InfoRisques. 28 Octobre Préface. Cher assure, Bonne lecture! Numéro. Informations périodiques du Service Prévention

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1 Numéro 28 Octobre 204 Informations périodiques du Service Prévention InfoRisques Daniel Pirotte Directeur I.A.R.D. Collectivités et Entreprises Cher assure, La politique de prévention doit tenir compte des dispositions légales et réglementaires qui délimitent le cadre de la politique de bien-être au travail. La publication d une série de textes légaux, au cours des six premiers mois de l année 204, a modifié profondément certaines matières liées à la prévention et, par conséquent, le travail même du conseiller en prévention. Par exemple, l arrêté royal du 9 mars 204 introduit la notion d «accident du travail bénin». Ou encore, l arrêté royal du 9 mars 204 qui précise le contenu du registre obligatoire relatif aux premiers secours et qui oblige le SIPP à renseigner ces accidents dans son rapport annuel. Vous pouvez lire toutes les informations sur ces changements législatifs dans notre Fiche-info. Le travail du conseiller en prévention se voit aussi fortement bouleversé en matière de prévention du risque incendie. L arrêté royal du 28 mars 204, relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail, introduit une nouvelle approche du risque incendie : on passe de la «lutte contre l incendie», développée dans le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT), à la «prévention de l incendie». La constitution obligatoire d un «Dossier relatif à la prévention incendie», devant répondre aux cinq objectifs majeurs de la prévention incendie, sera examinée dans ce numéro. La protection des personnes est aussi au centre de la nouvelle approche au travail. L approche nouvelle de la loi du 28 février 204, complétant la loi du 4 août 99 quant à la prévention des risques au travail, oblige l employeur à se pencher non plus essentiellement sur la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, mais bien sur l ensemble au travail. Évaluer, prévenir et gérer les risques incendie et au travail est une démarche responsable qui contribue au bien-être et, donc, au développement durable de l entreprise, quel que soit le secteur concerné. Le Service Prévention est, et reste, à vos cotés pour vous accompagner et vous soutenir dans cette démarche au quotidien. Bonne lecture! NOUVELLE LÉGISLATION L arrêté royal du 28 mars 204 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail a été publié le 23 avril 204 au Moniteur belge et est entré en vigueur le 3 mai 204. Cet AR (et son annexe) constitue dorénavant le Chapitre III du Titre III (Lieux de travail) du Code sur le bien-être au travail et abroge partiellement l art. 52 du RGPT. Il introduit une nouvelle approche du risque incendie ; on passe de la «lutte contre l incendie», développée dans le RGPT (art. 52 : Précautions contre les incendies, les explosions et les dégagements accidentels de gaz nocifs ou inflammables), à la «prévention de l incendie». Ainsi, l analyse de risques devient, comme dans les autres domaines de la prévention, un pré-requis à toute démarche préventive. Responsabilité de l employeur, elle devra être menée, au niveau global, par groupe de postes de travail et par individu afin d identifier les dangers ainsi que de définir, déterminer et évaluer les risques. Qu est-ce qui change concrètement? Vous avez désormais l obligation de constituer un «Dossier relatif à la prévention incendie». Ce document doit contenir l analyse ainsi que les mesures de prévention matérielles et organisationnelles qui permettent de répondre à cinq objectifs majeurs : prévenir l incendie ; assurer la sécurité et définir les mesures d évacuation ; combattre tout début d incendie ; atténuer les effets nuisibles d un incendie ; faciliter l intervention des Services de Secours Publics. Vous trouverez une check-list relative au «Dossier Prévention Incendie» dans l Ethias Prevention Corner sur -2 Octobre 204 InfoRisques Copyright 203, Ethias. Tous droits réservés. Cette lettre d information est disponible en 2 langues et a été envoyée conformément à la loi sur la vie privée. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d information, si vous désirez modifier vos coordonnées, recevoir cette lettre d information dans une autre langue ou prendre contact avec nous, cliquez ici.

