ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

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1 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED CG.18/W/49 6 mars 1981 Distribution spéciale Groupe consultatif des Dix-Huit Quatorzième réunion mars 1981 LE COMMERCE DES SERVICES ET LE GATT Note d'information établie par Le secrétariat 1. Le commerce des services a été traité en termes généraux dans une brève note du secrétariat (CG.18/W/45) établie en réponse à une demande formulée par le Groupe consultatif des Dix-Huit à sa réunion du 15 juillet A sa réunion des 30 et 31 octobre 1980, le Groupe a étudié cette note et il est convenu que "le secrétariat poursuivrait son analyse en prenant particulièrement en considération pour effectuer ce travail les services liés au commerce des produits et en recherchant comment les obstacles au commerce de ces services peuvent affecter les engagements pris au titre de l'accord général et des Codes" (CG.18/13, paragraphe 32). Son rapport au Conseil précise que le Groupe "est convenu de garder la question à son ordre du jour et de demander au secrétariat d'en poursuivre l'étude en mettant l'accent sur les liens entre le commerce des marchandises et celui des services et sur l'applicabilité au commerce des services des engagements actuellement souscrits au titre de l'accord général ou des codes NCM". (L/5066, paragraphe 20.) La présente note a été établie pour répondre à cette demande. 2. Du point de vue économique, les services comme les marchandises sont des produits, et ont donc de nombreux points communs. Toutefois, les services étant immatériels, ils diffèrent des marchandises à certains égards. Par exemple, ils ne peuvent en principe être transférés ou stockés, ce qui implique généralement l'existence d'une relation directe entre le fournisseur et l'utilisateur. 3. Certains services, tels que les services sanitaires ou les spectacles, font l'objet d'une demande directe: ils peuvent être classés dans les "services de consommation". Par contre, la demande de services comme les transports, les assurances ou la publicité dérive d'autres activités économiques: il s'agit là de services "intermédiaires". La rémunération du capital et celle du travail peuvent être classées dans les services "facteurs". Seuls les services intermédiaires sont nettement associés au commerce des marchandises. 4. Les principaux liens entre les services et le commerce international des marchandises sont les suivants:

2 Page Certains services sont complémentaires du commerce international des marchandises, le degré de complémentarité étant très variable. Les uns (transports, assurances et banque, par exemple) en sont un complément très important. D'autres (la publicité, notamment) peuvent ne pas sembler absolument indispensables mais seront peut-être nécessaires pour qu'un produit soit vendu en quantité suffisante pour en justifier la commercialisation. Cette relation joue dans les deux sens, car un commerce de marchandises peut être le complément d'un service. Une entreprise de construction, par exemple, peut avoir besoin d'importer des machines pour exécuter tel ou tel projet. 4.2 Certains services peuvent être des substituts du commerce international des marchandises. Il arrive que des marchandises soient fabriquées sous licence plutôt qu'importées, et la vente sous licence de connaissances techniques se substitue alors à celle des marchandises. 4.3 Dans certains cas spéciaux, les marchandises servent simplement de support matériel à des services - films cinématographiques impressionnés, livres, bandes d'ordinateur programmées, par exemple. Ces marchandises peuvent naturellement faire l'objet d'un commerce. 5. Les industries de services peuvent être classées en fonction de ces catégories. Il est évident que la relation entre certains services et les exportations ou importations de marchandises est très variable selon les pays, en raison par exemple de leur situation géographique ou de leurs ressources (qui influent sur le type de marchandises produites et échangées). Des facteurs analogues déterminent également la mesure dans laquelle les exportations ou importations d'un pays dépendent des fournisseurs,étrangers ou nationaux, de services associés. Les liens indiqués au tableau 1 ne correspondent donc pas à des relations économiques effectives pour tous les pays ou un pays déterminé. D'autre part, les catégories se chevauchent en partie. Tableau 1 Classement indicatif des services selon la nature de leur association avec le commerce des marchandises" 1 I. Services complémentaires 1. Transports maritimes (CITI 7121) 1.1 Services portuaires, y compris manutention, entreposage et stockage (CITI 7123) 2. Autres transports (CITI 711, 7122, 713) (air, rail, route, voies navigables intérieures) 2.1 Manutention, entreposage et stockage aux points de chargement et de livraison (CITI 719) Le numéro de la CITI est indiqué entre parenthèses.

