Actualités de l été 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Actualités de l été 2015"

Transcription

1 Professeur à l EPHEC Membre du Conseil national de l IPCF Membre de la Commission du Stage Agenda - I. Mesures pour des entreprises qui débutent II. DPI numérique III. Réserve de liquidation IV. Indemnités kilométriques V. Coefficient revalorisation RC (*) VI. Réserve spéciale de liquidation VII. Cass., 12 juin 2015 VIII.Intercommunales IX. Régime «diamant» X. Constructions juridiques / transparence XI. Tax shift (*) XII.Comptabilité et droit des sociétés (*). (*) : mesures pas encore publiées au M.B. en date du 19/08. Exposé de S. Mercier 1

2 Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. (pour l ex. d imp. pendant lequel l opération a lieu; elles sont limitées dans le temps); Apparition de deux nouveaux concepts : microsociétés et crowdfunding; Loi-programme du 10 août 2015 (M.B., 18 août 2015). Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de certains prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. Exposé de S. Mercier 2

3 Tax shelter des entreprises qui débutent Une réduction d impôt de 30% (voire 45%) est accordée à toute personne physique qui souscrit de nouvelles actions ou parts par voie d apport en numéraire dans une petite société qui débute, par le biais ou non d une plateforme de crowdfunding agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d un autre État membre de l Espace économique européen, ou éventuellement par le biais d un fonds starters agréé; La réduction d impôt est octroyée pour autant qu un certain nombre de conditions soient remplies, en ce qui concerne notamment le moment de l acquisition des nouvelles actions ou parts et la société dans laquelle le capital est investi; Référence : nouvel art C.I.R. 92 Tax shelter des entreprises qui débutent 1. La société doit être une «petite société» / art. 15 C. Soc. 2. La société (ou l établissement stable en Belgique d une société étrangère de l EEE) ne peut avoir été constituée avant le 1 er janvier 2013; seules les actions ou parts créées à partir du 1 er juillet 2015 sont éligibles. Note : si la société a, par exemple, repris l activité d une personne morale existante, l on tiendra compte de la date de constitution de cette personne morale pour évaluer si la condition des 4 ans est remplie. Ces règles s appliquent également pour déterminer si la société a été ou non constituée avant le 1 er janvier Notes : pour être éligible à la réduction d impôt, la libération des actions ou parts doit avoir lieu à l occasion de la constitution de la société ou à l occasion de l augmentation de capital ; un apport par un dirigeant d entreprise de la société n est pas éligible à la réduction d impôt (si cela se fait par le biais d un fonds starter, la réduction d impôt est calculée proportionnellement dans l éventualité d un réinvestissement dans la société du dirigeant. Exposé de S. Mercier 3

4 Tax shelter des entreprises qui débutent 3. La société ne peut pas non plus avoir été constituée à l occasion d une fusion ou scission de sociétés; 4. Les sociétés d investissement, sociétés de financement ou de sociétés de trésorerie telles que définies à l art. 2, 5, d à f, CIR 92 sont exclues; 5. La société ne peut non plus être une société dont l objet social principal ou l activité principale est la construction, l acquisition, la gestion, l aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l art. 32, al. 1 er, 1, CIR 92 leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l usage. Tax shelter des entreprises qui débutent 6. La société ne peut pas être une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d administration; 7. Les sociétés cotées en bourse sont exclues; 8. Les sociétés qui, dans le passé, ont opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes, on peut supposer qu elles n ont pas été confrontées à un déficit de financement et elles sont dès lors aussi exclues de la mesure; 9. Il ne peut non pas s agir d une entreprise en difficulté; 10. Si la société utilise les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l acquisition d actions ou parts ou pour consentir des prêts; 11. La société ne peut pas avoir perçu plus que ,00, après le versement des sommes par le contribuable et de l investissement par le fonds starters agréé; Exposé de S. Mercier 4

5 Tax shelter des entreprises qui débutent 12. Les actions et parts doivent être entièrement libérées, en numéraire, elles doivent être nominatives; 13. La réduction d impôt n est pas applicable aux versements effectués pour l acquisition d actions ou parts, à concurrence de la partie par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 % dans le capital social; 14. Le montant éligible à la réduction d impôt est plafonné à 100,000,00 par période imposable, au cours des 4 années qui suivent la constitution de la société. Lorsque la société dans laquelle il est investi satisfait aux critères en matière de micro-entité au sens de la Directive 2013/34/UE (ne pas dépasser plus d un des critères suivants : chiffre d affaires ,00, total bilan ,00, effectifs 10 ETP), la réduction d impôt pour les investissements directs en actions ou parts est calculée au taux de 45 %. Tax shelter des entreprises qui débutent Lorsqu une imposition commune est établie, chacun des conjoints peut prétendre à la réduction d impôt pour les dépenses qu il a effectuées. Non : cumul avec l acquisition d actions ou parts de l employeur; Oui : taux précompte mobilier réduit. Le maintien de la réduction d impôt est subordonné à la condition que le contribuable produise à l appui de ses déclarations à l impôt sur les revenus des quatre périodes imposables suivantes la preuve qu il est encore en possession des actions ou parts ou des parts dans un fonds starters agréé concernées; Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable actionnaire/associé ou participant au fonds est décédé. Exposé de S. Mercier 5

