Dr F. GANE-TROPLENT -10/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

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2 «ADMIS À L'INTÉRIEUR DES MAISONS, MES YEUX NE VERRONT PAS CE QUI S'Y PASSE, MA LANGUE TAIRA LES SECRETS QUI ME SERONT CONFIÉS» AU MÉDECIN, HIPPOCRATE CONSEILLAIT DE GARDER LE SILENCE ET D'OBSERVER LA PRUDENCE DANS SES PROPOS

3 - Origine 500 ans avant notre ère -Serment d Hippocrate - Texte proposant un cadre moral ou éthique pour l'exercice de la médecine. - Pilier de l exercice de la médecine contemporaine

4 DÉFINITION. Secret professionnel- Secret Médical: Interdiction de révéler une information dont on est dépositaire par état ou par profession Profession: médecin, banquier, notaire, policier, comptable, postier Devoir moral vis-à-vis du malade et devoir légal.

5 Fondement Juridique Le code de déontologie L article 4 du Code de déontologie définit pour la profession médicale les caractéristiques du secret et précise que : Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l exercice de sa profession c est-à-dire non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qu il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel, institué dans l intérêt des patients, s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

6 FONDEMENT JURIDIQUE (SUITE) Le code de santé publique Article L du Code de la Santé publique Réaffirme l importance du secret Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant

7 FONDEMENT JURIDIQUE (SUITE) Le code pénal L article article du Code pénal défini l obligation qui pèse sur certains professionnels de taire les informations qu ils ont reçus dans le cadre de leur profession sous peine de sanction. La révélation d une information à caractère secret par personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire est puni d 1 an d emprissonnement et de euros d amende

8 JURISPRUDENCE PÉNALE ET SECRET MÉDICAL Peut importe que : les faits révélés soient connus par la rumeur publique Le médecin n ait pas eu l intention de nuire La révélation n est causée aucun dommage Les faits révélés n aient pas été confiés par le patient mais connus par tout autre moyen Le patient ait donné son accord pour la révélation

9 ELÉMENTS CONSTITUTIFS D UNE VIOLATION DU SECRET MÉDICAL Deux cas : Que les faits aient été appris au cours de l exercice de la profession de médecin Qu ils aient été révélés à des tiers

10 L OBLIGATION DU SECRET PROFESSIONNEL S impose aux médecins comme un devoir de leur état dans les conditions établies pas la loi Obligation non opposable, générale et absolue: il n appartient à personne de les affranchir Le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret S impose même devant le juge S impose à l égard d autres médecins dès lors qu ils n encourent pas un acte de soins S impose à l égard de personnes elles-même tenues au secret professionnels (agent des services fiscaux) Couvrent l état de santé du patient mais aussi son nom

11 AUTRES DÉROGATIONS POSSIBLES Les dérogations liées à la loi 1 )Le droit du malade à connaitre son état de santé: -Accès à son dossier - Information sur l état de santé «Le code de Déontologie à l'article 35 prévoit que le malade peut être laissé dans l ignorance d un diagnostic ou d un pronostic grave. 2 )Le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises." 3 ) Informer les autorités administratives du caractères dangereux des patients connus pour obtenir une arme ou qui ont manifesté l intention d en acquérir une

12 AUTRES DÉROGATIONS POSSIBLES Le secret médical post-mortem: -Doit être respecter -Ne peut pas être révélé s'il porte atteinte à la mémoire du défunt -Peut être levé pour permettre de faire valoir leurs droits aux héritiers (assurances vie)

13 PERSONNES TENUES AU SECRET Le personnel médical : - Les médecins traitants, mais aussi les étudiants en médecine en stage, les externes, les internes (en milieu hospitalier), - les psychologue,dentistes, pharmaciens, diététiciens - les sages femmes et para-médicaux - les laboratoires d analyses et leurs laborantins. Le personnel médical Non soignant -Les médecins-conseils des Caisses de Sécurité Sociale, ou de Mutualité Sociale Agricole -Les médecins du travail -Les médecins des Compagnies d'assurances -Les médecins experts Le personnel non médical - La secrétaire et l agent hospitalier. - L assistante sociale

14 DOMAINE DU SECRET MÉDICAL -Déclarations du malade -Diagnostics -Thérapeutiques -Les dossiers -Les conversations surprises au domicile -Les confidences de famille... toutes divulgations en dehors des circonstances autorisées sont sanctionnables

