Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR)"

Transcription

1 Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Téléphone : (416) Télécopieur : (416) Courriel : info@acpir.ca Rapport sur l Examen obligatoire de la Loi sur la faillite et l insolvabilité (LFI) et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) À l intention d Industrie Canada 15 juillet 2014

2 TABLE DES MATIÈRES - POINTS VISANT LES CONSOMMATEURS I. Introduction et remerciements... 1 II. Points à l étude aux fins de modification... 2 Points visant les consommateurs... 2 Sommaire des points visant les consommateurs Dépôts effectués par les consommateurs... 9 Enjeu actuel Prêt responsable Régimes de refus d'autorisation Ententes de réaffirmation Produits d'épargne enregistrés Liste fédérale des biens insaisissables Demandes de compensation Réclamations alimentaires et prélèvement Transmission des réclamations portant sur des biens matrimoniaux Dettes communes Dispositions relatives à la libération de dettes associées à des prêts étudiants Libération de dette fondée sur des difficultés financières Prêts étudiants Libération partielle des dettes Prêts étudiants Nouvel intitulé pour la Loi sur la faillite et l'insolvabilité Restriction visant le recours aux propositions de consommateur Frais adjugés contre le débiteur Pertes attribuables aux infractions en matière de faillite Rejet de réclamations Faits motivant le refus, la suspension ou l octroi de la libération sous conditions Article 173 de la LFI Traitement des REER en cas de faillite Droit des créanciers garantis de demander la convocation d'une assemblée et de voter sur une proposition de consommateur Procédures criminelles Article 205 de la LFI Personnes faisant faillite pour la troisième fois Annulation présumée d une proposition de consommateur après la faillite Publication dans un journal local... 67

3 26. Examen des montants des seuils prescrits dans la LFI pour l'administration sommaire des actifs et les propositions de consommateur Annexe A : Composition du Groupe de travail de l avancement des intérêts de l insolvabilité des consommateurs Annexe B : Résumé des mesures d exonération relatives aux prêts étudiants financés par le gouvernement Annexe C : Résumé de la jurisprudence canadienne à la suite des modifications apportées en 2009 au traitement des prêts étudiants lors d'une faillite... 75

4 Points visant les consommateurs 1 Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) Examen obligatoire de la LFI et de la LACC 15 juillet 2014 I. Introduction et remerciements L'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (l'acpir) est l'organisme national représentant quelque 950 professionnels de l'insolvabilité dévoués, dont notamment des syndics de faillite. L ACPIR s acquitte d une double mission : d une part, former et appuyer ses membres dans la prestation de services-conseils en insolvabilité et, d autre part, promouvoir un système d insolvabilité équitable, transparent et efficace propre à inspirer au public, dans toutes les régions du Canada, le plus haut degré de confiance. À ce titre, nous appuyons les activités d Industrie Canada se rapportant à l examen obligatoire de la Loi sur la faillite et l insolvabilité (la LFI) et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC) et nous tirons parti de la possibilité qui nous est donnée de formuler nos recommandations à cet égard. L ACPIR reconnaît les efforts et la détermination dont ont fait preuve toutes les personnes d Industrie Canada qui ont participé au processus consultatif en vue d apporter des réformes valables au droit canadien de l insolvabilité. En particulier, l ACPIR tient à remercier ses deux groupes de travail constitués de nombreux syndics de tous les coins du pays qui ont joué un rôle de premier plan dans l élaboration des idées exprimées dans le présent mémoire. Pour témoigner de sa détermination à faire en sorte que la législation soit examinée de manière approfondie et modifiée tous les cinq (5) ans, l ACPIR a établi, il y a près de deux (2) ans, deux groupes de travail. Le premier est chargé d examiner les priorités pour la réforme de la législation canadienne en matière d insolvabilité des consommateurs et le second, de mettre en évidence les enjeux commerciaux qu il convient d examiner et d analyser de manière plus approfondie. Le groupe commercial a en outre travaillé dans le cadre d un groupe de travail conjoint (le GTC) avec l Institut d insolvabilité du Canada (l IIC) de façon à assurer l examen le plus exhaustif possible des enjeux d ordre commercial. Notre mémoire est par conséquent divisé en deux parties. Au cours des derniers mois, ces groupes de travail se sont réunis régulièrement pour cerner les enjeux à considérer, examiner leur incidence sur les parties intéressées, se pencher, le cas échéant, sur ce qui se fait dans d autres pays et participer à l élaboration d options d ordre politique. Plus précisément, les membres des groupes de travail ont été chargés de s acquitter des tâches suivantes :

5 Points visant les consommateurs 2 Recenser les enjeux sur lesquels l ACPIR s était penchée lors de ses travaux préparatoires axés sur des modifications de 2009 qui n ont pas été retenues par le gouvernement et qui demeurent pertinentes pour améliorer le système d insolvabilité et de restructuration. Déterminer les aspects des réformes introduites en 2009 qui n ont pas été conformes aux attentes et qui nécessitent des ajustements. Mettre en évidence les nouveaux enjeux qui sont apparus depuis les réformes de 2009 et auxquels il faut s attaquer de façon à assurer un système d insolvabilité et de restructuration efficace, équitable et transparent. Le dernier examen obligatoire, qui a introduit les modifications entrées en vigueur en 2008 et en 2009, a donné lieu à une réforme importante de la législation canadienne en matière d insolvabilité. Toutefois, à l issue de cinq (5) ans d expérience, nous estimons que d autres modifications sont requises pour que la législation demeure moderne, efficace et efficiente. Nos membres, auxquels s ajoutent près de 300 associés stagiaires et 200 associés corporatifs et à vie, sont tout à fait résolus à participer à l examen obligatoire quinquennal, et ils seront ravis de fournir au gouvernement d autres informations ou analyses de façon à contribuer à la préparation du rapport du ministre au Parlement. II. Points à l étude aux fins de modification Points visant les consommateurs Notes au lecteur Nous utilisons le masculin dans notre mémoire pour simplifier le texte, et il ne faut y voir aucune discrimination. Le terme «débiteur» désigne «un failli, un débiteur consommateur ayant déposé une proposition de consommateur ou une personne ayant déposé une proposition en vertu de la Section I». Le terme «consommateur» désigne «tout membre du grand public». Sommaire des points visant les consommateurs En janvier 2013, l ACPIR a mis sur pied le Groupe de travail de l avancement des intérêts de l insolvabilité des consommateurs (le GTAIIC) pour déterminer les points visant les consommateurs à élaborer en priorité en vue du rapport de 2014 sur les modifications relatives à la législation canadienne en matière d insolvabilité. Les membres du Groupe de travail sont répertoriés à l Annexe A de la section du présent mémoire portant sur les points visant les consommateurs.

