CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
|
|
- Melanie Audy
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L R. Q., c. C-23.1 Résumé du Code Août 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE
2 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L R. Q., c. C-23.1 Résumé du Code Août 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE
3
4 Table des matières INTRODUCTION 5 VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES 7 RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 7 DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 9 SOMMAIRE 12 AVIS DU COMMISSAIRE 15 DEMANDE D ENQUÊTE 16 RAPPORT D ENQUÊTE 16 DÉCISION DE L ASSEMBLÉE NATIONALE 17 JURISCONSULTE 17 PERSONNEL DE CABINETS 18
5
6 RÉSUMÉ du code * INTRODUCTION Le Code d éthique et de déontologie des membres de l Assemblée nationale (Code) a été sanctionné le 8 décembre Il s applique à tous les députés, y compris les membres du Conseil exécutif. Le commissaire à l éthique et à la déontologie (commissaire) a été nommé par une résolution unanime de l Assemblée nationale du 9 décembre suivant. Le Code de 133 articles comprend six Titres et plusieurs chapitres. Le Parlement proclame au premier chef l importance du rôle du député et reconnaît les attentes de la population à son égard. Dans un geste unanime, les députés énoncent et adhèrent aux valeurs de l Assemblée nationale. Ils fixent les principes éthiques et les règles déontologiques qu ils entendent respecter et élaborent des mécanismes d application et de contrôle de ces règles. S appuyant sur les principes de base de la démocratie, le Code offre à la population et aux élus d importantes garanties éthiques et déontologiques entourant l exercice de la charge de membre de l Assemblée nationale et, le cas échéant, de membre du Conseil exécutif. (*) Le présent texte constitue un résumé indicatif des principales dispositions du CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, pour l information générale du lecteur uniquement. Il ne constitue pas une interprétation du Code ou un avis quelconque du commissaire concernant ce Code. Pour toute question, le lecteur est prié de se référer au texte officiel du Code, L. R. Q., chapitre C CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 5
7
8 VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES En tout premier lieu, le Code proclame les valeurs de l Assemblée nationale, comprenant le respect ainsi que l amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois. Au Titre des valeurs et des principes éthiques, l article 6 énonce des engagements de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, d honnêteté, de sincérité et de justice. Dans le cadre de l objectif démocratique qu ils partagent, les députés reconnaissent que le respect de ces valeurs constitue une condition essentielle au maintien de la confiance de la population. RÈGLES DÉONTOLOGIQUES Pour que leur engagement déontologique soit défini et public, les membres de l Assemblée nationale ont pris soin de codifier des règles déontologiques applicables à tous les députés et d ajouter des règles déontologiques particulières pour les membres du Conseil exécutif. Pour tous les députés : Parmi les règles déontologiques applicables à tout député, le Code énumère les fonctions incompatibles, notamment celle d élu municipal ou scolaire, et, certains des emplois rémunérés pour un gouvernement provincial, territorial, fédéral ou étranger ainsi que pour un organisme public du Québec. Pour éviter les conflits d intérêts, le député ne peut pas se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influencer son indépendance de jugement dans l exercice de sa charge. De la même façon, il ne peut pas utiliser des renseignements qui ne sont généralement pas à la disposition du public, de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d un membre de sa famille immédiate, ceux d un de ses enfants non à charge ou, d une manière abusive, ceux de toute autre personne. Sous réserve des exceptions qu il énonce, le Code prévoit qu un député ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public. Certaines activités professionnelles ou didactiques CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 7
9 sont toutefois permises. Lorsqu il est placé dans une situation de conflits d intérêts, le député doit y mettre fin dans un délai de 60 jours. Les dons, marques d hospitalité ou autres avantages doivent être considérés, sur le plan déontologique, en fonction de trois situations. Premièrement, le député ne peut pas solliciter ou recevoir pour lui ou une autre personne quelque avantage, en échange d une intervention ou d une prise de position. Deuxièmement, si un don ou un avantage peut influencer son indépendance de jugement ou risquer de compromettre son intégrité, le député doit agir pour régulariser la situation, peu importe la valeur du don. Il peut le refuser ou le retourner au donateur. Troisièmement, dans les autres cas, lorsque le don ou l avantage ne risque pas d influencer son indépendance de jugement ou de compromettre son intégrité, le député doit, s il le conserve et qu