2 Quelles sont vos obligations pour atteindre ces 5 objectifs? OBJECTIF ❶ Prévenir l incendie Gérer les risques liés : aux matières inflammables ou combustibles (utilisation, stockage, production) ; aux ATEX (matières considérées comme explosives) ; aux installations de chauffage/climatisation ; aux appareils susceptibles de provoquer un incendie. À ce sujet, il est important de veiller au contrôle périodique et à l entretien des installations de gaz, d électricité, de chauffage ou de ventilation suivant la ou des prescriptions spécifiques. Il en va de même des équipements de protection contre l incendie. OBJECTIF ❷ Assurer la sécurité et définir les mesures d évacuation Créer un service de lutte contre l incendie. En fonction de l analyse de risques et des moyens disponibles au niveau des services de secours publics, vous définissez les moyens suffisants en termes de personnes, de compétences et de formation ainsi qu au niveau organisationnel. Attention, ce service de lutte contre l incendie devra non seulement collaborer à l analyse et à l élaboration des procédures mais aussi concrètement lutter contre tout début d incendie, sécuriser les personnes et diriger les services de secours publics (SSP) vers le lieu concerné. Déterminer les mesures nécessaires d évacuation rapide vers un lieu sûr. La seule présence de voies d évacuation et de sorties de secours n est pas suffisante. Un plan d évacuation, des procédures écrites, une signalisation et un éclairage adaptés sont autant d éléments à vérifier sur le terrain. Établir un Plan Interne d Urgence (PIU) qui reprendra les procédures écrites appropriées tâches du service de lutte contre l incendie, les exercices d évacuation, l utilisation d équipements de protection contre l incendie ainsi que l information et la formation des travailleurs. OBJECTIF ❸ Combattre rapidement et efficacement tout début d incendie Notamment au moyen d «Équipements de Protection contre l incendie» (EP) dont l évaluation, le choix, l achat, l installation et l utilisation doivent avoir lieu conformément aux règles en vigueur pour les EPC. L analyse et l évaluation des moyens des SSP aura son importance dans l évaluation et le choix de ces EP. OBJECTIF ❹ Prévenir les effets nuisibles d un incendie Cet objectif touche à la construction et à la conception du bâtiment. L évacuation des personnes et l intervention des SPP doit pouvoir se dérouler en toute sécurité. En cas de projet de construction, vous avez l obligation d intégrer les mesures de stabilité et de compartimentage issues de l analyse. OBJECTIF ❺ Faciliter l intervention du SSP Vous devez établir un dossier d intervention qui contient d une part l analyse de risques et les mesures de prévention et d autre part, un listing sur l emplacement et le fonctionnement des installations électriques et de détection incendie, les vannes de fermeture des fluides et du système de ventilation Octobre 204 InfoRisques

3 BIEN-ÊTRE DANS L ENTREPRISE au travail Depuis le er septembre 204, la prévention au travail est réglée par les lois du 28 février 204 et du 28 mars 204 publiées au Moniteur belge du 28 avril 204. Ces deux lois ont modifié le chapitre Vbis de la loi du 4 août 99 relative au bienêtre des travailleurs lors de l exécution de leur travail. L approche de la prévention au travail est plus large et n est plus uniquement focalisée sur la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. travailleurs exposés à au travail. Enfin, il précise les rôles et règle les statuts du conseiller en prévention aspects et de la personne de confiance. Notion de risques Selon une enquête belge menée en 200 en collaboration avec la Fondation européenne de Dublin, le stress provoque des problèmes physiques et psychologiques réels chez travailleur sur 4 ; entraînant, par conséquence, une diminution des performances et un absentéisme très important. L étude Belstress conclut que le facteur stress est à l origine de 50 à 0 % de l absentéisme au travail. C est le deuxième plus important problème de santé après le mal de dos. Or, chaque travailleur qui décroche, et s absente pour une longue durée, représente une perte en terme de compétences et de connaissances pour l entreprise. Pour aborder les risques au travail, l employeur doit donc aborder la complexité d une problématique toute particulière, liée à la nature de l être humain et aux relations humaines au travail. La définition arrêtée par le législateur tente de tenir compte de cette complexité en englobant les différents