6 Points visant les consommateurs 3 Outre la recherche effectuée par les membres du GTAIIC, l ACPIR a commandé une recherche à un groupe tiers pour mieux comprendre certains points et appuyer ses propres efforts en vue d élaborer la politique. Nous sommes convaincus que l analyse et les recommandations que nous avons formulées moderniseront les dispositions de la législation canadienne en matière d insolvabilité et les rendront mieux adaptées aux changements dans l environnement de l insolvabilité. Néanmoins, nous sommes conscients qu il reste encore du travail à faire pour mieux préciser les propositions de réforme législative. C est pourquoi nous sommes résolus à poursuivre notre tâche de manière à contribuer davantage au processus d élaboration de la politique. Recommandations de l ACPIR Protection des intérêts des consommateurs Dépôts effectués par les consommateurs 1. L ACPIR ne préconise pas l introduction de privilèges ou de priorités visant les dépôts effectués par les consommateurs sous le régime de la LFI. Elle est d avis que les dépôts d argent des consommateurs seront mieux protégés, tant dans les situations d insolvabilité que dans les autres situations, s ils sont pris en compte dans le cadre de la législation provinciale ou territoriale régissant la protection des consommateurs. Prêt responsable 2. L ACPIR recommande que le règlement entourant le prêt responsable soit élaboré dans le cadre d une loi consacrée expressément à ce sujet ou encore dans celui de la législation provinciale ou territoriale régissant la protection des consommateurs, plutôt que d être inclus dans la LFI. Cette façon de procéder garantira un encadrement pour toutes les situations d octroi de crédit, et non pas seulement pour celles se rattachant à une procédure sous le régime de la LFI. Le principe du «nouveau départ» Régimes de refus d autorisation 3. L'ACPIR recommande l ajout, dans la LFI, d une disposition visant à interdire les régimes de refus d'autorisation. De façon à respecter à la fois le principe du «nouveau départ» et le principe de la juste répartition du fardeau de l'insolvabilité entre les créanciers et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ou tout autre organisme de réglementation, il devrait être interdit de refuser, de révoquer, de suspendre ou de ne pas autoriser le renouvellement d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation ou autre à un débiteur pour la simple raison que ce dernier n'a pas payé une dette dont il a été libéré en vertu de la LFI.

7 Points visant les consommateurs 4 Ententes de réaffirmation 4. L'ACPIR recommande que la LFI soit modifiée pour faire en sorte que la réaffirmation d'une dette non garantie dont le failli a été libéré en vertu de la procédure d'insolvabilité soit interdite et inexécutable. 5. L ACPIR recommande que la LFI soit modifiée pour faire en sorte que la réaffirmation de fait d une dette garantie soit inexécutable. 6. L ACPIR recommande que la LFI soit modifiée pour faire en sorte que la réaffirmation d une dette garantie soit autorisée uniquement par convention expresse dans les cas où a) la réaffirmation se fait dans le délai prescrit et b) le débiteur continue d effectuer les paiements conformément à l entente originale. 7. L ACPIR recommande que le délai prescrit pour réaffirmer une dette garantie soit de neuf (9) mois à compter de la date du dépôt de la procédure d insolvabilité et que, si le débiteur n opte pas pour la réaffirmation de la dette garantie dans les délais prescrits, les articles et 65.1 et le paragraphe 84.2(1) de la LFI cessent de s appliquer, puisqu ils permettraient au créancier garanti visé d exécuter sa sûreté. Exemptions pour les consommateurs Produits d épargne enregistrés 8. L ACPIR recommande que la LFI soit modifiée pour faire en sorte que les actifs détenus dans le cadre d un régime enregistré d épargne-invalidité (REEI) soient insaisissables et que toute cotisation effectuée dans les douze (12) mois précédant la date d ouverture de la faillite soit recouvrée et fasse partie des biens à répartir entre les créanciers. Liste fédérale des biens insaisissables 9. L ACPIR ne préconise pas, pour l instant, l introduction d une liste fédérale des biens insaisissables, car elle estime que la situation au Canada est fort différente de celle d autres pays où la législation en matière d insolvabilité prévoit l établissement d une liste de ce genre. Protection des familles Demandes de compensation 10. L ACPIR recommande que le paragraphe 178(1) de la LFI soit modifié pour faire en sorte que les dettes liées à la compensation et au partage des biens insaisissables ne puissent pas être visées par l ordonnance de libération du failli. 11. L ACPIR recommande en outre que la suspension des procédures en vertu des articles 69, 69.1, 69.2 et 69.3 de la LFI demeure inchangée et continue de s appliquer à tous les points relevant des affaires matrimoniales, y compris les demandes de compensation ou de partage des biens insaisissables. Réclamations alimentaires et prélèvement

8 Points visant les consommateurs L ACPIR recommande que la LFI soit modifiée pour faire en sorte que les créanciers visés par l article 178 accordent aux débiteurs un crédit pour le prélèvement destiné à défrayer le Bureau du surintendant des faillites (BSF) en vertu des règles générales 123(1) et 123(2) de la LFI, puisque tous les créanciers bénéficiant de la procédure doivent se partager le coût de ce prélèvement. Transmission des réclamations portant sur des biens matrimoniaux 13. L ACPIR ne recommande pas que le droit du failli de poursuivre un ex-conjoint en vue d obtenir une compensation ou un partage des biens aux termes des lois provinciales ou territoriales régissant les biens matrimoniaux soit exclu à titre de bien dévolu au syndic. Dettes communes 14. L ACPIR recommande que l article 142 de la LFI soit modifié pour faire en sorte qu il s applique aux associés membres d une société de personnes commerciale et que l expression «société de personnes» soit définie, en vertu de l article 2 de la LFI, comme étant une relation entre au moins deux personnes, organisations ou groupes participant ensemble à une entreprise. Traitement des prêts étudiants en cas de faillite Dispositions relatives à la libération de dettes associées à des prêts étudiants 15. L ACPIR recommande que le délai au cours duquel un failli ne peut être libéré de ses dettes associées à des prêts étudiants en vertu de l alinéa 178(1)g) de la LFI soit ramené de sept (7) à cinq (5) ans après la date à laquelle le failli a cessé d être un étudiant à plein temps ou à temps partiel. Cette modification garantirait que tous les débiteurs reçoivent un traitement uniforme quant aux prêts étudiants d un bout à l autre du Canada. 16. L ACPIR recommande que l on apporte des éclaircissements quant au paragraphe 178(1.1) pour faire en sorte que le délai d attente accordé pour obtenir une exonération soit calculé à compter de la date à laquelle le débiteur a été inscrit pour la dernière fois à un programme d études ayant donné lieu au prêt étudiant financé par le gouvernement pour lequel il demande une mesure d exonération. L ACPIR recommande par ailleurs que, si un débiteur prend un congé d études de plus d un an ou d une quelconque durée autorisée, le délai d attente accordé pour obtenir une exonération relativement au programme original ne devrait pas recommencer. Ces dispositions sont de nature à garantir une application uniforme et équitable de l alinéa 178(1)g) pour les prêts étudiants financés par le gouvernement. 17. L ACPIR recommande que le délai prévu en vertu de l alinéa 178(1)g) qui limite la possibilité pour un failli d être libéré d un prêt étudiant soit supprimé de la LFI pour être plutôt prescrit dans les règles générales de la LFI. Cela faciliterait les changements ultérieurs qui pourraient devenir nécessaires en raison de changements visant les mesures d exonération des prêts étudiants introduites par les lois provinciales ou d autres changements. Libération de dette fondée sur des difficultés financières Prêts étudiants 18. L ACPIR recommande que le délai d attente de cinq (5) ans accordé pour la présentation d une demande de libération de dette fondée sur des difficultés financières prévu au paragraphe 178(1.1)

