CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES
|
|
- Marie-Madeleine Lajoie
- il y a 2 ans
- Total affichages :
Transcription
1 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES Conclue à Bruxelles le 10 avril
2 CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES Conclue à Bruxelles le 10 avril 1926 Art. 1 Les hypothèques, mortsgages, gages sur navires, régulièrement établis d'après les lois de l'etat contractant auquel le navire est ressortissant et inscrits dans un registre public, soit du ressort du port d'enregistrement, soit d'un office central, seront considérés comme valables et respectés dans tous les autres pays contractants. Art. 2 Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage: Les frais de justice dus à l'etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port; Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord; Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes; Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages; Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Art. 3 Les hypothèques, mortsgages, gages sur navires prévus à l'article l er, prennent rang immédiatement après les créances privilégiées mentionnées à l'article précédent. Les lois nationales peuvent accorder un privilège à d'autres créances que celles prévues audit article, mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèque, morts-gages et gages et aux privilèges les primant. Art. 4 Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 2 s'entendent: 1. Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret; - 2 -
3 2. 3. Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que cellesci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit pertes de fret; Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage et, éventuellement, les sommes dues en vertu de l'article 4 de la convention pour la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires 1 sont assimilés au fret. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrat d'assurance, non plus que des primes, subventions ou autres subsides nationaux. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1 er, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement. Art. 5 Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées à l'article 2. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix. Les créances visées aux n os 3 et 5, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Art. 6 Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage. Art. 7 En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles. Art. 8 Les créances privilégiées suivent le navire en quelque main qu'il passe. Art. 9 Les privilèges s'éteignent, en dehors des obstacles prévus par les lois nationales, à l'expiration du délai d'un an, sans que, pour les créances de fournitures, visées au n o 5 de l'article 2, le délai puisse dépasser six mois. Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé; pour le privilège, pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés; - 3 -
4 pour les réparations et fournitures ou autres cas visés au n o 5 de l'article 2, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance. La faculté de demande des avances ou des acomptes n'a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées au n o 2 de l'article 2. Parmi les cas d'extinction prévus par les lois nationales, la vente n'éteint les privilèges que si elle est accompagnée de formalités de publicité déterminées par les lois nationales. Ces formalités comporteront un préavis donné dans la forme et les délais prévus par ces lois à l'administration chargée de la tenue des registres prévus à l'article 1 er de la présente convention. Les causes d'interruption des délais susdits sont déterminées par la loi du tribunal saisi. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai cidessus fixé, le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement, sans que ce délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance. Art. 10 Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires. Art. 11 Sauf ce qui est prévu à la présente convention, les privilèges établis par les dispositions qui précèdent ne sont soumis à aucune formalité, ni à aucune condition spéciale de preuve. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de maintenir dans sa législation les dispositions exigeant du capitaine l'accomplissement de formalités spéciales, soit pour certains emprunts sur le navire, soit pour la vente de la cargaison. Art. 12 Les lois nationales doivent déterminer la nature et la forme des documents se trouvant à bord du navire sur lesquels mention doit être faite des hypothèques, morts-gages et gages prévus à l'article 1 er : sans que toutefois le créancier qui a requis cette mention dans les formes prévues puisse être responsable des omissions, erreurs ou retards de l'inscription sur ces documents. Art. 13 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi. Art. 14 Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant lorsque le navire grevé est ressortissant d'un Etat contractant, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales. Toutefois, le principe formulé dans l'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention en faveur des ressortissants d'un Etat non contractant