aspects du travail. Selon l article 7 de la loi du 28 février 204 on entend ainsi par risques au travail : «la probabilité qu un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s accompagner d un dommage physique, suite à l exposition à des composantes de l organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger». L arrêté royal du 0 avril 204 relatif à la prévention des risques au travail exécute ce chapitre Vbis et fixe l entrée en vigueur des 2 lois susmentionnées au er septembre 204. Cet AR apporte des précisions quant à l analyse et aux mesures de prévention. Il détaille aussi les différentes procédures accessibles aux Il ressort de cette définition que les conséquences de risques ne se situent pas uniquement au niveau individuel mais peuvent aussi atteindre la collectivité, c est-à-dire un service, un département ou bien même l entreprise dans son ensemble. Dans tous les cas, les risques au travail ont un coût pour l entreprise : absentéisme, présentéisme, accidents de travail, mais aussi diminution de la productivité et de la qualité de travail avec un risque de perte de parts de marché Octobre 204 InfoRisques

4 L analyse et les mesures de prévention L employeur veille à ce que l analyse générale porte sur les risques au travail. Il doit vérifier s il existe des dangers dans l entreprise ou des facteurs de risques qui pourraient provoquer des dommages. Le législateur précise qu il devra notamment tenir compte des situations qui peuvent mener au stress, au burn-out ou à un dommage à la santé ; ceux-ci découlant de conflits liés au travail, de violence ou encore de harcèlement moral ou sexuel au travail. L approche participative est soulignée expressément par le législateur ; les travailleurs et le conseiller en prévention aspects devant obligatoirement participer à cette analyse de risques. Les résultats de cette analyse des risques générale et les mesures de prévention sont intégrés au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d action annuel. Nouveauté intéressante, la se penche explicitement sur les travailleurs en contact avec des tiers. En effet, certains travailleurs sont exposés à l agressivité de tiers en vertu de la fonction qu ils exercent au sein de l entreprise. Ce risque particulier n est plus considéré comme une fatalité sur laquelle l employeur n aurait aucun impact. Le contact avec des tiers comporte objectivement un danger et doit être pris en compte par l employeur. Ainsi les travailleurs en contact avec des tiers peuvent noter les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel commis par des personnes tierces. Ces faits seront transcrits, par les travailleurs, dans un registre instauré par l arrêté royal du 0 avril 204. L objectif de ce registre est de pouvoir prendre des mesures concrètes et précises en se basant sur des cas concrets de violence ou de harcèlement moral ou sexuel commis par des tiers. Autre nouveauté, la possibilité, pour un membre de la ligne hiérarchique ou au moins un tiers des représentants des travailleurs au Comité, de demander une analyse des risques portant sur les risques au niveau d une situation de travail spécifique dans laquelle un danger pour la santé de plusieurs travailleurs est détecté. Une telle analyse doit permettre de trouver une réponse à la problématique ; à savoir des mesures individuelles et collectives. Cette analyse au niveau collectif devra être réalisée avec la participation des travailleurs et le conseiller en prévention aspects. Dans le cas d une demande d intervention psychosociale formelle (cf. infra), c est le conseiller en prévention aspects qui devra effectuer une analyse au niveau individuel. Exit le système de plainte motivée Un travailleur, qui estime qu il y a un danger pour sa santé découlant de risques au travail, ne doit plus déposer une plainte motivée. Deux types de demandes d intervention sont mis à sa disposition par le législateur : La demande d intervention psychosociale informelle : Elle consiste à demander à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects de chercher une solution de manière informelle (entretiens, conciliation ). La demande d intervention psychosociale formelle : Elle est adressée au conseiller en prévention aspects afin que des mesures de prévention adaptées soient prises par l employeur. Une telle demande formelle entraîne, dans le chef du conseiller en prévention aspects, l obligation d effectuer une analyse individuelle. Enfin, la procédure de demande d intervention psychosociale formelle est assortie de quelques particularités si le travailleur concerné se dit victime de faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail Octobre 204 InfoRisques