3 Page 3 3. Assurances et réassurances (CITI 82) 3.1 Coque et cargaison 3.2 Fret et assurance automobile 3.3 Incendie, vol, etc. 4. Commerce de gros et de détail 5. Banque (CITI 8101, 8102) 5.1 Financement des importations et des exportations 5.2 Crédits fournisseurs 6. Courtage (CITI 7191, 8200) 6.1 Transitaires et courtiers d'assurance 7. Publicité (CITI 8325) 771 Publicité pour des produits et des services faisant l'objet d'un commerce international 8. Comptabilité (CITI 832) 9. Services de traitement des données (télématique) (CITI 7200, 8323) 10. Bâtiment et travaux publics, ingénierie (CITI 5000, 8324) 10.1 Exécution des projets 10.2 Gestion, formation et conseils 10.3 Architectes, concepteurs, etc. II. Services de substitution 11. Services commerciaux (CITI 71, 8330) 11.1 Franchisage et licence 11.2 Leasing 12. Réparations et entretien (CITI 5000, 95) III. Services incorporés dans des marchandises 13. Films (CITI 9412) 13.1 Films cinématographiques 13.2 Programmes de télévision 14. Imprimés 14.1 LTvres, manuels, etc Autres 6. Les principales industries de services qui ne figurent pas dans les catégories susmentionnées sont indiquées dans le tableau 2.

4 Page 4 Tableau 2 Autres services 1. Voyages (transport de passagers, conseils et publicité touristiques, excursions) 2. Assurance sur la vie 3. Services professionnels divers (juridiques, économiques, médicaux, sécurité, etc., y compris les services de gestion et les conseils) 4. Services récréatifs et services culturels 5. Location (biens immobiliers) 6. Services personnels (à l'exclusion des réparations) 7. Services publics (dépenses diplomatiques, militaires, etc., à l'étranger) 8. Redevances, droits de licence, droits d'auteur (revenus de la propriété, à l'exclusion des revenus provenant d'avoirs financiers) 9. Revenus des facteurs (revenus directs et autres revenus des». investissements) 10. Envois de fonds des travailleurs (généralement classés comme transferts). 7. Les services peuvent être, soit produits et vendus dans le même pays (auquel cas on dira qu'ils y sont fournis par l'intermédiaire d'un établissement ou d'un investissement-dans ce pays), soit, étant produits dans un pays et vendus dans un autre, ils font l'objet d'un commerce international. Certains services ne peuvent pas faire l'objet d'un commerce international, car leur prestation requiert la présence simultanée du fournisseur et de l'utilisateur: il est impossible d'exporter une coupe de cheveux. Les exemples de situations de ce genre sont plus nombreux dans le cas des services que dans celui des marchandises. 8. Les obstacles à la prestation de services par l'intermédiaire d'un établissement ou par la voie du commerce, peuvent affecter le commerce des marchandises de diverses manières. Le présent document porte sur les mesures qui touchent la prestation de services, à l'exception des obstacles à l'établissement de producteurs étrangers (et par conséquent à la libre circulation de la main-d'oeuvre), domaine qui n'est pas traité dans l'accord général. 9. D'après les éléments d'appréciation dont on dispose, les mesures qui ont une incidence préjudiciable sur le commerce international des services sont, dans une large mesure, du même genre que celles qui affectent le commerce des marchandises, et elles sont très diverses. Le tableau 3 présente un premier essai de classement des mesures sur lesquelles on dispose d'informations.

