La notion de sortie est étendue

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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 janvier 2015 Numéro 01 Année 19 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Bruxelles X P Pensions complémentaires La notion de sortie est étendue 1 Epargne-pension La taxe anticipative est ramenée de 10% à 8% 5 Loi-programme Le gel de l épargne-pension à 940 euros crée des complications 7 Expiration du contrat de travail Pensions complémentaires La notion de sortie est étendue La loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses (MB, 19 juin 2014) a étendu l interprétation de la notion de sortie visée à l article 3, 1 er, 11 de la loi relative aux pensions complémentaires (ci-après: la LPC), et ce tant au niveau sectoriel qu au niveau de l entreprise. Depuis le 29 juin 2014 (date d entrée en vigueur de la loi), la notion de sortie couvre diverses situations, allant de l expiration du contrat de travail à la fin de l affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d affiliation, en passant par le transfert du contrat de travail dans le cadre du transfert d une (partie d une) entreprise et/ou la fin de l affiliation en raison du fait que l employeur ne relève plus du champ d application du régime de pension sectoriel. La LPC associe toutefois un certain nombre de conditions et conséquences bien précises à chacune de ces circonstances. L expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite est toujours qualifiée de sortie, avec toutes les conséquences habituelles que la LPC y associe (détermination des réserves et prestations acquises, détermination de la garantie de rendement minimum, possibilité de transfert des réserves acquises ). Dans le cas d un régime de pension sectoriel, la LPC précisait déjà avant la modification apportée par la loi du 15 mai 2014 qu il n est pas question de sortie lorsqu un travailleur conclut ensuite un nouveau contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d application du même régime de pension que celui de l ancien employeur. La définition modifiée de la notion de sortie conserve cette exception mais y ajoute que dans le cas d un régime de pension multi-organisateurs, il doit exister une convention de sortie qui règle la reprise des droits et obligations. On retrouve une définition similaire au niveau des régimes de pension d entreprise: l expiration du contrat de travail implique une sortie, sauf si le travailleur conclut ensuite un nouveau de contrat de travail avec un employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que celui de l ancien employeur et à condition que les deux employeurs aient conclu une convention de sortie. La LPC définit le régime de pension multi-organisateurs comme un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs dont l'exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension. L Exposé des motifs précise que le terme identique doit être interprété de manière restrictive: il faut que le règlement de pension soit le même pour les

2 2 LIFE & BENEFITS N 01 JANVIER 2015 KLUWER différents organisateurs (mais il ne doit pas forcément s agir d un règlement commun, il peut également s agir de règlements identiques distincts). Le but de cette modification dans le cadre d un régime de pension d entreprise est clair. Lorsque différentes sociétés du même groupe participent au même régime de pension, et que le travailleur passe de l employeur A à l employeur B, toutes les parties veulent généralement éviter une sortie (et c était également comme ça que cela se passait par le passé). Cela vaut certainement dans un régime de pension du type prestations définies (une sortie impliquerait en effet que les droits constitués par le passé chez l employeur A ne seraient plus réévalués en fonction des augmentations de salaire chez l employeur B), mais cela peut aussi avoir son importance dans un régime de pension du type contributions définies (les parties veulent généralement que la garantie légale de rendement minimum continue à courir normalement pour les affiliés actifs, et non qu elle prenne fin au moment où le contrat de travail avec l employeur A est résilié). Le législateur a toutefois subordonné cette possibilité à la condition stricte que les deux employeurs concluent une convention de sortie. Au niveau sectoriel également, il est clair que l on veut éviter une sortie lorsqu un travailleur, bien qu il change d employeur, continue de relever du champ d application du régime de pension sectoriel. La loi du 15 mai 2014 y ajoute toutefois comme condition que, lorsqu il s agit d un régime de pension multiorganisateurs, tous les organisateurs concernés doivent conclure une convention de sortie. La mise en pratique de cette condition est moins évidente. Le fait que deux organisateurs prévoient un régime de pension identique et qu ils en confient l exécution au même organisme de pension ne signifie pas automatiquement qu il s agit d un régime de pension multi-organisateurs. Il doit y avoir une volonté des organisateurs de faire gérer conjointement un règlement commun et cette volonté doit transparaître du texte. La possibilité de régimes de pension multi-organisateurs sectoriels et la possibilité de conclusion d une convention de sortie seront sans doute abordées dans les négociations concernant l harmonisation des statuts ouvrier et employé menées au niveau sectoriel. Il existe actuellement déjà plusieurs (sous-)commissions paritaires qui appliquent délibérément un régime de pension sectoriel (quasi) identique. Il ne faut toutefois pas confondre régime de pension multi-organisateurs et régime de pension multisectoriel. Dans ce dernier cas, différentes (sous- )commissions paritaires créent en effet un organisateur unique (par exemple, un fonds de sécurité d existence). Cette possibilité est nouvelle. Notez à cet égard qu un passage du statut ouvrier au statut employé dans la même entreprise ou inversement ne s accompagne généralement pas de la résiliation du contrat de travail. Dans ce cas, il ne sera donc pas question de sortie dans un régime de pension multisectoriel pour deux (sous-)commissions paritaires en miroir, l une pour ouvriers et l autre pour employés. Quoi qu il en soit, le règlement de pension doit indiquer clairement si une telle convention existe ou non. Si elle existe, le règlement de pension doit préciser que le but de la convention est de lever les conséquences de l expiration du contrat de travail. Au niveau de l entreprise, la convention doit régler la reprise des droits et obligations entre les deux employeurs (l ex-employeur et le nouvel employeur). Les parties peuvent régler librement les modalités. Le premier employeur demeure toutefois solidairement responsable envers l affilié en cas de non-respect des obligations par le deuxième employeur. Tout d abord, il s agit en l occurrence d une responsabilité solidaire qui ne joue que si le nouvel employeur de l affilié n honore pas ses obligations (par exemple, apurement des réserves acquises aux moments prévus dans la LPC).

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 01 JANVIER Conditions d affiliation plus remplies L affilié ne peut pas choisir contre quel employeur il se retourne. Qui plus est, nous sommes d avis que cette responsabilité solidaire peut être limitée aux droits constitués pendant la période de service auprès du premier employeur. Autrement dit, le premier employeur ne peut pas, selon nous, être tenu pour solidairement responsable des droits de pension constitués chez le deuxième employeur (ou chez un autre employeur après lui). Dans tous les cas, la convention de sortie doit le préciser clairement. La convention de sortie doit obligatoirement être annexée au règlement de pension. Cela implique que la procédure d information et de consultation prévue à l article 39 de la LPC et les dispositions de l article 5 ou 7 de la LPC devront être respectées lors de l introduction ou de la modification de cette convention. Si cette procédure est respectée, la convention de sortie sera opposable à l affilié. Enfin, l affilié doit en être informé par écrit par son employeur dans les trente jours qui suivent la reprise des droits et obligations. La convention de sortie doit préciser à qui cette obligation d information incombe: au nouvel employeur, à l ancien employeur ou à l organisme de pension. Le fait de ne plus remplir les conditions d affiliation sera désormais aussi considéré comme une sortie, et ce tant au niveau sectoriel qu au niveau de l entreprise. Cette nouvelle disposition rejoint elle aussi la pratique. Par exemple, si un ouvrier devient employé, il ne se constituera plus de droits de pension dans le régime de pension sectoriel pour les ouvriers, mais sera considéré comme un dormant dans ce régime de pension (ces situations se feront de plus en plus rares à mesure que l harmonisation des statuts ouvrier et employé progressera). Cette situation peut également se présenter au niveau de l entreprise, par exemple, si un employé devient cadre et qu il cesse dès lors d être affilié au régime de pension pour les employés et rejoint le régime de pension pour les cadres. Le nouveau cadre sera alors considéré comme un dormant dans le régime de pension pour les employés. La loi du 15 mai 2014 n associe cependant pas toutes les conséquences d une sortie au sens de l expiration du contrat de travail, à cette forme de sortie. Un élément important à cet égard est que la garantie légale de rendement minimum continue à courir normalement pour les affiliés actifs jusqu à la fin du contrat de travail et ne prend pas fin au moment où l affilié cesse de remplir les conditions d affiliation. De même, le transfert éventuel des réserves acquises et les possibilités de choix qui s offrent à l affilié en la matière sont reportés jusqu au moment où le contrat de travail prend fin. La LPC prévoit une seule exception à ce principe: si le fait de ne plus remplir les conditions d affiliation avait pour conséquence que l affilié ne bénéficie plus d une couverture en cas de décès, il peut transférer ses réserves acquises à la structure d accueil, pour autant que le règlement de pension prévoie une telle structure d accueil. L Exposé des motifs précise que cette disposition ne peut être invoquée que si l affilié ne bénéficie d aucune forme de couverture en cas de décès: ni en vertu du régime de pension dont il ne remplit plus les conditions d affiliation, ni en vertu du nouveau régime de pension auquel il sera affilié. La notion de couverture décès s entend au sens large. Il suffit que l un des deux règlements prévoie le paiement des réserves acquises au bénéficiaire en cas de décès pour considérer qu il y a une couverture décès. Si c est le cas dans le cadre du nouveau régime, auquel l affilié sera désormais affilié, cela peut impliquer un important recul au niveau de la couverture décès...

