secret télégraphique ci-annexée (voir annexe), le Comité

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1 imande du P ré sid e n t de l a Commission C onsultative des Communications e t du T ransit, le S ecrétaire 'honneur de communiquer aux membres du C o n se il, le Comité ju rid iq u e permanent de l 'O rganisation des ^cations e t du T ran sit r e l a t i f à 1Tin te r p r é ta tio n do s d i \ ^ ü i t i o n s de la Convention télégraphique de S aint-p étersbourg, concernant le s e c re t télég rap h iq u e, question soulevée par une p roposition de l a Commission C o n su ltativ e du T rafic de 1 'Opium, tendant à l'échange de fa c -s im ilé s des télégrammes expédiés à l'o c c asio n d 'o p é ra tio n s de contrebande. Le C onseil, au cours de sa obème sessio n (séance du 13 jan v ier 1930 ) décida de charger le Comité ju rid iq u e susvisé de lu i p ré se n te r un rapport à ce su je t en prenant on co n sid ératio n le s vues exprimées par le C o n se iller j u r idiqi^n^n S e c ré ta ria t. L ORGaI; RAPPOR v ildiquff PERMANENT DE.lUEICjiTIONi? ET DU TRANSIT SüB LTIHï Là COKVÆKTIOK TELEGRAPHIQUE SBOURG (se c re t télégraphique ). DE W < d u de l a ré so lu tio n du C onseil de l a Société des NationsXdu lsf janvie i 1930, le Comité ju rid iq u e permanent de 1 1Org an isatio n des Communications et du T ra n sit a examiné la question de savoir s i la Convention de St. P étersbourg de 1875, de m^tne que la Convention rad io télég rap h iq u e de Washington de 1927 perm ettent une in te rp ré ta tio n qui à son tour p e rm e ttra it aux Gouvernements contractan ts à ces Conventions de se conformer à la re so lu tio n IV de la Commission c o n su lta tiv e du T ra fic de l'opium e t autres drogues n u i sib le s de Après avoir entendu le Directeur du Bureau International de l'u nion Télégraphique, M. Raeber, qui lu i a remis l a note sui le secret télégraphique ci-annexée (voir annexe), le Comité est arrivé à la conclusion que ni la Convention de St. Pétersbourg, (1 ) Deux Membres du Comité ont d éc la ie ne pas pouvoir s a ssoci à c e tte conclusion.

2 - 2 - et son règlement de serv ice in te rn a tio n a l, règlement qui a l a même valeur que la Convention même, n i la Convention r adio té lé graphique de 1 9 ^ perme t ie n t une in te r p r é ta tio n comme cello visée ci-dessus* Le Comité e s tim e, en effet., que l a r tic le 2 de la Convention de S t.p é te rs - bourg e st formel en obligeant le s E ta ts c o n tra c ta n ts à assurer contre qui que ce s o it le se c re t des télégrammes in tern atio n au x ; l 'a r t i c l e 74 du Règlement de serv ice (ré v isio n de B ruxelles, 1928) souligne à son tour le c a ra c tère absolu de l a r t i c l e 2 de l a Convention en ne perm ettant la communication des o riginaux ou des copies des télégrammes qu à l'ex p é d ite u r ou au d e s tin a ta ire e t ceci en o u tie seulement sous des garanties sp é c ia le s. Le f a i t qu'un c e rta in nombre de lé g is la tio n s nationales de pays c o n tra c ta n ts à la Convention de St. Pétersbourg p e r mettant d:>ns c e rta in s cas l a délivrance des télégrammes aux a u to rité s ju d ic ia ir e s, a semblé au Comité to u t légitim e en ta n t q u 'il s 'a g i t du très grand nombre de télégrammes qui sont d e stin é s à 1 ' in té rie u r du pays e t qui, par là, ne tombent pas sous le coup de la Convention de St. Pc ter sbourg. Le Comité ju rid iq u e permanent estime que, en présence de d isp o s itio n s s i fo rm e lle s, le f a i t que, dans d 'a u tre s a r t i c l e s de la Convention de St. P étersbourg, le s exigences de l'o r d r e p ublic ou des bonnes moeurs perm ettent de re stre in d re le d ro it accordé par l 'a r t i c l e 1 à to u te s personnes de correspondre au moyen des té lé g r a phes in te rn atio n au x, ne sa u ra it-p e rm e ttre l'e x te n s io n de cet ordre d'idées à 1 ' a r t i c l e 2 ; i l e s t également d 'a v is que le s arguments qu'on peut t i r e r dans un sens inverse des f a i t s, en eux-mêmes f o r ts, qui se trouvent r e l a t i f s dans l a P a rtie A de la note du Eure au I n te r n atio n al de l'u nion Télégraphique, ne sa u raien t in v alid er non plus la portée form elle des d is p o s itio n s de l a Convention do S t.p étersb o u rg et de son règlem ent de se rv ic e. En ce qui concerne l a Convention r a d i o télégraphique de Washington de 1927, à laq u elle a t r a i t la p a rtie B de la note du Bureau In te rn a tio n a l de l'u nion T élégraphique, le Comité juridique

