TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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1 AI Liberté Égathl Fratorrelid RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE. LA JUSTICE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON EXPÉDITION TRIBUNAL CORRECTIONNEL RG N' 2012/ AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2012 En la cause du MIN ISTERE PUBLIC; Contre le nommé :, né le 25 novembre 1982 à SAINT-PIERRE, de Jean- Paul et de Mireille AROZAMENA, de nationalité française, demeurant 11 rue Sauveur Ledret - BP à Saint-Pierre (97500), Prévenu de : - VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME Comparant, assisté de Maître TABET Patrick, avocat au barreau de Paris et près les tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon. En présence de : Madame, agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Lomig, PARTIE CIVILE constituée à l'audience de ce jour, non comparante, représentée par Maître Bruno CLAIREAUX, agréé près les tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon. Après renvoi à l'audience du 18 septembre 2012, l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de ce jour. LE TRIBUNAL, Jugeant correctionnellement, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

2 A l'appel de la cause à l'audience publique de ce jour, la Présidente a constaté la présence du prévenu régulièrement cité par convocation par officier de police judiciaire en date du 31 août 2012 et constaté qu'il était assisté par Me Patrick TABET et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal ; La présidente a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations ; Entendu Monsieur en ses réponses ; Entendu Maître Bruno CLAIREAUX en sa plaidoirie ; Entendu le Ministère Public en ses réquisitions ; Entendu Maître Patrick TABET, en sa plaidoirie, pour monsieur, Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Attendu que prévention : est poursuivi correctionnellement sous la D'avoir au II rue du Sauveur commune de SAINT PIERRE (97500), le 25 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, sur la personne de son fils Lomig, né le 21/08/2008, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur la victime, et en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 15 mars 2011 par le TPI de SAINT PIERRE ET MIQUELON pour des faits similaires, Faits prévus par : AR1' AL.1, AL.22 DU CODE PENAL, Réprimés par : ART.222-I 3 AL.22, ART , ART , ART AL. 1, ART I AL.2 DU CODE PENAL ART.378, ART DU CODE CIVIL, ART à DU CODE PENAL (Récidive personne physique), ART à DU CODE PENAL (Récidive personne morale), SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que Monsieur a vécu maritalement avec Madame, dont il s'est séparé dans le courant de l'aimée 2010 ; que les deux enfants mineurs du couple. Enora. 6 ans. et Lotnig, 4 ans, résident depuis l'année 2011 de façon alternée aux domiciles de chacun de leurs parents ; Que, suite à une ordonnance de placement provisoire rendue par le Juge des Enfants et confiant Enora et Lomig à leur mère, une assistante sociale s'est présentée le 25 juillet 2012 au domicile de Monsieur en vue d'y 2

3 chercher les enfants pour les remettre à leur mère ; qu'en préparant Lomig, elle a remarqué que l'enfant portait sur la cuisse des marques de doigts ayant particulièrement attiré son attention ; que les traces concernées ont été constatées au terme d'un certificat médical mettant en outre en évidence la présence d'hématomes divers sur les fesses de l'enfant ; Qu'entendus sur ce point, le jeune Lomig et sa soeur aînée ont tous deux expliqué que c'était leur "papa" qui avait frappé l'enfant suite à une grosse bêtise, la fillette qualifiant même à plusieurs reprises le geste paternel de "très grosse fessée" donnée à son frère et précisant «Il lui a mis une grosse fessée, il a même eu les marques, du sang, c'était rouge» Que Monsieur s'est, quant à lui, borné à nier toute implication de sa part dans de quelconques faits de violences commis sur la personne de son fils ; qu'il a notamment réfuté être à l'origine des diverses marques constatées sur les fesses de son fils, se contentant à minima d'admettre que les traces de doigts visibles sur la cuisse de l'enfant étaient "peut-être" de son fait ; Que, spécifiquement confronté aux déclarations de ses deux enfants en la matière, il a indiqué qu'il ne s'en expliquait pas la raison et n'était d'ailleurs pas en mesure de fournir par lui-même d'explication quant à l'origine des traces retrouvées sur les fesses de son fils ; Qu'il apparaît toutefois sans conteste que le simple geste reconnu par l'intéressé, à savoir celui d'avoir empoigné son fils au niveau de la cuisse et d'avoir ainsi "peut-être" été à l'origine des marques retrouvées sur la cuisse de l'enfant, est en lui seul caractéristique de violences susceptibles de fonder la prévention et de justifier une déclaration de culpabilité ; qu'il est en effet peu vraisemblable que de telles marques aient une origine autre qu'un geste asséné de façon particulièrement forte et agressive ; Que Monsieur sera, en conséquence, déclaré coupable des faits de violence visés à la prévention et parfaitement constitués en l'espèce ; Qu'il convient de ne pas méconnaître que Monsieur a déjà, le 15 mars 2011, été condamné pour des faits de violences ; qu'il a, dans ce cadre, été astreint au respect d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ; que les violences commises sur son fils et jugées ce jour ont donc été commises en état de récidive légale et alors que l'intéressé se trouvait en cours de mise à l'épreuve ; Que ces circonstances particulières nécessitent qu'il soit fait preuve d'une particulière sévérité à son encontre ; qu'il importe cependant tout autant de veiller à ne pas porter atteinte aux gages d'insertion dont bénéficie en l'état Monsieur, et notamment de favoriser le maintien de son activité professionnelle d'enseignant titulaire ; Que sera, ainsi, condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'une mise à l'épreuve pour une durée de trois ans, la mise à l'épreuve concernée comprenant les obligations particulières énoncées au dispositif de la présente décision ; qu'il ne sera pas fait 3