9 Points visant les consommateurs 6 de la LFI soit réduit, et que l on permette plutôt au débiteur de le faire à la date de sa libération d office ou de son audition de libération. Libération partielle des dettes Prêts étudiants 19. L ACPIR recommande que le paragraphe 178(1.1) de la LFI soit modifié pour faire en sorte que le tribunal ait la latitude d accorder une libération partielle de certaines ou de toutes les dettes associées à des prêts étudiants d un débiteur. Elle recommande par ailleurs que les facteurs à prendre en compte pour l octroi d une libération au débiteur concernant les prêts étudiants soient élargis de façon à fournir une meilleure orientation au tribunal pour déterminer les modalités de la libération. Points d ordre administratif Nouvel intitulé pour la Loi sur la faillite et l insolvabilité 20. L ACPIR recommande que l intitulé de la LFI soit modifié pour devenir celui de Loi sur l insolvabilité et la restructuration et que l expression «syndic de faillite», que les syndics sont tenus d utiliser en vertu de l instruction concernant la publicité par les syndics, soit modifiée en faveur d une appellation donnant une meilleure idée de la gamme de services offerts par ces professionnels sous le régime de la LFI. Restriction visant le recours aux propositions de consommateur 21. L ACPIR ne préconise pas que le recours aux propositions de consommateur soit réservé aux débiteurs qui n ont pas de dettes d affaires, car rien n indique qu il y a eu abus dans l utilisation des propositions de consommateur pour régler de telles dettes. Dans les dossiers où l Agence du revenu du Canada est partie et où elle s efforce de recouvrer ses réclamations au titre d une fiducie présumée dans le cadre des propositions de consommateur, les syndics ont adapté en conséquence leurs pratiques en recommandant aux personnes visées de déposer des propositions en vertu de la Section I lorsque ladite fiducie présumée constitue un élément prépondérant. Points d ordre technique Frais adjugés contre le débiteur 22. L ACPIR ne préconise pas une modification du paragraphe 197(6.1) de la LFI pour faire en sorte que des frais soient adjugés contre le débiteur. Pertes attribuables aux infractions en matière de faillite 23. L ACPIR recommande que l article de la LFI soit modifié pour faire en sorte qu il assure le recouvrement de toute perte résultant d infractions à la LFI, plutôt que de se limiter à celles résultant d un préjudice matériel, car elle estime qu une telle modification permettra non seulement de parvenir à un meilleur équilibre entre les droits des créanciers et ceux des débiteurs, mais encore de mieux servir l intérêt public. Rejet des réclamations

10 Points visant les consommateurs L ACPIR ne préconise pas de modification de la LFI pour faire en sorte que le tribunal soit habilité à prolonger la période de trente (30) jours pour interjeter appel du rejet d une réclamation. Faits motivant le refus, la suspension ou l octroi de la libération sous conditions Article 173 de la LFI 25. L'ACPIR recommande de ne pas apporter de changements importants aux faits répertoriés à l'article 173 de la LFI et exposant les raisons pour lesquelles la libération peut être refusée, suspendue ou accordée sous conditions. Elle estime que ces faits demeurent pertinents pour assurer le respect des objets fondamentaux de la LFI et le maintien de l'intégrité du système d'insolvabilité du Canada. Traitement des REER en cas de faillite 26. L ACPIR ne préconise pas l introduction d une disposition à l article 67 qui aurait pour effet de bloquer les régimes enregistrés d épargne-retraite (REER), qui sont actuellement insaisissables en vertu de la LFI, en raison de l absence de toute preuve attestant un abus généralisé susceptible de porter atteinte à l intégrité du système d insolvabilité et de faillite du Canada. Droit des créanciers garantis de demander la convocation d une assemblée et de voter sur une proposition de consommateur 27. L'ACPIR recommande que l alinéa 66.15(2)b) et les paragraphes 66.16(2), 66.17(1) et 66.19(1) de la LFI soient modifiés pour faire en sorte qu ils ne s'appliquent qu aux créanciers non garantis, et non à l'ensemble des créanciers. 28. L'ACPIR recommande que la LFI soit modifiée pour faire en sorte que l'article 112 s'applique aux créanciers garantis qui désirent voter sur la proposition de consommateur dans le cadre de la catégorie des créanciers non garantis. Procédures criminelles Article 205 de la LFI 29. L ACPIR recommande que l'article 205 de la LFI soit modifié pour faire en sorte que les syndics et les séquestres officiels ne puissent être tenus d'intenter des poursuites criminelles en vertu des articles 504 et 507 du Code criminel ou aux termes de toute autre loi similaire. Personnes faisant faillite pour la troisième fois 30. L'ACPIR recommande que le paragraphe 169(2) de la LFI soit modifié pour faire en sorte que le délai imposé pour pouvoir demander au tribunal une convocation pour audition de libération soit prolongé et que son maximum passe de l actuel un (1) an à trois (3) ans après la date de la faillite. 31. L ACPIR recommande, au-delà de cette modification, que le Bureau du surintendant des faillites (le BSF) émette à l intention des syndics une instruction officielle indiquant le délai qui leur est imparti pour pouvoir demander au tribunal la libération du failli en vertu du paragraphe 169(2). Pour les personnes qui font faillite pour la troisième fois ou plus, l'acpir recommande en outre que l'instruction fasse écho aux dispositions portant sur les personnes faisant faillite pour la deuxième fois, en vertu desquelles le syndic est tenu d'obtenir une date d'audition dans un délai de vingtquatre (24) mois pour une troisième faillite ou plus en l'absence d'un revenu excédentaire, ou de trente-six (36) mois dans le cas des personnes faisant faillite pour la troisième fois ou plus qui disposent d un revenu excédentaire.