6 Tax shelter des entreprises qui débutent Le maintien de la réduction d impôt est subordonné au maintien des actions et parts dans le patrimoine de l investisseur. En cas de non-respect de cette condition, au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société, l impôt total afférent aux revenus de la période imposable au cours de laquelle le non respect de cette condition est constaté est majoré d un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d impôt effectivement obtenue pour ces actions ou parts ou pour ces parts dans un fonds starters agréé, qu il reste de mois entiers entre la date à laquelle la condition n a pas été respectée et l expiration du délai de 48 mois. Tax shelter des entreprises qui débutent La mesure concerne l émission de nouvelles actions ou parts qui font l objet d une souscription à l occasion de la constitution de la société ou à l occasion d une augmentation de capital opérée au cours des quatre années qui suivent la constitution de la société. La date de la souscription lors de l augmentation de capital par le contribuable et non la date de versement effectif de l apport détermine s il s agit ou non d un apport en capital dans une société qui débute. Lorsqu une entreprise individuelle est continuée sous la forme d une société, la période pendant laquelle l activité a été exercée en tant qu entreprise individuelle est prise en compte pour déterminer s il s agit ou non d une entreprise qui débute. L enregistrement dans la Banque- Carrefour des Entreprises sera considéré comme la date de début d activité de l entreprise individuelle. Exposé de S. Mercier 6

7 Tax shelter des entreprises qui débutent Il en va de même lorsque la société a, par exemple, repris les activités d une personne morale déjà existante. Dans cette éventualité, on tiendra compte de la date de constitution de cette personne morale pour évaluer si la condition de 4 ans est remplie. Ces règles s appliquent également pour déterminer si la société a été ou non constituée avant le 1 er janvier Note : pour être éligible à la réduction d impôt, la libération des actions ou parts doit avoir lieu à l occasion de la constitution de la société ou à l occasion de l augmentation de capital ; les actions et parts doivent être entièrement libérées, en numéraire, elles doivent être nominatives; Un apport par un dirigeant d entreprise de la société n est pas éligible pour la réduction d impôt. Le Gouvernement considère en effet qu un dirigeant d entreprise n a pas besoin d un incitant supplémentaire pour vouloir investir dans sa propre entreprise. Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de certains prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. Exposé de S. Mercier 7

8 Exonération précompte professionnel Sont considérées comme PME les sociétés qui peuvent être définies comme petites sociétés sur base de l art. 15, C.Soc., et les personnes physiques qui remplissent mutatis mutandis les critères de l art. 15 C.Soc. Par entreprises qui débutent, on entend les entreprises qui sont enregistrées depuis 48 mois au plus dans la Banque-Carrefour des Entreprises(BCE). Lorsqu une entreprise continue l activité d une autre entreprise, il est également tenu compte de la période durant laquelle cette autre entreprise était enregistrée dans la BCE pour déterminer si la condition d entreprise qui débute est remplie. Ce sera par exemple le cas lorsqu une entreprise unipersonnelle passe en société ou lorsqu une nouvelle entreprise est constituée pour reprendre une entreprise existante. Exonération précompte professionnel L entreprise qui débute ne sera pas tenue de verser au Trésor 10 % du précompte professionnel qu elle retient sur les rémunérations qu elle paie ou attribue à partir du 1 er juillet 2015 (art C.I.R. 92); Lorsque l employeur peut être considéré comme micro entreprise (société ou personne physique) au sens de la directive sur la comptabilité, le pourcentage du précompte professionnel qui ne doit pas être versé est porté de 10 à 20 %; La mesure est applicable à tous les employeurs qui répondent aux conditions, même si leur enregistrement à la BCE est antérieur au 1 er juillet Elle peut être cumulée avec toutes les autres mesures en matière de non versement du précompte professionnel; Les entreprises en difficulté n entrent pas en ligne de compte pour la mesure (faillite, PRJ mais aussi société dissoute). Exposé de S. Mercier 8

