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1 1/13 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 50/2009 du 15 juillet 2009 Objet : Demande formulée par la Fédération Régionale des Associations de Télématique Médicale (FRATEM) d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des patients et celui des professionnels de la santé pour la gestion du réseau santé wallon servant à soutenir l'échange de documents médicaux entre prestataires de soins dans le cadre unique de la continuité des soins aux patients (RN/MA/08/055) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le Comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains Comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de la FRATEM reçue le 19 septembre 2008 et les informations complémentaires reçues le 14 janvier 2009 Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 28 janvier 2008 ; Vu les informations complémentaires reçues, à la demande du Comité, en date des 19 mai et 3 juillet 2009 ; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 15 juillet 2009 :

2 Dél. RN 50/2009-2/13 I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE La Fédération Régionale des Associations de Télématique Médicale (ci-après dénommée la FRATEM ou "le demandeur") envisage de mettre à disposition des institutions wallonnes de soins de santé et de leurs professionnels de santé un cadre organisationnel et technologique sécurisé et standardisé pour supporter à prix coûtant les échanges électroniques de documents médicaux entre professionnels de la santé ainsi qu'entre eux et leurs patients dans le cadre unique de la continuité des soins du patient. Les types de «documents médicaux» qui pourront, moyennant le consentement du patient concerné, faire l'objet d'une communication électronique via la plate-forme du Réseau Santé Wallon sont les documents utiles et nécessaires à la continuité des soins dudit patient. Ils ont été regroupés dans les catégories définies par la norme Kmehr (norme belge pour l'échange de documents médicaux), et sont les suivants : notification d'admission, Alerte, Résumé clinique Miminum, Rapport de contact, notification de décès, notification de sortie, rapport de sortie/rapport d'hospitalisation, rapport épidémiologique, rapport de garde, prescription de laboratoire, résultat de laboratoire, note, résumé Infirmier Minimum, prescription médicamenteuse, rapport de délivrance d'un produit pharmaceutique, résumé Hospitalier Minimum, rapport de sortie provisoire, dossier résumé, lettre de liaison, prescription, résultat, dossier Résumé d'urgence, notification de transfert, rapport de vaccination. La FRATEM a informé le Comité que les institutions de santé ayant exprimé leur souhait et engagement à participer au Réseau Santé Wallon, engagement officiel exprimé au travers d'une demande de subsides auprès du SPF Santé Publique dans le cadre des projets de communications hôpitaux - généralistes, sont les suivantes : le Réseau Hospitalier de Médecine Sociale, l'association Interhospitalière du Tournaisis, la Clinique Notre-Dame de Tournai, le CHU de Charleroi, le CHU André Vésale, les Hôpitaux St-Joseph, Ste-Thérèse et IMTP, la Clinique Notre-Dame de Gosselies,les Cliniques Notre-Dame Reine Fabiola, le Centre de Santé des Fagnes, le CHU de Tivoli, le CHR Haute Seine, le Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes, le Centre Hospitalier de Tubize- Nivelles, la Clinique St-Pierre à Ottignies, le CHR du Val de Sambre, le CHR de Namur, la Clinique et Maternité St Elisabeth, la Clinique St-Luc à Bouge, le Centre Hospitalier de Dinant, les Cliniques du Sud Luxembourg, les Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, l'intercommunale Hospitalière Famenne Ardenne Condroz, le Centre Hospitalier de l'ardenne, le CHU de Liège et Clinique Notre- Dame des Bruyères, le CHR de la Citadelle, les Cliniques St-Joseph de Liège, le Centre Hospitalier Saint-Vincent - Ste Elisabeth, le Centre Hospitalier du Bois de l'abbaye et de Hesbaye, la Clinique André Renard, le CHR de Huy, le Centre Hospitalier Peltzer - la Tourelle, le CHR St Joseph Warquignies, la Providence des Malades et Mutualités Chrétiennes Hornu, le CHU Ambroise Paré,