5 Art. 15 La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'etat exclusivement affectés à un service public. Art. 16 Rien, dans les dispositions qui précèdent, ne porte atteinte à la compétence des tribunaux, à la procédure et aux voies d'exécution organisées par les lois nationales. Art. 17 A l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre lesdits gouvernements. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procèsverbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le ministre des affaires étrangères de Belgique. Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement belge et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procèsverbal relatif au premier dépôt de ratifications des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, ledit gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 18 Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente convention, qu'ils aient été ou non représentés à la conférence internationale de Bruxelles. L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au gouvernement belge, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement. Le gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 19 Les hautes parties contractantes peuvent, au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente convention ne s'applique pas soit à certains soit à aucun des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outremer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l'un ou de l'autre de ces dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outremer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, en se conformant à ces dispositions, dénoncer la présente convention, séparément pour l'un ou plusieurs des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outremer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. Art. 20 A l'égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, - 5 -
6 ainsi que dans le cas où la mise en vigueur se fera ultérieurement et selon l'article 19, elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l'article 17, alinéa 2, et à l'article 18, alinéa 2, auront été reçues par le gouvernement belge. Art. 21 S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement belge. Art. 22 Chaque Etat contractant aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention. Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l'avance son intention aux autres Etats, par l'intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence
2. CONVENTION RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE 1. (Conclue le premier mars 1954)
2. CONVENTION RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE 1 (Conclue le premier mars 1954) Les Etats signataires de la présente Convention ; Désirant apporter à la Convention du 17 juillet 1905, relative à la procédure
CHAPITRE PREMIER OBJET - DÉFINITIONS. Article Premier
Convention pour l'unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929 (Convention de Varsovie) CHAPITRE PREMIER OBJET - DÉFINITIONS Article Premier
Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV)
Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV) (Bruxelles, 23 avril 1970) Les Etats Parties à la présente Convention, Constatant le développement du tourisme et son rôle économique et social,
CONVENTION SUR LA COMPÉTENCE DU FOR CONTRACTUEL EN CAS DE VENTE A CARACTÈRE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS (Conclue le 15 avril 1958)
CONVENTION SUR LA COMPÉTENCE DU FOR CONTRACTUEL EN CAS DE VENTE A CARACTÈRE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS (Conclue le 15 avril 1958) Les Etats signataires de la présente Convention; Désirant
CONVENTION SUR LA COMPÉTENCE DU FOR CONTRACTUEL EN CAS DE VENTE A CARACTÈRE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS (Conclue le 15 avril 1958)
CONVENTION SUR LA COMPÉTENCE DU FOR CONTRACTUEL EN CAS DE VENTE A CARACTÈRE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS (Conclue le 15 avril 1958) Les Etats signataires de la présente Convention; Désirant
0.748.127.191.72 Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et la Belgique
Texte original 0.748.127.191.72 Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et la Belgique Conclu le 24 mars 1960 Approuvé par l Assemblée fédérale le 21 juin 1961 1 Entré en vigueur le 27 novembre
1993 GUADALAJARA CONVENTION/CONVENTION DE GUADALAJARA (1961) 391 CONVENTION
1993 GUADALAJARA CONVENTION/CONVENTION DE GUADALAJARA (1961) 391 CONVENTION complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
est situé à...(siège social) représentée par...(prénom)...(nom), en sa qualité de...(qualité),
Entre les soussignés, Personne morale :...(dénomination sociale),...(forme),...(capital),...(rcs),...(numéro SIREN) dont le siège social est situé à...(siège social) représentée par...(prénom)...(nom),
Accord complémentaire à la convention de sécurité sociale franco malgache du 8 mai 1967 relatif au régime de sécurité sociale des marins signé à
Accord complémentaire à la convention de sécurité sociale franco malgache du 8 mai 1967 relatif au régime de sécurité sociale des marins signé à Tananarive le 8 novembre 1969 ACCORD COMPLÉMENTAIRE DU 8
Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l Europe
Texte original Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l Europe 0.142.103 Conclu à Paris le 13 décembre 1957 Approuvé par l Assemblée fédérale
18. CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES DIVORCES ET DES SÉPARATIONS DE CORPS 1. (Conclue le premier juin 1970)
18. CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES DIVORCES ET DES SÉPARATIONS DE CORPS 1 (Conclue le premier juin 1970) Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la reconnaissance des
Marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) Entretien du linge pour le CREPS d Ile-de-France
MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) Entretien du linge pour le CREPS d Ile-de-France Cahier des clauses administratives
Accord entre la Confédération suisse et la République de Namibie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Texte original Accord entre la Confédération suisse et la République de Namibie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 1 er août 1994 Entré en vigueur par échange
CONVENTION ENTRE LA FRANCE LE DANEMARK,
A NOTER : Par note diplomatique du 10 juin 2008, le Danemark a notifié à la France sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957. Cette dénonciation a pris effet au
Art. 4 Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre de voyage d un réfugié adulte.
