Bulletin sur le droit de la santé

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1 Bulletin sur le droit de la santé Mai 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le projet de loi n o 34 apporte des restrictions significatives à l exploitation des centres médicaux spécialisés et des laboratoires d imagerie médicale générale Sylvie Bourdeau, Montréal Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec Londres Johannesburg Le 24 mars 2009, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi n o 34, intitulé Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale (le «Projet de loi 34»). Ce projet de loi apporte des restrictions significatives à l exploitation des centres médicaux spécialisés et des laboratoires d imagerie médicale générale par rapport à ce qui est actuellement prévu respectivement à la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 et à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la conservation des cadavres 2. Le présent bulletin vise à résumer les principales modifications introduites par le Projet de loi 34, en référant plus particulièrement à celles applicables aux centres médicaux spécialisés et à celles applicables aux laboratoires d imagerie médicale générale. 1 L.R.Q., c. S-4.2. («LSSS»). 2 L.R.Q., c. L-0.2. Les modifications applicables aux centres médicaux spécialisés La liste des traitements médicaux spécialisés devant être offerts dans un centre médical spécialisé Le Projet de loi 34 prévoit que ce ne sera plus le Ministre, par règlement, et après consultation auprès du Collège des médecins du Québec, qui déterminera les traitements qui doivent être offerts dans un centre médical spécialisé, mais plutôt le gouvernement. Ainsi, le processus de modification sera beaucoup plus rigide qu auparavant. Cette modification vise certainement à répondre aux critiques qui ont été formulées sur le règlement établissant la liste des traitements qui doivent être offerts dans un centre médical spécialisé, adopté par le Ministre Philippe Couillard. Actuellement, le Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé prévoit la liste des traitements qui doivent être offerts dans un centre médical spécialisé, et complète ceux déjà prévus à l article de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (hanche, genou, cataracte).

2 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur le droit de la santé 2 Les conditions applicables à la détention des droits de vote d un centre médical spécialisé Lorsque le centre médical spécialisé est exploité par une société ou une corporation, plus de 50 % des droits de vote rattachés aux parts ou actions doivent être détenus : 1 o soit par des médecins membres du Collège des médecins du Québec; 2 o soit par une corporation ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou parts sont détenus en totalité : a) par des médecins membres du Collège des médecins du Québec; b) par une autre corporation ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou parts sont détenus en totalité par des médecins membres du Collège des médecins du Québec; 3 o soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1 o et une corporation ou société visée au paragraphe 2 o. Afin d éviter toute ambiguïté dans l interprétation de la disposition actuelle (art LSSS) et permettre l élaboration de structures corporatives et planifications fiscales, le Projet de loi 34 vient préciser que les médecins sont réputés détenir la majorité des droits de vote du centre médical spécialisé s ils les détiennent directement ou indirectement par l intermédiaire de corporations qu ils contrôlent à part entière. Ainsi, ceci empêche une personne qui n est pas un médecin membre du Collège des médecins du Québec, de détenir même une participation de 5 % dans une telle corporation. Il nous semble que cette restriction apporte beaucoup de rigidité aux structures corporatives sans être justifiée au plan juridique quant au résultat recherché, qui en est un de contrôle ultime, par des médecins, des activités du centre médical spécialisé pour assurer la sécurité et la qualité des soins et services qui y sont dispensés. Le conseil d administration ou de gestion interne Actuellement, le conseil d administration ou de gestion interne d une corporation ou société exploitant un centre médical spécialisé doit être composé d une majorité de médecins membres du Collège des médecins du Québec (art LSSS). Cette exigence est restreinte encore plus par le Projet de loi 34, puisqu il prévoit qu en plus de représenter une majorité de médecins membres du Collège des médecins, ces médecins doivent aussi exercer leur profession dans le centre médical spécialisé et constituer le quorum du conseil. On peut comprendre que l exigence d avoir un conseil d administration ou comité de gestion formé d une majorité de médecins visait à assurer la sécurité et la qualité des soins et services dispensés dans le centre médical spécialisé. Il nous semble que le fait d exiger qu ils pratiquent aussi dans le centre médical spécialisé soit une restriction qui va au-delà de l objectif recherché. Convention entre actionnaires Le Projet de loi 34 interdit aux actionnaires ou associés d une corporation ou société exploitant un centre médical spécialisé de restreindre les pouvoirs du conseil d administration de la corporation ou société. Nous pourrions comprendre qu une telle interdiction puisse s appliquer aux décisions reliées à la gestion quotidienne du centre médical spécialisé et aux soins offerts aux patients. Cependant, le fait d empêcher de telles restrictions pour les décisions extraordinaires, telles la modification du capital de la corporation ou société, la fusion de la corporation ou société, l approbation du contrat d emploi d un gestionnaire clé, n est quant à nous ni justifié ni approprié. Cette restriction limitera grandement la possibilité pour les centres médicaux spécialisés d attirer des actionnaires externes.

