AVANT-PROJET DE DÉCRET-PROGRAMME DE RELANCE ÉCONOMIQUE ET DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

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1 AVANT-PROJET DE DÉCRET-PROGRAMME DE RELANCE ÉCONOMIQUE ET DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE DES 6 ET 20 OCTOBRE 2004 L'avant-projet de décret-programme de relance économique et de simplification administrative a été soumis à l'avis du Conseil d'administration de l'union des Villes et Communes de Wallonie. Ce dernier a pris position quant aux dispositions les 6 et 20 octobre 2004, l'avis du 20 octobre étant fondé sur le texte de l'avant-projet tel qu'amendé à l'occasion de la deuxième lecture de ce dernier par le Gouvernement wallon en date du 14 octobre I. DES AVANCÉES CONSTATÉES DANS L'AVANT-PROJET DE DÉCRET A. MISE EN ŒUVRE DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE A CARACTERE INDUSTRIEL (ARTICLES 56, 59, 60 ET 98) Le Conseil d'administration de l'union des Villes et Communes de Wallonie se félicite de l'amendement apporté à l'avant-projet de décret-programme en deuxième lecture, selon lequel, conformément à ses observations, le Gouvernement wallon a opté pour une procédure adaptée de mise en œuvre des Zad permettant une meilleure prise en compte de la diversité des contraintes et stratégies locales en cette matière. Ainsi, les Zad deviendront des "zones d'aménagement communal concerté", ou ZACC, dont la mise en œuvre reposera essentiellement sur une double décision du conseil communal: l'une définissant les ZACC à mettre en œuvre et l'ordre de priorité de cette mise en œuvre, l'autre définissant pour chaque ZACC à mettre en œuvre les options d'aménagement retenues. En ce qui concerne les zones d'aménagement différé à caractère industriel, l'union des Villes et Communes de Wallonie se félicite de la réapparition, suite à l'amendement de l'avant-projet de décret en deuxième lecture, de la possibilité d'y implanter des activités économiques industrielles, et plus seulement des activités économiques de type mixte. 1. Outils de mise en œuvre des ZACC La question se pose cependant de la précision des deux types de délibérations du conseil communal. Selon les cas, les ZACC ne pourront être mises en œuvre sans l'étude d'un certain Rue de l'etoile 14 B-5000 Namur Dexia : Tél Fax TVA : BE commune@uvcw.be

2 nombre de paramètres. Il conviendrait d'éviter que les subventions dévolues à de tels travaux dans le cadre de l'élaboration des PCZad et PCA de mise en œuvre restent disponibles afin de permettre aux communes de tirer le meilleur parti des nouveaux outils. Par ailleurs, la seconde étape de mise en œuvre des ZACC consiste en l établissement d un rapport contenant les options d aménagement relatives aux infrastructures et réseaux techniques, au paysage, à l urbanisme et à l architecture. L Union sera attentive à la création de ce nouvel outil d aménagement, dont le Gouvernement doit encore fixer le contenu et les modalités d application. Puisqu un nouvel outil est créé, on peut supposer que les objectifs poursuivis par le rapport ne sont pas identiques à ceux du PCA et que leur contenu respectif est différent. Il conviendra, toutefois, de veiller à ce que l utilisation de ce nouvel outil permette à la commune de faire du bon aménagement des lieux. Pour permettre aux communes de ne pas supporter le coût de création des équipements nécessaire à la mise en œuvre sur terrains privés, d'autres outils que le PCA nous semblent pouvoir être envisagés quant à assurer l'exécution des programmes de mise en oeuvre. Le permis de lotir et le permis d'urbanisme pour la construction d'habitations groupées, qui permettent de planifier et réglementer l'urbanisation de terrains ainsi que leur équipement, sans entraîner trop de coûts pour la commune ni nécessiter d'expropriations, pourraient à cet égard être mis à profit. Sur ce point, informée du lancement d'un projet de réflexion globale quant au devenir du permis de lotir, l'union des Villes et Communes de Wallonie souhaiterait que la chronologie de développement des nouveaux outils d'aménagement du territoire que seront les ZACC et le futur permis de lotir soient coordonnées. Ne conviendrait-il pas d'étudier et de finaliser le permis de lotir nouveau avant que la mise en œuvre des ZACC, qui nécessitera le recours aux lotissements, ne soit engagée? 2. ZACC transcommunales La question relative aux ZACC s étendant sur le territoire de plusieurs communes n a pas été évoquée dans l avant-projet de décret. Or, de nombreuses ZACC s'étendent sur le territoire de plusieurs communes. Dans l'état actuel de la réglementation, leur mise en œuvre dépend plus de la Région que des communes concernées, lesquelles perdent donc une grande part de leur autonomie de gestion territoriale. Afin de permettre une mise en œuvre de ces ZACC, respectueuse de l'autonomie locale, il nous semble que les limites communales devraient être considérées comme séparant et délimitant plusieurs ZACC, là où il n'y avait auparavant qu'une seule ZACC transcommunale. 3. Dispositions transitoires L article 98 permet aux communes ayant opté pour l établissement ou la révision d un schéma de structure (SSC), d un programme communal de mise en œuvre des Zad (PCZad) ou d un plan communal d aménagement (PCA), de poursuivre la procédure en vigueur Union des Villes et Communes de Wallonie Page 2