9 Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de certains prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. «Crowfunding» des entreprises qui débutent Les intérêts de prêts sont exonérés de précompte mobilier (et plus généralement d impôts) pour encourager le «crowdfunding» pour les PME qui débutent. Le «crowdfunding» (littéralement «financement par la foule» ou «financement par le grand public») consiste à récolter des fonds auprès du public, souvent via Internet, afin de financer un projet spécifique. Pour rassembler ces fonds, le promoteur du projet présente l opération envisagée et indique le montant nécessaire à la réalisation de ce projet. L idée de base du «crowdfunding» est que de nombreux consommateurs investissent un petit montant et que la somme de ces petits investissements permette de financer le projet en question (cf. Doc. Ch /001, p. 65). Exposé de S. Mercier 9

10 Crowfunding des entreprises qui débutent Le crowdfunding est un moyen d apporter un soutien financier à des projets sans dépendre du secteur financier. Lorsque des PME sont à la recherche d un financement pour leur projet, ils s adressent généralement à une banque. Le crowdfunding ne nécessite pas l intervention d un établissement de crédit. Le crowdfunding est un concept selon lequel beaucoup d investisseurs et/ou d intéressés sont disposés à investir dans les projets par lesquels ils se sentent concernés.il s agit généralement de montants relativement peu élevés. Le crowdfunding passe la plupart du temps par des plateformes de crowdfunding et est un mode alternatif de financement complémentaire du système bancaire traditionnel. Crowfunding des entreprises qui débutent Les intérêts afférents à la première tranche de ,00 prêtés par contribuable pendant 4 années au moyen de nouveaux prêts conclus à titre privé entre une personne physique et une entreprise, afin de permettre à cette entreprise de financer des projets de nature économique; Pour le calcul de cette première tranche de ,00 prêtés, on doit prendre en compte, au moment de chaque paiement d intérêts, l ensemble des prêts visés, non encore échus et conclus depuis quatre années, d une durée minimum de 4 ans. Les personnes physiques qui peuvent bénéficier de l exemption des intérêts afférents à la première tranche de ,00 (montant indexé ex. imp. 2016; montant de base = 9.965,00 ) prêtés, sont celles qui peuvent être considérées comme des investisseurs privés soumis à l I.P.P. Par ailleurs, les emprunts de refinancement ne sont pas acceptés; il doit s agir de nouveaux prêts qui visent à financer de nouvelles initiatives. Exposé de S. Mercier 10

11 Crowfunding des entreprises qui débutent Les entreprises doivent être des entreprises «qui débutent» et elles ne peuvent donc pas avoir plus de 48 mois d existence. Cette période de 48 mois maximum prend cours à partir de la date d enregistrement dans la banque carrefour des entreprises ou dans un registre similaire d un autre État membre de l Espace économique européen. Il doit s agir de prêts qui financent de nouvelles initiatives et non pas le simple passage en société d activités déjà exercées en personne physique ou le transfert d activités existantes d une société à une autre société via une opération d apport, de scission, de fusion ou d opération y assimilée. La plateforme de crowdfunding qui agit comme intermédiaire pour la conclusion du prêt, doit être agréée en qualité d intermédiaire en financement alternatif par l Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par une Autorité similaire d un autre État membre de l Espace économique européen. Crowfunding des entreprises qui débutent Lorsqu un contribuable prête un montant supérieur à ,00, il doit déclarer les intérêts sur l excédent dans sa déclaration I.P.P. conformément à l article 313, al.1 er, 6 CIR 92 sauf si le précompte mobilier a déjà été retenu par l emprunteur; Les intérêts ne sont pas nécessairement payés chaque année mais peuvent être payés par mois, par trimestre ou par semestre. Les premiers revenus exemptés peuvent donc déjà être payés poir des prêts conclus à partir du 1 er août Exposé de S. Mercier 11

12 Déduction pour investissement pour les investissements numériques Pour inciter les investissements dans le numérique, la déduction pour investissement majorée est étendue aux investissements destinés à la sécurisation de l information et des technologies de communication ainsi qu aux systèmes de paiement ou de facturation électronique; ceux-ci seront fixés par A.R. Cette mesure est réservée aux «petites sociétés» au sens de l art. 15 C. Soc. (aussi aux personnes physiques répondant aux critères). Réserve spéciale de liquidation (1) Les petites sociétés au sens de l art. 15 C. Soc. peuvent procéder à un prélèvement anticipatif de 10 % (régime facultatif, art. 541 C.I.R. 92) : en 2015 sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l exercice comptable 2012 et en 2016 sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l exercice comptable 2013, dans la mesure où les bénéfices en question seront repris dans une réserve de liquidation spéciale. Les modalités de prélèvement ultérieures sont les mêmes que pour la réserve de liquidation ordinaire. La cotisation complémentaire de crise n est pas applicable. Note : rien n interdit la constitution simultanée d une réserve de liquidation visée à l art. 184quater CIR 92 et d une réserve spéciale de liquidation visée à l art. 541 CIR 92. Exposé de S. Mercier 12