3 - 3 - permanent n Ta pas pu a r r iv e r à une autre manière de v o ir que celle formulée ci-d e ssu s pour la Convention de St. P étersbourg. Si le Comité ju rid iq u e permanent se permet d 'a jo u te r une observation à son a v is sur la qu estio n qui l u i a v a it é té p o sée, c 'e s t q u 'il partage entièrem ent la conviction qui e s t à l a base de la réso lu tio n IV de la Commission c o n su lta tiv e du T rafic de l'opium et autres drogues n u is ib le s de 1928* I l e stim e, en e f f e t, que la coopératio n entre le s N ations, co o p ératio n dont le développement se trouve in sc rit en tê t e même du Pacte de l a Société des N atio n s, ne cadre plus avec un s e c re t absolu des correspondances télég rap h iq u es in te rn a tionales. I l e s t d é s ira b le que le s a u to rité s ju d ic ia ir e s des pays contractants p u isse n t, dans c e rta in e s co n d itio n s à déterm iner, o b ten ir la communication des originaux ou des copies de télégrammes in te rn a tionaux se trouvant dans un autre pays c o n tra c ta n t, e t ceci non pas seulement l o r s q u 'i l s 'a g i t de p o u rsu ite s pénales dans la sphère des stu p é fia n ts. Le Comité ju rid iq u e permanent s 'e s t demandé si la Confé- I rence diplom atique, qui e s t prévue à Madrid pour l a ré v isio n de la Convention de S t. Pétersbourg, ne p o u r ra it pas m itig e r le caractère absolu de 1 'a r t i c l e 2 de t e l l e façon que le s ad m in istra tio n s t é l é graphiques s e ra ie n t déclarées o b lig ées de d éfére r aux requêtes des a u to rité s ju d ic ia ir e s en vue de la d élivrance des originaux ou des copies de télégrammes in te rn a tio n a u x, et ceci dans des cas à sp é c i fie r so it dans le s lé g is la tio n s n a tio n a le s, s o it dans des conventions in te rn a tio n a le s. Le Comité ju rid iq u e permanent ai me à c ro ire que, si le Conseil de l a Société des N ations f a is a it form uler un amendement à l 'a r t i c l e 2 de l a Convention de St. P étersbourg dans ce se n s, et si un c e r ta in nombre de Membres de l a Société des Nations proposaient un t e l amendement lo r s de la p ré p a ra tio n de la Conférence d ip lo m atique télég rap h iq u e, l a conférence l ' a d o p te ra it probablem ent. Le Comité ju rid iq u e permanent c ro it savoir qu'en même temps que l'u nion télég rap h iq u e sié g era à Madrid, l'u nion ra d id ié le c triq u e se réunira à la même c a p ita le ; p a r t a n t, c e tte d e rn iè re Conférence pour- l a it p e u t-ê tre s'o ccu p er également de l a q u estio n dont i l s 'a g i t. 1

