La présente note est inspirée du récent colloque du conseil d État sur le thème «impôts et cotisations : quel

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La présente note est inspirée du récent colloque du conseil d État sur le thème «impôts et cotisations : quel"

Transcription

1 ECOLE DES DIRIGEANTS DE LA PROTECTION SOCIALE Protection sociale et sécurité sociale Réflexions à propos du colloque du Conseil d État «impôts et cotisations : quel financement pour la protection sociale?» Par Jacques Barthélémy, Avocat - Conseil en droit social, ancien professeur associé à la faculté de droit de Montpellier, fondateur en 1965 du Cabinet éponyme La présente note est inspirée du récent colloque du conseil d État sur le thème «impôts et cotisations : quel financement pour la protection sociale?»1 Un des grands intérêts de cette manifestation a été de démontrer la vanité de l opposition entre impôts et cotisations sur le fondement de prestations en retour. À tout le moins, des nuances s imposent, notamment du fait du rôle de la solidarité dans le social et de ses multiples aspects. N y aurait-il pas alors avantage à une autre réflexion, sur la différence entre protection sociale et sécurité sociale (I) pour en déduire l intérêt, aux côtés de la notion de cotisation, de celles de contribution et de de prime (II). Car après tout, les charges de personnel des entreprises - qui affectent leurs marges brutes et ont donc une incidence sur l emploi - ne se limitent pas aux salaires et aux «prélèvements obligatoires». Partie I. Affirmer que la protection sociale ne se limite pas à la sécurité sociale relève de l euphémisme. On n aura pas ici l outrecuidance de reprendre les développements savants de représentants prestigieux de la doctrine sur le concept de protection sociale. On se contentera, au vu de l objectif de cette étude de souligner que : 1/ Droit du travail et droit de la sécurité sociale assument conjointement une fonction protectrice du travailleur salarié, même si le second concerne aussi les travailleurs indépendants. Cette fonction est liée à son état de subordination juridique à l égard du donneur d ordre et sans doute de dépendance économique. C est donc dans les fondements de l ordre public économique, donc dans la nécessité d apporter une réponse à l état de faiblesse d une partie au contrat, que ce sont construits ces arsenaux juridiques protecteurs. Mais tandis que l ordre public économique se concrétise par la réglementation de certains contrats, du formalisme, l atteinte à la force obligatoire du contrat 2, le postulat de la qualité de «mineur social» du salarié se traduit par un volume bien plus important de dispositions législatives que ce qui résulte des principes, du droit du travail et la sécurité sociale ainsi que par l ordre public social ou relatif concrétisé par la règle de l avantage le plus favorable. D où au demeurant une boulimie législative qui va à l encontre de l objectif protecteur de ces disciplines dès lors qu elle conduit à leur ineffectivité par suite de l inintelligibilité de la loi, au mépris d une exigence constitutionnelle. Ceci étant, les moyens mis en œuvre par les droits du travail d un côté, de la sécurité sociale de l autre côté pour concrétiser cette fonction protectrice génétique ne sont pas les mêmes. Le droit du travail crée des avantages et des normes au bénéfice du salarié dont le non-respect entraîne des sanctions négatives à l encontre de l employeur (pénales et civiles) ; le droit de la sécurité sociale apporte des garanties au travers de la redistribution de revenus, par l assurance, la mutualisation et favorise - ce dont atteste par exemple la législation des accidents du travail - l émergence de sanctions 1 Les entretiens du Conseil d État en droit social Colloque du 27 juin Florence Canut : «L ordre public en droit du travail» Ouvrage LGDJ

