RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 3 ) d'enjomdre au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la. (3ême chambre)
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1 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI sw 12DA00796 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SYNDICAT CGT AKERS Mme Maryse Pesfka Rapporteur Mme Corinne Baes Honoré Rapporteur public AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d'appel de Douai (3ême chambre) Audience du 24 janvier 2013 Lecture du 7 février e Vu la requête, enregistïée au greffe de ta cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2012^Partélécop^et réguîîtrisée le 1er jmn 2012 par la production de l'onginal, présentée polu".le SYNDICAT CGÎ AKERS, A->nt le siège est situé 17 rue de la Hayzette à Berlumont '(59145), r^résenté par son secrétaire géiieral, par Me J.-L. Macouillard, avocat ; le SYNDICAT CGT AKERS demande à la cour : ~ " ,-.--, 1 ) d'amiuler lejy^nîetitn du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déasion en date du 6 août^009~du ministre du travail, des relations sociales, de la famiue, de la solidarité et de la viue refasant d'inscrire rétablissement de la société Akers France situé à Berlaimont sur la Uste~des établissements de fabrication, flocage et calorifùgeage à l'amiantè susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) d'enjomdre au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la soudarité et de la ville de procéder à l'inscription sollicitée pour la période allant de 1945 à dans le délai d'un mois à compter de la.notification de l'arrêt à mtervenir et sous astreinte de l 000 euros par jour de retard ; 4 ) de mettre à la charge de l'etat la somme de euros au titre de l'article L du code de justice adminisù-ative ;
2 12DA00796 d^enquête sur l'utilisation Mstorique des calorifùgeages amiante à l'usine de Berlaimont, réalisée avec l'inspection du travail» que des bons de commande d'amiante, des bordereaux dé suivi de déchets et de plusieurs dizaines d'attestations de salariés produites par le SYNDICAT CGT AKERS, que, ainsi que l'a relevé au demeurant à plusieurs reprises le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, rétablissement de la société Akers France. situé à B&rlaimont utilisait l'amiante de manière massive, généralisée et quotidienne, dans l'ensemble de ses secteurs de production pour le calorifiigeage dû matériel ; que ces opérations de cialorifùgeage doivent ainsi être regardées comme ayant représenté, sur la pâiode en cause, une part significative de l'activité de rétablissement ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le. SYNDICAT CGT AKERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le teibunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'etet le versement au SYNDICAT CGT AKERS d'une somme de euros au tita-e des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions à fin d'inionction 6. Considérant que l'annulation de la. décision crt date du 6 août 2UU9 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidariîé et de la ville refusant d'inscrire rétablissement de la société Akers France situé à Byrlaimont SiîF la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifùgeage à l'amiante susceptibles d'vùvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travaiueur,s de F&miante ïoplique nécessairement, eu égard à ses motifs, l'inscription sollicitée ; qu'il y a lieu d'eajoindre uû ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue t sial d'y procéder dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstpïces de l'esjps.'ce, d'assortir cette mjoûction d'une astreinte ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n du 4 avril 2012 du tribunal admùustratif de Lille est annulé. Article 2 : La décision en date du 6 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant d'mscrîre rétablissement de la société Akers France situé à Berlaimont sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifùgeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulée. Article 3 : II est enjoint au minislre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'inscription de rétablissement de la société Akers France situé à Berlaimont sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation andcipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1945 à 1992.
3 12DA Le SYNDICAT CGT AKERS soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4l de la loi n du 23 décembre 1998, eu égard à l'unportance des opérations de calorifùgeage à l'amiante réalisées au sein de rétablissement, qui y ont revêtu un caractère significatif même après 1992 etjusqu'en 1997; - à cet égard, c'est à tort que le jugement attaqué s'en tient seulement au ratio annuel de temps de travail consacré au calorifùgeage ; - en outre, le rapport établi par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Pas-de-calais le 29 avril 2009 porte sur une période, allant de 1992 à 1995, se situant pendant la phase de remplacement, de 1992 à 2003, de l'amiante par des matériaux non dangereux, et ne prend au demeurant pas en compte les ta-avaux de décalorifùgeage effectués alors ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, en défense, enregistré le 12 octobre 20Ï2, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la fonnation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de. la requête ; il soutient que : à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le syndicat requérant de justifier de ce que son secrétaire a qualité pour agir en son nom ; - à titre subsidiaire, les documents produits p-ar le syn<3icat reqwérant, s'ils attestent de la réalité d'opérations de calorifùgeage à l'amiante au scm de l'étébî-isseaaënt, ne démontrent pas la proportion de salariés concernés ni la part que représt?»taient ce>, opérations panni les autres activités de rétablissement ; Vu le mémoire en défense, enregistié 1& 12 novembre 2012, présenté pour.la société Akers France, par Me Souman, avocat, 'c^ï corieîut au rejet de la requête ; elle soutient que le moyen soulevé par le syndicat requérant n'e&'î pas fondé, Vu les aufc'es pièces du do&sier ; Vu la note en délibà-é, earegiîstré le 29 janvier 2013, présentée pour le SYNDICAT CGT AKERS ; Vu la loi n 98-11^ dii.?3 décembre 1998 Vu le code de justice admùùstrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Maryse Pesfka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Bacs Honoré, rapporteur public, - les observations de MeJ.-L. MaouiUaid, avocat, pour le SYNDICAT CGT AKERS ;
