MÉMENTO GENDARMERIE - DOMAINE - ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT
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- Anatole Mongrain
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1 MÉMENTO GENDARMERIE - DOMAINE - ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
2 Sommaire ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT... 4 Terrorisme... 5 Informations... 6 ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX. 7 Informations sur les armes, explosifs et autres moyens dangereux 8 Informations sur les armes, explosifs et autres moyens dangereux... 9 ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX. 21 Détention, commercialisation de chiens dangereux Chiens dangereux ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ Détournement de biens publics Exportation de biens culturels ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE Faux document d identité ou administratif / détention / usage Définitions Fausse monnaie ATTEINTES À L ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE Outrage à autorité de justice / obstacle Casier judiciaire Violation de décision judiciaire Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d infractions sexuelles ou violentes ATTEINTES À L ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE Obstacle au contrôle / Violation de décisions ou d actes administratifs Informations sur les attroupements et manifestations Biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime, anciennement appelés épaves antiques Assistantes maternelles Accueil collectif éducatif Publicité et démarchage en faveur des établissements privés d enseignement Établissements privés d enseignement du second degré (collèges et lycées) Établissements privés d enseignement primaire Agents de recherches privées Établissements privés d enseignement supérieur Productions végétales Informations... 31
3 ATTEINTES À L AUTORITÉ PUBLIQUE Usurpation de titre, diplôme ou qualité Carte d invalidité - carte de priorité pour personne handicapée - carte d invalide de guerre... 54
4 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C1 : ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
5 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C1 : ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT RUBRIQUE C11 : TERRORISME Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
6 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT TERRORISME INFORMATIONS INFORMATIONS Les actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ont pour but de troubler intentionnellement et gravement l ordre public par l intimidation ou la terreur (CP, art , al. 1). Dans le cadre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les militaires de la gendarmerie peuvent accéder aux données de l application VISABIO (visas biométriques) dans les conditions prévues par la loi n du 23 janvier La mise en œuvre de cette base informatique est décrite dans la NE n 7863 GEND/OE/SDSPSR/BSP du 5 février 20 (Class. : 51.02). Afin d apporter une assistance technique aux enquêteurs confrontés à une menace d attentats de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, des personnels spécialisés ont été mis en place par décret n du 14 janvier 20 portant création du détachement central interministériel d intervention technique. NOTA : cf. article du Code de procédure pénale, quant aux dispositions relatives aux infractions en matière d armes, d explosifs et de terrorisme, qui élargissent, selon certaines conditions, les pouvoirs des OPJ assistés des APJ et APJA dans le domaine des investigations. Exemption de peine : CP, art et réduction de peine : CP, art
7 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C2 : ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGE- REUX Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
8 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C2 : ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGE- REUX RUBRIQUE C20 : INFORMATIONS SUR LES ARMES, EX- PLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGE- REUX Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
9 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX 1 MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS 1.1 > Définitions L article R du Code de la sécurité intérieure précise les définitions utiles concernant les armes par nature et munitions (arme à répétition automatique, arme blanche, arme camouflée ) les autres armes (arme à blanc, arme factice, lanceur de paintball ) et les activités en relation avec les armes (armurier, courtier, dépôt d armes ). Ces définitions sont illustrées dans la fiche d instruction n Nous vous invitons également à consulter l application relative à la législation sur les armes reprenant l ensemble de la classification et des informations concrètes sur des situations de police administrative (abandon d arme, saisie, etc.) téléchargeable depuis le site du CPMGN, rubrique «outils opérationnels». 1.2 > Classement par catégories Les matériels de guerre, les armes, les munitions et éléments d armes sont classés dans les catégories suivantes : catégorie «A» : matériels de guerre et armes interdits à l acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L du CSI ; catégorie «B» : armes soumises à autorisation pour l acquisition et la détention ; catégorie «C» : armes soumises à déclaration pour l acquisition et la détention ; catégorie «D» : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l acquisition et la détention sont libres. Ces catégories sont détaillées dans l article R du Code de la sécurité intérieure. 9