2 positives de comportements vertueux. Ceci est attesté par la différence entre la mensualisation - le maintien du salaire en cas de maladie incombe à l employeur sous la forme de sommes, destinées à compléter les prestations du régime général, le fait qu il s assure ne changeant rien - et les garanties de prévoyance, l avantage étant ici constitué non par la prestation mais par le fait d être assuré. 2/ Au vu du constat ci-dessus, la protection sociale peut s identifier par des garanties sociales faisant appel, peu important la technique utilisée, à l assurance et (ou) à la mutualisation. Son domaine ne peut dès lors se réduire à la sécurité sociale qui peut se définir par l assurance plus la solidarité. Ce raccourci permet de montrer la différence fondamentale entre la construction née de l ordonnance de 1945 et les textes des années trente. 3 Ce constat rend utile la référence aux trois piliers de la protection sociale qui sont : le premier celui de la sécurité sociale, fondée sur une solidarité nationale, générale, interprofessionnelle. Elle est concrétisée évidemment par des régimes légaux en raison à la fois du champ très vaste de la loi et du recours à la redistribution de revenus qui l apparente aux techniques en vigueur dans le droit fiscal. Voilà pourquoi existe une dimension publiciste dans la sécurité sociale. Ceci étant, la solidarité générale, nationale, interprofessionnelle peut se déployer en ayant recours à d autres instruments que la loi. La convention collective, institution identitaire du droit social, est un support efficace de protection sociale en raison de sa nature duale, de contrat certes mais aussi - du fait de son caractère normatif - de règlement, de loi professionnelle. Même si la fonction première de la convention collective est de créer des avantages individuels et collectifs au profit des titulaires de contrats de travail, elle ne saurait s arrêter, lorsqu il s agit de garanties sociales (objet de négociation collective - cf. article L du code du travail), à fixer la nature et le niveau des prestations. Interdire à ses parties d avoir une ambition plus grande, c est bafouer le droit de négociation collective, qualifié de fondamental tant par la charte sociale européenne de 1961 révisée en 1995 (ayant le même champ que la CEDH), que par les chartes des droits sociaux de 1989 et des droits fondamentaux de 2000 de l Union Européenne. Rien n interdit donc aux partenaires sociaux de se fixer un objectif de solidarité et parce que l accord collectif peut être interprofessionnel et avoir un champ identique à celui de la loi (surtout du fait de l existence de la technique d élargissement 4 ) de construire les instruments d une solidarité également générale, interprofessionnelle, nationale. Les régimes résultant de tels accords ne peuvent que relever du premier pilier de la protection sociale, même si, en raison de la nature juridique de la source de droit les ayant créés il faut recourir à l expression de premier pilier bis. Ceci d autant que ces régimes n entrent pas dans le bloc de constitutionnalité, dès lors notamment qu ils complètent seulement les régimes légaux. Le deuxième pilier, celui des garanties collectives, conçues au niveau de la branche et (ou) de l entreprise pour lesquelles une distinction est à faire entre : Système de prévoyance lorsque l acte fondateur des garanties se contente de fixer la nature et le niveau des prestations que l employeur doit, au nom de la protection du travailleur, assurer pour éviter les effets négatifs des vicissitudes juridiques et économiques de l entreprise, 3 Cf. Précis Dalloz «Droit de la sécurité sociale» Jean Jacques DUPEYROUX Michel BORGETTO Robert LAFORE 4 Il faut distinguer l élargissement par une convention collective et celui par voie réglementaire. Des règles spécifiques sont prévues pour les accords de retraite et de prévoyance par l article L du code de la sécurité sociale, ce qui n exclut pas l application du droit commun des conventions collectives de travail L du code du travail. Cf. Jacques BARTHÉLEMY «Les spécificités de l élargissement des accords collectifs de retraite et de prévoyance» Droit Social 1997 p N 46 Septembre 2014