Texte original 0.142.37 Accord concernant la délivrance d un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés Conclu à Londres le 15 octobre 1946
Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
ACCORD ENTRE LA PRINCIPAUTE DE MONACO LA REPUBLIQUE FEDERALE D ALLEMAGNE
ACCORD ENTRE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D ALLEMAGNE SUR L ASSISTANCE EN MATIERE FISCALE CIVILE ET PENALE PAR L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS La Principauté de Monaco et la République
CONVENTION EUROPÉENNE
CONVENTION EUROPÉENNE sur l exercice des droits des enfants, adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996 3 CONVENTION EUROPÉENNE sur l exercice des droits des enfants PRÉAMBULE Les Etats membres du Conseil
CONVENTION ENTRE LA FRANCE LE CANADA
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION PAR DECES signée à Paris le 16 mars 1951, approuvée par
Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d établissement
A / P 1 / 5 / 79 Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d établissement Les Hautes parties contractantes Vu le paragraphe 2 (d) de l'article 2 du Traité de la Communauté
L EXTRADITION LOI N 71-77 DU 28 DECEMBRE 1971 RELATIVE A L EXTRADITION TITRE PREMIER : LES CONDITIONS DE L EXTRADITION
L EXTRADITION LOI N 71-77 DU 28 DECEMBRE 1971 RELATIVE A L EXTRADITION TITRE PREMIER : LES CONDITIONS DE L EXTRADITION Article premier En l absence de traités, les conditions, la procédure et les effets
CONDITIONS GENERALES DE VENTE S APPLIQUANT AUX SERVICES DE GERONIMO
CONDITIONS GENERALES DE VENTE S APPLIQUANT AUX SERVICES DE GERONIMO Préambule La signature d un devis (transmis par e-mail, fax, courrier ou en main propre) emporte acceptation sans réserve des présentes
Convention d établissement entre la Confédération suisse et l Empire de Perse
Texte original Convention d établissement entre la Confédération suisse et l Empire de Perse 0.142.114.362 Conclue le 25 avril 1934 Approuvée par l Assemblée fédérale le 8 novembre 1934 1 Instruments de
Traités entre l'urss et la Tchécoslovaquie (12 décembre 1943 et 29 juin 1945)
Traités entre l'urss et la Tchécoslovaquie (12 décembre 1943 et 29 juin 1945) Source: Notes et études documentaires. dir. de publ. La Documentation française. 21.04.1948, n 884. Paris: La Documentation
Cahier des Clauses Administratives Particulières
OBJET du marché : Intégration, hébergement et maintenance d une plateforme de dématérialisation des marchés publics dénommée webmarché accessible à l ensemble des membres du groupement de commandes pour
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES COURTIERS EN DOUANE - CONDITIONS TYPES RÉGISSANT LES TRANSACTIONS
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES COURTIERS EN DOUANE - CONDITIONS TYPES RÉGISSANT LES TRANSACTIONS Tant le Client que le Courtier en douane acceptent d'être tenus de respecter l'accord général pour nommer un mandataire
0.975.243.6. Texte original. (Etat le 1 er novembre 2001)
Texte original 0.975.243.6 Accord entre la Confédération suisse et la République islamique d Iran concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 8 mars 1998 Entré en
Contrat de sous-traitance (construction, bâtiment, BTP)
Contrat de sous-traitance (construction, bâtiment, BTP) ENTRE LES SOUSSIGNES : [Nom de la Société], [Forme juridique de la Société] Au capital social de [Montant] euros, Dont le siège social se situe au
0.515.081.665. Accord
Traduction 1 0.515.081.665 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de destruction des stocks d armes chimiques se trouvant
Législation de sécurité sociale
Législation de sécurité sociale Législation de sécurité sociale Dispositions internationales Dispositions internationales................... 73 Code de sécurité sociale...................... 80 Dispositions
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON THEGRA TRACOMEX B.V. ET SES AYANTS CAUSE
L_LIVE_EMEA2:3058373v1 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON THEGRA TRACOMEX B.V. ET SES AYANTS CAUSE déposées à la Chambre de Commerce de Breda sous la référence 20058791 1. APPLICABILITÉ 1.1
Contrat de commercialisation de services de communications électroniques
Contrat de commercialisation de services de communications électroniques Par Lucien Rapp Agrégé des Facultés de Droit Professeur à l'université de Toulouse I Avocat au Barreau de Paris Watson, Farley &
CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Série des traités européens - n 66 CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Londres, 6.V.1969 Les Etats membres du Conseil de l'europe, signataires de la présente Convention,
CODE DES TRANSPORTS (CINQUIEME PARTIE LEGISLATIVE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES)
1 CODE DES TRANSPORTS (CINQUIEME PARTIE LEGISLATIVE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES) (Ordonnance n 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports) 2 Article L5000-1
CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT
AVIS : La Convention de Varsovie peut être applicable si le voyage du passager comporte une destination finale ou une escale dans un autre pays que le pays de départ. La Convention de Varsovie régit, et
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens Les États Parties à la présente Convention, Considérant que les immunités juridictionnelles des États et de
STATUTS SOCIETE EN PARTICIPATION
STATUTS SOCIETE EN PARTICIPATION Entre les soussignés : - - M (indiquer identité et adresse) - M (indiquer identité et adresse) Il est établi, ainsi qu il suit, les statuts de la société en participation
Conditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente Version 1.0 PREAMBULE Vintage Rides Private Limited est une société de droit indien, dont le siège social se situe à F- 189 / 1 A Main Road, Savitri Nagar (Malviya Nagar),
Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international
Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international NATIONS UNIES CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA CESSION DE CRÉANCES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL NATIONS UNIES
Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises (Genève, 17 février 1983)
Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises (Genève, 17 février 1983) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, DESIRANT établir des dispositions communes concernant
Conditions générales de vente B2B
Conditions générales de vente B2B CONDITIONS GENERALES DE VENTE (LIVRES) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues par
PRÉAMBULE. Conscientes de l importance du transport international de marchandises par chemin de fer,
CONVENTION RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT DOUANIER INTERNATIONAL POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR CHEMIN DE FER SOUS LE COUVERT DE LETTRES DE VOITURE SMGS Les Parties contractantes, PRÉAMBULE Conscientes
et la Région Réunion, représentée par son Président, dénommée dans le présent document «le concessionnaire», d'autre part,
CONVENTION DE LA CONCESSION D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME EN DEHORS DES PORTS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DES VIADUCS DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL Entre l État, représenté par le Préfet
ACCORD SUR LES PROCEDURES DE LICENCES D'IMPORTATION. Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales,
Page 239 ACCORD SUR LES PROCEDURES DE LICENCES D'IMPORTATION Les Membres, Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales, Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994, Tenant
Convention sur le régime international des voies ferrées
Texte original Convention sur le régime international des voies ferrées 0.742.101 Conclue à Genève le 9 décembre 1923 Approuvée par l Assemblée fédérale le 28 septembre 1926 1 Instrument de ratification
Conditions générales de ventes
Conditions générales de ventes Article 1. Présentation - Terminologie 1.1. La société à responsabilité limitée AVRIL WEB a une activité de prestations informatiques. 1.2. Dans la totalité des présentes
Article 4 Durée du marché
Article 1 - Objet du Marché Le présent MAPA a pour objet : la fourniture et la fabrication de mobilier ci-après désigné "matériel" l exécution des prestations associées : - de livraison, - de déchargement,
Accord européen sur l instruction et la formation des infirmières
Texte original Accord européen sur l instruction et la formation des infirmières 0.811.21 Conclu à Strasbourg le 25 octobre 1967 Signé par la Suisse le 25 septembre 1968 Approuvé par l Assemblée fédérale
CONSEIL DE L'EUROPE CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
CONSEIL DE L'EUROPE CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Ratifiée par la France le 26 octobre 1994. Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats
Avons arrêté et arrêtons: Section unique. - De la prestation du serment des membres du tribunal spécial.