3 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur le droit de la santé 3 Le directeur médical Le Projet de loi 34 exige dorénavant que le directeur médical soit choisi parmi les médecins qui exercent leur profession dans le centre médical spécialisé. Services préopératoires et postopératoires Le Projet de loi 34 prévoit un assouplissement par rapport à la loi actuelle, en ce qu il n exige plus que le centre médical spécialisé offre aussi les services préopératoires et postopératoires. Il permet maintenant que le centre médical spécialisé les offre par l intermédiaire d une autre ressource privée avec laquelle il a conclu une entente, tout comme cela est actuellement permis pour les services de réadaptation et de soutien à domicile nécessaires au complet rétablissement du patient. La révocation, la suspension ou le non-renouvellement du permis Le Projet de loi 34 permet au Ministre de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d un exploitant de centre médical spécialisé, notamment si l exploitant ne maintient pas son contrôle sur l exploitation du centre médical spécialisé et entre autres, si l exploitant n est pas le propriétaire ou le locataire des installations du centre médical spécialisé, n est pas l employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l autorité nécessaire pour permettre aux médecins qui en font la demande d y exercer leur profession. LES MODIFICATIONS APPLICABLES AUX LABORATOIRES D IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE La liste des examens offerts dans un laboratoire d imagerie médicale générale Le Projet de loi 34 laisse le soin au Ministre, par règlement, et non pas au gouvernement, tel que cela est le cas pour la liste des traitements médicaux devant être offerts dans les centre médicaux spécialisés, de déterminer les types d examens d imagerie médicale par radiologie ou résonnance magnétique à des fins de prévention et de diagnostic pouvant être offerts dans un laboratoire d imagerie médicale générale. Aucun règlement n a encore été publié à ce titre. Les conditions applicables à la détention des droits de vote d un laboratoire d imagerie médicale générale Lors de l entrée en vigueur du Projet de loi n o 95 en 2008, des restrictions quant aux membres d une association et aux droits de votes rattachés aux actions ou parts d une corporation ou société exploitant un laboratoire d imagerie médicale générale ont été introduites. Ainsi, tout comme le Projet de loi 34 le prévoit pour les centres médicaux spécialisés, lorsque le laboratoire d imagerie médicale générale est exploité par une corporation ou une société, il exige que plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou parts soient détenus : 1 o soit par des médecins titulaires d un certificat de spécialistes en radiologie diagnostique; 2 o soit par une corporation ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou parts sont détenus en totalité : a) par des médecins radiologistes; ou b) par une autre corporation ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou parts sont détenus en totalité par des médecins radiologistes; 3 o soit à la fois par des médecins radiologistes ou une corporation ou société visée au paragraphe 2 o.

