RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE,

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1 Jugement n Audience publique du 9 juillet 2015 Jugement prononcé le 30 juillet 2015 Commune de Pithiviers (Loiret) Exercices 2008 à 2013 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu les lois et réglements relatifs à la comptabilité des communes ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le réquisitoire du ministère public n R/15/0029J du 11 mars 2015 ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Pithiviers, pour les exercices 2008 à 2013, par M. X du 1 er janvier 2008 au 1 er juin 2009, M. Y du 2 juin 2009 au 1 er juillet 2012, Mme Z du 2 juillet 2012 au 2 septembre 2012 et par M. A du 3 septembre 2012 au 31 décembre 2013 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le rapport n de M. Guy Duguépéroux, président de section, rapporteur, communiqué au ministère public le 16 juin 2015 ; Vu les conclusions n C/15/0072/J2 du 6 juillet 2015 du procureur financier ; Vu les pièces du dossier ; Entendu, lors de l audience publique du 9 juillet 2015, M. Guy Duguépéroux, président de section, en son rapport, Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions, MM. Y et X, comptables, M. Y, ayant pris la parole en dernier ; M. B, ordonnateur, dûment avisé de la tenue de l audience, n était ni présent ni représenté ; Entendu en délibéré Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section réviseure, en ses observations ;

2 2 / 7 1- Sur la responsabilité des comptables Considérant que l article 60, paragraphe I, quatrième alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée ( )» ; Considérant qu aux termes de l alinéa 2 du même paragraphe de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes» ; qu aux termes de l alinéa 3 du même article : «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu un manquant en monnaie a été constaté ( ), qu une recette n a pas été recouvrée» ; que, le troisième alinéa du VI du même article précise : «Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l organisme public a dû procéder à l indemnisation d un autre organisme public ou d un tiers ou a dû rétribuer un commis d office pour produire les comptes, le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.» ; que selon le 3 de l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «L action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; que la responsabilité des comptables peut être sanctionnée dès lors qu il est établi que ces derniers n ont pas accompli les diligences suffisantes pour le recouvrement des créances ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu il peut être établi qu à défaut d avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ; 2 Sur la présomption de charge n 1 à l encontre de M. Y Considérant que l état des restes à recouvrer du budget principal, établi au 31 décembre 2013, fait apparaître l absence de recouvrement du titre n 452 pris en charge le 14 septembre 2005, pour un montant de 5 587,95, correspondant aux charges d entretien des locaux communaux mis à disposition de l inspection académique du Loiret ; Considérant que le comptable a adressé au débiteur une lettre de rappel en date du 5 novembre 2005 et a déclaré avoir suspendu le recouvrement dans l application Hélios au moyen d un code «empêchement» suite à l intention déclarée de l ordonnateur d émettre un mandat d annulation du titre, lequel serait affecté d une erreur de facturation ; Considérant que le mandat d annulation du titre en cause n a été émis que le 30 avril 2015 au cours de l iinstruction du réquisitoire susvisé ; qu il est appuyé d un certificat administratif produit par le maire de la commune de Pithiviers, M. B, en date du 28 avril 2015, faisant valoir une erreur de facturation ; Considérant qu au cas d espèce, le contrat conclu entre la commune et le rectorat pour la location des locaux concernés prévoit que le preneur, en l occurrence l inspection académique, «fera son affaire des charges locatives ordinaires» au nombre desquelles figure l entretien courant des locaux ;

