Arrêt du 11 août 2011 PRÉSIDENT DE LA COUR FISCALE
|
|
- Pascale Lavergne
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Arrêt du 11 août 2011 PRÉSIDENT DE LA COUR FISCALE COMPOSITION Président : Hugo Casanova Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo PARTIES Les époux X., recourants, représentés par la fiduciaire MCM Conseil SA, contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, autorité intimée, OBJET Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; erreur de transcription; frais de garde des enfants Recours du 24 novembre 2010 contre la décision sur réclamation du 9 novembre 2010 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2008
2 - 2 - c o n s i d é r a n t e n f a i t A. Le 16 septembre 2009, dans leur déclaration d'impôt de la période fiscale 2008 remplie par leur fiduciaire, mais sans rapport de représentation, les époux X. ont revendiqué la déduction de 4'000 francs au titre de frais de garde de leur enfant né en Ils ont produit douze factures de la crèche totalisant 5'097 francs. Par taxation du 19 novembre 2009, le Service cantonal des contributions ne leur a accordé aucune déduction à ce titre. Cette taxation est entrée en force sans avoir été contestée. L'impôt fédéral direct dû par les époux X. a été arrêté à 2'615 francs sur la base d'un revenu imposable de 107'416 francs, et leur impôt cantonal sur le revenu à 11'029 fr. 05 (avant majoration de l'impôt de base) pour un revenu imposable de 116'926 francs. B. Le 29 octobre 2010, les époux X. ont requis une rectification de leur taxation de la période fiscale 2008 en application de l'art. 191 al. 1 de la loi sur les impôts cantonaux par l'intermédiaire de leur fiduciaire. Cette dernière a fait valoir que, le 27 octobre 2010, ses clients lui avaient transmis la taxation ordinaire de la période fiscale 2008 datée du 19 novembre 2009; et suite au contrôle de ce document, elle avait constaté que la déduction de 4'000 francs revendiquée sous le code pour les frais de garde de leur enfant n'avait pas été prise en compte dans la taxation. La fiduciaire a ajouté que l'une des collaboratrices du Service cantonal des contributions lui avait confirmé par téléphone, le 28 octobre 2010, que la case «Frais de garde des enfants» était bien cochée dans le système informatique et qu'elle ne comprenait pas pourquoi cela n'avait pas été retranscrit sur l'avis de taxation. Le 9 novembre 2010, le Service cantonal des contributions a considéré la demande de rectification des époux X. comme une réclamation et l'a déclarée irrecevable au motif que celle-ci avait été interjetée en dehors du délai prévu à cet effet et qu'ils n'avaient invoqué aucun motif justifiant la tardiveté de leur intervention. C. Par acte du 24 novembre 2010, les époux X., toujours représentés par leur fiduciaire, ont interjeté recours en maintenant leurs conclusions. Ils exposent qu'ils se trouvent dans le cas de figure visé par l'art. 191 al. 1 de la loi fiscale cantonale et font grief au Service cantonal des contributions de ne pas avoir tenu compte du tout de cette disposition légale, mais d'avoir uniquement indiqué que le délai pour former réclamation était dépassé. L'avance de frais fixée à 270 francs par ordonnance du 25 novembre 2010 a été payée dans le délai imparti. Dans ses observations déposées le 23 décembre 2010, le Service cantonal des contributions relève que "l'interprétation téléphonique ne peut être acceptée comme telle puisque seule une partie des faits est ressortie de cet entretien". Il ajoute, en se référant à une jurisprudence publiée aux Archives de droit fiscal (vol. 55 p. 512), que le taxateur de l'impôt ordinaire n'effectue aucune transcription; tout chiffre qu'il corrige à l'écran fait partie de la taxation et s'il se trompe en corrigeant un montant, il commet une erreur de taxation et non pas une erreur de transcription. Il en va de même pour les erreurs commises lors du choix ou de l'effacement d'un code ordinateur.
