Projet de loi C-24, Loi renforçant la citoyenneté canadienne
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- Amélie St-Gelais
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1 Le 3 juin 2014 L'honorable Chris Alexander Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration 365, avenue Laurier Ouest Ottawa (Ontario) K1A 1L1 Monsieur David Tilson, président Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration 131, rue Queen, 6 e étage Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6 Objet : Projet de loi C-24, Loi renforçant la citoyenneté canadienne Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Le Barreau du Québec a pris connaissance du projet de loi C-24, intitulé Loi renforçant la citoyenneté canadienne et désire vous faire part de ses observations relativement à certaines dispositions qui ont suscité des commentaires particuliers. D après le sommaire du projet de loi C-24, ce dernier propose des modifications à la Loi sur la citoyenneté 1 (ci-après : la «Loi») pour notamment y mettre à jour les conditions d admissibilité en vue d obtenir la citoyenneté canadienne, renforcer les dispositions touchant la sécurité et la fraude et modifier les dispositions régissant l examen des demandes et la révision des décisions. Le Barreau du Québec est l Ordre professionnel de quelque avocats et avocates. Afin de remplir sa mission qui est la protection du public, le Barreau maximise les liens de confiance entre les avocats, le public et l État. Pour ce faire, le Barreau surveille l exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient les membres dans l exercice du droit. Le Barreau du Québec surveille l évolution législative et intervient dans les cas où sont en jeu les droits des justiciables ou l administration de la justice. Le Barreau mise sur son expérience pour collaborer à la mise en place d une gouvernance démocratique et d institutions fondées sur la primauté du droit. Il tient, dans ce contexte, à exercer sa 1 Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29. 2
2 responsabilité sociale de défense des valeurs fondamentales qui sont propres à notre société, dont le respect des droits de la personne. Le Barreau tient à souligner que la citoyenneté est l un des éléments fondamentaux d appartenance à un pays. Elle sollicite et permet une participation à la vie civique d un pays ainsi qu un rôle actif dans ses institutions. Le Canada a toujours fait preuve de leadership dans le domaine des droits de la personne et d ouverture à l égard de la communauté internationale. Une loi concernant la citoyenneté doit être basée sur les valeurs et les principes fondamentaux des Canadiens qui sont pour la plupart enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés 2. Lors de son discours à la deuxième lecture à la Chambre des communes, le ministre de la Citoyenneté et de l Immigration a affirmé que le projet de loi C-24 vise à renforcer et à protéger la valeur de la citoyenneté canadienne 3. Dans cette optique, ce projet de loi constitue une mise à jour bienvenue de la Loi actuelle et le Barreau appuie ses objectifs de valoriser la citoyenneté canadienne, d améliorer et de simplifier le processus d attribution de la citoyenneté. Le projet de loi comporte des éléments positifs et attendus depuis longtemps, comme la régularisation de la situation des Canadiens ayant perdu leur citoyenneté et l encadrement des consultants en citoyenneté. Cependant, certaines dispositions et certains mécanismes posent des difficultés. C est ce que nous allons exposer. 1. Attribution de la citoyenneté a) Le critère de résidence au Canada Le projet de loi C-24 vise à clarifier le critère de résidence au Canada et à modifier la période pendant laquelle un résident permanent doit habiter au pays avant de pouvoir présenter une demande de citoyenneté. Plus particulièrement, le projet de loi propose de modifier l article 5 de la Loi qui traite de l attribution de la citoyenneté pour y ajouter l exigence d une présence effective au Canada de 1460 jours au cours des six années qui précèdent la date de la demande et de 183 jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans ces six années. La période de résidence exigée est ainsi allongée de trois à quatre ans. Le Barreau partage la préoccupation du gouvernement de clarifier les exigences reliées à la résidence et de s assurer que les demandeurs soient engagés à l égard du Canada et qu ils aient véritablement le désir d y demeurer et de participer pleinement à la vie canadienne. Néanmoins, il est souhaitable de prévoir une flexibilité dans certains cas où la présence physique n est pas possible pour des raisons tout à fait valables. Par exemple, le seul critère de la présence physique peut poser 2 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)]. 3 CANADA, Débats de la Chambre des communes, 2 e sess., 41 e légis., 27 février 2014, «Initiatives ministérielles. Loi renforçant la citoyenneté canadienne», en ligne : < uage=f&mode=1>. 2