3 actuellement, pour autant que cette révision ou cet établissement ait été adopté provisoirement par le conseil communal avant l entrée en vigueur du décret. La proposition suscite deux questions: Quelles seront les conséquences financières - maintien ou suppression de la subvention prévue - pour les communes qui n auront pu adopter provisoirement les études concernées? (Pour rappel, l étude d un SSC s étale généralement sur plusieurs années et celle d un PCZad ou d un PCA peut prendre un an). Les communes disposant d un PCZad avant l entrée en vigueur du décret devraient pouvoir poursuivre la mise en œuvre de leurs Zad selon la nouvelle procédure en la reprenant au stade du rapport du Conseil communal, fixant les options d'aménagement des différentes ZACC dont il a décidé de la mise en œuvre. Il y aurait lieu, par ailleurs, de prévoir une disposition transitoire dans l attente de la publication de l arrêté du Gouvernement wallon relatif au rapport prévu à l article 59, par. 2, afin d éviter l arrêt de toute mise en œuvre des zones concernées. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 3

4 B. IMPÉTRANTS (ARTICLES 89, 90 ET 91) A l'occasion de sa deuxième lecture par le Gouvernement wallon, le texte a été amendé dans le sens souhaité par l Union, laquelle reste attentive au dossier dans le cadre du groupe de travail "impétrants" lancé actuellement au sein du Gouvernement wallon et dont elle fait partie. L article 91 du projet de décret a en effet été amendé pour tenir compte de cet état de chose puisqu il précise désormais que "Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés une cartographie des réseaux visés à l article 128 ainsi qu un registre des déclarations dont ils peuvent prendre connaissance". Le texte initial parlait, quant à lui, d une obligation, pour la commune, de tenir à jour un inventaire cartographique des réseaux. Cette modification rencontre l'opinion de l'union des Villes et Communes de Wallonie selon laquelle la tenue d'un tel inventaire cartographique devrait être assurée à un niveau supracommunal, comme le portail cartographique de la Région wallonne, en raison des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que de la nécessaire intégration des données sur l'ensemble du territoire régional. Il est, par ailleurs, essentiel que les autorités locales que sont les communes et les services régionaux d'intervention, puissent avoir accès à ces informations. L'Union des Villes et Communes de Wallonie relève par ailleurs que la question mériterait un encadrement complet et intégré dans le cadre d'un décret "ad hoc". Enfin, il nous semble que, sur le plan des considérations purement techniques, le champ d application de la réglementation mériterait d'être précisé. L article 90 évoque le fait de "toucher au domaine de la voirie" alors que l article 91 parle du "domaine public". Il conviendrait de préciser la portée des notions utilisées et les éventuelles différences qui les caractérisent. Par ailleurs, le système de la déclaration est introduit par une modification du champ d'application de l'article 129 du Cwatup (cf. art. 128, al. 1) de portée très générale. Bien que ce ne soit sans doute pas l'objectif poursuivi, le texte proposé imposerait que soient soumis à enquête publique et délibération du conseil communal tous les "actes et travaux relatifs aux réseaux de communication, d égouttage et de transports de fluide et d énergie touchant au domaine de la voirie". L'adaptation de la définition du champ d'application de l'article 129 du Cwatup nous semble nécessaire, de manière à dissocier le champ d'application de l'obligation de déclaration et de l'inventaire cartographique du champ d'application de l'obligation de recourir à une enquête publique et de soumettre les projets à délibération du conseil communal. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 4

5 C. ENQUÊTES PUBLIQUES (ARTICLE 51) Modifié dans le sens souhaité par l'union des Villes et Communes de Wallonie, le principe de la suspension, dans le cadre du Cwatup, des procédures soumises à enquête publique entre le 16 juillet et le 15 août est étendu aux délais de consultations. En outre, l'obligation d'assurer une permanence en soirée les jours ouvrables ou le samedi matin est supprimée de l'article 4 du Cwatup. Etant donné la volonté exprimée par Monsieur le Ministre de mieux respecter l'autonomie communale en cette matière, la notion de délai de consultation "des services" nous semble devoir être comprise comme visant la consultation des dossiers par le public et non pas uniquement les consultations d'instances d'avis. L article 4 ne contient plus la mention que "les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu à 20 heures ou le samedi matin". Le Gouvernement s ouvre ainsi la possibilité de préciser, par arrêté, les modalités de consultation lors des enquêtes publiques (et modifier les art. 332 et ss. du Cwatup, dispositions réglementaires). L'Union prend bonne note de la volonté exprimée par Monsieur le Ministre d'assurer un meilleur respect de l'autonomie communale dans le cadre de l'adoption, concertée, dudit arrêté. Enfin, l'union des Villes et Communes de Wallonie souhaiterait que les avancées portées par la disposition en projet dont question soient transposées à l'hypothèse des enquêtes publiques relatives aux permis uniques et permis d'environnement. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 5