3 ECOLE DES DIRIGEANTS DE LA PROTECTION SOCIALE Partie II. d autant plus à craindre que les prestations en espèces sont dues pendant une longue période pouvant excéder celle du contrat de travail et même celle de l entreprise. Le provisionnement des engagements qui en résulte contribue à renforcer la qualification de rémunération d un tel avantage, à savoir le fait d être assuré, son montant étant la cotisation parce qu elle évalue actuariellement le risque. Régime de protection sociale complémentaire lorsque en plus est poursuivi un objectif de solidarité qui se décline par des droits non contributifs et rend de ce fait insuffisante la technique assurantielle. On est alors - c est un clin d œil à l immense Paul DURAND 5 - en présence d une convention collective de sécurité sociale, matérialisée par l exigence d un pot commun (référence à Jean-Jacques DUPEYROUX 6 ) sur lequel les travailleurs ont un droit de tirage social (référence à Alain SUPIOT). Une telle construction n est effective que si toutes les entreprises de la branche sont contraintes de relever de l organisme auquel on a confié la gestion de ce pot commun. Pour le juge de Luxembourg, un tel accord ne contrevient pas à la prohibition des ententes entre entreprises (article 101 TFUE) en raison de sa nature d accord entre partenaires sociaux (en liaison avec les chartes précitées) et de son objet, l amélioration des conditions de travail (en liaison avec l invitation faite aux États de poursuivre un degré élevé de protection sociale, notamment dans la perspective de parfaire le marché intérieur 7 ). Il ne confère pas davantage une position dominante abusive (au sens de l article 102 TFUE) à l assureur dès lors qu à défaut de recueillir l adhésion de toutes les entreprises, celuici ne peut assumer la mission d intérêt économique général qui ressort de l objectif de solidarité 8. Voilà pourquoi est plus que contestable la condamnation sans appel des clauses de désignation par le conseil constitutionnel au nom d une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle dès lors que la solidarité, ici ciblée et seulement professionnelle, confère un but légitime à cette atteinte au nom de l intérêt de la collectivité de travailleurs concernée 9. Le troisième, celui de l assurance individuelle qui inclut les dispositifs à caractère collectif mais nécessitant une initiative personnelle pour en être bénéficiaire. Si on est dans le domaine de la prévoyance - c est moins vrai pour la retraite - on quitte alors les rives du statut collectif pour entrer dans celui des activités sociales pour lesquelles le comité d entreprise dispose d un pouvoir autonome de décision et d un patrimoine lui permettant de rendre ce pouvoir effectif. C est, pour reprendre la savoureuse expression du professeur CHALARON, le domaine du «pouvoir ouvrier intégré 10». Le troisième pilier de la protection sociale peut se manifester ailleurs que dans la retraite et la prévoyance, spécialement par la mutualisation des contributions destinées à financer la formation, ce qui caractérise en quelque sorte l assurance de la gestion du risque d inemployabilité 11. Un fond d assurance formation doit pouvoir capitaliser, au profit d un travailleur, les contributions personnelles (éventuellement assorties d abondement de l entreprise à l instar de ce qui vaut pour le plan d épargne), il se distingue alors de l actuel OPCA qui ne s intéresse qu au financement par les entreprises de ce qu on appelle le plan, dédié d abord à la formation conçue comme un investissement de l entreprise (même si une place est ouverte, depuis la dernière réforme surtout, aux initiatives personnelles, cf. aussi le CIF). Cette vision de la protection sociale rend indispensable une définition propre à chacun des trois piliers des moyens de financement des droits des travailleurs. 5 Paul DURAND «Des conventions collectives de travail aux conventions collectives de sécurité sociale» Droit Social 1960 p 42 6 Voir notamment Jean Jacques DUPEYROUX «Les exigences de la solidarité» Droit Social novembre Cf. les arrêts Albany et autres du 21/09/1999, l arrêt VAN DER WOODE du 21/02/ Cf. CJUE 3/03/2011 AG2R / BEAUDOUT 9 Décision du 13/06/2013 ayant déclaré inconstitutionnel l ancien article L912.1 du code de la sécurité sociale. Voir notamment Jacques BARTHÉLEMY «Invalidation des clauses de désignation : une décision à haut risque» Les Cahiers du DRH septembre 2013 p 45 et s 10 CHALARON «Les limites du pouvoir ouvrier intégré» Droit Social 1978, 1 ; n spécial avril 1978 p 63 (la notion d œuvres sociales) 11 Jacques BARTHÉLEMY «L employabilité» Les Cahiers du DRH 2009 p

