le logement des personnes défavorisées ; Vu le décret n o du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau ; Vu le décret n o du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d aération des bâtiments d habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; Vu le décret n o du 28 décembre 2009 pris pour l application de l article 22-1 de la loi n o du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; Vu le décret n o du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie ; Vu le décret n o du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos ; Vu le décret n o du 7 mai 2012 relatif à l entretien et au contrôle technique des ascenseurs ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d allocation familiale en date du 6 novembre 2012 ; Vu l avis du comité des finances locales (commission consultative d évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ; Vu l avis du Conseil national de l habitat en date du 14 décembre 2012 ; Vu l avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 avril 2013 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 décembre 2012 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Extension et adaptation de la partie réglementaire du code de la construction et de l habitation Art. 1 er. Le code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 7 du présent décret.

3 Art. 2. Le livre I er est ainsi modifié : 1 o A l article R , les mots : «des départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte» ; 2 o A l article R , les mots : «aux départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 3 o L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R Les dispositions des articles R , R , R , R à R , R à R ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. «Les dispositions des articles R à R ne sont pas applicables à Mayotte.» ; 4 o Au titre VI, il est créé un article R ainsi rédigé : «Art. R Pour l application du présent livre à Mayotte : «1 o Les dispositions de l article R relatives à l installation d un ascenseur dans les bâtiments d habitation collectifs sont applicables à la construction des bâtiments nouveaux ainsi qu aux surélévations de bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2016 ; «2 o Au quatrième alinéa de l article R , la consultation de la commission de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, tient lieu jusqu au 31 décembre 2015 de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l accessibilité prévue par le décret n o du 16 septembre 1985 ; «3 o Les opérations de construction de bâtiment d habitation collectifs, définis au sens de l article R , dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018 doivent respecter les dispositions des articles R à R ; «4 o Les opérations de construction de maisons individuelles visées à l article R , dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018, doivent respecter les dispositions des articles R à R ; «5 o Les travaux, visés au premier alinéa de l article R , portant sur la modification ou l extension de bâtiments d habitation collectifs existants ou sur la création de logements par changement de destination d un bâtiment existant, doivent, au minimum, maintenir les conditions d accessibilité existantes à l intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d accessibilité des personnes handicapées et doivent, à compter du 29 août 2018, respecter les autres dispositions prévues par les articles R à R ; «6 o a) A l article R , les mots : à l exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales sont remplacés par les mots : à l exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination ; «b) Les opérations de construction ou de création par changement de destination, avec ou sans travaux, d établissements recevant du public, visées à l article R et dont le permis de construire ou la demande d autorisation prévue à l article L sont déposés à compter du 1 er janvier 2016 doivent respecter les dispositions des articles R à R et celles des arrêtés visés au deuxième alinéa de l article R , au premier alinéa des articles R et R et à l article R Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés peut adapter les dispositions des arrêtés précités et reculer la date précitée pour les établissements recevant au plus personnes au sens de l article R , sans aller au-delà du 29 août 2018 ; «7 o a) L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public existantes ainsi qu aux établissements recevant du public de 5 e catégorie créés par changement de destination. ; «b) Le b du I de l article R est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : «b) S ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1 er janvier 2016 respectent les dispositions prévues aux articles R à R ; «c) Le II de l article R est remplacé par les dispositions suivantes : «II. Les établissements recevant du public existants autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l article R satisfont aux obligations suivantes : «a) Au plus tard le 29 août 2018, ils respectent les dispositions des articles R à R L arrêté prévu au I de l article R peut prévoir des conditions particulières d application des règles qu il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l imposent ; «b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions prévues aux articles R à R L arrêté prévu au I de l article R peut prévoir des conditions particulières d application des règles qu il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l imposent. ;

