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1 Introduction : CCN élaborée en 1984 ; étendue pour la première fois en janvier 1994 ; modifiée en profondeur en 2009 et applicable depuis janvier 2010 dans cette nouvelle version. Sur le plan de la construction juridique : une convention collective vient compléter les mesures législatives et réglementaires ; elle comporte en général des dispositions plus favorables aux salariés que les lois, ordonnances et décret (les exceptions étant expressément autorisées et encadrées par la loi : cf. exemple de la prime de précarité). Elle résulte d un processus de négociation qui comporte une complexité certaine (un administrateur négociant un accord d entreprise constatera peut être qu il faut un certain savoir faire dans ce domaine) et amène les négociateurs à des compromis (hiérarchie des priorités pour chaque négociateur), et ce d autant plus que le jeu de la négociation sociale est influencé par les autorités publiques. Pour mémoire, la réduction de nombre de conventions collectives de 20 à 8 dans le spectacle est un objectif que le gouvernement a imposé après les mouvements sociaux de La rédaction d une convention commune au spectacle vivant privé est en cours. La durée des travaux de négociation est peut être proportionnée à la proximité des acteurs avec la sphère publique. Le fait que la CCN du secteur privé n existe pas en tant que telle et que les CCN des théâtres privés et des entrepreneurs de spectacles organisant des tournées continuent de s appliquer renforce l importance accordée à la CCN EAC. Elle est le seul texte récent et obligatoire qui encadre le recours à du personnel administratif, artistique et technique dans le spectacle vivant. Cet état de fait devient d autant plus fort que les employeurs faisant appel au GUSO sont tenus depuis cet été de se référer à une convention collective du spectacle (au niveau rémunération, durée du travail, indemnisation de frais,.). CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 1

2 Distinguo entre les adhérents à un syndicat d employeurs ( CPDO - Chambre Professionnelle des Directeurs d Opéra PROFEVIS - Syndicat Professionnel des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (devenu PROFEDIM Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique) SCC - Syndicat du Cirque de Création SMA - Syndicat des Musiques Actuelles SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles SNSP - Syndicat National des Scènes Publiques SYNAVI - Syndicat National des Arts Vivants SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et Théâtres lyriques et les entreprises placées dans le champ d application d une CCN étendue. Ce système pouvant être étendu aux avenants, on remarquera que l application d un avenant se fait généralement ne deux temps : Exple de l accord salarial résultant de la NAO : application au 1 er avril puis après publication de l arrêté du 13 juillet 2011 publié au JO du 22 juillet 2011 (donc applicable au 23 juillet). CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 2

3 Le texte remanié de la CCNEAC est entré en vigueur le 1 er janvier 2010 mais le texte d extension comportait de nombreuses exclusions et réserves à prendre en compte. Une partie de celles ci ont été levées par l accord du 22 fev 2010 relatif au dialogue social (étendu par l arrêté du 23 mars 2011) Point 2 : CHANGEMENTS INTERVENUS Article Thématique Points relevés Préambule Chantiers à venir Sur le titre V : Modulation à temps partiel ; les travailleurs de nuit ; la liste des CDD usage Titre X : reconnaissance de l expérience acquise par les titulaires de CDDU Rémunération des artistes musiciens sur une production dramatique ou chorégraphique Garantie journalière de rémunération sur les répétitions (là où cela n existe pas encore) Titre XIV : rédaction des dispositions sur les artistes chorégraphiques permanents Titre XVII à venir pour les artistes du cirque Titre à venir pour les captations et l utilisation des enregistrements Durée des répétitions pour les spectacles dramatiques de courte durée. Article I 1 Champ d application Accord du 22 mars 2005 ; «La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'etat et des collectivités territoriales et d'autre part, les entreprises du secteur «public» du spectacle vivant. Les entreprises du secteur «public» du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l un ou plusieurs des caractères suivants : CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 3

4 entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (état et/ou collectivités territoria ; entreprises dont l un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ; entreprises bénéficiant d un label décerné par l état (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ; entreprises subventionnées directement par l état et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d aides aux projets pour les compagn dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux, Ancienne def : "La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national et les DOM les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'etat et des collectivités territoriales, et, d'autre part, les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités). Les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes de la puissance publique (état et/ou collectivités territoriales) en matière d orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis à vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles. Elles peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l état et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes de la puissance publique dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles. Commission de conciliation paritaire CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 4

