Prise de position de la Déclaration de Berne Lausanne. 3 avril 2012

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Prise de position de la Déclaration de Berne Lausanne. 3 avril 2012"

Transcription

1 Modification de loi fédérale sur le blanchiment d argent (Bureau de communication en matière de blanchiment d argent ; collaboration avec les autorités étrangères) Prise de position de la Déclaration de Berne Lausanne 3 avril 2012 Office fédéral de la police fedpol Etat-major Service juridique et protection des données Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne Préambule Aujourd hui, le bureau de communication en matière de blanchiment d argent de la Confédération (MROS) est la seule cellule de renseignement financier (CRF) du Groupe Egmont (127 membres) qui n échange pas d informations financières avec les autres CRF. Le fait que le Conseil fédéral ait décidé, sous la pression étrangère, de modifier les dispositions légales en vigueur de façon à mettre un terme à cette exception par le biais de la révision de Loi sur le blanchiment d argent (LBA) proposée ici, doit être salué. D une part, parce qu il ne saurait être question de laisser la Suisse être exclue du groupe Egmont. D autre part, parce que l échange d informations financières auquel le MROS pourra désormais se livrer augmentera l efficacité de la lutte contre le blanchiment d argent et, plus généralement, celle du dispositif destiné à protéger la place financière suisse de l afflux de fonds illicites. Il s agit donc d une contribution importante de la Suisse à la lutte contre la criminalité économique internationale. Les dispositions visant à faciliter l examen des informations reçues par le bureau de communication, (art. 11a et 23, al. 2 du présent projet) doivent également être saluées. Désormais la CRF helvétique disposera de pouvoirs d investigation plus étendus, qui lui faisaient défaut jusqu à présent.

2 S il convient donc d approuver sans réserve le projet présenté ici, cinq aspects méritent toutefois des remarques particulières : 1 : Question du surcroît de travail et des coûts. Certes, ainsi que le MROS le souligne dans ses rapports d activité, les déclarations d opérations suspectes sont traitées très rapidement et le pourcentage qui en est transmis aux autorités de poursuite pénale est très élevé (de l ordre de 75 à 80%). On peut toutefois imaginer que le présent projet de loi amène une augmentation des opérations incombant au MROS. La question de l augmentation nécessaire de ses capacités paraît donc devoir être posée. Si le pourcentage d opérations suspectes transmis aux autorités de poursuite pénale devait se maintenir, on peut aussi se demander si la question des compétences de cellesci ne devrait pas être posée également. Toujours d après le MROS, sur 4966 communications de soupçon transmises aux autorités pénales entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2008, seules 2959 (soit 60%) avaient fait l objet d une décision, 1 un taux relativement bas. De façon générale, le nombre de condamnations pour blanchiment est encore plus faible. D après le MROS, seules 2.2% des communications de soupçons déposées entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2009 avaient abouti à une condamnation pour blanchiment. 2 2 : Insuffisance des compétences du MROS, notamment lors de communications reçues de l étranger. La réforme proposée permet d étendre le pouvoir d investigation du MROS par rapport à la pratique actuelle. Toutefois, et comme le commentaire de l avant-projet le reconnaît d ailleurs (p. 17), la nouvelle réglementation ne met pas en œuvre le principe dérivé de la recommandation n 26 révisée du GAFI, selon lequel un bureau de communication devrait pouvoir solliciter des informations auprès d un intermédiaire financier même en l absance de déclaration d une opération suspecte, en se fondant sur d autres sources d information. On peut donc se demander s il ne conviendrait pas ici d étendre de façon générale les compétences du MROS. Une façon de procéder consisterait à ajouter un chiffre 2bis à l article 11a (nouveau) précisant que le bureau de communication peut exiger des informations d un intermédiaire financier lorsqu il dispose par d autres biais d éléments le fondant à soupçonner l existence d une relation suspecte. En particulier, le projet règle de manière restrictive le comportement du MROS lorsque celui-ci recevra des informations de l étranger sur une affaire n ayant donné lieu à aucune communication d un intermédiaire financier helvétique. On peut imaginer que, dans ce cas, le MROS soit fondé à vouloir obtenir des informations d un intermédiaire financier à 1 MROS, 11 ème rapport annuel 2008, avril 2009, p MROS, 12 ème rapport annuel 2009, avril 2010, p /5