10 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX 1.3 > Classement par arrêtés Catégories Armes et munitions concernées Arrêtés (1) B La carabine semi-automatique de guerre «US M1», modifiée en arme semi-automatique ou à répétition pour le tir de toute munition autre que le calibre 30 M1. Arrêté du 11 mars 1999 (NOR : DEFC A). L arme fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l appellation «Flash-Ball Maxi». Arrêté du 16 septembre 1997 L arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l appellation «MR 35». (NOR: DEFC A). La munition à projectile non métallique de calibre 12/50 commercialisée par la Société d application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l appellation «Mini Gomm Cogne Balle». Les systèmes d armes fabriqués et commercialisés par la société Alsetex sous les appellations «Cougar» et «Chouka» ainsi que leurs munitions de calibre 56 mm tirant une balle ou plusieurs projectiles non métalliques, à l exception des grenades à effet uniquement lacrymogène. Les armes de calibre 44 mm fabriquées et commercialisées par la société Verney-Carron sous l appellation «Flash-Ball Pro» dans ses deux versions «Super Pro» et «Mono Pro». Les munitions à projectile non métallique commercialisées par la société Verney-Carron sous les appellations 44/83 et 44/83 P à étui plastique noir ou aluminium comportant soit une balle ou des chevrotines en caoutchouc souple, soit une balle contenant une substance colorante ou lacrymogène. Arrêté du 25 janvier 2000 (NOR : DEFC A). Arrêté du 30 avril 2001 (NOR : DEFC01483A). Le pistolet semi-automatique «PP Umarex» à bille caoutchouc non létal - calibre x 22 et sa munition. Arrêté du 14 février 2005 Le revolver «Alfa Proj» model 520 cal. 380 Alfa. et sa munition Sellier & Bellot cal. 380 Alfa. (NOR: DEFC A). Les projectiles utilisés en «tactique de neutralisation, d entraînement, de marquage et tactique d éclat de verre» des lanceurs Pepperball dénommés «Pistolet SA», «Fusil SA 200» et «Fusil TAC 700», commercialisés par la société Réalisation et conseils hyperbares. Les lanceurs Pepperball dénommés «pistolet SA», «Fusil SA200» et «fusil TAC 700», commercialisés par la société Réalisation et conseils hyperbares. L arme de poing et ses munitions de marque OSA modèle PB. 4.1 commercialisée sous l appellation «la guêpe» dans un calibre 18 x 45. Les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules. Le lanceur à air comprimé de projectiles non métalliques dénommé «FN 303», commercialisé par la société FN HERSTAL. Les munitions FX Effets Spéciaux cal. 38 Spécial et cal. 9 mm Parabellum et les munitions FX Tir Réduit cal. 9 mm fabriquées par la société canadienne Les Technologies industrielles SNC INC, distribuées par la société canadienne Simunition, importées en France par la société Rivolier. (1) modifiés par l arrêté du 02/09/13, NOR INTD A Arrêté du 24 juillet 2006 (NOR : DEFC A). Arrêté du 22 août 2006 (NOR : DEFC A). Arrêté du 5 juillet 2007 (NOR : DEFC A). Arrêté du 11 septembre 1995 (NOR : DEFC A). Arrêté du 5 décembre 2005 (NOR : DEFC A). Arrêté du 16 septembre 1997 (NOR : DEFC A).
11 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX Catégories Armes et munitions concernées Arrêtés (1) C La carabine à canon rayé de calibre 50 fabriquée par Remington Arms Cy Inc., importée par la société Rivolier et commercialisée sous l appellation «Modèle 700 Black powder». Arrêté du 25 janvier 2000 (NOR : DEFC A). L arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l appellation «Punch Pocket» et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l Établissement technique de Bourges. Arrêté du 16 septembre 1997 Les armes fabriquées et commercialisées par la société SAPL sous les appellations «GC 54» et «GC 27» (NOR: DEFC A). et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l Établissement technique de Bourges. L arme fabriquée et commercialisée par la société Humbert sous l appellation «Safegom» et sa munition. Arrêté du 11 mars 1999 (NOR : DEFC A). L arme fabriquée et commercialisée par la Société d application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l appellation «Soft Gomm». L arme fabriquée et commercialisée par la société Europ-Arm sous l appellation «King Cobra». L arme de calibre 44 mm fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l appellation «Flash-Ball» modèle compact. Arrêté du 25 janvier 2000 (NOR : DEFC A). Arrêté du 30 avril 2001 (NOR : DEFC01483A). Le revolver «Safegom Magnum», commercialisé par la société Humbert. Arrêté du octobre 2005 (NOR : DEFC A). Les munitions et éléments de munitions suivants : Winchester (6,35 34 R) ; Winchester (8 33 Winchester) ou ; Remington (,1 33 Winchester) ; Winchester ou ; 44 Remington magnum ; 45 Colt ou 45 long Colt. Les munitions et éléments de munitions suivants : 7,5 54 MAS ; 7,5 55 suisse ; 30 M1 (7,62 33) ; 7,62 51 ou (7,62 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN ; 7,92 57 Mauser ou 7,92 57 JS ou 8 57 J ou 8 57 JS ou 8 mm Mauser ; 7,62 54 R ou 7,62 54 R Mosin Nagant ; 7,62 63 ou 30,06 Springfield ; 303 British ou 7,7 56. Arrêté du 2 septembre 2013 (NOR : INTD A). Arrêté du 2 septembre 2013 (NOR : INTD A). Les munitions à percussion annulaire. Arrêté du 11 septembre 1995 (NOR : DEFC A). La munition de calibre 8,80 spécifique à l arme «Soft Gomm». Arrêté du 25 janvier 2000 (NOR : DEFC A). Le tube réducteur (calibre 4 mm M 20) permettant le tir de munition à percussion centrale commercialisé par la société Nemrod Frankonia. La munition à projectile non métallique commercialisée par la société Verney-Carron sous l appellation «44/83 BE» à étui de couleur verte. Arrêté du 24 juillet 2006 (NOR : DEFC A). Arrêté du 30 avril 2001 (NOR : DEFC01483A). La munition à percussion annulaire de calibre 17 Hornady. Arrêté du 14 février 2005 (NOR : DEFC A). (1) modifiés par l arrêté du 02/09/13, NOR INTD A 11