3 3 / 7 Considérant que les termes, rappelés ci-dessus, de ce bail semblent indiquer que l inspection académique doit assurer l entretien ordinaire des locaux par ses propres soins ; qu en tout état de cause cet accord ne prévoit pas explicitement que le preneur remboursera les charges locatives à la commune ; Considérant que la prise en charge d un titre par le comptable présume de l existence de la créance ; qu en cas de titre non soldé, il revient au comptable mis en cause d apporter, s il y a lieu, la preuve que la créance n avait pas à être recouvrée ; qu en particulier, l annulation par l ordonnateur d un titre non recouvré ne décharge le comptable de sa responsabilité que si elle se fonde sur des pièces attestant de l inexistence de la créance associée au titre ; Considérant qu en l espèce, le contrat de bail et la facture produite ne suffisent pas, en l absence de toute stipulation contractuelle entre l inspection académique et la commune de Pithiviers relative au remboursement de prestations d entretien des locaux, à établir l existence de la créance objet du titre n 452 pris en charge le 14 septembre 2005 ; Considérant, par suite, qu il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y ; 3 Sur la présomption de charge n 2 à l encontre de M. A Considérant que l état des restes à recouvrer du budget annexe eau, établi au 31 décembre 2013, fait apparaître l absence de recouvrement du titre n T-37-R-8A-53, d un montant de 1 862,43, pris en charge le 2 septembre 2009, émis à l encontre du débiteur C et correspondant à une facture d eau de l année 2009 ; Considérant qu il est relevé dans le réquisitoire susvisé que la lettre de rappel a constitué la seule action en recouvrement mise en œuvre ; que le titre de recettes en cause doit dès lors être regardé comme atteint par la prescription au 3 septembre 2013, date à laquelle M. A était titulaire du poste comptable concerné ; Considérant que le comptable a déclaré avoir suspendu le recouvrement avec un «code empêchement» dans l application Hélios suite à l intention déclarée de l ordonnateur d émettre un mandat d annulation du titre, lequel serait affecté d une erreur de facturation ; Considérant que le comptable fait valoir en ce sens que le titre de recettes en cause a été émis à tort à l encontre de la C en raison du déménagement de celle-ci le 7 mars 2003, soit avant la période de facturation ; qu il produit à l appui de cette argumentation un mandat émis le 16 février 2015, postérieurement aux réquisitions, annulant le titre en litige, ainsi qu un certificat administratif, également en date du 16 février 2015, attestant que le titre de recettes n T-37-R-8A-53 en cause faisait l objet d une erreur de facturation ; Considérant que les pièces du dossier permettent d établir que ce titre de recettes a été émis à tort dans la mesure où la facturation correspond à une période au cours de laquelle le débiteur n occupait plus les locaux, vendus en date du 7 mars 2003 ; que le maintien du titre n T-37-R-8A-53 dans l état des restes à recouvrer résulte dès lors de l absence d émission en temps utile, par l ordonnateur, d un mandat d annulation du titre, et non d un manquement du comptable pour défaut de diligences adéquates, rapides et complètes ; que, par suite, il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A ;

4 4 / 7 4 Sur la présomption de charge n 3 à l encontre de M. Y Considérant que l état des restes à recouvrer du budget annexe eau, établi au 31 décembre 2013, fait apparaître l absence de recouvrement du titre n T d un montant de 549,58, pris en charge le 24 juin 2005, émis à l encontre du débiteur D ; Considérant qu en réponse, le comptable fait valoir que le titre de recettes dont il s agit, pris en charge le 24 juin 2005, a été émis à tort à l encontre du débiteur en raison du déménagement de celui-ci avant la période de facturation ; qu à l appui de cette argumentation, il produit un mandat du 30 avril 2015, postérieur à l instruction du réquisitoire, annulant le titre en litige, ainsi qu un certificat administratif du 28 avril 2015 attestant que le titre de recettes n T faisait l objet d une erreur de facturation ; Considérant que le comptable entrant n est pas exonéré de ses responsabilités du seul fait qu il a émis ou qu il se propose d émettre des réserves sur la gestion de son prédécesseur ; que si le comptable entrant n est pas susceptible d avoir à répondre de la prescription d un titre dans les premières semaines qui suit son installation, le défaut de diligence de son prédecesseur ne constitue pas à lui seul une circonstance exonératoire de sa propre responsabilité dès lors qu existent des possibilités de préservation de la créance, indépendamment de la formulation de réserves ; que, par ailleurs, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison d une créance non recouvrée et définitivement compromise durant sa gestion faute de diligences, quand bien même le titre litigieux a été atteint par la prescription dans les premiers mois de la gestion, antérieurement au délai ouvert pour émettre des réserves ; Considérant qu en l espèce, le titre émis à l encontre de M. D a été atteint par la prescription de l action en recouvrement des comptables énoncée par l article L du CGCT, dont les dispositions sont rappelées ci-avant, le 25 juin 2009, soit 23 jours seulement après la prise de poste de M. Y ; que, dès lors, eu égard à la brièveté de ce délai qui laissait peu de possibilités pour recourir à des voies d exécution opérantes, ce comptable ne peut être regardé comme ayant compromis le recouvrement de la créance ; Considérant qu'aux termes de la loi susvisée du 23 février 1963, la responsabilité pécuniaire personnelle des comptables publics est engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; qu'ainsi, cette responsabilité peut être sanctionnée dès qu'il est établi que le comptable n'a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement et sans qu'il y ait lieu d'attendre que la recette soit devenue irrécouvrable ni, a fortiori, prescrite ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu'il peut être établi qu'à défaut d'avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ; qu en l occurrence, ; le prédecesseur de M. Y, M. X, comptable du 3 juillet 2006 au 1 er juin 2009, avait la faculté d exercer toutes les diligences nécessaires en temps utile ; Considérant, ainsi que le relève le réquisitoire susvisé, que la seule action en recouvrement mise en œuvre antérieurement à la passation de service entre les comptables précités a consisté dans l émission d un commandement de payer avec frais le 7 novembre 2005 ; que l effectivité de cette diligence n a pu être démontrée, faute de preuve de sa notification au débiteur ; qu ont toutes été négligées les autres actions en recouvrement de créances susceptibles d être engagées conformément aux préconisations de l instruction codificatrice n M0 du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; que, par suite, à la date de la remise de service de M. X à M. Y, le recouvrement du titre n T doit être considéré comme déjà définitivement compromis ;