4 - 4 - Annexe. 3 o t e sur le s e c re t té lé g ra p h iq u e, p résen tée par le Bureau i n t e r n a tio n a l de l Union té lé g ra p h iq u e. A.- TELEGRAMMES. La Convention télégraphique in te rn a tio n a le de S t.p étersb o u rg, 1875, encore en vigueur au jo u rd 'h u i, a p r is son o rigine dans la Convention télégraphique in te rn a tio n a le de P a ris, C e lle -c i eut pour base un p r o j s t préparé par la D irectio n générale des lig n e s f télégraphiques de France. D après le s documents p u b liés par le Bureau in te r n a tio n a l, les d is p o s itio n s concernant le secret télégraphique ont donné lie u aux d iscu ssio n s suivantes dans le s Conférences télég rap h iq u es i n t e r n atio n ales. A P a ris, 1865, l a D élégation du Danemark demanda que le s dépêches d E tat p u isse n t ê tre communiquées au Gouvernement des agents qui les ont expédiées. E lle c ro y a it c ette su rv e illa n c e n écessaire pour donner une sa n c tio n à l a d is p o s itio n in tro d u ite dans 1 a r t i c l e r e l a t i f aux dépêches d E tat et concernant le s dépêches des agents c o n su la ire s. La D élégation espagnole exprima à son to u r 1 opinion qu un Gouvernement ne peut re fu se r à 1 ambassadeur d une puissance étran ^ gère la communication des dépêches é changé es par des s u je ts de c ette puissance, si c e tte communication est demandée dans un in té r ê t de s é c u rité. Mais, la D élégation fra n ç a ise ayant f a i t observer que ce sont là des quest ions qui ne sa u ra ie n t fig u re r avec convenance dans une Convention in te rn a tio n a le, et qu- on ne pouvait a tta c h e r trop de p rix à m aintenir in ta c t le p rin cip e du s e c re t des dépeches, le s Délégations danoise et espagnole ne donnèrent pas s u ite à le u rs m otions

5 - 5 - Finalem ent, l a Conférence adopta le s te x te s su iv an ts ; "A rticle 5 de l a Convention : E lle s (les Hautes P a rtie s contractantes ) s'engagent à prendre to u te s le s d isp o sitio n s nécessaires pour a ssu rer le se c re t des correspondances et le u r benne expédition". "A rticle 21 de la Convention: les originaux et les copies des dépêches, le s bande s de signaux ou p iè c e s analogues sont conservés dans les arch iv es des bureaux au moins pendant une année, à compter de le u r date, avec to u te s le s précautions n écessaires au point de vue du s e c r e t.... " "A rticle 22 de l a Convention: le s originaux e t le s copies des dépêches ne peuvent être communiqués qu à 1 1expéditeur ou au d e s tin a ta ir e, après c o n sta ta tio n de son i d e n t i t é.... " A la Conférence de Vien ne, 1869, le Gouvernement espagnol p ro posa d 'a jo u te r le te x te suivant à 1 ' a r t i c l e 2 2 : " le s dépêches n é c e ssa ire s à 1 Téclairc isse m e n t des causes c r i minelles, réclam ées p a r le s trib u n au x, pourront être exhibées a leu rs délégués pour le s examiner ou en prendre copie. Dans le s procès et litig e s, les expéditeurs a in s i que le s d e s tin a ta ire s seront le»^ ^eu_lo à avoir le d r o it, comme d o rd in a ire, de se f a ir e d é liv re r des co p ies1', Cet amendement fu t r e t i r é après le s e x p licatio n s données par les D élégations belge et f r a n ç a is e, d esq u elles i l r é s u l t a i t que l ' a r tic le 22 ne s a u ra it f a ir e obstacle aux communications de dépeches auto risées par le s l o i s sp é ciales à chaque p a y s, ou p a r des considerations d 'o rd re public et de morale. la Conférence de St.Pétei sbourg, 1975, tra n sfé ra les a r tic le s 21 et 22 dans l e Règlement de service annexé à la Convention. A l a Conférence de Londres, 1979, la Délégation oelge f i t la remarque suivante au sujet de la délivrance de copies de télégrammes,