6 D. SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE TRANSMISSION DE DOSSIERS ET DOCUMENTS (ARTICLES 54, 123, 124 ET 134) L'abandon du recours systématique à l'envoi recommandé peut se justifier pour autant que, quand cela est nécessaire, il soit possible de déterminer avec certitude la date d'accomplissement d'une formalité administrative (telle que l'introduction d'un recours ou la notification d'une décision) dont découlent des effets juridiques et, notamment, l'écoulement de délais. Dans cette perspective, la recherche d'autres modes de transmission de dossiers, documents et décisions (cf. envoi par courrier porteur, certifié, applications e-gov, ) que le recommandé postal nous semble constituer une simplification administrative appréciable, tant pour les communes que pour le citoyen. Des mesures d'exécution nous semblent cependant nécessaires quant à définir quand et comment un envoi et une réception peuvent être considérés comme ayant date certaine, pour couper court à toute insécurité juridique naissant de la diversité des pratiques et perceptions de la notion de date certaine. Toutefois, dans l'attente de telles précisions et du déploiement des moyens techniques éventuellement nécessaires à sa mise en pratique, seul l'envoi par recommandé postal nous semble donner les garanties nécessaires à la bonne mise en œuvre des procédures que décrivent le Cwatup et le décret relatif au permis d'environnement. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 6

7 E. CONSEILLERS EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ARTICLE 55) 1. Pérennisation du subside La pérennisation de cette disposition, permettant aux communes de disposer, seules ou associées à des communes limitrophes, de subsides pour l'engagement et le maintien en fonction de conseillers en aménagement du territoire, nous semble tout à fait appréciable. L'article 12, alinéa 1 er, 6, du Cwatup reçoit par ailleurs une modification qui vise à permettre aux "associations de communes" (intercommunales) de bénéficier également d'une subvention pour l'engagement et le maintien en fonction d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme. Il nous semble qu'il convient ici de rappeler que ce sont les communes qui endossent la responsabilité de planification locale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de gestion des permis d'urbanisme, de lotir, d'environnement et uniques et qu'à ce titre, elles doivent disposer de moyens adéquats, en ce compris du personnel qualifié dont relèvent les conseillers en aménagement du territoire. Si les intercommunales sont appelées à être subsidiées pour ce type de personnel, il nous semble donc que les budgets régionaux prévus en la matière doivent être spécialement accrus en conséquence. Il nous semble en effet qu'il convient d'éviter toute réduction, par la multiplication des bénéficiaires de subsides, des moyens financiers prévus en la matière, de sorte que les communes, qui endossent la responsabilité politique, civile et pénale de l'octroi et du refus de permis, ne se trouvent démunies en termes de compétences nécessaires à l'exercice de telles responsabilités. 2. Conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme Par ailleurs, la modification de l'article 12 du Code wallon entraîne la disparition de la subvention dont bénéficiaient les conseillers en aménagement du territoire et en environnement plus spécialisés en environnement. Une subvention spécifique pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement pourrait-elle être envisagée, afin d'assurer aux communes le bénéfice de personnel qualifié, non seulement dans le cadre de leurs responsabilités en matière d'aménagement du territoire, mais également dans le cadre de la gestion des permis d'environnement, permis uniques, déclarations et autres planifications communales de nature environnementale? 3. Simplification administrative Dans le cadre de la simplification administrative, il serait intéressant de prévoir que le dossier de demande de renouvellement de subvention pour un conseiller qui en a déjà bénéficié soit largement simplifié, de sorte qu'il ne soit plus nécessaire de reconstituer chaque année le même dossier que celui qui a dû être introduit pour l'entrée en fonction d'un conseiller en aménagement du territoire. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 7

8 F. EXIGENCES D'ÉVALUATION DES INCIDENCES EN MATIÈRE DE PCA (ART. 67 ET 68) ET SSC (ART. 97). Les modifications prévues par les articles 67 et 68, qui portent sur des articles du Cwatup qui ne sont pas encore entrés en vigueur, rendent facultatives les procédures particulières d'évaluation des incidences sur l'environnement imposées aux communes, dans le cadre de l'élaboration et de la gestion de leurs plans communaux d'aménagement, par le Cwatup optimalisé. Ainsi, l'élaboration d'une étude d'incidences sur l'environnement dans le cadre de l'élaboration des PCA deviendra facultative, tandis que l'obligation pour le collège de déposer périodiquement un rapport de suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre des PCA ne concernera plus, logiquement, que les PCA dont l'élaboration a intégré une étude d'incidences. Les procédures d'élaboration et de suivi des PCA seront donc moins onéreuses, plus simples et plus rapides pour les communes. L'exigence d'une étude d'incidences sur l'environnement est également censée être supprimée en ce qui concerne la procédure d'élaboration des schémas de structure communaux (et du Sder). Si c'est bien cette suppression qui est visée par le commentaire des articles que présente l'avant-projet de décret, la méthode employée dans la rédaction des dispositions nous semble toutefois mériter un commentaire. En effet, l'article 97 de l'avant-projet de décret ne prévoit pas formellement l'abrogation des dispositions concernées du Cwatup optimalisé (non encore entrées en vigueur), mais bien l'abrogation de l'article qui prévoit que le Gouvernement est chargé de déterminer le moment de leur entrée en vigueur. Techniquement, cela pourrait signifier, non pas que le Gouvernement n'est plus habilité à déterminer cette entrée en vigueur, mais bien que l'intervention du Gouvernement n'est plus nécessaire pour qu'elles entrent en vigueur. En d'autres termes, une certaine interprétation pourrait soutenir qu'au lieu d'abroger certaines dispositions, l'avant-projet les a davantage activées. Il conviendrait donc de clarifier le texte de l'avant-projet sur ce point. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 8