11 Points visant les consommateurs 8 Annulation présumée d une proposition de consommateur après la faillite 32. L'ACPIR recommande que l'article de la LFI soit modifié pour faire en sorte que le dépôt d'une requête en faillite figure au nombre des événements qui entraînent l'annulation présumée d'une proposition de consommateur. Publication dans un journal local 33. L'ACPIR recommande que le paragraphe 102(4) de la LFI soit modifié pour faire en sorte que la publication d'un avis de faillite ne soit obligatoire que pour les entreprises commerciales et, dans les cas de faillites de consommateurs, uniquement lorsque le séquestre officiel l'exige. 34. L ACPIR recommande par ailleurs que la mention de l obligation de publier un avis de faillite dans un journal local soit retirée du paragraphe 102(4) et qu elle figure plutôt dans les règles générales de la LFI ou dans une instruction du Bureau du surintendant des faillites (le BSF). Le BSF pourrait ainsi s'adapter rapidement aux changements survenus sur le marché si l'on cesse de publier des avis de faillite dans les journaux imprimés. Examen des montants des seuils prescrits dans la LFI pour l administration sommaire des actifs et les propositions de consommateur 35. L ACPIR recommande que le montant prescrit pour une faillite sous le régime d administration sommaire des actifs en vertu des paragraphes 49(6) et (8) et de la Règle générale 130 de la LFI soit porté à $. 36. L ACPIR recommande que le montant prescrit figurant dans la définition d un débiteur consommateur en vertu de l article de la LFI soit porté à $ pour les propositions de consommateur.

12 Points visant les consommateurs 9 1. Dépôts effectués par les consommateurs Enjeu actuel Lorsqu un détaillant devient insolvable, les consommateurs qui ont versé un dépôt ou un paiement anticipé avant de recevoir les biens ou services qu ils ont commandés ne disposent d'aucune priorité particulière en vertu de la LFI. En 2003, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a examiné l'éventualité d'ajouter un privilège de consommateur dans la LFI, mais a recommandé que cet aspect continue d'être régi par la législation provinciale 1. L ACPIR cherche à savoir si et comment le Canada pourrait améliorer la protection des dépôts effectués par les consommateurs, soit par la création d'un privilège de consommateur, soit par le biais d'autres mécanismes du régime d'insolvabilité. Incidences sur les parties intéressées Consommateurs Dans le cadre du régime actuel, il arrive souvent que les consommateurs perdent la totalité de leur dépôt étant donné leur rang de créanciers non garantis dans la faillite du détaillant. Cela dit, les consommateurs qui ont versé leur dépôt par carte de crédit sont souvent protégés par l'émetteur de la carte grâce à la rétrofacturation. Créanciers Comme il n'existe aucune disposition particulière dans la LFI pour les réclamations relatives aux dépôts effectués par les consommateurs, il n'y a aucune incidence à l'heure actuelle pour les créanciers garantis et non garantis. Si des modifications étaient apportées à la LFI, qui rehausseraient le statut des réclamations touchant les dépôts effectués par les consommateurs, alors les créanciers garantis et non garantis pourraient être désavantagés puisqu ils toucheraient un plus faible recouvrement de leurs réclamations. Analyse Définition du privilège de consommateur Le privilège de consommateur procure à ce dernier, s il a versé un dépôt, une priorité ou une garantie à l'égard des biens ou services d un détaillant ou d'une entreprise au cas où ils ne lui seraient pas livrés. Le contexte canadien La LFI ne confère aucune priorité particulière aux dépôts effectués par les consommateurs. Dans certains cas, lorsque le consommateur a utilisé une carte de crédit pour acquitter son dépôt, il se peut qu'il soit 1 Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Rapport Kroft, Ottawa, Sénat du Canada, novembre 2003; en ligne

13 Points visant les consommateurs 10 protégé par l'émetteur de la carte grâce à la rétrofacturation, ce qui lui offre une protection lorsque les biens ou services ne sont pas livrés. Cette protection n'entre toutefois pas dans le cadre de la législation relative à l'infaillibilité. Dans le cas de biens ou services payés par anticipation, les droits des acheteurs sont régis dans une certaine mesure par la législation provinciale en matière de protection des consommateurs, mais en l'absence d un fonds d'assurance ou autre mécanisme de compensation, le consommateur sera un créancier non garanti dans la faillite du détaillant. À ce titre, il devra se débattre avec tous les autres créanciers non garantis, de sorte que bien souvent le recouvrement qu il pourra toucher sera infime ou nul. Il se peut aussi qu un consommateur perde son dépôt lorsqu'une entreprise ferme tout simplement ses portes sans déclarer faillite ou sans prendre d'autres mesures officielles en matière d'insolvabilité. Dans ces situations particulières, où le consommateur ne peut se prévaloir du mécanisme de rétrofacturation que lui fournit sa carte de crédit, il ne lui reste aucun autre recours qu'une action en justice. L'introduction d'une action en justice peut être d un coût prohibitif pour le consommateur, et, même s'il obtient un jugement contre le détaillant, il se peut bien qu'il ne puisse être exécuté puisque, plus souvent qu'autrement, il ne restera aucun actif à saisir, de sorte que le consommateur ne recevra rien. Aperçu de ce qui se fait ailleurs Australie Le Consumer Credit Code procure une protection de rétrofacturation pour les achats effectués à l'aide d'une carte de crédit ou les dépôts effectués par les consommateurs, si le détaillant fait faillite. Mais le Bankruptcy Code de l Australie ne contient aucune disposition particulière touchant les dépôts effectués par les consommateurs. Royaume-Uni L article 75 de la loi Consumer Credit Act prévoit un mécanisme de révision au titre de la rétrofacturation similaire à celui que l'on retrouve dans le système des États-Unis. Mais la législation en matière d'insolvabilité au Royaume-Uni ne contient aucune disposition particulière concernant les dépôts effectués par les consommateurs. États-Unis La 507(a)(7) du Bankruptcy Code des États-Unis offre aux particuliers une priorité pour des créances non garanties résultant d'un dépôt effectué en vue d acheter des biens ou services pour leur usage personnel ou familial. La priorité est tout juste inférieure à celle des créanciers garantis et des honoraires d'avocats en matière de faillite. Dans le cadre de la loi fédérale Fair Credit Billing Act 2, les consommateurs peuvent contester les frais exigés par les émetteurs de cartes de crédit pour des marchandises qui ne leur ont pas été livrées et faire annuler ces frais 3. En vue de se protéger contre la rétrofacturation, les émetteurs de cartes de crédit peuvent réserver ou retenir d autres fonds dus au détaillant USC, 1601 sqq. Plusieurs États ont aussi adopté des lois en matière de facturation équitable USC, 1666.