4 «d) Le III de l article R est remplacé par les dispositions suivantes : «III. Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie existants et les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations suivantes : «a) Au plus tard le 29 août 2018, une partie du bâtiment ou de l installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l ensemble des prestations en vue desquelles l établissement ou l installation est conçu. «La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l entrée principale ou d une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. «Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ; «b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment ou d installation définies au a du III où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions mentionnées au a du II. ; «e) Les échéances mentionnées à l article R sont reculées de sept ans ; «8 o Les articles R à R relatifs à la sécurité des immeubles de grande hauteur et les articles R à R relatifs à la protection contre les risques d incendie et de panique dans les immeubles recevant du public sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d autorisations prévues pour ces établissements et immeubles par les articles L et L du code de la construction et de l habitation qui sont déposées à compter du 1 er janvier 2014 ; «9 o Aux articles R et R , la commission de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, est compétente jusqu au 31 décembre 2015 en lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n o du 2 décembre 1965, modifié par le décret n o du 10 septembre 1970 ; «10 o Aux articles R , R , R , R , R , R , R , R et R , les mots : commission consultative départementale de la protection civile sont remplacés jusqu au 31 décembre 2015 par les mots : commission de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ; «11 o Aux articles R , R , R , R et R les mots : commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité sont remplacés jusqu au 31 décembre 2015 par les mots : commission de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ; «12 o a) A l article R , les mots : article R du code du travail sont remplacés par les mots : article R du code du travail applicable à Mayotte ; «b) Les articles R à R relatifs aux déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments s appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou, à défaut, la date d acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition est postérieure au 1 er janvier 2015 ; «13 o A l article R , les mots : aux articles R et R du code du travail sont remplacés par les mots : à l article R du code du travail applicable à Mayotte ; «14 o a) Les articles R à R relatifs à la mise en sécurité des ascenseurs s appliquent à compter de la date d entrée en application à Mayotte du décret n o du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l application des articles précités s appliquent à Mayotte à compter de la même date ; «b) A l article R : «les mots : avant le 27 août 2000 sont remplacés par les mots : à Mayotte avant la date d entrée en application dans ce département du décret n o du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ; «les mots : avant le 31 décembre 2010 et les mots : avant le 3 juillet 2013 sont remplacés par les mots : avant le 3 juillet 2018 ; «15 o Les articles R à R relatifs à l entretien et au contrôle technique de la sécurité des ascenseurs s appliquent selon les modalités et à compter de la date d entrée en application à Mayotte du décret n o du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n o du 7 mai 2012 relatif à l entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l application des articles précités s appliquent à Mayotte à compter de la même date ; «16 o Il doit être satisfait aux obligations des articles R à R relatifs aux détecteurs de fumée normalisés avant le 8 mars 2015 ; «17 o En l absence d adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.» ; 5 o L intitulé du titre VI est ainsi rédigé : «Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ;

5 6 o Aux articles R , R et R , les mots : «dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 7 o Au premier alinéa de l article R , les mots : «Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion» sont remplacés par les mots : «En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion» et la référence à l article : «R » est remplacée par la référence à l article : «R ». Au deuxième alinéa de l article précité, après les mots : «ainsi que dans le département de la Guyane», sont insérés les mots : «et, à compter du 1 er janvier 2016, à Mayotte». Art. 3. Le livre II est ainsi modifié : 1 o L intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : «Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte» ; 2 o Au titre VIII, il est créé un article R ainsi rédigé : «Art. R Pour l application du présent livre à Mayotte : «1 o L article R est applicable à compter du 1 er janvier 2015 ; «2 o A l article R , les mots : des articles 71-1 à du décret n o du 14 octobre 1955 sont remplacés par les mots : des articles 72 et suivants du décret n o du 23 octobre 2008 ; «3 o En l absence d adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.» Art. 4. Le livre III est ainsi modifié : 1 o Aux articles R et R , les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 2 o L intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre I er est ainsi rédigé : «Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint- Pierre-et-Miquelon» ; 3 o A l article R , les mots : «Dans les départements d outre-mer ainsi qu à Mayotte et à Saint-Pierreet-Miquelon» sont remplacés par les mots : «En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon» ; 4 o L intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II est ainsi rédigé : «Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte» et l intitulé de la sous-section unique de la section précitée est ainsi rédigé : «Subventions à l amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 5 o L intitulé du titre VII est ainsi rédigé : «Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 6 o Aux articles R et R , les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 7 o Au dernier alinéa de l article R , les mots : «et à Mayotte» sont insérés après les mots : «3 o En Guyane» ; 8 o Au titre VII, il est créé un chapitre III intitulé : «Dispositions particulières à Mayotte» comprenant un article R ainsi rédigé : «Art. R Pour l application du présent livre à Mayotte : «1 o Les articles R , R , R , R , R , R , R , R et R ne sont pas applicables ; «2 o Les articles R à R relatifs aux conditions d assujettissement à la participation des employeurs à l effort de construction sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014 ; «3 o A l article R , les mots : article L du code du travail sont remplacés par les mots : article L du code du travail applicable à Mayotte ; «4 o A l article R , les mots : à l article L du code du travail sont remplacés par les mots : au premier alinéa de l article L du code du travail applicable à Mayotte ; «5 o Les articles du chapitre X du titre I er du présent livre sont applicables aux offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n o du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement.» ; «6 o En l absence d adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.» Art. 5. Le livre IV est ainsi modifié : 1 o Aux articles R et R , les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ;