9 G. CARACTÈRE FACULTATIF DE L'AVIS DE LA CCAT (ARTICLE 74 Actuellement, l'avis de la CCAT doit obligatoirement être demandé par le collège dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir impliquant l'une des dérogations visées aux articles 110 à 113 du Cwatup, ainsi que dans le cadre des demandes de permis soumises à enquête publique. Selon l'avant-projet de décret, la consultation de la CCAT par le collège deviendrait facultative. Cette disposition nous semble donc rencontrer les observations faites par l'union des Villes et Communes de Wallonie quant à la problématique de la généralisation des avis de la CCAT. Le collège aura désormais la possibilité de ne consulter cette dernière que dans les cas où il estime son avis nécessaire, ce qui aura le mérite de recentrer le rôle de la CCAT sur les dossiers importants et non de la noyer obligatoirement de quantités de dossiers n'intéressant pas la participation citoyenne. Par ailleurs, le champ d'application de la possibilité pour le Gouvernement de délivrer "tout permis d'urbanisme conformément aux dispositions visées à l'article 127" a été clarifié conformément aux souhaits d' l'union des Villes et Communes de Wallonie. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 9

10 H. HARMONISATION DES PROCEDURES PERMIS D'ENVIRONNEMENT / PERMIS UNIQUE (ARTICLES 137 À 148) Conformément au souhait de l'union des Villes et Communes de Wallonie, les dispositions relatives à la procédure d'examen de la demande de permis d'environnement, en ce compris les dispositions relatives au recours contre la décision intervenue, ont été modifiées à l'occasion de la deuxième lecture par le Gouvernement wallon de l'avant-projet de décret, afin de les faire correspondre aux modifications apportées à la procédure applicable en matière de permis uniques. Dans un but de cohérence entre les procédures prévues par les articles 109 (permis unique) et 140 (permis d'environnement) et afin d'éviter des interprétations divergentes, il conviendrait, en matière de délai octroyé au demandeur pour fournir des compléments d'information, que soit éliminée des textes la différence de positionnement de l'alinéa portant que "si les compléments ne sont pas envoyés dans les 120 jours, la demande est nulle de plein droit" (décr , art. 20, par. 2, tel que modifié par l'avant-projet de décr., art. 140, et décr , art. 86, par. 2, al. 5, tel que modifié par l'avant-projet de décr., art. 109). Union des Villes et Communes de Wallonie Page 10

11 I. OPTIMISATION DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN DU CARACTÈRE COMPLET DES DEMANDES DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUES (ARTICLES 109, 111, 140 ET 142). Le délai d'examen du caractère complet et recevable est augmenté de cinq jours, ce qui est a priori une bonne chose puisque le délai de 15 jours était rarement tenu par certains fonctionnaires délégués surchargés, ce qui avait pour conséquence de laisser les communes dans l'incertitude quant à la continuation de la procédure. Les compléments d'information éventuellement réclamés aux demandeurs de permis transitent par la commune et non plus directement par le fonctionnaire technique. La commune doit donc procéder à une transmission de documents supplémentaire mais est cette fois assurée de disposer de l'ensemble des documents du dossier pour éclairer ses décisions. Par ailleurs, le fonctionnaire technique, ou les fonctionnaires technique et délégué, sont censés, sur la base d'une disposition décrétale, informer la commune du fait qu'ils ont déclaré une demande incomplète. Cependant, lorsque des compléments d'information ont été demandés par le fonctionnaire technique, ou par les fonctionnaires technique et délégué, et que, pour la deuxième fois, ces derniers ont déclaré le dossier incomplet, et donc irrecevable, aucune information de la commune quant à cette décision n'a été prévue. Comment, dans pareille hypothèse, l'autorité communale peut elle savoir si elle doit effectivement poursuivre la procédure (absence de décision des FT et FD sur le caractère complet et recevable) ou si le dossier est irrecevable. Enfin, nous relevons la correction d'une ambiguïté de l'actuel RGPE: il est maintenant certain que la poursuite de la procédure par la commune en cas de silence du ou des fonctionnaires sur le caractère complet et recevable d'une demande ne pose pas de problèmes de légalité, puisqu'il n'est plus exigé de renvoi du dossier à la commune par le fonctionnaire technique pour ce faire. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 11

12 J. OPTIMISATION DE LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION DU RAPPORT DE SYNTHÈSE (ARTICLES 115, 116, 144 ET 145). Les délais octroyés aux fonctionnaires technique et délégué pour rendre leur rapport de synthèse sont allongés. Cette disposition est avantageuse dans la mesure où la surcharge de certains fonctionnaires techniques empêchait fréquemment la production d'un rapport de synthèse, laissant l'autorité communale sans toute l'expertise scientifique souhaitée pour l'éclairer dans ses décisions quant à l'octroi de permis. On constate par ailleurs la correction d'une aberration évidente du décret du 11 mars 1999 en ce qui concerne les permis uniques. Selon ce dernier les fonctionnaires technique et délégué ont en effet, en principe, jusqu'au terme du délai de décision de l'autorité compétente quant à l'octroi d'un permis unique pour décider d'une prorogation de leur délai de production de leur rapport de synthèse. Le texte de l'avant-projet de décret-programme corrige ce problème en ramenant l'échéance du délai de notification d'une éventuelle prorogation au terme normal du délai de production du rapport de synthèse. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 12