13 Réserve spéciale de liquidation (2) La cotisation spéciale de 10% devra être payée spontanément, autrement que par rôle, au moyen d une déclaration spéciale: au plus tard le 30 novembre 2015, par une société qui opte pour la constitution d une réserve spéciale de liquidation se rapportant au bénéfice comptable après impôt (= bénéfice à affecter, code 9905 du modèle des comptes annuels à déposer à la B.N.B.) de l exercice comptable 2012, et au plus tard le 30 novembre 2016, par une société qui opte pour la constitution d une réserve spéciale de liquidation se rapportant au bénéfice comptable après impôt de l exercice comptable La cotisation spéciale est à reprendre dans les D.N.A. Note : la constitution d une réserve de liquidation spéciale n est envisageable que pour une société qui répond aux critères de l art. 15 C. Soc. Réserve spéciale de liquidation (3) La réserve de liquidation spéciale ne peut être constituée que si les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant aux ex. imp et 2014 ont été déposés à la date du 31 mars Pour les sociétés non tenues au dépôt des comptes annuels (SNC, SCS, SCRI ) et pour les exercices «décalés» : - les comptes annuels relatifs à l exercice comptable se rattachant à l ex. imp soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l article 97 C. Soc., ont été approuvés par l assemblée générale conformément à l article 92 C. Soc.et introduits avec la déclaration à l impôt des sociétés pour l exercice d imposition concerné; - les comptes annuels relatifs à l exercice comptable se rattachant à l ex. imp soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1 er septembre 2014 jusqu au 30 décembre 2014 inclus, au plus tard 7 mois après la date de clôture de l exercice comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l article 97 C. Soc. ont été approuvés par l assemblée générale conformément à l article 92 C.Soc.et introduits avec la déclaration à l impôt des sociétés pour l exercice d imposition concerné. Exposé de S. Mercier 13

14 Coefficient de revalorisation des revenus cadastraux Le coefficient de revalorisation des revenus cadastraux avait été fixé à 4,23 pour l année Jusqu au 18 août 2015, le coefficient de l année 2015 n a toujours pas été publié au Moniteur belge (!). Si le revenu cadastral non indexé de la partie professionnel d un immeuble est de 1.000,00, le loyer annuel maximum que peut demander un dirigeant d entreprise de la première catégorie est fixé selon : 1.000,00 x 5/3 x 4,23 = 7.050,00 ou 587,50 par mois; l excédent est requalifié en revenus professionnels. Indemnités kilométriques Le coefficient applicable aux indemnités kilométriques payées depuis le 1 er juillet 2015 a été fixé à 0,3412 / km parcouru. Pour la période du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015, ce coefficient était de 0,3468 /km. Exposé de S. Mercier 14

15 Cass., 12 juin 2015 La Cour de cassation pose que tous les revenus et produits de biens et capitaux mobiliers qui sont utilisés par une société commerciale dans l'exercice de son activité professionnelle sont des revenus professionnels. Par conséquent, les circonstances qu'il n'existe pas de lien entre une opération d'une société et l'objet statutaire de celle-ci et que l'opération a exclusivement été exécutée en vue d'obtenir un avantage fiscal n'excluent pas que les revenus et produits qui sont le résultat de cette opération soient considérés comme des revenus professionnels. La Cour affirme qu'il ne découle pas de l'art. [49 C.I.R. 92 que la déduction des dépenses professionnelles ou charges professionnelles dépend de la condition qu'elles soient inhérentes à l'activité sociale de la société commerciale telle qu'elle ressort de son objet social. La Cour de cassation précise explicitement qu'en statuant dans ce sens, elle revient sur sa jurisprudence antérieure. Intercommunales (1) Sont exclues du champ d application de l I.Soc. : les intercommunales( ) qui, dans le cadre de leur intérêt social, principalement: exploitent un hôpital tel que défini à l art. 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; ou exercent une activité de distribution d eau potable; ou exercent une activité de distribution d électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt; ou exercent une activité de distribution de gaz; ou exercent une activité de gestion des déchets domestiques. Exposé de S. Mercier 15