3 des difficultés pour les gens d affaires qui ont besoin de mobilité et il peut s avérer difficile de tenir compte de cette seule exigence à l heure actuelle dans un contexte de mondialisation. Le Barreau est d avis que les exigences proposées à elles seules manquent de souplesse et risquent de ne pas servir les intérêts du Canada. Nous sommes d avis qu une interprétation libérale du test de résidence et dans certains cas le recours aux critères développés par la jurisprudence 4, soit l évaluation du mode de vie d une personne et de la participation active à la société canadienne, sont plus conformes à la réalité d aujourd hui, à l économie mondiale et permettraient d assouplir le caractère rigide de l exigence proposée. b) Les mineurs examen de citoyenneté Le projet de loi C-24 vise à exiger de l auteur d une demande de citoyenneté qu il démontre, dans l une des langues officielles du Canada, une connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. L âge à compter duquel ces exigences s appliquent a également été modifié. Ainsi, le projet de loi propose d étendre les exigences aux personnes âgées de 14 à 64 ans alors que la Loi actuelle ne vise que les personnes âgées de 18 à 54 ans. Par conséquent, les enfants âgés de 14 à 18 ans à la date de la demande ainsi que les personnes âgées de 54 à 64 ans devront passer des examens de langue et de connaissances. Le Barreau comprend l importance de la maîtrise d une langue officielle et de l exigence en matière de connaissances. En effet, ces mesures favorisent l intégration des nouveaux arrivants et le développement de liens avec le Canada. Cependant, nous avons des réserves à étendre ces exigences aux enfants à partir de 14 ans. Prenons la situation des enfants réfugiés; il s agit dans plusieurs cas de jeunes qui ne sont jamais allés à l école. De même, qu en est-il des enfants qui ont des troubles d apprentissage? Le Barreau est inquiet de la pression mise sur les épaules de ces enfants et des lourdes conséquences pour ceux qui ne réussissent pas les examens. Qu est-ce qui explique une telle exigence, dans la mesure où les enfants sont dans le cheminement scolaire au Canada? En effet, l éducation de ces enfants est assurée par le système scolaire provincial et se fait dans l une des langues officielles. Dans cette optique, ces exigences nous semblent injustifiées. Par ailleurs, nous craignons que les enfants qui réussissent l examen, mais dont les parents ont échoué, se voient tout de même refuser leur citoyenneté canadienne du fait que leurs parents, demandeurs au sens de la Loi, se sont vus refuser leur propre citoyenneté. Dans ce cas, on assujettirait les enfants à des exigences dont le respect 4 Dans l affaire Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, p , le juge en chef adjoint Thurlow déclare : «A person with an established home of his own in which he lives does not cease to be resident there when he leaves it for a temporary purpose whether on business or vacation or even to pursue a course of study.» Voir également : Re Ismael, [1992] 3 C.F. 381; Re Koo, [1993] 1 C.F. 286; Re Aviles, [1994] 89 F.T.R. 76; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l Immigration) c. Luk, 1999 CanLII 8963 (C.F.); Gheorghiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l Immigration), 2000 CanLII (C.F.). 3
4 ne leur garantit pas nécessairement l obtention de la citoyenneté, qui demeure assujettie à la réussite de l examen par le parent demandeur. Le Barreau du Québec tient à rappeler que le 13 décembre 1991, le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant 5 (ci-après : la «Convention») et pris de sérieux engagements moraux et juridiques envers les enfants. Plus particulièrement, la Convention a modifié, dans le monde, le regard porté sur les enfants : pour la première fois, l enfance a été définie comme une étape de la vie qui doit être protégée. La Convention réaffirme le fait que les enfants ont besoin d une protection et d une attention particulières en raison de leur vulnérabilité. Aux termes de la Convention, le Canada est lié par certains principes, par exemple le respect des droits des enfants sans discrimination, la protection des enfants contre la discrimination et l'intérêt de