5 Article I 5 Négociation des accords d entreprises Exclusion des entreprises soumises à la CCNE de l animation Volonté de mettre des clauses miroirs dans les 2 conventions collectives «SV privé» et «SV public» Avec les DS, les DP, les salariés mandatés par une organisation syndicale (saisine de la commission Nat Paritaire de Conciliation, d Interprétation et de Validation) Importance de ces dispositions pour conclure des contrats que les professionnels connaissent sous le vocable de modulation à temps partiels Art. II 2 Aide au paritarisme Maintien de la contribution qui est désormais appelée par Audiens pour le compte du FCAP (0,25%) Art. III 1.1 Délégués du personnel Mise en place de la désignation d un délégué si l effectif est d au moins 5 équivalent temps plein Titre V Dispo. Relatives à l Emploi Intègre les mesures adoptées au travers de l accord interbranche du 24 juin 2008 Art V 3 Contrat d engagement Reprise des mentions obligatoires prévues par la directive européenne du 14 oct. 91 tel le lieu de travail, le salaire mensuel ou horaire, selon la durée du contrat. Art. V 4 Périodes d essai Accord du 18 juin 2009 : Période d essai des CDI 1 mois/2 mois / 3 mois (renouvelable 1 fois pour cadres et AM de cat 1) Délais de prévenance prévus dans le code du travail sont reproduits (variables selon que la rupture vienne du salarié ou de l employeur ; selon la durée de présence du salarié) Exclusion ne porte pas à conséquence Art. V 8 Préavis Cadre : le préavis de 3 mois est prolongé de 1 ou 2 mois si licenciement d 1 salarié de + de 40 ou de + de 50 ans ; même principe pour Agents de Maitrise (2 mois de base) et Employés/ouvriers (1 mois) Art V 11 Licenciement Prise en considération de la loi de juin 2008 (indemnité si 1 an ancienneté) mais ½ mois de salaire en l indemnité dès 1 an si motif éco ou des 2 ans si autre motif que éco) Art. V 13 CDII Reprise de l accord de juin 2008 avec sécurisation des CDITPA antérieurs au 19 janv ; limitation des emplois concernés (projectionniste, gardien, employé de nettoyage ; caissier ; attachés accueil et info, hôte d accueil et de salle, contrôleur ; employé de bar) Lissage de la rémunération à partir du nombre d heures annuel prévu et de la prime spéciale CDII de 10% ; Dispense d indiquer la répartition des périodes de travail dans le contrat mais obligations de formaliser les CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 5

6 modalités d information du salarié (un mois d avance avec possibilité de modifier plus de 7 jours à l avance mais heures à 110% si moins de 7 jours) ; période de référence va du 1 er sept au 30 aout. Art. V 14 CDD Reprise de l accord de juin 2008 Limitation des cas de recours aux CDD, et en particulier aux CDD d usage (tous les emplois artistiques au sens du L et s ; emplois «techniques» listés pour chaque branche) Art. V 14.5 CDD Usage Reprise de l accord de juin 2008 Dans le cadre de l activité principale de l entreprise, (rappel que les dispositions spécifiques à la période d essai seront négociées ultérieurement). Art V 15 Transformation des Contrats A compter du 1 er janvier 2010, transformation des CDDU en CDI dans 2 cas de figure (1 salarié fait plus de 75% de la durée annuelle sur 2 années consécutives (1 181 heures) ; lorsque un poste avec le même objet est pourvu via des CDD qui représentent 100% sur 24 mois (quelque soit le nombre de salariés). Un CDII est transformé en CDI si le salarié effectue en moyenne plus de 85% de la durée annuelle du temps de travail sur 3 ans. Article VI 1 Durée du travail Base 35 maintenue Article VI 3 Période de référence La gestion du temps sur une base annuelle se fait du 1 er sept au 30 aout n+1 (aucun changement) Art. VI 5 Organisation du travail et du repos hebdomadaire Avant : Le salarié ne devra pas effectuer plus de 20 semaines de six jours consécutifs de travail. Maintenant : le salarié ne peut pas faire plus de 20 dimanches de travail par année de référence. Délai de prévenance réduit en deçà de 72 heures mais information individuelle à réaliser ; heures décommandées à payer (elles sont du temps de travail effectif ou pas selon que le salarié a été ou pas Immobilisé) Art VI 6 Durée quotidienne Pas de changement : 10 voire 12 ; temps travail mini 3,5 h par jour (ou 2 pour certains emplois : hôte de salle et d accueil, contrôleurs, Art VI 9 Heures au delà de la durée Le contingent libre annuel est porté de 110 à 130 heures hebdo moyenne Art VI 12 Majorations h supplémentaires Si gestion du temps annuelle : majoration de 25% pour les 80 premières heures supplémentaires et de 50% pour les 50 suivantes. Art. VI 15 Durée du travail des cadres On retrouve les 3 catégories définies par l administration mais on considère que les cadres dirigeants sont à priori les cadres 1 et 2 ; les cadres autonomes les cadres 3 et que les cadres intégrés sont les cadres 4 ; CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 6