4 1/ Le premier pilier est indiscutablement celui des cotisations sociales. Que le régime soit d essence légale ou de nature conventionnelle, leur sort, leur importance ne peut échapper à un minimum de contrôle de l État et à l information du Parlement, surtout du fait qu il s agit de «prélèvements obligatoires». En raison de la source conventionnelle créatrice des régimes relevant du I bis, le degré d intervention de l État ne peut être aussi important, sans pour autant le limiter à fixer des droits fondamentaux ayant valeur (sans doute) de principe, tirés pour l essentiel du droit de négociation collective et du dialogue social. Cela influence la qualification des cotisations. Il n est pas surprenant - eu égard à l évolution des régimes complémentaires de retraite, spécialement de leur entrée dans le règlement que la loi portant réforme des retraites de 2003 (loi FILLON) ait donné aux cotisations AGIRC et ARRCO la même nature que celles du régime général. Auparavant, du fait que cette garantie sociale créée un avantage au bénéfice du salarié matérialisé par le fait d être assuré, les cotisations afférentes à ces régimes étaient des salaires, au plan tant fiscal que social, seulement exonérés de cotisations sociales dans la limite d un seuil par déclinaison du principe constitutionnel d égalité devant les charges publiques. Ceci étant la qualification d institution relevant du premier pilier n est pas universelle, mais fonctionnelle. Si, s agissant du principe de libre circulation des travailleurs, l UNEDIC d un côté, l AGIRC et l ARRCO d un autre côté relèvent bien du règlement , donc du premier pilier, il n en est pas de même s agissant de la qualification (ou pas) de rémunération de cet avantage qu est la retraite complémentaire. La CJUE, ayant considéré que sur ce terrain le régime de retraite supplémentaire obligatoire français ne résultait pas de la sécurité sociale, en a conclu logiquement que la prohibition des discriminations, en l occurrence liées au sexe, s imposait, spécialement en ce qui concerne les droits de réversion 12. Reste en suspens, à défaut de jurisprudence communautaire, la question de savoir si, au regard du droit de la concurrence, ces régimes matérialisent une entreprise ; on peut pronostiquer que non en raison de l absence d autonomie de l institution à l égard des partenaires sociaux ainsi que d un degré élevé de solidarité caractéristique de ces régimes 13. Et puis même en se positionnant sur le terrain de la libre circulation des travailleurs véhiculée par le règlement en matière de sécurité sociale, une différence est à faire entre l UNEDIC - qui se substitue à un régime légal et donc entre de plein droit dans ce règlement - et l AGIRC / ARRCO qui par définition ne font que compléter le régime légal, leur entrée dans le champ de ce règlement résultant de la faculté offerte à un État de proposer une telle extension qui, au cas précis, émanait de la volonté des partenaires sociaux. 2/ Le deuxième pilier, c est par définition celui des garanties collectives de prévoyance ; ce mot est pris ici au sens large qu en donne l article L du code de la sécurité sociale qui englobe la retraite supplémentaire mais aussi des garanties chômages, indemnités de fin de carrière, prestations liées à l inaptitude il s accommode mal de l appellation de cotisations sociales. Même si elles s imposent à telle entreprise au vu de l autorité d un texte conventionnel de branche ou au salarié de telle entreprise au vu d un accord d entreprise, d un référendum ou une décision de l employeur (cf. L du code de la sécurité sociale), le caractère obligatoire tel qu on l entend à Bercy et d une manière plus générale chez les fiscalistes n est ici pas rempli. Au regard de la fiscalité des sociétés, le conseil d État a pu toutefois considérer qu un système mis en place au profit d une collectivité de travailleurs objectivement définie 12 C est le fameux arrêt PODESTA du 25/05/2000 (aff. G50/99) de la CJUE (RJS 2004 p 272) qui a conduit les partenaires sociaux à modifier les règles de réversion au détriment des veuves! 13 Ceci par référence aux célèbres arrêts PISTRE et POUCET de N 46 Septembre 2014