5 5 / 7 Considérant, par ailleurs, que la prise en charge d un titre par le comptable présume de l existence de la créance ; qu en cas de titre non soldé, il appartient au comptable mis en cause d apporter, s il y a lieu, la preuve que la créance n avait pas à être recouvrée ; qu en particulier, l annulation par l ordonnateur d un titre non recouvré ne dégage le comptable de sa responsabilité que si elle se fonde sur des pièces attestant de l inexistence de la créance associée au titre ; Considérant qu en l espèce le titre n T d un montant de 549,58 pris en charge le 24 juin 2005, émis à l encontre du débiteur D, correspond à une facture d eau ; que la période de facturation court du 15 avril 2004 au 7 avril 2005 ; Considérant que, si le certificat administratif de l ordonnateur du 28 avril 2015 susmentionné, émis au cours de l instruction, indique que le titre a été émis à tort à l encontre d un tiers ayant déménagé et pour lequel le service eau n avait pas actualisé sa base au moment de l émission de la facture, il ne fournit aucune précision sur la date à laquelle le débiteur a effectivement déménagé ; qu ainsi, ledit certificat n établit pas que le montant de la facture était totalement indu ; que, par suite, ce moyen ne peut, en l état du dossier, qu être écarté ; Considérant, en conséquence de l ensemble de ce qui précède, qu en ne mettant pas en œuvre en temps utile des diligences suffisantes en vue de recouvrer la créance et d en prévenir la prescription, M. X, comptable en fonction de la commune de Pithiviers du 3 juillet 2006 au 1 er juin 2009, a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécunière au sens des dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 pour un montant de 549,58 ; 5 Sur la présomption de charge n 4 à l encontre de M. A Considérant que l état des restes à recouvrer du budget annexe assainissement, établi au 31 décembre 2013, fait apparaître l absence de recouvrement du titre n T-32R-8A-53 d un montant de 2 142,95 pris en charge le 2 septembre 2009, émis à l encontre du débiteur C et correspondant à une facture d assainissement de l année 2009 ; Considérant qu il est relevé dans le réquisitoire susvisé que la lettre de rappel avec acte a constitué la seule action en recouvrement mise en œuvre ; que le titre de recettes en cause devait dès lors être regardé comme atteint par la prescription au 3 septembre 2013, date à laquelle M. A était titulaire du poste comptable concerné ; Considérant que le comptable a déclaré avoir suspendu le recouvrement avec un «code empêchement» dans l application Hélios suite à l intention déclarée de l ordonnateur d émettre un mandat d annulation du titre, lequel serait affecté d une erreur de facturation ; Considérant que le comptable fait valoir que le titre de recettes n T-32R-8A-53 en cause pris en charge le 2 septembre 2009 a été émis à tort à l encontre du débiteur en raison du déménagement de ce dernier le 7 mars 2003, soit avant la période de facturation ; qu il produit à l appui de son argumentation un mandat émis le 16 février 2015, postérieurement aux réquisitions, annulant le titre en litige, ainsi qu un certificat administratif, également en date du 16 février 2015, attestant que le titre de recettes n T-32R-8A-53 en cause faisait l objet d une erreur de facturation ; Considérant que les pièces du dossier permettent d établir que ce titre de recettes a effectivement été émis à tort à l encontre de la C dans la mesure où la facturation correspond à une période au cours de laquelle le débiteur n occupait plus les locaux, vendus en date du 7 mars 2003 ; que le maintien du titre n T-32-R-8A-53 dans l état des restes à recouvrer résulte dès lors de l absence d émission en temps utile, par l ordonnateur, d un