3 - 3 - Une copie de ces observations a été communiquée aux recourants pour information le 23 décembre e n d r o i t I. Impôt fédéral direct ( ) 1. a) Bien que la demande de rectification ne concernait que l'impôt cantonal - le droit fédéral en vigueur pour la période fiscale en cause ne prévoyant d'ailleurs pas de déduction pour frais de garde des enfants - l'autorité intimée a expressément indiqué que sa décision valait également pour l'impôt fédéral direct. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision d'irrecevabilité, en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct, a été rendue par erreur et que la procédure est, sur ce point, sans objet. b) Il s'ensuit que pour cette partie de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais. II. Impôt cantonal ( ) 2. a) Aux termes des art. 191 al. 1 loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 52 loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS ), les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l autorité qui les a commises (al. 1). La correction de l erreur ou le refus d y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé (art. 191 al. 2 LICD). Le moyen de droit extraordinaire - dans le sens où il est dirigé contre des décisions entrées en force - de la correction vise les erreurs de calcul et de transcription, qui sont regroupées sous le terme générique d' "erreurs de chancellerie" ("Kanzleifehler"). Il s'agit d'erreurs non pas dans la formation de la volonté de l'autorité qui a rendu la décision, mais dans l'expression de cette volonté. Contrairement à la procédure de révision, une correction d'erreurs de calcul ou de transcription n'est pas exclue lorsque le requérant aurait pu découvrir immédiatement l'erreur et la faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de diligence. La notion d'erreur de calcul est interprétée de manière très restrictive. Elle ne comprend que les erreurs de calculation qui se sont produites lors d'une opération mathématique. On est en présence d'une erreur de transcription lorsque la personne concernée voulait écrire autre chose que ce qu'elle a écrit, lorsqu'elle a commis une erreur d'expression. Tel est le cas par exemple lorsque le revenu imposable est qualifié de fortune ou lorsqu'un nombre a été reporté de manière erronée d'un document dans un autre. En revanche, le fait que l'autorité s'est basée sur un état de fait erroné, non conforme aux pièces du dossier, ou sur une conception juridique inexacte ne constitue généralement pas une erreur de transcription (H. CASANOVA in Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 150 n. 1 ss; M. ZWEIFEL / H. CASANOVA, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, Zurich - Bâle - Genève 2008, p. 382 ss).
4 - 4 - L'élargissement des cas de correction d'erreurs de calcul aux erreurs de transcription s'explique par l'usage aujourd'hui largement répandu des moyens informatiques: les fautes de calcul se produisent rarement; en revanche, les erreurs de transcription sont plus fréquentes, comme les dates erronées, les chiffres faux, manquants ou en trop, ainsi que les virgules mal placées. De telles erreurs sont faciles à mettre en évidence; c'est pourquoi elles doivent pouvoir être corrigées de la manière la plus simple possible et sans limitation trop stricte dans le temps (P. AGNER / B. JUNG / G. STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, ch. 1 ad art. 150). 3. a) En l'occurrence, l'autorité intimée a déclaré irrecevable l'intervention des contribuables du 29 octobre 2010 en considérant qu'il s'agissait d'une réclamation. Or, ceux-ci se sont expressément référés à l'art. 191 LICD (correction d'erreurs de calcul et de transcription) et les conditions de recevabilité de leur demande de rectification étaient réalisées. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a rendu un prononcé d'irrecevabilité. Dite autorité s'est toutefois prononcée sur la demande de rectification dans ses observations sur le recours, en indiquant pour quels motifs elle estimait que le taxateur n'avait pas commis d'erreur de transcription ou de calcul. Aussi, la Cour renonce-t-elle, par économie de procédure, à lui renvoyer le dossier pour qu'elle examine si les conditions de fond de l'art. 191 sont réalisées. b) La taxation litigieuse apparaît clairement erronée dans la mesure où la déduction revendiquée était justifiée par les factures de la crèche fréquentée par l'enfant des recourants. Il ressort de la formule de déclaration d'impôt imprimée et signée par les recourants que celle-ci comporte des annotations