Assainissement de créances privilégiées et hypothécaires Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, complétant la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
MAINTENANCE DES MATERIELS DES ATELIERS TECHNOLOGIQUES AGROALIMENTAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Article 1 : Objet du marché Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et
Texte original Arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce revisé à Nice le 15 juin 1957 1
Texte original Arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce revisé à Nice le 15 juin 1957 1 0.232.112.2 Conclu à Nice le 15 juin 1957 Approuvé
Convention internationale pour l unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer
Convention internationale pour l unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer 0.747.355.1 Conclue à Bruxelles le 29 avril 1961 Approuvée par l Assemblée fédérale le 1 er
PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (DROIT INTERNATIONAL)
THEMATIQUE n 3. ARCHEOLOGIE FICHE n 2. PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (DROIT INTERNATIONAL) CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (révisée) signée à Malte le 16 janvier
CONVENTION. d entraide judiciaire en matière pénale. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement du Royaume du Maroc
CONVENTION d entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc signée à Rabat le 18 avril 2008 3 CONVENTION d entraide judiciaire
Studio-Flash décline toute responsabilité quant aux conséquences liées au transport des Photographies
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Article 1 Dispositions générales Dans le cadre des présentes conditions générales de vente, il convient d entendre par «Studio- Flash», l entreprise qui est étabie à 1820
DOCUMENT. Conditions de vente
IDEST Communication SA DOCUMENT DOC-F-7.5.1.2-Conditions de vente- FR.docx Date d application : 11/04/2016 Conditions de vente TABLE DES MATIÈRES 1.1. GÉNÉRALITÉS... 2 1.2. OFFRES... 2 1.3. COMMANDE...
2.4. A l existence du compte-titres sont toujours liés deux autres comptes, à savoir le compte de capital et un compte d espèces.
SA Société anonyme Prêteur Numéro d agrément: 937 Courtier en assurances n Fsma: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tél.:09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 TVA BE 0400.028.394 RPM Gent www.europabank.be Règlement
Aide d Etat N 447/2000 France Régime cadre : fonds de prêts d honneur d aide à la création d entreprise.
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23.05.2001 SG (2001) D/ 288747 Objet: Aide d Etat N 447/2000 France Régime cadre : fonds de prêts d honneur d aide à la création d entreprise. Monsieur le Ministre,
Modèle de Contrat pour un Médecin du travail salarié d'un Service interentreprises de Santé au travail
Modèle de Contrat pour un Médecin du travail salarié d'un Service interentreprises de Santé au travail Adopté par le Conseil national de l Ordre des médecins Session des 30 et 31 janvier 2003 Entre : Monsieur
CONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ENTRE : LEGEND-DRIVE sprl, dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, avenue du Gui 67, enregistré à la Banque Carrefour des Entreprise sous le n 0840 302 486, représentée par Monsieur
Contrat - Recouvrement de TVA de Mastercard
Contrat - Recouvrement de TVA de Mastercard The Company (dénommé la «Société») souhaite engager Meridian VAT Processing (International) ("Meridian") en qualité d'agent de recouvrement de TVA pour son compte.
2.1. Pour chaque commande, un devis sera établi par Duo Dujardin sur la base des demandes du Client.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICE DUO DUJARDIN APPLICABLES AUX CLIENTS PROFESSIONNELS Les présentes conditions générales sont applicables à toutes ventes de produits et à toutes
CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE
CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 1 CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE Signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 entrée en vigueur le 4 novembre
COMPROMIS DE VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION
COMPROMIS DE VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION ENTRE : - M. ou/et Mme né le à.. demeurant. Vendeur ET : - M. ou/et Mme né le à.. demeurant. Acquéreur État. Capacité Les contractants confirment
Contrat de VRP exclusif
Contrat de VRP exclusif Entre les soussignés La Société, Adresse : N o URSSAF : URSSAF Code NAF : Représentée par Monsieur agissant en qualité de d'une part, et Monsieur Né le, à Nationalité : N o d'immatriculation
HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA) 1. OBLIGATIONS GARANTIES
HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA) 1. OBLIGATIONS GARANTIES 1.1 L hypothèque prévue aux présentes est consentie afin de garantir le remboursement de toute avance et l accomplissement
Série des Traités européens - n 183 CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À LA PROTECTION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL
Série des Traités européens - n 183 CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À LA PROTECTION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL Strasbourg, 8.XI.2001 STE 183 Protection du patrimoine audiovisuel, 8.XI.2001 2 Préambule Chapitre
L agent commercial en Allemagne
1 L agent commercial en Allemagne Introduction Le statut juridique de l agent commercial («Handelsvertreter») est défini dans le Code de commerce allemand («Handelsgesetzbuch»- HGB) aux Articles 84 à 92c.