il vaut plus de 200 $, le déclarer au commissaire. En effet, tout don ou avantage de plus de 200 $ que le député choisit de ne pas retourner au donateur ou de ne pas remettre au commissaire doit lui être déclaré, sauf s il est reçu dans le contexte d une relation purement privée. Le commissaire tient un registre public des déclarations reçues. Des lignes directrices concernant les dons, avantages et marques d hospitalité sont à la disposition des députés et du public ( Les règles déontologiques applicables à tous les députés comprennent également une interdiction de recevoir un salaire ou une indemnité d un parti politique ou d une instance d un parti politique, l obligation de faire preuve d assiduité dans l exercice de leurs fonctions et l engagement à n utiliser les biens et services de l État que pour l exercice de leur charge. Pour les membres du Conseil exécutif : Le membre du Conseil exécutif ne peut exercer d autres activités, il doit se consacrer exclusivement à l exercice de ses fonctions. En matière de conflits d intérêts, le membre du Conseil exécutif doit, notamment, se départir de ses intérêts dans des entreprises dont les titres sont inscrits à une bourse ou les transporter dans une fiducie ou un mandat sans droit de regard dont le fiduciaire ou le mandataire est indépendant. Il peut toutefois conserver ses intérêts dans un fonds mutuel de placements à capital variable, un certificat de placement garanti ou un instrument 8 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
10 financier analogue, notamment. Sous réserve des situations particulières prévues au Code, l entreprise dans laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate a un intérêt doit s abstenir de faire un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public. L acquisition d un terrain ou d intérêts dans une propriété foncière, à des fins de spéculation, est interdite. Lorsqu il est placé dans une situation de conflits d intérêts, au sens des règles déontologiques applicables à tous les députés, le ministre doit aviser le commissaire et le secrétaire général du gouvernement et s engager, tant que la situation n est pas régularisée, à ne pas discuter, même en privé, des dossiers qui peuvent être liés, ne pas exercer d influence et demander que les informations pertinentes ne soient pas portées à son attention. Après avoir terminé un mandat, le membre du Conseil exécutif doit se comporter de façon à ne pas tirer d avantages indus de ses fonctions antérieures. De la même façon, il ne doit pas divulguer une information confidentielle dont il a pris connaissance à l occasion ou dans l exercice de ses fonctions ou donner des conseils fondés sur cette information. Il ne peut pas agir relativement à certaines procédures, négociations ou opérations. En outre, dans les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions, il ne peut accepter certaines nominations ni intervenir pour le compte d autrui dans certaines circonstances. DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS Après avoir énoncé les valeurs, les principes éthiques et les règles déontologiques applicables aux députés et aux membres du Conseil exécutif, le Code élabore une mesure préventive permettant à chaque élu de considérer sa situation en fonction des obligations prévues au Code et de consulter le commissaire. Ainsi, des déclarations d intérêts personnels du membre de l Assemblée nationale et des intérêts personnels des membres de sa famille immédiate doivent être déposées annuellement par les députés, les membres du Conseil exécutif et par le commissaire. Les déclarations annuelles sont déposées au plus tard à la date fixée par le commissaire. Le contenu de la déclaration diffère selon qu il s agit d un député et du commissaire ou d un membre du Conseil exécutif. CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 9
11 En résumé, le député déclare : 1. la valeur, la nature et la source de tout revenu ou avantage reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée; 2. les biens immeubles sur lesquels le député ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel, à des fins autres que résidentielles personnelles; 3. l avis d expropriation sur un bien détenu par le député ou un membre de sa famille immédiate; 4. le nom, l occupation et l adresse du créancier ou du débiteur qui n est pas une institution financière ou un membre de la famille immédiate, pour un emprunt d argent du député ou d un membre de sa famille immédiate excédant $ et une indication du solde dû s il excède $; 5. