FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : EINI D Intitulé du texte : décret relatif à la qualité d artisan et au répertoire des métiers Ministère à l origine de la mesure : Ministère de l économie, de l industrie et du numérique Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 21 mai

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif à la qualité d artisan et au répertoire des métiers Objectifs Ce décret est pris pour l application des articles 19 à 21, 24 et 26 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat dans leur rédaction issue de l article 22 de la loi n du 18 juin 2014 relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Ce décret a pour objet de : - préciser les conditions dans lesquelles les personnes immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d artisan et d artisan d art ; - déterminer les conditions de vérification par la chambre des métiers et de l artisanat du respect des obligations en matière de qualification professionnelle prévues par l article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et l article 3 de la loi n du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d accès à la profession de coiffeur, lors de l immatriculation et lors des changements de situation affectant les obligations de l entreprise en matière de qualification ; - créer une section relative aux métiers d art au sein du répertoire des métiers ; - rétablir le délai d acceptation implicite de quinze jours en cas de silence gardé sur la demande d immatriculation ; - préciser la mission de l APCMA en matière de gestion des seconds originaux des dossiers d immatriculation ; - modifier le décret n du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers et notamment préciser le tarif applicable à la délivrance d une copie de la déclaration d affectation de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Contraintes nouvelles Le décret impose au déclarant une obligation de fournir tous éléments (copie des diplômes, copie du contrat de travail,..) permettant à la chambre des métiers et de l artisanat de vérifier si les obligations en matière de qualification sont respectées. Allégements et simplifications En cas de silence gardé plus de 15 jours par la CMA sur une demande d immatriculation, celle-ci est tacitement acceptée. Il s agit un «silence vaut accord» dérogatoire au délai de droit commun de deux mois, plus favorable aux entreprises. La durée d expérience professionnelle exigée dans le métier exercé pour obtenir la qualité d artisan est réduite à 3 ans. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 2

3 Texte modifié ou abrogé : décret n du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers Date de la dernière modification : Décret n du 4 juillet 2013 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux entreprises du patrimoine vivant Fondement juridique Dispositions nouvelles Conditions pour se prévaloir de la qualité d artisan et d artisan d art Lors de l immatriculation, contrôle du respect des obligations de qualification professionnelle prévues par l article 16 de la loi du 5 juillet 1996 ou l article 3 de la loi du 23 mai 1946 Obligation, dans le délai de trois mois à compter d un changement de situation affectant les obligations de la personne immatriculée en matière de qualification professionnelle, de transmettre à la Articles Articles 1 er à 3 bis du décret n du 2 avril 1998 Article 7 quater du décret du 2 avril 1998 Alinéa 2 de l article 12 du décret du 2 avril 1998 Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Article 21 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat, rédaction issue de l article 22 de la loi n du 18 juin 2014 relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Article 19 de la loi du 5 juillet 1996 rédaction issue de l article 22 de la loi n du 18 juin 2014 relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Article 19 de la loi du 5 juillet 1996 rédaction issue de l article 22 de la loi n du 18 juin 2014 relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 3

4 chambre de métiers et de l artisanat l identité et la qualité au sein de l entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l activité ainsi que les pièces justificatives Silence vaut accord de quinze jours pour les demandes d immatriculation Centralisation par l APCMA au sein du répertoire national des métiers des seconds originaux non numérisés. Article 17 alinéa 5 du décret du 2 avril 1998 Article 21 bis du décret du 2 avril 1998 Le SVA de quinze jours est déjà prévu par l article 17 mais n est plus applicable en raison de la suppression de la commission du répertoire des métiers. Il est rétabli avec une rédaction simplifiée. Il s agit de corriger le vide créé par la suppression en 2010 de la mission de tenue du répertoire par l INPI ayant pour conséquence une incertitude sur l institution en charge de la gestion des linéaires de dossiers «vivants». L APCMA étant en charge de la tenue du RNM, il est cohérent qu elle gère également la centralisation des seconds originaux non numérisés. 4