13 K. OPTIMISATION DE LA PROCÉDURE D'OCTROI ET DE REFUS DES PERMIS UNIQUES (ARTICLES 117 ET 146) Les délais de prise de décision quant à l'octroi d'un permis unique par l'autorité compétente sont également allongés, ce qui tend à répondre aux préoccupations des communes quant à la trop courte durée de ces délais tels que définis dans le texte de l'actuel décret relatif au permis d'environnement (cf. problématique des refus tacites). Malheureusement, les délais n'ont pas été allongés dans l'hypothèse où le rapport de synthèse est transmis dans les délais prévus pour ce faire par le décret, or les décisions sont censées se fonder sur des rapports de synthèse transmis dans les délais impartis. Dans les faits, les délais ne sont donc pas vraiment allongés, puisque dans l'hypothèse la plus normale où la décision de l'autorité compétente se fonde sur un rapport de synthèse, ils sont identiques à ceux actuellement prévus. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 13

14 L. DISPOSITIONS DU CWATUP APPLICABLES AU PERMIS UNIQUE (ARTICLES 120, 121). Ces dispositions rendent applicables aux permis uniques et à leur délivrance diverses dispositions du Cwatup qui ne l'étaient pas auparavant. Ainsi, les règles de péremption et de prorogation des permis d'urbanisme s'appliqueront-elles aux permis uniques, de même que la possibilité de délivrer des permis à durée limitée. Le permis unique étant par essence un permis à durée limitée, il semble qu'il y ait lieu de considérer qu'une possibilité de limitation dans le temps de la validité du permis soit prévue en ce qui concerne ses aspects urbanistiques. Les permis uniques pourront en outre déterminer l ordre dans lequel les travaux devront être exécutés et le délai endéans lequel les conditions qui assortissent le permis devront être réalisées. Il semble qu'il y ait lieu de considérer que la détermination de l'ordre et des délais d'exécution des conditions ne concerne que les conditions ayant une portée urbanistique, à l'exclusion des conditions "d'exploitation". Se pose donc la question de la possibilité de "phaser" la réalisation des conditions environnementales d'exploitation, d'autant que, sur ce point, seul le permis unique est visé par l'avant-projet de décret. Par ailleurs, outre ces adaptations qui nous semblent bienvenues, dans la mesure où elles étendent à l'hypothèse des permis uniques des outils qui n'étaient jusqu'ici disponibles qu'en matière de permis d'urbanisme, il convient de relever que l'obligation de contrôle d'implantation introduite par l'avant-projet de décret (cf. infra art. 94) s'appliquera également aux dossiers de permis uniques (y compris dans l'hypothèse de permis publics - délivrés par la Région). Union des Villes et Communes de Wallonie Page 14

15 II. DES ÉCLAIRCISSEMENTS ET ADAPTATIONS SOUHAITABLES DE L'AVANT- PROJET DE DÉCRET A. POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ (ARTICLE 75) 1. Du mécanisme de suspension des permis par le fonctionnaire délégué l'union des Villes et Communes de Wallonie ne voit pas l'intérêt de remplacer le système actuel de la suspension de permis, activée d'office en cas d'introduction d'un recours auprès du Gouvernement par le fonctionnaire délégué, système qui nous semble tout à fait satisfaisant. En tous les cas, l'union des Villes et Communes de Wallonie ne peut en aucun cas souscrire au principe d'annulation d'office des décisions suspendues par le fonctionnaire délégué en cas de silence du Gouvernement, ce système constituant un retour en arrière inadmissible qui pénalise tant l'autorité locale dont l'autonomie est gravement compromise que les demandeurs de permis dont le devenir des projets n'en est que plus incertain. Le pouvoir de décision n'appartient et doit n'appartenir qu'aux autorités politiques, en l'occurrence le collège des bourgmestre et échevins en première instance et le Gouvernement wallon sur recours, mais certainement pas au fonctionnaire délégué. 2. De l'avis facultatif de la CCAT Pour ce qui concerne la suppression de la mention du caractère obligatoire de l'avis de la CCAT dans l'article en projet, celle-ci risque d'entraîner un effet pervers: il serait dommage que le collège des bourgmestre et échevins doive se passer de plus en plus de l'avis, devenu facultatif, de la CCAT pour éviter d'ouvrir de nouvelles voies de recours au fonctionnaire délégué. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 15