7 Les cadres autonomes peuvent faire l objet d un forfait jours (introduction de ce mode de contractualisation dans cette partie de la CCNE) mais sans plafond particulier, renvoyant les salariés et employeurs au code du travail qui prévoit un plafond maximum de 218 jours. Art VII 1 Indemnité de panier Mêmes conditions d exigibilité mais son montant est négocié chaque année au moment de la NAO Art VII 3 Vêtements de travail Introduction d un sur le personnel en CDD qui peut être amené à acheter et entretenir lui même les vêtements mais reçoit une prime journalière d équipement (Cf. NAO) Art VII 4 Feux Réécriture à la marge : techniciens remplacés par salariés ; montant désormais négocié en NAO Titre VIII Préambule Définition des divers cas de figure : Déplacement du domicile vers un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel : distinction Petit déplacement / Grand déplacement.petit D = impossibilité de regagner le domicile ou le site de travail pour le repas ; Grand D : impossibilité de regagner le domicile pour le soir (Plus de 40 KM et de 1h30 en transport en commun) La tournée est définie comme un déplacement collectif en vue de préparer ou donner la représentation d 1 œuvre de l esprit. Les repérages individuels rentrent toutefois dans le cadre des tournées. Dispositions particulières envisagées dans les titres XIII à XVII. Art VIII 1 Décompte des temps de trajet Lieu de travail temporaire autre : temps de repos ou contrepartie financière sur la différence de temps «domicile/lieu habituel de travail» Le trajet «lieu de travail habituel/autre lieu de travail» = temps travail effectif Trajets entre différents lieu de travail : Petits déplacements : c est du temps de travail effectif Grands déplacements : hors temps travail effectif. Durée inférieure à 6 heures : durée réelle jusqu à 2 h de voyage + la moitié de la durée réelle au delà des 2 heures Durée sup ou égale à 6 h : durée réelle jusqu à 3 h de voyage + la moitié de la durée réelle au delà des 3 heures Le trajet domicile/1 er lieu de travail ou le trajet dernier/domicile ne sont jamais du travail effectif Lieu temporaire d hébergement en tournée peut être assimilé au domicile Lien avec article VIII 4.4 qui dispose que le «temps d équivalence» ajouté au temps de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de travail de la journée (10 ou 12 heures) et ne doit pas porter CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 7

8 Art VIII 2.1 Nature de l indemnité de déplacement l amplitude de la journée au delà de 13 heures. NB : l article L du code du travail dispose que : «Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire» Petit déplacement : prime sauf si prise en charge du repas par l employeur Grand déplacement ; obligation de justifier la réalité des frais si on est entre 40 et 50 km du domicile (l Acoss s appuie sur 50 km) prime fractionnable : cf. article VIII 2.3 pour les différents cas de figure Art VIII 2.4 Modalités de règlement C est «toujours» l employeur qui choisit de : - Verser l indemnité forfaitaire - Prendre en charge les frais réels - De rembourser les frais directement au salarié, sur présentation de justificatifs, dans une limite préalablement convenue. Cf. le distinguo repas servi à bord/ simple collation servie à bord Le «Nourri logé» reste possible de manière exceptionnelle avec accord des représentants du personnel Art VIII 3.2 Garantie d assistance aux personnes Pour tout grand déplacement, l employeur souscrit pour ses salariés une garantie d assistance aux personnes (couvrant blessures, maladie et décès) Art VIII 4 2 Transports collectifs Introduction d un sur les repos à l issue des voyages avant la prise de travail (durée variable selon le temps de voyage indiqué sur la feuille de route) Art VIII 4.3 Usage du véhicule personnel Introduction d un sur l usage du véhicule personnel à la demande de l employeur CF plus loin le VIII 4.3 sur la prime de conduite Art IX 1 Congés payés Rappel règle du Code du T sur les deux semaines de CP obligatoires sur la période estivale (1 er mai au 31 oct.). Art X 2 garantie de progression des salaires réels Garantie de progression des salaires réels : 1,5% sur les 36 derniers mois, hors revalorisation générale à l échelle de la CCNE ou de l entreprise. CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 8

