L office public de l habitat des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

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1 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE cp N 13MA OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES BOUCHES-DU-RHÔNE c/ M. Escalle Mme Brossier Rapporteur Mme Hogedez Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d'appel de Marseille (8 ème chambre) Audience du 6 mai 2014 Lecture du 3 juin C Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2013 sous le n 13MA02127, présentée par Me Jorge Mendes Constante, du cabinet MCL Avocats, pour l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice, dont le siège est sis 80 rue d Albe à Marseille (13234 cedex 4) ; L office public de l habitat des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d annuler le jugement n du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil d administration en date du 19 mars 2012 portant cessation des fonctions de M. Escalle, directeur général de l établissement, ensemble lui a enjoint sous astreinte financière de réintégrer ce dernier dans ces fonctions et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. Escalle ; 2 ) à titre subsidiaire, d annuler ledit jugement n en tant seulement qu il lui a enjoint, sous astreinte financière, de réintégrer M. Escalle dans ces fonctions ; 3 ) de mettre à la charge de M. Escalle la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; L office public de l habitat (OPH) des Bouches-du-Rhône soutient que :

2 N 13MA le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l emploi de directeur général d office public de l habitat ne relevait pas du régime juridique attaché aux emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale ; en application de l article 3-d du décret n du 2 juin 2000, les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de plus de logements font partie des établissements publics pour lesquels le poste de directeur général est un emploi fonctionnel pouvant être pourvu par contrat ; cet article est resté inchangé après la fusion des OPHLM et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), mise en place par l ordonnance n du 1 er février 2007, qui a créé les OPH ; un directeur général d OPH licencié bénéficie d une indemnité de licenciement dont le montant est le double de celui d un simple agent contractuel licencié, ce qui a pour origine de compenser la précarité inhérente à tout emploi fonctionnel ; la condition de confiance s applique au directeur général d un OPH et la seule perte de confiance entre le président d un OPH et son directeur général peut justifier le licenciement de ce dernier ; tel a été le cas en l espèce ; - en outre, la Cour devra rejeter, par l effet dévolutif de l appel, les autres moyens de M. Escalle ; la décision attaquée n est entachée d aucun vice de procédure ou prétendue violation des droits de la défense ; cette décision, qui n est pas disciplinaire, est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne sont entachés d aucune inexactitude matérielle ; - l injonction prononcée par le tribunal ne peut être retenue, compte-tenu des divergences stratégiques de l intéressé, du conflit ouvert dans lequel il est désormais avec son employeur, et dès lors au surplus qu il n exerce plus ses fonctions depuis plus d un an ; l injonction prononcée par le juge des référés a d ailleurs été annulée par le Conseil d Etat : le juge de l injonction, qui n est pas lié par le juge de l excès de pouvoir, doit à cet égard se placer à la date à laquelle il statue et tenir compte de l intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu l ordonnance du 19 juin 2013 fixant, dès l enregistrement de la requête, la clôture de l instruction au 25 novembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 2013, présenté par Me Sindres, de la SELARL Sindres Avocats, pour M. Bernard Escalle, qui demande à la Cour : 1 ) de rejeter la requête d appel ; 2 ) d enjoindre l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général, dans le délai d un mois à compter de la notification de l arrêt à intervenir, sous astreinte financière de euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l office appelant la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