5 Tableau 3. Liste exemplative d'obstacles au commerce des services Service Traitement NPF non accordé Traitement national non accordé Taxes ou autres impositions Restrictions quantitatives Obstacles techniques Subvent i ons Autres: (Marchés publics, réglementation des changes, etc.) 1. Transports maritimes 2. Autres transports 3. Assurance 4. Banque 5. Publicité 6. Location de fi 1ms 7. Bâtiment et travaux pub lies/ingénierie 8. Informatique 10. Services commerciaux 11. Service de gestion et services consultatifs 12. Réparation et maintenance p.i. p.i. p.i. p.i. p.i. p.i. 13. Comptabilité 1 Tout obstacle dont l'existence a été constatée est signalé par une croix (x) dans la colonne correspondante. p.i. = pas d'informations permettant d'identifier des obstacles. "O û) IQ fl> \J\ O G1 00 ^ ^ ^ O

6 Page De même que les mesures qui affectent Le commerce des marchandises, celles qui ont une incidence sur le commerce des services sont appliquées soit à la frontière,soit sur le plan intérieur. Toutefois, les mesures qui ont une incidence sur les services sont souvent appliquées sur le plan intérieur, car, du fait qu'ils sont incorporels, les services sont moins facilement identifiables à la frontière. Comme dans le cas des mesures qui affectent le commerce des marchandises, certaines mesures sont appliquées délibérément pour protéger une production intérieure, alors que d'autres le sont à d'autres fins qui, pour être parfaitement légitimes, n'en ont pas moins un effet accessoire de protection. Tel est le cas des règlements techniques. De tels règlements sont appliqués aux marchandises pour protéger la santé et la sécurité de la population et, par exemple, au secteur de l'assurance pour protéger la population contre l'incompétence ou l'insolvabilité des sociétés. Dans le secteur des services, là encore du fait que les produits sont incorporels, les règlements visent souvent les modalités de fonctionnement des entreprises plutôt que les produits. 11. Les diverses relations qui existent entre les services et les marchandises et dont il est fait état plus haut déterminent l'incidence que peuvent avoir sur le commerce des marchandises les mesures qui ont des effets préjudiciables sur le commerce des services. 12. Les cas exceptionnels où une marchandise fait simplement office de support nécessaire d'un service (par exemple, films impressionnés, livres, bandes d'ordinateur programmées) sont l'évidence même: toute mesure affectant le commerce de la marchandise aura automatiquement une incidence sur le commerce du service, et vice versa. 13. Toute restriction frappant un service qui est un substitut au commerce d'une marchandise aura tendance à faciliter le commerce de cette marchandise, mais il risque d'en résulter une mauvaise affectation des ressources. 14. Toute mesure ayant une incidence préjudiciable sur le commerce international d'un service qui esf. complémentaire d'un commerce de marchandises aura une incidence préjudiciable sur ce commerce. Les forces économiques fondamentales jouent tout autant pour le commerce des services que pour celui des marchandises: la libre concurrence entre producteurs de services fera baisser les prix et des restrictions les feront monter, ce qui limitera le niveau de la consommation. A la limite, s'il était nécessaire d'interdire le commerce des services complémentaires, le commerce des marchandises s'en trouverait complètement bloqué. Les services et le GATT 15. Un certain nombre de questions se posent à cet égard: 1) dans quelle mesure le GATT s'est-il occupé des services? 2) les obstacles au commerce des services peuvent-ils affecter les engagements existants négociés dans le cadre du GATT et, dans l'affirmative, de quelle manière? 3) les engagements existants pourraient-ils être étendus au commerce des services?