3 Dél. RN 50/2009-3/13 le Centre Hospitalier de Mouscron, le Centre de Réadaptation Fonctionnelle de Fraiture, le Centre Hospitalier Psychiatrique, les Cliniques de l'ipal. Il a également été précisé que le Réseau Santé Wallon est destiné à s'ouvrir de manière volontaire aux autres institutions de santé de même type ainsi qu'aux institutions agréées par l'inami pour effectuer des examens médico-techniques ou des missions préventives ou curatives qui le souhaiteraient. Dans le cadre de l'implémentation de cette plate-forme de télématique médicale, le Président de la FRATEM a demandé au Comité d'autoriser la FRATEM à 1. utiliser le numéro du Registre national des patients qui sera collecté au moyen de la lecture de leur carte d'identité, pour en dériver un numéro d'identification personnel unique sectoriel en vue de l'identification univoque du patient et des échanges internes au sein du Réseau Santé Wallon; Un algorithme réversible sera pour ce faire utilisé afin de permettre la coordination des index des patients entre les réseaux santé wallons, bruxellois et flamands en cas d échange, au travers de la plate-forme ehealth, de documents médicaux nécessaires à la continuité des soins au patient auquel ils se rapportent; 2. utiliser le numéro d'identification du Registre national des professionnels de la santé à des fins d'authentification des professionnels de santé disposant de droit(s) d'accès à des documents de santé via le Réseau Santé Wallon. Par professionnel de la santé, le demandeur vise les praticiens d'une profession des soins de santé, visée par l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. En sa séance du 18 février 2009, le Comité a suspendu l examen de la demande du demandeur afin d attirer l attention de la FRATEM sur la problématique des échanges de données intervenant à la fois via le Réseau santé wallon et via d autres réseaux santé tel que la plate-forme ehealth et de l utilisation du numéro du Registre national dans ce cadre. Par courriers des 19 mai et 3 juillet 2009, la Fratem a adapté sa demande en prévoyant d utiliser un numéro sectoriel santé créé à l aide d un algorithme réversible afin de permettre les échanges avec d'autres réseaux poursuivant la même finalité que le Réseau santé wallon.

4 Dél. RN 50/2009-4/13 II. REMARQUE PREALABLE La FRATEM a précisé dans sa demande qu'elle intervenait dans ce cadre en tant que sous-traitant des responsables de traitement suivants: "Les médecins des institutions hospitalières membres des asbl télématiques médicales qui constituent la FRATEM Et les médecins généralistes appartenant aux cercles membres des asbl télématiques médicales qui constituent la FRATEM, et ce, dans le cadre de la prise en charge de leurs patients, avec le consentement écrit de ceuxci." A cet égard, le Comité rappelle que l'article 1 4 de la LVP définit le "responsable du traitement" comme étant "la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel". L'on ne peut déroger par convention à l'article 1, 4 de la LVP. Il ressort de cette définition qu'il convient en pratique d'examiner chaque opération de traitement de données et la finalité de celle-ci pour déterminer qui dispose de la maîtrise à son égard. Le responsable de traitement, au sens de la LVP, est la personne qui dispose en effet du pouvoir de décision quant à la détermination de la finalité du traitement et des moyens pour y parvenir. En l'espèce, au vu du projet de la FRATEM d implémentation de la plate-forme d'échange électronique de documents médicaux, il apparait que cette dernière peut être considérée comme responsable des traitements de données soumis en l'espèce à l'appréciation du Comité dans la mesure où ces traitements sont réalisés dans le cadre de l'organisation et la gestion même de la plate-forme de télématique médicale. Ils résultent de choix opérés pour la structuration même du Réseau Santé Wallon ; leurs finalités et moyens de mise en oeuvre apparaissent être de la maîtrise de la FRATEM. Ce constat intervient sans préjudice du fait que les institutions de soins de santé et professionnels de la santé peuvent quant à eux être considérés comme responsables de traitement de leurs propres dossiers médicaux et des traitements de données à caractère personnel qu ils réalisent dans le cadre de l exercice de leur art de guérir. Les dossiers médicaux ne seront par ailleurs pas centralisés sur