3 N 13MA M. Escalle soutient que : - à titre principal, la requête introductive d appel est irrecevable, dès lors qu elle a été diligentée à l initiative exclusive du président de l office, alors que seul le directeur général de l office a le pouvoir d ester en justice en application des articles R et suivants du code de la construction et de l habitation ; - à titre subsidiaire, le tribunal a pu annuler à juste titre la décision mettant fin à ses fonction pour erreur de droit et, à cet égard, les moyens de l office appelant ne sont pas fondés ; en outre et en tout état de cause, la décision en litige est entachée d un vice de procédure, d un vice de forme et d une erreur de fait ; - le jugement attaqué n est toujours pas exécuté et il y a lieu pour la Cour d enjoindre sa réintégration sous une astreinte financière qu il y a lieu de porter à euros par jour de retard ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour 20 novembre 2013, présenté par Me Jorge Mendes Constante, du cabinet MCL Avocats, pour l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la fin de non-recevoir opposée par M. Escalle n est pas fondée dès lors, en application de l article R du code de la construction et de l habitation, que le président est habilité à ester en justice dans les litiges mettant en cause à titre personnel le directeur général, et qu en tout état de cause, une délibération du conseil d administration a été prise à titre de régularisation après l introduction de la requête introductive d appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour 25 novembre 2013, présenté par Me Sindres, pour M. Bernard Escalle, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre : - s agissant de la fin de non-recevoir, que l appelant ne produit pas la délibération du conseil d administration censée avoir été prise à titre de régularisation ; - que le jugement attaqué du 14 mars 2013 n est toujours pas exécuté et que, par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a liquidé à titre provisoire, à hauteur de euros l astreinte financière de 500 euros, par jour de retard qu il avait prononcée le 14 mars 2013, en la portant à 600 euros par jour de retard ; qu il y a lieu pour la Cour de porter cette astreinte à euros par jour de retard ; Vu l ordonnance du 25 novembre 2013 portant réouverture de l instruction ; Vu l ordonnance du 11 mars 2014 fixant la clôture de l instruction le 28 mars 2014 à 12h00, en application de l article R du code de justice administrative ; Vu l avis du 26 mars 2014 fixant l audience au 8 avril 2014 ;

4 N 13MA Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 28 mars 2014, présenté par Me Jorge Mendes Constante, du cabinet MCL Avocats, pour l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le décret n du 12 août 2013, modifiant le décret n portant statut des administrateurs territoriaux, met un terme aux tergiversations jurisprudentielles quant à la nature d emploi fonctionnel du poste de directeur général d un OPH ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2014, présentée par Me Jorge Mendes Constante, du cabinet MCL Avocats, pour l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l avis du 14 avril 2014 reportant l audience à une date ultérieure ; Vu l ordonnance du 14 avril 2014 reportant la clôture de l instruction au 30 avril 2014, en application de l article R du code de justice administrative ; Vu la communication à la partie intimée du mémoire susmentionné enregistré le 28 mars 2014 et de la note en délibéré susvisée enregistrée le 8 avril 2014 ; Vu la mesure d instruction adressée le 14 avril 2014 à l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, présenté par Me Jorge Mendes Constante, du cabinet MCL Avocats, pour l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, qui répond à la mesure d instruction susvisée et conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que : - si, certes, le licenciement en litige doit être approuvé in fine par le conseil d administration, toutefois, le président dudit conseil n est que l émanation de ce conseil, a l entière initiative de la procédure de licenciement, et dispose d un pouvoir souverain pour proposer le licenciement ; en l espèce, celui-ci a été adopté à la quasi-unanimité ; - à la suite du jugement attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé le 31 octobre 2013 que soit inscrite à l ordre du jour du prochain conseil d administration la réintégration de M. Escalle et, le 19 décembre 2013, ledit conseil a rejeté à la quasi-unanimité cette réintégration, ce qui manifeste le désaveu dudit conseil ; compte-tenu de la situation de crise existant au sein de l office, une telle réintégration n est pas envisageable dans l intérêt du service ; Vu l avis du 17 avril 2014 fixant l audience au 6 mai 2014 ; Vu la mesure d instruction adressée le 18 avril 2014 à l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône ;

5 N 13MA Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté par Me Ladouari, du cabinet MCL Avocats, pour l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, qui répond à cette seconde mesure d instruction ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour 30 avril 2014, jour de la clôture d instruction, non communiqué, présenté par Me Sindres, pour M. Bernard Escalle, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, ratifiée par l article 16 de la loi du n du 5 mars 2007 ; Vu la loi n du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret n du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l habitat ; Vu le décret n du 12 août 2013 ; Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Ladouari, substituant Me Jorge Mendes Constante, pour l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, et de Me Coppolani, substituant Me Sindres, pour M. Escalle ;

