PLAINTE (Art. 565 Loi sur la distribution de produits et services financiers, 1998 L.Q., c. 37)

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1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES Plainte no.: MADAME CAROLE CHAUVIN, ÈS QUALITÉ DE SYNDIC DE LA CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES sise au 999, boul. de Maisonneuve Ouest, 12 e étage, Montréal, province de Québec, H3A 3L4; c. Plaignante MONSIEUR L EXPERT EN SINISTRE, dûment certifié auprès de l' Autorité des marchés financiers et/ou l Agence nationale d encadrement du secteur financier, à titre d expert en sinistre (5-A), étant domicilié au 22345, rue des Experts en sinistre, Montréal, province de Québec, H1H 1H1; Intimé PLAINTE (Art. 565 Loi sur la distribution de produits et services financiers, 1998 L.Q., c. 37) Je, soussignée, CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l assurance de dommages, déclare que: MONSIEUR L EXPERT EN SINISTRE, domicilié et résidant au 22345, rue des Experts en sinistre, Montréal, province de Québec, H1H 1H1, alors qu il était autorisé à agir par certificat de l' Autorité des marchés financiers à titre d expert en sinistre (5-A), a commis à Montréal, des actes dérogatoires à l honneur et à la dignité de la profession d expert en sinistre, à savoir : 1. du 17 février 2003 au 30 juin 2004, s est placé en situation de conflits d intérêts, soit en ayant un intérêt personnel dans le règlement de la réclamation et/ou soit en acceptant d agir comme expert en sinistre dans le cadre du mandat qui lui a été confié par L Assureur Ultime, à la suite de l incendie qui a détruit l immeuble de l assuré, monsieur Joe Tout-le-monde, le 17 février 2002, alors qu il avait le 13 février 2002 présenté une promesse d achat pour cette même résidence sise au 3585, rue des Gens Honnêtes, à Montréal, et qu il en est devenu le propriétaire le 8 mars 2002, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers

2 et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment les articles 8, 26 (1), 26 (2) et 36 dudit code; 2. le 8 mars 2004 a tiré un profit personnel et/ou a accepté de recevoir un avantage, soit de devenir propriétaire de l immeuble sis au 3585, rue des Gens Honnêtes, à Montréal, en plus de la rémunération à laquelle il pouvait avoir droit dans le cadre du mandat qui lui a été confié par L Assureur Ultime à la suite de l incendie qui a détruit la résidence de l assuré, monsieur Joe Tout-le-monde, le 17 février 2004, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment l article 43 dudit code; 3. du 17 février 2003 au 30 juin 2004, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par L Assureur Ultime à la suite de l incendie qui a détruit l immeuble de l assuré, monsieur Joe Tout-le-monde, le 17 février 2004, a exercé ses activités d expert en sinistre de façon malhonnête et/ou négligente, notamment : α) en n investiguant pas et/ou en ne dévoilant pas le passé judiciaire de l assuré, monsieur Joe Tout-le-monde; β) en transmettant une offre de règlement à l assuré, monsieur Joe Tout-le-monde, avant même d avoir soumis un rapport à l assureur L Assureur Ultime; χ) en ne tenant pas compte d une circonstance importante reliée au risque, soit que l assuré monsieur Joe Tout-lemonde n occupait plus la résidence qui faisait l objet de la couverture d assurance; δ) en proposant de verser une indemnité d assurance sur le contenu de la résidence sans avoir d éléments de preuve; ε) en calculant de façon sommaire, sans rigueur, l indemnité qu il suggère à l assureur de verser à l assuré, monsieur Joe Tout-le-monde, pour la perte de la bâtisse; φ) en ne mentionnant pas dans le seul rapport qu il envoie à l assureur L Assureur Ultime, que c est lui qui a fait une offre d achat de la propriété de l assuré, pour laquelle il suggère un règlement; γ) en n informant pas que le 8 mars 2004, il est devenu propriétaire de l immeuble qui fait l objet de la réclamation, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment les articles 26 (2), 32, 51 et 59 (1) dudit code.

3 L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions. MONTRÉAL, le 23 février 2006 CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l assurance de dommages

4 A F F I D A V I T Je, soussignée, CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l assurance de dommages sise au 999, boul. de Maisonneuve Ouest, 12 e étage, Montréal, Québec, H3A 3L4, déclare solennellement ce qui suit: 1. Je suis la plaignante en cette cause; 2. J'ai des motifs de croire que les faits énoncés dans la présente plainte sont vrais. ET J'AI SIGNÉ CAROLE CHAUVIN Déclaré solennellement devant moi à Montréal, ce 2006 Commissaire à l'assermentation

5 AVIS SUIVANT LES ARTICLES 134 ET 144 DU CODE DES PROFESSIONS (Article 376 Loi sur la distribution de produits et services financiers, 1998 L.Q., c. 37) Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit au siège de la Chambre de l assurance de dommages personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat dans les dix (10) jours de la signification de la plainte. La comparution est accompagnée d'une déclaration par laquelle le professionnel reconnaît ou non la faute qu'on lui reproche. Le professionnel dont la comparution n'est pas accompagnée d'une telle déclaration est présumé ne pas avoir reconnu sa faute. La comparution peut être accompagnée ou suivie dans les dix (10) jours d'une contestation écrite. Le comité doit permettre au professionnel de présenter une défense pleine et entière. Le comité peut procéder à l'audience en l'absence du professionnel si celui-ci ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour celle-ci.

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