LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET À LA CROISSANCE VERTE

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1 UFC-QUE CHOISIR 233 bd Voltaire PARIS CEDEX 11 LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET À LA CROISSANCE VERTE BILAN FINAL Présenté à l été 2014 et discuté depuis l automne de la même année, le projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte a été adopté par le Parlement, le 22 juillet dernier. Dès le départ, le projet de loi avait été accueilli favorablement par l UFC-Que Choisir qui avait néanmoins souligné que, malgré les objectifs ambitieux affichés, le texte initial ne se donnait pas les moyens de leur pleine réalisation en raison d un manque de mesures concrètes pour les atteindre et de la présence de certaines mesures contreproductives. Plus généralement, la protection des consommateurs face à la transition énergétique était absente du texte alors que les promesses que cette dernière comporte se transforment trop souvent en désillusions. L UFC-Que Choisir a donc mené une action auprès des parlementaires afin que le texte prenne mieux en compte les intérêts des consommateurs dans le cadre de la transition énergétique tout en garantissant les objectifs de transition de notre modèle vers un modèle plus durable. LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS Le texte prévoit tout d abord des objectifs généraux en termes de rénovation énergétique des bâtiments. Ainsi, d ici 2025 tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d énergie par mètre carré et par an devront faire l objet d une rénovation énergétique. Par ailleurs, afin de permettre la réalisation de certains travaux de rénovation énergétique, modifiant l aspect extérieur des bâtiments, des dérogations aux règles tenant à l emprise au sol, à la hauteur et à l aspect extérieur des constructions sont désormais prévues. L information des consommateurs est améliorée par la mise en place d un «carnet numérique de suivi et d entretien» rassemblant les informations nécessaires à la bonne utilisation, à l entretien et à l amélioration de la performance énergétique du logement. Cet outil sera obligatoire pour toutes les constructions neuves à compter du 1 er janvier De plus, le texte vise à rendre opérationnel le service public de performance énergétique de l habitat en lui donnant pour mission d assurer l information technique, financière, fiscale et réglementaire des consommateurs souhaitant s engager dans une démarche de rénovation énergétique. Il pourra également accompagner ce dernier dans le montage financier de son dossier. L UFC-Que Choisir, qui avait fait des propositions visant à assurer que le consommateur puisse s appuyer sur un interlocuteur unique, prenant en charge l information sur les aides disponibles et la constitution du dossier relatif à leur octroi, se félicite de l adoption de cette mesure. Obligation de résultats via des allégations dans le contrat visant à l amélioration de la performance énergétique ou environnementale : au cours de la discussion, il a été introduit un article prévoyant que, dans le cadre de travaux de rénovation, le professionnel devra désormais indiquer par une mention expresse s il s oblige ou non à atteindre un «niveau d amélioration» de la performance énergétique ou environnementale et le cas échéant préciser ce niveau. Cependant, lors de la lecture définitive, les députés ont décidé de supprimer cet article, au motif qu il risquait d induire des lourdeurs administratives pour les entreprises du bâtiment. 1

2 Favorable à cette mesure l UFC-Que Choisir déplore sa suppression du texte final. En effet, malgré une rédaction trop faible au regard de l engagement attendu des professionnels, cette disposition envoyait un signal positif en allant vers une meilleure protection du consommateur contre les promesses de performance énergétique ou environnementale, sans aucun engagement réel de la part du prestataire. Garantie décennale dans le cadre de la rénovation énergétique : le consommateur pourra désormais invoquer le bénéfice de la garantie décennale dans le cadre de travaux de rénovation ou de construction au regard des engagements du prestataire en matière de performance énergétique. Si l UFC-Que Choisir a soutenu et poussé cette mesure, l Association déplore la faible portée qu elle aura au final, en raison d une rédaction restrictive. En effet, le consommateur pourra invoquer le bénéfice de la garantie décennale seulement si l ouvrage n est utilisable qu à «un coût exorbitant» (et non, comme le demandait l UFC-Que