6 N 13MA Considérant que l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d annuler le jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir la délibération de son conseil d administration en date du 19 mars 2012 portant cessation des fonctions de M. Escalle, directeur général recruté en contrat à durée indéterminée depuis le 4 avril 2007, ensemble lui a enjoint sous astreinte financière de réintégrer ce dernier dans ces fonctions ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l annulation du licenciement prononcée par le jugement attaqué : 2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en litige licenciant M. Escalle en estimant, d une part, que l emploi de ce dernier n était pas un emploi fonctionnel et que, par suite, le motif de la perte de confiance ne pouvait être retenu par cette délibération sans erreur de droit, d autre part et en tout état de cause, que le motif de la perte de confiance entre le directeur général et le seul président du conseil d administration ne pouvait non plus être retenu par cette délibération sans erreur de droit ; Quant à la qualification d emploi fonctionnel : 3. Considérant qu aux termes de l article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 fixant la liste des emplois fonctionnels pouvant être pourvus par des agents non-titulaires recrutés directement par contrat : «Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'etat, les emplois suivants : ( ) Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'etat ( )» ; qu aux termes de l article 3 du décret n du 2 juin 2000 : «L'article 2 du décret n du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : Art La liste des établissements publics mentionnés à l'avantdernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit : a) Centre national de la fonction publique territoriale ; b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; c) Communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à habitants ; d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements ; e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n du 20 mai 1955 ; f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de habitants.» ;

7 N 13MA Considérant que la liste réglementaire précitée de l article 3 précité ne présente pas un caractère limitatif ; que, par suite, si le d) de cet article ne mentionne que les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements, cette rédaction, antérieure à la réforme relative aux offices publics de l habitat née de l ordonnance susvisée n du 1 er février 2007 et de la loi du n du 5 mars 2007, ne saurait exclure, parmi les établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient, les offices publics de l habitat institués par la réforme susmentionnée ; qu ainsi, eu égard à la nature particulière des responsabilités qui incombent au directeur général d un office public de l habitat, ce directeur général peut être recruté sur un emploi fonctionnel, si l'importance de cet office le justifie ; 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier qu eu égard à la taille de l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône, l emploi de directeur général de cet office doit être regardé comme un emploi fonctionnel, sans que s y oppose la circonstance que l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône était, avant la réforme susmentionnée de 2007, un office public d aménagement et de construction ; qu il peut être mis fin à la nomination des agents occupant un emploi fonctionnel pour des motifs tirés de l intérêt du service, au nombre desquels figure la perte de confiance ; Quant à la perte de confiance : 6. Considérant qu aux termes de l article L du code de la construction et de l habitation, dans sa rédaction issue de l ordonnance n du 1er février 2007 : «Le conseil d'administration de l'office est composé : ( ) ; Le conseil d'administration élit en son sein un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matières. Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.» ; qu aux termes de l article L du même code : «Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.» ; qu aux termes de son article L , dans sa rédaction issue de la loi n du 5 mars 2007 : «Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. ( ) Dans les offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, il est ordonnateur des dépenses et des recettes.» ; qu aux termes de l article R du même code, dans sa rédaction issue du décret n du 12 octobre 2009 : «Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : 1 Décide la politique générale de l'office ; ( ) 10 Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ( ) Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1, 2, 3 et 5. ( ). Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.» ; qu aux termes de l article R du même code, dans sa rédaction issue du décret n du 18 juin 2008 : «Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir. Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.

8 N 13MA Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.» ; qu aux termes de l article R dudit code, dans sa rédaction issue du décret n du 18 juin 2008 : «Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil. Le directeur général préside la commission d'appel d'offres. Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil. Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise. Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.» ; et qu aux termes de l article R du même code : «I. Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. ( )» ; 7. Considérant qu il résulte de la combinaison de l ensemble des dispositions précitées du code de la construction et de l habitation, dans leur rédaction issue de la réforme des offices publics de l habitat instaurée par l ordonnance n du 1 er février et la loi n du 5 mars 2007, que le directeur général d un office public de l habitat exerce le pouvoir exécutif de cet établissement, sous le contrôle et l autorité, non de son président, mais de son conseil d administration, au pouvoir délibératif duquel il est tenu à une obligation de soumission loyale ; qu ainsi, la perte de confiance susceptible de justifier le licenciement de ce directeur général n est pas une perte de confiance entre ledit directeur et le président du conseil d administration, mais entre le directeur et le conseil d administration lui-même ;