15 CAS CLINIQUE N 1 Monsieur R. GOYAVE 57 ans, enseignant depuis 30 ans est suivi régulièrement pour des crises d épilepsie depuis plus de 30 ans. Dans ses antécédents note, des fractures multiple suite à des AVP à moto et en voiture à l âge de 20 et 25 ans. En 2011, il a eu plusieurs AVP (3 au total) en voiture dont le dernier lui a provoqué des douleurs de type névralgies cervico-brachiales au niveau du membre supérieur gauche avec obligation de mise en arret de travail pendant plus de 2 mois. Il prend son traitement anti-comitial régulièrement et il décrit un ralentissement psychomoteur. Il n a pas informé le médecin de la Commission de Permis de conduire concernant la prise de traitement anti-épileptique. Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

16 Question 1 :Pouvez-vous écrire ou téléphoner au médecin de la commission du permis pour l informer?

17 NON, LE MÉDECIN TRAITANT NE PEUT PAS ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER AU MÉDECIN DE LA COMMISSION DU PERMIS DE CONDUIRE DU PATIENT.

18 QUESTION 2 : L ÉPILEPSIE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DU PERMIS DE CONDUIRE?

19 L'épilepsie est incompatible avec le maintien du permis de conduire. L épilepsie est en principe une contre indication à la conduite de tout véhicule mais en cas du permis groupe 1(LEGER) une compatibilité temporaire éventuelle est donné en fonction d un avis neurologique par la commission de permis de conduire con conduire Dr F. GANE-TROPLENT 10/2013Faculté de Médecine H. BASTARAUD

20 QUESTION 3 : QUI PEUT AVOIR ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL QUE VOUS AVEZ CONSTITUÉ

21 LA LOI DU 4 MARS 2002 INSTAURE L'ACCÈS DIRECT DU PATIENT AU DOSSIER, SOIT SEUL SOIT PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN PRATICIEN QU'IL DÉSIGNE À CET EFFET.

22 QUESTION 4 : QUELLES SONT LES MODALITÉS PRATIQUES D ACCÈS AU DOSSIER POUR LE PATIENT? (NOTAMMENT LE DÉLAI, LE CONTENU DES PIÈCES FOURNIES).

23 QUI DEMANDE? Identification du demandeur: -Majeur responsable (qui n'est pas sous tutelle), son représentant légal (mineur ou majeur sous tutelle), médecin désigné par le patient, praticien ayant prescrit l hospitalisation (si accord du patient), les ayants droit en cas de décès.` -

24 DÉLAI POUR COMMUNIQUER La communication dans les 8jours suivant la date de réception de la demande et après un délai de réflexion de 48heures -Communication portée à 2 mois: si informations demandées datent de plus de 5ans ou si saisie de la commission des hospitalisations psychiatriques. C'est au demandeur de payer les photocopies des documents médicaux contenus dans le dossier.

25 QUESTION 5 : UN MÉDECIN MANDATÉ PAR UNE COMPAGNIE D ASSURANCE VOUS DEMANDE LE DOSSIER MÉDICAL DU PATIENT. LUI DONNER-VOUS?

26 NON, MAIS ON PEUT DONNER LES INFORMATIONS CONNUES ET UTILES AU PATIENT OU À UN AYANT DROIT QUI POURRA LES TRANSMETTRE À L'ASSURANCE. UN CERTIFICAT MÉDICAL, MÊME SOUS PLI CACHETÉ, ADRESSÉ À CE MÉDECIN CONSTITUE UNE VIOLATION DU SECRET MÉDICAL.

27 Secret professionnel et dossier médical LE PRINCIPE DU SECRET MÉDICAL PARTAGÉ EST RECONNU PAR LA LOI DU 4 MARS 2002: -AUTORISE LA TRANSMISSION DES DONNÉES ENTRE DEUX MÉDECINS PRENANT EN CHARGE LA MÊME PERSONNES SAUF OPPOSITION DE CELLE- CI QUI DOIT ÊTRE INFORMÉ DE LA TRANSMISSION -INSTAURE L ACCÈS DIRECT DU PATIENT AU DOSSIER,SEUL OU PAR L INTERMÉDIAIRE D UN MÉDECIN QU IL DÉSIGNE. -DANS SON ARTICLE 11, CETTE LOI PRÉCISE : «TOUTE PERSONNE A ACCÈS À L ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT SA SANTÉ, DÉTENUES PAR DES PROFESSIONNELS ET DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, QUI SONT FORMALISÉES ET ONT CONTRIBUÉ À L ÉLABORATION ET AU SUIVI DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT OU D UNE ACTION DE PRÉVENTION OU ONT FAIT L OBJET D ÉCHANGES ÉCRITS ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ»