12 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX Catégories Armes et munitions concernées Arrêtés (1) D 1 2 La fausse cartouche, dite «coup de grâce», permettant le tir, dans une arme à canon lisse de calibre 12, 16 ou 20, d une cartouche à percussion annulaire de calibre 22 Win. Mag., commercialisée par la société Nemrod Frankonia. Le pistolet d entraînement à air comprimé «Glock TAC» de calibre 7,8 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum. (1) modifiés par l arrêté du 02/09/13, NOR INTD A Arrêté du 24 juillet 2006 (NOR : DEFC A). Arrêté du 25 janvier 2000 (NOR : DEFC A). Les militaires de la Gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, peuvent accéder aux données enregistrées dans le fichier national des interdits d acquisition et de détention d armes (FINIADA). Ce fichier recense les personnes qui, sur décisions préfectorales, sont interdites de détention ou d acquisition d armes en raison de leur comportement ou des troubles à l ordre public qu elles ont pu occasionner. La carte européenne d armes à feu atteste que son détenteur détient et utilise régulièrement les armes qui y sont inscrites. Elle est obligatoire pour les chasseurs et les tireurs sportifs exerçant leur activité dans un ou des États membres de l Union européenne et prouve que l intéressé voyage dans le but de son activité. Cette carte est délivrée en France par le préfet du lieu de domicile du demandeur de nationalité française ou de nationalité étrangère ressortissant d un pays de la Communauté européenne. Elle a une période de validité de cinq ans. 2 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT Documentation Fiche de documentation n : Explosifs. Textes législatifs Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d articles pyrotechniques. Code de la défense. Code de l environnement. Décret n du 4 mai 20 (NOR : DEVP D) relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs. Décret n du 31 mai 20 (NOR : IOCA D) relatif à l acquisition, la détention et l utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre. Arrêté du 4 mai 20 (NOR : DEVP929A) relatif aux modalités d homologation, de marquage, d étiquetage, d utilisation et de manipulation des produits explosifs. Arrêté du 31 mai 20 (NOR : IOCA12736A) pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n du 31 mai > Définitions Un artifice de divertissement est «un article pyrotechnique destiné au divertissement». Un article pyrotechnique est «tout article pyrotechnique contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue» (articles 1 et 2 du décret n du 4 mai 20). 12
13 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX Article pyrotechnique destiné au théâtre : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l intérieur ou à l extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue. Article pyrotechnique destiné aux véhicules : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d autres dispositifs. Au sens de l arrêté du 31 mai 20 (NOR : IOCA12736A), on entend par : organisateur du spectacle pyrotechnique : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui commande ce spectacle auprès d une société ; responsable du stockage momentané : une personne physique désignée par l organisateur du spectacle pyrotechnique, chargée de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur ; voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à une distance de 50 km au plus du lieu du spectacle ; responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique : une personne physique désignée par l organisateur du spectacle pyrotechnique dans le dossier de déclaration, chargée de veiller au montage et à l exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ; zone de tir : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l accès est interdit au public et à l intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques ; point d accès à la zone de tir : une ouverture permettant d entrer dans la zone de tir ; point d accueil des secours à la zone de tir : une ouverture permettant l entrée des services de secours dans la zone de tir et donnant un accès immédiat aux zones à risques d incendie ; montage : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir et mis en liaison ; tir : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement ; nettoyage de la zone de tir : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d artifices sont collectés ; articles pyrotechniques : les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ; organisme de formation : entité juridique agréée au titre du présent arrêté pour délivrer des formations. Elle peut être constituée de plusieurs centres de formation ; centre de formation : structure fixe ou itinérante dans laquelle se déroule la formation définie dans le présent arrêté, dispensée par un organisme de formation. 13
