Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du cinq février deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :

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1 KF/LA/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 57 ET 156/2015 JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 05/02/ Affaire : SOCIETE UNIVERSELLE INDUSTRIE SA (MAITRE KAMIL TAREK) C/ 1- SOCIETE NOUVELLE CHOCODI EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE (MAITRE VIEIRA PATRICK GEORGES) 2- La SOCIETE BANQUE POUR L INDUSTRIE EN AFRIQUE DE L OUEST BIAO CI (SCPA DOGUE-ABBE YAO ET ASSOCIES) DECISION : CONTRADICTOIRE Reçoit la société UNIVERSELLE INDUSTRIE SA en son opposition formée contre l ordonnance du juge-commissaire n 4173, rendue le 23 octobre 2014 ; Avant-dire-droit Ordonne une expertise immobilière et industrielle aux fins de : - faire l inventaire des biens se trouvant dans les locaux litigieux situés à Abidjan, zone portuaire et en assurer la description ; - Désigner pour y procéder Monsieur DIANT KOUAKOU Léopold, expert en matériel industriel, demeurant Yopougon Ficgayo, tel : cel : ; Lui impartit un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour accomplir sa mission et déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans ; Met l avance des frais d expertise à la charge de la société NOUVELLE CHOCODI ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du cinq février deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs Jacob AMEMATEKPO, Jean Louis MENUDIER et WADJA Eugène, Assesseurs Avec l assistance de Maître BAHI Themaubly Danielle, Greffier A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE UNIVERSELLE INDUSTRIE, SA, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan yopougon zone industrielle route sicta, 01 BP 232 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, marcoryresidentiel, immeuble SIB, 3eme étage, 05 BP 1404 Abidjan 05, tel : , fax : , cabinetkamil@yahoo.fr ; Et D une part ; 1- SOCIETE NOUVELLE CHOCODI EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ; Défenderesse, représentée par Maître VIERA PATRICK GEORGES ; 2- La société Banque pour l Industrie en Afrique de l Ouest, en abrégé BIAO-CI, SA au capital de FCFA, RCCM N CI-ABJ-1980-B- 1

2 52039, dont le siège social est sis à Abidjan plateau, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01 ; Défenderesse, représentée par la SCPA DOGUE-ABBE- YAO et Associés ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 08 janvier 2015, l affaire a été appelée puis renvoyée au 15 janvier 2015 pour comparution du syndic. A cette même date, les procédures RG 57/156/2015 ont été jointes. L affaire a encore été renvoyée à l audience du 22 janvier 2015 pour comparution du syndic. A cette date, l affaire a été mise en délibéré pour l audience du 29 janvier Le délibéré a été prorogé au 05 février Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration au greffe faite le 28 novembre 2014, Maître KAMIL TAREK, Avocat de la société UNIVERSELLE INDUSTRIE, a formé opposition contre l ordonnance n 4173/2014 rendue le 23 octobre 2014 par le jugecommissaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société NOUVELLE CHOCODI SA ; Pour soutenir son opposition, la société UNIVERSELLE INDUSTRIE expose que par l ordonnance attaquée, le jugecommissaire a autorisé Monsieur Jean-Luc RUELLE, es qualité de syndic de cette procédure, à enlever les éléments d actifs de la société NOUVELLE CHOCODI et à les entreposer chez Monsieur ROUX Pierre ; Cependant, fait-elle valoir, cette ordonnance lui cause grief 2

3 en ce qu elle a été prise en violation de son droit de propriété sur les immeubles par destination acquis par elle sur adjudication judiciaire intervenue le 22/07/2013 ; Pour elle, la société NOUVELLE CHOCODI, n ayant pas en son temps, demandé la distraction de ces biens, elle en a perdu la propriété depuis cette décision ; En outre, le terme «les actifs» employé par le jugecommissaire dans son ordonnance sans aucune précision, entraîne une confusion qu utilise le bénéficiaire de cette ordonnance sans limitation et comme bon lui semble ; C est pourquoi, elle sollicite la rétractation de l ordonnance en cause ; La société NOUVELLE CHOCODI a, pour sa part demandé une expertise aux fins de déterminer la nature exacte des biens litigieux ; La demanderesse ne s y oppose pas ; La BIAO CI, assignée par acte d huissier du12 janvier 2015, en intervention forcée par cette dernière, a déclaré, par le canal de son conseil, n avoir rien de spécial à faire valoir ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ayant comparu par le biais de leurs représentants, la décision est contradictoire. Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la société UNIVERSLLE INDUSTRIE est recevable pour avoir été régulièrement formée ; AU FOND Il est constant que le litige opposant les parties porte sur les biens se trouvant dans les locaux de la société NOUVELLE CHOCODI situés en zone portuaire, adjugés sur surenchère, à la société UNIVERSELLE INDUSTRIE ; 3

4 La contestation née entre les parties concerne la nature de ses biens, puisque tandis que la société UNIVERSELLE INDUSTRIE affirme qu il s agit de biens immeubles par destination, la société NOUVELLE CHOCODI, en redressement judiciaire, affirme le contraire en soutenant que ce sont des biens qui font partie de son actif social et qui sont exclus de ceux objets de l adjudication. Elle sollicite une expertise destinée à prouver ses prétentions. Il s ensuit que de la détermination de la véritable nature de ces biens dépendra la solution du litige, et le Tribunal ne peut y procéder qu en ordonnant, avant-dire-droit, une expertise aux fins de procéder non seulement à leur l inventaire mais aussi à leur description ; La société NOUVELLE CHOCODI étant demanderesse de cette expertise, à laquelle les autres parties ne s opposent pas, elle avancera les frais nécessités par cette mesure, conformément à l article 67 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Le procès n étant pas encore terminé, il sied de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société UNIVERSELLE INDUSTRIE SA en son opposition formée contre l ordonnance du juge-commissaire n 4173, rendue le 23 octobre 2014 ; Avant-dire-droit Ordonne une expertise immobilière et industrielle aux fins de : - faire l inventaire des biens se trouvant dans les locaux litigieux situés à Abidjan, zone portuaire et en assurer la description ; 4

5 - Désigner pour y procéder Monsieur DIANT KOUAKOU Léopold, expert en matériel industriel, demeurant Yopougon Ficgayo, tel : cel : ; Lui impartit un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour accomplir sa mission et déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans ; Met l avance des frais d expertise à la charge de la société NOUVELLE CHOCODI ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5

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