28 MODALITÉS D ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL SECRET MÉDICAL (SUITE) L A LOI D U 4 M A R S R E L A TI V E A UX D R O I TS DES MA L A D E S E T À LA Q UA L I TÉ DU S Y S TÈME D E S A N TÉ ET S O N D E C R E T D A P P L I C A TI O N D U 2 9 A V R I L

29 A QUI LA DEMANDE PEUT- ELLE ETRE ADRESSEE? Au médecin qui a pris en charge le patient Au chef de service concerné Au directeur de l établissement Au service central d archives

30 LES MODALITES DE COMMUNICATION Consultation sur place avec possibilité de remise de photocopies ou envoi de copies par courrier (frais à la charge du demandeur) Communication soit directement au patient soit à un médecin désigné par lui(ce choix incombant au patient et non au médecin) Le médecin peut recommander la présence d un tiers lors de la consultation du dossier, mais le refus du patient ne fait pas obstacle à la communication.

31 DOCUMENTS TRANSMISSIBLES (ART , DÉCRET DU 29 AVRIL 2002) La lettre du médecin qui est à l origine de la consultation ou de l admission Les motifs d hospitalisation La recherche d antécédents et de facteurs de Risques Les conclusions de l évaluation clinique initiale

32 DOCUMENTS TRANSMISSIBLES (ART , DÉCRET DU 29 AVRIL 2002) SUITE Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l entrée La nature des soins dispensés et les prescriptions effectuées à l entrée La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences Les examens paracliniques et notamment d imagerie Les informations sur la démarche médicale adoptée Le dossier d anesthésie Les comptes rendus opératoires ou d accouchement

33 Le consentement écrit du patient dans les situations où ce dernier est requis La mention des actes transfusionnels Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution ou aux examens complémentaires Le dossier de soins infirmiers Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de sante

34 Les correspondances échangées entre professionnels de santé Le compte rendu d hospitalisation et la lettre rédigée à l occasion de la sortie La prescription de sortie et les doubles des ordonnances de sortie Les modalités de sortie (vers le domicile ou d autres structures) La fiche de liaison infirmière Ne sont pas communicables les informations recueillies auprès de tiers n intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers

35 CAS PARTICULIER : LE PATIENT EST MINEUR Le titulaire de l autorité parentale ne pourra avoir accès au dossier médical d un mineur qu avec le consentement de ce dernier Le médecin devra tout mettre en œuvre pour obtenir ce consentement mais il ne pourra passer outre le refus du mineur Le patient mineur peut demander que la communication de son dossier au titulaire de l autorité parentale ait lieu par l intermédiaire ou en présence d un médecin

36 CAS PARTICULIER : LE PATIENT A SÉJOURNÉ EN PSYCHIATRIE DANS LE CADRE D UNE HOSPITALISATION D OFFICE OU À LA DEMANDE D UN TIERS Le psychiatre hospitalier peut estimer que la communication du dossier ne peut avoir lieu que par l intermédiaire d un médecin choisi par le patient. Si ce dernier s y oppose, le détenteur des informations saisit la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques, laquelle peut également être saisie par le demandeur. L avis de la commission s impose aux deux parties

37 CAS CLINIQUE N 2 L enfant Mathieu 11 ans,est amené par sa belle-mère pour des lésions de type brûlures de 2ème degré à la paume de la main droite. Il s'agissait de brûlures secondaires à la pause de la main sur une plaque chauffante ; sanction infligé par son père suite à un vol d argent Dans ses antécédents, alors qu il vivait avec sa mère(parents séparés) il avait déjà fait l objet d un signalement aux juges des enfants pour trouble du comportement avec agressivité et avait été confié à son père

38 QUESTION 1 :QUAND FAUT IL SUSPECTER UNE MALTRAITANCE, QUELS SONT CES ÉLÉMENTS EN FAVEUR DANS LE RÉCIT? QUELLE EST VOTRE ATTITUDE?

39 En faveur des sévices:- aspect, localisation des lésions - discordances entre constatations et explications de-l'enfant et/ou des parents. -comportement des parents, retard de soins et/ou à l'hospitalisation d'un enfant gravement traumatisé.-notion d hospitalisations antérieures motivées par des traumatismes mal expliqués (carnet de santé++) Dans le récit, l absence du père et lésions de la main Votre attitude: hospitalisation.