3 des fins d analyse ou pour répondre à la demande d informations à lui adressée, sans vouloir transmettre le cas, dans un premier temps du moins, aux autorités de poursuite pénale. Or, l avant-projet ne donne la possibilité d obtenir des informations auprès d un intermédiaire financier tiers qu en présence d une communication reçue en vertu de l art. 9 LBA ou de l art 305 ter al. 2 CP. Comme le rapport explicatif le précise (p. 21) : «Dans les cas où le bureau de communication reçoit des indications d une CRF étrangère sur un intermédiaire financier tiers, mais que ce dernier n est concerné par aucune communication de soupçons, le bureau de communication ne peut alors lui demander aucune information». Les compétences du MROS devraient, ici, être étendues afin qu il puisse agir également en l absence de communication de soupçon. Si la proposition générale effectuée au paragraphe précédant n est pas retenue, une voie de régler au moins ce problème particulier consisterait peut-être à assimiler les éléments fondant la demande d informations étrangère à une communication de soupçon. 3 : Nécessité d une réforme générale de la LBA Nous comprenons que cette révision partielle de la Loi, effectuée sous la pression du temps pour les raisons évoquées dans le projet de MCF, ne saurait être ralentie par les longs débats que suscitera une réforme plus générale de la LBA. Cette première réforme est néanmoins l occasion pour nous de souligner que les trois articles modifiés dans le projet ne sont certainement pas les seuls qui doivent être adaptés pour que la LBA dispose de l efficacité qu on est en droit d attendre d un texte représentant la clef de voûte du dispositif anti-blanchiment helvétique. A notre sens, les éléments suivants devraient être corrigés dans la réforme de la LBA annoncée dans le commentaire de l avant-projet : Art. 2 LBA Il convient d étendre la notion d intermédiaire financier de façon à couvrir un certain nombre de secteurs qui ne sont pas, ou insuffisamment, soumis à la LBA. a) Le secteur du négoce des matières premières. Bien que les personnes effectuant des opérations de négoce de matières premières pour compte propre ou pour compte de tiers soient effectivement considérées comme des intermédiaires financiers au sens de l art. 2 al. 3 c de la LBA, la pratique a exempté les négociants en matière premières du champ d application de la LBA tant que leurs opérations étaient effectuées pour compte propre. 3 Une telle exemption n a pas cours pour les négociants en valeurs mobilières, ou en devises, par exemple, et elle doit être revue, eu égard notamment aux risques de corruption importants existant dans le secteur du négoce des matières premières. b) Le secteur de l immobilier. L ampleur des opérations de blanchiment effectuées dans le secteur de l immobilier a suscité l inquiétude de 3 EFV, Praxis der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei zu art. 2 Abs. 3 GwG, Ce point a récemment été mis en évidence par la motion Wyss ( ). 3/5