14 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX 2.2 > Classement (1) Les artifices de divertissement sont classés, conformément à l article 13 du décret n du 4 mai 20 susmentionné, en quatre catégories en fonction de leur dangerosité : catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l intérieur d immeubles d habitation ; catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et destinés à être utilisés à l air libre, dans des zones confinées ; catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, destinés à être utilisés à l air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n est pas dangereux pour la santé humaine ; catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des «connaissances particulières» et dont le niveau sonore n est pas dangereux pour la santé humaine. L arrêté du 4 mai 20 (NOR: DEVP929A) relatif aux modalités d homologation, de marquage, d étiquetage, d utilisation et de manipulation des produits explosifs, précise les modalités de délivrance et de reconnaissance des «connaissances particulières». Les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont classés en deux catégories : catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène et qui présentent un danger faible ; catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène. Les autres articles pyrotechniques sont classés en deux catégories : catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un danger faible ; catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre. 2.3 > Certificat de qualification La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat de qualification ou sous le contrôle direct de personnes titulaires de ce certificat (article 4 du décret n du 31 mai 20 et arrêté du 31 mai 20). Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur (article 6 du décret n du 31 mai 20). 2.4 > Agrément L acquisition, la détention et l utilisation des artifices de divertissement de catégories 2 à 4 lancés par mortier sont soumises à un certificat de qualification (article 5 I et II du décret n du 31 mai 20). Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l exercice d une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation (article 5 III du décret n du 31 mai 20). (1) Depuis le 4 juillet 20, cette nouvelle classification remplace progressivement la classification K1 à K4 existante. Les nouveaux produits mis sur le marché sont donc, depuis cette date, classés dans les nouvelles catégories. En revanche, les produits classés selon les anciennes modalités avant le 4 juillet 20 continuent à être proposés à la vente, jusqu à la date limite de leur agrément ou, au plus tard, le 4 juillet Ainsi, depuis le 4 juillet 20 et jusqu au 4 juillet 2017, des produits classés dans les catégories C1 à C4 et K1 à K4 sont commercialisés en France. 14
15 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX 2.5 > Vente, délivrance et conformité des articles pyrotechniques Les artifices de divertissement (articles 27 et 29 du décret n du 4 mai 20) : de catégorie 1 sont en vente libre aux personnes âgées de plus 12 ans ; des catégories 2 et 3 sont en vente libre aux personnes majeures ; de catégorie 4 sont en vente aux personnes majeures titulaires d un certificat de qualification. Les artifices de divertissement doivent porter le marquage de conformité et être accompagnés des documents exigés (notice d emploi et documents attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité). La conformité d un produit aux dispositions du présent décret est attestée par la présence d un marquage «CE» de conformité apposé par le fabricant sous sa responsabilité (articles 22 à 27 du décret n du 4 mai 20). 2.6 > Spectacle pyrotechnique (arrêté du 31 mai 20 [NOR : IOCA12736A]) Un spectacle pyrotechnique se déroule sous la responsabilité d un organisateur (personne physique ou morale). Il s agit d un spectacle présenté devant un public dans le cadre d une manifestation publique ou privée remplissant au moins l une des conditions suivantes (article 2 du décret n du 31 mai 20) : mise en œuvre des articles pyrotechniques classés C4 ; mise en œuvre des artifices pyrotechniques classés C2 ou C3 dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg. Dans le cas où le spectacle pyrotechnique comporte au moins un article classé C4, le responsable de la mise en œuvre doit être impérativement titulaire du certificat de qualification C > Organisation d un spectacle pyrotechnique L organisateur d un spectacle pyrotechnique doit déclarer le spectacle un mois au moins avant sa réalisation, au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle > Stockage momentané d artifices de divertissement en vue d un spectacle pyrotechnique La durée du stockage momentané est limitée à 15 jours avant la date prévue du spectacle. Au-delà de cette période, le stockage momentané n est plus autorisé (article 27 de l arrêté du 31 mai 20). Le site de stockage momentané doit respecter les prescriptions des articles 7 à 9 de l arrêté du 31 mai 20. Il doit être isolé pour éviter les risques de propagation en cas d incendie. La quantité totale de matière active stockée dans le cadre du spectacle pyrotechnique ne doit pas atteindre le seuil de 90 kg (pour les produits classés en division de risque 1.3) ou de 150 kg (pour les produits classés dans la division de risque 1.4). En cas de dépassement de ces seuils, le stockage n est plus soumis aux dispositions de l arrêté du 31 mai 20, mais doit se conformer à la réglementation relative aux installations classées. 15
16 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX 3 EXPLOSIFS - POUDRES Documentation Fiche de documentation n : Explosifs. Mémorial Class. : Police des explosifs - Déminage - Lettres et paquets piégés. Sites Internet La réglementation concernant les explosifs est récapitulée sur le site «AIDA - La réglementation des activités à risque» du ministère de l Écologie, du développement durable et de l énergie. La réglementation des poudres et explosifs se trouve sur le site de la Direction générale de l armement : http :// du ministère de la Défense. 