manuscrites au crayon à papier apparemment effectuées par le taxateur : sous le code 6.210, le montant déclaré a été coché par l'ajout d'un trait oblique dans la marge comme tous les autres éléments admis. Il semble donc que le taxateur ait admis la déduction revendiquée dans son contrôle manuscrit. Or, celle-ci ne figure pas dans l'avis de taxation, ce qui laisse supposer que cette admission n'a pas été validée à l'écran. Au vu de ces constatations, il semble qu'il ne s'agisse donc pas d'une erreur de taxation dans la mesure où le taxateur a exprimé sa volonté de déduire le montant revendiqué en le cochant à la main sans le modifier, décision entièrement justifiée du reste compte tenu des factures produites à l'appui de la déduction revendiquée. L'on ne saurait y voir non plus une erreur de calcul dès lors que le taxateur n'avait pas à procéder dans ce cas à une opération mathématique. Il convient donc d'examiner si cette erreur peut être qualifiée d'erreur de transcription. Pour justifier son refus de rectifier la taxation litigeuse, l'autorité intimée se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet Notre Haute Cour fédérale avait jugé que des erreurs commises lors du choix ou de l'effacement d'un code ordinateur et qui ont pour effet l'absence d'impôt sur le bénéfice dans la taxation définitive ne peuvent être rectifiées selon la procédure de l'art. 127 AIFD (ASA 55 p. 512 ss, consid. 1 et 2). On relèvera toutefois que cette jurisprudence de 1985 a été rendue sous l'empire de l'ancien AIFD, lequel ne connaissait que la rectification des erreurs de calcul et non pas celle des erreurs de transcription. Or le droit harmonisé actuel prévoit au contraire que des erreurs de transcription peuvent également être rectifiées. Le législateur a voulu tenir compte ainsi de l'utilisation du traitement informatique des données fiscales (voir FF 1983 III p. 225). Cette réflexion a été reprise par la Commission parlementaire du Canton de Fribourg lorsqu'elle a introduit, avec la loi du 21 juin 1984, la notion d'erreur de transcription dans l'ancien art. 113 de la loi sur les impôts cantonaux (voir procès-verbal de la séance du 11 avril 1984, p. 14). L'on notera au surplus que dans l'arrêt invoqué par l'autorité intimée, le Tribunal fédéral a tout de même admis la correction de la taxation
5 - 5 - sur la base de principes généraux du droit tels que ceux de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (consid. 3). En l'occurrence, le problème est survenu lors de la taxation à l'écran de la déduction pour frais de garde des enfants de 4'000 francs (saisis initialement par lecture optique lors de la réception de la déclaration puis confirmés en procédure de taxation par l'apposition d'une coche sur la formule papier de la déclaration d'impôt). L'erreur commise par le taxateur est une erreur de validation, sur le support informatique, du chiffre accepté dans le formulaire papier. Il en ressort que le taxateur a apparemment voulu écrire autre chose que ce qu'il a fait figurer à l'écran; il a ainsi commis une erreur d'expression et cette erreur doit être rectifiée en application de l'art. 191 LICD. Partant, le recours est admis. 4. a) En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Toutefois, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, de l'etat, des communes et d'autres personnes de droit public, ainsi que des particuliers et des institutions privées chargées de tâches de droit public, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause (art. 133 CPJA). b) En l espèce, même si le recours est admis, des frais ne peuvent pas être mis à la charge de l'autorité intimée dans la mesure où les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique au sens de cette disposition (RFJ 1992 p. 199). c) Aucune indemnité de partie n'a été requise (voir l'art. 137 CPJA). l e P r é s i d e n t p r o n o n c e : en application de l'art. 100 al. 1 let. c CPJA en relation avec l'art. 186 LICD I. Impôt fédéral direct ( ) 1. Il est constaté que la décision sur réclamation, en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct, a été rendue par erreur et que la procédure y relative est sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais. II. Impôt cantonal ( ) 3. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 9 novembre 2010 est annulée. La taxation du 19 novembre 2009 est rectifiée en ce sens que la déduction de 4'000 francs pour frais de garde des enfants est accordée. 4. Il n'est pas perçu de frais. L avance de frais payée par les recourants, par 270 francs, leur est restituée.