5 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Sans objet Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives APCMA ACFCI UPA Avril 2015 Pas de réponse officielle Avril 2015 Favorable sur le fond Avril 2015 Pas de réponse officielle Commissions consultatives Sans objet Autres (services, autorités indépendantes ) Sans objet Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Sans objet Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Sans objet Fondement Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME 5

6 Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Sans objet Il n est pas apparu nécessaire de réaliser un test sur les PME au cas d espèce, en raison des consultations réalisées auprès des représentants des entreprises sur le contenu du décret. III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Particuliers Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans En euros Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total Charges nouvelles Gains et économies Sans objet Impact net Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées (chiffres 2013) TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) : artisanat Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Charges nouvelles Gains et économies Impact net Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP

7 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Revenus perçus Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Sans objet Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Sans objet Communes et Départements Régions Total EPCI Charges nouvelles Gains et économies Impact net Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Sans objet Dépenses Investissement Fonctionnement Total ETP d intervention Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Sans objet Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Sans objet Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP 7

8 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Sans objet Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 8

9 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles Gains et économies Impact net Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 9

10 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impose la transmission de documents pour justifier le respect des obligations en matière de qualification. Facilite la création d entreprise car en cas de silence gardé plus de 15 jours par la CMA sur une demande d immatriculation, celle-ci est tacitement acceptée. Il s agit d un «silence vaut accord» dérogatoire au délai de droit commun de deux mois. La durée d expérience professionnelle exigée dans le métier exercé pour obtenir la qualité d artisan est réduite à 3 ans Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Valorise l artisanat par un meilleur contrôle des obligations en matière de qualification. Renforce la protection de la santé et de la sécurité des clients par un meilleur contrôle des obligations en matière de qualification des artisans. 10

11 Administrations centrales Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Services déconcentrés Autres organismes administratifs Impose aux CMA de contrôler les obligations en matière de qualification professionnelle. Impose à l APCMA la gestion des seconds originaux des dossiers d immatriculation, assurée actuellement par l INPI (neutre au global). 11

12 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Le délai de 15 jours au-delà duquel le silence gardé par la CMA sur une demande Marge de manœuvre offerte d immatriculation vaut acceptation de celle-ci est celui qui existait avant la par la règle supérieure (options, suppression de la commission départementale du répertoire des métiers. seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Les dispositions des articles 2 à 5, 7, 21 et 26 entrent en vigueur le 19 juin 2015 en application du II de l article 22 de la loi du 18 juin Les dispositions des articles 6, 10, 12, 14, 15, 17 à 19, 23 et 24 entrent en vigueur le 1 er octobre 2015 pour respecter la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises. Les dispositions des autres articles entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel car ils se bornent à mettre à jour des dispositions obsolètes ou comblent un vide juridique (article 25 sur le tarif de la copie de la déclaration d affection d un EIRL). Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Les CMA en charge de l accompagnement des entreprises artisanales rempliront leur mission d information auprès de ces entreprises Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé- Les DIRRECTE peuvent saisir leur administration centrale (la DGE) pour obtenir des informations et les diffuser en tant que de besoin auprès des entreprises artisanales ou auprès des CMA Mise à jour du formulaire «attestation de qualification professionnelle artisanale» 12