5 Dél. RN 50/2009-5/13 les serveurs de la FRATEM mais resteront conservés sur les serveurs des institutions de santé respectives. 1 III. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) L autorisation d accéder aux informations visées à l article 3, premier et deuxième alinéas de la LRN, ou d en obtenir communication, et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national peut être accordée par le Comité aux "organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l accomplissement de tâches d intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d une loi, d un décret ou d une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le Comité sectoriel précité". (Article 5, al. 1 er, 2 de la LRN) La FRATEM est une association sans but lucratif dont le but social consiste en "l'étude, l'organisation et la mise en œuvre de tout moyen permettant la meilleure communication possible et au moindre coût entre les différents acteurs de la santé et qui ont une représentativité wallonne, en particulier la transmission automatique informatisée ou la mise à disposition par voie de télématique de toute donnée ou communication d'ordre médical au moyen des systèmes les plus adéquats de la technologie, ainsi que d'une manière plus générale la transmission de messages d'intérêt général à l'exclusion de tous messages d'ordre publicitaire. Elle vise, par son action, à promouvoir la qualité des soins aux patients, sans préjudice des objectifs et activités des associations locales de télématique. Les activités de l'association s'inscriront dans le respect des règles, recommandations et directives du Conseil National de l'ordre des Médecins et en fonction de l'évolution des normes légales et réglementaires, notamment en matière de signature électronique, de protection de la vie privée" (extrait de l'acte de constitution du demandeur publié aux annexes du Moniteur belge en date du 25 juin 2008). Les institutions de soins de santé faisant partie du Réseau Santé Wallon exercent les activités visées à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987 à savoir: "établissements de soins 1 A l exception du résumé clinique minimum, les documents médicaux qui seront accessibles via le Réseau Santé Wallon resteront conservés dans les serveurs des institutions hospitalières auprès desquelles le dossier médical dont ils sont issus est conservé. En cas de requête d accès à un type de document médical, le Réseau santé wallon va communiquer au requérant la liste des type de documents médicaux demandés disponibles. Si les droits d accès du requérant le permettent, il pourra alors accéder, via le réseau santé wallon, au document médical de son choix sur le serveur de l institution hospitalière qui en assure la conservation.

6 Dél. RN 50/2009-6/13 de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des (patients) qui y sont admis et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer l'état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais." Aux termes de l'article 2 in fine de la loi précitée du 7 août 1987, le législateur a reconnu ces activités d'intérêt général. Dans la mesure où les activités de la FRATEM sont liées à l'accomplissement des tâches d'intérêt général des participants au Réseau Santé Wallon, le Comité considère qu'elles peuvent à ce titre être considérées d'intérêt général. Il résulte de ce qui précède que la présente demande d'utilisation du numéro du Registre national est recevable A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) Les informations et le numéro d identification du Registre national constituent des données à caractère personnel. L article 4, 1 er, 2 de la LVP exige de tout responsable de traitement qu'il ne collecte des données à caractère personnel que pour des finalités déterminées et explicites et légitimes. B. FINALITÉS B.1. C'est pour permettre les échanges de documents médicaux entre professionnels de santé sur base du consentement du patient concerné et ainsi, satisfaire les besoins des patients et des médecins en termes de continuité des soins et de prise en charge multidisciplinaire que la FRATEM demande à pouvoir utiliser le numéro du Registre national des personnes physiques. Le demandeur envisage l'utilisation du numéro du Registre national pour: créer un numéro d'identification personnel sectoriel unique dans le domaine de la santé à l aide d un algorithme de chiffrement réversible en vue de s'assurer de l'identification correcte et univoque du patient et de la liaison correcte des différents documents médicaux le concernant entre eux dans le cadre des échanges internes au réseau santé wallon ainsi