Choisir «non utilisable à un coût raisonnable»), ce qui risque fort de rendre caduc l intérêt de la mesure. Encourager les travaux de rénovation globale : le texte entend favoriser le recours à une approche globale de la rénovation énergétique, mieux à même de garantir des résultats réels. Ainsi, un article vise à favoriser et encadrer la pratique de plus en plus répandue de cotraitance, c est-à-dire de regroupement de plusieurs professionnels dans le cadre d une offre globale pour un chantier. L UFC-Que Choisir salue l adoption de cet article dans sa forme définitive qui prévoit la possibilité d une solidarité entre les cotraitants et l information expresse du consommateur sur la présence ou non de cette clause de solidarité dans le contrat qu il signe. Supprimée en première lecture à l Assemblée nationale, l Association a œuvré pour sa réintroduction au Sénat. De plus, sous l impulsion de l UFC-Que Choisir, la loi prévoit la remise d un rapport du gouvernement sur les moyens de substituer, à l ensemble des aides fiscales attachées à l installation de certains produits de la construction, une aide globale dont l octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d un projet complet de rénovation. Cela permettra d orienter les aides afin d inciter les ménages à choisir des solutions plus efficaces. Incitation des propriétaires-bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique : un article prévoit que le bailleur doit remettre au locataire un logement qui, outre les critères de décence et de sécurité, répond à un «critère minimal de performance énergétique». Ce critère ainsi que le calendrier sont définis par un décret en Conseil d Etat. De plus, la loi prévoit la remise d un rapport d évaluation du Gouvernement au Parlement, concernant la mise en place d un mécanisme financier visant à inciter, via bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d économie d énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel. Proposé par l UFC-Que Choisir, ce rapport permettra d établir des pistes pour améliorer l incitation à rénover des propriétaires, qui pour le moment ne sont réellement inciter à le faire que lorsqu ils habitent leur logement. Financement/crédit : dans le cadre des discussions parlementaires, l UFC-Que Choisir a fait des propositions visant à sécuriser les mécanismes de crédit affectés finançant les travaux de rénovation énergétique pour remédier aux nombreux litiges observés par les associations locales. En effet, de nombreux consommateurs ont, à la suite d un démarchage à leur domicile souscrit un contrat de crédit affecté mais n ont bien souvent pas de recours contre le professionnel en cas d inexécution de ses engagements contractuels et sont tenus de rembourser les mensualités de leur crédit. Nos propositions visaient ainsi à mieux protéger les consommateurs qui contractent des contrats de vente mixtes (comportant à la fois livraison d un bien et la prestation de services) financés par crédit affecté par deux mesures complémentaires : un encadrement de l information du consommateur lors de la souscription d un crédit affecté et une responsabilisation du prêteur via une obligation de vérification de l existence d une mention manuscrite de l exécution par le 2

3 vendeur de l intégralité de ses obligations contractuelles, mais aussi de la solvabilité de leur partenaire. Ces propositions n ont malheureusement pas été retenues. MAÎTRISE DE SA CONSOMMATION D ÉNERGIE PAR LE CONSOMMATEUR Compteurs intelligents : la loi prévoit la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par voie d ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Dans le cadre des discussions, et suite à l action de l UFC-Que Choisir, a été adoptée une disposition prévoyant une offre de transmission des données de consommation d électricité, exprimées en euros, au moyen d un dispositif déporté d affichage en temps réel. Le dispositif adopté dans la loi ne sera dans un premier temps proposé qu aux consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification sociale, et ce gratuitement. Il sera, par la suite, étendu à l ensemble des consommateurs qui en feraient la demande, sur la base d une évaluation de la Commission de Régulation de l Energie. Cet amendement répond aux critiques récurrentes de l UFC-Que Choisir sur les compteurs Linky, dont la généralisation a été actée, et plus particulièrement sur les modalités d information des consommateurs devant permettre une réelle maîtrise par ces derniers de leur consommation énergétique. Si cette disposition envoie un signal