5 Rôles spécifiques des différents intervenants La spécificité de la problématique relative à la prévention des aspects a également des répercussions sur le rôle des différents intervenants. L employeur : Désigne le conseiller en prévention aspects ; Désigne une personne de confiance (facultatif, sauf si tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité en font la demande) ; Associe le conseiller en prévention aspects à l analyse ; Demande l avis préalable du CPPT sur les composantes de l organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail susceptibles d occasionner au travail. Les membres de la ligne hiérarchique : Veillent au traitement précoce de la problématique psychosociale ; Sont à l écoute des travailleurs et les informent sur les alternatives qui existent pour gérer les problèmes. La personne de confiance : Est uniquement compétente pour le volet informel des risques au travail ; Est tenue au secret professionnel ; Doit suivre une formation spécifique élaborée dans l AR du 0 avril 204. Le conseiller en prévention aspects : Tout employeur doit en designer au moins un ; A une compétence de conseil et assiste l employeur : Dans le cadre de l analyse générale, Dans le choix des mesures de prévention générales, Dans l analyse d une situation de travail spécifique ; Intervient tant dans la phase informelle que dans la phase formelle de la procédure interne. Le conseiller en prévention-médecin du travail : Communique sous forme de données collectives et anonymes tous les éléments utiles qui découlent des examens médicaux et des visites des lieux de travail à l employeur et au conseiller en prévention aspects ; Informe le travailleur sur la possibilité de s adresser au conseiller en prévention aspects ou à la personne de confiance ; Fait appel au conseiller en prévention aspects quand il estime que le travailleur n est pas en état de le faire lui-même ; Se concerte avec le conseiller en prévention aspects sur les possibilités d un autre travail ou de mesures d aménagement des postes de travail ; Demande l avis du conseiller en prévention aspects quand le travailleur a introduit une demande d intervention psychosociale formelle. Le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail : Prend en compte les risques au niveau de l analyse, réalisée en association avec le conseiller en prévention aspect, et au niveau de l analyse des ; Assure la coordination entre un conseiller en prévention aspects externe et l employeur dans le cas d une demande d intervention psychosociale formelle ; Recense dans son rapport annuel les informations relatives à la prévention au travail. Le Comité pour la prévention et la protection au travail : Donne un avis préalable sur les composantes de l organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail susceptibles d occasionner au travail Octobre 204 InfoRisques

6 Vous trouverez dans cette rubrique un aperçu des principaux nouveaux textes et des modifications de la sur le bien-être au travail, parus dans le Moniteur Belge. Cette édition couvre la période comprise entre mi-avril 204 et mi-août 204. ) Arrêté royal du 28 mars 204 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail, M.B., 23 avril 204,. 2) Loi du 28 février 204 complétant la loi du 4 août 99 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail quant à la prévention au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, M.B., 28 avril 204,. 3) Loi du 28 mars 204 modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 99 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires, M.B., 28 avril 204,. 4) Arrêté royal du 0 avril 204 relatif à la prévention des risques au travail, M.B., 28 avril 204,. 5) Circulaire n 3. Application de l article 20octies de la loi du 3 juillet 97 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, M.B., 2 mai 204,. ) Arrêté royal du 24 avril 204 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail, M.B., 23 mai 204,. 7) Arrêté royal du 24 avril 204 modifiant l arrêté royal du 27 mars 998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification, M.B., 23 mai 204,. 8) Loi du 5 mai 204 modifiant la loi du 4 août 99 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail, en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison, M.B., 8 juin 204,. 