7 Dél. RN 50/2009-7/13 que pour permettre les échanges avec d autres réseau santé via la plate-forme ehealth (finalité 1) ; gérer les accès des professionnels de santé aux documents médicaux via le Réseau Santé Wallon (finalité 2). L'authentification des professionnels de la santé autorisés à accéder à des documents médicaux via le Réseau Santé Wallon sera ainsi assurée à l'aide du module d'authentification de la carte d'identité électronique. A cet égard, le demandeur a précisé que la seule utilisation du numéro du registre national qu'il réalisera sera en fait la conséquence de l'utilisation du module d'authentification de la carte d'identité électronique des professionnels de santé, ceux-ci devant s'authentifier online à l'aide de leur carte d'identité électronique et communiquer ainsi leur numéro de registre national au Réseau Santé Wallon. Il désire ainsi garantir une bonne identification desdits professionnels de santé pour le traçage des accès. B.2. Le Comité prend acte que les échanges de données médicales au sein du réseau santé wallon ou avec d autres réseaux santé (réalisés via le réseau santé wallon) consisteront uniquement en des échanges de données nécessaires à la continuité des soins accordés aux patients. Seuls les médecins en charge du traitement d un patient (lien thérapeutique) pourront dès lors ainsi s échanger les données nécessaires relatives à leur patient réciproque. Dans le cadre de l'administration de soins multidisciplinaires aux patients, il apparaît légitime que des documents médicaux relatifs à un patient puissent être échangés entre les médecins impliqués dans le traitement d un patient en vue d'assurer la continuité des soins aux patients. L'article 7, 2 j) de la LVP lève le principe d'interdiction de ce type données sensibles dans l'hypothèse où le traitement de données est nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements à la personne concernée ou à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée. B.3. Par ailleurs,la communication entre professionnels de santé associés en personne à l'exécution des actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard du patient est liée aux activités de prestations de soins de santé relevant de la médecine, de la chirurgie et/ou de l'obstétrique pouvant être effectuées dans un contexte pluridisciplinaire dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et approprié. Ces activités ont été reconnues d'intérêt général par le législateur (art. 2 in fine de la loi du 7 août 1987). B.4. La mise à disposition d'une plate-forme permettant de réaliser des échanges et consultations automatisées de données relatives à la santé implique la mise en place d'une politique stricte de

8 Dél. RN 50/2009-8/13 gestion des accès telle que les personnes habilitées à accéder aux dites données soient, lors de chacune de leurs consultations, identifiées, authentifiées et autorisées ; d'autant plus que les données faisant l'objet desdits traitements constituent des données sensibles au sens de l'article 7 de la LVP. Une politique adéquate de gestion des accès automatisés à des données à caractère personnel participe à la sécurisation des traitements de données à caractère personnel. Elle permet également au(x) responsable(s) de traitement d'assumer ses (leurs) obligations en application de l'article 16 de la LVP (mesures organisationnelles réalisation d'investigations en cas de détection d'anomalie) et de répondre aux éventuelles demandes d'accès des personnes concernées. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé, explicite et légitime, au sens des l'article 4, 1, 2 de la LVP, des finalités poursuivies par le demandeur. C. PROPORTIONNALITÉ Les traitements de données doivent être limités à ce qui est nécessaire, adéquat et pertinent à la réalisation de la ou des finalités poursuivies. L article 4, 1 er, 3 de la loi vie privée prévoit que ces données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. C.1 Le demandeur envisage de créer un numéro d'identification personnel sectoriel unique dans le domaine de la santé en vue de s'assurer de l'identification correcte et univoque du patient et de la liaison correcte des différents documents médicaux le concernant entre eux au sein du réseau santé wallon dans le cadre des échanges avec d autres réseaux via la plate-forme Ehealth (Finalité 1). Un numéro sectoriel santé sera ainsi créé sur base d'un algorithme réversible du numéro du Registre national. Le numéro du Registre national des patients sera par ailleurs collecté au moyen de la lecture de la carte d'identité des patients ayant consenti à l'échange de leurs documents médicaux. Ainsi, le demandeur veut s'assurer de l'identification correcte et univoque des patients et de la liaison correcte des différents documents le concernant entre eux. Il a par ailleurs été opté pour un algorithme réversible afin de rendre possible la coordination des index des patients entre les réseaux santé wallons, bruxellois et flamands en cas d échange, via la plate-forme ehealth, de documents médicaux relatif à un patient entre professionnels de soins de santé en vue d assurer la continuité des soins audit patient.