3.1 > Définitions L article 1 du décret n du 4 mai 20 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, définit les explosifs comme «toute matière ou objet affecté à la classe 1 des recommandations des Nations Unies relatives au transport de matières dangereuses». Ce décret ne s applique pas aux produits explosifs suivants (article 3 du décret n du 4 mai 20) : produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la Police nationale, la Gendarmerie nationale, les services de déminage ; équipements entrant dans le champ d application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d application de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets ; munitions, c est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l artillerie ; articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l industrie aérospatiale ; articles pyrotechniques destinés à être présentés et utilisés, lors d expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour leur commercialisation, pour autant qu ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ; produits fabriqués à des fins de recherche, de développement et d essais, pour autant qu ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. L article R du Code de la défense définit comme : produits explosifs : toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ; installations fixes de produits explosifs : les «installations» : lieux où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits, les «dépôts» : lieux où des produits explosifs sont conservés, les «débits» : endroits où des produits explosifs sont vendus au détail ; installations mobiles de produits explosifs : installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploi- 16
17 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX tées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ; emploi ou utilisation des produits explosifs : emploi ou utilisation par explosion. 3.2 > Infractions relatives aux installations Se référer également à la documentation relative aux installations classées pour la protection de l environnement concernant les usines, ateliers, dépôts et, d une manière générale, les installations pouvant présenter des dangers pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques. Agrément technique des installations (article R du Code de la défense) L exploitation d une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d un agrément technique. Lorsque l installation est soumise à autorisation, en application des dispositions du titre I er du livre V du Code de l environnement, cette autorisation vaut agrément technique. Sont toutefois dispensées de l obligation d agrément technique : les installations de l État relevant du ministre de la Défense ; les installations du Commissariat à l énergie atomique ; les installations couvertes par le secret défense de la Défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la Défense ; les installations de l État relevant du ministre de l Intérieur. Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7 de l arrêté ministériel (NOR : INDB A) du 12 mars 1993, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs adresse une demande d autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est situé ou, s il s agit d une installation mobile, au préfet du département du siège social, lorsque l installation est exploitée par une personne morale ou au préfet du département de résidence de l exploitant, lorsque l installation est exploitée par une personne physique. À Paris, ces demandes sont à effectuer auprès du préfet de police. Cette prescription est également applicable aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires. 3.3 > Infractions relatives au marquage pour la vente, l importation, l exportation, le transport, l encartouchage, la conservation, la détention, l emploi et la production La directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil met en place un système d identification unique et de traçabilité. Les États membres doivent s assurer que les entreprises qui fabriquent ou importent des explosifs et celles qui assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les produits. Chaque produit comporte au minimum un code alphanumérique permettant d identifier le pays et le site de production et un code-barres ou code matrice correspondant. Les entreprises doivent par ailleurs tenir un fichier de suivi qui répertorie notamment tous les numéros d identification uniques ainsi que le lieu où est stocké chaque explosif jusqu à son transfert ou son utilisation. 17
18 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX Étiquette pour explosifs à usage civil Alfa Explosives Limited AT B Exemple d étiquette portant un numéro d identification lisible par voie électronique en code-barres et/ou format code matrice se rapportant directement au code d identification alphanumérique (directive n 2008/43/CE du 04 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d un système d identification et de traçabilité des explosifs à usage civil). L acquisition, le transport et la détention d une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres. L acquisition, le transport et la détention d artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation (article R du Code de la défense) > Produits explosifs soumis au marquage de conformité «CE» La conformité des produits explosifs est attestée par la présence d un marquage «CE» de conformité apposé par le fabricant, sous sa responsabilité. Ce marquage est visible, lisible et indélébile (article 22 du décret n du 4 mai 20). Les produits explosifs soumis au marquage de conformité «CE» sont ceux constituant la classe 1 (cf Définition) > Produits explosifs non soumis au marquage «CE» de conformité Conformément à la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, les produits cités à l article 3 du décret n du 4 mai 20 ne sont pas soumis au marquage «CE» (cf Définition). 3.4 > Commerce des produits explosifs Le commerce des produits explosifs est subordonné à un agrément technique et aux autorisations et contrôles des services de l État. Ces exigences de sécurité publique et de défense nationale sont traduites dans le Code de la défense. Les produits explosifs destinés à des fins militaires sont ceux figurant sur la liste établie à l article D du Code de la défense. 4 SUBSTANCES DANGEREUSES 4.1 > CHAMP D APPLICATION Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux définis à l article R du Code de la santé publique, sont classées dans les catégories suivantes : 1 - substances et préparations EXPLOSIBLES qui peuvent exploser sous l effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène ; 18