6 I "Cette D elegation tie n t à d istin g u e r la d éliv ran ce des copies par les bureaux té lé g ra p h iq u e s, de le u r production devant le s tr ib u naux. La première- est une -question que le Règlement in te rn a tio n a l a resolue, et la lé g is la tio n in té rie u re ne peut rie n ajo u te r ou modif ie r a ces p re s c rip tio n s..la seconde ne concerne pas la Confidence", A l a Conférence de Londres, 1905, l ' A dm inistration b ritannique proposa d 'a jo u te r au Règlement la d isp o s itio n suivante : "T outefois, le s originaux ou le s copies peuvent ê t r e, dans le pays a ' o rig in e ou de d e s tin a tio n, p ro d u its devant un trib u n a l ayant, d après les l o i s du pays, ju r id ic tio n pour ordonner c ette production" A l appui de cette p ro p o sitio n, 1 A dm inistration britannique déclara : 11 est entendu que l'o r d r e de produire un télégramme devant un trib u n a l ayant le pouvoir de donner cet ordre d é lie de 1 o b lig a tion du s e c r e t, et i l semble d ésirab le que cela s o it expressément s p é c ifié ". Dans la Commission du Règlement, l a D élégation de la Hongrie f i t remarquer que si le Règlement m entionnait le tr ib u n a l, i l d ev rait aussi p a rle r des a u tre s a u to r ité s auxquelles le s originaux ou le s copies pouvaient ê tre p ro d u its d après le s lo is du pays. I l s e r a i t, par s u i t e, p ré fé ra b le de ne pas changer le tex te d a lo rs. La D élégation de la Turquie d éclara p a rta g e r c e tte opinion. La D élégation de l a Belgique é::iit l avis que le d ro it.d e l a ju stice, c e lu i du juge a in s tr u c tio n par exemple, é t a i t trop bien étab li pour q u i l fû t u t i l e de le sig n a le r dans le Règlement. La D élégation de l a Grande-Bretagne exposa qu e lle av ait f a it cette pro p o sitio n p our m ettre le Règlement d accord avec la

7 - 7 - pratique, la ré d a c tio n d a lo rs p a ra issa n t s opposer à la production des orgginaug ou des copies à une a u to rité.judiciaire. Devant le s ex- plications qui ven aien t d e tre fo u rn ie s, c e tte d élég atio n r e t i r a sa proposition sous l a réserv e que le pro cès-v erb al n o te r a it que la Commission re c o n n a iss a it l e d r o it des A dm inistrations de donner su ite aux r é q u is itio n s des a u to r ité s.ju d ic ia ires. I l f u t entendu, dans la 6ème séance p lé n iè r e, qu i l s fait mention au p ro cès-v erb al du d ro it des A dm inistrations de donner suite aux r é q u is itio n s des a u to r ité s j u d i c i a i r e s. A ctuellem ent, le s te x te s en vigueur sont le s suivants : "Convention de S t.-p é te rsb o u rg, , a r t i c l e 2 : E lle s (les Hautes P a r tie s c o n tra c ta n te s ) s'engagent à prendre to u tes le s dispositions n é c e s sa ire s pour a ssu rer le se cret des correspondances et leu r bonne ex p é d itio n." "Règlement de se rv ic e (Révision de B ruxelles, ), a r t i cle 73 : Les o riginaux des télégrammes et le s documents y r e l a t i f s, retenus par le s A d m in istratio n s, sont conservés ju sq u 'à la liq u id a tio n des comptes qui s y r a p p o rte n t, e t, en to u t cas, au moins pendant dix mois, à compter du mois qui s u it l e mois de dépôt du télégramme, avec toutes le s p récau tio n s n é c e ssa ire s au point de vue du s e c r e t " "Règlement de se rv ice(r év isio n de B ru x e lle s, ), a r t i cle 74 : 1. (1) Les o rig in a u x ou le s copies des télégrammes ne peuvent être communiqués q u à 1 expéditeur ou au d e s tin a ta ir e, après constatation de le u r id e n t i t é, ou bien au fondé de pouvoirs de l un d e u x..." (Le r e s t e de l a r t i c l e n a pas de rap p o rt avec la question du s e c r e t ), Par a i l l e u r s, 1 a r t i c l e 8 de l a Convention de S t-p é te rsbourg e s t a in s i conçu : "Chaque Gouvernement se rése rv e aussi la f a c u lté de suspendre le se rv ice de la té lé g ra p h ie in te rn a tio n a le pour un