6 - 6 - Conformément aux art. 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS ) le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public ;
Arrêt du 12 décembre 2008 COUR FISCALE
4F 2007-103 4F 2007-104 Arrêt du 12 décembre 2008 COUR FISCALE COMPOSITION Président : Hugo Casanova Assesseurs : Michael Hank, Geneviève Jenny, Berthold Buchs, Albert Nussbaumer Greffière-rapporteure
Plus en détailArrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES
105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES
Plus en détailObjet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
Tribunal fédéral 5A_56/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 25 août 2011 (f) Mesures protectrices Calcul de la contribution d entretien Art. 176 CC Calcul des charges des époux. L épouse ayant un enfant
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG COUR FISCALE Séance du 23 novembre 2006 Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2005 (4F 05 100 et 4F 05 101) par A. et B., à X., représentés par Pierre
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG COUR FISCALE Séance du 2 novembre 2007 Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2006 (4F 06 168 et 169) par X., représentés par la fiduciaire Fiduconsult
Plus en détailComposition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition
Plus en détailArrêt du 30 mars 2009 PRÉSIDENT DE LA COUR FISCALE
607 2008-29 607 2008-30 Arrêt du 30 mars 2009 PRÉSIDENT DE LA COUR FISCALE COMPOSITION Président : Hugo Casanova PARTIES X., recourante, contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, rue Joseph-Piller 13,
Plus en détailArrêt du 27 mars 2009 COUR FISCALE
604 2008-153 604 2008-154 Arrêt du 27 mars 2009 COUR FISCALE COMPOSITION Président : Hugo Casanova Assesseurs : Michael Hank, Geneviève Jenny, Berthold Buchs, Albert Nussbaumer PARTIES X., recourant, contre
Plus en détailArrêt du 19 mai 2008
A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de
Plus en détailChapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Plus en détailStatuts. Association Suisse des Ambulanciers
Statuts Association Suisse des Ambulanciers I. Nom et siège social Art. 1 Sous le nom de Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz Association Suisse des Ambulanciers Associazione Svizzera Soccorritori VRS
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détail01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,
Plus en détailORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailA. A.a A., de nationalité britannique, et dame A., de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin
Tribunal fédéral 5A_591/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 7 décembre 2011 (f) Divorce mesures provisionnelles Contributions d entretien ; devoir de renseigner sur ses revenus Art. 176 CC ; 276 CPC
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailTransmission de documents aux commissions parlementaires
Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents
Plus en détailLa dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010
La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers Entrée en vigueur le 01.01.2010 Pascale Maudry-Vonlanthen, Inspection fiscale et des remises 1 I. Bases légales
Plus en détailAssociation suisse Des techniciens en radiologie médicale
Association suisse Des techniciens en radiologie médicale Statuts Section romande Page 1 sur 8 I. NOM, SIEGE ET BUTS DE LA SECTION Art. 1 Nom et siège L Association suisse des techniciens en radiologie
Plus en détailBulletin concurrence et antitrust
Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich
ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS Fondée le 2 avril 1910 à Zurich STATUTS de l'association suisse pour l'aménagement des eaux I. Nom et siège social Art. 1 L'«Association suisse
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailDirectives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle
Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle A. Entrée en fonctions d'un tuteur ou curateur de gestion et information générale à ce dernier 1. La première tâche de la personne en
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailhttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&hig...
Seite 1 von 5 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_825/2011 Ordonnance du 25 avril 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailrecours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.
Tribunal fédéral 5A_958/2012 II ème Cour de droit civil Arrêt du 27 juillet 2013 (f) Mesures protectrices Avis au débiteur Art. 177 CC Principes de l avis au débiteur (art. 177 CC). Un défaut caractérisé
Plus en détailArrêt du 12 septembre 2008
102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailDépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur
Plus en détailB u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
B u n d e s g e r i c h t B u n d e s s t r a f g e r i c h t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l p é n a
Plus en détailArrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg
Ordonnance du 1 er juillet 2003 Entrée en vigueur : 01.07.2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 19 mars
Plus en détailII e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002
A2 2002-76 II e COUR D'APPEL 11 novembre 2002 La Cour, vu le recours interjeté le 19 juillet 2002 par X AG, recourante et défenderesse, représentée par, contre le jugement rendu le 21 mai 2002 par le Président
Plus en détailStatuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.
Statuts Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.ch Art. 1 Nom et siège Il existe sous le nom Schweizerischer Kosmetik-
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailTable des matières Schéma E - Emprunts
Table des matières Schéma E - Emprunts Table des matières Schéma E - Emprunts 1 INDICATIONS RELATIVES À L'ÉMETTEUR... 1 1.1 Indications générales... 1 1.1.1 Raison sociale, siège social et siège administratif...