9 Dél. RN 50/2009-9/13 Il ressort des informations communiquées par la FRATEM que ce numéro d'identification sectoriel sera utilisé pour établir les liens nécessaires aux échanges à travers le Réseau Santé Wallon. Le professionnel de la santé autorisé procédera à la lecture du numéro du Registre national de son patient sur sa carte d'identité et, à l'aide du logiciel de conversion intégrant un algorithme réversible qui lui sera fourni par la FRATEM, sera en mesure d'en déduire le numéro d'identification sectoriel de son patient et ainsi de consulter l'index des documents médicaux gérés par la FRATEM afin de savoir si des documents médicaux ont été renseignés pour ce patient. L'usage du numéro du Registre national des patients pour en dériver un numéro d'identification personnel sectoriel dans le domaine de la santé aux fins précitées (finalité 1) apparait conforme à l'article 4, 1 er, 3 de la LVP. Il importe en effet que le demandeur puisse se prémunir contre toute confusion entre patients dans le cadre des échanges de documents médicaux les concernant réalisés pour assurer la continuité des soins aux patients. L'échange de documents médicaux avec les autres réseaux santé pour satisfaire les besoins des patients soignés auprès de plusieurs médecins appartenant à différents réseau santé est également rendu possible afin de permettre la continuité des soins aux patients. Les données relatives santé d une personne physique constituant des données sensibles au sens de l article 7 de la LVP, tout responsable du traitement de telles données doit adopter des garanties contre des échanges ou des associations de données à caractère personnel non justifiés. La conservation du numéro du Registre national du patient concerné en langage chiffré (codé) constitue une telle garantie. Dans ce cas, des mesures doivent être adoptées afin que les clés de décodage ne soient accessibles et utilisées que par les personnes habilitées et qui en ont fonctionnellement besoin. Il convient de veiller à ce que le nombre de ces personnes soit réduit au strict minimum nécessaire. C.2. Le Comité reconnait également la conformité à l'article 4, 1 er, 3 de la LVP de l'usage du numéro du Registre national des professionnels de la santé pour la finalité de gestion des accès par les professionnels de santé aux documents médicaux (finalité 2). L'implémentation d'un outil permettant la réalisation de consultations automatisées de documents médicaux par des professionnels de la santé dûment autorisés par leur patient implique en effet la mise en place d'une politique de gestion des accès aux dits documents telle que seuls les professionnels de santé habilités à accéder aux dites données soient, lors de chacune de leurs consultations, identifiés authentifiés et autorisés. Une politique adéquate de gestion des accès automatisés à des données à caractère personnel participe à la sécurisation des traitements de données à caractère personnel et doit tenir compte du niveau de sensibilité des données à caractère personnel faisant l'objet de traitements automatisés. Ainsi, tout responsable de traitement exécute ses obligations légales en application de l'article 16 de

10 Dél. RN 50/ /13 la LVP (mesures organisationnelles réalisation d'investigations en cas de détection d'anomalie) et se donne les moyens de répondre aux éventuelles demandes d'accès des personnes concernées. La carte d'identité électronique constitue un instrument approprié pour l'authentification. Le demandeur a précisé qu'il ne procédera pas à d'autre traitement du numéro du Registre national des personnes concernées que celui consistant à vérifier ponctuellement l'identité des professionnels de santé accédant au Réseau Santé Wallon à l'aide du module d'authentification de la carte d'identité électronique. Le Comité en prend acte. C.3. Quant à la durée pour laquelle l'utilisation est demandée L'utilisation du numéro est sollicitée pour une durée indéterminée. Le Comité constate qu'en vue de la réalisation des finalités précitées, il n'est pas possible de déterminer la durée pour laquelle le demandeur a besoin d'une autorisation. Une autorisation d'une durée indéterminée est donc appropriée (article 4, 1 er, 3 de la LVP). C.4 Quant au délai de conservation Selon les informations communiquées par la FRATEM, le numéro du Registre national des personnes physiques ne sera pas conservé. Le Comité en prend également acte C.5. Usage interne et/ou communication à des tiers D'après la demande, le numéro du Registre national sera principalement utilisé en interne, conformément aux finalités énoncées. Les seules communications du numéro du Registre national à des tiers qui interviendront seront celles adressées à la plate-forme ehealth lors de la conversion du numéro sectoriel vers le numéro de Registre national dans le cadre d échange documents médicaux entre professionnels de soins de santé via cette plate-forme pour assurer la continuité des soins au patient. La plate-forme ehealth est habilitée à utiliser le numéro de Registre national pour l exercice de ses missions au terme de l article 7 de la loi du 21 août 2008 relative à l institution et à l organisation de la plate-forme ehealth.