positif, l UFC-Que Choisir déplore cependant le fait que cette information soit confiée aux fournisseurs et non aux gestionnaires de réseaux. Les quantités consommées font partie des informations minimales pour les consommateurs. Rien ne justifie de les transférer aux fournisseurs qui risquent de les capter pour mettre en place un service payant, s'assurant ainsi la mainmise pour contrôler le développement de services en aval des compteurs Linky. L'information doit rester accessible et interopérable. Nul ne sait quelles seront les évolutions en matière de domotique ou de services pour maîtriser la demande énergétique. Le marché doit rester le plus ouvert possible, pour favoriser l'innovation afin que les consommateurs puissent opérer leurs propres choix. Encadrement des pratiques de facturation sur les relevés compteur : les fournisseurs d énergies ne pourront plus facturer au consommateur les consommations d électricité ou de gaz antérieures de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé du compteur, sauf en cas de défaut d accès au compteur, d absence de transmission par le consommateur d un index relatif à sa consommation réelle. L UFC-Que Choisir salue l adoption de cette mesure de bon sens qui découle de propositions faites par l Association au cours de la lecture. En effet, cet article permettra de remédier à une situation qui entraine pour les consommateurs une obligation de payer des montants correspondants parfois à plusieurs années de rattrapage de consommation, alors même que les fournisseurs ont une obligation légale de facturer au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle. Cependant, le passage d une période de 12 à 14 mois, introduite par le Sénat, ne semble pas souhaitable, au regard justement de cette obligation de facturation annuelle. Transparence et comparabilité des offres de gaz : afin de prendre en compte les surcoûts engendrés par l acheminement du gaz dans les zones les plus difficiles d accès sur l hexagone, un système de zonage tarifaire (de 1 à 6) a été mis en place sur le réseau de distribution GrDF. Très concrètement, entre ces 6 zones, le prix du kwh diffère pour deux consommateurs de zones différentes ayant le même usage du gaz. Actuellement, la majorité des fournisseurs alternatifs se calquent sur les zones tarifaires du tarif réglementé. Les variations tarifaires d une zone à l autre sont donc identiques entre ces acteurs. Cependant, certains fournisseurs compliquent la donne en modifiant les variations du prix du kwh selon les zones tarifaires pour leurs offres de marché à prix fixes, ou encore en modifiant le découpage géographique, ce qui rend de facto plus difficile les comparaisons entre fournisseurs. Afin de remédier à cette situation, l UFC-Que Choisir a fait des propositions visant à assurer une plus grande transparence et ainsi faciliter la comparaison des offres des différents acteurs du marché du gaz. L objectif était d obliger les fournisseurs à publier les informations 3

4 relatives au zonage tarifaire, ainsi que leur nouvelle grille tarifaire pour chacune de leurs offres, au 1er de chaque mois. Ces propositions n ont pas été retenues. Effacement : dès la première lecture un amendement est venu introduire dans la loi des dispositions visant à encadrer l effacement de consommation électrique. L article prévoit notamment la mise en place de différentes catégories d effacement et les conditions d agrément des opérateurs d effacement. Dans le cadre de la discussion portant sur cet article et suite au recours porté devant le Conseil d Etat par l UFC-Que Choisir concernant la prime pour effacement, nous avons fait des propositions visant à supprimer tout financement lié à l effacement qui viendrait alourdir la facture du consommateur, que ce soit via la CSPE - comme avec l appel d offres, ou bien via le reversement au fournisseur d énergie. En effet, rien ne permet de garantir que cet alourdissement de facture soit justifié par des économies d énergie réelles car une grande partie de l effacement est reporté. Afin de ne pas mettre de frein commercial au développement de l effacement par une facturation particulière de cette offre au consommateur final, ou via les taxes y afférentes nos propositions visaient à supprimer toute charge particulière du mécanisme de l effacement sur le consommateur final. Elles n ont malheureusement pas été retenues. OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE Définition : la question de l obsolescence programmée s est invitée dans le débat législatif et l Assemblée nationale comme