16 Intercommunales (2) L art. 26, 2, de la loi-programme du 19 décembre 2014 est remplacé comme suit: 2 les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par l intercommunale, la structure de coopération ou l association de projet dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l exercice social se rattachant au premier exercice d imposition pour lequel l intercommunale, la structure de coopération ou l association de projet est assujettie à l impôt des sociétés, sont repris en «Situation des réserves taxées au début de la période imposable». Régime «diamant» (1) Le champ d application du Régime «diamant» est limité au chiffre d affaires issu du commerce de diamants. En ce qui concerne les sociétés, ce chiffre d affaires peut être relevé facilement dans la rubrique I.A. du compte de résultats (Code 70). En ce qui concerne les personnes physiques, ce montant peut être trouvé dans les déclarations TVA, ou simplement en additionnant le montant total de toutes les factures de vente émises relatives aux diamants. Le commerce de diamants inclut l achat des biens visés afin de les revendre, soit dans le même état, soit après qu ils aient subis une transformation. Les transformations dont il est question incluent notamment le sciage en morceaux, le découpage, le taillage, le polissage, le vernissage, la gravure etc. le commerce de diamants comprend aussi les activités des «fabricants» du diamant, à savoir la personne qui achète et revend du diamant après qu ils aient subis une (plusieurs) transformation(s), avec ou sans travail à façon. Exposé de S. Mercier 16

17 Régime «diamant» (2) Le pourcentage utilisé pour la détermination forfaitaire du résultat imposable est de 0,55 % du chiffre d affaires; Le secteur auquel s applique cette mesure, est le secteur du commerce en gros de diamants, qui est un secteur de traders en matières premières, ressources minérales, marchandises; En ce qui concerne les sociétés, la déduction pour capital à risque est exclue, et pour tous les commerçants, la déduction des pertes reportées est exclue. Constructions juridiques / transparence Les revenus de constructions juridiques étrangères sont comme s ils étaient détenus directement par les contribuables visés à l art. 3 CIR 92 (impôt des personnes physiques) et à l art. 220 CIR 92 (impôt des personnes morales); Si la construction juridique subit une pression fiscale d au moins 15 % sur une base imposable déterminée selon les règles des impôts sur les revenus belges et possède en outre la personnalité juridique, l impôt de transparence n est pas applicable; les sociétés cotées en bourse ne sont pas davantage visées; La loi instaure une présomption légale que le fondateur ou les fondateurs d une construction juridique sont les bénéficiaires directs des revenus précités. En cas de pluralité de fondateurs, ils sont présumés bénéficiaires selon leur part réelle ou à défaut de connaître celle-ci, chacun pour une part identique. Exposé de S. Mercier 17

18 Tax shift : pour très bientôt, en 2015 Ce qui va augmenter : beaucoup de choses TVA sur l électricité Hausse du taux la TVA sur l'électricité de 6 à 21%. Cette augmentation entrerait en vigueur au 1 er octobre Accises Hausse des accises sur le tabac, l'alcool, sur les boissons sucrées et sur le diesel. La bouteille de bière augmentera d'un centime, la bouteille de vin de 10 centimes et les boissons fortes de 2,50. Le paquet de cigarettes augmentera de 70 centimes et le tabac à rouler d'1,85. Tax shift : pour très bientôt, en 2015 Taxes sur le capital Le taux du précompte mobilier augmente de 25% à 27%; Taxe Caïman sur les constructions juridiques à l'étranger est revu à la hausse; Les plus-values réalisées sur actions détenues pendant moins de 6 mois deviennent taxables, tout en intégrant les moins-values réalisées; Un nouveau régime sera également prévu pour les sociétés immobilières; Une harmonisation du précompte mobilier appliqué sur les droits d'auteur devrait être mise en œuvre; Une DLU quater devrait être mise en place. Exposé de S. Mercier 18

19 Tax shift : pour très bientôt, en 2015 Ce qui va baisser! Les cotisations patronales sur les salaires passeront de 33% à 25% (pour des employeurs de taille réduite); Les impôts, pour augmenter le salaire net des travailleurs avec bas et moyens revenus de 100,00 par mois dès Plusieurs moyens seront utilisés pour y parvenir: une réforme des tranches d impôt marginales utilisées pour le calcul de l'impôt (il est question de supprimer la tranche de 30%), le bonus à l'emploi et l'augmentation du montant de la quotité exemptée d'impôts. Droit des sociétés et droit comptable Certains changements s appliqueront en principe aux exercices comptables commençant après le 31 décembre 2015; Ces changements sont la conséquence de la transposition dans notre droit national la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Exposé de S. Mercier 19

20 Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés Pour un exercice dont la durée est supérieure à 12 mois, que cette durée ne peut pas dépasser 24 mois moins un jour calendrier. La notion de «petite société» est modifiée sous plusieurs de ses aspects actuels : Les chiffres de ,00 et ,00 sont portés respectivement à ,00 et ,00 ; ces critères peuvent être majorés de 20% pour éviter aux sociétés mères de devoir consolider. Une société ne devient «grande» que si elle dépasse au moins deux critères pendant deux exercices consécutifs ; La limite de 100 travailleurs est abandonnée. Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés Un nouvel art. 15bis est intégré dans le Code des sociétés pour définir la notion de «microsociétés». Les microsociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui ne dépassent pas à la date de bilan du dernier exercice clôturé plus d'une des limites suivantes: nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 10; chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : ,00 ; total du bilan : ,00. Il ne peut pas s agir d une société mère ou d une filiale. Exposé de S. Mercier 20