13 déclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES En 2013, personnes étaient immatriculées au répertoire des métiers. Chaque année, environ personnes (physiques ou morales) s immatriculent au RM. 70% des entreprises immatriculées exercent une activité soumise à l obligation de qualification visée à l article 16 de la loi du 5 juillet I) Impact pour les entreprises artisanales : - Les entreprises qui exercent une activité soumise à qualification doivent justifier de la qualification. Le dossier d immatriculation doit être accompagné des photocopies des diplômes, titres ou de tout autre élément justifiant l expérience professionnelle. Lorsque la qualification est détenue par un salarié, les pièces à fournir sont la copie du contrat de travail, ses titres ou diplômes ou tout élément justifiant de son expérience professionnelle (comme par exemple ses bulletins de salaire). Il est difficile d évaluer le coût d une telle procédure pour une entreprise. Si on estime qu il faut 20 minutes à une personne pour réunir les documents et les photocopier et en tenant compte d un coût horaire de 28 euros (salaire horaire chargé -super brut- moyen par salarié, moyenne tous secteurs confondus, Insee), le coût total pour les entreprises immatriculées soumises à qualification chaque année serait de : 28 x 0,33 x = euros. - Il n est en revanche pas possible de chiffrer le coût du contrôle de la qualification en cas de changement au cours de la vie d une entreprise car on ne dispose pas de statistiques sur le nombre d entreprises concernées. II) Impact pour les organismes administratifs - Les CMA vérifient le respect des obligations en matière de qualification en examinant les pièces fournies dans le dossier d immatriculation. Le temps de vérification peut être estimé à 30 minutes, ce qui représente un coût de : 28 x 0,5 x = euros. - Le coût de la mission de gestion des seconds originaux des dossiers d immatriculation confiée à l APCMA a été estimé à euros (7 kms de linéaire de dossiers au tarif de 6 euros par mètre linéaire). Cette mission était dévolue à l INPI pour un coût identique jusqu en

14 VII. ANNEXE : Tableau comparatif Légende : Bleu : modifications apportées par le projet de décret relatif à l immatriculation, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et à la déclaration de création d entreprise par voie dématérialisée des personnes relevant du régime prévu à l article L du code de la sécurité sociale en cours d examen par le Conseil d Etat Article 1 Décret relatif à la qualité d artisan et au répertoire des métiers Proposition de rédaction Rédaction actuelle Décret n du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers Titre I : Titre I : De la qualité d artisan De la qualité d artisan Article 1 La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui peuvent se prévaloir de la qualité d artisan s ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe qu elles exercent, soit d'une immatriculation d une expérience professionnelle dans le ce métier d'une durée de six de trois années au moins. Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins. Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsqu aucun diplôme ou titre homologué n'existe dans le métier exercé et les métiers 14

15 répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé et les métiers connexes, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte. Article 2 Sur demande de l'intéressé, la qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré remplissant les conditions prévues à l article précédent et exerçant un métier d art tel que défini à l article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d artisan d art. La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré. connexes, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte. Article 2 Sur demande de l'intéressé, la qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré. La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré. Article 3 Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de Article 3 Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de 15

16 métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle. Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise. métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle. Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes. Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes. Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. 16

17 Article 3 bis (article nouveau) Néant Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l activité de l entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d artisan ou d artisan d art s ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1 er et 2. Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l activité de l entreprise dans les conditions prévues à l article 3. Article 4 Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou leur représentant et comprend en outre : 1 Deux Un représentants de l'etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ; 2 Un représentant du président du conseil régional ; 3 Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3. Article 4 Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou leur représentant et comprend en outre : 1 Deux représentants de l'etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ; 2 Un représentant du président du conseil régional ; 3 Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3. 17

18 Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne immatriculée dans la même chambre départementale ou dans la même section de chambre de région que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage des voix, la voix du représentant de l Etat est prépondérante. Article 5 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne l Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen bénéficient, pour l'application du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes. Pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre, les intéressés doivent présenter, en cas de contrôle ou pour l attribution de la qualité de maître artisan, joindre à leur demande le un diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une attestation émanant des autorités compétentes de l'etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas échéant, Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne immatriculée dans la même chambre départementale ou dans la même section de chambre de région que lui. Article 5 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen bénéficient, pour l'application du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes. Pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre, les intéressés doivent joindre à leur demande le diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une attestation émanant des autorités compétentes de l'etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou tous 18

19 un extrait du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou tous documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les autorités compétentes justifiant de leur activité ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Article 6 Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans satisfaire aux obligations prévues au présent titre. Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan ou d artisan d art ou du titre de maître artisan ou d'artisan d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les autorités compétentes justifiant de leur activité ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Article 6 Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre. Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan, du titre de maître artisan ou d'artisan d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Titre II : Du répertoire des métiers Chapitre Ier : Immatriculation au répertoire Article 7 (sans changement) Article 7 Titre II : Du répertoire des métiers Chapitre Ier : Immatriculation au répertoire Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, en application de l'article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à cet article les activités dont la liste figure en annexe du présent décret. Pour l'application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sont considérées comme exerçant une activité complémentaire et ainsi dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers les personnes qui : Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, en application de l'article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à cet article les activités dont la liste figure en annexe du présent décret. Pour l'application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sont considérées comme exerçant une activité complémentaire et ainsi dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers les personnes qui : 19