le Sénat ont proposé une définition de cette pratique. Suite à la navette parlementaire, l obsolescence programmée est définie dans le texte comme «l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement». Le texte précise que ces pratiques peuvent notamment consister en une défectuosité, une fragilité, un arrêt programmé ou prématuré, une limitation technique, une impossibilité de réparer ou une non-compatibilité. L obsolescence programmée est punie d une peine de 2 ans d emprisonnement et de d amende. Si l UFC-Que Choisir se félicite de la volonté du législateur de définir et condamner l obsolescence programmée, l Association déplore la faible portée de la définition adoptée. En effet, malgré nos propositions visant à sécuriser la définition, les parlementaires ont choisi de subordonner la pratique condamnable à un acte délibéré. Or les ingénieurs de l UFC-Que Choisir n ont jamais pu démontrer le caractère intentionnel des professionnels ayant recours aux techniques décrites. La disposition adoptée, à défaut de se fonder sur des éléments objectifs, risque fort de se solder par une inopérabilité dans les faits. Affichage de la durée de vie des produits : au-delà de la définition, les discussions législatives ont aussi porté sur l obligation par les professionnels d afficher la durée de vie des produits. Si lors de la première lecture, l Assemblée nationale proposait de le rendre obligatoire, suite à l intervention du Sénat, le texte définitif dispose que l affichage de la durée de vie des produits se fera sur la base du volontariat dans un cadre expérimental. Bien que favorable au principe de l affichage de la durée de vie des produits, l UFC-Que Choisir dénonce le manque d ambition de cette mesure. En effet, l Association avait fait des propositions visant à laisser le soin à l ADME de produire un rapport sur l opportunité et les modalités concrètes d affichage de la durée de vie des produits. Sur la base de ce rapport, il s agissait d obtenir, dans un second temps, un affichage obligatoire et permanent, réellement à même d informer les consommateurs. RÉGULATION DES RÉSEAUX 4

5 Contrôle du plan d investissement sur le réseau de distribution : la loi met en place un «comité du système de distribution publique d'électricité» en charge d'examiner la politique d'investissement. Ce comité comprend des représentants de l'état, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité, ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau. Les parlementaires ont également introduit dans le conseil de surveillance d ERDF un représentant des autorités organisatrices de réseaux afin que le budget adopté par ERDF soit conforme aux trajectoires TURPE fixées avec le concours du comité de distribution. Si ces mesures ne correspondent pas exactement aux demandes formulées par l UFC-Que Choisir lors de la lecture du texte, elles ont le mérite de poser les premières bases d une plus grande transparence dans l investissement sur le réseau. Pour autant, l enjeu est tel qu il faudrait bel et bien introduire une indépendance effective du contrôle, qui devrait se faire par la Commission de Régulation de l Énergie, comme c est le cas pour les réseaux de transports (RTE). Modalité de rémunération du capital investi par ERDF : la loi dispose que les tarifs d utilisation des réseaux incluent une «rémunération normale» qui contribue à la réalisation des investissements nécessaires à l entretien et à l amélioration du réseau. L UFC-Que Choisir estime que cette formulation laisse une marge d interprétation trop grande pour le calcul de la marge régulée mais est préférable au terme initialement prévu par le projet de loi qui prévoyait une «marge raisonnable». Indépendance du gestionnaire de réseau : la dépendance actuelle des gestionnaires de réseaux vis-à-vis de leur maison mère (EDF pour ERDF et GDF Suez pour GRDF) ne permet pas aujourd hui d assurer l indépendance du gestionnaire pourtant exigée par les textes européens. Ces liens financiers (remontée de dividende, centralisation de trésorerie) font craindre une importante distorsion de concurrence. Le manque d investissement dans le réseau provient du fait que les gestionnaires de réseau, en totale dépendance visà-vis de la maison mère, font largement primer la logique financière sur le niveau de qualité de distribution (L UFC Que Choisir a d ailleurs saisi le Comité de règlement des différends de la CRE à ce sujet- CoRDIS). L UFC-Que Choisir a également fait des propositions visant à assurer un découplage total de propriété entre les deux entités, seule