9 Art X 3 1 Art X 3.2 Art X 3.3 A Rémunération des emplois de la filière artistique (artistes dramatiques) Rémunération des emplois de la filière artistique (artistes chorégraphiques) Rémunération des emplois de la filière artistique (artistes musiciens) CDI ou CDD de 4 mois et plus : base mensuelle 35 h pour 30 représentations max/mois (rémunération de chacune des représentations suppl. sur la base du salaire/21) - CDD moins de 4 mois et plus d 1 mois : base mensuelle 35 heures avec mini 5 semaines création pour les créations d œuvre dramatique de durée normale (CF art XIII 22b) Si fractionnement de la période de création : Rémunération mensuelle majorée à respecter - CDD moins d 1 mois : - services de répétitions - cachet forfaitaire dont le montant diffère selon que l artiste aura plus de 2 cachets dans le mois ou pas. Définition du temps dansé : sa durée journalière est limitée à 7 heures - CDI ou CDD de 4 mois et plus : base mensuelle 35 h pour 30 représentations max/mois (rémunération de chacune des représentations. suppl. sur la base du salaire/21) - CDD moins de 4 mois et plus d 1 mois : base mensuelle 35 heures Si fractionnement de la période de création : Rémunération mensuelle majorée à respecter - CDD moins d 1 mois : - Répétitions : rémunération minimale journalière pour 4 heures de travail ; chaque heure (indivisible) effectuée en + est payée proportionnellement - Représentations : cachet forfaitaire pour assurer la rémunération d 1 représentation ; il peut couvrir 2 représentations. si la durée est inférieure à 45 mn (pas + de 4 heures entre 2 représentations) ou 3 représentations. si la durée est inférieure à 15 mn (pas + de 4 heures entre 2 représentations). Le montant du cachet diffère selon que l artiste aura plus de 2 cachets dans le mois ou pas Les activités connexes sont considérées comme du temps dansé Applicable aux artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature - CDI ou CDD de 1 mois et plus : base mensuelle 35 h (pour un temps de travail moyen) selon les catégories (tuttistes, solistes, chefs de pupitre) - CDD de moins d 1 mois : rémunération au cachet (indivisible) pour 3 heures de répétitions ou de représentations (les heures en + sont payées au prorata) - Cas particulier prévu pour les CDD engagés dans des orchestres employant des musiciens en CDI : rémunération selon les accords d entreprise et/ou les usages constants de l entreprise. CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 9

10 Art X 3.3 B Art X 3.3 C Art X 3.3 D Art X 3.4 Art X Art X Rémunération des emplois de la filière artistique (artistes musiciens) Rémunération des artistes musiciens Rémunération des artistes musiciens Rémunération des artistes lyriques Rémunération des artistes de chœur Rémunération des artistes lyriques solistes Applicable aux artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature : Rémunération au cachet des répétitions (avec une garantie de rémunération journalière en cas de service totalement isolé) et des représentations Minimum de rémunération prévu pour les raccords (répétition+ représentation le même jour) : 2 cachets Applicable aux artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles : CDI ou CDD de plus d un mois : rémunération mensuelle Répétitions : une journée = 2 services soit 6 heures de travail ; 2 cachets pour ces 2 services (avec une garantie de rémunération journalière en cas de service totalement isolé) Représentation (raccord ou balance inclus) : cachet dont le montant varie selon le cadre de la manifestation (plateau découvertes / première partie), la jauge (inférieure à 300 places) ou le nombre de représentations données par période de 15 jours Applicable aux artistes musiciens engagés par des entreprises hors secteur musique : CDI ou CDD de plus d un mois : rémunération mensuelle prévue pour les «autres entreprises» CDD moins d un mois : cachet prévu dans le tableau «autres entreprises», en particulier pour les services de répétition (3 heures) Au mois ou par cachet (y compris pour chaque service de répétition) CDI ou CDD de plus d un mois : rémunération mensuelle Répétitions : une journée = 2 services soit 6 heures de travail ; un cachet pour ces 2 services (avec une garantie de rémunération journalière en cas de service totalement isolé) Représentation (raccord ou balance inclus) : cachet dont le montant varie selon le nombre de représentations données par semaine (moins de 7 / au moins de 7) Rémunération au cachet pour une journée comprenant répétition et représentation (2 cachets par jour) CDI ou CDD de plus d un mois : rémunération mensuelle Répétitions : une journée = 2 services soit 6 heures de travail ; un cachet pour ces 2 services (avec une garantie de rémunération journalière en cas de service totalement isolé) Représentation (raccord ou balance inclus) : cachet dont le montant varie selon le nombre de représentations données par semaine (moins de 7 / au moins de 7) Rémunération au cachet pour une journée comprenant répétition et représentation (2 cachets par jour) Art. X 4 Rémunération des emplois On a toujours les 12 échelons avec les échelons allant du coefficient 100 à 133 (évolution automatique CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 10