16 B. PERMIS D'URBANISME ET DE LOTIR À CARACTÈRE PUBLIC (ARTICLES 76, 78 ET 89) 1. Extension du champ d'application des permis publics Le champ d'application de l'article 127, qui détermine quels actes et travaux doivent être soumis à la procédure particulière dite des "permis publics", est étendu. Il en résulte que les communes vont perdre toute compétence en matière de délivrance de permis portant sur des actes et travaux prévus en zone de service public et d'équipements communautaires (même les actes et travaux qui n'ont pas de caractère public, mais qui, moyennant dérogation accordée par le fonctionnaire délégué étaient autorisés - jusqu'ici par le CBE, et moyennant les conditions que lui seul déterminait- à s'implanter dans telle zone), ainsi qu'en zone d'aménagement différé à caractère industriel. Par ailleurs, tous les actes et travaux relatifs à la mise en œuvre d'une zone d'activité économique sont également soumis à permis public, en ce compris les projets purement privés. L'Union des Villes et Communes de Wallonie s'oppose fermement à une telle perte de la maîtrise qu'ont les communes de l'aménagement de leurs territoires. D'une manière générale, l'union des Villes et Communes de Wallonie est très préoccupée par le renversement du rapport de force commune / fonctionnaire délégué qu'impliquent un certain nombre des dispositions proposées, et nous nous opposons à ce retour en arrière du développement de l'autonomie et des responsabilités communales en matière d'aménagement du territoire. Cette réflexion s'étend par ailleurs à la notion de permis unique public, telle qu'elle est appelée à s'intégrer au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 2. Dérogations au plan de secteur L'avant-projet de décret étend la possibilité d'octroyer des permis relatifs à des constructions de services publics et d'équipements communautaires en dérogation au plan de secteur. Telle dérogation pourra en effet, selon l'avant-projet de décret, être accordée dans les cas où un projet participe à la recomposition du paysage ou à la structuration de ce dernier. S'agissant de permis publics, pour la délivrance desquels l'autorité locale est sans compétence, il s'agissait également d'une extension de la compétence du Gouvernement et du fonctionnaire délégué. Les notions d intégration au site bâti ou non bâti et de recomposition ou de structuration du paysage sont floues et contradictoires. Si les éoliennes sont citées, dans l exposé des motifs, comme élément de structuration du paysage, il y a lieu d indiquer que tout élément important (bâti ou non bâti), visible dans un Union des Villes et Communes de Wallonie Page 16

17 paysage participe à sa structure 1. Une tour de refroidissement, une ligne haute tension et ses pylônes, les cheminées d une usine, une tranchée de chemin de fer sont des éléments qui structurent également le paysage. Pourtant, on cherche généralement à en atténuer la présence dans le paysage dans un souci d intégration. Comment s'assurer que la présence de ces notions contradictoires au sein d un même article ne revient pas à autoriser toutes les atteintes aux sites et paysages en supprimant l obligation de prendre en compte l intégration des constructions et équipements au sein de leur environnement? Par ailleurs, le Sder indique que: "Il convient d établir des règlements régionaux d intégration paysagère notamment pour les infrastructures et les équipements techniques (stations d épuration, bassins d orage, lignes électriques, pylônes, éoliennes, etc.)". Les notions évoquées devraient, selon nous, faire l objet d une définition s appuyant sur les documents régionaux comme le Sder et supra nationaux comme la Convention européenne du paysage (entrée en vigueur le 1 er mars 2004, ratifiée par la RW le ). 1 Voir G. Neuray, Des paysages. Pour qui? Pourquoi? Comment? Presses Agronomiques de Gembloux, Belgique, 1982 Union des Villes et Communes de Wallonie Page 17

18 C. PERMIS DE LOTIR ET SIMPLES ACTES DE DIVISION (ARTICLE 73) 1. considérations urbanistiques Le souhait légitime de simplifier les petites divisions de terrain (deux lots) qui sont actuellement soumises à permis de lotir ne rencontre pas le problème du "saucissonnage" de la division des parcelles qui permet d échapper à la procédure du permis de lotir (en divisant un bien en deux lots, puis en procédant à une nouvelle division de ceux-ci jusqu'à obtenir le nombre de lots souhaités, il est possible de contourner l'obligation de demande d'un permis de lotir). Les conséquences négatives du "saucissonnage" (impossibilité de planifier, incohérence des aménagements, absence de prescriptions urbanistiques, charges d urbanisme réduites générant un coût ultérieur important pour la collectivité, ) avaient conduit à imposer l obligation du permis de lotir pour la division en deux lots. 2. Propositions L'Union des Villes et Communes de Wallonie se félicite de la volonté exprimée par Monsieur le Ministre d'engager une réflexion approfondie et concertée avec notre association sur la question des permis de lotir en général. Cependant, si une simplification peut être considérée comme souhaitable, à tout le moins en ce qui concerne les lotissements de deux lots, il serait préférable de limiter les cas où, selon l'avant-projet de décret-programme, un simple acte de division notariale suffirait aux hypothèses de terrains de superficie réduite (ne permettant pas l'implantation de plus de deux habitations) et suffisamment équipés (voirie, eau, électricité). Par ailleurs, si le permis de lotir est appelé à être prochainement réformé de manière globale, nous nous interrogeons sur l'opportunité de prévoir dans l'immédiat une exception à la règle en ce qui concerne les lotissements de deux lots. Enfin, dans la perspective de cette réforme du mécanisme du permis de lotir, il nous semblerait préférable d'étudier celle-ci parallèlement au mécanisme de mise en œuvre des ZACC, étant donné l'importance du permis de lotir dans cette perspective de libération des réserves foncières. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 18

