Déclinaisons opérationnelles des règles applicables aux relations entre un GRD de rang 1 et un GRD de rang 2

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1 Le 25 juin 2010 Déclinaisons opérationnelles des règles applicables aux relations entre un GRD de rang 1 et un GRD de rang 2 1. Pression requise en entrée du réseau d un GRD de rang 2 a) Pression standard minimale Quel que soit le type de réseau moyenne pression (MPB, MPC, ) du GRD de rang 1, la pression délivrée en entrée (bride aval du point d interface) d un réseau d un GRD de rang 2 ne peut être inférieure, dans les conditions normales d exploitation du réseau du GRD de rang 1, à une pression standard minimale fixée à 1,8 bar. Cette pression est garantie par le GRD de rang 1 au risque 2%. b) Pression non standard Le besoin d une pression non standard génère une contrainte durable sur l ensemble du réseau amont, non uniquement sur le réseau d amenée, qui induit des coûts dans le temps qu il faut compenser. Ces coûts ne sont pas compris dans les 50% du tarif d acheminement facturés au GRD de rang 2 par le GRD de rang 1. c) Minimum technique facturé Le minimum technique facturé correspond aux choix de tracé et de caractéristiques de canalisation strictement nécessaires pour garantir au GRD de rang 2 la pression minimale standard en sortie du réseau de GRD de rang 1, aux conditions de risque 2% ou, le cas échéant, la pression non standard demandée par le GRD de rang 2. Le choix du tracé et la caractérisation de la canalisation, pris en compte dans la détermination du coût du réseau d'amenée et/ou du coût des travaux de renforcement à prendre en compte, sont déterminés à partir des seuls besoins du GRD de rang 2, tels que figurant dans son business-plan présenté à la collectivité concédante. d) Facturation au GRD de rang 2 En fonction de la pression demandée par le GRD de Rang 2 au point d interface, la facturation des travaux de raccordement par le GRD de Rang 1 au GRD de Rang 2 est réalisée suivant les modalités suivantes : 1 er cas : la pression standard délivrée par le GRD de rang 1 est suffisante pour le GRD de rang 2, compte-tenu des consommations du GRD de rang 1 prévues à échéance de 3 ans : o Sous-cas 1 : seul un réseau d amenée est à construire (cas rencontré dans 95 % des cas) : technique. o Sous-cas 2 : un renforcement est nécessaire (cas peu fréquent, environ 5 % des cas) : technique. Les travaux de renforcement sont facturés au prorata des débits de pointe concernés suivant la méthode indiquée dans la partie «4. Prise en charge des travaux de renforcement» (dernier alinéa). Groupe de travail «Nouvelles DSP & GRD de rang 2» 1/5

2 2 ème cas : une pression non standard (supérieure à la pression délivrée par le GRD de rang 1) est demandée par le GRD de rang 2 et la demande intervient AVANT les travaux de raccordement du GRD de rang 2 : o Sous-cas 1 : le réseau du GRD de rang 1 permet cette pression non standard sans renforcement : technique et la pression non standard est facturée au GRD de rang 2 via le paiement d une prestation catalogue de type «offre de pression non standard». o sous-cas 2 : le réseau du GRD de rang 1 ne permet pas cette pression non standard sans renforcement : technique. Les travaux de renforcement sont facturés : pour les travaux de renforcement qui auraient été nécessaires à la seule délivrance de la pression standard garantie : au prorata des débits de pointe concernés (tous les débits de pointe du GRD de rang 1 n étant pas concernés par le renforcement) suivant la méthode indiquée dans la partie «4. Prise en charge des travaux de renforcement». pour les travaux de renforcement complémentaires nécessaires à la délivrance de la pression non standard demandée : en totalité au GRD de rang 2. 3 ème cas : une pression non standard (supérieure à la pression délivrée par le GRD de rang 1) est demandée par le GRD de rang 2 et la demande intervient APRES les travaux de raccordement du GRD de rang 2 : o Sous-cas 1 : le réseau du GRD de rang 1 permet cette pression sans renforcement : La pression non standard est facturée au GRD de rang 2 via le paiement d une prestation catalogue de type «offre de pression non standard». o Sous-cas 2 : le réseau du GRD de rang 1 ne permet pas cette pression sans renforcement, et le renforcement est économiquement acceptable : technique. Les travaux de renforcement sont facturés : pour les travaux de renforcement qui auraient été nécessaires à la seule délivrance de la pression standard garantie : au prorata des débits de pointe concernés (tous les débits de pointe du GRD de rang 1 n étant pas concernés par le renforcement) suivant la méthode indiquée dans la partie «4. Prise en charge des travaux de renforcement». pour les travaux de renforcement complémentaires nécessaires à la délivrance de la pression non standard demandée : en totalité au GRD de rang Informations communiquées par la collectivité concédante et nécessaires à l établissement des offres par les entreprises candidates à l exploitation par concession d un réseau de rang 2 Ces informations, relevant des compétences des collectivités locales, ne peuvent pas être définies via une proposition tarifaire de la CRE aux pouvoirs publics. Il n est donc pas jugé utile que le groupe de travail se prononce sur le sujet. Groupe de travail «Nouvelles DSP & GRD de rang 2» 2/5