4 représentants de la branche elle-même. 4 Les intermédiaires actifs dans des transactions immobilières devraient être soumis à la LBA ; notamment lorsque les transactions sont effectuées sans passer par d autres intermédiaires financiers soumis à la LBA. c) Le secteur du négoce de l art. 5 d) Le commerce de pierres et de métaux précieux. e) Les professions juridiques exerçant leurs activités dans le cadre d actes relatifs à la création et à la gestion de sociétés et de personnes morales. L insuffisance de la législation suisse à cet égard a déjà été relevée par le passé par le GAFI. 6 Elle concerne aussi l art. 9 lett. 2. de la LBA Art. 18 LBA La Déclaration de Berne a toujours été sceptique sur le principe de l autorégulation, à la base de la LBA. Sans vouloir remettre ce principe en cause ici, il paraît souhaitable que la Loi octroie à l avenir aux autorités de surveillance des compétences supplémentaires permettant un meilleur contrôle des pratiques bancaires. Rappelons qu un rapport de la FINMA publié peu après le printemps arabe a montré qu une banque sur cinq était soupçonné de manquements graves à ses obligations de diligence en relation avec les valeurs patrimoniales de «personnes politiquement exposées». Plusieurs autres banques le rapport ne précise ni leur nom, ni leur nombre sont par ailleurs suspectées d avoir appliqué leurs obligations de diligence avec trop de légèreté Lacunes actuelles du dispositif légal helvétique de lutte contre la criminalité économique Plus généralement, le dispositif légal helvétique de lutte contre la criminalité économique souffre de lacunes bien connues. Les plus importantes à nos yeux sont : a. La définition restrictive du crime préalable de blanchiment et son usage dans l assistance administrative. De fait, l échange de renseignement entre CRF prévu ici ne s applique que dans des cas de poursuite de délits de blanchiment (définis au sens de l art. 305 bis CP). Or, cette définition exclut toute une série de délits économiques, comme l abus de bien social, le financement illicite de partis politiques, les délits boursiers ou l évasion fiscale. Rappelons en outre que les recommandations du GAFI modifiées en février 2012 considérant désormais les délits fiscaux comme un crime préalable de blanchiment, la législation helvétique devra être adaptée sur ce point. 4 Wüest&Partner, Immomonitoring 2012/1, pp. 56 sq. (lien). Une initiative parlementaire à ce propos a été lancée en mars par le canton de Lucerne. Cf. Tages-Anzeiger, A ce sujet, cf. Rachel Engisch, «Le blanchiment d'argent en matière d'art», Jusletter, 22 juin GAFI, rapport d évaluation mutuelle de la Suisse rapport de suivi, 2009, Examen de la FINMA : Obligations de diligence des banques suisses en relation avec les valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées» du 10 novembre 2011 (lien). 4/5

5 b. La norme insuffisante eu égard à la détermination des ayant-droit économiques de structures de type «discretionary trusts». De façon générale, la LBA (art. 4) ne détermine que de façon très générale l obligation d identifier les ayant-droit économiques. Cette obligation est précisée dans la Convention relative à l obligation de diligence des banques entre l Association suisse des banquiers (ASB) et les banques du 7 avril 2008 (CDB 08). 8 Or, cette convention prévoit une importante exception au principe énoncé à l article 4 de la LBA. En effet, à son art. 4 ( 43), la CDB 08 prévoit que «dans le cas de groupements de personnes ou d entités patrimoniales et de fondations pour lesquels il n existe pas d ayant-droit économique déterminé (p. ex. les discretionary trusts), une déclaration écrite confirmant cet état de fait doit être exigée du cocontractant, en lieu et place de l identification de l ayant-droit économique.» Cette lacune importante doit être fermée. c. Actions au porteur Comme le relevait le dernier rapport de suivi du GAFI, 9 les sociétés anonymes de droit suisse peuvent toujours «émettre des actions au porteur et aucune mesure n est actuellement en vigueur pour assurer la transparence de leur actionnariat» tant que celles-ci ne sont pas cotées en bourse. Cette mesure permet de mettre sur pied des structures économiques en Suisse dont l ayant-droit économique est difficile à identifier. Cette situation problématique doit être résolue, d autant plus que le Forum mondial sur la transparence fiscale a critiqué sérieusement cette particularité dans son dernier examen de la Suisse par ses pairs. 10 Nous espérons vivement que ces différentes remarques seront prises en compte. Olivier Longchamp Déclaration de Berne, 3 avril Convention relative à l obligation de diligence des banques entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part et les banques signataires (ci-après «les banques») d autre part du 7 avril 2008 (CDB 08) (lien). 9 GAFI, Rapport d évaluation mutuelle de la Suisse rapport de suivi, 2009, Disponible ici. Cf. para 133, p /5

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

Suisse. Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Suisse. Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Suisse 27 octobre 2009 Suivant l adoption de son troisième

Plus en détail

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) du 18 décembre 2002 (Etat le 1 er avril 2003)

Plus en détail

BLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA

BLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA BLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ (Avril 2011) 1. Introduction Le blanchiment d argent constitue le symbole par excellence à la fois du phénomène

Plus en détail

Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005

Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005 Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005 par Georg Friedli, Avocat, Berne Secrétaire de la Commission

Plus en détail

Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes

Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes 1 Préambule Le groupe de Wolfsberg d établissements financiers internationaux 1 s est accordé sur ces Principes qui constituent

Plus en détail

811-BAN. A.1.2.2 - Décrire les tâches de l Ombudsman des banques -Je décris les tâches de l Ombudsman des banques.