4 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur le droit de la santé 4 Tout comme pour les centres médicaux spécialisés, afin d éviter toute ambiguïté dans l interprétation de la disposition actuelle et permettre l élaboration de structures corporatives et planifications fiscales, le Projet de loi 34 vient préciser que les médecins radiologistes sont réputés détenir la majorité des droits de vote du laboratoire d imagerie médicale générale s ils les détiennent directement ou indirectement par l intermédiaire de corporations qu ils contrôlent à part entière. Ainsi, ceci empêche toute personne qui n est pas un médecin titulaire d un certificat de spécialiste en radiologie de détenir une participation, que ce soit de 1 %, 5 % ou 10 %, dans une telle corporation. Il nous semble encore ici qu il s agit d une disposition très restrictive qu il est difficile d expliquer par rapport aux objectifs recherchés de sécurité et qualité des services du laboratoire. Le conseil d administration ou de gestion interne Actuellement, le conseil d administration et de gestion interne d une corporation ou d une société ou association exploitant un laboratoire d imagerie médicale générale, doit être formé en majorité de médecins radiologistes. Le Projet de loi 34 restreint encore plus cette obligation, en ce qu il exige que cette majorité de médecins radiologistes soit formée de médecins radiologistes qui exercent leur profession dans le laboratoire et constitue le quorum du conseil. On peut comprendre encore ici que l exigence d avoir un conseil d administration ou de gestion interne formé d une majorité de médecins radiologistes visait à assurer la sécurité et la santé du patient. Le fait d exiger que les médecins radiologistes pratiquent au sein de la corporation, de la société ou de l association nous semble être une restriction qui, encore ici, va bien au-delà de l objectif recherché. La convention entre actionnaires Le Projet de loi 34 interdit aux actionnaires ou associés d une corporation ou société pour laquelle un permis de laboratoire d imagerie médicale générale est délivré, de restreindre le pouvoir des administrateurs de cette corporation ou société. Nous pourrions comprendre qu une telle interdiction puisse s appliquer aux décisions reliées à la gestion quotidienne et aux services offerts aux patients du laboratoire. Cependant, le fait d ajouter de telles dispositions pour les décisions extraordinaires, telles la modification du capital de la corporation ou société, la fusion de la corporation ou société, l approbation du contrat d emploi d un gestionnaire clé, ne nous semble ni justifié ni approprié. Cette nouvelle restriction limitera certainement la capacité d un laboratoire d imagerie médicale générale d attirer des actionnaires externes. Le directeur médical Le Projet de loi 34 exige dorénavant que le directeur médical soit choisi parmi les médecins radiologistes qui exercent leur profession dans le laboratoire d imagerie médicale générale. La révocation, la suspension ou le non-renouvellement du permis Le Projet de loi 34 prévoit que le Ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler le permis d un titulaire de permis de laboratoire d imagerie médicale générale, notamment si ce dernier ne maintient pas son contrôle sur l exploitation du laboratoire et entre autres, si la corporation, la société ou l association pour le bénéfice de laquelle le titulaire agit n est pas le propriétaire ou le locataire des installations du laboratoire, n est pas l employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l autorité nécessaire pour permettre aux médecins radiologistes qui en font la demande d y exercer leur profession. Conclusion Plusieurs des changements proposés par le Projet de loi 34 semblent répondre à des objectifs politiques

5 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur le droit de la santé 5 beaucoup plus que pratiques. Nous espérons que le gouvernement sera réceptif aux commentaires qui lui seront formulés par les différents intervenants de l industrie et saura limiter les restrictions introduites uniquement à celles réellement requises pour assurer la sécurité et la qualité des soins et services. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l auteure du bulletin : Sylvie Bourdeau sbourdeau@fasken.com

6 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur le droit de la santé 6 Pour plus de renseignements sur notre groupe de pratique en droit de la santé Vancouver Toronto Montréal Québec David W.Little lfenlon@van.fasken.com Lynne Golding lgolding@tor.fasken.com Sylvie Bourdeau sbourdeau@mtl.fasken.com Benoit Mailloux bmailloux@qc.fasken.com Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur les récents développements en droit provincial. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver vancouver@fasken.com Calgary calgary@fasken.com Toronto toronto@fasken.com Montréal montreal@fasken.com Québec quebec@fasken.com Ottawa ottawa@fasken.com Londres london@.fasken.co.uk Johannesburg johannesburg@fasken.com

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