3 3. Prise en charge des investissements du réseau d amenée Les investissements afférents à la construction d un réseau d amenée nécessaire à l acheminement du gaz naturel jusqu au point d interface comptage au droit de l accès du réseau du GRD de rang 2, sont évalués et facturés à celui-ci sur la base du minimum technique. Celui-ci ne prend ainsi en compte que les investissements (tracé, diamètre de canalisation, équipements de réseau) strictement nécessaires aux seuls besoins de l alimentation du GRD de rang2. L exposé des motifs de la proposition tarifaire de la CRE du 28 février 2008 relative aux tarifs d utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel, approuvée par l arrêté du 2 juin 2008 précise que «pour tous les actifs, les montants financés par les tiers sont traités de la même façon qu en comptabilité : lorsque les participations de tiers sont comptabilisées au passif par l'opérateur, en contrepartie de la valeur des ouvrages enregistrée à l'actif, elles viennent en diminution des valeurs d'actifs intégrées dans la BAR ; lorsque les participations de tiers sont comptabilisées par l'opérateur en produits d'exploitation, les actifs sont intégrés dans la BAR à leur valeur totale et le montant des participations de tiers vient en diminution des charges d'exploitation à couvrir par le tarif.» Ainsi, dans le cas où le GRD amont est soumis à une tarification péréquée proposée par la CRE pour approbation aux ministres, 2 cas de figures existent, en cohérence avec les règles tarifaires en vigueur concernant les montants financés par des tiers : lorsque les participations de tiers (ici le GRD de rang 2) sont comptabilisées au passif par l'opérateur (ici le GRD de rang 1) : o les investissements du réseau d amenée sont intégrés à leur date de mise en service à la Base d actifs régulés (BAR) du GRD amont qui les a financés ; o les montants reçus par le GRD amont au titre de la facturation de ces investissements viennent en diminution des valeurs d actifs intégrées dans la BAR du GRD amont ; lorsque les participations de tiers (ici le GRD de rang 2) sont comptabilisées en produits d'exploitation par l'opérateur (ici le GRD de rang 1) : o les investissements du réseau d amenée sont intégrés à leur date de mise en service à la Base d actifs régulés (BAR) du GRD amont qui les a financés ; o les montants reçus par le GRD amont au titre de la facturation de ces investissements sont déduits, l année de leur perception, des charges nettes d exploitation du GRD amont. Ainsi, les montants facturés au GRD de rang 2 par le GRD de rang 1 constituent des participations classées en charges d exploitation négatives dans le revenu autorisé du GRD de rang 1. La mise en œuvre d un droit de suite, complexe à gérer, ne sera pas appliquée, dès lors qu une pression standard minimale, associée au débit nécessaire pour alimenter le réseau du GRD de rang 2, est garantie (commentaire : la FNCCR émet des réserves sur ce point). Groupe de travail «Nouvelles DSP & GRD de rang 2» 3/5