l'enfant comme souci premier 6, et il est censé prendre des mesures actives pour faire respecter les droits des enfants. D ailleurs, le Canada reconnaît la vulnérabilité des mineurs, notamment face au système de justice pénale; la Cour suprême du Canada a même élevé la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents au rang de principe de justice fondamentale 7. Or, nous croyons que les nouvelles exigences en matière de langue et de connaissances imposées aux mineurs sont en contradiction avec l esprit de la Convention et nous estimons que ces nouvelles exigences devraient être retirées du projet de loi C-24. c) Les mineurs demande de citoyenneté Selon la Loi actuelle, les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent présenter une demande de citoyenneté seulement si leur parent est un citoyen canadien ou si un représentant légal, en l occurrence le parent ou un tuteur nommé par la cour, présente une demande de citoyenneté. Le projet de loi C-24 ne propose pas de changements en ce qui concerne l accès à la citoyenneté pour les mineurs dont la situation ne correspond pas aux dispositions de la loi. Malgré nos commentaires ci-haut concernant l examen de citoyenneté, le Barreau est d avis qu il y a lieu de prévoir des mesures permettant aux enfants de moins de 18 ans, qui répondent aux autres critères, de présenter une demande et ainsi d avoir accès à la citoyenneté. Plus particulièrement, lorsqu il s agit d enfants qui ont été confiés à un organisme provincial tels que les centres de protection de l enfance et de la jeunesse, ces organismes devraient être habilités à présenter des demandes de citoyenneté au nom des enfants, comme il se fait actuellement pour les demandes d asile et de résidence permanente. En effet, les centres de protection de l enfance et de la jeunesse peuvent présenter ces demandes sans devoir obtenir la tutelle de l enfant. 5 En ligne : < 6 Concernant particulièrement les intérêts des enfants, voir l arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, dans lequel la Cour suprême du Canada met l accent sur la protection des intérêts de l enfant. 7 R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25. 4
5 Au Québec, c est le directeur de la protection de la jeunesse qui intervient lorsque la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis, c est-àdire lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. L enfant est alors confié aux soins d un centre de protection de l enfance et de la jeunesse. Dans la majorité des cas, les parents sont toujours présents. Prenons le cas des enfants qui ne sont pas en situation d abandon et pour lesquels il est impossible d obtenir la tutelle. Dans certains cas, c est l enfant qui dénonce les mauvais traitements et ses représentants légaux omettent ou refusent d effectuer les démarches lui permettant d obtenir la citoyenneté. Les exigences actuelles ne permettent pas à ces enfants vulnérables et rejetés par leur famille de présenter une demande de citoyenneté et ils doivent attendre d avoir 18 ans pour présenter une telle demande. Ces exigences pénalisent ces enfants en les mettant dans une situation précaire et il y a lieu de les revoir. Il faut noter que le projet de loi C-24 maintient le pouvoir discrétionnaire du ministre d exempter, pour des raisons d ordre humanitaire et après examen de leurs circonstances particulières, toute personne des examens de langue et de connaissances et un mineur, des conditions relatives entre autres à l âge. Cependant, ces demandes sont difficiles à faire et les dispenses sont très difficiles à obtenir notamment parce qu il faut faire la preuve de circonstances exceptionnelles. De plus, les délais sont de trois à quatre ans, ce qui fait en sorte que ce mécanisme ne règle pas le problème et ne répond pas aux intérêts des enfants. 2. Perte de la citoyenneté a) Les personnes ayant la double citoyenneté Le projet de loi C-24 vise à prévoir la révocation de la citoyenneté des personnes ayant la double citoyenneté et qui, alors qu elles étaient des citoyens canadiens, ont commis des gestes particuliers contraires à l intérêt national du Canada, et à interdire définitivement à ces personnes leur réintégration dans la citoyenneté. Autrement dit, le projet de loi propose de modifier l article 10 de la Loi qui traite de la perte de la citoyenneté pour en élargir la portée et ainsi assujettir les personnes ayant la double citoyenneté. Le Barreau a des réserves quant à ces modifications puisqu elles ont comme conséquence de traiter différemment les personnes ayant une double citoyenneté. Prenons le cas d un enfant né au Canada d un parent canadien, mais qui a la citoyenneté d un autre pays parce que le parent en question en est citoyen. Les mesures proposées assujettiraient ce citoyen canadien à un régime différent des Canadiens qui n ont pas la double citoyenneté s il est accusé d un des crimes prévus, et ce, peu importe s il a des liens avec l autre pays. 5