8 - 5 - temps indéterm iné, s ' i l le juge n é c e ssa ire, s o it d une manière générale, so it seulement sur c e rta in e s lig n e s et pour c e rta in e s n atu res de correspondances, à charge par lu i d en a v iser immédiatement chacun des autres Gouvernements c o n tr a c ta n ts. Le Règlement de serv ice annexé à l a Convention ajo u te peu de chose à ces d is p o s itio n s. Les d is p o s itio n s a c tu e lle s ne sont pas nouvelles ; en le s retrouve presque tex tu ellem en t dans le s prem iers accords in te rn a tio n a lx concernant l a té lé g ra p h ie, par exemple dans l a Convention signée le 30 juin 1858 par l a Belgique, la France e t la Prusse, et dans la Convention signée à Berne le 1er septem tre de la même année par la Belgique, la France, le s Pays-Bas, l a Sardaigne et la S uisse, C1e s t pourquoi, dans le s documents des d iffé re n te s Conférences télég rap h iq u es on ne trouve ni d isc u ssio n à le u r su je t n i 1 exposé des m etifs qui le s ont d ic té e s. M ais, ces m otifs a p p araissen t i *eux-mênes, le u r ra iso n e s t évidente : c e st la sauvegarde des E ta ts en temps de guerze ou en temps de tro u b le s i n t é r i e u r s. Pendant l a guerre mondiale de lq14~-i-9l8, su rto u t, le s Administrations de l Union ont f a i t a p p lic a tio n de ces d is p o s itio n s. Dès l ou v ertu re des h o s t i l i t é s, le s E ta ts b e llig é r a n ts, afin de pouvoir c o n trô le r la correspondance télég rap h iq u e, ont i n t e r dit tout emploi du langage s e c re t. La p lu p a rt des E ta ts n eu tres ont eux-mêmes p r e s c r it des mesures analogues. En o u tr e, le s uns et le s a u tre s ont lim ite 1 emploi du la n çage c la ir à c e rta in e s langues d éterm in ées, le s plus couramment employées plusieurs ont i n t e r d i t le s marques de commerce, le s termes abrégés du langage commercial ; i l s ont p ro s c rit le s télégrammes sans te x te ou formés par un seul mot de te x te, le s télégrammes ne comportant pas un 3ens i n t e l l i g i b l e pour le s ag en ts, le s télégrammes sans sig n a tu re, les adresses e t le s sig n a tu re s conventionnelles ou abrégées e tc.

9 I l semble bien é ta b li que le s d is p o s itio n s de l a r t i c l e 8 n ont pas de rap p o rt avec l a question du se cret des télégrammes. B.- BADIOTELEGEAMES. La qu estio n du s e c re t des correspondances rad io télég rap h iq u es avait d é jà f a i t l objet d'une d isc u ssio n au sein de l a Conférence radiotélégraphique in te rn a tio n a le de B erlin, octobre C ette C onférence, convoquée par le Gouvernement allemand, à la suite d'une Conférence p ré p a ra to ire pour la télég rap h ie sans f i l (1503), a examiné un p ro je t de "Convention in te rn a tio n a le concernant la télég rap h ie sans f i l " présenté par ce Gouvernement. Suivant l a r ticle 21 de ce p r o je t, le s d isp o s itio n s de l 'a r t i c l e 2 de la Convention télégraphique in te rn a tio n a le de S t. Pétersbourg, du j u i l let 1875, devaient ê tre a p p lic a b le s à l a télég rap h ie interna tionale sans f i l. (Teneur de 1* a r t i c l e 2: "E lles (les Hautes P a rtie s co n tractantes ) s'en g ag en t à prendre to u te s le s d isp o sitio n s n écessaires pour a ssu re r le s e c re t des correspondances et le u r bonne expédition" ). La D élégation des Pays-Bas ayant r e t i r é sa p ro p o sitio n tendant à insérer un a r t i c l e sp é c ia l dans l a Convention rad io télég rap h iq u e, d une teneur moins im pérative que l ' a r t i c l e 2 de l a Convention t é l é graphique, l a Conférence adopta l 'a r t i c l e 21 devint l a r tic le 17 du tex te d é f i n i t i f de la du p ro je t allemand qui Convention et é ta it ainsi conçu : "Les d is p o s itio n s des a r t i c l e s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 17 de l a Convention télég rap h iq u e in te rn a tio n a le de S t.- P é te r s bourg du 1 0 /2 2 j u i l l e t 1875 sont a p p lic a b le s à l a rad io télég rap h ie in te rn a tio n a le ". L a r t i c l e VI du Règlement de se rv ice p re s c riv a it que le c e r t i f i c a t dont d ev ait ê tre muni le té lé g ra p h iste à bord d un