19 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX 2 - substances et préparations COMBURANTES qui, en contact d autres substances, notamment inflammables, présentent une forte réaction exothermique ; 3 - substances et préparations EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES liquides dont le point d éclair est inférieur à 0 C et le point d ébullition inférieur ou égal à 35 C ; 4 - substances et préparations FACILEMENT INFLAMMABLES : qui peuvent s échauffer et enfin s enflammer à l air en présence d une température normale sans apport d énergie, ou qui, solides, peuvent s enflammer facilement par une brève action d une source d inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l éloignement de la source d inflammation, ou dont, à l état liquide, le point d éclair est inférieur à 21 C, ou qui, gazeuses, sont inflammables à l air à une pression normale, ou qui, en contact avec l eau ou l air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ; 5 - substances et préparations INFLAMMABLES LIQUIDES dont le point d éclair est égal ou supérieur à 21 C et inférieur ou égal à 55 C ; 6 - substances et préparations DANGEREUSES POUR L ENVIRONNEMENT dont l utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l environnement. 4.2 > Réglementation (articles R à R du Code de la santé publique) L étiquetage des contenants et emballages des substances et préparations dangereuses produites ou mises sur le marché doit satisfaire à la réglementation dans les domaines de la présentation, de la dénomination des produits, de la publicité et des mentions obligatoires ; ces mentions comportent : 1 - le nom de la substance tel qu il figure à l arrêté de classement ou, lorsqu il s agit d une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) dangereuse(s) qu elle contient, selon les modalités définies par l arrêté ministériel ; 2 - le nom ou la raison sociale et l adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l importateur ; 3 - le (ou les) symbole(s) d identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ; 4 - les phrases types prévues par l arrêté ministériel de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ; 5 - les phrases types prévues par l arrêté ministériel de classement concernant les conseils de prudence. Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française, lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur. Un arrêté des ministres chargés de l agriculture, de la consommation, de l environnement, de l industrie et de la santé détermine les modalités d application des dispositions qui précèdent et notamment : les dimensions minimales de l étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ; la présentation et la couleur des mentions portées sur l emballage ou l étiquette. Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications «non toxique», «non nocif», ou toutes autres indications analogues. 5 DÉCOUVERTE D ARMES, DE MUNITIONS, D EXPLOSIFS, AINSI QUE DE LETTRES OU DE COLIS SUSPECTS La circulaire n DEF/GEND/EMP/SERV du 12 novembre 1974 (class. : 51.13) précise la conduite à tenir lors de la découverte d armes, de munitions, d explosifs, ainsi que de lettres ou de colis suspects. 19
20 ATTEINTES À L INTÉGRITÉ DE L ÉTAT ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX Ce texte différencie les engins provenant des dernières guerres mondiales dont la découverte n est pas susceptible de donner lieu à une enquête judiciaire, et ceux dont la découverte est susceptible de donner lieu à une enquête judiciaire. 6 RECHERCHE, NEUTRALISATION, ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES MUNITIONS, MINES, PIÈGES, ENGINS ET EXPLOSIFS Le Code de la sécurité intérieure (art. R et R ) fixe sur l ensemble du territoire national, les attributions respectives des services du ministre chargé de la sécurité civile et du ministère de la Défense en matière de recherche, de neutralisation, d enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. L arrêté (NOR: DEFC A) du 15 novembre 2000 impose la destruction par les armuriers des armes des catégories «A», «B», «C-1» et «D». 7 ALERTE À LA BOMBE La circulaire n DEF/GEND/EMP/SERV du 26 décembre 1975 (class. : 51.14) donne la conduite à tenir en cas d alerte à la bombe : recueillir le maximum de renseignements auprès de l informateur ; communiquer sans délai ces renseignements au maire ; informer les échelons hiérarchiques qui préviennent les autorités administratives et judiciaires ; se transporter sur les lieux. 8 ARMES SOUMISES À INTERDICTION 8.1 > Armes biologiques ou à base de toxines Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu en soient l origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de production ou à d autres fins pacifiques (Code de la défense, article L ). 8.2 > Mines antipersonnel (articles R à R du Code de la défense) La mise au point, la fabrication, l acquisition, le stockage, la conservation, l offre, la cession, l importation, l exportation, le transfert et l emploi des mines antipersonnel sont interdits. Dans le cas où des infractions seraient constatées, l enquêteur peut utilement se référer au décret n du 13 avril 1999 et au Code de la défense, titre IV - Armes soumises à interdiction, chapitre 3 - Mines antipersonnel. 20
