Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 QU'EST CE QUE LA PUBLICITÉ TROMPEUSE, QUELLES SANCTIONS POUR LE FAUTIF?
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- Édouard Croteau
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1 QU'EST CE QUE LA PUBLICITÉ TROMPEUSE, QUELLES SANCTIONS POUR LE FAUTIF?
2 La publicité trompeuse et la publicité comparative Introduction La législation européenne réglemente la publicité comparative et protège les consommateurs et les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales. La directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative vise à permettre un contrôle de la publicité trompeuse dans l'intérêt des consommateurs, des concurrents et du public en général. Le Code de la consommation régie les conditions et sanctions des pratiques trompeuses et de la publicité comparative. Qu'est ce qu'une publicité trompeuse? Quel recours dispose-t-on contre une telle tromperie? Qu'est ce qu'une publicité comparative? Quelles sont ses limites? Quelles sont les sanctions applicables? 1. La publicité trompeuse Définition de la publicité trompeuse Une publicité trompeuse est une publicité qui, potentiellement ou de fait, induit en erreur ou affecte le jugement du consommateur ou qui, pour ces raisons, porte préjudice à un concurrent. Afin de déterminer le caractère trompeur d'une publicité, sont pris en compte: - les caractéristiques des biens ou services; - le prix; - les conditions de fourniture du bien ou de prestation de service; - la nature, les qualités et les droits de l'annonceur. L'article L du Code de la consommation, applicable aux consommateurs comme aux professionnels, définit la pratique commerciale trompeuse comme celle commise dans l'une des circonstances suivantes : - lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent, - lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur : > l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, > les caractéristiques essentielles du bien ou du service (c'est-à-dire ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service), > le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, > le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation, > la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, > l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, > le traitement des réclamations et les droits du consommateur - lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. Une pratique commerciale est également trompeuse si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celleci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service Page 1 / 5
3 proposé, sont considérées comme substantielles les informations relatives : - aux caractéristiques principales du bien ou du service, - à l'adresse et l'identité du professionnel, - au prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance, - aux modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné, - à l'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. Concernant plus généralement les pratiques commerciales illicites, pour le droit communautaire, la pratique commerciale des ventes liées, qui consiste par exemple à vendre des ordinateurs au sein desquels est automatiquement intégré un logiciel, n'est pas en soi une pratique trompeuse et prohibée. La vente liée peut être autorisée à condition qu'elle respecte la directive européenne du 11 mai 2005 sur les pratiques déloyales des entreprises. (CJCE 23 avril 2009) Or la France va à l'encontre de la législation européenne, compte tenu qu'au sein de nos frontières, les ventes liées sont par nature interdites, sauf si elles sont justifiées par un intérêt légitime. (Article L du Code de la consommation). La jurisprudence française s'est alors adaptée aux exigences de l'union européenne, en appréciant au car par cas la validité de la vente liée. La cour de cassation a ainsi récemment estimé que l'appréciation du caractère illicite de la vente liée, ne se fondait pas sur le seul intérêt légitime mais également en recherchant si la pratique commerciale : «entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales» Les présomptions de pratiques trompeuses Le Code de la consommation fait présumer le caractère trompeur de certaines pratiques commerciales. Cette présomption est applicable aux pratiques qui visent les consommateurs comme les professionnels. Il s'agit de celle, pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas. De celle ayant pour objet d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. Celle d'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas. De celle d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue. De celle de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé. De celle de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite de refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité, ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable, ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent. De celle de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. De celle de s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'etat membre de l'union européenne dans lequel il est Page 2 / 5
4 établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction. De celle de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas. De celle de présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. De celle d'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci luimême, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur. De celle de formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service. De celle de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas. De celle de déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas. De celle d'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard. De celle d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. De celle de communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celuici à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché. De celle d'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable. De celle de décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article. De celle d'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas. De celle de faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur. De celle de créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. 2. La publicité comparative Les conditions de licéité de la publicité comparative Les articles L et suivants du Code de la consommation posent les conditions de la publicité comparative. Ainsi, est licite la publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent si : - elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, - elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, - elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Il est nécessaire d'établir des critères afin de terminer si une publicité comparative est licite ou non. En effet, la publicité comparative, lorsqu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer Page 3 / 5
5 les consommateurs de leur intérêt. De plus, toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables Les limites de la publicité comparative 3. Les sanctions Sanctions de la publicité trompeuse L'article L du Code de la consommation dispose que la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France. Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque. L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit. Les dispositions de l'article L prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, encourent, une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (soit euros) et les peines prévues par les 2 à 9 de l'article du Code de la consommation. Pour la répression des pratiques commerciales trompeuses, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication tous les documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents Sanctions des infractions relatives à la publicité comparative Les infractions aux dispositions relatives à la publicité comparative sont punies des mêmes peines que celles prévues pour les pratiques trompeuses, précédemment exposées. Elles sont également punies des peines prévues par les articles L et L du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi est puni de quatre ans d'emprisonnement et de euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite. Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à euros d'amende. En cas de récidive, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes. La sanction de l'infraction de publicité comparative peut conduire à une demande de réparation du préjudice. Dans ce cas, l'évaluation du préjudice se fera suivant différents critères, notamment : - L'investissement réalisé pour mettre en oeuvre la publicité litigieuse ; - Le chiffre d'affaires réalisé suite à la diffusion de la publicité litigieuse ; - Le détournement de la clientèle ; L'atteinte à la notoriété. La somme ainsi allouée est variable et peut être qu'un forfait si l'estimation du Page 4 / 5
6 préjudice paraît difficile. Tout dépendra des faits de l'espèce. Page 5 / 5 Powered by TCPDF (
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