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1 Juillet - Août 2014 l e t t r e d i n f o r m a t i o n Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Nous vous en souhaitons une excellente lecture. DROIT FISCAL LA PROCEDURE DE REGULARISATION DES AVOIRS DETENUS A L ETRANGER EN PRATIQUE Selon le Ministre des Finances, Monsieur Michel Sapin, à la fin juillet 2014, demandes de régularisation d avoirs détenus à l étranger avaient été enregistrées par le service de régularisation spécialisé en charge des dossiers - pour des sommes recouvrées en impôts et pénalités atteignant 1,336 milliard d euros. Comme précisé dans notre précédente lettre d information (Mai-Juin 2014), les nouvelles procédures d échange automatique de données, actuellement mises en place sous l égide de l OCDE, impliquent de considérer sérieusement l hypothèse de la régularisation de comptes non déclarés. Nous revenons ci-après en détail sur cette procédure de régularisation. Au sommaire Droit fiscal... 1 Droit des sociétés... 3 Droit social... 3 Droit commercial... 4 Contentieux... 4 Communiqué Lexco... 5 I - RAPPEL DES REGLES DE DECLARATION DES AVOIRS BANCAIRES A L ETRANGER A Les obligations de déclaration des avoirs bancaires à l étranger En application des articles 1649 A, al. 2 et 3 et 1649 AA du Code général des impôts, les personnes physiques domiciliées en France doivent déclarer (sur un imprimé n 3916), en même temps que leur déclaration de revenus n 2042, les références des comptes financiers ouverts, utilisés ou clos par elles à l étranger (comptes dont elles sont titulaires ou sur lesquels elles détiennent une procuration). Cette obligation doit être satisfaite chaque année, par le titulaire du compte ou le bénéficiaire d une procuration, dès lors que cette personne est astreinte au dépôt de la déclaration. En outre, les sommes générées par ces comptes (intérêts, dividendes, plus-values) doivent être déclarées en tant que revenus. Enfin, comme tous les éléments du patrimoine, les comptes bancaires doivent, le cas échéant, être intégrés dans la déclaration d Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) du foyer fiscal. B - Les sanctions encourues en cas de découverte par l administration fiscale d avoirs à l étranger non déclarés La découverte de comptes non déclarés à l étranger emporte, pour chaque année non couverte par la prescription, diverses conséquences en matière fiscale lorsque le contribuable fait l objet lettre d information - Juillet - Août p1

2 (suite) d une procédure de contrôle fiscal ou d une demande de renseignements auprès de l établissement étranger : - Le cas échéant, rappel en matière d ISF sur le montant des avoirs dissimulés ; - Rappel en matière d impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus dissimulés (intérêts, dividendes, plus-values), étant précisé que l administration fiscale a la possibilité de qualifier des approvisionnements ou des retraits du compte étranger en présomption de revenus taxables à l IR et aux prélèvements sociaux auxquels s ajouteraient les intérêts de retard et la majoration de 40 % ; - Taxation d office aux droits de mutation à titre gratuit en l absence de réponse à la demande d informations ou de justifications spécifiques sur l origine et les modalités d acquisition des avoirs placés sur les comptes dissimulés (article L. 230 du Livre des procédures fiscales) ; - Application sur l impôt dû en principal (IR, prélèvements sociaux et ISF) d un intérêt de retard de 0,4 % par mois et d une majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, le contribuable qui ne respecte pas l obligation de déclaration annuelle des comptes encourt une amende de par compte non déclaré pour chaque année concernée. L amende est portée à lorsque le compte est détenu dans un Etat ou territoire qui n a pas conclu avec la France une convention d assistance administrative. Lorsque le montant total des soldes créditeurs du ou des comptes à l étranger non déclarés est au moins égal à , l amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de chacun des comptes, sans pouvoir être inférieure, selon le cas, à ou par compte. Enfin, l administration fiscale peut décider d engager des poursuites pénales pour fraude fiscale (délit passible d une peine d amende de et d une peine d emprisonnement de 5 ans). II LA REGULARISATION SPONTANEE DES AVOIRS BANCAIRES A L ETRANGER A Les allègements de pénalités prévues par la circulaire Cazeneuve La circulaire «Cazeneuve» du 21 juin 2013 a créé une nouvelle cellule de régularisation des avoirs à l étranger non déclarés : le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) qui est rattaché à la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales (DNVSF). Lorsque le contribuable régularise spontanément sa situation auprès du STDR, il doit s acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires, des intérêts de retard, des pénalités et des amendes fiscales ; mais le taux des pénalités sera plus favorable qu en cas de contrôle fiscal. Ainsi, la majoration pour manquement délibéré sera ramenée : - De 40 % à 15 % lorsque les avoirs ont été reçus dans le cadre d une succession ou constitués par le contribuable lorsqu il ne résidait pas fiscalement en France (fraudeur «passif») ; - De 40 % à 30 % dans les autres cas, notamment si les avoirs ont été constitués par le contribuable losqu il résidait fiscalement en France (fraudeur «actif»). Quant à l amende pour non déclaration des comptes, elle sera plafonnée à : - 1,5 % (au lieu de 5 %) de la valeur des avoirs pour les fraudeurs «passifs» ; - 3 % (au lieu de 5 %) de la valeur des avoirs pour les fraudeurs «actifs». Cependant, lorsque la régularisation est réalisée par les héritiers au nom du défunt, les droits supplémentaires mis à la charge des héritiers, à l exception des droits de succession, seront assortis des seuls intérêts de retard. Les pénalités de droit commun (intérêts de retard, majoration et amende) s appliqueront aux impositions supplémentaires dues par les héritiers au titre de leur propre situation sur la période postérieure au décès. B Les modalités pratiques de la régularisation Les contribuables souhaitant régulariser leur situation doivent déposer un dossier auprès du STDR. La constitution de ce dossier peut s avérer particulièrement complexe car elle nécessite en premier lieu de reconstituer, justificatifs à l appui, le montant des comptes bancaires détenus et des intérêts qu ils ont générés pour les années non prescrites. Ensuite, il convient d établir des déclarations rectificatives d IR, et d ISF le cas échéant, pour toutes les années concernées par la régularisation. Initialement, la régularisation portait sur les 6 dernières années, avant que le délai de prescription ne soit progressivement porté à 10 ans. Actuellement, la régularisation porte sur les déclarations de revenus au titre des revenus perçus en 2006 et sur les déclarations d ISF depuis le 1 er janvier Il faut également exposer de manière précise l origine des avoirs détenus en joignant tout document justificatif de cette origine. En outre, le contribuable doit attester de la sincérité de son dossier et que celuici porte sur l intégralité des avoirs non déclarés détenus à l étranger. Après le dépôt d un dossier complet, il faut prévoir un délai d un an environ pour son traitement par le STDR, étant précisé que des échanges peuvent s instaurer avec le service notamment quant aux réductions des taux de pénalités qui s obtiennent au cas par cas dans le cadre d une transaction fiscale. La complexité de la constitution du dossier, de même que la technicité de la procédure, nécessitent sans doute l assistance d un professionnel. Les professionnels du Cabinet sont en mesure d assister les contribuables souhaitant s engager dans une telle démarche. lettre d information - Juillet - Août p2

3 DROIT DES SOCIETES PRUDENCE LORS DE LA CONCLUSION D UN CONTRAT : UN CONTRAT SIGNE PAR LE COMPTABLE SALARIE DE LA SOCIETE QUI N A PAS POUVOIR POUR L ENGAGER EST NUL! (Cass. com., 3 juin 2014, n ) Une société X contracte avec une société Y représentée par son comptable salarié, qui signe au nom et pour le compte de celle-ci plusieurs contrats. Dans le cadre de la signature de ces contrats, le comptable salarié de la société Y adresse à la société X des autorisations de prélèvements signées par son directeur général. Quelques jours plus tard, la société Y demande la suspension de l exécution des contrats au motif que le salarié signataire n avait aucun pouvoir pour l engager. La société Y assigne la société X en nullité des contrats et en paiement de dommages et intérêts. La Cour d Appel accueille les demandes de la société Y : elle prononce la nullité des contrats et condamne la société X à payer euros de dommages et intérêts. Elle relève que la société X «ne pouvait ignorer qu un comptable n a pas, sauf délégation spécifique, le pouvoir d engager la société qui l emploie.» En outre, aucune ratification par le directeur général des actes accomplis par le comptable salarié n a pu intervenir, la signature des autorisations de prélèvements ayant été suivie, quelques jours plus tard, d une contestation de la validité