4 4 LIFE & BENEFITS N 01 JANVIER 2015 KLUWER Transfert du contrat de travail et/ou sortie du champ d application de la CCT sectorielle Lorsque, dans le cadre du transfert d une (partie d une) entreprise résultant d une cession conventionnelle ou d une fusion, le cessionnaire reprend le régime de pension du cédant, cette reprise n est pas considérée comme une sortie, même si le contrat de travail du travailleur avec le cédant prend fin. Si le cessionnaire ne reprend pas le régime de pension, il sera bien question d une sortie, avec toutes les conséquences que la LPC y associe. Au niveau des régimes de pension d entreprise, cette forme de sortie n est pas nouvelle. L Exposé des motifs précise que le transfert du régime de pension implique que le cessionnaire reprend les obligations tant pour les années de service passées (chez le cédant) que pour les années de service futures (chez le cessionnaire). Ce point n était pas tout à fait clair par le passé. La loi du 15 mai 2014 prévoit deux nouvelles formes de sortie au niveau sectoriel. Elle offre ainsi également une base légale aux pratiques existantes. Premièrement, lorsqu un employeur change de commission paritaire, par exemple, parce que son activité principale change et que, de ce fait, il ne relève plus du champ d application de la CCT sectorielle qui a introduit le régime de pension, ce changement sera considéré comme une sortie. Autrement dit, bien qu il ne soit pas question de l expiration du contrat de travail, le changement de commission paritaire s accompagnera quand même de toutes les conséquences d une sortie. L article 37 de la LPC continue néanmoins de s appliquer in extenso. Conformément aux dispositions de cet article, le changement de (sous-)commission paritaire ne peut pas entraîner de diminution de l engagement de pension (à moins qu il n en soit décidé autrement conformément aux procédures prévues à l article 7 de la LPC). L employeur qui change de (sous-)commission paritaire devra donc vérifier (i) s il relève du champ d application d un autre régime de pension sectoriel, et (ii) dans l affirmative, si ce régime est au moins équivalent au régime de pension sectoriel de la (sous-)commission paritaire à laquelle il ressortissait précédemment. Si la réponse à l une des questions ci-dessus est négative, l employeur devra organiser son propre régime de pension d entreprise afin de maintenir le niveau de l ancien engagement de pension. Deuxièmement, lorsque le contrat de travail est transféré (par exemple, dans le cadre d un transfert CCT 32 bis) vers un nouvel employeur qui ne relève pas du champ d application de la CCT sectorielle qui a introduit le régime de pension, ce transfert sera également considéré comme une sortie. Les travailleurs transférés seront alors considérés comme des sortants, à nouveau avec toutes les conséquences que la LPC y associe. En l occurrence, l article 37 de la LPC ne joue pas, selon nous, étant donné que l employeur ne change pas de (sous-)commission paritaire. Astuce: adaptez votre règlement de pension à la définition modifiée de la notion de sortie et concluez, le cas échéant, une convention de sortie. Ne tardez pas. La loi est en effet entrée en vigueur le 29 juin An Van Damme (Claeys & Engels)

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 01 JANVIER Epargne-pension La taxe anticipative est ramenée de 10% à 8% Prélèvement anticipatif de 8 % pour l épargnepension Atout supplémentaire pour l épargne-pension Impôt des personnes physiques Chômage avec complément d entreprise Le taux de la taxe anticipative se montait jusque fin 2014 à 10 %. Cet impôt est appliqué à l épargne-pension, ainsi qu à d autres assurances vie individuelles qui entrent en considération pour une réduction d impôt de 30 % pour épargne à long terme. Ce prélèvement anticipatif doit normalement être acquitté lors du 60 e anniversaire du preneur d assurance ou du titulaire du compte. Pour l épargne-pension, le taux de 10% a été ramené à 8 % à partir du 1 er janvier De 2015 à 2019, le prélèvement anticipatif de 8 % sera perçu de manière accélérée: durant cette période, une perception avancée de 1 % sera prélevée chaque