21 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C2 : ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGE- REUX RUBRIQUE C24 : DÉTENTION, COMMERCIALISATION DE CHIENS DANGEREUX Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
22 ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX DÉTENTION, COMMERCIALISATION DE CHIENS DANGEREUX CHIENS DANGEREUX CHIENS DANGEREUX Certains animaux présentent un caractère de dangerosité particulièrement important. Des dispositions particulières ont été prises à l égard de ces animaux dangereux (Code rural et de la pêche maritime, art. L à L ). Ainsi, l article L , I et II du Code rural et de la pêche maritime renforce les contrôles sur les chiens dangereux. L article L du Code rural et de la pêche maritime répartit en deux catégories les chiens susceptibles d être dangereux et l arrêté interministériel du 27 avril 1999 (JO du 30 avril 1999, page 6499, NOR : AGRG A), établit la liste des types de chiens des 1 re et 2 e catégories qui sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais : première catégorie : les chiens d attaque non inscrits à un livre généalogique, assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier (pit-bulls), Mastiff (boer-bulls) et Tosa ; deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense (races Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler et Tosa) et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique. Certaines personnes ne peuvent désormais plus détenir les chiens des catégories ci-dessus, selon les dispositions de l article L du Code rural et de la pêche maritime. Ce sont : les mineurs ; les majeurs en tutelle, sauf autorisation ; les personnes condamnées pour crime ; les personnes condamnées pour délit à une peine d emprisonnement avec ou sans sursis, inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire, de nationalité française ou étrangère ; les personnes ayant fait l objet d un retrait de propriété ou de garde de chien en vertu de l article L du Code rural et de la pêche maritime. Tout détenteur d un chien catégorisé doit pour cela avoir obtenu le permis de détenir son animal auprès de la mairie de son domicile. Le propriétaire ou détenteur devra présenter les pièces justificatives : justification de l identification du chien en conformité avec l article L du Code rural et de la pêche maritime ; justification de la vaccination antirabique en cours de validité ; production d un certificat vétérinaire de stérilisation pour tous les animaux de la première catégorie ; justification d une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou gardien ; certificat de stérilisation (uniquement pour les chiens de 1 re catégorie) ; 22
23 ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX DÉTENTION, COMMERCIALISATION DE CHIENS DANGEREUX CHIENS DANGEREUX rapport d évaluation comportementale du chien âgé de 8 à 12 mois pratiquée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale ; attestation d aptitude du maître (délivrée par un formateur habilité inscrit sur une liste départementale). Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n 998/2003 du 26 mai 2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention (article R du Code rural et de la pêche maritime). Il est interdit d acquérir, à titre gratuit ou onéreux (1), d importer ou d introduire sur le territoire des chiens relevant de la première catégorie. De plus, le dressage de chiens fait l objet de mesures d encadrement. NOTA : le propriétaire d un chien de 1 re ou de 2 e catégorie doit être en mesure de présenter un permis de détention. Le permis est délivré par la mairie ; il prend la forme d un arrêté municipal : «arrêté municipal n portant délivrance d un permis de détention d un chien mentionné à l article L du Code rural et de la pêche maritime». (1) Sauf placement par l autorité administrative ou judiciaire. 23
24 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C3 : ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
25 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C3 : ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ RUBRIQUE C34 : DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
26 ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS EXPORTATION DE BIENS CULTURELS EXPORTATION DE BIENS CULTURELS (Articles L à L du Code du patrimoine) L exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l une des catégories définies par décret en Conseil d État est subordonnée à l obtention d un certificat délivré par l autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l ancienneté n excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable. L exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n est pas subordonnée à l obtention du certificat. À titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition. Dans ce cas, l exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l autorité administrative d une autorisation de sortie temporaire. Le certificat ne peut être refusé qu aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. 26
27 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C4 : ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
28 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C4 : ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE RUBRIQUE C41 : FAUX DOCUMENT D IDENTITÉ OU AD- MINISTRATIF / DÉTENTION / USAGE Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