14 Points visant les consommateurs 11 Options Il existe quatre (4) options à envisager pour les dépôts effectués par les consommateurs dans le cadre de la législation en matière d insolvabilité. 1. Modifier la LFI pour faire en sorte que les réclamations relatives aux dépôts effectués par les consommateurs s inscrivent dans l ordre de priorité établi à l article 136. L ACPIR estime que le fait d'accorder une priorité aux dépôts effectués par les consommateurs advenant la faillite d un détaillant n'est guère susceptible de leur permettre d'obtenir un recouvrement significatif et que, par conséquent, il ne leur offre que très peu de protection. 2. Modifier la LFI en vue de garantir les dépôts effectués par les consommateurs en créant un privilège de consommateur à l égard des biens du détaillant. L ACPIR est d avis que le fait d accorder une garantie pour les dépôts effectués par les consommateurs advenant la faillite d un détaillant n'est guère susceptible de produire un recouvrement significatif et ne leur fournit donc que très peu de protection. Nous présumons ici que le privilège de consommateur ou la sûreté aurait un rang inférieur à toutes les autres créances garanties et à toutes les autres réclamations au titre d une fiducie présumée existantes, aux paliers tant provincial que fédéral. 3. S'assurer que les émetteurs de cartes de crédit continuent d'offrir une protection de rétrofacturation. Une disposition qui veillerait à ce que les consommateurs aient droit à une protection de rétrofacturation dans l'éventualité où les biens ou services ne leur seraient pas livrés protégerait les consommateurs qui effectuent un dépôt au moyen de leur carte de crédit. Elle protégerait aussi les consommateurs dans les situations où le détaillant ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité. De nombreux consommateurs se protègent déjà en utilisant une carte de crédit qui leur offre une protection de rétrofacturation lorsque des biens ou services ne leur sont pas livrés. 4. Protection grâce aux lois provinciales ou territoriales sur la protection du consommateur. Certaines provinces offrent déjà une protection pour les dépôts effectués par les consommateurs dans certains secteurs 4 et 5. Si une protection accrue du consommateur est souhaitée dans d'autres secteurs ayant connu des abus par le passé, les provinces et les territoires pourraient ajouter de nouvelles dispositions à leurs lois sur la protection du consommateur afin de s'attaquer au problème. Recommandation de l ACPIR L ACPIR ne préconise pas l introduction de privilèges ou de priorités visant les dépôts effectués par les consommateurs sous le régime de la LFI. Elle est d avis que les dépôts d argent des 4 Loi sur le secteur du voyage de l Ontario, 2002, et Règlement de l Ontario 26/05, ainsi que le Travel Industry Council of Ontario; en ligne 5 Business Practices and Consumer Protection Act de la Colombie-Britannique, 2004, avec son règlement Travel Industry Regulation; en ligne

15 Points visant les consommateurs 12 consommateurs seront mieux protégés, tant dans les situations d insolvabilité que dans les autres situations, s ils sont pris en compte dans le cadre de la législation provinciale ou territoriale régissant la protection des consommateurs. 2. Prêt responsable Enjeu actuel Dans la foulée de la crise financière de 2008, le comportement des créanciers s'est attiré une attention accrue de la part de la communauté internationale, et des appels se sont faits entendre dans de nombreux pays en faveur d'une intervention législative en matière de prêts responsables qui imposerait certaines obligations aux créanciers avant qu'ils accordent des prêts, et qui restreindrait les recours en insolvabilité pour ceux qui ne s'acquittent pas de ces obligations. L ACPIR examine s il y aurait lieu de faire en sorte que la LFI prenne en compte le comportement des créanciers ayant contribué aux difficultés financières d un débiteur insolvable, et, le cas échant, de quelle manière. Incidences sur les parties intéressées Créanciers Le renforcement des lois en matière de prêts responsables au Canada aurait pour résultat de restreindre ou d'éventuellement éliminer certaines possibilités de prêts offertes aux emprunteurs à risques plus élevés, compte tenu du fait qu un taux d'intérêt suffisamment élevé pour compenser le risque accru assumé par les créanciers en raison d'une réglementation plus stricte pourrait violer les dispositions du Code criminel du Canada sur les prêts usuraires 6. Consommateurs L'adoption d'une loi sur les prêts responsables au Canada pourrait avoir des répercussions négatives sur les consommateurs à faible revenu, qui s'en remettent souvent au crédit pour répondre à leurs besoins de base comme la nourriture, le loyer et les services s ils perdent leur emploi ou s ils tombent malades et se retrouvent sans revenus. Si l accès au crédit était réduit, ces emprunteurs à haut risque devraient vraisemblablement payer des taux d'intérêt plus élevés pour atténuer le risque accru que devrait assumer le prêteur en raison d'une réglementation plus sévère. Analyse Définition du prêt responsable 6 L art. 347 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, décrit et sanctionne ce qui est considéré comme un taux d'intérêt criminel.

16 Points visant les consommateurs 13 L expression «prêt responsable» désigne le fait que le prêteur ne doit pas accorder sciemment ou imprudemment à un consommateur plus de crédit que celui-ci n est raisonnablement en mesure d assumer et de rembourser compte tenu de ses moyens financiers actuels et éventuels 7. Le contexte canadien Au cours des trois dernières décennies, la consommation a considérablement augmenté grâce au crédit dans la plupart des pays industrialisés, y compris le Canada 8. Pendant la même période, le nombre de consommateurs insolvables a également connu une hausse importante. Cette augmentation 9 peut s'expliquer par la facilité avec laquelle les consommateurs ont accès au crédit 10, tant au Canada qu ailleurs. Même si la faillite et l'insolvabilité sont de compétence législative fédérale, le gouvernement fédéral canadien a accordé une grande latitude aux provinces dans le domaine du crédit à la consommation 11. Et, bien que la LFI contienne des dispositions en vue de prévenir les comportements abusifs des débiteurs, il n'y a rien qui réglemente le comportement des créanciers. Les défenseurs des prêts responsables au Canada estiment qu'une telle réglementation devrait être incorporée au régime canadien de prêts et de crédit ainsi qu au système d'insolvabilité du Canada 12. Aperçu de ce qui se fait ailleurs Australie Le concept de prêt responsable a été introduit en 2010 dans la loi National Consumer Credit Protection Act, qui exige que tous les prêteurs et créanciers produisent une déclaration écrite établissant le bienfondé du prêt consenti au consommateur. Si le fournisseur de crédit ne se conforme pas à ces 7 Jacob Ziegel, Insolvabilité personnelle, crédit à la consommation et prêt responsable. Dissertation pour la Bourse de recherche commémorative Lloyd Houlden, Fondation canadienne de l insolvabilité, [Ottawa,] 2007, p. 10; en ligne 8 Michael J. Bray, c.r., et Micheline Gleixner, «Les climats contrastés de la faillite : serait-ce une question de latitude?», Annual Review of Insolvency Law (ARIL), 2011 p Où est l argent aujourd hui? L endettement des ménages canadiens à l aube de la reprise économique, [Ottawa,] Association des comptables généraux accrédités du Canada, 2010, p. 16; en ligne 10 Janis Sarra, «At What Cost? Access to Consumer Credit in a Post-Financial Crisis Canada», Annual Review of Insolvency Law (ARIL), 2011, p. 415 «cette augmentation est notamment attribuable au fait que des emprunteurs à haut risque ont eu accès au crédit, mais des taux d intérêt plus élevés ont été imposés pour compenser tout risque au prêteur» [NOTRE TRADUCTION]. 11 En 2006, le Code criminel du Canada a été modifié pour conférer aux provinces le pouvoir de réglementer les prêts sur salaire. Voir l art du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C Les mesures préalables à la faillite imposeraient des obligations aux créanciers, comme celle d examiner le revenu du débiteur et son train de vie afin de s assurer que sa situation financière lui permet de respecter ses nouveaux engagements, ou celle de lui expliquer toutes les modalités de l entente, dont notamment les coûts et les frais de crédit. Les mesures postérieures à la faillite comprendraient des dispositions de la LFI qui pénaliseraient le créancier qui a accordé du crédit de manière irresponsable. On peut penser que ces dispositions pourraient aller jusqu à attribuer au syndic ou au tribunal le pouvoir de rejeter la demande d un créancier qui a accordé du crédit d une manière irresponsable ou de l obliger à rembourser les paiements reçus du consommateur en remboursement du prêt pendant la période précédant son insolvabilité.