5 ECOLE DES DIRIGEANTS DE LA PROTECTION SOCIALE n était pas une libéralité mais bien une charge d exploitation, les spécificités du droit du travail en faisant une contrainte pour l employeur tant que la source les ayant créés n a pas disparue. Pour autant, cela ne confère pas aux sommes versées par l entreprise pour alimenter ces garanties la qualification de cotisations sociales. Mieux, de telles sommes sont des éléments de rémunération, au plan tant fiscal que social (ici pour la cotisation patronale, seule pouvant avoir la qualification de somme versée en contrepartie ou à l occasion du travail au sens du premier alinéa de l article L du code de la sécurité sociale). Le fait qu elles soient neutres dans la limite d un plafond ne doit pas abuser, cette règle n étant destinée qu à mettre en œuvre le principe constitutionnel d égalité des citoyens devant les charges (fiscales) par suite d une comparaison avec les fonctionnaires. C est la fameuse et historique règle des 19 %, déclinée aujourd hui par des règles mathématiques différentes pour la retraite et la prévoyance, revues de surcroît depuis que l AGIRC et l ARRCO sont sorties de leur champ 14. Ici nul n est besoin de faire de différence entre régime et système dès lors que même si solidarité il y a celle-ci n est, par définition, ni générale, ni nationale, ni interprofessionnelle mais simplement professionnelle et ciblée. Si différence il y a entre garanties collectives et obligations d un côté, système à adhésion facultative d un autre côté, c est exclusivement parce que seuls les premières relèvent du «statut collectif» et peuvent donc se voir appliquer la règle de neutralité sous plafond inspirée du principe d égalité devant les charges publiques 15. Parler de cotisations sociales concernant ces régimes et système est donc porteur potentiel de confusion. Mieux vaut recourir à l expression contributions, en l occurrence alimentant des garanties collectives complémentaires, d autant qu elles peuvent financer non seulement des droits contributifs donc être individualisées par recours à la technique assurantielle mais encore des droits non contributifs exigeant une mutualisation, moyen de concrétiser la solidarité. 3/ Le domaine de l assurance individuelle invite - et peu important que s y déploie éventuellement, comme dans la Mutualité, de la solidarité - à recourir au mot «prime», d autant qu ici la technique contractuelle y est plus pure. S agissant des garanties relevant du deuxième pilier, le rôle du contrat d assurance collective n est que de gager les obligations de l employeur, l insuffisance ou l absence d assurance engageant sa responsabilité à l égard du salarié qui subit un préjudice par perte de chance. Au contraire, la participation éventuelle de l employeur à ce qui n est, dans l assurance individuelle, qu un produit de consommation ne peut qu avoir la qualification d une dette du salarié acquittée par l employeur, donc être une somme entrant dans l assiette des cotisations de sécurité sociale et dans celle de l impôt sur le revenu. Un tel dispositif relève donc de la vie personnelle, peu important que l accès pour un travailleur en soit facilité par l organisation d un contrat d assurance à l intérieur de l entreprise. Le sort fiscal des prestations est éventuellement conditionné par le régime de faveur de l assurance-vie, mais cela ne doit pas abuser car s expriment ici des objectifs de l État visant au développement de l épargne au nom de l intérêt général. La prime n est alors pas déductible de l assiette de l impôt, ce qui n exclut pas que la prestation sous forme de rente soit imposable mais pour une partie seulement dont le montant dépend de l âge atteint à la date de la liquidation des prestations. Conclusion prospective Distinguer cotisations, contributions, primes pour les affecter à la protection sociale relevant du 1 er, du 2 e ou du 3 e pilier est de nature à favoriser des stratégies permettant une meilleure gestion des charges de l entreprise avec des effets positifs sur l emploi. Cotisations sur cotisations n a pas grand sens mais la qualification de revenus professionnels des contributions patronales alimentant des garanties collectives identifiant le 2 e pilier 14 Jacques BARTHÉLEMY «Cotisations des régimes complémentaires et cotisations du régime général» Droit Social 1993 p Jacques BARTHÉLEMY «Protection sociale complémentaire : champ de la règle de neutralité fiscale et sociale des contributions» Droit Social 2006 p