CONTRAT DE LOCATION DE BATEAU DE PLAISANCE
CONTRAT DE LOCATION DE BATEAU DE PLAISANCE ENTRE : OU Madame / Monsieur Né(e) le à De nationalité Demeurant La Société au capital de Euros, immatriculée au RCS de sous le n Dont le siège social est situé
A) ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION I. DOCUMENTS COMMUNICABLES
SOURCE : BO n 42 du 22 novembre 1979 Liberté d' accès aux documents administratifs. Circulaire n 79-390 du 14 novembre 1979 (Cabinet du ministre : Affaires générales et administratives) Texte adressé aux
CONTRAT DE SERVICE. entre. l Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) CH - 1015 Lausanne, Suisse,
Contrat de Service entre l'epfl et un partenaire industriel Avis importants a. Ce document est le modèle de Contrat de Service. Il est entendu que seul un accord dûment signé aura force obligatoire. b.
STATUTS ASSOCIATION "PHOTO-CLUB DE BELFORT"
STATUTS ASSOCIATION "PHOTO-CLUB DE BELFORT" Titre I CONSTITUTION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES DIRECTIVE 94/47/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, DU 26 OCTOBRE 1994, CONCERNANT LA PROTECTION DES ACQUEREURS POUR CERTAINS ASPECTS DES CONTRATS PORTANT SUR L'ACQUISITION
CONDITIONS GENERALES Article 1 : Champ d application Article 2 : Promotion et offre
CONDITIONS GENERALES Article 1 : Champ d application Ces conditions générales sont applicables aux contrats d organisation et d intermédiaire de voyages, tels que définis par la loi du 16 février 1994
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Nos coordonnées Dénomination : SILURES.BE Adresse : Rue Fabricienne, 21-4130 Esneux (Belgique) N entreprise : 0880 007 655 Adresse e-mail : Info@silures.be Téléphone : 0032(0)487
Bulletin officiel n 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997)
Bulletin officiel n 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997) Dahir n 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n 53-95 instituant des juridictions de commerce Titre I : TABLE
Règlement applicable à la procédure administrative concernant l enregistrement abusif de noms de domaine
ANNEXE V Règlement applicable à la procédure administrative concernant l enregistrement abusif de noms de domaine Définitions Article premier I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Aux fins du présent règlement, on
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE PRESTATION DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009 Fourniture de véhicules neufs en location longue durée
Conditions Générales. Assurance de Groupe
Assurance de Groupe Conditions Générales Société Anonyme - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N entreprise 0403.262.553 - RPM Bruxelles Tour Louise, Avenue Louise, 149-1050 Bruxelles - Tél. (02) 403 87
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 Définitions
Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Fédérative du Brésil (Entrée en vigueur le 01-12-2014, publié au
Chapitre Premier De la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics. I.- Dispositions générales
255 Loi n 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics promulguée par le dahir n 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) (B.O n 5000 du 2 mai 2002),
SPECIMEN. CLAUSE I Assurance F.A.P. sauf. CLAUSE II Assurance F.A.P. absolument. CLAUSE III Assurance perte totale et délaissement
CLAUSE I Assurance F.A.P. sauf Par dérogation à l article 1 er - 1 ) des Conditions Générales, la présente assurance est conclue franc d avaries particulières sauf lorsqu elles résultent de l abordage,
Conditions générales de licence de logiciel
Conditions générales de licence de logiciel 1. Préambule MAÏDOTEC est titulaire des droits de propriété intellectuelle et de commercialisation sur le logiciel décrit dans les conditions particulières associées
PROTOCOLE PROTOCOLE ADDITIONNEL
PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE D AUTRICHE PROTOCOLE ADDITIONNEL MODIFIANT LA CONVENTION EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS DE REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D IMPOTS
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE DE STOCKAGE DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES NON INFECTIEUX
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE DE STOCKAGE DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES NON INFECTIEUX ARTICLE 1 : Objet du marché Le présent marché a pour objet le stockage des prélèvements biologiques non infectieux
Convention réglant les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie
Texte original Convention réglant les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie 0.274.187.631 Conclue le 1 er juin 1933 Approuvée par l Assemblée fédérale le 12
Conditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente ARTICLE 1 : ACCEPTATION DE COMMANDE 1.1 : Champ d application : Les présentes conditions générales régissent toutes nos ventes en magasin, sans préjudice d éventuelles conditions
CHAP. 3. ayant le siège principal de ses affaires en la. de Montréal, la convention suivante : "CONVENTION ENTRE
26 Chap. 3 La Banque Nationale 14 Geo. V CHAP. 3 Loi concernant rémission d'obligations de la province au montant de quinze millions de dollars aux fins de la fusion de la Banque d'hochelaga et de la Banque
Demande de devis gratuit. Mode de paiement : Paiement comptant uniquement après réception du devis. Chèque bancaire ou postal.
