Jurisprudence catégorie «DICTDR» - Cour administrative d'appel de Bordeaux. 7 mars 2006 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Jurisprudence catégorie «DICTDR» - Cour administrative d'appel de Bordeaux 7 mars 2006 Cour administrative d appel de Bordeaux N 02BX02124 Inédit au recueil Lebon 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) M. MADEC, président Mme Mathilde FABIEN, rapporteur Mme JAYAT, commissaire du gouvernement SCP LARGUIER - AIMONETTI - BLANC - BRINGER, avocat(s) lecture du mardi 7 mars 2006 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête transmise par télécopie et enregistrée au greffe le 4 octobre 2002 et régularisée par courrier le 11 octobre 2002, présentée pour la SA DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort, dont le siège est situé à Roquefort sur Soulzon 12250, par la SCP d avocats Larguier- Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars ; Elle demande à la cour : - de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2002 en tant que ce jugement a statué sur le montant du préjudice qu elle a subi à la suite de la rupture d une canalisation d eau le 16 janvier 1995 ; - de déclarer l Etat, le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros, la SA Muller et la SARL Vauclusienne de minage solidairement responsables de ce préjudice ; - de condamner l Etat, le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros, la SA Muller et la SARL Vauclusienne de minage à lui verser une somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ;

2 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ; Vu l article L du code des assurances ; Vu le décret n du 14 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 7 février 2006 : - le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; - les observations de Me Blanc pour la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS ; - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la rupture, le 16 janvier 1995, d une canalisation d eau, provoquée par un tir de mine effectué à l occasion de travaux d aménagement de l autoroute A 75, a entraîné l interruption de l alimentation en eau de deux laiteries exploitées par les SNC Roquefortaise du Massegros et Fromagerie du Massegros aux droits desquelles vient la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort ; que cette dernière a, d une part, saisi, le 5 novembre 1998, la juridiction administrative aux fins de voir déclarés l Etat, le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros, la SA Muller travaux publics et la SARL Vauclusienne de minage responsables des conséquences dommageables de cette interruption d alimentation en eau ; que, d autre part, elle a assigné, le 10 novembre 1998, devant le tribunal de grande instance de Mende, les assureurs du syndicat intercommunal d alimentation en eau potable et de la SARL Vauclusienne de minage aux fins de les voir condamnés à l indemniser desdites conséquences dommageables ; que, par jugement en date du 28 avril 1999, le tribunal de grande instance de Mende a sursis à statuer sur cette action dans l attente que la juridiction administrative se prononce sur les responsabilités encourues ; que par le jugement attaqué, en date du 27 juin 2002, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l Etat, la société Muller travaux publics, la société Vauclusienne de minage et le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros responsables, à concurrence respectivement de 30%, 30%, 30% et 10%, du dommage subi par la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort et a fixé à ,88 euros le montant du préjudice subi par cette dernière ; que cette société demande, à titre principal, la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu il n a pas retenu la responsabilité solidaire des personnes précitées et qu il s est prononcé sur le montant de son préjudice et, à titre subsidiaire, que la cour

3 statue sur ce montant après lui avoir enjoint de conclure sur ce point et sans contester expressément celui retenu en première instance ; que, par la voie de l appel incident, l Etat et le syndicat intercommunal en eau potable du Causse de Massegros demandent la réformation du jugement en tant qu il les a déclarés responsables à hauteur respectivement de 30% et 10 % ; que la société Muller travaux publics ainsi que Me X, en qualité de commissaire à l exécution du plan de cession de la société Muller et Me Y, en qualité de représentant des créanciers de ladite société, demandent, à titre principal, «le rejet de toute demande présentée à leur encontre» et, à titre subsidiaire, que la société Vauclusienne de minage soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que la requête de la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort, envoyée par télécopie, a été enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2002 et a été régularisée par l enregistrement le 11 octobre 2002 de l original signé de cette requête ; qu elle a donc bien été enregistrée dans le délai d appel de deux mois à compter de la notification à l appelante le 7 août 2002 du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par l Etat doit en conséquence être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort devant le tribunal administratif tendaient exclusivement à ce qu il déclare solidairement responsables l Etat, le syndicat intercommunal d eau potable du Causse de Massegros, la société Muller travaux publics et la société Vauclusienne du minage ; que, cependant, et nonobstant l absence de conclusions indemnitaires chiffrées, c est à bon droit que, compte tenu de l intervention du jugement du tribunal de grande instance de Mende du 28 avril 1999, dont se prévalait la société requérante, le tribunal administratif s est estimé saisi d une question préjudicielle portant sur les responsabilités encourues ; que la réponse à cette question préjudicielle impliquait nécessairement que le tribunal se prononce non seulement sur ces responsabilités mais également sur le montant du préjudice subi ; que le juge administratif est bien compétent pour se prononcer sur l évaluation d un dommage de travaux publics quand bien même la victime aurait décidé, sur le fondement de l article L du code des assurances, de saisir la juridiction judiciaire d une action directe à l encontre des assureurs de tout ou partie des personnes responsables de ce dommage, laquelle constitue une action distincte de l action en responsabilité à l encontre de ces dernières ; Considérant que par ordonnance du tribunal administratif de Montpellier, en date du 28 juillet 1995, une expertise a été prescrite à la demande de la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort, ayant notamment pour mission d évaluer son préjudice ; que compte tenu de l intervention de cette mesure d instruction, qui s est déroulée de manière contradictoire, le tribunal administratif de Toulouse a pu régulièrement statuer sur le montant du préjudice sans inviter la société requérante à le chiffrer ; Considérant qu il résulte de qui précède que la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort n est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué statuerait irrégulièrement sur le montant de son préjudice ; qu elle n est ainsi fondée ni à demander à titre principal la réformation de ce jugement en tant qu il statue sur cette question, ni à demander à titre subsidiaire à ce que la cour statue après lui avoir enjoint de conclure sur ce point ;

