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1 Legal Services Gestion en période de crise : Aspects juridiques - René Jayet

2 Code des obligations Art. 725 S il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n est plus couverte, le conseil d administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d assainissement. S il existe des raisons sérieuses d admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l organe de révision. S il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d exploitation, ni lorsqu ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l actif. 2

3 Code des obligations (suite) Art. 725 a Au vu de l avis, le juge déclare la faillite. Il peut l ajourner, à la requête du conseil d administration ou d un créancier, si l assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l actif social. Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci. L ajournement de la faillite n est publié que si la protection de tiers l exige. 3

4 Code des obligations (suite) Art. 729 b Si, au cours de sa vérification, l organe de révision constate des violations de la loi ou des statuts, il en avertit par écrit le conseil d administration et dans les cas graves également l assemblée générale. En cas de surendettement manifeste, il avise le juge si le conseil d administration omet de le faire. Art. 754 Les membres du conseil d administration et toutes les personnes qui s occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l égard de la société, de même qu envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 4

5 Code des obligations (suite) Art. 754 (suite) Celui qui d une manière licite, délègue à un autre organe l exercice d une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu il ne prouve avoir pris en matière de choix, d instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Art. 755 Toutes les personnes qui s occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l égard de la société, de même qu envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 5

6 Perte simple Actifs Passifs Fonds étrangers Capital-actions Réserves légales Perte Autres réserves 6

7 Perte de capital Actifs Passifs Fonds étrangers Capital-actions Perte Réserves légales Autres réserves 7

8 Surendettement Actifs Passifs Fonds étrangers Perte Capital-actions Réserves légales Autres réserves 8

9 Mesures Perte de capital (art. 725, al. 1 CO) tenir une assemblée générale et proposer des mesures d assainissement (en matière financière ou d organisation) Surendettement (art. 725, al. 2 CO) bilan intermédiaire, aux valeurs de continuation et de liquidation le faire réviser avis au juge (dépôt de bilan) si les actifs ne couvrent les dettes ni aux valeurs de continuation ni aux valeurs de liquidation à moins qu il n y ait une/des postposition(s) ou que l on ne prenne des mesures d assainissement 9

10 Postposition Contrat bilatéral Forme écrite Irrévocable pour le créancier Illimité en cas de pertes Sans danger pour le créancier (solvabilité) 10

11 Avance à fonds perdu Abandon de créance par l actionnaire par un créancier tiers Diverses mesures d assainissement Réduction de capital (déclarative) Réduction de capital et augmentation simultanée Augmentation de capital cas de la libération par compensation de créance 11

12 Art. 725 a CO Déclaration de faillite Ajournement de faillite, si l assainissement paraît possible à la requête du conseil d administration ou d un créancier curateur publication : oui ou non 12

13 Mesures (suite) Requête de sursis concordataire (art. 293 ss LP) sursis provisoire (2 mois maximum) sursis (4 à 6 mois, prolongation possible) concordat 13

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