10 il - ID - navire c o n s ta te ra it a u ssi que le Gouvernement dont dépend le navire -. a soumis 1 op érateu r à l o b lig atio n du se c re t des correspondances, et d 'a u tre p a rt, (Art. XXXIV) que les originam ; des r a d io té lé - g rsm e s e t le s documenta y r e l a t i f s reten u s par le s A dm inistrations ou le s e x p lo ita tio n s privées seront conservés pendant 12 mois "avec to u te s le s précautions n é c e ssa ire s au p o in t de vue du aecret". I Sur l a p ro p o sitio n du p ré sid e n t de la Commission du Règlement, le procès v erb al de l a 4ème séance de c e tte Commission a é ta b li, en ce qui concerne le se c re t des télégrammes, que les té lé g ra p h iste s m ilita ir e s s e ra ie n t soumis aux marnes o b lig atio n s pour autant q u 'i l s 'a g i t de l a correspondance publique. I La Conférence rad io télég rap h iq u e in te rn a tio n a le de Londre3 (1912 ) n a apporté aucune m o d ificatio n au te x te de l 'a r t i c l e 17 de la Convention. E lle a m aintenu inchangée également à l ' a r t. X la d isp o s itio n de l'a n c ie n a r t i c l e VI du Règle ne n t de service r e l a tiv e à l'o b s e rv a tio n du s e c re t des correspondances par les té lé g rap h istes à bord d'un n a v ire, a in s i que c e lle de l ' a r t. XXXIV, devenu a r t i c l e XL, v isa n t les précautions à prendre au point de vue du s e c re t, pendant l a durée de l a conservation des archives (cette durée a été étendue à 15 mois, au l ie u de 12). A l a Conférence rad io télég rap h iq u e de Washington (1927 ) pluaieura p ro p o sitio n s fu re n t p résen tées en vue d ' assurer le s e c re t des correspondances rad io télég rap h iq u e s (Suisse, Compagnies Radio, E tata Unis d Amérique, Allemagne, I t a l i e, Norvège, L etto n ie, A utriche, F ra n c e, Pays-B as, Grande-Bretagne). Le Congrès ju rid iq u e in te r n atio n al de la T.S.F. e t l A ssociation in te rn a tio n a le du tr a f i c aérien ém irent aussi des voeux touchant c e tte question. Toutes ces propositions e t ces voeux v ia a ie n t s o it une autre réd actio n, aoiu un tr a n s f e r t dea dispositions de la Convention ou du Règlement, contenues dans le " P ro je t de Washington" (1920 ) rév isé en c o n io rb ite

11 des conclusions du Comité ta ch u iquo cl 3 radiocommunications in te r nationales (P aria 1921); aucune n «envisageait le u r suppression. Une p ro p o sitio n in té re s s a n te présentée par les E tats-u nis d«amérique v isa it 1 «in se rtio n dans le Règlement général d un nouvel a r tic le 12te r tr è s d é t a i l l é (p ro p o sitio n n 579 ). Aux tern es du te x ts proposé, les p a r tie s co n tra c ta n te s au raien t convenu,rq u l au c un e per s on n e assurant 1 «ex p lo itatio n d une s ta tio n ou d'un service rad io ^ le ctriq u e ou en ayant connaissance ou procédant ou a s s is ta n t à la réception d'une radiocommunication, ne devra d ivulguer ou p u b lier le contenu, la substance, le sens, le but ou la s ig n ific a tio n de c ette rad io - colii-nmication ou le f a i t qu'une t e l l e communication ex iste ou a été t r an smi se ou r e eu e, sauf par l in term éd iaire des moyens de tra n s mission ou de récep tio n a u to ris é s, à personne s i ce n est le destin a ta ire, son rem plaçant ou fondé de pouvoir, une s ta tio n té lé phonique, télég ra p h iq u e, de cable ou radio employée ou au to risée à expédier à d e s tin a tio n c e tte radiocommunication, les fo n ctio n n aires liquidateurs des comptes ou d is tr ib u te u r s en charge des d iffé re n ts centraux de communication par l in term éd iaire desquels la radiocommunication peut p asser, la c a p ita in e d un n av ire sous l a u to rité de qui c e tte personne e s t en fo n ctio n, ou pour s a t is f a i r e à une requête émanant d une cour de.justice compétente ou à une demande d'une autre a u to rité lé g a le. E lle s conviennent, en outre, qu aucune personne non a u to risé e par l ex p éd iteu r ne doit in te rc e p te r une radiocommunication e t divulguer à d au tres personnes ou p u b lier le contenu, le sens, le but ou la s ig n if ic a tio n de la communication interceptée, ou le f a i t q u une t e l l e communication e x is te ou a été transmise ou reçue, e t qu aucune personne non au to risé e ne peut recevoir une radiocommunication ou a s s i s t e r à sa réception et fa ire usage de o e tte communication ou d «inform ations qu«elle con vient Pour son p r o fit personnel ou pour le p r o fit de t i e r s non autorisés..