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailLe permis de construire
ASSOCIATION DES COMMUNES FRIBOURGEOISES COURS D INTRODUCTION DESTINÉS AUX ÉLUS-ES III. LE RÔLE DE LA COMMUNE DANS L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES CONSTRUCTIONS FRIBOURG, LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2011
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailInstructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune
Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune Circulaire 28 du 28 août 2008 A. Généralités 1 1 Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse,
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailDécision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2012.159 (Procédure
Plus en détailPRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE
1000. PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE En informatique, la notion de maintenance n'est pas figée et comporte des prestations de natures forts différentes qui vont du simple dépannage des équipements
Plus en détailSTATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013
membre de wohnbaugenossenschaften schweiz verband der gemeinnützigen wohnbauträger coopératives d habitation Suisse fédération des maîtres d ouvrage d utilité publique STATUTS Adoptés par l Assemblée générale
Plus en détailArrêt du 25 août 2014. I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier:
TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Friboug T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2014 76 605 2014 77 Arrêt du 25 août 2014 I e Cour des assurances sociales
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailLe Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),
Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Plus en détailMANDAT DE GESTION DE FORTUNE
MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société
Plus en détailOrganisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle
Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle I. Situation de départ L APEA X. est en train d affiner la procédure relative aux placements financiers en collaboration avec le
Plus en détail4A_77/2007 /ech. Arrêt du 10 juillet 2007 Ire Cour de droit civil
4A_77/2007 /ech Arrêt du 10 juillet 2007 Ire Cour de droit civil MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Ramelet. X., recourante, représentée par Me Christian
Plus en détailSUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE
ActivTrades Plc est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority SUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE Ces conditions supplémentaires doivent être lues conjointement avec les Contrats Clients
Plus en détailS T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS
S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association
Plus en détailDécision du 17 juillet 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2013.21 Décision
Plus en détailRÉSUMÉ Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (CDB) pour la période 2005-2010
RÉSUMÉ Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (CDB) pour la période 2005-2010 VISIONCOMPLIANCE SA 20, RUE GENERAL-DUFOUR CH 1211 GENEVE 17 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION. 2 A. Questions
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailCOUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS
CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAZZON c. ITALIE (Requête n o 896/04) ARRÊT STRASBOURG 15 janvier 2008
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION
STATUTS DE L ASSOCIATION STEP SUISSE ROMANDE ADOPTES PAR L ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2003 A GENEVE 2 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 (Nom) L association STEP Suisse Romande a été constituée
Plus en détailOrdonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application
Plus en détailPictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds
Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds Suite à la publication du 1 er juin 2015 relative au repositionnement
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailStatuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse
Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse Statuts de l'association des Commerçants d'art de Suisse Association selon l article 60 et suivants du Code des obligations 1. L Association
Plus en détailLoi sur l'archivage (LArch)
22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE
Plus en détailMÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :
À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie :
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailLa correction des erreurs d'enregistrement et de traitement comptables
La correction des erreurs d'enregistrement et de traitement comptables Après l'étude des différents types d'erreurs en comptabilité (Section 1) nous étudierons la cause des erreurs (Section 2) et les techniques
Plus en détailSTATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS
STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.
Plus en détailInstructions générales
2015 Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Instructions générales pour remplir la déclaration d impôt des personnes physiques : - lors d un départ à l étranger - en cas de décès SCCOI759V5 SERVICE
Plus en détailLoi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)
Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailS T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.
S T A T U T S I. NOM, SIÈGE ET BUT. Art. 1 Dénomination 1. L Association "Secours d'hiver / Canton de Fribourg" est une association à durée illimitée au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Plus en détailSTATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)
STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts
Plus en détailA r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 I I e C o u r d e d r o i t c i v i l
B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l {T 0/2} 5A_792/2011 A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 I I e C o u r d e d r
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détail15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailOrdonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative
Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre
Plus en détailL assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail
Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit
Plus en détailINFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES
INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 97 + 125 Arrêt du 18 juillet 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.
STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA Forme juridique, but et siège Art. 1 Alinéa 1 Sous le nom d association Mobsya est créée une association à but non lucratif régie par les présents statuts et par les articles
Plus en détailObjet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001)
1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2015 du 29 juin 2015 Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012,
Plus en détailCode civil suisse (forme authentique)
Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.
N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailStatuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois
Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois I. Dénomination, secteur géographique Art. 1 Dénomination Il existe une association, dénommée
Plus en détail