4 12DA00796 Sur la fin de ûon-recevoir opposée oar le ministre du travail. de l'ss^loi, formation wofessionnelle et du dialoeue^oaal :- de lî l. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'un syndicat, de stipulation réservant Slïs.ÏSt-à-,îul^u^e <?rg^n?la capacité de décider de former une action devant'ïejuge ^dmimsïatif'celle-ci est régulièrement engagée par l'orgaue tenant des mêmes statutste pouvourf-j?ré!tte^»t.lu,sti^cette associatlon ; que dans le silence de ces statute sur ce pomt, l'action ne peut êfre régulièrement engagée que par rassemblée générale ; 2. Considérant qu'aucune disposition des statuts du SYNDICAT CGT AKERS ne?sctve.à_un.organe de ce syndicat le Pouvoir de décider de fonner une action en "justice m son nom ; qu'aùcun organe de ce même syndicat ne tient des mêmes statuts le pouvoir de le représenter ; que toutefois, son secrétaire général en exercice a reçu, par une délibération en date du 2 novembre 2011 de rassemblée générale, mandat pour représenter le syndicat dans l'instance intaïduite devant le tribunal admimstratifde Lille fqu'il avait dès lois, confrmremaità ce que soutient l'administration, qualité pour agir en son nom ; que la fin de non-recevoù- doit par suite être écartée ; Sur la léealité de la décision contestée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article.41 de la Ïoi du 23 décembre 1998 visée ci- ^SÏSLfans.sa rédaction appiïcable en l'espèce :,; 7. - Une a/hcatîon de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salaries des étabiissements de fabrication de maîénaux contenant del'amiante. des établi^emwîs deflwage et de calonfiigeage à l'amiante ou de construction et de réparation niswles. wus résffve qu'ils cessent toute activité professwnnelle..îorsqu'ils remplissent les. coneëfïons suivantes.:,7 Travailler ou avoir travailîé dans m des établissements mentiofiné& i-i-àessus H figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail de la sécurité sswiale e.- du budget, pendant la période où y 'étaient fabriqués ou traités Vamiante ou des matériaw. contenant de l'dmiante. L'ocercice des activités ^fabrication de matériaux wntcnant de l'amifmte, deflocage et de calorifugeageà l'amianïe de rétablissement doit présenter un wractère signtficatif(...)» ; qu'il résulte <fc ces dispositions que peuvent seuls être '{également inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissemaits dans lesquels les opérations <<e calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte taiu notammentie leur fi-équence et déjà iw?portion de salariés qui y ont été affectés, repr&enté sur la pmode en cause.tlpart siëmficative Î1e 1la<;ùvité de ces étabussements ; qu'il en va ainsi alors même que ces.-o??'atio^s ne constitueraiellt Pas l'activité principale des étabussements en question ; que les Pé?tiT?e calorifugeaëe à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiuser l'amiante à des fins Ïiso'lation thennique ; 4 Considérant que rétablissement de la société Akers France situé à Berlaimont a pour activité principale la fabrication de cylindres et de fi-ettes de laminoirs ; que si cette activité,'eii tant que telle, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de î'article 4l de la loi du 23 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'étaïlissement exerçait également une activité accessoire de calorifùgeage à'i'amiante laquelle étmt~utiiisée,' ÎOUL?Imf.de toiles'. de cordonsou de plaques, au sem des ateuers traitement tfieimique, fondme, fusion et usinage et par le sa-vice enù-etien, notamment pour le calorifageage rtle décalon&geage des fours, des coquiues, des cylindres après démoulage, de l'armoire à quenouillè, des bernes, des câbles électriques, des tuyaux d'alimentation en eau ; qu'il ressort tant du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de rétablissement du 19 décembre 2008 ayant porté sur la «validation du compte-raidu
5 12DA00796,Article_4 :_L'Etat versera au SYNDICAT CGT AKERS une somme de euros au titee de l'article L du code de justice administrative. Article 5: Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT AKERS. à la souété Akers France et au mùustre du ti^vaiï, de l'emploi, de la formation professtmmeile et du social. Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2Ù13 à laquelle siégeaient M. Edouard Nowak, président de chambre, M. Qmstophe Hervouet, président-assesseur, - Mme Maryse Pesfka, premier conseiller. Lu en audiemce publique le 7 février Le rapporteur, Le président de chambre, Signé : M. PESTKA Le greff.er, Sigaé:E.NOWAK Siguc : B. LEFORT
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7 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI Hôtel d'aoust 50, rue de la comédie BP DOUAI CEDEX Tel Fax : Greffe ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - I3h30 à16h30 Notre réf:n 12DA00796 (8 nypefer danr (intfef wrrfspoiubaices) SYNDICAT CGT AKERS e/ MmiSTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Vosréf:JLM NOTIFICATION D'UN ARRET Douai, le 14/02/2013 TEISSONNffiRE TOPALOFF LAFFORGUE Me Maoouillard 29 me des Pyramides PARIS Maître, -«J'.Ï_!îoîmeur..de v?u? adresser' sous ce pu, copie de l'arrêt du 07/02/2013 rendu par la Cour administrative d'appel de Douai dans l'instonce enregistrée sous le numéro mcttionîiicit dessus. Je vous prie de bien vouloir recevoir. Maître, l'assurance de ma considération distinguée. Le Greffier en Chef, ou par dé^gation le Greffier, Béatrice LEFORT
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