6 2 o Au premier alinéa de l article R , les mots : «dans les départements d outre-mer et à Saint- Martin» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin». Au quatrième alinéa de l article R , les mots : «dans les départements d outre-mer ou à Saint-Martin» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin» ; 3 o L intitulé du chapitre II du titre VII est ainsi rédigé : «Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 4 o Aux articles R , R et R , les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte» ; 5 o Au premier alinéa de l article R , les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte» et, au dernier alinéa du même article, les mots : «dans les départements d outre-mer et fixant» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui fixent» ; 6 o Au chapitre II, titre VII, il est ajouté un article R ainsi rédigé : «Art. R Pour l application du présent livre à Mayotte : «1 o Les articles de la section 2 du chapitre 1 er du titre IV relatifs à la commission de médiation et au droit au logement opposable ne sont pas applicables à Mayotte ; «2 o Pour l application de l article R et jusqu à l entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte, les mots : fixés en application du troisième alinéa du g du 1 o du I de l article 31 du code général des impôts sont remplacés par les mots : fixés dans le département de La Réunion ; «3 o Pour l application du 2 o des I, II et III de l article R , les mots : caisses d allocations familiales du département du siège de l office sont remplacés par les mots : caisses d allocations familiales compétentes pour Mayotte et pour l application du premier alinéa de l article R , les mots : caisses d allocations familiales existant dans le département du siège de l office sont remplacés par les mêmes mots ; «4 o A l article R , le 2 o relatif au bénéfice de l intéressement n est pas applicable ; «5 o A l article R , les mots : article L du code du travail sont remplacés par les mots : article L du code du travail applicable à Mayotte ; «6 o Aux articles R et R , les mots : article L du code du travail sont remplacés par les mots : article L du code du travail applicable à Mayotte ; «7 o En l absence d adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.» ; 7 o Aux articles R , R et R , les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte». Art. 6. Le livre V est ainsi modifié : 1 o Au deuxième alinéa de l article R , les mots : «ou, à Mayotte, l inscription sur le livre foncier» sont introduits après les mots : «la publication au fichier immobilier» ; 2 o A l article R , les mots : «dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte». Art. 7. Pour leur application à Mayotte, les dispositions du code de la construction et de l habitation qui relèvent d un décret peuvent être modifiées par décret. CHAPITRE II Extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions relatives au logement Art. 8. I. A l article 1 er du décret du 9 novembre 1982 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : «Le présent décret s applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.» II. A l article 1 er du décret du 26 août 1987 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : «Le présent décret s applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.» Art. 9. A l article 13 du décret du 24 août 2000 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Art. 10. Le décret du 30 janvier 2002 susvisé est complété par un article 6 bis ainsi rédigé : «Art. 6 bis. Le présent décret s applique à Mayotte, avec, jusqu au 31 décembre 2019, les adaptations suivantes : «1 o Le 4 de l article 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «4. Il est équipé d un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et sécurisé par un disjoncteur différentiel. ;