19 D. GESTION DES INFRACTIONS URBANISTIQUES (ARTICLES 93 ET 94) 1. Contrôle de l'implantation des bâtiments La faculté laissée aux communes de procéder aux contrôles de l implantation est remplacée par une obligation technique précise. Si la suppression de la certification urbanistique rejoint les souhaits émis par l Union des Villes et Communes de Wallonie, le souci légitime et partagé d assurer un meilleur contrôle de la conformité des constructions aux permis d urbanisme, ne peut avoir pour conséquence d accroître la responsabilité des communes et de leur imposer des charges nouvelles sans leur donner la possibilité d assurer ces missions. L obligation pour les communes d indiquer sur place l implantation des nouvelles constructions se heurte à divers problèmes techniques et juridiques. Ainsi, si l implantation d un bâtiment dans une zone bâtie se révèle facile à contrôler sans recourir à des techniques pointues, il en va autrement lorsque le bâtiment à ériger se situe dans une zone dépourvue de points de repères proches et accessibles (bâtiment agricole ou bâtiment industriel au milieu d un zoning non encore bâti, première maison dans un nouveau lotissement par exemple). La nécessité d une certaine précision nécessitera de la part de nombreuses communes de se doter d un équipement spécifique et du personnel compétent pour procéder au contrôle des implantations ou de faire appel à des professionnels qualifiés. Par ailleurs, le procès-verbal de l indication, pour pouvoir être de quelque utilité, devrait reprendre des mesures et dimensions permettant de garantir que l implantation ne sera pas modifiée. Or, ce document pourrait servir d alibi à une mise en cause de la commune en cas d erreur d implantation. Les erreurs d implantation (chevauchement de limites de propriété, non respect de distances avec les voisins voire changement de parcelle) débouchent généralement sur de coûteux litiges. Dans l'optique de garantir la conformité de l'implantation par rapport au permis délivré, il pourrait être envisageable d'imposer qu'un plan reprenant les repères mis en place pour délimiter la nouvelle construction soit dressé et certifié par l entreprise qui exécute les travaux (voire par un géomètre expert). Ce plan serait transmis à l administration communale dix jours avant le démarrage des travaux afin de lui permettre de décider de l'opportunité d'effectuer un contrôle contradictoire de l implantation. De même pour faciliter un contrôle de la conformité des travaux exécutés sans générer de grandes charges pour les communes, il serait envisageable d'imposer l'envoi d'un dossier photos réalisé après les travaux de manière à faciliter le repérage d'éventuelles infractions aux permis délivré. 2. Régularisation des infractions Outre la suppression du mécanisme de certification urbanistique, le projet introduit le principe de l'interdiction de régularisation d'actes et travaux qui auraient fait l'objet d'un jugement pénal ordonnant l'un des modes de réparation visés à l'art. 155 du Code. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 19

20 Pour rappel, les modes de réparation visés par l'art. 155 sont: 1 soit la remise en état des lieux ou la cessation de l utilisation abusive; 2 soit l exécution d ouvrages ou de travaux d aménagement; 3 soit le paiement d une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l infraction pour autant qu il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé. S'il est logique de prévoir qu'un permis de régularisation ne peut intervenir pour des actes et travaux dont le juge répressif a ordonné qu'ils soient démolis (155, 1 ), il nous semble dangereux d'interdire tout permis de régularisation lorsque le particulier a uniquement été condamné au paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l infraction. Considérer qu'une habitation ayant fait l'objet d'une telle condamnation ne peut être administrativement régularisée fait penser que ladite habitation, bien que ne pouvant plus faire l'objet d'une seconde condamnation pour le même motif, demeure dans une situation infractionnelle. Le risque existe donc que toute demande de transformation ou d'agrandissement de l'habitation concernée soit vouée à l'échec dès lors qu'on considérera sans doute que de tels actes et travaux à une construction administrativement irrégulière seront, eux aussi, irréguliers. Puisqu'un jugement coulé en force de chose jugée permet, dans les faits, le maintien d'une habitation érigée irrégulièrement, le collège, autorité compétente pour la délivrance du permis, devrait avoir la possibilité de régulariser, ou non, administrativement la situation afin que de futurs travaux éventuels à cette construction soient rendus possibles. 3. Réflexion globale sur la gestion des infractions urbanistiques L'Union des Villes et Communes de Wallonie se réjouit à la perspective de pouvoir mener, avec le cabinet de Monsieur le Ministre, une réflexion globale sur la problématique des infractions urbanistiques. Dans cette optique, il nous semble qu'il pourrait être profitable de postposer toute adaptation du mécanisme de contrôle d'implantation, ainsi que toute restriction quant aux infractions régularisables afin d'intégrer ces éléments à la réflexion globale consacrée à la gestion des infractions. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 20

21 E. FACILITATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ZONES DE PARC (ARTICLE 63) Il résulte de la lecture de l'exposé des motifs que la modification projetée porte sur l'alinéa 4 et non l'alinéa 3 (le "titre" de l'art. 39 nous semble constituer l'alinéa 1 er de l'article): par souci de cohérence, il convient d'adapter le projet d'article. Par ailleurs, L exposé des motifs mentionne la volonté d encourager la mise en œuvre de ces zones, ce qui semble contradictoire avec le caractère non urbanisable des zones de parc (comme spécifié par l'art. 25 du Cwatup). Union des Villes et Communes de Wallonie Page 21

22 F. RÉVISION DES PLANS DE SECTEUR (ART. 66) Cette disposition supprime deux exigences aujourd'hui applicables aux révisions des plans de secteur: - "l'inscription de nouvelles zones d'activité économique mixte ou industrielle est accompagnée soit de la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, soit de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement, soit d'une combinaison de ces deux modes d'accompagnement"; - "l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne porte pas atteinte aux effets des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations." Le Gouvernement pourra-t-il inscrire au plan de secteur tout nouveau type de zone urbanisable en dépit des différents types de périmètres de protection existant (Natura 2000, bâtiments classés, )? La responsabilité du respect des obligations en matière de protection ne risque-t-elle pas de se reporter sur l'autorité chargée de la délivrance des permis? Union des Villes et Communes de Wallonie Page 22