6 se conçoit fort bien, d autant que la neutralité sous plafond induit que la part des prestations correspondant à la partie de la contribution acquittée par l employeur est alors du salaire, fiscalement et socialement. Cette neutralité sous plafond étant liée à un comparatif avec le statut des fonctionnaires, rien ne justifie qu elle s applique à la couverture complémentaire santé (qui n existe, pour les fonctionnaires, que sous la forme d avantage collectif à adhésion facultative ou d abondement de la contribution employeur à la prime correspondant à un choix individuel) ; la suppression de la neutralité fiscale de la part patronale dans la LFSS 2014 n est donc qu une étape! 226 N 46 Septembre 2014

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Concepts juridiques et inventivité des juristes au service d un modèle social ambitieux

Concepts juridiques et inventivité des juristes au service d un modèle social ambitieux Concepts juridiques et inventivité des juristes au service d un modèle social ambitieux Jacques Barthélémy Avocat conseil en droit social Ancien professeur associé à l Université de Montpellier Fondateur

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] [REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : 784 411 175 00028 80 rue

Plus en détail

face face Retraite Et si on parlait de votre retraite?

face face Retraite Et si on parlait de votre retraite? face à face Et si on parlait de votre retraite? K. Dodge / Masterfile Nous allons vivre longtemps... Espérance de vie à la naissance 100 90 80 70 60 63,4 69,2 74,6 82,9 82,7 L allongement de l espérance

Plus en détail

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, IMPACT SUR LES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SOMMAIRE 1. RESTRUCTURATION D ENTREPRISE ET INCIDENCES SUR LA PROTECTION SOCIALE Principes 2. SITUATION DU RÉGIME

Plus en détail

Intervenants. Philippe SORIA. Gilles GOURMAND. Direction Technique GAN ASSURANCE VIE. Expert-Comptable

Intervenants. Philippe SORIA. Gilles GOURMAND. Direction Technique GAN ASSURANCE VIE. Expert-Comptable Intervenants Philippe SORIA Direction Technique GAN ASSURANCE VIE Gilles GOURMAND Expert-Comptable SOMMAIRE 1- Intérêt d une opération de changement de statut 2- Faisabilité 3- Régime social du dirigeant

Plus en détail

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT?

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT? Réf. :DEV/O/FC/015/06-06/OC 1/9 Pendant longtemps, le statut de gérant majoritaire de SARL a été le plus défavorable des statuts de dirigeant, tant au niveau fiscal que social. A contrario, le statut de

Plus en détail

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale Présentation par Michel Boixader Service Juridique et Conformité Actualité de la protection sociale Sommaire 1. Textes 2013 2. La mise en conformité (régimes

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

Cédants et Repreneurs d Affaires 22 juin 2010. Rémunération du repreneur en LBO : Optimisations fiscale et sociale

Cédants et Repreneurs d Affaires 22 juin 2010. Rémunération du repreneur en LBO : Optimisations fiscale et sociale Cédants et Repreneurs d Affaires 22 juin 2010 Rémunération du repreneur en LBO : Optimisations fiscale et sociale Optimisation fiscale : Maître Sylvie Lérat, avocat associé spécialiste en droit fiscal

Plus en détail

SSIG UN ÉCLAIRAGE COMPARATIF PA S C A L E V I E L L E F E R R A R A 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3

SSIG UN ÉCLAIRAGE COMPARATIF PA S C A L E V I E L L E F E R R A R A 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 SSIG UN ÉCLAIRAGE COMPARATIF PA S C A L E V I E L L E F E R R A R A 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 LA SÉCURITÉ DES CITOYENS EUROPÉENS, UN DÉFI À LA CRISE La transformation des besoins exige une renégociation fondamentale