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le député ou un membre de sa famille immédiate, au cours des 12 mois précédant la déclaration, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte, sauf pour l emploi d un enfant à charge, si le revenu n excède pas $; 6. tout avantage reçu par le député ou un membre de sa famille immédiate au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois, dans le cadre d un marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, sauf si la somme est reçue conformément à une loi, un règlement, un programme ou qu il s agit de titres émis à des conditions identiques pour tous en indiquant l objet, la valeur et la nature; 7. l identification de l entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe un marché organisé et pour laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt notamment sous forme d actions, de parts ou d avantages, en indiquant la nature et la valeur; 8. l identification de toute autre entreprise à l égard de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, en précisant, notamment, les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public; 9. le nom de toute personne morale, association ou société au sein de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate a occupé au cours des 12 mois précédant la déclaration un poste d administrateur, de dirigeant, d associé, de commandité ou de commanditaire; 10. les renseignements relatifs à une succession ou une fiducie dont le député ou un membre de sa famille immédiate est bénéficiaire, pour une valeur de $ ou plus; 11. les autres renseignements que le commissaire pourrait exiger. 10 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
12 De son côté, le membre du Conseil exécutif déclare : 1. les revenus, avantages, éléments d actif ou de passif suivants pour lui et les membres de sa famille immédiate : a) les biens immeubles ou meubles sur lesquels lui ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel ou est locataire, sauf les biens meubles destinés à l usage personnel, mais en ajoutant tout bien faisant l objet d un avis d expropriation; b) la valeur, la nature et la source de tout revenu ou avantage reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée, sauf pour le revenu d un enfant à charge qui n excède pas $; c) les renseignements relatifs à une succession ou une fiducie dont lui ou un membre de sa famille immédiate est bénéficiaire pour une valeur de $ et plus; d) le nom, l occupation et l adresse d une personne qui n est pas une institution financière ou un membre de la famille immédiate, dont le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate est créancier ou débiteur pour un emprunt d argent excédant $ et l indication du solde dû s il excède $; e) toute autre dette ou caution de plus de $, sauf si cette dette concerne un bien meuble à usage personnel ou le solde d une carte de crédit; 2. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le membre du Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant son assermentation, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte; 3. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par un membre de sa famille immédiate au cours des 12 mois précédant la déclaration, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte, sauf pour l emploi d un enfant à charge si le revenu n excède pas $; 4. tout avantage reçu au cours des 12 mois précédant son assermentation ou par la suite, dans le cadre d un marché entre le membre du Conseil exécutif et le gouvernement, un ministère ou un organisme public, sauf si la somme est reçue conformément à une loi, un règlement, un programme ou qu il s agit de titres émis à des conditions identiques pour tous en indiquant l objet, la valeur et la nature; 5. tout avantage reçu par un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois, dans le cadre d un marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, sauf si la somme est reçue conformément à une loi, un règlement, un programme ou qu il s agit de titres émis à des conditions identiques pour tous en indiquant l objet, la valeur et la nature; CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 11
13 6. l identification de l entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour laquelle il existe un marché organisé à l égard de laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt sous forme d actions, de parts ou d avantages, en indiquant la nature et la valeur; 7. l identification de toute autre entreprise à l égard de laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt en précisant, notamment, les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public; 8. le nom de toute personne morale, association ou société au sein de laquelle le membre du Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant son assermentation, un poste d administrateur, de dirigeant, d associé, de commandité ou de commanditaire; 9. le nom de toute personne morale, association ou société au sein de laquelle un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant la déclaration, un poste d administrateur, de dirigeant, d associé, de commandité ou de commanditaire; 10. les renseignements relatifs à des recours devant un tribunal judiciaire ou un organisme de nature juridictionnelle impliquant le membre du Conseil exécutif comme partie; 11. une somme reçue d une instance ou d un parti politique en application de l article 50; 12. les autres renseignements que le commissaire pourrait exiger. Le Commissaire peut demander à un député ou à un membre du Conseil exécutif de le rencontrer en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations aux termes du Code. SOMMAIRE Dans l objectif du respect et de la promotion des valeurs démocratiques, le législateur a introduit au Code des garanties de transparence. Par exemple, le commissaire doit rendre public un sommaire de la déclaration d intérêts reçue. Ce document indique, de façon générale, les intérêts mentionnés dans la déclaration, notamment les renseignements prévus par le Code. Le commissaire informe le député ou le membre du Conseil exécutif du sommaire qu il a préparé et rendu public dans son site Internet ( 12 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