Web : www.neo-destockage.fr ZA de la Combe, 8 Rue de la Nouette 85150 Vairé, France Tél. : 02 51 33 05 38 Fax : 02 51 33 06 11 Mail : info@neo-destockage.fr Demande de devis gratuit Société : Contact :
1 C95 Convention sur la protection du salaire, 1949
1 C95 Convention sur la protection du salaire, 1949 Convention concernant la protection du salaire (Note: Date d'entrée en vigueur: 24:09:1952. Cette convention a été partiellement révisée en 1992 par
FORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE
A - Collège électoral FORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE Art. 3. - Le Collège électoral appelé à élire les membres des Chambres de Commerce comprend les personnes de l'un ou l'autre sexe, chefs ou représentants
CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT IDVERDE :
CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT IDVERDE : Article 1 Champ d application Toute commande passée par IDVERDE (ci-après dénommée «l Acheteur») auprès d un fournisseur de Biens ou d un prestataire de Services
CONTRAT DE MANDAT de COMMERCIALISATION de BIENS IMMOBILIERS
CONTRAT DE MANDAT de COMMERCIALISATION de BIENS IMMOBILIERS Entre les soussignés La société NOVAXIA, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2 739 000 Euros, immatriculée au Registre du commerce
LOI N 88-04 du 16 JUIN 1988 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS
LOI N 88-04 du 16 JUIN 1988 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS Le développement «horizontal» de Dakar a considérablement réduit au cours de ces dernières années l espace susceptible
Représentant les avocats d Europe Representing Europe s lawyers
Représentant les avocats d Europe Representing Europe s lawyers Résumé des dispositions de la directive visant à améliorer l accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l établissement de
MUSEE DE LA VIE WALLONNE REGLEMENT TARIF ET D OCCUPATION DES SALLES
MUSEE DE LA VIE WALLONNE REGLEMENT TARIF ET D OCCUPATION DES SALLES Article 1 er : compétence en matière d autorisation et de refus d occupation La Direction du Secteur des Musées - Expositions peut, aux
Nations Unies S/RES/1718 (2006)** Conseil de sécurité Distr. générale 13 décembre 2006 Résolution 1718 (2006) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5551 e séance, le 14 octobre 2006 Le Conseil de sécurité,
CONVENTION DE PARTENARIAT Conseil Général de la Sarthe Le Mans Métropole OSEO Financement
CONVENTION DE PARTENARIAT Conseil Général de la Sarthe Le Mans Métropole OSEO Financement POUR LA PARTICIPATION DE LE MANS METROPOLE AU FINANCEMENT DES PRÊTS PARTICIPATIFS DE DÉVELOPPEMENT ENTRE : Le Département
C O N V E N T I O N sur l assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l Australie
C O N V E N T I O N sur l assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l Australie (Entrée en vigueur: 1 septembre 2009 Moniteur belge: 21 août 2009) Le Royaume de Belgique Et L Australie,