6 b) Le droit d être entendu Le projet de loi C-24 propose de modifier l article 10 de la Loi qui traite de la perte de la citoyenneté en cas de fraude, de fausse déclaration ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Le processus actuel comporte une étape devant la Cour fédérale puisqu une personne peut demander que la question soit renvoyée en Cour fédérale pour une audience. Les mesures proposées par le projet de loi éliminent cette étape sauf dans le cas des personnes qui ont fait de fausses déclarations à l égard de motifs précis d interdiction de territoire en vertu de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiés 8 (ci-après : la «LIPR») ou qui étaient engagées dans un conflit armé avec le Canada. Dans les autres cas, la personne est avisée par écrit et peut présenter des observations écrites. Quoique le projet de loi prévoie qu une audience peut être tenue si le ministre l estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires, la révocation est tout de même faite par le ministre qui prend sa décision sans qu une audience ne soit tenue obligatoirement en vertu de la loi. Cette mesure augmente le pouvoir discrétionnaire du ministre de révoquer la citoyenneté et retire des garanties procédurales aux citoyens en les empêchant d avoir droit à un procès juste et équitable devant un tribunal indépendant. La révocation de la citoyenneté est une mesure grave, d autant plus que la Loi ne fait pas de différence entre la fraude et l omission de bonne foi d information peu importante et ne permet pas de tenir compte de motifs humanitaires. Le Barreau estime qu une audience devant un tribunal indépendant devrait être maintenue afin de garantir aux citoyens leur droit d être entendu. De notre avis, il s agit d une exigence minimale puisqu il n y a pas non plus de possibilité d appel. Il pourra y avoir un contrôle judiciaire de la décision du ministre, mais uniquement dans la mesure où la Cour fédérale en accorde la permission et les critères d intervention sont alors très limités. Par ailleurs, le projet de loi C-24 a pour effet d accorder moins de garanties procédurales aux citoyens qu aux résidents permanents qui bénéficient de certaines protections en vertu de la LIPR. En effet, il y a un renvoi à la Section de l immigration de la Commission de l immigration et du statut de réfugié du Canada lorsqu il est allégué qu un résident permanent a fait une fausse déclaration en vertu de la LIPR ainsi qu un droit de contestation de la mesure de renvoi devant la Section d appel de l immigration. Le Barreau juge cette situation inacceptable dans la mesure où les citoyens canadiens se retrouvent dans une situation plus précaire que des personnes ayant le statut de résident permanent face aux mêmes allégations. 3. Les consultants en citoyenneté L article 18 du projet de loi C-24 propose des mesures pour encadrer les consultants en citoyenneté. On y prévoit notamment que le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou une instance prévue 8 Loi sur l immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c
7 à la Loi ou offrir de le faire. Les demandeurs devront déclarer sur leur formulaire de demande de citoyenneté s ils ont eu recours à un consultant ou un représentant autorisé et les personnes non autorisées à agir à titre de conseillers ou de représentants en matière de citoyenneté qui s adonnent à ces activités seront réputées avoir commis une infraction. Le Barreau s est toujours préoccupé de la situation des consultants et salue l engagement du gouvernement de protéger le public contre les consultants frauduleux. Le Barreau du Québec estime qu il est impératif que tous les moyens soient pris pour protéger l intérêt du public et nous attendrons la présentation du cadre réglementaire et l analyserons avec grand intérêt en temps opportun. Notamment, des mesures devraient être prévues pour assurer la compétence et la bonne conduite des membres. Par ailleurs, l encadrement de la publicité et l interdiction d exercice pour les professionnels radiés de leur ordre seraient des mesures avantageuses pour le public. Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. La bâtonnière du Québec, Johanne Brodeur, Ad. E. JB/RH/cl Réf
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