12 conviennent, en o u tre, qu'aucune personne ayant reçu une radiocommunication in te rc e p té e ou ayant eu connaissance du contenu, de la ou de substance, du sens, du but ou de la signification de c e lle - c i passages q u 'e lle co n tie n t, ou du fa it que c e tte communication existe e t a été transm ise ou reçue, e t sachant que l'in fo rm a tio n a été obtenue de c e tte façon, ne devra divulguer ou publier, le contenu, l a substance, le sens, le but ou la signification de c e tte communication ou des p a rtie s de c e lle - c i, ou ne devra fa ire emploi de oette communication ou d'in fo rm atio n s qu'elle contient pour son profit personnel ou pour le p r o f it de t i e r s non a u to risé s. B iles conviennent, en o u tre, que ces r e s tr ic tio n s ne doivent pas être appliquées à la ré c e p tio n, à l a d iv u lg atio n, à la p u b licatio n u à 1 'u t i l i s a t i o n du contenu de toute radiocommunication d iffu sée ans in d icatio n d adresse ou adressée au public général e t d e s tiêe à son usage ou concernant les navires en d é tre sse. Nonobstant e qui précède, le s Hautes parties contractantes adm ettent que ea émissions de ra d io d iffu sio n tie doivent nas ê tre retransm ises u répétées sans l'a p p ro b a tio n de 1 'A dm inistration ou de la Comagnie e x p lo ita n te d oîi émanent le s émissions. La Conférence de Washington a v a it été s a is ie, en o u tre, d'une proposition du Gouvernement am éricain tendant à d is c u te r les dispositions de la _onvention in te rn a tio n a le pour la sauvegarde de la vie humaine en ;er, du 2p.janvier 1914, en ta n t q u 'e lle s ont t r a i t à la ra d io té lé graphie. L 'a r t i c l e 34 de la d ite Convention p r e s c r it que les "P a rtie s ontractantes s engagent à prendre le s mesures u t i l e s pour que e aecret de la correspondance s o it resp ecté par les écouteurs gréés". L au tre p a rt, le même Gouvernement, avait relevé l 'i n t é r ê t J^i s a tta c h a it à d isc u te r aussi les questions touchant ley a ua -ions de radiocommunication n é c e ssa ire s à l a n a v ig a tion aérienne, t les conditions auxquelles e lle s doivent s a tis f a ir e. L Allemagne -reposa alors au s u je t des c e r t i f i c a t s de radio opérateurs de la avigation aérienne que ces c e r t i f i c a t s devaient é ta b lir que le