14 Pour le député, le sommaire ne concerne que ses intérêts personnels. Dans le cas du membre du Conseil exécutif, le sommaire concerne les intérêts personnels de l élu ainsi que les intérêts personnels des membres de sa famille immédiate. Concernant le député, le sommaire indique : 1. la nature et la source des revenus ou avantages mentionnés dans la déclaration, à l exception : a) de revenus ou avantages dont le total est de moins de $ durant les 12 mois qui précédent; b) des autres revenus qui, de l avis du commissaire, n ont pas à être divulgués; 2. une mention de tout immeuble visé par un avis d expropriation; 3. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée au cours des 12 mois précédant la déclaration en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte; 4. l objet et la nature de tout marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public (visé au paragraphe 6 de l article 38); 5. tout intérêt faisant l objet d une fiducie ou d un mandat sans droit de regard, le nom et l adresse du fiduciaire ou du mandataire (article 18); 6. les noms des entreprises, personnes morales, sociétés, associations, successions et fiducies mentionnées dans la déclaration avec mention de l intérêt en cause; 7. tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public. Concernant le membre du Conseil exécutif, le sommaire indique : 1. la nature, la source des revenus, des avantages et des éléments d actif ou de passif, à l exception : a) d un élément d actif ou de passif pour une valeur inférieure à $; b) des revenus ou avantages dont le total est de moins de $ durant les 12 mois qui précèdent la date considérée; c) des éléments d actif ou de passif ou des revenus ou avantages qui, de l avis du commissaire, n ont pas à être divulgués; CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 13
15 2. la mention d un immeuble visé par un avis d expropriation; 3. le nom, l occupation et l adresse du créancier du membre du Conseil exécutif visé à l article 52 (1) d) et le montant dû, s il excède $; 4. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle au cours des 12 mois précédant son assermentation, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte; 5. l objet et la nature d un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public (visé à l article 52 (4)); 6. tout intérêt faisant l objet d une fiducie ou d un mandat sans droit de regard, en indiquant les nom et adresse du fiduciaire ou du mandataire et la date de l acte; 7. les noms des entreprises, personnes morales, sociétés et associations mentionnées dans la déclaration en précisant l intérêt en cause; 8. la nature et la source d un avantage provenant d une instance ou d un parti politique autorisé, dans le cadre de l article 50; 9. tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public. Concernant les membres de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif, le sommaire indique : 1. l identification de l entreprise visée à l article 52 (6) dont les titres sont transigés à une bourse ou pour laquelle il existe un marché organisé et dont le membre de la famille immédiate détient un intérêt, sauf si l intérêt est transféré dans une fiducie sans droit de regard ou fait l objet d un mandat sans droit de regard, en indiquant les nom et adresse du fiduciaire ou du mandataire et la date de l acte; 2. l identification de l entreprise, dite privée, visée à l article 52 (7) pour laquelle un membre de sa famille immédiate détient un intérêt; 3. une mention des immeubles d une valeur de $ ou plus à l égard desquels il détient un droit réel, sauf à des fins résidentielles personnelles; 4. une mention de tout immeuble faisant partie de son actif visé par un avis d expropriation; 5. les renseignements relatifs aux successions et fiducies mentionnées dans la déclaration dont il est bénéficiaire pour $ ou plus; 6. le nom, l occupation et l adresse du créancier du membre de la famille immédiate visé à 52(1) d), en indiquant le montant du solde dû s il excède $; 7. tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public. 14 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