6 6 / 7 mandat d annulation du titre, et non d un manquement du comptable pour défaut de diligences adéquates, rapides et complètes ; que, par suite, il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A ; 6 Sur la situation de M. X Considérant que M. X, comptable de la commune de Pithiviers du 1 er janvier 2008 au 1 er juin 2009, est constitué, par le présent jugement, débiteur de la commune de Pithiviers pour la somme de 549,58 ; qu il n y a pas lieu, par suite, de le décharger au titre de l année 2009 ; qu il convient, en revanche, de le décharger au titre de l année 2008, aucune charge ne pesant à son encontre sur cet exercice ; 7 Sur la situation de M. Y Considérant qu aucune charge n est retenue à l encontre de M. Y, comptable de la commune de Pithiviers du 2 juin 2009 au 1 er juillet 2012 ; qu il y a lieu, par suite, de le décharger au titre de ladite période et de le déclarer quitte de sa gestion achevée le 1 er juillet 2012 ; 8 Sur la situation de Mme Z Considérant qu aucune charge n a été soulevée à l encontre de Mme Z, comptable de la commune de Pithiviers du 2 juillet 2012 au 2 septembre 2012 ; qu il y a lieu, par suite, de la décharger au titre de ladite période et de la déclarer quitte de sa gestion achevée le 2 septembre 2012 ; 9 Sur la situation de M. A Considérant qu aucune charge n est retenue à l encontre de M. A, comptable de la commune de Pithiviers à compter du 3 septembre 2012 ; qu il y a lieu, par suite, de le décharger de sa gestion du 3 septembre 2012 au 31 décembre 2013 ; PAR CES MOTIFS ORDONNE CE QUI SUIT : Article 1 er : M. A est déchargé de sa gestion du 3 septembre 2012 au 31 décembre Article 2 : Mme Z est déchargée de sa gestion du 2 juillet 2012 au 2 septembre En conséquence, Mme Z est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 2 septembre Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toute opposition ou inscription mise ou prise sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut lui être restitué ou sa caution dégagée. Article 3 : M. Y est déchargé de sa gestion du 2 juin 2009 au 1 er juillet En conséquence, M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 1 er juillet Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toute opposition ou inscription mise ou prise sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut lui être restitué ou sa caution dégagée. Article 4 : M. X est constitué débiteur au titre de l exercice 2009 de la commune de Pithiviers pour un montant total de cinq cent quarante-neuf euros et cinquante-huit centimes

7 7 / 7 (549,58 ) augmenté des intérêts de droit, à compter du 20 mars La décharge de M. X pour sa gestion de l exercice 2009 ne pourra intervenir qu après apurement du débet ci-dessus prononcé ; Article 5 : M. X est déchargé de sa gestion du 1 er janvier 2008 au 31 décembre Fait et jugé, après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier, par M. Pierre Van Herzele, président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, président de séance, Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, réviseure, Mmes Annick Nenquin et Catherine Lancrerot, premières conseillères, et Mme Morgane Coguic, conseillère. En présence de Mme Muguette Lemaire, greffière de séance. La greffière Le président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin Muguette Lemaire Pierre Van Herzele En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies et délais de recours : Article R du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )».

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