13 - IS - orteuï a été a s tr e in t au se c re t télégraphique. Une exception a la règle imposant l observation du se c re t télégraphique avait été prévue par l a proposition des E tats-u n is d'amérique pour la récep tio n, la d iv u lg atio n, l a p u b lic a tio n et l 'u t i l i s a t i o n "du contenu de to u te rad i c o mmun i c at i o n d iffu sée sans in d ic a tio n a aires: a e o«cdiea^e^ ei3 public général e t d estin ée a son usage ou concernant les n av ires en d é tre sse, estim ant to u te fo is "que le s émissions de ra d io d iffu sio n ne doivent pas e tr e retran sm ises ou rép étées sens 1 ' appro nation de l A dm inistration ou de la Compagnie e x p lo ita n te d où émanent les éniasions". De marne, le s E tats-u n is â Amérique av aien t proposé a 'admettre que " to u te s ta tio n peut cap ter et u t i l i s e r les prévisions Météorologiques, le s avis de t-m petes, e t le s observations météorologiques, q u ils soient p artic u liè re m e n t adresses a un service météorologique ou non", e t a u "aucune r e s t r i c t i o n n e s t imposée à l échange de renseignements concernent les conditions m étécrologicues e ffe c tu é, sur demande, en tre sta tio n s m obiles1. Sans e n tre r dans de longues discuolion^ oui ce ou^et (on n en trouve pas tra c e du moins daus w o Dov-u..,,..ntu ) Oo_ j-c.r de Washington a adopté les te x te s c i-a p re s ; 1.- Convi nt ion : Ar t i r.l3 r _ Be or e t des correspondances. S i g n a i faux ou trompeurs. Les Gouvernements c o n tra c ta n ts s engagent a prendre ou proposer à le u rs lé g is la tu r e s re sp e c tiv e s les mesures u t i l e s pour réprimer ; a) la tran sm issio n et la ré c e p tio n, sans a u to risa tio n, a l aide d 'i n s t a l l a t i o n s radio é le c triq u e s, de co rresp o n d an t* ^ 8X1u im caractère privé ; ) le divulgation au contenu ou Jinplenent de l'e r is ta n c e j,, ou.-. ^ <i*ii+(5 3 a à 1 ' aide d in s t aide correspondances qui auraient, pu v»-v c-p lations ra d io é le c triq u e s ;

14 c ) l a p u b lic a tio n ou l usage, san a a u to risa tio n, de correspondances reçues à l aide d ' in s ta lla tio n s ra d io é le c triq u e s. 2 Règlement g é n é ra l; A rtic le 2. lic e n c e. 2. Le t i t u l a i r e d'une licen ce d o it s engager à garder le se c re t des correspondances, ta n t au point de vue télégraphique que téléphonique. En o utre, i l d o it r é s u lte r de la licence q u i l est i n t e r d i t de cap ter le s correspondances ra d io é le c triq u e s au tres que c e lle s que la s ta tio n e s t a u to risée à recevoir et que, dans le cas où de t e l l e s correspondances sont involontairem ent reçues, elles ne doivent ê tr e n i rep ro d u ites par é c r i t, n i communiquées à des t i e r s, n i u t i l i s é e s dans un but quelconque. A rticle 7. - C e r tif ic a ts des o pérateurs. 7. Chaque A dm inistration prend le s mesures n é c e ssa ire s pour soum ettre le s o pérateurs à 1 o b lig atio n du se c re t des correspondances e t pour é v ite r, dans la plus grande mesure p o ssib le, l emploi frauduleuse des c e r t i f i c a t s. A rtic le 8. A utorité du Commandant. 2. Le Commandant ou la personne responsable, a in si que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du tex te ou simplement de 1 ex iste n ce des radiotélégram m es, ou de tout re n se i gnement quelconque obtenu au moyen du serv ice ra d io é le c triq u e, sont so unis à l 'o b lig a tio n de garder et d 'a s s u re r le se c re t des co rrespondances. Toute référen ce à la Convention télégraphique in te rn a tio nale et a.u Règlement de serv ice y annexé a été élim inée dans la Convention ra d io télég rap h iq u e e t le Règlement général, par con uj.e, aux termes de l 'a r t i c l e 7 du Règlement a d d itio n n e l (adopté a la suite d'une demande formulée par le s E tats-u n is d Amérique, en raid on des conditions p a r tic u liè r e s d 'e x p lo ita tio n et du carac uè^e

15 dos résearcc e x is ta n t dans oo pays ), " le s d isp o sitio n s de la Convention télég rap h iq u e in te rn a tio n a le e t du Règlement de service y annexé sont ap p licab les aux r ad io 161 égr m ue s, en ta n t que les prescriptions de la Convention radio télég rap h iq u e e t des Réglementa y annexés ne s y opposent p a s. C 'e st le cas des e r tic le a 73 et 74 du Règlement de serv ice télég rap h iq u e (Révision de B ruxelles, 1938) r e l a t i f s à la conservation des archives ("avec to u tes les précautions n é c e ssa ire s au point de vue du s e c re t ) e t à la communication des originaux, à l a d éliv ran ce de copies ou de photographies des télégrammes.

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