11 non artistiques tous les 2 ans jusqu à l échelon 7 ; évolution ultérieure suite à l entretien d évaluation) Art X 4.4 Forfaits Pas de changement : Ils sont réputés justifiés pour les cadres compte tenu de leurs fonctions, prérogatives et responsabilités ; Ils doivent tendre à disparaître pour les techniciens et agents de maitrise Art. X 4.6 Maladie Clarification de l obligation de maintien du salaire (100% puis 75%): il faut désormais se référer au salaire brut pour appliquer cette obligation ; Il est tenu compte des indemnités déjà versées au cours de 12 mois précédant la période de paie concernée pour appliquer cette obligation de maintien ; La maladie sur une période d au plus un mois est sans incidence sur les droits à congés payés. Art X 4.8 Heures supplémentaires et Redite article VI 12 : 25% pour les 80 premières et 50% pour les 50 suivantes annualisation Art. X 4.9 Majoration des heures de nuit Festivals d été en plein air : majoration de 15% de la paie pour les heures effectuées entre 2 et 7 h du matin ; Autres cas de figure : majoration de 15% de la paie pour les heures effectuées entre 1 et 6 h du matin Par contre, pour le décompte des 1575 heures par an, ces heures sont comptées à 100% Attention : cette disposition fait l objet d une réserve Article XI 2 Classification des emplois artistiques 3 groupes : A : direction artistique B : encadrement de l interprétation et/ou assistanat à la direction artistiques C : Interprétation et/ou assistanat de l encadrement Art XI 3 Emplois non artistiques 3 filières, comme avant, mais répartis sur 9 groupes (1 à 4 pour les cadres ; 5 à 7 pour les agents de maitrise ; 8 et 9 pour les employés/ouvriers). Critères classant : - la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation - le degré d autonomie et d initiative - la technicité Art. XI 3.2 Nomenclature des emplois L administrateur assume les fonctions de DRH et/ou de direction de productions Apparition du poste de secrétaire général : groupe 3 ou 2 ; du «responsable d administration» en groupe 4 CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 11

12 Le directeur technique est groupe 3 ou 2 Art. XII 1 Retraite C est la fin du régime applicable aux seuls adhérents des organisations syndicales employeurs signataires avant l extension de 1994 (avec notamment la cotisation artiste à 10% réparties à 1/3 en PS et 2/3 en Employeur) Art XII 2 Prévoyance et complémentaire santé Intégration des accords de 2008 qui visaient à introduire (à taux constants pour les permanents et les intermittentes techniques) le financement partiel d une garantie «remboursement des frais de santé», ce qui devient une forme de rémunération indirecte pour les salariés Titre XIII : dispositions spécifiques à l emploi des artistes dramatiques Art XIII 1.1 Recrutement 3 modes de recrutement dont l audition sur convocation qui implique le paiement des frais éventuels. Couverture invalidité décès pendant les auditions 3 séances d audition/travail max de 3 heures chacune Séances de travail collectif limitées à 3 journées consécutives de 6 heures chacune + 2 séances de 4 h chacune. Le dépassement de ces temps donne lieu à établissement d un contrat et rémunération Art XIII 1.2 Signature et remise des contrats Le contrat signé par l employeur est remis en mains propres contre décharge ou envoyé en LR avec AR avec un délai de 15 jours maximum pour l artiste renvoyer le contrat. Si engagement en urgence : l artiste doit recevoir son contrat le 1 er jour Art XIII 1.2 Mentions obligatoires En particulier pour les CDDU : planning des répétitions et des représentations doivent être insérés dans le CT Possibilité de résiliation du CT par l artiste si moins de 3 représentations isolées à des dates éloignées de plus de 7 mois du début du 1 er CT lié à ce spectacle (délai de prévenance de 10 semaines) Art XIII 1.3 Période d essai CDI : max 1 mois ; CDD : max 5 répétitions sur 8 jours maximum Art XIII 2.1 Temps de travail effectif On explicite le fait que le salarié est amené à réaliser un travail personnel d apprentissage du texte en amont mais aussi pendant l exploitation du spectacle prise en considération dans l organisation et la rémunération du travail Art XIII 2.2 Période de création Cas général de la création d un spectacle de durée normale (1 à 3 heures) : période de création de 5 semaines dont 4 semaines de répétitions fractionnables (max 3 fractions) en périodes d 1 semaine au moins (10 jours ouvrés mini pour la dernière), sur un calendrier d au plus 3 mois (+ si vacances) Reprise d un spectacle et remplacement d 1 artiste justifient des répétitions de moins d un mois ; idem si spectacle. de courte durée, lecture ou présentation d une étape de travail CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 12