4 Sur les conclusions principales présentées par la société Muller travaux publics ainsi que par Me X et Me Y : Considérant que la société Muller travaux publics, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 11 décembre 2002, ainsi que Me X, en qualité de commissaire à l exécution du plan de cession de ladite société et Me Y, en qualité de représentant des créanciers de la même société concluent à titre principal au «rejet de toute demande présentée à leur encontre» en demandant à la cour de constater la forclusion de l action de la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que leurs «droits soient réservés» dans l attente de la décision de la cour de cassation se prononçant sur leur pourvoi à l encontre de l arrêt de la cour d appel de Metz du 15 février 2005 relevant ladite société de cette forclusion ; Considérant, cependant, que la suspension ou l interdiction de toute action en justice de la part des créanciers à compter du jugement d ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l obligation de déclaration de créance dans certaines conditions et délais ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, s agissant d une créance qui par sa nature relève de sa compétence, examine le droit à réparation d une personne privée ou publique sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d avoir sur le recouvrement de cette créance ; Sur les responsabilités : Considérant qu il résulte de l instruction, et notamment du rapport de l expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, que les services de l Etat avaient connaissance de l existence et du tracé de la canalisation d eau potable appartenant au syndicat intercommunal du Causse de Massegros mais n ont reporté ce dernier ni sur les plans du marché de travaux de terrassement et d assainissement passé le 13 juin 1994 avec l entreprise Muller, ni sur les plans d exécution ; qu en méconnaissance des dispositions du décret du 14 octobre 1991, ni l Etat, ni le syndicat intercommunal n ont répondu à la déclaration d intention de commencement des travaux de l entreprise Muller en lui fournissant tous renseignements concernant l existence et la localisation de la conduite litigieuse située dans l emprise du chantier ; que, compte tenu notamment de la présence de deux regards dans la zone où a été effectué le tir de mine, la société Muller et la société Vauclusienne de minage n ignoraient cependant pas l existence de cette canalisation mais n ont pris aucune précaution de nature à en assurer la préservation ; qu ainsi, eu égard aux fautes respectivement commises par l Etat et le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c est à tort que le jugement attaqué a fixé la part de responsabilité définitive leur incombant à 30 % et 10 % ; Considérant que le maître de l ouvrage public, le maître d oeuvre et les entrepreneurs chargés de la réalisation d une opération de travaux publics sont responsables conjointement et solidairement des dommages occasionnés aux tiers par la présence ou le fonctionnement de l ouvrage et l exécution de travaux publics ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que c est à tort que le tribunal administratif n a pas retenu, comme elle l avait demandé, la responsabilité solidaire du syndicat intercommunal du Causse de Massegros, maître d ouvrage de la canalisation litigieuse, de l Etat, maître d ouvrage et maître d oeuvre de l opération de contournement de Séverac par l autoroute A 75, de la société Muller, concessionnaire de cette opération de

5 travaux publics, et de la société Vauclusienne de minage, entreprise sous-traitante ; qu il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement attaqué et de déclarer l Etat, le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros, la société Muller et la société Vauclusienne de minage solidairement responsables des dommages subis par la société requérante ; Sur les conclusions subsidiaires présentées par la société Muller travaux publics ainsi que par Me X et Me Y : Considérant que les conclusions subsidiaires présentées par la société Muller travaux publics ainsi que Me X et Me Y tendant à ce que la société Vauclusienne de minage, entreprise sous-traitante, soit condamnée à garantir la société Muller travaux publics de toute condamnation prononcée à son encontre sont dépourvues d objet dès lors que le jugement attaqué ne prononce pas de condamnation à leur encontre ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l affaire, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l article L du code de justice administrative par la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort, le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros, la société Vauclusienne de minage, Me X et Me Y ; DECIDE Article 1er : L Etat, le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros, la société Muller travaux plublics et la société Vauclusienne de minage sont déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS de Roquefort à la suite de la rupture d une canalisation d eau le 16 janvier Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2002 est réformé en tant qu il n a pas retenu la responsabilité solidaire des personnes citées à l article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, les appels incidents de l Etat et du syndicat intercommunal d alimentation en eau potable du Causse de Massegros ainsi que les conclusions présentées par la société Vauclusienne de minage, par la société Muller travaux publics et Me X et Me Y sont rejetés. 5 N 02BX02124

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