7 «2 o Le 3 de l article 3 est complété par la phrase suivante : «Elles sont raccordées à un système d assainissement collectif lorsqu il existe ou, à défaut, à un système d assainissement individuel comprenant une fosse septique et un puisard d infiltration. ; «3 o Au 4 de l article 3, les mots : Une cuisine ou un coin cuisine aménagé «de manière à» sont remplacés par les mots : Une cuisine ou un coin cuisine, s il existe, doit être aménagé de manière à ; «4 o Au 5 de l article 3, les mots : Une installation sanitaire intérieure au «logement» sont remplacés par les mots : Une installation sanitaire, les mots : alimenté en eau chaude et froide sont remplacés par les mots : alimenté en eau et les mots : à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. sont remplacés par les mots : à condition que ce w.-c. soit facilement accessible.» Art. 11. I. Le décret du 9 septembre 2004 susvisé est complété par un article 4-1 ainsi rédigé : «Art I. Pour son application à Mayotte, l article 4 du présent décret est ainsi rédigé : «Art. 4. I. Le propriétaire qui assure par ses propres moyens l entretien d un ascenseur est tenu de respecter les obligations prévues aux articles R et R du code précité au plus tard trois mois après la date d entrée en application à Mayotte du présent décret. «II. Le premier contrôle technique obligatoire intervient au plus tard avant le 1 er janvier 2015.» II. Le décret du 7 mai 2012 susvisé est complété par un article 7-1 ainsi rédigé : «Art Pour son application à Mayotte, l article 7 du présent décret est ainsi rédigé : «Art Les contrats d entretien d ascenseur en cours à Mayotte à la date de publication du décret n o du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement doivent être rendus conformes aux dispositions du I de l article R du code de la construction et de l habitation avant le 1 er janvier Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, les dispositions prévues aux 2 o et 3 o du I de l article R du code de la construction et de l habitation entrent en vigueur le 1 er janvier 2014.» Art. 12. A l article 1 er du décret du 2 mars 2005 susvisé, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : Art. 13. L article 15 du décret du 29 novembre 2007 susvisé est complété par les alinéas suivants : «Le présent décret s applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : «a) Au deuxième alinéa du II de l article 9, les mots : demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement en application des dispositions de l article L du même code, puis des sont supprimés et au deuxième alinéa du V de l article 9, les mots : celles reconnues prioritaires en application de l article L du code de l habitation et de la construction pour l attribution en urgence d un logement, d une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et sont supprimés» ; «b) Au troisième alinéa du c de l article 11, les mots : et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l article L du même code et le quatrième alinéa de l article précité sont supprimés ; «c) Au douzième alinéa de l article 12, les mots : elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l article L du code de la construction et de l habitation, par la commission de médiation, pour l attribution en urgence d un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et sont supprimés ; «d) Au treizième alinéa de l article 12, les mots : et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l article L du même code, par la commission de médiation, pour l attribution en urgence d un logement ainsi qu un rôle de proposition d un logement adapté au profit de ces derniers demandeurs sont supprimés.» Art. 14. A l article 1 er du décret du 13 août 2008 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : Art. 15. I. Le décret du 17 avril 2009 susvisé s applique à Mayotte. II. Dans l intitulé du même décret, les mots : «dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte». III. Il est ajouté à l article 3 du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé : «A Mayotte, les articles R , R et R du code de la construction et de l habitation s appliquent aux projets de construction de bâtiments d habitation qui font l objet d une demande de permis de construire ou d une déclaration préalable prévue à l article L du code de l urbanisme déposées à compter du 1 er janvier Cette date peut être reculée par décret, sans pouvoir excéder le 1 er janvier 2020.»

8 Art. 16. A l article 1 er du décret du 28 décembre 2009 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : Art. 17. A l article 3 du décret du 5 juillet 2011 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : Art. 18. I. Au premier alinéa de l article 2 du décret du 25 juillet 2011 susvisé, les mots : «et, à Mayotte, au 1 er janvier 2015» sont ajoutés après les mots : «au 1 er janvier 2012». II. Au deuxième alinéa de l article 2 du décret du 25 juillet 2011 susvisé, les mots : «et, à Mayotte, à la même date» sont ajoutés après les mots : «au 1 er janvier 2015». Art. 19. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l égalité des territoires et du logement, le ministre de l intérieur, le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 décembre Par le Premier ministre : La ministre de l égalité des territoires et du logement, CÉCILE DUFLOT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Le ministre de l intérieur, MANUEL VALLS Le ministre des outre-mer, VICTORIN LUREL JEAN-MARC AYRAULT La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, PHILIPPE MARTIN Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, BERNARD CAZENEUVE

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