811-BAN. A.1.2.2 - Décrire les tâches de l Ombudsman des banques -Je décris les tâches de l Ombudsman des banques. 811-BAN A.1.1.2 - Connaître les réglementations relatives à la législation sur les banques. - J énumère et j explique les objectifs liés à la loi sur les banques ainsi que les tâches de l Autorité fédérale

Plus en détail

Rapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse

Rapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse Rapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse Rapport du Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment

Plus en détail

CENTRE DE FORMATION. Diplôme Collaborateur Fichier Central

CENTRE DE FORMATION. Diplôme Collaborateur Fichier Central CENTRE DE FORMATION Diplôme Collaborateur Fichier Central Nos formations à Genève Diplôme Collaborateur Fichier Central Objectifs Le Centre de Formation VisionCompliance a mis en place la formation métier

Plus en détail

2008 / 2009 / 2011 Commentaire concernant la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08)

2008 / 2009 / 2011 Commentaire concernant la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08) 2008 / 2009 / 2011 Commentaire concernant la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08) Table des matières Introduction... 4 Généralités... 5 Commentaire de certaines dispositions

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

Modification de l ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, Rapport de la Commission fédérale des banques

Modification de l ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, Rapport de la Commission fédérale des banques Partie H: Rapports de la Commission fédérale des banques sur les résultats de l audition concernant la modification de l ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent I Modification de l ordonnance

Plus en détail

Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS

Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Agenda 1. Les gérants indépendants sous pression 2. Surveillance actuelle 3. Directive AIFM

Plus en détail

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants

Plus en détail

RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009

RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009 Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières FORUM CENTIF-SECTEUR IMMOBILIER RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009 Par Mountaga Tall

Plus en détail

Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08)

Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) 2008 Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part

Plus en détail

CP, 11, 6, 7, 9 1, 10 1 LBA

CP, 11, 6, 7, 9 1, 10 1 LBA 1. Extrait de l arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et consorts du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009 (SK.2007.28) Blanchiment

Plus en détail

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES EJ: DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES 1. TITULAIRE(S) TITULAIRE 1 Langue Français Allemand Anglais Néerlandais Raison sociale Forme juridique Date de constitution Lieu d incorporation

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

Défaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique

Défaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique 3 Défaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique DÉCISION de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA du ( ) 68 BULLETIN 4/2013 FINMA Organisation administrative

Plus en détail

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT 1 DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT Principe 1 L intermédiaire financier vérifie l identité du cocontractant de chacune de ses relations d affaires assujetties à la

Plus en détail

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance GUIDE PRATIQUE concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance Edition du 21 février 2014 But Le présent guide pratique est un simple instrument de travail et a pour

Plus en détail

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel

Plus en détail

Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA

Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte

Plus en détail

DIRECTIVE SUR L UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES, D INTERNET, DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE ET DU TELEPHONE ( JUIN 2005.-V.1.

DIRECTIVE SUR L UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES, D INTERNET, DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE ET DU TELEPHONE ( JUIN 2005.-V.1. 1 BUT 1.1 Le but de la présente directive est de définir les droits et les devoirs des utilisateurs à propos des moyens de communication (Internet, messagerie électronique, téléphonie) et des postes de

Plus en détail

Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières

Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières Michael Kunz Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières Création et exploitation du point de vue de la CFB [1] En Suisse, des dispositions légales spécifiques font jusqu à présent défaut pour réglementer

Plus en détail

Avant-propos. Bibliographie sommaire. Les banques et la place financière suisses 3. Les concepts de banque et de banquier 4