40 QUESTION 2 : SI LE PÈRE REFUSAIT TOUTE HOSPITALISATION, QUE FERIEZ VOUS?

41 SIGNALEMENT AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE : SOIT PAR TÉLÉPHONE (SINON FAIRE LE 17) SOIT EN ÉTABLISSANT UN CERTIFICAT ET UN COURRIER À ENVOYER PAR FAX PUIS PAR COURRIER POSTAL (LR AVEC AR)

42 QUESTION 3 : POUVEZ-VOUS ÊTRE POURSUIVI DEVANT UN TRIBUNAL SI VOUS LAISSEZ L ENFANT À SON DOMICILE. SUR QUEL FONDEMENT?

43 OUI POUR NON ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL. IL FAUT: -UN DANGER GRAVE ET IMMINENT -REFUS CONSCIENT DU MÉDECIN DE PORTER SECOURS. -POSSIBILITÉ DE SECOURS APPROPRIÉ.

44 QUESTION 4 : QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU MÉDECIN EN CAS DE SUSPICION DE SÉVICES SUR DES ENFANTS?

45 OBLIGATION LÉGALE D'ASSISTER TOUT PERSONNE EN PÉRIL, SELON SON CHOIX, AUPRÈS DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, MÉDICALES OU JUDICIAIRES. -AUTORITÉS MÉDICALES :MÉDECIN DÉPARTEMENTALE DE PMI. MÉDECIN INSPECTEUR DE LA DDASS OU DE LA DRASS. -AUTORITÉS ADMINISTRATIVES : L INSPECTEUR DÉPARTEMENTALE DE L ENFANCE LE SERVICE DE L AIDE SOCIALE À L ENFANCE LES SERVICES SOCIAUX DE LA MAIRIE -AUTORITÉS JUDICIAIRES : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU SON SUBSTITUT (PERMANENCE 24H/24 PRÉS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE). LE JUGE DES ENFANTS ; LA POLICE OU LA GENDARMERIE

46 QUESTION 5 : SI VOUS ÉTIEZ LE SIMPLE VOISIN DE MR ET ME Z., QUELLES SERAIENT VOS OBLIGATIONS?

47 POUR TOUT CITOYEN, IL Y A OBLIGATION DE DÉNONCER.

48 QUESTION 6 : POUVEZ-VOUS ÊTRE SANCTIONNÉ PAR LE CONSEIL DE L ORDRE SI VOUS INFORMEZ LES AUTORITÉS JUDICIAIRES?

49 RISQUE DE POURSUITE POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE, MAIS LE MÉDECIN NE SERA PAS CONDAMNÉ S'IL A DÉNONCÉ DES SÉVICES SUR UN MINEUR.

50 SECRET MÉDICAL ET SÉVICES L article n est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Ainsi le médecin est autorisé: 1 )«à signaler aux autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou des privations dont il a eu connaissances et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique» 2 )«à signaler avec l accord de la victime à porter connaissance au procureur de la République les sévices qu il a constaté dans l exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que les violences sexuelles de toutes natures ont été commises»

51 LE MÉDECIN PLUS QUE TOUT AUTRE EST SOUMIS À L OBLIGATION LÉGALE D ASSISTER TOUTE PERSONNE EN PÉRIL. IL DOIT TOUJOURS AGIR SELON SA CONSCIENCE. L ACTION DU MÉDECIN PEUT S EXERCER SELON SON CHOIX, PRÉS DES AUTORITÉS : MÉDICALES, ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRE. SI LE MÉDECIN CONTACT LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, LE SIGNALEMENT POURRA ENSUITE ÊTRE FAITE PAR CELLE-CI À L AUTORITÉ JUDICIAIRE. LA DÉCISION DU SIGNALEMENT EST LAISSÉ À LA SEULE CONSCIENCE DU MÉDECIN: PAS D OBLIGATION DE DÉNONCER MAIS D AGIR SERA PUNI DE CINQ ANS D EMPRISONNEMENT ET DE EUROS D AMENDE, QUICONQUE S ABSTIENT VOLONTAIREMENT DE PORTER À UNE PERSONNE EN PÉRIL L ASSISTANCE QUE, SANS RISQUE POUR LUI ET POUR LES TIERS, IL POUVAIT LUI PRÊTER SOIT PAR SON ACTION PERSONNELLE, SOIT EN PROVOQUANT UN SECOURS. ARTICLE DU CODE PÉNAL

52 CAS CLINIQUE N 3 M. R 38 ans est séropositive depuis 10 ans mère de 3 enfants consulte car un retard de règle de 2mois. Cette patiente qui vit seule à rencontré Mr J il y a 6mois. Elle est très inquiète car elle ne désire pas cette grossesse et n a pas informé Mr J de sa séropositivité. Elle ne sait pas quoi faire et demande conseil. Remarque:Mr J est également le patient du médecin consulté.