13 Possibilité de faire un contrat par période de répétition au lieu d un seul mais les contrats doivent être signés simultanément. Art XIII 2.3 Répétitions Service d une durée max de 4 heures ; 2 services max par jour (exception sur les 10 jours avant la 1ere) Art XIII 2.4 Périodes de représentations Une ou plusieurs représentations par jour ; limitation selon durée du spectacle ; plafonnement éventuel à la semaine du nombre de représentations Répétions d un autre spectacle ou d une reprise possible le jour d une représentation mais pas plus d un service ; Raccord envisageable le jour d une représentation (1 service max) : durée de ce service plafonnée à 1 heure si plusieurs représentations dans la journée Art XIII 2.5 Plan de travail Affichage au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente, sauf dans les 10 jours avant la générale Art XIII 2.6 Activités connexes Définition de celles ci ; Elles font l objet d une clause spécifique dans le CT ; le temps qui leur est consacré est limité (selon type et durée du CT) Art XIII 2.8 Indemnités installation et CDD d une durée supérieure à 3 mois : indemnité de découcher ou d installation, selon les cas. de résidence Titre XIV : dispositions spécifiques à l emploi des artistes chorégraphiques Art XIV 1.1 Recrutement 3 modes de recrutement dont l audition sur convocation qui implique le paiement des frais éventuels. Couverture invalidité décès pendant les auditions 3 séances d audition/travail max de 3 heures chacune Séances de travail collectif limitées à 3 journées consécutives de 6 heures chacune + 2 séances de 4 h chacune. Le dépassement de ces temps donne lieu à établissement d un contrat et rémunération Art XIV 1.2 Signature et remise des contrats Le contrat signé par l employeur est remis en mains propres contre décharge ou envoyé en LR avec AR avec un délai de 15 jours maximum pour l artiste renvoyer le contrat. Si engagement en urgence : l artiste doit recevoir son contrat le 1 er jour Art XIV 1.2 Mentions obligatoires En particulier pour les CDDU : planning des répétitions et des représentations doivent être insérés dans le CT Possibilité de résiliation du CT par l artiste si moins de 3 représentations isolées à des dates éloignées de plus de 7 mois du début du 1 er CT lié à ce spectacle (délai de prévenance de 10 semaines) CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 13

14 Art XIV 1.3 Période d essai CDI : max 1 mois ; CDD : max 5 répétitions sur 8 jours maximum Art XIV 2.1 Temps de travail effectif On explicite le fait que le salarié est amené à réaliser un travail personnel en dehors des répétitions et représentations. lequel doit être pris en considération dans l organisation et la rémunération du travail. Définition du temps dansé : il correspond aux temps de cours et d échauffement, aux temps de répétitions, d essayage de costumes et d essais de maquillage, aux temps de représentation (dont les démonstrations et présentation d extraits) et aux temps d activités connexes (pour la partie dansée). La durée du travail du danseur est plafonnée à 10 heures mais le temps dansé ne peut pas dépasser les 7 heures par jour Le temps dansé en répétition ne peut excéder 2 heures d affilée. Art XIV 2.1 Art XIV 2.1 Durée du travail cas particulier des jours de répétitions Durée du travail les jours de représentation La durée du travail du danseur est plafonnée à 10 heures mais le temps dansé ne peut pas dépasser les 7 heures par jour. Aucun artiste ne peut être convoqué pour moins de 4 heures de travail. Le temps dansé en répétition ne peut excéder 2 heures d affilée. Valorisation du temps de préparation individuelle autour du spectacle ; Le temps maximal journalier de représentation est porté de 5 heures. Le nombre de représentations par jour est défini selon la durée des représentations. Art XIV 3 Période de répétitions La durée de la période de répétition varie la durée du spectacle préparé (de 1 semaine pour 15 minutes de spectacles ; à 5 semaines de répétitions pour une chorégraphie de plus de 60 minutes). Exception pour les improvisions, compositions instantanées, essais et présentation d une étape de travail. Comme dans le théâtre, le fractionnement ne peut aboutir à plus de 3 périodes de répétitions, sur un calendrier de plus de 3 mois (rallongé en cas de vacances scolaires). La période de répétition peut donner lieu à plusieurs contrats mais ceux ci sont signés simultanément. Un temps de travail de recherche et d expérimentation préalable peut être organisé avant la période de création : il n est pas compté dans les durées évoquées ci dessus. Art XIV 3 Activités connexes Définition de celles ci ; Elles font l objet d une clause spécifique dans le contrat de travail CT ou d un avenant ; le temps dansé doit rester prépondérant pendant la durée de l engagement Art XIV 3.1 Plan de travail Affichage au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente, sauf dans les 6 jours avant la générale Art XIV 3.3 Indemnités installation et CDD d une durée supérieure à 3 mois : indemnité de découcher ou d installation, selon les cas. de résidence Titre XV : dispositions spécifiques à l emploi des artistes musiciens En préambule, la convention comporte les éléments permettant de distinguer les orchestres à nomenclature des orchestres sans nomenclature. CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 14