desdits engagements. Il convient donc, en toutes circonstances, de vérifier la qualité du signataire d un contrat auquel vous êtes partie. A défaut d être le représentant légal de la société, le signataire doit justifier d un pouvoir l autorisant à conclure l acte qu il signe au nom et pour le compte de la société. Négliger de vérifier la qualité de la personne signataire représentant votre cocontractant vous expose donc au risque de la nullité du contrat ainsi qu au paiement de dommages et intérêts. DROIT SOCIAL RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT : LA MODIFICATION MINEURE DE LA RÉMUNÉRATION IMPOSÉE UNILATÉRALEMENT NE JUSTIFIE PLUS LA RÉSILIATION JUDICIAIRE AUTOMATIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL (Cass. Soc., 12 juin 2014, n et n ) La Cour de Cassation a récemment précisé que seuls les manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle peuvent donner lieu à une résiliation judiciaire aux torts de l employeur ou peuvent justifier la prise d acte par le salarié de la rupture aux torts de l employeur. Par deux arrêts du 12 juin 2014, la Cour de Cassation fait application de ce principe à un élément «sacrosaint» en matière de droit du travail, à savoir la rémunération du salarié. Elle a ainsi décidé qu une modification unilatérale par l employeur du mode de rémunération du salarié ne justifie pas en soi la rupture du contrat de travail. La première affaire concerne un salarié dont l employeur avait baissé le taux de commissionnement de 33 à 25%. Plus de trois ans après, le salarié saisissait le Conseil de Prud hommes d une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l employeur. La seconde affaire concerne un attaché commercial dont l employeur avait modifié le mode de rémunération. Le nouveau mode de calcul du salaire, même s il comportait un taux de commissionnement globalement moins avantageux semblait néanmoins plus favorable au salarié. Deux ans après, le salarié saisissait également la juridiction prud homale en résiliation judiciaire de son contrat. Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation conclut, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, que les manquements de l employeur n étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail car, dans la première affaire, la modification unilatérale de la rémunération ne représentait qu une faible partie de la rémunération et, dans la deuxième affaire, la modification n exerçait pas d influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié. Aujourd hui, la modification de la rémunération du salarié ne justifie donc plus systématiquement sa résiliation à l initiative du salarié Il ne faut cependant pas se méprendre : le principe reste toujours celui de l interdiction de la modification unilatérale de la rémunération par l employeur, même si le nouveau mode de rémunération est présenté comme plus favorable ou ayant un impact mineur. Le salarié pourra toujours saisir le Conseil de Prud hommes pour être rétabli dans ses droits s il refuse une modification unilatérale de sa rémunération. Cependant, la recevabilité de la demande de résiliation du salarié de son contrat de travail dépendra désormais de l impact de la modification imposée sur la poursuite de la relation contractuelle. Pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l employeur, celle-ci doit être telle qu elle rend impossible la poursuite du contrat. lettre d information - Juillet - Août p3

4 DROIT COMMERCIAL FINANCEMENT PARTICIPATIF : ENFIN UN CADRE LEGAL Le financement participatif (encore appelé «crowdfunding») est une technique de financement de projets qui permet de ne pas avoir recours aux établissements bancaires, et ce en recourant à des plates-formes internet dédiées qui mettent en relation les porteurs de projets et les personnes souhaitant investir dans ces projets. Les sommes investies par ce biais viennent de doubler au premier semestre 2014 pour atteindre 66 millions d euros. Elles se répartissent entre : - 37 M de prêts, - 19 M de dons (avec parfois des contreparties non financières), - 10 M d investissement en capital. Face à cet engouement, l ordonnance relative au financement participatif du 30 mai 2014 assouplit l encadrement légal de ces activités. Un cadre légal pour le financement participatif En ce qui concerne l investissement sous forme de titres, l ordonnance exempte les offres de titres réalisées par l intermédiaire de plates-formes de crowdfunding de publication de la communication spéciale prévue par le code monétaire et financier. La présentation de l offre passe exclusivement