année sur les réserves. Ces perceptions avancées de 1 % seront ensuite portées en déduction du prélèvement anticipatif de 8 %. Voilà ce qu enseigne la loi-programme du 19 décembre 2014 (MB, 29 décembre 2014). La réduction du taux d imposition de 10% à 8% vaut uniquement pour l épargne-pension, c est-à-dire pour les assurances épargne (assurances-vie de la branche 21 ou de la branche 23) et les comptes épargne (fonds de placement bancaires) qui remplissent les conditions pour être considérés comme épargnepension, dont une prime/un versement maximum de 940 euros (voyez l article suivant du présent numéro). Pour ces assurances/comptes, une taxe de 8 % sera en principe prélevée, à partir de 2015, sur les réserves ou sur l avoir en compte au 60 e anniversaire du preneur d assurance/titulaire du compte. Le taux applicable aux assurances-vie individuelles qui relèvent du régime de l épargne à long terme classique, est maintenu à 10 %. Cela signifie que l épargne-pension bénéficie d un atout supplémentaire par rapport à ce type d assurances vie individuelles. L épargne-pension avait déjà pour avantage qu elle n était pas soumise à la taxe sur primes de 2%, pas plus que les assurances complémentaires y associées, et que les participations bénéficiaires n étaient pas non plus soumises à la taxe de 9,25 % sur les participations bénéficiaires. Les exonérations et exceptions précédemment applicables, restent d application. Nous pensons notamment aux contrats conclus à partir du 55 e anniversaire, qui ne sont en principe soumis à la taxe anticipative qu après 10 ans. Les assurances décès demeurent quant à elles exonérées de la taxe anticipative et la prestation éventuelle est imposée à l impôt des personnes physiques. Le principe général reste en effet que si la taxe anticipative de 8 % n est pas appliquée, la prestation est imposée à l impôt des personnes physiques. Afin de garantir la cohérence du régime fiscal, un nouveau taux d imposition de 8 % est également introduit à l impôt des personnes physiques et il est prévu que les perceptions avancées d 1 % (voir ci-après) puissent être portées en déduction du montant de l impôt des personnes physiques à payer. Nous ne nous étendons pas davantage sur les modalités de calcul précises. Notons encore qu à l impôt des personnes physiques, le taux d imposition de 33 % sera appliqué à partir de l exercice d imposition 2018 à ceux qui, avant

6 6 LIFE & BENEFITS N 01 JANVIER 2015 KLUWER Perception avancée de 2015 à 2019 Perceptions avancées d 1 % portées en déduction du prélèvement anticipatif de 8 % Exemple l âge de 60 ans, réclament la valeur de rachat ou l avoir en compte à l occasion de leur accès au régime du chômage avec complément d entreprise (l ancienne prépension). Mais comme le Gouvernement a l intention, d ici 2017, de porter l âge d accès à ce régime à 60 ans, cela ne devrait avoir que peu d effet dans la pratique. Car le prélèvement anticipatif de 8 % sera normalement appliqué lors du 60 e anniversaire et aucun impôt des personnes physiques ne devra plus être payé en cas de rachat ultérieur. Le concept des perceptions avancées d 1 % est une innovation. La base imposable durant les années 2015 à 2019 sera à chaque fois la valeur de rachat théorique (pour les assurances vie) ou l avoir en compte (pour les comptes épargne) au 31 décembre Durant les années 2015 à 2019, ces perceptions avancées d 1 % représenteront donc à chaque fois le même montant et doivent être payées par l assureur/établissement de crédit pour le 30 septembre de chacune des années 2015 à En revanche, la loi ne dit pas à quelle date ces perceptions avancées d 1 % peuvent ou doivent effectivement être prélevées sur les réserves/l avoir en compte. Dans la pratique, elles devront l être quelque part entre le 1 er janvier et le 30 septembre. Si le prélèvement anticipatif de 8 % est dû (donc normalement lors du 60 e anniversaire) dans la période , la perception avancée d 1 % ne doit être payée que durant les années civiles qui précèdent. Les nouveaux contrats conclus à partir de 2015 ou les réserves/avoirs en compte supplémentaires constitués à partir de 2015 échappent par conséquent aux