15 Les premiers articles de ce titre XV sont consacrés aux conditions de recrutement dans les orchestres à nomenclature (et notamment aux concours) et aux périodes d essai/ de rupture des CDI sachant ces dispositions sur les périodes d essai et de préavis ont été exclues de l extension car jugées incompatibles avec le droit du travail. Compte tenu de la composition du champ professionnel de la musique, nous avons jugé pertinent de centrer notre exposé autour des ensembles sans nomenclature et des musiques actuelles La question de la protection assurances des instruments n est abordée que dans les orch à nomenclature (assurance par l employeur). Art XV 1.2 Signature et remise des contrats de travail (CT) Le contrat signé par l employeur est remis en mains propres contre décharge ou envoyé en LR avec AR avec un délai de 15 jours maximum pour l artiste renvoyer le contrat. Si engagement en urgence : l artiste doit recevoir son contrat le 1 er jour ou dans les deux premiers jours. Art XV 1.2b Mentions obligatoires dans le CT En particulier pour les CDDU : lieux et planning des répétitions, des représentations et des balance doivent être insérés dans le CT Art XV 1.3 Période d essai CDD : 1 jour par semaine d engagement mais sur une période max. de 5 répétitions ou 8 jours maximum Art XV 2.1 Temps de travail effectif pour les artistes engagés en CDD dans des ensembles hors nomenclature Le temps de travail effectif du musicien comprend aussi bien : le temps de répétition, de représentation, d enregistrement, le temps consacré à toute autre activité musicale organisée par la direction, les pauses pendant les services, les temps d essayage, d habillage, de déshabillage lorsque des costumes sont exigés. les temps de transport suivant les modalités de l article VIII 1.1 Art XV 2.2 Durée du travail pour les artistes engagés en CDD dans des ensembles hors nomenclature la durée journalière de travail cumulée ne peut dépasser les 7 heures. La durée d un service de répétition ou d une séance d enregistrement est comprise entre 2 et 4 heures. Sur ces phases, la somme des temps de pause doit correspondre à 5 minutes par heure de travail musical ; Un raccord ou une balance peut être demandée à l occasion d un engagement pour représentation. Ce travail ne justifie donc pas de rémunération complémentaire dès lors que le raccord ne dure pas plus d 1,5 h (ou 0,5 h en cas de 2 nde représentation dans un lieu différent) ou que la durée de la balance n excède pas 2 heures. Le nombre de représentations maximal varie selon la durée de la représentation (1 spectacle de courte CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 15

16 durée dure 1 heure maximum ; 1 spectacle de durée normale dure 2,5 h maximum, entracte compris) Max 3 spectacles de courte durée par jour et 10 par semaine ; si 2 représentations par jour dans un même lieu, celles ci peuvent toutefois être comptées comme une représentation d un spectacle de durée normale Art XV 2.2 Plan de travail Transmission à l artiste d un planning détaillé au plus tard 72 heures avant le début de son engagement sauf en cas d impondérable Art XV 3 Rappel Dispositions particulières pendant les tournées Après un temps de voyage, l employeur doit prévoir, avant la prise du travail, un temps de repos dont la durée varie selon le temps de trajet. Ce temps de repos dans certaines conditions être scindé en deux phases. Les minima de rémunération prévus pour ces temps de répétitions et de représentation varient selon que l artiste intervient dans un ensemble hors nomenclature, en musiques actuelles ou au sein d autres entreprises (production théâtrale ou chorégraphique). Art X 3.3 B Rappel Art X 3.3 C Modes et niveaux de rémunération dans les ensembles musicaux sans nomenclature Modes et niveaux de rémunération dans les musiques actuelles Dans les ensembles musicaux sans nomenclature, répétitions et représentations sont payées au cachet quand les artistes sont engagés sur des CDD d au plus un mois. Il est défini la valeur minimale d un cachet pour 2 services de répétition (6 h et prorata temporis au delà) ainsi qu une garantie de rémunération journalière en cas de service de répétition totalement isolé. Le montant minimal du cachet en représentation diffère selon le nombre de représentations données par période de 15 jours. Un minimum est défini par ailleurs pour les journées comprenant un service de répétition et un service de représentation. Les minima de rémunération prévus pour ces temps de répétitions et de représentation varient selon que l artiste intervient dans un ensemble hors nomenclature, en musiques actuelles ou au sein d autres entreprises (production théâtrale ou chorégraphique). Dans les musiques actuelles, répétitions et représentations sont payées au cachet (avec une garantie de rémunération journalière en cas de service de répétition totalement isolé). CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 16