4 application des dispositions spécifiques de l'article alinéa 2 du Code de Procédure Pénale et décerné mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé dès lors que ce dernier dispose d'un emploi régulier et reçoit actuellement ses deux enfants mineurs à son domicile une semaine sur deux au titre du système de résidence alternée organisé par le Juge aux Affaires Familiales ; que, toujours aux mêmes fins précitées de préservation de l'emploi de l'intéressé, il sera en l'état expressément prévu la dispense d'inscription de la présente condamnation au bulletin rf2 du casier judiciaire de Monsieur ; Qu'enfin, les violences sanctionnées ce jour constituant un manquement grave et avéré au sursis avec mise à l'épreuve actuellement en cours à l'encontre de, il sera ordonné révocation partielle - à hauteur de trois mois - du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 15 mars 2011 par la présente juridiction à l'encontre de Monsieur ; SUR L'ACTION CIVILE Attendu qu'il convient de recevoir Madame, agissant ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Lomig, en sa constitution de partie civile et de prendre acte de ce qu'elle ne formule aucune demande d'indemnisation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, SUR L'ACTION PUBLIQUE Déclare coupable de faits qui lui sont reprochés, En répression, le condamne à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement, en application des dispositions de l'article du code procédure pénale, Dit qu'il sera sursis à la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui à hauteur de 18 mois et le place sous le régime de la mise à l'épreuve pour une durée de TROIS ANS, conformément aux prescriptions des articles à du code pénal, Vu l'article du code pénal, impose à Monsieur les obligations suivantes - exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, - se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, - ne pas fréquenter les débits de boissons, Avertit le condamné des conséquences qu'entraîneraient pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve 4

5 ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées, L'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante, Mentionne qu'est porté à la connaissance du condamné l'avertissement suivant, prévu par l'article du code pénal : "Le condamné est averti que, s'il commet une nouvelle infraction dans un délai de trois ans à compter de la date où la présente condamnation sera exécutoire, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans confusion entre elles ou avec la dernière prononcée. Il est également informé que, s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, le délai d'épreuve pourrait être prolongé et la peine pourrait être partiellement ou en totalité mise à exécution, et qu'à l'inverse, il aurait la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante" ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente condamnation en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, Ordonne la révocation partielle, à hauteur de TROIS MOIS, du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 15 mars 2011 à l'encontre de l'intéressé par le Tribunal de Première Instance de SAINT-PIERRE ET MIQUELON, Ordonne la non-inscription de la présente condamnation au bulletin te 2 du casier judiciaire de Monsieur, Rappelle que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE VINGT DIX EUROS à la charge du condamné, Le condamné est informé qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de ce jour, il bénéficiera d'une diminution de 20 % ramenant le droit fixe de procédure à 72 uros. SUR L'ACTION CIVILE Reçoit Madame, agissant ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Lomig, en sa constitution de partie civile, Lui donne acte de ce qu'elle ne formule aucune demande d'indemnisation. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Saint-Pierre, le seize octobre deux mille douze, par Madame Aude FAVOULET, Juge, en présence de Monsieur Gilbert LAFAYE, Procureur, assistés de Madame Annick SAINT-CRIQ faisant fonction de Greffier. (suivent ips Pour expedote( m j. L o Greillet

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