21 Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés En ce qui concerne la consolidation, la notion de «petits groupes» devient celle des «groupes de taille réduite» ; les chiffres actuels de ,00 et ,00 sont relevés à respectivement ,00 et ,00 (avec aussi possibilité d une augmentation de 20% si l on ne consolide pas (c.à.d. si la valeur comptable des actions faisant partie du capital des entreprises consolidées n est pas compensée avec la fraction qu elles représentent dans le capital et les réserves de ces dernières, et si les créances et dettes, charges et produits réciproques en relation avec des opérations entres les entreprises consolidées, ainsi que les bénéfices et pertes découlant de ces opérations et incorporés dans la valeur comptables des actifs, ne sont pas éliminés). Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés Les organismes d intérêt public sont toujours tenus de déposer leurs comptes annuels selon le modèle complet et d établir un rapport de gestion. 2. Modifications à l A.R. du 30 janvier 2001 Les changements des règles d évaluation apportés par la directive dérivent souvent du référentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS ; d autres fois, cela découle de certains avis de la Commission des Normes comptables. Ainsi, sans que notre énumération ne soit exhaustive : Exposé de S. Mercier 21

22 Droit des sociétés et droit comptable 2. Modifications à l A.R. du 30 janvier 2001 Les frais d'établissement ne feront dorénavant donc plus partie des immobilisations, mais constitueront une rubrique à part entière de l'actif du bilan, distincte des immobilisations et des actifs circulants; En ce qui concerne les frais de recherche et développement, seuls les frais de développement pourront encore figurer à l actif sans devoir être amortis immédiatement ; Pour les «Plus-values de réévaluation», celles-ci ne peuvent pas être affectée à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n a pas encore fait l objet d un amortissement; une plus-value de réévaluation ne peut être incorporée au capital qu à concurrence de la partie de la plusvalue de réévaluation sous déduction du montant estimé des impôts qui la grèveront lors de sa réalisation; Droit des sociétés et droit comptable Pour les emprunts assortis d un taux de chargement, il n est plus permis d inscrire les intérêts futurs en compte de régularisation ; Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; La notion de «résultats exceptionnels» disparaît du compte de résultats et est inscrite comme charge ou produit non récurrent, soit dans les résultats d exploitation, soit dans les résultats financiers ; L on introduit le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations; Différents changements sont apportés dans le contenu de l annexe, souvent dans le sens de la simplification ; Toutes les références à la loi du 17 juillet 1975 ont été remplacées par la disposition corresp. du Code de Droit éco. Exposé de S. Mercier 22

23 CONCLUSION Merci de votre attention. Exposé de S. Mercier 23

MANUEL D UTILISATION DU PLAN START-UP

MANUEL D UTILISATION DU PLAN START-UP MANUEL D UTILISATION DU PLAN START-UP MANUEL D UTILISATION DU PLAN START-UP Ce document a pour but de fournir des informations aux entrepreneurs, investisseurs et citoyens intéressés par le Plan Start-up.

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque)

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) Mise à jour : 23/03/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B 1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les intérêts notionnels (déduction

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 16/02/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des sociétés (ISoc) Vous

Plus en détail

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons

Plus en détail

I. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge

I. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge Taxe sur la valeur ajoutée. Modification, à partir du 1er janvier 2010, des règles de localisations des prestations de services et des obligations qui en résultent. Personnes morales non assujetties disposant

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES OCTOBRE 2013 1. Fiscalité de l été 1.1. Les nouveautés à l ISOC 1.1.1. Les commissions secrètes 1.1.2. La fairness tax 1.1.3. Autres

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

La déclaration à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2012

La déclaration à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2012 La déclaration à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2012 Arrêté royal du 17 mai 2012 (M.B., 24 mai 2012) Roland Rosoux 13 juin 2012 Les mesures les plus récentes introduites par les 8 lois

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle Mobiliser l épargne pour l investissement productif Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle 18 Juin 2014 1. Introduction La frilosité de l épargnant belge suite

Plus en détail

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société 6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société Aspects fiscaux et de droit des sociétés Un dirigeant d'entreprise peut devoir des intérêts il, sa société en raison d'une dette encourue, ou

Plus en détail

Quelques aspects fiscaux du financement

Quelques aspects fiscaux du financement Petit-déjeuner des PME 28 septembre 2012 Quelques aspects fiscaux du financement Vincent Thalmann Agenda Capital propre dissimulé (I à V) Structure simplifiée du bilan Exemple d endettement admis Détermination