7 Page Le GATT n'a accordé dans Le passé qu'un minimum d'attention aux services. Le terme "produits" utilisé dans L'Accord général n'y est pas défini/ mais L'historique du texte de l'accord montre bien qu'il était conçu dans l'ensemble pour s'appliquer aux marchandises et non aux services''; d'ailleurs, une note relative à l'article VII, paragraphe 2, où figure (exceptionnellement) le terme "marchandises", précise que les termes "produits" et "marchandises" "ne s'appliquent qu'aux produits au sens que ces mots reçoivent dans la pratique commerciale courante et ne doivent pas être interprétés comme s'appliquant à l'achat ou à la prestation de services". 17. Naturellement, l'accord général traite des services intégrés à des marchandises. Celles qui servent simplement de support matériel à des services y sont traitées de la même manière que n'importe quelle autre marchandise, mais des obligations additionnelles sont prévues aux articles 111:10 et IV en ce qui concerne les films cinématographiques impressionnés. Ces articles définissent les conditions régissant l'application de contingents à l'écran (qui font obligation aux salles de cinéma de projeter un certain pourcentage de films d'origine nationale) et stipulent que ces contingents doivent faire l'objet de négociations tendant à "en limiter la portée, à les assouplir ou à les supprimer". En outre, si des services ont été utilisés dans La production et Le commerce de marchandises, il en sera tenu compte dans Le prix de ces marchandises, dont traite l'accord général, en particulier dans son article VII qui autorise L'inclusion de tels services (par exemple assurance et fret) dans la base de calcul de la valeur en douane des produits importés. 18. Cependant, il existe dans l'accord général d'autres obligations qui se rapportent aux services et dont certaines sont énumérées ci-après. La plupart d'entre elles ont trait aux services complémentaires du commerce de marchandises. L'article III relatif au traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures s'applique en ce qui concerne les services complémentaires fournis dans le pays importateur, le paragraphe 4 de cet article étant libellé comme suit (les mots soulignés ne le sont pas dans le texte original): "Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, Le transport, La distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit." 19. L'article V prévoit la liberté du trafic en transit à travers le territoire de chaque partie contractante, ainsi que le traitement de la nation la plus favorisée pour tout trafic de cette nature. Documents de l'organisation des Nations Unies EPCT/C.11/25 et EPCT/C.11/48.

8 Page Aux termes de L'article VIII, toutes Les redevances et impositions perçues à L'occasion de L'importation ou de L'exportation seront Limitées au coût approximatif des services rendus. Ce même article énumère les services auxquels s'applique cette disposition. Le fait de percevoir au titre de ces services de caractère administratif des redevances très supérieures à leur coût constituerait une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation. 21. L'article VII se rapporte aux prestations fournies par les entreprises commerciales d'etat et Les offices de commercialisation pour autant qu'il s'agisse de services complémentaires d'un commerce de marchandises (par exemple l'achat, la vente et le transport de ces marchandises). Il dispose que ces activités doivent être conformes au principe de non-discrimination et s'inspirer uniquement de considérations d'ordre commercial. IL reconnaît que Les entreprises commerciales d'etat "pourraient être utilisées de telle façon qu'il en résulterait de sérieuses entraves au commerce", celles-ci devant alors faire L'objet de négociations. Cet article établit également une procédure de notification. 22. Aux termes de l'article VII, les parties contractantes développées s'engagent à mettre tout en oeuvre pour maintenir Les marges commerciales à des niveaux équitables dans les cas où le prix de vente de marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur Le territoire de parties contractantes peu développées est déterminé directement ou indirectement par le gouvernement. Cet engagement se rapporte aux servi ces, du moins dans la mesure où les gouvernements déterminent directement Le prix de vente des marchandises. 23. Il est arrivé que les PARTIES CONTRACTANTES se préoccupent de prestations complémentaires du commerce des marchandises dont il n'est pas traité explicitement dans Le texte de L'Accord général. Au terme de travaux préparatoires très poussés, les PARTIES CONTRACTANTES ont adopté une recommandation concernant la liberté de contrat en matière d'assurance-transport'', dont le libellé est Le suivant: "Prenant acte de La résolution adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies à sa quinzième session (résolution 468 H (V) du 16 avril 1953), ainsi que des études et rapports du Secrétaire général des Nations Unies et du Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES sur Les mesures restrictives en matière d'assurance-transport et Leurs conséquences pour Le commerce international. Considérant que Les mesures adoptées par certains pays qui restreignent, pour Les acheteurs et vendeurs de marchandises, La liberté de contracter des assurances-transport dans les conditions les plus économiques créent, dans certaines circonstances, des obstacles aux échanges internationaux en augmentant le coût des marchandises qui entrent dans le commerce international, Recommandation du 27 mai 1959, IBDD, Supplément n 8, page 27.