Avant-propos. Bibliographie sommaire. Les banques et la place financière suisses 3. Les concepts de banque et de banquier 4 XV Table des matières Avant-propos Sommaire Abréviations Bibliographie sommaire VII XIII XXXIII XLV 01 Introduction Les banques et la place financière suisses 3 Les concepts de banque et de banquier 4

Plus en détail

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A N 224 du 24 décembre 2013) La Direction

Plus en détail

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom

Plus en détail

Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle

Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle I. Situation de départ L APEA X. est en train d affiner la procédure relative aux placements financiers en collaboration avec le

Plus en détail

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Belgique Rapport d évaluation

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions

Plus en détail

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la Suisse

Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la Suisse Le Conseil fédéral A la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) 3003 Berne Berne, le Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la

Plus en détail

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis

Plus en détail

Directive de la Direction 6.2. Utilisation d Internet, de la messagerie électronique, des réseaux sociaux, de la téléphonie et du poste de travail

Directive de la Direction 6.2. Utilisation d Internet, de la messagerie électronique, des réseaux sociaux, de la téléphonie et du poste de travail Directive de la Direction Directive de la Direction 6.2. Utilisation d Internet, de la messagerie électronique, des réseaux sociaux, de la téléphonie et du poste de travail 1 Base La présente directive

Plus en détail

Conférence de presse de la Commission fédérale des banques du 26 avril 2001

Conférence de presse de la Commission fédérale des banques du 26 avril 2001 Conférence de presse de la Commission fédérale des banques du 26 avril 2001 Daniel Zuberbühler Directeur de la Commission fédérale des banques E-Finance : Réglementation et surveillance Le développement

Plus en détail

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets :

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets : Office fédéral de la justice Mme Emanuella Gramegna Bundesrain 20 3003 Berne Lausanne, le 27 septembre 2013 Prise de position concernant la consultation relative à l initiative parlementaire 10.467 Prévention

Plus en détail

NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT PAR LE PERSONNEL DES BANQUES

NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT PAR LE PERSONNEL DES BANQUES CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING Gulden Vlieslaan 55 bus 1-1060 BRUSSEL Tel.: 02/533 72 11 Fax: 02/533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss.

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss. Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quels sont les six types de banques les plus importants? les grandes banques les banques cantonales les banques régionales/caisses

Plus en détail

SLOVÉNIE. Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

SLOVÉNIE. Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme COMITÉ D EXPERTS SUR L EVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MONEYVAL) MONEYVAL(2010)07 SUMM Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé Lutte

Plus en détail

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse

Plus en détail

Conditions d utilisation du BCV-net

Conditions d utilisation du BCV-net Conditions d utilisation du BCV-net 1. Le service BCV-net (ci-après le «BCV-net») en général Lors de l acceptation par la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après la Banque) de la demande d adhésion au BCV-net

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique [MAS LCE] Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation [MAS ECI]

Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique [MAS LCE] Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation [MAS ECI] Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique [MAS LCE] Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation [MAS ECI] Les Hautes écoles spécialisées Les Hautes écoles spécialisées

Plus en détail

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta.

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta. FICHE D INFORMATION Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR Qu est-ce que le Nominatif Pur? Le mode de détention d un titre financier (une part de FCP ou une action de société cotée) de très loin le

Plus en détail

Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA

Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) Référence : Circ.-FINMA

Plus en détail

Négoce des matières premières, risques de corruption, loi sur le blanchiment d argent et matières premières illicites. Quelques considérations

Négoce des matières premières, risques de corruption, loi sur le blanchiment d argent et matières premières illicites. Quelques considérations Négoce des matières premières, risques de corruption, loi sur le blanchiment d argent et matières premières illicites. Quelques considérations URS RYBI ET OLIVIER LONGCHAMP Déclaration de Berne (DB) En

Plus en détail

Table de matières. Préambule 11 Introduction 13

Table de matières. Préambule 11 Introduction 13 Préambule 11 Introduction 13 1. LA Description juridique 17 Chapitre 1. La législation préventive 18 1.1. La législation nationale 18 1.1.1. Les dispositions légales 18 1.1.2. Les déclarants 20 1.1.3.