Plus en détail

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S 1. Définition Une société étrangère a une succursale en Belgique quand elle

Plus en détail

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie Rapport relatif à l étude de la faisabilité d un impôt sur la fortune en Wallonie Mai 2015 1 1. Etude de la faisabilité d un point

Plus en détail

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société

Plus en détail

Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES. Options sur actions. Jean-Louis Davain

Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES. Options sur actions. Jean-Louis Davain Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES Options sur actions Jean-Louis Davain Plan Mot introductif Options sur actions Aperçu des principales alternatives Comparaison chiffrée et juridique Conclusion

Plus en détail

Les SCPI Fiscales URBAN PREMIUM DEFICIT FONCIER: URBAN PIERRE MALRAUX: URBAN VALEUR SCELLIER RENOVE INTERMEDIAIRE: URBAN PATRIMOINE 2

Les SCPI Fiscales URBAN PREMIUM DEFICIT FONCIER: URBAN PIERRE MALRAUX: URBAN VALEUR SCELLIER RENOVE INTERMEDIAIRE: URBAN PATRIMOINE 2 ( Les SCPI Fiscales ) URBAN PREMIUM DEFICIT FONCIER: URBAN PIERRE MALRAUX: URBAN VALEUR SCELLIER RENOVE INTERMEDIAIRE: URBAN PATRIMOINE 2 INTRODUCTION Par leurs multiples avantages, les SCPI, tant fiscales

Plus en détail

Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015

Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015 16 mars 2015 Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015 Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Belgium Publié dans : Lettre d'info Actualités

Plus en détail

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes

Plus en détail

SCPI URBAN PIERRE N 3

SCPI URBAN PIERRE N 3 SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue

Plus en détail

Nécessité d un «électrochoc» fiscal

Nécessité d un «électrochoc» fiscal Les Analyses du Centre Jean Gol Nécessité d un «électrochoc» fiscal Janvier 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle Les analyses

Plus en détail

SCPI URBAN PIERRE N 3

SCPI URBAN PIERRE N 3 SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 13. Système fiscal Le système fiscal tchèque, décrit ci-après en conformité avec la législation tchèque en vigueur, peut être modifié par un traité destiné à éviter la double imposition. Le système fiscal

Plus en détail

Jeudi 20 septembre 2012

Jeudi 20 septembre 2012 Jeudi 20 septembre 2012 Actualité fiscale / 3 ème trimestre 2012 1 ère partie : Actualité législative : 2 ème loi de finances rectificative pour 2012 Projet de budget 2013 Pierre-Jean Ferry Stéphanie Seneterre-Durand

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

DIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES. 26 Août 2011.

DIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES. 26 Août 2011. DIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES 26 Août 2011. Introduction 2 Introduction Le Gouvernement a annoncé le 24 août 2011, suite au Conseil des ministres, des mesures afin de réduire le

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

2. La croissance de l entreprise

2. La croissance de l entreprise 2. La croissance de l entreprise HEC Lausanne Vincent Dousse 2007 1 2.1. Les succursales Définition: Etablissement commercial qui, sous la dépendance d une entreprise dont elle fait juridiquement partie(établissement

Plus en détail

STOCK OPTIONS VUE D ENSEMBLE ET PRINCIPALE DIFFICULTE A EVITER. François Xavier Testu Agrégé des Facultés de droit

STOCK OPTIONS VUE D ENSEMBLE ET PRINCIPALE DIFFICULTE A EVITER. François Xavier Testu Agrégé des Facultés de droit STOCK OPTIONS VUE D ENSEMBLE ET PRINCIPALE DIFFICULTE A EVITER François Xavier Testu Agrégé des Facultés de droit & Sidonie Hill Testu et Associés Avocats à la Cour Avertissement : Ce texte est paru à

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Marché des entreprises

Marché des entreprises Marché des entreprises Demande d ouverture d une ligne de cautions Accises Formulaire à nous retourner accompagné des documents de constitution du dossier : par mail à : serviceclient.entreprises@c-garanties.com

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

TP 2 - M2204 FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES

TP 2 - M2204 FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES TP 2 - M2204 FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES EXERCICE 1 TRAITEMENTS ET SALAIRES M. PACCOLINI a été embauché fin septembre N comme chauffeur livreur routier dans la SA DARCO Transports. Son patron lui

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ ET DE L UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Analyse et coordination des politiques fiscales Bruxelles, 28 juillet 2006 Taxud E1, RP

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 Avis du 2 avril 2014 I. Introduction 1. Dans ce qui suit la Commission

Plus en détail

C e g e r e a l - R é s u l t a t s a n n u e l s 2013 : Une année de consolidation et de certifications

C e g e r e a l - R é s u l t a t s a n n u e l s 2013 : Une année de consolidation et de certifications Paris, le 14 février 2014 8h Information réglementée C e g e r e a l - R é s u l t a t s a n n u e l s 2013 : Une année de consolidation et de certifications Indicateurs clés : Loyers IFRS à 43,3 M (+12,1%)

Plus en détail

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) (Articles 2, 47, 77, 78 et 99 de la loi de finance pour 2010) Actuellement, la taxe professionnelle (TP)

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc.