9 Page 9 Reconnaissant que La plupart des pays réglementent l'acitivité des entreprises d'assurance fonctionnant sur leur territoire et que la réglementation nationale de cette activité, qui vise la solvabilité, la sûreté, la prudence et la responsabilité légale de chaque entreprise, ne constitue pas en soi une entrave à la liberté des commerçants en matière d'assurance-transport et, par conséquent, ne crée pas, par ellemême, des obstacles aux échanges internationaux; Prenant acte du désir que manifestent les pays dont les entreprises nationales d'assurance ne sont pas suffisamment développées et efficaces de prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour encourager ces entreprises, Les PARTIES CONTRACTANTES Recommandent que, en formulant leur politique nationale en matière d'assurance-transport, les gouvernements évitent de prendre des mesures qui auraient un effet restrictif sur les échanges internationaux, Recommandent que cette question soit considérée comme présentant un intérêt pour les PARTIES CONTRACTANTES, Invitent les gouvernements à transmettre au Secrétaire exécutif tous renseignements concernant l'objet de la présente recommandation qui ne lui auraient pas déjà été communiqués." 24. Le deuxième alinéa du préambule met en relief le fait que l'assurancetransport et le commerce international des marchandises sont complémentaires. Le troisième alinéa illustre le fait que les services font l'objet de règlements techniques à peu près de la même manière que les marchandises, le but des gouvernements étant d'assurer la protection de leurs ressortissants, non pas contre des produits malsains ou dangereux, mais contre des entreprises insolvables, sujettes à caution, imprudentes, ou sans responsabilité légale. Cette Recommandation demeure valable, y compris l'invitation qu'elle contient à l'adresse des gouvernements de transmettre tous renseignements utiles. 25. En exprimant leur suffrage ou en manifestant leur abstention au sujet de la Décision du8 mai 1961 relative aux surtaxes à l'importation appliquées par l'uruguay, plusieurs représentants de pays possédant une flotte marchande ont formulé certaines observations concernant un élément de discrimination que comportait, en matière de pavillon, le décret du gouvernement uruguayen instituant les surtaxes (L/1493, Appendice). Lors des prorogations ultérieures de la dérogation accordée à l'uruguay, ces pays ont régulièrement soulevé le problème de la discrimination en matière de pavillon qui résultait de l'application discriminatoire du système de surtaxes. L'élément de discrimination en matière de pavillon a été éliminé par l'uruguay en 1972 (L/3722, paragraphes 8-10). 26. Dans une certaine mesure, les Négociations commerciales multilatérales se sont étendues aux services. Le tableau 4 récapitule les demandes concrètes formulées dans le cadre de ces négociations en vue d'éliminer les obstacles au commerce des services. Il est possible que des offres aient été faites en réponse à ces demandes concrètes lors de négociations bilatérales, mais le secrétariat ne dispose pas de renseignements à ce sujet. Quoi qu'il en soit, les principaux résultats des NCM dans le domaine des services ont été englobés dans les accords multilatéraux sur les mesures non tarifaires.