20 1 Poursuivent une formation initiale ; 2 Ou ont liquidé leurs droits à un régime d'assurance vieillesse ; 3 Ou perçoivent un traitement ou un salaire pour l'exercice d'une activité au moins à mi-temps ; 4 Ou exercent une ou plusieurs activités non salariées non artisanales. La dispense d'immatriculation cesse de s'appliquer pour les personnes relevant des 2, 3 et 4 lorsque le revenu imposable issu de l'activité artisanale constitue plus de la moitié de l'ensemble de leurs revenus d'activité ou de leurs pensions de retraite, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédente. Article 7 bis Toute personne qui a déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : 1 Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D du code de commerce, suivi immédiatement et lisiblement des mots : dispensé d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; 2 Son adresse ; 3 Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L Poursuivent une formation initiale ; 2 Ou ont liquidé leurs droits à un régime d'assurance vieillesse ; 3 Ou perçoivent un traitement ou un salaire pour l'exercice d'une activité au moins à mi-temps ; 4 Ou exercent une ou plusieurs activités non salariées non artisanales. La dispense d'immatriculation cesse de s'appliquer pour les personnes relevant des 2, 3 et 4 lorsque le revenu imposable issu de l'activité artisanale constitue plus de la moitié de l'ensemble de leurs revenus d'activité ou de leurs pensions de retraite, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédente. Article 7 bis Toute personne qui a déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : 1 Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D du code de commerce, suivi immédiatement et lisiblement des mots : dispensé d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; 2 Son adresse ; 3 Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L

21 1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification. Toute personne ayant déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1 et 2. Article 7 ter (Sans changement) Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : 1 Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D du code de commerce ; 2 Son adresse ; 3 L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " ; 4 Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification. Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1 à 3. du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification. Toute personne ayant déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1 et 2. Article 7 ter Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : 1 Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D du code de commerce ; 2 Son adresse ; 3 L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " ; 4 Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification. Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1 à 3. 21

22 Article 7 quater Toute personne physique ou morale soumise à l obligation d immatriculation au répertoire des métiers et dont l activité relève de l article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou de l article 3 de la loi n du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d accès à la profession de coiffeur indique, dans sa déclaration d immatriculation, l identité et la qualité au sein de l entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l activité ou à défaut qu elle s engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise, ainsi que le cas échéant d une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l immatriculation de l entreprise. Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification. Toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers ou qui en est dispensée en application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en application des I et II de l'article 16 de la même loi en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit son expérience professionnelle, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié Article 7 quater Toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers ou qui en est dispensée en application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en application des I et II de l'article 16 de la même loi en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit son expérience professionnelle, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité. Pour l'activité de coiffure, elle atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité en application de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit l'expérience professionnelle qu'elle a acquise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité. 22

23 professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité. Pour l'activité de coiffure, elle atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité en application de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit l'expérience professionnelle qu'elle a acquise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité. Article 8 L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L et L L et L du code du travail. Article 9 (Sans changement) Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit le local occupé en commun avec d'autres entreprises mentionné au premier alinéa de l'article L du code de commerce, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article, son local d'habitation. Article 8 L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L et L du code du travail. Article 9 Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit le local occupé en commun avec d'autres entreprises mentionné au premier alinéa de l'article L du code de commerce, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article, son local d'habitation. 23

24 S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent. Article 10 (Sans changement) La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente. Les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées. Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L du code de la sécurité sociale. La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d'identification mentionné à l'article D du code de commerce qui lui a été S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent. Article 10 La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente. Les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées. Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L du code de la sécurité sociale. La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d'identification mentionné à l'article D du code de commerce qui lui a été attribué 24

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