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan

Plus en détail

Les régimes de retraite de la branche 26

Les régimes de retraite de la branche 26 CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 3 Document de travail, n engage pas le Conseil Les régimes de retraite

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et

Plus en détail

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire 1 U.NPM.F. Direction Générale Service Veille Juridique et fiscale Paris, le 12 septembre 2005 Références : LC/D. 2005-0081 Emetteur : Laurence CHREBOR OBJET : Incidence de la loi portant réforme des retraites

Plus en détail

Réforme de la formation professionnelle

Réforme de la formation professionnelle MEDEF Social mars 2015 Réforme de la formation professionnelle Compétitivité Mobilité Employabilité Edito En 2030, près de 30 % de nos métiers auront évolué. Pour relever ce défi, la formation des femmes

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne ; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Avis n 13-A-11 du 29 mars 2013 relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance L Autorité

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Groupe Crédit-Mutuel CIC

Groupe Crédit-Mutuel CIC ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,

Plus en détail

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon «LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon Eléments de réponse au questionnaire adressé par les organisateurs 1. Il n existe pas de définition

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français La Convention de sécurité sociale franco-coréenne Ses implications pour les ressortissants français i Les informations délivrées dans cette présentation le sont à titre indicatif et n engagent pas la responsabilité

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3 Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,

Plus en détail

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE OCTOBRE 2013 Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2013 Avant-propos Afin d encourager la mise en place des régimes collectifs de protection sociale complémentaire

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Dates Les différentes étapes de l ANI et de la réécriture de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 9 et 10 juillet 2012 Grande conférence

Plus en détail

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste

Plus en détail

Le pacte de responsabilité et de solidarité

Le pacte de responsabilité et de solidarité Le pacte de responsabilité et de solidarité Direccte CENTRE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi Qu est ce que le pacte de responsabilité

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Taux de cotisation dans les différents régimes

Taux de cotisation dans les différents régimes CONSEIL D'ORIENTATION DES RETRAITES Réunion plénière du 21 mars 2001 "Comparaisons entre régimes" "Compensation et transferts financiers" Taux de cotisation dans les différents régimes Les taux de cotisations

Plus en détail

Dossier de presse. Pourquoi se désaffilier de la Sécurité sociale est illégal et risqué pour les entreprises

Dossier de presse. Pourquoi se désaffilier de la Sécurité sociale est illégal et risqué pour les entreprises Le 15 juillet 2015 Dossier de presse Pourquoi se désaffilier de la Sécurité sociale est illégal et risqué pour les entreprises 1/ Contexte 2/ La sécurité sociale au regard du droit 3/ Les réponses aux

Plus en détail

PACTE DE RESPONSABILITÉ

PACTE DE RESPONSABILITÉ PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/ Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Ministère de la santé et des sports Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Direction

Plus en détail

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro Les contrats de retraite article 83 sont désormais ouverts aux versements individuels et facultatifs des salariés.

Plus en détail

Programme «financement» - Partie I Données de cadrage

Programme «financement» - Partie I Données de cadrage Programme «financement» - Partie I Données de cadrage Indicateur n 4 : Évolution de la structure des recettes du régime général et des régimes d assurances sociales des administrations de sécurité sociale

Plus en détail

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014 Oddo & Cie Premavenir Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «PERP» 3 2 Présentation du contrat Premavenir de AG2R La Mondiale 8 3 Frais 13 Annexe Solidité du groupe

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

Programme «financement» - Partie I Données de cadrage

Programme «financement» - Partie I Données de cadrage Programme «financement» - Partie I Données de cadrage Indicateur n 4 : Évolution de la structure des recettes du régime général et des régimes d assurance sociale des administrations de sécurité sociale

Plus en détail

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés)

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) Journées d études de l Institut des Actuaires et du SACEI Deauville 20 septembre 2012 par Anne DECREUSEFOND

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE PAGE 2 L ACTUALITÉ DU DROIT SOCIAL COLLECTIF ET INDIVIDUEL N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF Réintégration