29 ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE FAUX DOCUMENT D IDENTITÉ OU ADMINISTRATIF DÉTENTION / USAGE DÉFINITIONS DÉFINITIONS La contrefaçon consiste à imiter frauduleusement, à reproduire intégralement, aussi fidèlement que possible, un document authentique officiel ou un objet comme : des documents d identité : passeport, carte d identité ; des documents de valeur : testament, contrat ; des billets de banque ; des cartes de crédit ; des tableaux ou objets d art représentant une certaine valeur ; bijoux, vêtements, dont le but du contrefacteur est d en dégager, selon les cas, un gain considérable en trompant sa victime. La falsification consiste à altérer, modifier illégalement tout ou partie d un document authentique officiel (livret, certificat d immatriculation, carte d identité ), notamment par substitution de photo, de page(s), altération de mention, avec utilisation par une personne non habilitée, d un document authentique volé, vierge. Le but du fraudeur est de falsifier le contenu d un document authentique par divers procédés techniques classés en quatre catégories : soustraction (gommage, grattage, lavage, caviardage) ; addition (rajout de mentions manuscrites, dactylographiées, imprimées) ; substitution (combinaison d addition après soustraction) ; transfert (déplacement de mentions). Au contraire de la contrefaçon, qui est un faux intégral, la falsification a donc pour support originel un document authentique officiel. 29
30 DOMAINE C : ATTEINTES À L AUTORITÉ DE L ÉTAT CHAPITRE C4 : ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE RUBRIQUE C45 : FAUSSE MONNAIE Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
31 ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE FAUSSE MONNAIE INFORMATIONS INFORMATIONS La monnaie comprend tout signe monétaire, c est-à-dire tous billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales. La contrefaçon est la reproduction illégale, aussi fidèle que possible, de la totalité du titre monétaire authentique émis par un État ou une institution reconnus au sens du droit international. La falsification est l altération illégale de tout ou partie du titre monétaire authentique, notamment par modification de mention. Dénonciation des infractions : toute personne qui aura tenté de commettre cette infraction et qui avertira l autorité compétente sera exemptée de peine si elle permet sa non-réalisation (CP, art ) ; de même, l auteur ou le complice des infractions prévues par les articles à du Code pénal qui avertira l autorité compétente et permettra la cessation des agissements incriminés, verra sa peine privative de liberté réduite de moitié (CP, art. 442-). 8.3 > Le répertoire automatisé pour l analyse des contrefaçons de l Euro (RAPACE) Alimenté à partir des informations fournies par les services de police, de gendarmerie et par la banque de France, il répertorie les contrefaçons des billets et contient : l identification de la série du billet contrefait ; les caractéristiques de la contrefaçon (défaut d impression, erreur de numérotation ) ; l identification du juge d instruction saisi et les références de l information judiciaire en cours. Lors de la découverte de billet(s) suspect(s), les personnels des unités (BT, BR,...) contactent le correspondant technique opérationnel (CTO) «fausse monnaie», dit aussi «correspondant Euro» de la SR, en vue de déterminer la localisation et l identification de la contrefaçon du ou des billets, au moyen de la «grille de localisation des caractéristiques de contrefaçon de billets» en précisant : le numéro du billet ; les caractéristiques des défauts de clichés par photocopie, impression ; l absence ou les défauts des signes de sécurité (filigrane, fil de sécurité ). 31
32 ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE FAUSSE MONNAIE INFORMATIONS 8.4 > Le fichier national du faux monnayage (FNFM) (1) > Généralités La mise en place de l euro fiduciaire depuis le 1 er janvier 2002, monnaie unique pour les pays qui constituent la zone euro, a nécessité la mise en œuvre d une base de données européenne alimentée par les forces de police et de gendarmerie des États membres, afin de lutter efficacement contre le faux monnayage. C est l office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM) qui, pour la France, renseigne la structure européenne à partir des éléments contenus dans le fichier national du faux monnayage (FNFM) > Fonctionnement succinct du FNFM Fichier centralisé et spécialisé, son alimentation et son exploitation sont réalisées par : l OCRFM pour la Police nationale (qui en assure sa gestion) ; le STRJD pour la Gendarmerie nationale > Rôle des unités L unité enquêtrice saisie d une affaire de fausse monnaie doit : contacter immédiatement le correspondant technique opérationnel (CTO) «fausse monnaie» qui est un enquêteur affecté à la section de recherches de rattachement ; établir les messages d information judiciaire à la BDRIJ de rattachement pour alimentation des fichiers comme pour toute affaire judiciaire ; adresser une copie de la procédure au STRJD, groupe DEFI > Saisie et confiscation Généralement, pour toute affaire de contrefaçon monétaire, il y a lieu : de contacter l autorité judiciaire compétente et se conformer à ses instructions ; d appliquer les dispositions des articles : 56 et 97 du Code de procédure pénale relatifs à la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits. Faire une saisie distincte d un exemplaire de chaque contrefaçon (scellé ouvert) afin que le CTO l examine et le transmette au centre d analyse national via la Banque de France à l aide d un bordereau qu il détient, du Code pénal relatif à la confiscation des matières et instruments destinés à commettre l infraction. (1) NE n 220 DEF/GEND/OE/EMP/PJ (class : 44.38) 32
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