17 Dans les musiques actuelles, le montant du cachet en représentation diffère selon le cadre de la manifestation (plateau découvertes / première partie), la jauge (inférieure à 300 places) ou le nombre de représentations données par période de 15 jours. Art XIV 3.7 Indemnités installation et CDD d une durée supérieure à 3 mois : indemnité de découcher ou d installation, selon les cas. de résidence Titre XVI : dispositions spécifiques à l emploi des artistes lyriques (de chœur ou solistes) Les dispositions relatives à ces artistes engagés en CDI ne sont pas rapportées ici, vu le très faible nombre de structures concluant de tels contrats. Les dispositions de ce titre sont relativement proches de celles relatives aux musiciens. Art XVI 1.2 Signature et remise des contrats de travail (CT) Lorsque le contrat est un CDD, il doit être envoyé à l artiste au plus tard 15 jours ouvrables avant l engagement. Lorsqu il est envoyé un moins au moins avant l engagement, l artiste dispose d un délai de 15 jours pour le renvoyer. Le CT signé par l employeur est remis en mains propres contre décharge ou envoyé en LR avec AR. Si engagement en urgence : l artiste doit recevoir son contrat le 1 er jour de l engagement. En particulier pour les CDDU (notamment) lieux et planning des répétitions, des représentations et des balance doivent être insérés dans le CT ; délai d envoi de la partition validée à l artiste Art XVI 1.2b Mentions obligatoires dans le CT Art XVI 1.3 Période d essai CDD : 1 jour par semaine d engagement si CDD d au plus 4 semaines mais sur une période max. de 5 répétitions ou 8 jours maximum Art XVI 2.1 Temps de travail effectif pour les artistes lyriques engagés en CDD Le temps de travail effectif du musicien comprend aussi bien : le temps de répétition (musicales et scéniques), de représentation, d enregistrement, le temps consacré à toute autre activité lyrique organisée par la direction, les pauses pendant les services, les temps d essayage, de maquillage, d habillage, de déshabillage ; les temps de transport suivant les modalités de l article VIII Toutefois en dehors des répétitions, des représentations et des enregistrements, l artiste lyrique est tenu d effectuer un travail personnel qui comporte entre autres : l échauffement vocal, CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 17

18 Art XVI 2.3 Organisation du travail des artistes en CDD l étude de la partition avant la première répétition, ainsi que tout au long du contrat, de la partition, tant sur le plan musical que du texte ou de la mise en scène ou de la chorégraphie. Ce travail indispensable non repérable doit être pris en compte dans l organisation et la rémunération de l artiste. Les 4 premiers temps présentés ci dessus ne peuvent représenter, en cumul, plus de 6 heures journalières. Le temps 5 (transport) ne peut pas représenter plus d une heure. Le travail de répétition et d enregistrement correspond à des services dont la durée est comprise entre 2 et 4 heures (avec temps de pause obligatoires) La répétition générale ne pourra se faire le jour du concert qu à titre exceptionnel (avec une coupure de 3 heures). Un raccord ou une balance peut être demandée à l occasion d un engagement pour représentation. Ce travail ne justifie donc pas de rémunération complémentaire dès lors que le raccord ne dure pas plus d 1,5 h. La durée du travail vocal (temps 1, 2 et 3) ne peut dépasser la moitié de la durée de l œuvre. Le nombre de représentations maximal varie selon la durée de la représentation (1 spectacle de courte durée dure 1 heure maximum ave une tolérance de 10% ; 1 spectacle de durée normale dure entre 1h30 et 3h, entracte compris). Art XVI 2.3 Plan de travail Transmission à l artiste d un planning détaillé au plus tard 72 heures avant le début de son engagement sauf en cas d impondérable CCNEAC / DOCUMENT D ANALYSE APPROFONDIE / D.Berthelot Page 18

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