53 LE MÉDECIN PEUT-IL RÉVÉLER LA SÉROPOSITIVITÉ À SON PARTENAIRE?

54 NON, LA LOI N AUTORISE PAS LE MÉDECIN À RÉVÉLER AU PARTENAIRE DU PATIENT SÉROPOSITIF LE DANGER QUE LUI FAIT COURIR LE COMPORTEMENT DE CE DERNIER SI CELUI-CI S OPPOSE OBSTINÉMENT À TOUTE RÉVÉLATION

55 QUE PEUT CONSEILLER LE MÉDECIN À LA PATIENTE?

56 -DE CONVAINCRE LA PATIENTE D INFORMER SON PARTENAIRE -D ACCOMPAGNER LA PATIENTE DANS CETTE DÉMARCHE EN CABINET EN RÉUNISSANT LES DEUX PARTIES AFIN D INFORMER SUR LA MALADIE ET LES RISQUES ENCOURUS À LA DEMANDE DE LA PATIENTE

57 LES SANCTIONS -sanction pénale prévue à l article du code pénal, à savoir une peine maximale d emprisonnement d un an et une amende de réparation civile si la violation du secret a entraîné un préjudice. -sanction ordinale pouvant aller jusqu à la radiation du tableau de l Ordre.

58 SECRET MÉDICAL QUIZZ

59 QUESTION 1 La violation du secret médical ne peut entrainer la condamnation du médecin si elle n a occasionné aucun dommage pour le patient? Vrai Faux

60 QUESTION 2 Mon médecin traitant habituel peut communiquer des informations médicales au médecin conseil de l assurance s il a obtenu mon accord? Vrai Faux

61 QUESTION 3 Les parents d un mineur ne peuvent avoir accès au dossier médical de ce dernier sans accord? Vrai Faux

62 QUESTION 4 La violation du secret médical peut entrainer une peine d 1 an de prison? Vrai Faux

63 QUESTION 5 Aucun texte officiel n oblige un médecin libéral à tenir un dossier médical? Vrai Faux

64 QUESTION 6 Sans l accord de son patient, un médecin peut révéler les informations à: Un médecin spécialiste qui soigne le même patient? Un médecin de la Sécurité Sociale? Un médecin de l assurance? Un membre proche de la famille Vrai Faux Dr F. GANE-TROPLENT 10/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

65 QUESTION 7 En cas de révélation d une information confidentiel, le médecin risque: Une interdiction d exercer De payer une amende D aller en prison Vrai Faux Dr F. GANE-TROPLENT 10/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

66 QUESTION 8 Un mineur ne peut pas désigner une personne de confiance. Vrai Faux Dr F. GANE-TROPLENT 10/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

67 QUESTION 9 Les informations confiées par le malade sont réputées concerner l ensemble de l équipe. Vrai Faux Dr F. GANE-TROPLENT 10/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD Dr F. GANE-TROPLENT -03/2013 Faculté de Médecine H. BASTARAUD

68 QUESTION 10 La révélation d une information à caractère secret et puni par l article du code pénal de 2 ans d emprisonnement et de euros d amende. Vrai Faux

69 QUESTION 11 Quelle loi porte le nom de Bernard KOUCHNER: loi du 4 mars 2004 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Vrai Faux

70 BOITE A OUTILS Secret général et absolu Confiance sans faille patient-médecin Respect Devoir moral Devoir légal Le secret professionnel couvre les informations sur le mode de vie du patient

71 SERMENT D HIPPOCRATE "Au moment d être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d être fidèle aux lois de l honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l humanité. J informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis(e) dans l intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs. Je ferai tout pour soulager les souffrance. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l indépendance nécessaire à l accomplissement de ma mission. Je n entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu à leurs familles dans l adversité. Que les hommes et mes confrères m accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j y manque."

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