9) Circulaire n 38 du 3 juin 204. Modalités d exécution des articles 8bis et 9 de l arrêté royal du 24 janvier 99 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des et des accidents survenus sur le chemin du travail et des articles 8 et 9 de l arrêté royal du 3 juillet 970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements du secteur local, des dommages résultant des et des accidents survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l arrêté royal du 8 mai 204, M.B., 30 juin 204,. 0) Arrêté royal du 8 mai 204 établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus, M.B., 8 août 204,. Disponible sur l Ethias Prevention Corner En moyenne près de 20% des accidents de travail sont causés par des chutes, glissades ou trébuchements. Ce film fait état et dangers propres aux déplacements effectués quotidiennement dans le cadre de notre travail et souligne les bonnes attitudes à adopter par tous, afin d éviter de tels accidents Octobre 204 InfoRisques ÉDITEUR RESPONSABLE Daniel Pirotte, rue des Croisiers 24, 4000 Liège inforisques@ethias.be RÉDACTION Service Prévention Ethias CONCEPTION GRAPHIQUE Perplex, Alost RÉALISATION ET PRODUCTION Kluwer, Malines

7 Octobre 204 Informations périodiques du Service Prévention InfoRisques NOUVELLE LÉGISLATION s règles dans les entreprises Deux arrêtés royaux (AR) modifiant les règles en matière de gestion des ont été publiés le 0 avril 204. La présente fiche d information reprend les principales modifications et leurs conséquences pratiques. ❶ Registre des interventions, recyclage des secouristes et rapport annuel du SIPPT Le premier AR est l «AR du 9 mars 204 modifiant certaines dispositions relatives aux services internes et aux premiers secours accidents et le recyclage des secouristes». Cet AR s adresse exclusivement au secteur privé belge. Qu entend-on par «accident bénin»? Un «accident bénin» est défini comme «accident n ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail temporaire ou permanente pour la victime et ayant, seulement, requis des soins qui ont été prodigués immédiatement après l accident sur le lieu d exécution du contrat de travail». Cet accident du travail ne peut donc pas avoir entraîné de frais externes. Fiche-info Quelles sont les modifications apportées par ce nouvel AR? Article modifié : L article 7, 3 de l AR du 5 décembre 200 (AR premiers secours) : L employeur tient un registre dans lequel le travailleur, qui pratique une intervention dans le cadre des premiers secours, indique les éléments suivants :. Son nom (secouriste) ; 2. Le nom de la victime ; 3. La nature de l intervention ; 4. La date de l intervention. À la dernière page de cette Fiche-info figure un modèle de formulaire en vue de la consignation d une intervention dans le registre. Ce formulaire, élaboré par EthiasPrevention, est également disponible sur notre site web. Est remplacé par : L employeur tient un registre dans lequel le travailleur, qui pratique une intervention dans le cadre des premiers secours, indique les éléments suivants :. Son nom (secouriste) ; 2. Le nom de la victime ; 3. L endroit de l accident ou du malaise ; 4. La date de l accident ou du malaise ; 5. L heure de l accident ou du malaise ;. La description de l accident ou du malaise ; 7. Les circonstances de l accident ou du malaise ; 8. La nature de l intervention ; 9. La date de l intervention ; 0. L heure de l intervention ;. L identité des témoins éventuels. Le législateur exige la publication d informations plus détaillées concernant les accidents qui se sont produits. Cela signifie qu une plus grande attention sera accordée aux accidents dans les activités de prévention. Ces informations permettront de réaliser une meilleure analyse des accidents et de réduire encore davantage le nombre d accidents entraînant des lésions plus sévères. En pratique, votre registre des interventions dans le cadre des premiers secours devra être encore plus détaillé. Le travailleur qui pratique l intervention (le secouriste) devra décrire chaque accident bénin dans les moindres détails. Le registre ne sera donc plus, comme c est généralement le cas, un simple formulaire A4. Fiche-info Octobre 204 InfoRisques 0