17 Points visant les consommateurs 14 obligations de prêt responsable, il pourrait être passible d'une sanction civile payable au consommateur ou à un fonds gouvernemental. Royaume-Uni Diverses mesures visant à promouvoir le prêt responsable sont déjà en place, comme le partage d'information au sein du secteur du crédit et l'établissement d une cote de crédit avant que le prêt soit accordé. Un nouvel article a récemment été ajouté à la loi Consumer Credit Act, 1974, obligeant l Office of Fair Trading d'examiner les pratiques commerciales qui semblent enfreindre les normes du prêt responsable. États-Unis Le Congrès a adopté la loi National Consumer Credit Protection Act, 2009, afin de veiller à ce que les prêteurs évaluent l'éventualité d'accorder un prêt à un consommateur. Le poste d ombudsman financier a aussi été créé pour entendre les différends entre les consommateurs et les prêteurs ainsi que les allégations de mauvaise administration des prêts. La loi Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure, 2009, a été adoptée en vue de modifier la loi Truth in Lending Act et d'imposer des limites aux frais de crédit, de protéger les jeunes consommateurs et d'imposer des limites à la révision des prix. Options L ACPIR estime qu'il existe trois (3) options à envisager pour aborder la question du prêt responsable, et plus particulièrement le comportement des créanciers et ses effets possibles sur les difficultés financières ou l'insolvabilité d'un débiteur. 1. Réglementer le prêt responsable dans le cadre de la LFI. Compte tenu de la compétence constitutionnelle du gouvernement fédéral en matière de prêts à la consommation, la LFI pourrait contenir des dispositions qui sanctionneraient les créanciers qui accordent du crédit de manière irresponsable. Cependant, en vue de protéger tous les consommateurs, les règles du prêt responsable devraient s'appliquer à tous les prêts et non seulement dans le cas des situations qui supposent une procédure sous le régime de la LFI. 2. Réglementer le prêt responsable dans le cadre d'une loi consacrée expressément à ce sujet. En novembre 2013, l organisme Consumers International a publié un rapport sur le prêt responsable et son application à l'échelle internationale 13. Chacun des 14 pays membres impose des sanctions pour garantir le prêt responsable, mais à l'extérieur du cadre de leur législation en matière de faillite et d'insolvabilité. Le prêt responsable est plutôt réglementé grâce à une loi consacrée expressément à ce sujet ou par une loi sur la protection des consommateurs. Ainsi, les 13 Jami Hubbard-Solli (sous la dir. de), Responsible Lending: An International Landscape, novembre 2013; en ligne Consumers International est la fédération internationale des groupes de défense des consommateurs. Il s agit d un organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni comprenant 240 organismes membres répartis dans 120 pays. Six groupes de consommateurs canadiens en sont membres. Quatorze organismes membres provenant de 14 pays différents ont participé à la rédaction du rapport, chaque auteur ayant choisi un aspect pertinent pour les consommateurs dans son pays, y compris les pratiques courantes en matière de prêts.

18 Points visant les consommateurs 15 sanctions imposées pour le prêt irresponsable au Canada pourraient être intégrées à une loi expresse, plutôt qu à la LFI, ou encore relever de la législation provinciale ou territoriale en matière de protection des consommateurs. 3. Maintenir le statu quo. Les consommateurs et les prêteurs ont leurs responsabilités respectives en matière de crédit et de dettes. On peut dès lors affirmer que le comportement des créanciers devrait être réglementé tout comme celui des débiteurs. Cela dit, même s'il existe une législation sur le prêt responsable dans de nombreux pays industrialisés, trouver les ressources nécessaires pour l'appliquer demeure un défi. Recommandation de l ACPIR L'ACPIR recommande que le règlement entourant le prêt responsable soit élaboré dans le cadre d'une loi consacrée expressément à ce sujet ou encore dans celui de la législation provinciale ou territoriale régissant la protection des consommateurs, plutôt que d'être inclus dans la LFI 14. Cette façon de procéder garantira un encadrement pour toutes les situations d'octroi de crédit, et non pas seulement pour celles se rattachant à une procédure sous le régime de la LFI. 3. Régimes de refus d'autorisation Enjeu actuel Comme le redressement financier des débiteurs et une répartition équitable de leurs biens entre leurs créanciers demeurent les objectifs fondamentaux du régime canadien sur la faillite et l'insolvabilité, le refus de renouveler un permis de conduire, le certificat d'immatriculation d'un véhicule ou un autre privilège des débiteurs libérés de leurs dettes dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, à moins qu'ils ne remboursent leurs dettes associées à ces licences ou permis, va à l'encontre de ces objectifs fondamentaux. L ACPIR n'est pas convaincue qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications à la LFI pour résoudre le conflit apparent entre le principe du «nouveau départ» et les objectifs du régime de refus d'autorisation. Incidences sur les parties intéressées Débiteurs Refuser aux débiteurs la possibilité d'obtenir le renouvellement d'un permis ou d une licence à moins qu'ils ne remboursent une dette dont ils ont été libérés par une procédure d insolvabilité va à l'encontre du principe du «nouveau départ». En fait, il se peut que certains débiteurs dont les dettes sont importantes 14 La question de savoir si cela aurait des incidences d ordre constitutionnel déborde le cadre du présent mémoire.