perceptions avancées d 1 %. Les réserves à constituer à l avenir seront donc uniquement soumises au prélèvement anticipatif réduit de 8 %. Par la suite, en principe lors du 60 e anniversaire, le prélèvement anticipatif de 8 % sera appliqué. Mais la somme des perceptions avancées d 1 % en sera déduite. Vous trouverez ci-dessous un petit exemple qui vous aidera à mieux comprendre le principe de la perception avancée d 1% et de son imputation sur la taxe anticipative de 8 %. Imaginons que la valeur de rachat d une assurance épargne-pension au 31 décembre 2014 soit de euros. Durant les années 2015 à 2019, une perception avancée d 1 %, soit 100 euros (1 % de euros), sera prélevée chaque année. Au total, 500 euros de perceptions avancées d 1 % seront donc payés. Imaginons que la valeur de rachat de l assurance épargne-pension lors du 60 e anniversaire soit de euros. Entre parenthèses: ces euros sont le résultat après prélèvement des perceptions avancées d 1 % durant les années 2015 à Un prélèvement anticipatif de euros est normalement dû sur ces euros (8 % de euros). Mais ce montant sera diminué de la somme des perceptions avancées d 1 %, soit de 500 euros. Lors du 60 e anniversaire, il faudra donc encore prélever euros dans le cadre de la taxe anticipative de 8 % (2.400 euros 500 euros). Et comme le prélèvement anticipatif de 8 % est payé lors du 60 e anniversaire, les prestations ultérieures seront exonérées d impôt des personnes physiques, même si des versements supplémentaires sont encore effectués après le 60 e anniversaire. Le législateur donne donc un coup de pouce à l épargne-pension, certes en échange d une petite jonglerie sous forme de contribution anticipative, histoire d alimenter les caisses de l Etat pendant les années 2015 à Luc Vereycken

7 KLUWER LIFE & BENEFITS N 01 JANVIER Contexte Epargne-pension Loi-programme Le gel de l épargne-pension à 940 euros crée des complications L une des mesures budgétaires de la récente loi-programme du 19 décembre 2014 (MB, 29 décembre 2014) a été de geler un certain nombre de plafonds de déduction et d exonération à l impôt des personnes physiques pour les prochaines années, et ce déjà avec effet pour l année de revenus La mesure complique les choses, surtout en matière d épargne-pension. Tous les montants ou presque qui jouent un rôle au niveau de l impôt des personnes physiques sont indexés annuellement. Songez aux dépenses qui ouvrent droit à une réduction d impôt, telles l épargne-pension et l épargne à long terme classique. De même, le montant d intérêts sur un livret d épargne qui est exonéré de précompte mobilier augmente lui aussi d année en année en fonction de l inflation. La loi-programme du 19 décembre 2014 gèle à présent, pour les exercices d imposition 2015 à 2018 (années de revenus 2014 à 2017), toute une série de montants, dont ceux de l épargne-pension et de l épargne à long terme classique, au niveau des montants indexés applicables pour l exercice d imposition 2014 (année de revenus 2013). Le gel de l index vaut donc déjà pour l année de revenus En ce qui concerne la tranche exonérée d intérêts sur un livret d épargne, cela implique que, alors que le montant exonéré aurait normalement dû passer de euros pour l année de revenus 2013 à euros pour l année de revenus 2014, ce montant est gelé à euros pour 2014, 2015, 2016 et Et donc aussi pour l année de revenus Bien qu en l espèce, il ne soit juridiquement pas question de rétroactivité (interdite) les règles du jeu fiscales pour l année en cours peuvent encore être changées jusqu au 31 décembre de cette année la perception sera quand même différente. A partir de l exercice d imposition 2019 (année de revenus 2018), les montants seront à nouveau indexés. Mais il n y aura pas de rattrapage pour les quatre années durant lesquelles les montants auront été gelés. Nous subirons donc une sorte de saut d index pendant quatre ans. Comme nous l avons dit, le montant maximum des versements qu un contribuable peut effectuer dans le régime de l épargne pension sera lui aussi affecté par la mesure. Alors que le versement maximum pour l épargne-pension aurait normalement dû passer de 940 euros