8 Article modifié : L article 0, alinéa 2 de l AR du 5 décembre 200 (AR premiers secours) : L employeur peut déroger au recyclage annuel visé à l alinéa premier, à condition qu il démontre, sur base d une analyse préalable et après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, qu un recyclage plus espacé dans le temps ne porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs désignés comme secouristes en application du présent arrêté. Est remplacé par : En dérogation à l alinéa premier, le recyclage peut avoir lieu tous les deux ans, à condition que l employeur démontre sur base d une analyse préalable, tenue à disposition de l inspecteur social de la direction générale CBE, et après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité qu un recyclage organisé tous les deux ans ne porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs désignés comme secouristes en application du présent arrêté. L article est également complété par l alinéa suivant : Lorsqu un travailleur désigné comme secouriste n a pas pu assister à une séance de recyclage prévue, il doit suivre une autre séance de recyclage dans les 2 mois qui suivent la séance initialement prévue. S il n a pas pu assister à une autre séance durant cette période, ce travailleur n est plus censé disposer des connaissances et aptitudes visées à l article 9. La règle générale du recyclage annuel du secouriste reste d application en principe. L employeur peut toutefois opter pour un recyclage bisannuel, après concertation avec le SIPPT/ SEPPT et le CPPT et selon les conditions suivantes : L employeur doit réaliser une analyse inhérents aux tâches du secouriste ; L analyse réalisée doit être tenue à la disposition de l inspecteur social de la direction générale CBE ; Le niveau du recyclage doit être tel qu il n en résulte pas une perte de savoir-faire dans l organisation ; + Si le secouriste n a pas pu assister à la séance de recyclage initialement prévue, il devra assister à une autre séance de recyclage dans les 2 mois ; Si le secouriste n a pas pu assister à une autre séance de recyclage dans le délai imparti à partir de la séance de recyclage initialement prévue, il ne sera plus censé disposer d un savoir-faire suffisant ; et ne pourra donc plus exercer comme secouriste. Article modifié : L annexe III, II, point 2 (nombre des accidents) de l AR du 27 mars 998 (ARSIPPT) : Ventilation suivant catégorie de gravité (décès, incapacité permanente, incapacité temporaire), groupe d âge (moins de 2 ans et plus de 2 ans), catégorie de travailleurs et sexe. Est complétée par les précisions entre crochets [ ] : Ventilation suivant catégorie de gravité (décès, incapacité permanente, incapacité temporaire, [autre accident ayant entraîné exclusivement des frais médicaux ou autres dans le cadre de la relative aux accidents de travail, accidents tels que visés à l article er, 4 de l arrêté royal du 2 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d accident du travail (3 : AR )]), groupe d âge (moins de 2 ans et plus de 2 ans), catégorie de travailleurs et sexe. La direction générale CBE exige une vue d ensemble claire des accidents. En pratique, vous pouvez vous acquitter de cette obligation de la manière suivante : En complétant le rapport annuel de votre SIPPT au moyen de la liste (des listes) des accidents qui se sont produits ; En annexant le registre des «accidents» au rapport annuel de votre SIPPT, afin que celui-ci soit à jour dès le début. 02 InfoRisques Octobre 204 Fiche-info

9 ❷ Déclaration des à l assureur Le second AR publié est celui du 9 mars 204 modifiant l AR du 2 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d accident du travail. Cet AR s applique uniquement au secteur privé, étant donné que le législateur indique clairement à la première ligne de cet AR «Vu la loi du 0 avril 97 sur les». Quelles sont les modifications apportées par ce nouvel AR? Article modifié : L article er de l AR du 2 mars 2003 (mode et délai de déclaration d un accident du travail) : Pour l application du présent arrêté, on entend par : la loi : la loi du 0 avril 97 sur les ; 2 le Fonds : le Fonds des accidents du travail ; 3 l entreprise d assurances : l entreprise d assurances visée à l article 49, alinéa er, de la loi. Est complété par : 4 l accident bénin : l accident n ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l intervention d un médecin n est pas nécessaire et qui ont été prodigués après l accident, uniquement sur le lieu d exécution du contrat de travail. Le législateur définit très clairement la notion d «accident bénin». Il renvoie aux soins prodigués par un secouriste, immédiatement après l accident, sur le lieu d exécution du contrat de travail, c est-à-dire dans l entreprise, sur le chantier où l accident s est produit De tels soins pourraient également être prodigués dans le cas d un accident sur la voie