16 AVIS DU COMMISSAIRE Pour permettre à un député ou un membre du Conseil exécutif d être conseillé au moment opportun, le Code confie au commissaire et, dans certains cas, au jurisconsulte, comme nous le mentionnons plus loin, le mandat de donner, dans un délai de 30 jours, sur demande écrite d un député, des avis écrits et motivés, le cas échéant, assortis de recommandations. Sauf si le député en décide autrement, l avis est confidentiel. À l égard des mêmes faits, le député, qui aura préalablement obtenu un avis du commissaire concluant qu un acte ou une omission n enfreint pas le Code, sera réputé n avoir commis aucun manquement au Code. Le commissaire est aussi appelé à donner un avis au député lorsqu il s agit de retourner au donateur un don ou un avantage qui pourrait influencer son indépendance de jugement ou compromettre son intégrité. Non seulement, le commissaire exprime son opinion sur des situations particulières sous forme d avis, mais également, il est appelé à rendre certaines décisions sur la base des faits. Ainsi, dans différentes situations précisées au Code, le commissaire peut permettre l exercice d activités didactiques rémunérées ou d une profession. Il peut également permettre au député, aux conditions qu il fixe, de conserver un intérêt dans une entreprise, lorsque les circonstances prescrites par le Code sont rencontrées. Le commissaire peut aussi autoriser une entreprise dans laquelle un membre de la famille immédiate d un membre du Conseil exécutif a un intérêt, de participer, à certaines conditions, à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public. Le commissaire n est pas uniquement un conseiller sur des sujets particuliers, il peut également élaborer des orientations générales qu il publie sous forme de lignes directrices. Le commissaire doit organiser des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et l application du Code. Après avoir prescrit les valeurs de l Assemblée nationale, les principes éthiques et les règles déontologiques, élaboré des mesures préventives de conseils et d orientations, le Code introduit des éléments coercitifs pour la mise en œuvre des obligations que doivent respecter les députés et les membres du Conseil exécutif ainsi que les membres de leur famille immédiate. CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 15
17 DEMANDE D ENQUÊTE Une demande d enquête ne peut pas être soumise au commissaire par un citoyen. Le Code prescrit qu une demande d enquête concernant les articles 10 à 40 et 42 à 61 est soumise au commissaire par un député. Celui-ci doit avoir des motifs raisonnables de croire qu un manquement à été commis. La demande est présentée par écrit et énonce les motifs du député. Le commissaire transmet une copie de la demande d enquête au député concerné. Le commissaire peut, de sa propre initiative, après avoir donné par écrit au député un préavis raisonnable, faire enquête relativement à un présumé manquement à l égard de l ensemble des valeurs, principes éthiques et règles déontologiques du Code. Le cas échéant, le commissaire peut autoriser spécialement une personne à faire l enquête. Des enquêtes conjointes peuvent avoir lieu, notamment avec le Vérificateur général ou le Commissaire au lobbyisme. L enquête se tient à huis clos, avec toute la diligence possible. Le député qui fait l objet de l enquête peut présenter une défense pleine et entière. Ses observations peuvent porter sur l existence d un manquement, puis sur la sanction qui pourrait lui être imposée. Le commissaire ne peut commenter publiquement une vérification ou une enquête. Il peut seulement confirmer qu une demande a été reçue, qu une vérification ou une enquête a commencé ou a pris fin, ou indiquer pourquoi il a décidé de ne pas tenir d enquête. Si une demande n est pas fondée, le commissaire met fin à l enquête et peut vérifier, sur demande ou à son initiative, si elle a été présentée de mauvaise foi ou dans l intention de nuire. RAPPORT D ENQUÊTE Lorsqu il a terminé une vérification ou une enquête, le commissaire doit, sans délai, remettre au président de l Assemblée nationale son rapport d enquête comprenant ses motifs, conclusions et recommandations. Il le remet également au député et au chef parlementaire concerné. Il n est pas tenu de produire un rapport si l enquête est effectuée à son initiative. 16 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
18 Si le commissaire conclut que le député a commis un manquement, il l indique dans son rapport et peut recommander ou non l une des sanctions suivantes : une réprimande, une pénalité, la remise ou le remboursement de l avantage, le remboursement de profits illicites, le remboursement des indemnités, la suspension du droit de siéger et de recevoir des indemnités et des allocations pour la durée du manquement, la perte du siège de député, la perte du statut de membre du Conseil exécutif. Les mêmes sanctions peuvent être recommandées si le commissaire conclut que la demande d enquête a été présentée de mauvaise foi ou dans l intention de nuire. Enfin, le commissaire peut formuler dans son rapport d enquête des lignes directrices concernant l interprétation générale du Code ou des recommandations quant à sa modification. DÉCISION DE L ASSEMBLÉE NATIONALE Dans les trois jours de sa réception, le président de l Assemblée nationale dépose le rapport du commissaire devant l Assemblée nationale. Dans les cinq jours suivants, le député qui fait l objet du rapport a le droit de répondre pour une durée maximale de 20 minutes au cours de la période des affaires courantes. La règle est différente si la personne