9 N 13MA Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 février 2012 qu il a adressée à M. Escalle, le président de l office appelant a informé ce dernier qu il envisageait de mettre fin à ses fonctions en raison d une «véritable divergence sur les questions stratégiques pour l avenir», à savoir un grand plan départemental d investissement et de dispositifs sociaux innovants à mettre en place et qu afin d assurer ces perspectives d avenir, le président a indiqué, en employant la première personne du singulier, qu il lui «était apparu nécessaire de renouveler la direction en donnant un nouveau dynamisme» ; que le 19 mars 2012, le conseil d administration a mis fin aux fonctions de M. Escalle par une délibération dont la motivation en fait reprend mot pour mot ceux de la lettre susmentionnée du 24 février 2012, incluant le passage à la première personne du singulier ; que le procès-verbal de la séance du conseil d administration réuni le 19 mars 2012 fait état d un licenciement délibéré à vingt voix pour et deux abstentions, par dix-neuf administrateurs présents dont le président, et trois administrateurs représentés par pouvoir ; qu il ressort de ce procès-verbal, pièce du dossier sur laquelle s est particulièrement fondé le jugement attaqué, que le président a ouvert les débats, en louant d abord les qualités professionnelles de M. Escalle, pour faire état ensuite, sans autre précision, d un nouveau cahier des charges dans lequel «nous ne nous sommes pas retrouvés» alors que le conseil d administration l avait pourtant adopté en juin, en poursuivant par la déclaration de principe que l office doit être «porteur de valeurs comme la solidarité, l aide et la justice sociale», et pour conclure que, selon lui, l emploi du directeur général était «un peu comme celui d un directeur de cabinet qui a un statut particulier très politique» ; que douze administrateurs ont pris ensuite la parole ; que deux administrateurs seulement ont abordé la question de ce cahier des charges, sans qu aucune précision sur son contenu ou sa mise en œuvre opérationnelle ne soit apportée lors des débats, un administrateur estimant ce point suffisant pour éclairer son vote, un autre administrateur faisant état de ses sérieuses interrogations sur ce point ; qu un administrateur a demandé plus généralement des éclaircissements sur les divergences invoquées par le président, sans que soit apportée une réponse faisant état de faits précis ; qu en revanche, sept administrateurs ont exprimé la nécessité d une confiance personnelle entre le directeur général et le président, les débats mentionnant au sujet des relations entre ces deux personnes, et selon les intervenants, les termes de «tandem», de «divorce», «d harmonie», «d osmose», «d alchimie», «de problème relationnel», «de volonté politique» ; que trois administrateurs ont rappelé simplement l intégrité professionnelle de l intéressé ou l absence de faute de sa part ou l absence de dysfonctionnements dans les services ; qu enfin, le président, avant de mettre au vote, s est longuement exprimé en concluant par le fait que s il ne faisait pas de procès à M. Escalle et souhaitait que son départ se fasse dans les meilleures conditions, il n en avait pas moins la volonté politique et demandait au conseil de lui accorder, à lui, en sa qualité de président, sa confiance ; que compte-tenu de ces débats, le conseil d administration doit être regardé comme s étant contenté d avaliser la perte de confiance entre le président et M. Escalle, sans s approprier une telle perte de confiance ; qu il ne ressort d ailleurs d aucune des autres pièces versées au dossier qu à la date de l éviction en litige, M. Escalle ait méconnu son obligation de soumission loyale envers son conseil d administration ou se soit trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de cette autorité de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions ; 9. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le conseil d administration a décidé de licencier M. Escalle, non pas parce qu il n avait plus confiance en lui, mais au motif que son président n avait plus confiance en un directeur général considéré comme un proche collaborateur ; qu un tel motif, ainsi qu il a été dit, est erroné en droit ; qu il s ensuit que l office appelant n est pas fondé à soutenir que c est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé la décision de licenciement en litige ;