publique. Vous devez seulement vous assurer que les soins ont été prodigués par un secouriste (qui aurait, par exemple, soigné des écorchures). Fiche-info Article modifié : L article 2 de l AR du 2 mars 2003 (mode et délai de déclaration d un accident du travail) : Par dérogation à l alinéa er, après notification préalable au service d inspection du Fonds, l employeur qui a l obligation de procéder à l élection d un conseil d entreprise conformément à l article 3, er, de l arrêté royal du 25 mai 999 relatif aux conseils d entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, peut déclarer les cas visés à l alinéa précédent, où la victime a été soignée exclusivement dans le service médical propre, au moyen d une déclaration collective. Cette déclaration est transmise dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l entreprise d assurances et contient par victime les données de la déclaration simplifiée visée à l alinéa précédent. Est remplacé par : Par dérogation à l alinéa er, l accident bénin enregistré dans le registre visé à l article 7, 3, de l arrêté royal du 5 décembre 200 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d un accident ou d un malaise ne doit pas être déclaré à l entreprise d assurances. Si par la suite, l accident bénin s aggrave, l employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration de l accident dans les huit jours à compter du jour qui suit celui au cours duquel il a été informé de l aggravation de l accident bénin. Le comité de gestion du Fonds procédera annuellement à l évaluation de l application des dispositions régissant la déclaration des accidents. La première évaluation aura lieu deux ans après l entrée en vigueur de cet alinéa. Le législateur mentionne très clairement qu un accident qui relève de la définition d «accident bénin ou malaise» ne doit plus être déclaré à votre assureur s il a été enregistré dans le registre des «accidents ou malaises». En cas d aggravation, la procédure de «déclaration d un accident du travail» devra logiquement être activée dans les huit jours après que l employeur a été informé de l aggravation. Le comité de gestion du FAT procèdera à l évaluation annuelle de la procédure. La première évaluation aura lieu à partir de 20. Fiche-info Octobre 204 InfoRisques 03

10 REGISTRE DES INTERVENTIONS «Accidents ou malaises» (AR 09/03/204 Premiers secours + AR 9/03/204 Déclaration AT) Doit être considéré comme un «accident bénin» l «accident n ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail temporaire ou permanente pour la victime et ayant, seulement, requis des soins qui ont été prodigués immédiatement après l accident, sur le lieu d exécution du contrat de travail». Cet accident bénin ou ce malaise ne peut donc pas avoir entraîné de frais externes. La dispense de l obligation de déclaration vaut uniquement à la condition que l accident bénin ait été enregistré dans le registre des interventions dans le cadre des premiers secours. ATTENTION : si, par la suite, l accident bénin s aggrave, l employeur doit déclarer l accident du travail dans les huit jours. Ce délai de huit jours commence à courir à partir du jour qui suit celui où l employeur a été informé de l aggravation de l accident bénin. Votre référence Date + heure de l intervention..... /..... / h..... min Identification de la victime Nom + prénom Numéro de matricule Service Statut victime interne (ouvrie(è)r(e), employé(e) ) Statut victime externe (étudiant(e), stagiaire, intérimaire ) Informations relatives à l accident bénin ou au malaise Date + jour + heure Description de l accident bénin ou du malaise..... /..... / h..... min Premiers secours prodigués par (nom du secouriste) Nature de l intervention Nom des témoins (si présents) Description des circonstances de l accident bénin ou du malaise Décrivez ci-dessous de manière détaillée les informations collectées circonstances de l accident bénin ou du malaise (les faits qui se sont réellement produits, la chronologie des faits, l activité à laquelle la victime était occupée, les machines/appareils/produits avec lesquels la victime travaillait ). Si l espace disponible est insuffisant, vous pouvez annexer une feuille au présent rapport et indiquer dans le cadre ci-dessous «autres informations : voir annexe». Identification des personnes à qui une copie du registre concernant cet accident bénin a été envoyée Nom + prénom Service Nom + prénom Service 04 InfoRisques Octobre 204 Fiche-info

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