Plus en détail

LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation)

LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation) LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation) Association of International Business Lawyers (AIBL) 2 février 2007 Développements 2006-2007 en

Plus en détail

Les Recommandations du GAFI

Les Recommandations du GAFI NORMES INTERNATIONALES SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION Les Recommandations du GAFI février 2012 GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Le Groupe

Plus en détail

Problèmes de la pratique des mandataires tutélaires dans leurs relations avec les banques, les assurances (sociales) et les services postaux

Problèmes de la pratique des mandataires tutélaires dans leurs relations avec les banques, les assurances (sociales) et les services postaux ZKE 3/2011 COPMA, Problèmes de la pratique des mandataires tutélaires Problèmes de la pratique des mandataires tutélaires dans leurs relations avec les banques, les assurances (sociales) et les services

Plus en détail

CENTRE DE FORMATION. Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers

CENTRE DE FORMATION. Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers CENTRE DE FORMATION Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers Nos formations à Genève Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers Objectifs La volonté du Centre de Formation

Plus en détail

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004 Circ.-CFB 0X/.. Obligation de déclarer Projet Décembre 2003 Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

Janvier 2012 - Taux des cotisations aux assurances sociales 3. Janvier 2012 - Nouveau règlement d arbitrage de la CCI 3

Janvier 2012 - Taux des cotisations aux assurances sociales 3. Janvier 2012 - Nouveau règlement d arbitrage de la CCI 3 Sélection d actualités (janvier à avril 2012) SUISSE Janvier 2012 - Taux des cotisations aux assurances sociales 3 Janvier 2012 - Nouveau règlement d arbitrage de la CCI 3 Janvier 2012 - Infraction de

Plus en détail

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles 08.520 Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 mai 2010 Madame la Présidente,

Plus en détail

Ordonnance sur les fonds de placement

Ordonnance sur les fonds de placement Ordonnance sur les fonds de placement (OFP) Modification du 25 octobre 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement 1 est modifiée comme suit: Art.

Plus en détail

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG entre H+ Les Hôpitaux de Suisse (ci-après «les hôpitaux») et santésuisse

Plus en détail

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON Modalités principales de l émission des obligations à option de conversion et/ou d échange en actions Nexans nouvelles ou existantes (OCEANE) sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité

Plus en détail

Règlement de placement de l EPER

Règlement de placement de l EPER Règlement de placement de l EPER Entraide Protestante Suisse Le texte allemand fait foi. 1. Principes généraux Les moyens financiers mis à disposition par les donatrices et donateurs ainsi que par les

Plus en détail

Administration fédérale des contributions

Administration fédérale des contributions Administration fédérale des contributions Directive relative aux accords concernant la coopération avec d autres Etats en matière fiscale et à la loi fédérale sur l imposition internationale à la source

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

Check-list: Collisions entre signes distinctifs Dr. Wolfgang Straub Deutsch Wyss & Partner C.P. 5860 CH-3001 Berne wolfgang.straub@advobern.ch Check-list: Collisions entre signes distinctifs 1. CONFLIT ENTRE MARQUES 1.1 Le principe (art. 3 LPM): la

Plus en détail

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des Principes régissant la protection consommateurs des dans le commerce électronique Le cadre canadien Groupe de travail sur la consommation et le commerce électronique Principes régissant la protection

Plus en détail

4 / D. 09.013 ns 2ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget 2009. Supplément Ia; autres mesures

4 / D. 09.013 ns 2ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget 2009. Supplément Ia; autres mesures Conseil national Session de printemps 009 e-parl 09.07.00 - - 6:8 09.03 ns ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget 009. Supplément Ia; autres mesures Projet du du février 009 Propositions

Plus en détail

fin d une époque Négoce de devises et de métaux précieux:

fin d une époque Négoce de devises et de métaux précieux: Négoce de devises et de métaux précieux: fin d une époque L assujettissement des négociants en devises à la Loi sur les banques et les autres restrictions imposées par la CFB ont mis un sérieux coup d

Plus en détail

dossier de souscription

dossier de souscription Société Anonyme au capital de 37 000 Y Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 799 429 105 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 Email : contact@chaocorpcinema.com Site : www.chaocorpcinema.com

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance.