10 Impositions applicables à la marine marchande Taxes sur le fret maritime Taxe sur les colis postaux Taxes sur les services de consultation étrangers Droit sur les réparations effectuées à l'étranger Droits de douane perçus régulièrement sur le matériel loué à bail Taxe de doublage (films cinématographiques) Prix plafonds pour les locations de fi 1ms cinématographiques Tableau 4 Obstacles au commerce des services, dont l'élimination a été demandée lors des NCM, par catégories de mesures* Traitement national (y Droits de douane 1 TT-I Restrictions quantitatives compris la réglementation a c ou impositions r-f 2 n r c concernant les mélanges) Taxes portuaires Restrictions concernant - Part d'origine locale l'utilisation de en matière d'assurances services d'assurance étrangers Discrimination en matière de pavillon Pratiques discriminatoires en matière de transports routiers et prescriptions concernant les transporteurs locaux Interdiction d'utiliser des navires étrangers Prescriptions concernant la production locale de copies de films cinématographiques Interdiction de la publicité à la radio Contingents à l'écran Octroi discriminatoire de licences pour les films cinématographiques Restrictions concernant l'impression à l'étranger Restrictions en matière de publicité (fi 1ms cinématographiques et périodiques) - Part d'origine locale en matière de publicité à la radio et à la télévision - Brevets obligatoires - Discrimination en matière de dépôt de brevets et de marques commerciales: Procédures d'enregistrement - Discrimination en matière de change Obstacles techniques Autres obstacles Conteneurs à - Restrictions utiliser sur les concernant navires nationaux l'embauche de ressortissants nationaux Utilisation obligatoire de représentants nationaux Restrictions concernant l'établissement et/ou la représentation locale Restrictions en matière de crédit à l'importation 1 Seuls sont inclus dans ce tableau les obstacles dont l'identification est la plus facile selon les différentes catégories. -0 tu CO <D O O Cl 00 >-~ s: v. *- -0

11 Page Plusieurs accords issus des NCM contiennent des références expresses aux services. L'Accord relatif aux marchés publics s'applique aux services accessoires à la fourniture des produits achetés par les entités dont la liste figure à l'annexe I de l'accord si la valeur de ces services accessoires ne dépasse pas celle des produits eux-mêmes, mais non aux marchés de services en tant que tels (article premier.) L'accord prévoit également que l'adjudication d'un marché ne devrait normalement pas être subordonnée à l'octroi d'une licence pour une technologie (article V:14 h)). La note relative à l'article V, paragraphe 14 h) est libellée comme suit: "Eu égard aux considérations de politique générale propre aux pays en voie de développement concernant les marchés publics, il est noté que, dans le cadre des dispositions de l'article V, paragraphe 14 h), les pays en voie de développement peuvent faire, de l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale, d'achats compensatoires ou d'un transfert de technologie, des critères pour l'adjudication des marchés. Il est noté que les fournisseurs du ressort d'une Partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre Partie." L'accord précise également que, dans le contexte des nouvelles négociations prévues à l'article I:6 b), le Comité institué en vertu de l'accord explorera prochainement les possibilités d'étendre le champ d'application de l'accord aux marchés de services. 28. Les alinéas suivants de la liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, VI et III de l'accord général, font référence à certains services: c) Tarifs de transport intérieur et de fret pour des expéditions à l'exportation, assurés ou ordonnés par les autorités publiques à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur. d) Fourniture, par les autorités publiques ou leurs administrations, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que celles dont leurs exportateurs peuvent bénéficier commercialement sur les marchés mondiaux. j) Institution par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garanties contre la hausse du coût de production des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes'!. Pour évaluer l'adéquation à long terme des taux de primes, des frais et des pertes au titre des programmes d'assurance, il ne sera, en principe, tenu compte que des contrats conclus après la date d'entrée en vigueur de cet accord.

12 Page 12 k) Octroi par Les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'elles doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'elles devraient payer si elles procédaient, sur le marché international des capitaux, à des emprunts remboursables dans les mêmes délais et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation. Toutefois, si un signataire est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins douze signataires originaires'' du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires), ou si, dans la pratique, un signataire applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent accord. 29. L'Accord relatif au commerce des aéronefs civils porte sur les réparations et les procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs, en vertu des dispositions suivantes. Aux termes de l'article 2.1.2, les signataires sont convenus "d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions^ de toute nature, perçus sur les réparations d'aéronefs civils". A l'article 3, ils notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en matière de certification des aéronefs civils, et les spécifications relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs, seront régies, entre les signataires, par les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce". 30. Les accords issus des NCM contiennent d'autres références aux services. Par exemple, aux termes de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le coût de certains services complémentaires des produits peut être inclus dans la base de détermination de la valeur en douane. Cette base sera majorée si des obstacles au commerce de ces services font que leur prix est plus élevé qu'il ne serait dans des conditions de libre concurrence. L'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce prévoit l'application du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national en ce qui concerne les essais réalisés aux fins de détermination de la conformité aux normes (article 5). L'expression "signataire originaire du présent accord" désigne tout signataire qui adhère à l'accord ad referendum le 30 juin 1979 au plus tard. L'expression "autres impositions" s'entendra dans le même sens qu'à l'article II de l'accord général.