pour l année de revenus 2013 à 950 euros pour l année de revenus 2014, ce montant est, pour 2014 (et aussi 2015, 2016 et 2017), gelé à 940 euros par la loi-programme du 19 décembre Dont acte, pourrait-on penser. Mais la situation est un peu plus délicate en ce qui concerne l épargne-pension. En effet, nombreux sont les assureurs et banques qui ont pour habitude, au début de chaque année, d inviter leurs clients-titulaires d une épargne-pension à verser le nouveau montant maximal indexé et donc supérieur. Début 2014, les titulaires d une épargne-pension ont donc entendu dire qu en 2014, ils pourraient verser jusqu à 950 euros dans leur contrat d épargne-pension. Et nombreux sont ceux qui ont répondu à cette invitation et ont effectivement versé ces 950 euros dans le courant de l année Et c est évidemment gênant, à présent que le législateur vient de décider à la

8 8 LIFE & BENEFITS N 01 JANVIER 2015 KLUWER Pas pour tout Bonus-logement dernière minute que les titulaires d une épargne-pension ne pourrait introduire fiscalement que 940 euros pour l année de revenus Un régime spécial a dès lors été élaboré. Celui qui, en 2014, a versé un montant de 950 euros, sera présumé avoir versé 940 euros en 2014 et 10 euros en Les assureurs et les banques devront enregistrer cela dans leur administration. Cela signifie également qu en 2015, les assureurs et les banques devront prévenir ces clients qu en 2015, ils ne pourront verser que 930 euros. Etant donné qu en 2015 aussi, le montant maximum restera gelé à 940 euros et que les personnes précitées ayant versé 950 euros en 2014 disposent d une sorte de crédit à reporter de 10 euros, elles ne pourront effectivement verser au maximum que 930 euros en Inutile de dire que non seulement cela entraînera une surcharge administrative, mais qu en plus, cela compliquera considérablement la communication envers les souscripteurs. Et qu en est-il dès lors de la règle selon laquelle un organisme d épargnepension ne peut encaisser, par souscripteur, un montant d épargne-pension supérieur au maximum fiscal? Une disposition spécifique fait en sorte que ces organismes d épargne-pension ne seront pas sanctionnés s ils ont encaissé des versements de 950 euros en Dernière précision. Comme nous l avons dit, la loi-programme dispose que celui qui a versé un montant de 950 euros en 2014, sera réputé avoir versé 940 euros en 2014 et 10 euros en Cette approche ne s étend toutefois pas à tous les domaines. Pour l application de la taxe anticipative (intervenant normalement à l âge de 60 ans) et de la perception avancée de cette taxe anticipative durant les années 2015 à 2019 (voyez l article précédent du présent numéro), les 10 euros de notre exemple seront bel et bien considérés comme ayant été versés en Encore une petite précision pour les gourmets. Conformément à l article 174 CIR, il est requis, dans certains cas, que le contribuable ait effectué des versements d épargne-pension pendant au moins cinq périodes imposables et que ces versements d épargne-pension soient restés investis pendant au moins cinq ans, pour bénéficier du taux réduit de 8 % (nouveau taux, voyez l article précédent du présent numéro) à l impôt des personnes physiques. En ce qui concerne les 10 euros de notre exemple qui sont reportés de 2014 sur 2015, ceux-ci ne seront considérés comme un versement effectué en 2015 que pour déterminer si le contribuable a effectué des versements pendant au moins cinq périodes imposables, mais pas pour déterminer si chaque versement est resté investi pendant au moins cinq ans. Vous suivez toujours? En ce qui concerne le gel des montants maximums pour le bonus-logement, les choses se compliquent encore davantage, sachant qu en 2015, cette matière devient régionale. Dans un prochain numéro, nous nous intéresserons de plus près à la manière dont les différentes régions du pays ont mis en œuvre cette nouvelle compétence. Paul Van Eesbeeck Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Isabelle De Somviele, Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contact@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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