concernée par le rapport n est pas membre de l Assemblée nationale. À la séance suivante, l Assemblée nationale procède au vote sur le rapport du commissaire au moment de la rubrique des votes reportés. Aucun débat ni aucun amendement au rapport n est recevable. S il y a lieu, la sanction est applicable dès que le rapport est adopté aux deux tiers des membres de l Assemblée nationale. Pour le remboursement d une somme d argent, l Assemblée nationale peut faire homologuer la décision par le tribunal compétent. JURISCONSULTE La fonction de jurisconsulte est continuée en vertu du nouveau Code d éthique et de déontologie des membres de l Assemblée nationale. Le jurisconsulte est nommé à l unanimité par le Bureau. Il fournit à tout député qui en fait la demande, des avis CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 17
19 en matière d éthique et de déontologie. L avis du jurisconsulte est confidentiel, sauf si le député permet la divulgation. Il faut souligner que l avis du jurisconsulte ne lie pas le commissaire. Le jurisconsulte ne peut pas donner un avis si une vérification ou une enquête du commissaire est en cours. PERSONNEL DE CABINETS À la suite d une modification à la Loi sur l exécutif apportée par l article 123 du Code, le commissaire doit adopter, par règlement, après consultation du premier ministre, des règles de déontologie applicables aux membres du personnel d un cabinet. Ce règlement est publié à la Gazette officielle. À l égard de ces règles, les nouvelles dispositions de la Loi sur l exécutif prévoient que le commissaire peut, notamment, donner des avis, publier des lignes directrices et faire une enquête. Une demande d enquête peut lui être soumise par le premier ministre ou le ministre de qui le membre du personnel de cabinet concerné relève. De la même façon, le Bureau de l Assemblée nationale peut, après consultation du commissaire, adopter des règles de déontologie applicables aux membres du personnel des cabinets de l Assemblée nationale ainsi qu aux membres du personnel des députés. Ces règles sont rendues publiques. 18 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
20
21
22
23
24
25 Direction des communications et Division de la reprographie et de l imprimerie de l Assemblée nationale du Québec Août 2012
26 Pour toute information : Le Commissaire à l éthique et à la déontologie 800, place D Youville 4 e étage, Bureau 4.02 Québec (Québec) G1R 3P4 Téléphone : Télécopieur : Courriel : info@ced-qc.ca Site Internet :
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détailDONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE
DONS, AVANTAGES ET MARQUES D HOSPITALITÉ Lignes directrices 1 mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE 1 En application de l article 89 du Code, le commissaire peut publier des lignes directrices
Plus en détailMISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailCODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS
CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec
Plus en détailDIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE
Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailOCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)
OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailPOLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
Résolution CM13 0552 du conseil municipal le 17 juin 2013 et Résolution CG13 0246 du conseil d agglomération du 20 juin 2013 CONTEXTE L article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités
Plus en détailFinancement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?
Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation
Plus en détailDemande de bourse de soutien
Demande de bourse de soutien Cette bourse est demandée par des parents qui sont dans une situation financière difficile. Directives à suivre : 1. Le formulaire doit être rempli et signé par la personne
Plus en détailMANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA
24 septembre 2013 MANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA 1. Introduction La Banque du Canada (la «Banque») est l administrateur du Régime de pension de la Banque du Canada (le
Plus en détailPolitique de gestion contractuelle de la SHDM
Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle
Plus en détailDAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773
DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détailEn avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailVOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de
Plus en détailOpérations entre apparentés
exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012
Plus en détailQUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détailGUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation
GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente
Plus en détail(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD
(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD Table des matières Introduction Normes générales de conduite Devoirs
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailCHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.
CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte
Plus en détailFaillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :
Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre
Plus en détailSTRUCTURES ORGANISATIONNELLES
Introduction 9 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Par Sven Milelli INTRODUCTION Structures organisationnelles 11 Il existe une grande variété de structures juridiques possibles pour l exploitation d une entreprise
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailLignes directrices à l intention des praticiens
Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes
Plus en détailASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1
ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby
Plus en détailL obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières
L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu
Plus en détailPROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse
Plus en détailTABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE
TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et
Plus en détailLe Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise
Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium
Plus en détailNous sommes avec vous, au décès d un proche
Nous sommes avec vous, au décès d un proche Le décès d un proche peut bouleverser votre monde. Votre conseiller financier peut alléger votre fardeau. Nous savons que vous traversez une épreuve difficile
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailRév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières
Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailAPPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012
Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg
Plus en détailRèglement du Programme de bourse de démarrage de cabinet de l AJBM. 1- Objectifs
Règlement du Programme de bourse de démarrage de cabinet de l AJBM 1- Objectifs Le programme de bourse de démarrage de cabinet de l AJBM a pour but de promouvoir l entreprenariat chez les jeunes avocats
Plus en détailLOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
Lois sur les investissements étrangers 13 LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS La Loi sur Investissement Canada (LIC) est la seule loi fédérale sur les investissements étrangers d application générale.
Plus en détailLES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL
LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détailConditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale
Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les
Plus en détailCOMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Cette traduction non officielle de la version anglaise du document original est fournie à titre d information seulement et n a pas de valeur juridique. ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE
Plus en détailASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe
Plus en détailPUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE
PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir
Plus en détailAVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailCHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE
CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession
Plus en détailCORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE
CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)
Plus en détailJournal d inventaire de la succession
Journal d inventaire de la succession Introduction L une des principales responsabilités du liquidateur d une succession consiste à dresser la liste des biens et des dettes de la personne décédée. C est
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailPolitique Utilisation des actifs informationnels
Politique Utilisation des actifs informationnels Direction des technologies de l information Adopté le 15 octobre 2007 Révisé le 2 juillet 2013 TABLE DES MATIÈRES 1. OBJECTIFS... 3 2. DÉFINITIONS... 3
Plus en détailOpérations bancaires et investissements
Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailVotre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES
Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative
Plus en détailRèglement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone
Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Préambule Aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer («la Convention»), la zone
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailLa majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7
La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits
Plus en détailLa Régie des rentes du Québec
La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre
Plus en détailLES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR
LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies
Plus en détailG uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Plus en détailA propos de la médiation
A propos de la médiation La médiation, une démarche volontaire mais spécifique Si toute personne peut, en principe, être médiateur, il faut avoir suivi avec un succès une formation d'un minimum de 90 heures
Plus en détailCONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2
Pour des renseignements supplémentaires concernant des conventions de représentation, veuillez consulter la brochure intitulée Conventions de représentation. Une convention de représentation est une convention
Plus en détailSYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS
SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SYNERGIE Approuvé par
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE PERSONNEL
OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL Renseignements et documents exigés Novembre 2008 Ouvrir un compte personnel TABLE DES MATIÈRES I. À PROPOS DE L OCRCVM 1 II. OUVERTURE D UN COMPTE 1 III. DEMANDE D OUVERTURE
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailAccord de Certification des Candidats Axis
Accord Accord de Certification des Candidats Axis Programme de Certification Axis Table des matières 1. Définitions 3 2. Certification 3 2.1 Exigences de Certification 3 2.2 Modification des Exigences
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailLe nouveau dispositif sur l intermédiation
Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret
Plus en détailPrésentation du Programme Excellence CSJV Boursier
Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier Collège St-Jean-Vianney 12630, boul. Gouin Est Montréal H1C 1B9 Tél. 514-648-3821 www.st-jean-vianney.qc.ca Mise en contexte Depuis plusieurs années,
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailDocument d information
Document d information Direction des finances municipales Janvier 2008 ISBN 978-2-550-51851-8 (PDF seulement) (3 e édition) ISBN 978-2-550-49637-3 (PDF seulement) (1 re édition) La consolidation des états
Plus en détailACTUALISATION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2003 DU DOCUMENT DE REFERENCE 2002 DEPOSE LE 30 AVRIL 2003 AUPRES DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE
ACTUALISATION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2003 DU DOCUMENT DE REFERENCE 2002 DEPOSE LE 30 AVRIL 2003 AUPRES DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE SOUS LE N D.03-0574 1 - ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L
Plus en détailLES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS
LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détail