13 Page A L'issue des négociations commerciales multilatérales, les PARTIES CONTRACTANTES ont décidé que les catalogues des mesures non tarifaires établis au cours des négociations devraient être mis à jour. Un certain nombre de notifications se rapportant à des services ont déjà été présentées. 32. Les paragraphes qui précèdent ont montré que certaines obligations négociées dans le cadre du GATT interdisent le recours à certaines mesures concernant les services ou le subordonnent à des conditions déterminées. En cas de manquement à ces obligations, les parties contractantes peuvent se prévaloir des dispositions de l'article II de l'accord général, ou des dispositions correspondantes des accords NCM applicables, qui prévoient l'ouverture de consultations sur toute question affectant le fonctionnement de l'accord considéré. Les parties contractantes peuvent également invoquer les dispositions de l'article III ou les dispositions similaires des accords NCM si elles considèrent qu'un avantage résultant pour elles de ces accords se trouve annulé ou compromis. 33. De même, une partie contractante peut recourir, au titre de l'article III:1 b), contre une mesure qui a une incidence défavorable sur la prestation d'un service, que cette mesure soit "contraire ou non aux dispositions de l'accord général". Elle peut aussi le faire au titre de l'article III:1 c) qui mentionne l'existence d'une "autre situation" étant donné que l'existence de mesures affectant de façon défavorable la prestation de services qui sont le complément indispensable d'un commerce de marchandises peut de toute évidence avoir des effets préjudiciables sur ce commerce. Il est généralement reconnu qu'un recours contre des mesures qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'accord général ne peut être introduit que dans des circonstances particulières, mais c'est peut-être précisément ce genre de circonstances que les rédacteurs de l'article III avaient à l'esprit. 34. Les raisons pour lesquelles les techniques de négociation sur les services devraient être examinées au GATT sont donc évidentes, encore qu'il soit tout aussi évident que l'examen de ces techniques ne préjugerait pas de la question de savoir si de telles négociations auraient effectivement lieu. Le commerce de marchandises qui sont simplement des supports matériels de services peut augmenter par suite d'un accroissement de la demande concernant ces services. Les mesures qui ont une incidence défavorable sur les services qui sont le complément indispensable d'un commerce de marchandises ont automatiquement des répercussions sur ce commerce et peuvent même le bloquer totalement. Pour- l'heure, l'accord général ne traite pas de tous ces services. Des obstacles à un commerce de services qui se substituent à un commerce de marchandises peuvent conduire à une augmentation du commerce de ces marchandises, mais pas nécessairement à une meilleure affectation des ressources. 35. Etant donné les analogies qui existent entre les mesures qui affectent les services et celles qui touchent les marchandises, il faut à l'évidence se demander si les engagements existants ne pourraient pas être étendus aux services. Il apparaît donc que les obligations internationales relatives au

14 Page 14 commerce des marchandises qui sont inscrites dans L'Accord général, par exemple la clause de la nation la plus favorisée, le principe de non-discrimination, le traitement national et le caractère négociable des droits d'importation et d'autres impositions, peuvent concerner le commerce des services et il est probable que, mutatis mutandis, elles pourraient être étendues à ce commerce. L'Accord général contient certains aménagements à ces principes qu'il a été nécessaire d'y apporter pour qu'ils soient applicables à des aspects particuliers du commerce des marchandises. De même, il faudrait sans doute aménager sur plusieurs points les engagements existants pour qu'ils s'appliquent effectivement aux services à considérer.

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