Plus en détail

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION S.M.A.R.T. Production 2004-2005 - Tous droits de reproduction réservés. Par les mêmes organisateurs : 40 ateliers gratuits sur

Plus en détail

Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration

Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration 1 1/ Qu est ce qu un accord de branche? Un accord de branche est un acte juridique issu d'une négociation

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

Les moyens mis à votre disposition pour répondre aux attentes de vos clients : Les outils d aide à la décision

Les moyens mis à votre disposition pour répondre aux attentes de vos clients : Les outils d aide à la décision LA MONDIALE Le contexte Sommaire Les nouvelles dispositions Fiscales,Sociales et Juridiques. Les moyens mis à votre disposition pour répondre aux attentes de vos clients : Les outils d aide à la décision

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

COTISATIONS ET POINTS DE

COTISATIONS ET POINTS DE GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO COTISATIONS ET POINTS DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Guide salariés n o 3 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite, en bref...

Plus en détail

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015 de cotisations au 1 er janvier 2015 Tableaux n 1 : taux de droit commun Les cotisations sociales légales Assurances sociales agricoles maladie, vieillesse de sécurité sociale 12,80 1,80 0,75 13,55 2,10

Plus en détail

RENCONTRE TRIPARTITE DU 18 FEVRIER 2009 : 30 MESURES URGENTES POUR FAIRE FACE A LA CRISE

RENCONTRE TRIPARTITE DU 18 FEVRIER 2009 : 30 MESURES URGENTES POUR FAIRE FACE A LA CRISE RENCONTRE TRIPARTITE DU 18 FEVRIER 2009 : 30 MESURES URGENTES POUR FAIRE FACE A LA CRISE La CFTC demande l organisation d un marathon social. Il s agira d élaborer une liste lors de cette réunion du 18

Plus en détail

immigration conséquences positives pour les assurances sociales

immigration conséquences positives pour les assurances sociales immigration conséquences positives pour les assurances sociales Fiche d information 4 : Assurances sociales L essentiel en bref : Seuls ceux qui cotisent aux assurances sociales peuvent bénéficier de leurs

Plus en détail

Questions générales sur le Pacte

Questions générales sur le Pacte QUESTIONS-RÉPONSES Questions/réponses sur le pacte de responsabilité et de solidarité Questions générales sur le Pacte QUAND CES MESURES SERONT-ELLES TRADUITES DANS LA LOI? Certaines mesures entrent en

Plus en détail

Délimiter la prévoyance

Délimiter la prévoyance 1 Délimiter la prévoyance Un complément de la sécurité sociale... 4 Les textes définissant la prévoyance... 5 Les risques relevant de la prévoyance : risques vieillesse... 10 maladie et maintien du salaire..

Plus en détail

Les mutations de l offre Epargne Retraite

Les mutations de l offre Epargne Retraite Les mutations de l offre Epargne Retraite Forum International de Paris sur la Gestion de l Epargne Retraite Monique TEZENAS du MONTCEL 10 Avril 2012 BANQUE - FINANCE - ASSURANCE PROTECTION SOCIALE 10,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Prévoyance des expertsexperts-comptables

Prévoyance des expertsexperts-comptables Prévoyance des expertsexperts-comptables Faire les bons choix Objectifs de l intervention Répondre aux questions des experts-comptables relevant de la Cavec Au titre de la prévoyance, est-il préférable

Plus en détail

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

THEMES ABORDES : Les statuts possibles selon la forme juridique de la société

THEMES ABORDES : Les statuts possibles selon la forme juridique de la société THEMES ABORDES : Les statuts possibles selon la forme juridique de la société : Assimilé salarié ou TNS Comparaison des deux statuts Les régimes facultatifs des TNS Le statut du conjoint du TNS Les statuts

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Préparer sa retraite MA RET RAITE Sommaire Le système de retraite en France, deux grands principes...2 Pour les régimes du privé, du salariat agricole, de l

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME ENTREPRISES, INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE. FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME 1 SOMMAIRE INTRODUCTION

Plus en détail