10 N 13MA En ce qui concerne l injonction prononcée par le jugement attaqué : 10. Considérant que l article L du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; et qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L et L d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.» ; que, sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à l office de l habitat des Bouches-du-Rhône de réintégrer M. Escalle dans ses fonctions de directeur général, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard ; 11. Considérant qu il appartient au juge de l injonction, juge de plein contentieux, saisi de conclusions en ce sens, de statuer sur de telles conclusions en tenant compte, le cas échéant après mesure d instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu il lui appartient également, après avoir vérifié au regard de l ensemble des intérêts en présence que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l intérêt général, de prescrire à l auteur de la décision annulée les mesures d exécution prévues par l article L précité ; 12. Considérant, en premier lieu, que l annulation de l éviction d un agent public embauché en contrat à durée indéterminée sur un emploi permanent unique implique nécessairement sa réintégration dans ses fonctions sur cet emploi unique, sans que puisse s y opposer la nomination ultérieure d un successeur sur cet emploi ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que, si la Cour, par le présent arrêt, ne retient pas le premier motif d annulation retenu par le jugement attaqué tiré de l illégalité du licenciement pour perte de confiance d un directeur général qui ne relève pas d un emploi fonctionnel, toutefois, le second motif de l annulation de l éviction, retenu par le tribunal aussi bien que par la Cour repose, ainsi qu il a été dit, sur le fait révélé par les pièces du dossier qu à la date de la délibération attaquée, le conseil d administration a commis une erreur de droit en se contentant d avaliser la perte de confiance avérée entre M. Escalle et son seul président, sans s approprier collégialement cette perte de confiance ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu il résulte de l instruction qu à la date à laquelle il a statué, aucun élément du dossier ne permettait au tribunal d estimer que la confiance avait été perdue entre M. Escalle et le conseil d administration ; qu il s ensuit que le tribunal a pu à bon droit enjoindre à l office de réintégrer M. Escalle dans ses fonctions de directeur général, dans les deux mois à compter de la notification du jugement, sans que s y oppose la nomination ultérieure d un successeur sur cet emploi unique, aucun motif d intérêt général ne pouvant alors justifier, à la date du jugement attaqué, une autre mesure d injonction ;

11 N 13MA Considérant, en quatrième lieu, qu il résulte de l instruction qu à la date du présent arrêt, si le conseil d administration, par une nouvelle délibération du 19 décembre 2013, a refusé de réintégrer M. Escalle, cette délibération, quelle que puisse être en droit sa légalité voire même son existence juridique, ne révèle aucune considération de fait nouvelle démontrant une situation relationnelle désormais dégradée entre M. Escalle et le conseil d administration lui-même, mais se contente d opposer un refus d exécuter une décision de justice de première instance dans l attente de la décision du juge d appel ; qu il ne peut être reproché à M. Escalle d avoir intenté un recours juridictionnel, nécessairement générateur de tensions, pour s opposer à sa réintégration ; que la circonstance inutilement alléguée devant le juge du fond que le juge des référés du Conseil d Etat a annulé pour défaut d urgence la même injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ne saurait non plus s opposer à la réintégration de l intéressé ; qu enfin et dans les circonstances de l espèce, contrairement à ce que soutient l office appelant, aucun intérêt général prééminent ne justifie la non-réintégration dans ses fonctions de M. Escalle et le maintien par voie de conséquence de l agent qui l a remplacé ; 16. Considérant, en cinquième lieu, que M. Escalle demande à la Cour d enjoindre à nouveau à l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions, en portant à euros par jour de retard l astreinte financière prononcée par le jugement attaqué ; qu il résulte toutefois de l instruction qu en assortissant son injonction de réintégration d une astreinte financière de 500 euros par jour de retard, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l espèce et que les mêmes circonstances ne justifient pas que la Cour porte, à la date de son arrêt, cette astreinte à un montant supérieur ; 17. Considérant qu il résulte tout de ce qui précède, d une part, que l appel n 13MA02127 de l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône doit être rejeté, sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée, d autre part, que les conclusions de M. Escalle susmentionnées au considérant n 16 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; 19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l office appelant la somme qu il demande au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l office appelant la somme de euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie intimée ;

12 N 13MA DÉCIDE : Article 1 er : La requête n 13MA02127 de l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L office public de l habitat des Bouches-du-Rhône versera à M. Escalle la somme de (deux mille euros) au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Escalle est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l office public de l habitat des Bouches-du-Rhône et à M. Bernard Escalle. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - M. Brossier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin Le rapporteur, Le président, J-B. BROSSIER S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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