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance. alpha sélection alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance. Instrument financier émis par Natixis (Moody

Plus en détail

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ 1. Bien juridique en jeu = bien juridique collectif = intérêt public ou général (Mars 2006) = fiabilité des titres

Plus en détail

Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?

Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? 13 décembre 2012 Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? Conférence Academy & Finance du 13 décembre 2012 Alexandre de Senarclens ads@oher.ch

Plus en détail

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES 1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»)

Plus en détail

Zurich Invest SA. Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels.

Zurich Invest SA. Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels. Zurich Invest SA Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels. Zurich Invest SA à l écoute des investisseurs. Zurich Invest SA, filiale

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

DEMANDE D'ADHÉSION. 1 Informations sur l'entreprise. Nom de l'entreprise. Adresse de correspondance. Interlocuteur. Filiales, succursales

DEMANDE D'ADHÉSION. 1 Informations sur l'entreprise. Nom de l'entreprise. Adresse de correspondance. Interlocuteur. Filiales, succursales DEMANDE D'ADHÉSION Je souhaiterais / nous souhaiterions adhérer à la SIBA (Swiss Insurance Brokers Association). À cette fin, j'envoie / nous envoyons le formulaire suivant, rempli entièrement et en toute

Plus en détail

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ET AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

Formulaire d inscription dépôt commun

Formulaire d inscription dépôt commun Formulaire d inscription dépôt commun Données générales titulaire du dépôt 1 (veuillez compléter tous les champs) Tél. professionnel Activité professionnelle Tél. privé Employeur Données générales titulaire

Plus en détail

Par M. Yvan Gillard, Procureur économique auprès du Ministère public central vaudois

Par M. Yvan Gillard, Procureur économique auprès du Ministère public central vaudois ACTUALITE AML 30 décembre 2013 Par M. Yvan Gillard, Procureur économique auprès du Ministère public central vaudois Chaque fichier "Actualité AML" contient l'actualité réglementaire et jurisprudentielle

Plus en détail

Tout sur la Banque WIR

Tout sur la Banque WIR Tout sur la Banque WIR 1 Au service de la classe moyenne et des PME Fondée en 1934, la Banque WIR, dont le siège principal est à Bâle, entend être la partenaire privilégiée de la classe moyenne dans la

Plus en détail

Baer Online e-banking Des opérations bancaires simplifiées

Baer Online e-banking Des opérations bancaires simplifiées Baer Online e-banking Des opérations bancaires simplifiées Effectuez vos opérations bancaires à domicile Indépendance, rapidité et sécurité Bienvenue sur Baer Online e-banking! Flexible et sûr, ce service

Plus en détail

PREVENIR LA CORRUPTION

PREVENIR LA CORRUPTION PREVENIR LA CORRUPTION APPLICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION TUNIS SEPTEMBRE 2012 Dr. JEAN PIERRE BUEB EXPERT INTERNATIONAL 1 - QUELLE CORRUPTION? Bien préciser de quoi l

Plus en détail

Exemples de typologies présentées par TRACFIN

Exemples de typologies présentées par TRACFIN Exemples de typologies présentées par TRACFIN Exemples de typologies concernant l assurance vie 1. Abus de faiblesse Madame A, retraitée de 80 ans, dispose de revenus annuels inférieurs à 50 000 et d un

Plus en détail

Janvier 2012. La notion de blanchiment

Janvier 2012. La notion de blanchiment Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1156d La lutte contre le blanchiment

Plus en détail

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Souad El Kohen-Sbata Membre de la CNDP de développement -CGEM- Cadre Juridique de la protection des données personnelles au Maroc: Plan

Plus en détail

Les quarante Recommandations du GAFI

Les quarante Recommandations du GAFI Financial Action Task Force Groupe d action financière Normes du GAFI Les quarante Recommandations du GAFI Octobre 2003 (incluant toutes les modifications jusqu'au mois d'octobre 2004) Le GAFI a révisé

Plus en détail

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux

Plus en détail