19 Points visant les consommateurs 16 ne soient jamais en mesure de les rembourser, ce qui heurte le principe du «nouveau départ». Enfin, cela pourrait faire en sorte que les débiteurs ayant de telles dettes choisissent de faire faillite plutôt que de déposer une proposition de consommateur, car leur priorité sera d'affecter la totalité de leurs ressources au remboursement de la dette liée à la licence ou au permis plutôt que de permettre aux autres créanciers d'obtenir un quelconque recouvrement. Créanciers Les régimes de refus d'autorisation créent dans les faits deux catégories distinctes de dettes qui survivent à la procédure de faillite en sus de ce qui est déjà prévu à l'article 178 de la LFI. Ainsi, tous les créanciers non garantis ne sont pas traités de la même façon. Analyse Définition des régimes de refus d'autorisation Les régimes de refus d'autorisation s'appliquent presque exclusivement aux créances résultant de l'utilisation d un véhicule motorisé; toutefois, ils s'appliquent aussi à d'autres genres de licences et de permis comme les licences professionnelles 15. Même si la dette a été suspendue et si le failli a été libéré grâce à la procédure d'insolvabilité, les créanciers peuvent toujours, en vertu des régimes de refus d autorisation, poursuivre leurs efforts de recouvrement (par exemple, en refusant de renouveler le permis de conduire du débiteur) tant qu'un arrangement n'aura pas été pris pour rembourser la dette. Le contexte canadien Au Canada, il incombe aux tribunaux de déterminer si les régimes de refus d autorisation peuvent permettre de recouvrer des dettes dont le failli a été libéré, alors que, aux États-Unis, de telles pratiques sont explicitement interdites en vertu du Bankruptcy Code. Les Canadiens qui préconisent le maintien du statu quo plaident qu'ils ne font qu encourager le paiement volontaire puisque la licence ou le permis ne constituent pas un droit et que les débiteurs peuvent choisir de renoncer au privilège de s en servir s'ils sont dans l'incapacité de rembourser la dette dans sa totalité. De plus, ils soulignent que, dans certaines situations (comme celle d un conducteur téméraire ou dangereux), il existe des raisons valides pour refuser le renouvellement d une licence ou d'un permis. Ceux qui s'opposent aux régimes de refus d'autorisation actuels font, pour leur part, valoir qu ils pervertissent le principe du «nouveau départ» pour les débiteurs et qu ils contrecarrent la procédure d insolvabilité. En outre, la LFI prévoit déjà, sous le régime de l'article 178, un mécanisme pour déterminer les dettes qui survivront à une libération de faillite. Options Il existe deux (2) façons de considérer les objectifs conflictuels entre, d une part, les régimes de refus d autorisation et, d autre part, le principe du «nouveau départ». 1. Modifier la LFI afin d interdire les régimes de refus d autorisation. Interdire les régimes de refus d autorisation dans la LFI permettrait à un débiteur honnête mais malchanceux d'être libéré de ses dettes et d'assurer une répartition ordonnée et équitable, sur une 15 Hover c. Alberta Dental Association, 2006 ABCA 134; 2006 CarswellAlta 736.

20 Points visant les consommateurs 17 base pari passu, de ses biens entre les créanciers. Il y a lieu aussi de noter que, en vertu des dispositions actuelles de la LFI, les créanciers disposent déjà de recours leur garantissant d'obtenir un juste recouvrement, soit en s'opposant à la libération du failli ou en exerçant leur droit de voter sur les propositions. Enfin, l'article 178 de la LFI prévoit déjà qu un certain nombre de dettes ne seront pas annulées par la libération, dont les amendes 16, qui sont déjà soumises à des corps administratifs habilités à tenir les débiteurs responsables de leurs infractions. 2. Maintenir le statu quo. Les régimes de refus d'autorisation vont à l'encontre des deux objectifs fondamentaux de la LFI, à savoir assurer une répartition équitable des biens d un débiteur en faillite entre ses créanciers et redresser la situation financière des personnes insolvables. Le maintien du statu quo ne ferait que favoriser les quelques créanciers en mesure de se prévaloir des régimes de refus d autorisation en vue de recouvrer des dettes dont le failli a été libéré. Recommandation de l ACPIR L'ACPIR recommande l ajout, dans la LFI, d une disposition visant à interdire les régimes de refus d'autorisation. De façon à respecter à la fois le principe du «nouveau départ» et le principe de la juste répartition du fardeau de l'insolvabilité entre les créanciers et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ou tout autre organisme de réglementation, il devrait être interdit de refuser, de révoquer, de suspendre ou de ne pas autoriser le renouvellement d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation ou autre à un débiteur pour la simple raison que ce dernier n'a pas payé une dette dont il a été libéré en vertu de la LFI. 4. Ententes de réaffirmation Enjeu actuel Les différentes façons dont les ententes de réaffirmation sont traitées par les provinces et territoires au Canada indiquent qu'il est nécessaire d examiner de nouveau toute cette question. Dans certaines compétences, le débiteur peut, par inadvertance, réaffirmer de fait une dette tout simplement en poursuivant ses paiements sans s'en rendre compte (si les prélèvements s effectuent automatiquement depuis son compte de banque, par exemple), alors que, dans d'autres, la réaffirmation de fait n'est pas reconnue. Lors du dernier examen obligatoire de la LFI, le Groupe de travail sur l insolvabilité personnelle (le GTIP) a recommandé dans son rapport que la disponibilité des ententes de réaffirmation soit limitée et que, 16 Al. 178(1)a) de la LFI.

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Tendances de l insolvabilité au Canada

Tendances de l insolvabilité au Canada Tendances de l insolvabilité au Canada Ginette Trahan Directeur général, Services des relations externes Bureau du surintendant des faillites Le 16 novembre 2011 Association canadienne de la gestion de

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................

Plus en détail

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires

Plus en détail

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

La réalisation des garanties et les fiducies présumées La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. MOTIFS ET JUGEMENT Art. 66.15(2) L.F.I.

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. MOTIFS ET JUGEMENT Art. 66.15(2) L.F.I. COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU N : 765-11-000635-016 DATE : 27 novembre 2001 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. Dans l'affaire de la proposition de

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

Bulletin concurrence et antitrust

Bulletin concurrence et antitrust Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site. Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités

Plus en détail

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Modalités - Promotion 2014-2015 de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs

Modalités - Promotion 2014-2015 de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs Veuillez lire les modalités ci-dessous et prendre connaissance de ce qui suit : Modalités - Promotion 2014-2015 de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs Limite d'une (1) offre et d'une (1)

Plus en détail

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte

Plus en détail

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant

Plus en détail

Je vais maintenant céder la parole à Josée Pilote, Analyste principale au Bureau du surintendant des faillites.

Je vais maintenant céder la parole à Josée Pilote, Analyste principale au Bureau du surintendant des faillites. 1 Je vais maintenant céder la parole à Josée Pilote, Analyste principale au Bureau du surintendant des faillites. 2 L établissement d offres à commandes permet de transférer les dossiers d insolvabilité

Plus en détail

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances 7 171 7 Le chapitre 7 contient des renseignements sur l immatriculation des véhicules et d autres renseignements utiles pour les propriétaires de véhicules. 172 Avant de conduire un véhicule sur le réseau

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

Mémoire du Congrès du travail du Canada. présenté à la

Mémoire du Congrès du travail du Canada. présenté à la Mémoire du présenté à la ministre du Travail et ministre de la Condition féminine sur l examen quinquennal de la Loi sur le programme de protection des Août 2014 Examen quinquennal de la Loi sur le programme

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

Veuillez transmettre vos soumissions et vos questions à : M me Maria Policelli Directrice de politique

Veuillez transmettre vos soumissions et vos questions à : M me Maria Policelli Directrice de politique CCRRA Le 30 mars 2004 Madame, Monsieur, Au nom du Conseil canadien des responsables de la réglementation d assurance (CCRRA), je suis heureux de vous annoncer la publication d un document de consultation

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

Insolvabilité et faillite : Quoi faire???