par le site internet de la plate-forme. L ordonnance autorise également les sociétés par actions simplifiées (S.A.S.) à utiliser ce mode de financement, ce qui fait échapper ces projets à l obligation de constituer une société anonyme (S.A.), au fonctionnement lourd, habituellement imposée pour l appel public à l épargne. En ce qui concerne l investissement sous forme de prêts ou de dons, l ordonnance instaure une nouvelle dérogation au monopole bancaire au profit des personnes physiques qui consentent des prêts dans le cadre du financement participatif. Enfin, pour leur permettre de recevoir et de manier facilement des fonds, les plates-formes peuvent désormais se voir délivrer un agrément limité d établissements de paiement dont les conditions d accès et de contrôle sont considérablement allégées. L ordonnance entrera en vigueur le 1 er octobre CONTENTIEUX GARANTIE DES VICES CACHES : CHOIX ENTRE ACTION ESTIMATOIRE ET REDHIBITOIRE (Cass. 3 ème Civ. 25 juin 2014, N ) Lorsque les conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie des vices cachés sont réunies, l article 1644 du Code civil offre une option à l acheteur qui peut exercer soit une action rédhibitoire («rendre la chose et de se faire restituer le prix»), soit une action estimatoire («garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu elle sera arbitrée par experts»). Action rédhibitoire : action par laquelle l acheteur restitue l objet de la vente contre la remise de son prix Action estimatoire : action par laquelle l acheteur garde la chose et demande à se faire rembourser une partie du prix En principe, le choix entre l action estimatoire et l action rédhibitoire appartient au seul acheteur et s impose au juge. Cependant, la Cour de Cassation apporte quelques nuances à ce principe et admet que l acheteur puisse perdre sa liberté de choix entre l action rédhibitoire et l action estimatoire selon les circonstances. En l espèce, deux ans après avoir acheté et occupé une maison, un couple agit au titre de la garantie contre les vices cachés, constitués par la dangerosité de l insert de la cheminée du salon et la nonconformité de l installation électrique. La Cour d Appel d Amiens rejette la demande de résolution de la vente, présentée à titre principal, et fait seulement droit à la demande subsidiaire de diminution du prix de vente, en observant que les intéressés avaient occupé le bien acheté pendant deux années sans engager de travaux de reprise évalués à un coût de l ordre de 4% du prix de vente. La Cour, saisie d une action rédhibitoire à titre principal et estimatoire à titre subsidiaire, semble donc pouvoir exercer son pouvoir souverain d appréciation sur la gravité du vice évoqué et retenir que, si le vice n est pas de nature à justifier la résolution de vente, il peut être suffisamment grave pour justifier une diminution de prix. Il conviendra donc de se positionner stratégiquement et de s interroger sur l action la plus adaptée, selon les circonstances et la gravité du vice, en préférant : - soit une action unique, afin de tenter de faire obstacle au pouvoir d appréciation du Juge - le risque étant de se faire débouter de l action dans son ensemble, - soit une action rédhibitoire à titre principal et une action estimatoire à titre subsidiaire, tout en prenant la mesure d une possible appréciation souveraine du Juge, qui pourra préférer l action formulée à titre subsidiaire à celle principale. lettre d information - Juillet - Août p4

5 COMMUNIQUE LEXCO APRES BORDEAUX ET PARIS, LEXCO EST FIER D ANNONCER L OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2014 DE SON NOUVEAU BUREAU A L ILE DE LA REUNION. «Nous nous réjouissons de l ouverture du Bureau de La Réunion, au cœur de l océan Indien, à la fois région et département français d outre-mer, et île ultrapériphérique de l Union Européenne. Les équipes du Bureau de Bordeaux travaillent déjà au service de nos Clients à La Réunion et une présence renforcée à l île de La Réunion, permettra à nos Clients de bénéficier d un accès encore plus global et intégré aux services juridiques de LEXCO» commente Arnaud CHEVRIER, Avocat Associé. En combinant les compétences nécessaires pour répondre à des problématiques de plus en plus complexes, les Avocats du Cabinet LEXCO à Bordeaux, à Paris et à La Réunion sont en mesure de répondre aux sollicitations dans tous les domaines du Droit des affaires ; soit en matière de conseil, notamment dans la consultation, la rédaction d actes et de contrats, l assistance à des négociations, la réalisation de montages juridiques et fiscaux ; soit