4 4. Prise en charge des travaux de renforcement Il convient de distinguer : les renforcements directement et immédiatement imputables à la desserte d'une nouvelle DSP ; les autres renforcements qui interviennent dans la vie normale du développement du réseau de gaz naturel et dont le caractère prévisible n'est pas assuré lors de la desserte d'une nouvelle DSP. Concernant ces renforcements récurrents intervenant dans la vie normale du développement du réseau de gaz naturel, il est pris en compte dans le tarif d'acheminement payé par le GRD de rang 2 au GRD de rang 1 un pourcentage du tarif d acheminement du GRD de rang 1 (soit 3%) correspondant, globalement à la part des investissements de renforcement dans les investissements totaux. Concernant la prise en compte des renforcements directement et immédiatement imputables à la nouvelle DSP, les règles se déclinent comme suit : Le caractère nécessaire d'un renforcement lié à la desserte d'une nouvelle DSP doit être obligatoirement établi à partir d'une étude de saturation au risque 2% reposant sur des bases objectives et opposables. Cette étude de saturation consiste en un calcul de réseau permettant de s'assurer de son bon dimensionnement afin de satisfaire un débit de gaz acheminé correspondant aux besoins nécessaires au risque 2% (i.e. en situation climatique observée deux fois par siècle comme défini dans le décret n du 1 9 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz). Cette étude permet de mettre en évidence les réseaux saturés à court et moyen terme et détermine donc les besoins éventuels de renforcements du réseau. Ne sont pris en compte que les renforcements devant intervenir de manière certaine dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date de mise en service de la DSP. Les renforcements ultérieurs éventuellement nécessaires sont pris en charge dans le cadre du tarif d acheminement payé par le GRD de rang 2 au GRD de rang 1 (voir infra). Les renforcements à réaliser sont déterminés sur la base du minimum technique (tracé, diamètre de canalisation et équipements de réseau). Les renforcements déclenchés par l'alimentation d'une nouvelle DSP profitant aussi au réseau du GRD amont, le partage des coûts est opéré entre GRD de rang 1 et de rang 2 au prorata des débits de pointe. Il est calculé au point amont de renforcement du réseau le rapport entre le débit de pointe intégrant les consommations prévisionnelles du GRD de rang 1 sans la nouvelle DSP et le débit de pointe intégrant les consommations prévisionnelles du GRD de rang 1 et de la nouvelle DSP. Le pourcentage résultant correspond à la part d'investissement restant à la charge du GRD de rang 1. Groupe de travail «Nouvelles DSP & GRD de rang 2» 4/5

5 5. Contrat d interface liant le GRD amont et le GRD aval Au titre du contrat d interface liant le GRD amont et le GRD aval, le GRD amont facture au GRD aval annuellement, sur la base de l option tarifaire souscrite par celui-ci, 50% du tarif d acheminement du GRD amont correspondant à : 47% du tarif pour la part exploitation ; 3% du tarif pour les travaux de renforcement qualifiés de «non immédiats». Le contrat d interface définit en outre : en ce qui concerne le poste de comptage, s il existe, à l interface entre les réseaux du GRD de rang 1 et du GRD de rang 2 : o les modalités annuelles de facturation des prestations de location et de maintenance du poste de comptage interface au droit de l entrée du GRD de rang 2, lorsque le GRD de rang 2 a opté pour la location et la maintenance du poste par le GRD de rang 1 ; o les prescriptions techniques que le GRD de rang 2 s engage à respecter, lorsque le GRD de rang 2 a choisi d être propriétaire du poste de comptage. les obligations du GRD amont relatives à : o la fourniture de la pression standard minimale requise en entrée du réseau du GRD de rang 2, associée au débit nécessaire en ce point d interface ; o l odorisation du gaz entrant sur le réseau du GRD de rang 2, le cas échéant. NB : la pertinence d un comptage à l interface entre GRD de rang 1 et GRD de rang 2 sera instruite dans le cadre du GT3 du GTG (Groupe de Travail Gaz). Groupe de travail «Nouvelles DSP & GRD de rang 2» 5/5

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