23 G. LIMITATION DES POSSIBILITÉS DE TRANSFORMATION DES HABITATIONS EXISTANTES (ARTICLE 77) La modification projetée entraînera l'impossibilité d'octroyer un permis pour l'accomplissement d'actes et travaux de transformation ou d'agrandissement d'une habitation qui a été construite, en dérogation au plan de secteur, par application, par exemple, de la règle du comblement. Cette habitation étant postérieure, par hypothèse, au plan de secteur, elle ne pourra plus bénéficier de l'application de l'article 111 tel que modifié. Plus aucune transformation du bâtiment ne sera donc admissible, quand bien même sa construction aura été valablement autorisée. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 23

24 H. MODIFICATION DU CONTEXTE DES AVIS DE LA COMMISSION DE RECOURS (ARTICLE 84). Si, conformément à ce que l'on peut déduire de la lecture de l'exposé des motifs, est ici visé l'alinéa 4 de l'article 120, la procédure de recours est modifiée: les parties ne seront plus appelées à débattre devant la Commission de recours, mais celle-ci sera convoquée à l'audience en même temps que les autres parties. Il serait judicieux de laisser un délai à la commission qui, selon les termes de l'article 84 en projet, devra être convoquée dans les 40 jours de la réception du recours et remettre un avis dans le même délai. Prévoir qu'elle devra remettre son avis dans un délai de x jours suivant la tenue de l'audience nous paraîtrait plus adéquat. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 24

25 I. DÉCLARATION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS DE CLASSE 3 (ARTICLES 131 ET 133) Il est ici question d'adopter des conditions générales d'exploitation qui soient propres aux établissements de classe 3 qui n'ont pas encore reçu de conditions intégrales d'exploitation. Actuellement, un seul jeu de conditions intégrales est prévu qui s'applique à l'ensemble des établissements, indépendamment de leur classe et du fait qu'ils sont ou non déjà couverts par des conditions intégrales ou sectorielles d'exploitation. Par ailleurs, on se demande bien à quels établissements s'adresseraient effectivement ces conditions générales spéciales d'exploitation dans la mesure où les établissements de classe 3 qui n'ont pas encore reçu de conditions intégrales sont censés ne pas être classés ou être considérés comme des établissements de classe 2, conformément à l'arrêté liste du 4 juillet Il est également question d'interdire aux communes de décider de conditions complémentaires d'exploitation pour les établissements de classe 3 qui sont couverts par des conditions intégrales d'exploitation. Une telle restriction nous semble mériter une attention particulière dans la mesure où la pratique a montré que les communes ne disposent d'autres moyens que ces conditions complémentaires pour tenter de corriger le tir lorsque des déclarations leur sont rentrées, complètes et recevables, mais dont il apparaît clairement qu'elles donneront lieu à une exploitation illégale de l'établissement. Plus singulièrement, ce système entraîne une contradiction avec les dispositions du règlement général sur l'assainissement des eaux dans la mesure où ce dernier confie à la commune la charge de préciser, par des conditions complémentaires d'exploitation, la méthode d'évacuation des eaux usées qui devra être appliquée à chaque station d'épuration individuelle. L'Union des Villes et Communes de Wallonie se positionne donc pour un maintien de la possibilité d'adjoindre des conditions complémentaires d'exploitation, quand bien même existeraient des conditions intégrales. Enfin, la méthode d'adaptation des dispositions choisie nous semble peu heureuse. Si la commune conserve son pouvoir d'édicter des conditions complémentaires lorsque les conditions générales sont insuffisantes, il nous semble qu'une interprétation peut être défendue selon laquelle l'autorité locale conserve ce pouvoir même lorsque des conditions intégrales ont été adoptées puisque, par définition, de telles conditions sont adoptées lorsque les conditions générales d'exploitation sont insuffisantes. Union des Villes et Communes de Wallonie Page 25

26 J. TRANSFORMATIONS D'ÉTABLISSEMENTS DE CLASSE 1 EN ÉTABLISSEMENTS DE CLASSE 2 (ARTICLES 133, 134 ET 135) Le texte actuellement en vigueur du décret relatif au permis d'environnement soumet à permis "la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement". L'avant-projet de décret prévoit que, désormais, ne sera plus soumise à permis d'environnement la transformation qui a pour effet de faire passer un établissement de classe 1 en classe 2. Cette disposition nous semble poser un problème dès lors qu'elle part du postulat que le permis de classe 1 délivré précédemment prévoit nécessairement des conditions d'exploitation encadrant l'établissement tel que transformé. Or, ladite transformation pourrait avoir pour effet de créer une exploitation d'une autre nature qui, plus qu'un "donné acte" avec avis du fonctionnaire technique, mériterait de se voir appliquer de toutes autres conditions que ne prévoit pas le permis de classe 1 en vigueur. On notera par ailleurs que l'avant-projet de décret étend la disposition dont question aux extensions faisant passer un établissement de classe 1 en classe 2. Cet ajout ne nous semble pas pertinent dès lors que nous ne voyons pas dans quelle hypothèse l'extension d'un établissement de classe 1 pourrait avoir pour effet de diminuer le caractère nuisible de celui-ci et le faire passer en deuxième classe. Alexandre MAITRE Luigi MENDOLA Mathurin SMOOS Union des Villes et Communes de Wallonie Page 26

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