Insolvabilité et faillite : Quoi faire??? Insolvabilité et faillite : Quoi faire??? Face aux coupures de salaires et d emplois, face à la récession économique, des milliers de consommateurs et de commerçants sont aux prises avec l insolvabilité

Plus en détail

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

I. Employés. Priszm Income Fund Communications relatives à la LACC. A. Foire Aux Questions Employés

I. Employés. Priszm Income Fund Communications relatives à la LACC. A. Foire Aux Questions Employés I. Employés A. Foire Aux Questions Employés 1. Qu est-ce que la LACC? La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la «LACC») est une loi fédérale qui permet aux sociétés de restructurer

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ FAILLITE ET INSOLVABILITÉ SECTION M DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT Droit des affaires canadien. Partout dans le monde. Stikeman Elliott est reconnu à l échelle internationale

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des

Plus en détail

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Cessation d emploi et protection d assurance collective

Cessation d emploi et protection d assurance collective SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi

Plus en détail

5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées

5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES ADAPTÉES 2014-02-17 Table des matières Page 2 sur 16 Table des matières RÉFÉRENCE 1. INTRODUCTION...

Plus en détail

Comment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société

Comment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société Comment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation

Plus en détail

Bulletin du BSF. Mot du surintendant des faillites. Sondage auprès des syndics DANS CE NUMÉRO

Bulletin du BSF. Mot du surintendant des faillites. Sondage auprès des syndics DANS CE NUMÉRO Bulletin du BSF 2002 1 DANS CE NUMÉRO Mot du surintendant des faillites Après plusieurs années de publication, le Bulletin sur l insolvabilité a pris une retraite bien méritée et a été remplacé par un

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications DANS L AFFAIRE DE

VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications DANS L AFFAIRE DE VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications et DANS L AFFAIRE DE MEISNER INC. S.A., faisant affaires sous les appellations MEISNER CORPORATION et MEISNER INCORPORATED,

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

SYNTHÈSE HISTORIQUE VÉCU DE L'AAR PARTIE 2

SYNTHÈSE HISTORIQUE VÉCU DE L'AAR PARTIE 2 ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS SYNTHÈSE HISTORIQUE DU VÉCU DE L'AAR PARTIE 2 Par Jacques Guilmain (Membre de l'association des employés retraités de la ville de Montréal et membre du conseil d'administration

Plus en détail

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA Chef Maureen Chapman Comité des Chefs sur les revendications Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

BULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012

BULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012 BULLETIN DE FISCALITÉ Janvier 2012 INDEXATION DES MONTANTS DE 2012 DIVIDENDES DÉTERMINÉS : MODIFICATIONS EN 2012 AVANTAGES AUX EMPLOYÉS ET AUX ACTIONNAIRES : MODIFICATIONS DES RÈGLES PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

Plus en détail

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Directives du programme Ontario au travail

Directives du programme Ontario au travail Directives du programme Ontario au travail 4.7 Régimes de retraite, REER et REEE Compétence Législative Paragraphe 7 (3) de la Loi. Paragraphe 14 (1), article 15.1, paragraphe 17 (2), articles 32, 38,39,

Plus en détail

Document de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act

Document de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act Document de travail Business Corporations Act Securities Transfer Act 1.0 Introduction La Division de la consommation, du travail et des services financiers du ministère de l Environnement, du Travail

Plus en détail

Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION La Compagnie d'assurance RBC du Canada (l'«assureur») a établi la

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 TABLE DES MATIÈRES Avant-propos... Préface... iii v TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 Chapitre 1 L histoire législative anglaise... 3 Chapitre 2 L histoire

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ... CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...

Plus en détail

Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires

Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires MÉMOIRE DE L INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES DESTINÉ AU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DE L ALBERTA, MINISTÈRE DES FINANCES DE

Plus en détail

Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger

Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger ORDRE DU JOUR 10 h Introduction 10 h 10 Aperçu des organismes de bienfaisance et des organismes sans but

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

Ligne directrice. Critères de prêts commerciaux. N o : E-2 Date : Juin 1992

Ligne directrice. Critères de prêts commerciaux. N o : E-2 Date : Juin 1992 Bureau du surintendant des Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada 255, rue Albert 255 Albert Street Ottawa, Canada Ottawa, Canada K1A 0H2 K1A 0H2 Ligne directrice Objet :

Plus en détail

TRADUCTION NON OFFICIELLE 1

TRADUCTION NON OFFICIELLE 1 TRADUCTION NON OFFICIELLE 1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale Dossier n o 500-11-048114-157 Montréal, le 27 janvier0 février 2015 En présence

Plus en détail

Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires

Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH)

Plus en détail

Les deux exemples ci-après peuvent vous aider à comprendre ce qu'est une vente liée coercitive et quelles pratiques sont interdites.

Les deux exemples ci-après peuvent vous aider à comprendre ce qu'est une vente liée coercitive et quelles pratiques sont interdites. POLITIQUE SUR LES VENTES LIÉES La Loi sur les banques exige que les banques informent leurs clients, dans un langage simple, de l illégalité des ventes liées coercitives. Pour nous conformer à la loi,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre

Plus en détail

Syndic. (articles 50 (10) et 50 (5) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité)

Syndic. (articles 50 (10) et 50 (5) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité) CANADA C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DU QUEBEC «En matière de faillite et d'insolvabilité» N O DIVISION : 07-CHICOUTIMI N O COUR : 150-11-003991-130 N O DOSSIER : 43-1768047 N O BUREAU : 205793-002

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Bulletin en recours collectifs

Bulletin en recours collectifs Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION MONDIALE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 6 juin 2000 (00-2236) Conseil du commerce des services CANADA Liste d engagements spécifiques Supplément 4 Révision (Seuls les textes français et anglais font foi) CANADA

Plus en détail

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs

Plus en détail

Coup d œil sur l assurance prêt hypothécaire de la SCHL

Coup d œil sur l assurance prêt hypothécaire de la SCHL Coup d œil sur l assurance prêt hypothécaire de la SCHL Au Canada, en vertu de la loi, les prêteurs assujettis à la réglementation fédérale et la plupart des institutions financières assujetties à une

Plus en détail

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION INTRODUCTION Sources Politiques Droit commun: provincial et droit fédéral

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

Crédit : Comment vous êtes coté

Crédit : Comment vous êtes coté Crédit : Comment vous êtes coté Comprendre et gérer votre situation à l égard du crédit à titre de consommateur et d entreprise D-IN0440F-0201 Introduction Nous vivons dans un monde en évolution constante

Plus en détail