11 Dél. RN 50/ /13 Le Comité en prend acte et constate que, à la lumière des finalités pour lesquelles l'accès est demandé, une telle utilisation est admissible au regard de l'article 4, 1 er, 3 de la LVP. C. 6. Connexions en réseau D'après les explications fournies par le demandeur, il apparaît qu'aucune information n est échangée à ce jour avec des tiers sur la base du numéro d'identification du Registre national comme clef primaire. Les seuls échanges de ce type qui seront réalisés à l avenir seront ceux qui interviendront via la plate-forme ehealth dans les conditions précitées. Le Comité en prend acte. Par souci d'exhaustivité, il souligne que : si d autres connexions en réseau sont réalisées ultérieurement, le demandeur devra l en informer au préalable ; le numéro d identification du Registre national ne pourra être utilisé dans des relations avec des tiers que pour autant que cela s'inscrive dans le cadre des finalités pour lesquelles ceux-ci ont également été autorisés à se servir dudit numéro. D. SÉCURITÉ D.1. Conseiller en sécurité de l'information L'identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée. D'après les informations fournies par ce dernier, il apparaît que l'intéressé semble disposer des capacités requises pour exercer sa mission. D.2. Politique de sécurité de l'information D'après les documents fournis par le demandeur, il apparaît que ce dernier dispose d'une politique de sécurité et qu'il la met également en pratique sur le terrain. Le Comité en prend acte.

12 Dél. RN 50/ /13 D.3. Préposés utilisant le numéro d'identification et liste de ces personnes Le Comité recommande au demandeur de prendre des mesures organisationnelles pour que, parmi ses préposés, seuls ceux qui en ont fonctionnellement besoin utilisent effectivement le numéro du registre national et ce, pour les finalités précitées. Le demandeur devra notamment tenir à disposition du Registre national et du Comité la liste de ces personnes et faire signer à celles-ci une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter le caractère confidentiel du numéro du Registre national. E. PRECISION Le Comité précise que la présente autorisation vaut uniquement pour la FRATEM et en aucun cas pour les hôpitaux qui disposent à cet égard de la possibilité d adhérer à la délibération RN n 21/2009 du 25 mars 2009 portant autorisation unique pour les hôpitaux d accéder à certaines données du Registre national des personnes physiques et d utiliser le numéro de Registre national des personnes physiques en vue de la vérification et de l actualisation des données d identification de leurs patients dans le dossier médical visé à l article 15 des lois sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987, de la désactivation et de l archivage des dossiers médicaux de leurs patients ainsi que pour la gestion de la facturation des services rendus aux patients. La présente autorisation est par ailleurs adoptée par le Comité sans préjudice de sa délibération RN n 21/2009. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise, pour une durée indéterminée, le demandeur, en vue de l accomplissement des finalités indiquées au point B et aux conditions exposées dans la délibération, à utiliser le numéro du Registre national;

13 Dél. RN 50/ /13 2 stipule que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information ce questionnaire devra être complété conformément à la vérité et être renvoyé au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. Pour l'administrateur e.c., Pour la Présidente e.c., (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Frank Robben

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