apte à assurer une réelle indépendance du gestionnaire de réseau. Même si des amendements ont été déposés, ces propositions n ont cependant pas été adoptées. INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS La loi prévoit la possibilité pour les sociétés par actions et sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d énergie renouvelable, dans le cadre d une offre de participation au capital ou au financement, de proposer à des particuliers de prendre part au financement du projet. Cet article vise ainsi à favoriser la participation des habitants aux projets qui leur sont proches. Sans s opposer à cette idée de participation de tous dans la transition énergétique, l UFC-Que Choisir déplore la dangerosité de cet article pour les consommateurs souhaitant investir dans ces projets. En effet, en disposant que «ces offres ne constituent pas une offre au public, au sens de l article L du code monétaire et financier», cette disposition prive les consommateurs investisseurs de l ensemble de la règlementation protectrice de l offre publique à l épargne, qui permet aux personnes démarchées de connaitre, via prospectus, la nature du projet, ses risques, les différents frais, le fonctionnement du montage etc. Cette exemption risque d entrainer une dérégulation du secteur alors qu il est d ores et déjà caractérisé par de nombreuses plaintes de consommateurs. L UFC-Que Choisir salue toutefois la décision de l Assemblée nationale en lecture définitive, de restreindre le champ d application, à l origine très large puisqu il portait sur toutes les sociétés commerciales, aux seules sociétés par actions. Ainsi, la responsabilité des actionnaires sera limitée à leur seul apport, et non au-delà. Néanmoins, l Association regrette que ses 5

6 demandes de réécriture de l article afin de soumettre ces investissements aux réglementations régissant le financement participatif n aient pas été entendues. PRESSE Emballages plastiques pour l envoi de la presse : la loi prévoit que l utilisation d emballages plastiques non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l envoi de la presse ne sera désormais plus autorisée. Directement concernée, l UFC-Que Choisir s inquiète de cette mesure qui, dans un contexte de fortes difficultés pour la presse écrite, risque d aggraver la situation du secteur. Participation de la presse à l éco-contribution : le Sénat a introduit une disposition entrainant une distinction entre la presse d information politique et générale et les autres formes de presse. Dans la version de l article adoptée au Sénat, les secondes se voyaient assujetties à l éco-contribution tandis que les premières continuaient de bénéficier d une exonération. Fermement opposée à l introduction d une telle distinction entre les formes de presse, l UFC-Que Choisir a milité pour la suppression de cet article. Le Gouvernement a finalement remanié l article qui prévoit désormais que l ensemble des publications de presse jusqu à présent exemptées de contribution à la filière de la collecte et du recyclage du papier peut être amenée à contribuer au développement et à l organisation de cette filière. Cette contribution pourra prendre la forme de prestations pour tout ou partie en nature, à savoir la mise à disposition d encarts publicitaires destinés à favoriser le geste de tri et du recyclage du papier. Pour son action de lobbying, l UFC-Que Choisir s est notamment appuyée sur : Rénovation énergétique : le dossier Rénovation énergétique des logements : la piètre performance des professionnels impose une reconstruction du système, mai Compteurs Linky : L UFC-Que Choisir entend court-circuiter le faux compteur intelligent, avril 2012 ; Compteur Linky, Le vrai du faux, avril 2012 Système assurantiel : La motion d AIX-LES-BAINS : «Les artisans et entrepreneurs du bâtiment devront obligatoirement présenter en même temps que leur devis une attestation indiquant quelles garanties obligatoires ou facultatives ils ont souscrites, le paiement effectif des primes afférentes et quelles sont les activités professionnels déclarées à l assureur. Ces éléments d information devront également être obligatoirement affichés dans leurs locaux professionnels.», AG 2014 Crédit affecté : La motion de la Sarthe : «Il est demandé à l UFC-Que Choisir d œuvrer pour une meilleure protection du consommateur démarché pour des installations liées aux énergies renouvelables.», AG 2013 Régulation des réseaux : Le réseau se dégrade, EDF s enrichit, l UFC-Que Choisir réagit, juin

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