179/12. D élibéré le 22/03/2012 JU G E M E N T C O R R E C T IO N N E L
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- Marin Pinette
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1 C our d'a ppel de Riom Tribunal de G rande Instance de M ontluçon Jugem ent du : 22/03/2012 C ham bre correction nelle N m inute 179/12 N parquet P laidé le 01/03/2012 D élibéré le 22/03/2012 JU G E M E N T C O R R E C T IO N N E L A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Montluçon le PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE, composé de Madame VERSCHUERE Amélie, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de CHAPUIS Hugues, greffier, en présence de GRAVIOU Franck, procureur de la République, a été appelée l affaire ENTRE : le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant ET Prévenu Nom : né de Nationalité : Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : demeurant : Situation pénale
2 \ comparant assisté de Maître GUEGUEN-CARROLL Julien avocat au barreau de PARIS substitué par Maître PRADILLON Michel avocat au barreau de MONTLUCON, Prévenu des chefs de : CONDUITE D'UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 31 octobre 2011 à MONTMARAULT USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis le 31 octobre 2011 à MONTMARAULT D EBATS A l appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l identité de et a donné connaissance de l acte qui a saisi le tribunal. Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine a été soulevée par le prévenu en ce que les résultats issues des analyses sanguines sont tâchées d'irrégularité et d'incohérence. Il dépose des conclusions écrites. Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré. La présidente a instruit l affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître PRADILLON Michel, substituant Maître GUEGUEN-CARROLL Julien, conseil de a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 mars 2012 à 14:00. A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, composé de Madame VERSCHUERE Amélie, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame SALMIN Christine faisant fonction de greffier, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre Page 2 / 5
3 Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes : Une convocation à l audience du 1er mars 2012 a été notifiée à le 18 février 2012 par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d un avocat. Conformément à l article du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. a comparu à l audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu : d'avoir au rond point de l'europe commune de MONTMARAULT 03390, le 31 octobre 2011 à 10 heures 30 minutes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'il avait fait usage de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants., - faits prévus par ART.L AL.l C.ROUTE. ART. 1 ARR.MINIST DU 05/09/2001. et réprimés par ART.L AL.l, 11, ART.L C.ROUTE. d'avoir à MONTMARAULT, le 31 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de cannabis sous forme d'herbe, substance ou plante classée comme stupéfiant., - faits prévus par ART.L AL.l, ART.L C.SANTE.PUB. ART.l ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L AL.l, AL.2, ART.L , ART.L , ART.L C.SANTE.PUB. ART AL.l C.PENAL. Le 31 octobre 2011 à 10h30, agissant sur réquisition du Procureur de la République de MONTLUÇON, les gendarmes procèdent au contrôle d un véhicule conduit par pour lequel le test salivaire multi-drogues s est révélé positif au cannabis. 6,5 grammes d herbe de cannabis étaient par ailleurs découverts à l intérieur de son véhicule. Une prise de sang aux fins d analyse toxicologique était réalisée. de cannabis. reconnaissait consommer occasionnellement de l herbe Le conseil du prévenu fait valoir que le docteur qui a effectué le prélèvement sanguin ne figure pas sur une liste d expert évoquée par l article 157 du Code de Procédure Pénale et n a pas plus prêté serment conformément à l article 60 du même Code, et que la nullité des réquisitions est en conséquence encourue dès lors que le non-respect de ses exigences légales porte nécessairement grief aux intérêt de Page 3 /5
4 Soulevée in limine litis, l exception de nullité soulevée sera déclarée recevable. En l espèce, il apparaît que l Officier de Police judiciaire a requis pour réaliser une prise de sang le Docteur médecin généraliste à MONTMARAULT non inscrit sur la liste des experts, qui a déclaré par écrit accepter la mission sans prêter serment. Il y a lieu en conséquence de procéder à l annulation de la réquisition et des analyses de sang subséquentes réalisées par le laboratoire de toxicologie et de prononcer,- à défaut de pouvoir l établir avec certitude, la relaxe s agissant de l infraction de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En revanche, il convient de déclarer coupable des faits d usage de stupéfiants, faits qu il reconnaît et d autant plus avérés par la découverte d herbe de cannabis au sein de son véhicule. Le casier judiciaire de fait mention d une condamnation en date du 10 avril 2000 prononcée par le tribunal correctionnel de NARBONNE en répression de faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule à la peine de 3000 francs d amende et à la suspension de permis de conduire pendant 1 mois. Âgé de ans, l intéressé est marié depuis 2002 et père d un enfant de ans. Il bénéficie d un CDI depuis Il a indiqué notamment lors de l audience avoir cessé toute consommation de produits stupéfiants depuis son interpellation. Compte tenu de l ensemble de ses éléments, il convient de condamner à une peine de 1 mois d emprisonnement avec sursis. Il sera fait droit à sa demande de dispense d inscription de la présente condamnation au B2 de son casier judiciaire. PA R CES M O TIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l égard de SU R L 'E X C E PTIO N DE N U L L IT E : Fait droit à l exception de nullité soulevée par le prévenu ; Prononce l'annulation de la réquisition au terme de laquelle le Docteur été désigné pour procéder à une prise de sang sur la personne de ainsi que celles des pièces subséquentes. a Page 4 /5
5 R elaxe pour les faits de CONDUITE D'UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS commis le 31 octobre 2011 à MONTMARAULT ; Déclare coupable de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis le 3 1 octobre 2011 à MONTMARAULT ; Condamne à un emprisonnement délictuel d'u N M OIS ; Vu l'article al.l du code pénal ; Dit qu'il sera sursis totalem ent à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article du code pénal, au condamné en l avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles et du code pénal. Dit q u il ne sera pas fait m ention au bulletin n 2 du casier judiciaire à l encontre de de la condam nation prononcée : La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable Le condamné est informé qu en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d une diminution de 20% ramenant le droit fixe de procédure à 72 euros. et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
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