en matière de contentieux commerciaux, fiscaux ou sociaux devant les juridictions compétentes. La structuration du Cabinet LEXCO lui permet en outre de garantir la réactivité indispensable pour répondre aux besoins de ses Clients. «Comme à Bordeaux et à Paris, le Bureau de La Réunion a pour ambition de fournir à nos Clients français et étrangers conseil et assistance aux fins d accompagner l entrepreneur dès la naissance de son projet et tout au long des différentes phases de son évolution : création de sociétés, financement, acquisitions, cessions, structuration juridique, fiscale, sociale et patrimoniale, environnement contractuel et litiges, et ce, quel que soit le secteur d activité économique dans lequel ils interviennent» précise Tristan de LA RIVIERE, Avocat, Directeur du Bureau de La Réunion. L ambition de chacun des membres du Cabinet LEXCO est de fournir un service de qualité, et adapté aux exigences et aux besoins particuliers de ses Clients. lettre d information - Juillet - Août p5

6 Cette lettre d information est éditée par la Société d Avocats 52, rue Thiac Bordeaux 23, rue d Anjou Paris Tél. : +33 (0) Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Fax : +33 (0) Associés : Arnaud CHEVRIER - arnaud.chevrier@lexco.fr Jérôme DUFOUR - jerome.dufour@lexco.fr DROIT DES SOCIETES Constitution de sociétés, modifications statutaires et suivi de leur secrétariat juridique, opérations de «haut de bilan» (capital investissement, capital risque), augmentation de capital, création de filiales communes, conventions de prestations de services et de trésorerie, activation de société holding. FUSIONS & ACQUISITION TRANSMISSION D ENTREPRISE Ingénierie de reprise et du montage juridique approprié (LBO, ), audit juridique, opération de restructuration, rédaction et négociation des actes de cession (lettres d intention, convention de cession, garantie d actif et de passif, garanties bancaires, etc ) opération de fusion absorption, d apport, de scission, reprise d entreprises en difficultés, gestion patrimoniale. DROIT FISCAL Fiscalité des sociétés (IS, IR, taxe professionnelle, intégration fiscale ), assistance au contrôle fiscal et contentieux fiscaux, TVA, Douane, fiscalité du chef d entreprise DROIT COMMERCIAL Assistance aux entreprises dans le cadre des procédures amiables ou à l occasion de procédures de redressement ou liquidation judiciaire, représentation et assistance des créanciers et assistance aux dirigeants, négociation et rédaction d actes d achat ou de vente de fonds de commerce, de location gérance, conseil et contentieux en matière de baux commerciaux, financements de garanties et de sûreté. CONTRATS COMMERCIAUX - DROIT ECONOMIQUE Conseil et contentieux en matière de contrats commerciaux, notamment en matière de prestation de services, de contrats de fabrication, d apporteur d affaires, rédaction de contrats de vente, de distribution, d agence commerciale, de franchise, de partenariat et de coopération commerciale, conseil en matière de relations distributeur/fournisseurs ou rédaction de conditions générales de vente et d achat. Avertissement : Cette lettre d information est destinée et réservée exclusivement aux clients et contacts de la société d Avocats LEXCO et ne saurait constituer une sollicitation ou une publicité quelconque pour le cabinet, ses associés et ses collaborateurs. Les informations contenues dans cette lettre ont un caractère strictement général et ne constituent en aucun cas une consultation ou la fourniture d un conseil à l égard des lecteurs. DROIT SOCIAL L exécution et la rupture des contrats de travail, les rédactions d actes, de contrats et de lettres, le volet social des opérations de restructurations, les systèmes de rémunération et le fonctionnement des institutions sociales (CE, DP, CHSCT ) au sein de l entreprise constituent les domaines d intervention principaux du cabinet. CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL Assistance et représentation des clients du Cabinet dans le processus de résolution des litiges ou conflits auxquels ils sont confrontés. Les Avocats du Cabinet ont la capacité de plaider devant toutes les juridictions françaises (Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux de Commerce, Cours d Appel, ). Dans le cadre de son activité, le Cabinet LEXCO a développé un réseau de correspondants à l étranger. Le Cabinet LEXCO est membre du réseau international WLL (World Link for Law) qui regroupe plus de 70 cabinets d avocats installés dans plus de 48 pays à travers le monde.

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