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. Avis du 19 mai 2010 L article 15 opère une distinction, sur la base du chiffre d affaires annuel, du total

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

RCS Lyon 504 011 388

RCS Lyon 504 011 388 Participations ISF : 62 rue de Bonnel 69003 Lyon 04 78 27 43 06 RCS Lyon 504 011 388 SYNTHESE Objectif de l investissement : L objectif est de proposer à des PME en phase de croissance d apporter des fonds

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

2. La définition du chiffre d affaires prévisionnel, traduisant par secteur, l estimation du volume d activité raisonnablement réalisable;

2. La définition du chiffre d affaires prévisionnel, traduisant par secteur, l estimation du volume d activité raisonnablement réalisable; Le plan financier (Pacioli N 87) 1. Le Tableau de financement Le tableau de financement est un outil conçu spécialement pour assurer l équilibre "besoins-ressources" de l entreprise pour une politique

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 N 2041 GB N 50143#17 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n a qu une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l administration. DISPOSITIFS

Plus en détail

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL Quel est l intérêt du dispositif? L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur,

Plus en détail

Nom : Numéro de Registre national : Adresse / Siège social : Agence Securex : Bureau comptable :

Nom : Numéro de Registre national : Adresse / Siège social : Agence Securex : Bureau comptable : Nom : Numéro de Registre national : Adresse / Siège social : Tél. : Fax : E-mail : Siège(s) d exploitation : Activité : Agence Securex : Bureau comptable : Se lancer Procuration Securex guichet d entreprises

Plus en détail

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R 2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 3 PLACE ARNOLD BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail des comptes bilan actif passif - Détail compte de résultat C.D. 63 B.P. 4 67116 STRASBOURG-REICHSTETT 03 88

Plus en détail

Conseils & Accompagnement

Conseils & Accompagnement Conseils & Accompagnement Se lancer comme indépendant en personne physique ou en société? Aidez-vous de notre tableau comparatif pour prendre votre décision. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

Ce qu il faut savoir en 20 points

Ce qu il faut savoir en 20 points Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

Comité Directeur Confédéral Intervention économique. 16 mars 2011

Comité Directeur Confédéral Intervention économique. 16 mars 2011 Comité Directeur Confédéral Intervention économique 16 mars 2011 En 2010, le déficit budgétaire s est élevé à 148,8 milliards d euros Déficit public en 2010 s est élevé à 7,7 % du PIB Dette publique en

Plus en détail

La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont

La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont résultats et autres renseignements caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices) La société mère : Comptes

Plus en détail

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"

Plus en détail

Investissement immobilier: la fin des SCPI?

Investissement immobilier: la fin des SCPI? Investissement immobilier: la fin des SCPI? La SCPI figure comme le premier véhicule structuré d investissement en immobilier. A l origine de ces investissements, des sociétés civiles se sont développées

Plus en détail

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats,

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Comptabilité Générale - Résumé blocus 08 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Fonds de tiers = Provisions + Dettes. Fonds de tiers à long terme = Provisions + Dettes à plus d un an. Capitaux

Plus en détail

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248. AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.501 FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME IMMO RESIDENCE

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers La Commission bancaire, Vu la directive du Conseil n 2000/12/CE du Parlement européen

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31 DECEMBRE 2002 BILANS CONSOLIDES Avant répartition ACTIF Note au 31 décembre au 31 décembre au 31 décembre en millions d'euros 2002 2001 2000 Immobilisations incorporelles

Plus en détail

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

Fiscalité patrimoniale

Fiscalité patrimoniale Fiscalité patrimoniale Suggestions pour une future réforme fiscale Commission parlementaire mixte sur la réforme fiscale 18 novembre 2013 François Parisis Maître de conférences Plan Préambule : quel pourrait

Plus en détail

Les mesures en faveur de la création reprise et transmission d entrepise

Les mesures en faveur de la création reprise et transmission d entrepise Les mesures en faveur de la création reprise et transmission d entrepise 2 Les mesures en faveur de la création reprise et transmission d entreprise PRÉSENTATION La loi de modernisation de l économie du

Plus en détail

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 CCI RENNES BRETAGNE TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 LES INTERVENANTS Me Hervé ORHAN Me Alexandre RUDEAU Arnaud DE KERMADEC Félix JOLIVET

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail