Le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

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1 Liberté. Égalité. Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES DES AFFAIRES JURIDIQUES SOUS-DIRECTION DU CONSEIL JURIDIQUE ET DU CONTENTIEUX Bureau des marchés publics de l Etat, de la fonction publique et de la responsabilité des fonctionnaires de l'etat DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE SOUS-DIRECTION DE L ADMINISTRATION GENERALE ET DES FINANCES Bureau des affaires juridiques et statutaires 28 décembre 2004 Le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Madame et Messieurs les préfets de zone Mesdames et Messieurs les Préfets de département Monsieur le Préfet de Police NOR/INT/D/04/00146/C OBJET : déconcentration de la représentation de l Etat en première instance du contentieux des décisions prises par les préfets sous l autorité desquels sont placés les SGAP et dans les DOM les SATP. REF : - circulaires NOR/INT/00/00301/C du 22 décembre 2000 et INT/D/01/00155/C du 16 mai 2001 portant sur l application de la loi n du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives - circulaire NOR/INT/C/ /C du 29 novembre 2002 relative à l organisation et au fonctionnement des secrétariats généraux pour l administration de la police Résumé : cette circulaire a pour objet de vous indiquer quel est le champ de la déconcentration de la représentation de l Etat en première instance pour la contestation juridictionnelle des actes de gestion des personnels de la police nationale et quelles conséquences pratiques en découlent pour les secrétariats généraux pour l administration de la police. Selon les matières considérées, c est au préfet de zone, au préfet de police, au préfet des Yvelines (pour les décisions prises sur la base du décret du 6 novembre 1995) ou au préfet de département (pour les sanctions disciplinaires du premier groupe) qu il reviendra de produire les observations en défense de l Etat devant les tribunaux administratifs. Il convient donc de mettre en place des mesures adaptées d organisation des services afin d assurer au mieux cette défense de l Etat, dans une catégorie de contentieux où les annulations sont proportionnellement plus importantes que dans d'autres et où l exécution complète et rapide des décisions de justice s impose tout particulièrement. 1

2 - La déconcentration de la représentation en défense de l Etat en première instance pour traiter le contentieux des actes de gestion des personnels de la police nationale était souhaitée de longue date, dans un souci de cohérence et de logique. La règle habituelle est en effet que l auteur de l acte est appelé à défendre sa décision devant les tribunaux administratifs. Mais tel n était pas le cas jusqu ici pour le contentieux des actes de gestion des personnels de la police nationale car l article R du code de justice administrative (CJA) ne prévoyait pas la compétence des préfets sous l autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l administration de la police nationale, pour représenter l Etat devant les juridictions administratives. En conséquence, c est l administration centrale et plus précisément le bureau des marchés publics de l Etat, de la fonction publique et de la responsabilité des fonctionnaires de l Etat (sous-direction du conseil juridique et du contentieux, DLPAJ) en lien avec le bureau des affaires juridiques et statutaires (sous-direction de l administration générale et des finances, DAPN, DGPN) qui était appelée à produire les observations en défense de l Etat dans tous les cas. De ce fait, le contentieux des agents relevant de la direction générale de la police nationale n était pas géré de la même manière que celui des agents du cadre national des préfectures 1. Vous aviez été associés à ce projet de déconcentration dès juin 2000, où il vous avait été indiqué par la direction générale de la police nationale la nécessité de vous «impliquer de façon plus directe» dans la défense de vos décisions devant les juridictions administratives, en vous invitant à rédiger des «pré-mémoires comprenant des observations partielles et si besoin de fond». Une réunion sur ce sujet s était tenue le 12 juillet La circulaire du 29 novembre 2002 précitée relative à l organisation et au fonctionnement des SGAP mentionne cette fonction de défense de l Etat au contentieux parmi les attributions des SGAP. Ce projet de déconcentration a récemment abouti. L article R du CJA a été modifié par le décret n du 4 juillet 2003 pour prévoir la possibilité, pour le ministre, de déléguer par décret simple sa compétence aux préfets de zone pour représenter l Etat devant les tribunaux administratifs. Le décret simple n du 7 décembre 2004 adopté pour préciser le champ de cette délégation a été publié au journal officiel du 9 décembre Il revient donc désormais aux préfets sous l autorité desquels sont placés les SGAP et dans les départements d outre-mer (DOM) les SATP de représenter l Etat en première instance dans le contentieux des actes des personnel pris sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 modifié. Pour les autres catégories de litiges juridictionnels de première instance, y compris concernant des actes de gestion de personnel (octroi de primes, notation,...), la compétence reste au ministre (sauf pour les contentieux nés dans le ressort du SGAP de Paris dont la défense est assurée par la préfecture de police). La représentation de l Etat et la défense de ses propres décisions par un service territorial constituent sans doute à terme un gage d une meilleure qualité juridique de celles-ci. Le service est en effet alors appelé à défendre directement ses décisions et peut être conduit à ajuster les procédures suivies pour tenir compte de la jurisprudence. 1 Pour les agents du cadre national des préfectures, l administration centrale ne traite en première instance que le contentieux des décisions prises par le ministre, à raison de sa qualité d auteur de l acte. Elle intervient en appel et en cassation pour les décisions prises au niveau local, défendues devant les tribunaux administratifs par le préfet. 2

3 Est à signaler tout particulièrement la nécessité d une exacte application des règles de procédure (motivation des décisions, procédure contradictoire, ) figurant dans la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (cf. circulaire NOR/INT/D/03/00083/C du 28 juillet 2003). Le non-respect de ces dispositions génère en effet un contentieux inutile et perdu d avance. Je souligne que compte tenu des possibilités limitées d appel dans les dossiers relatifs à fonction publique du fait du nouveau décret du 24 juin 2003 (cf ci-dessous), la qualité de la défense produite en première instance est déterminante. Il convient de ne pas omettre que l appréciation portée par le juge est faite en droit et non en opportunité : l invocation d arguments de cette nature n est donc pas pertinente. - J appelle plus spécialement votre attention sur quatre points : le champ de cette compétence nouvelle : elle s applique devant les tribunaux administratifs aux requêtes portant sur un domaine précis, les actes de gestion de personnel pris par vos soins sur la base du décret n du 6 novembre modifié et de ses arrêtés ministériels d application. La défense de l Etat dans ce domaine vous incombe pour les requêtes au fond, que ce soit en excès de pouvoir ou en plein contentieux. Elle vous revient également pour les requêtes en référé : on rappellera que lors de la mise en œuvre de ces procédures d urgence, l oralité des débats est un élément important à prendre en compte, qui nécessite parfois une participation à l audience, à préparer soigneusement, éventuellement à assurer par le biais d un avocat. Pour le contentieux de toutes les autres décisions que vous êtes amenés à prendre, sur une autre base juridique que celle du décret précité, la défense de l Etat continue à relever de l administration centrale. le respect des délais imposés par les juridictions : un suivi attentif des requêtes est à instaurer de manière à éviter que l administration ne perde en l absence de production malgré les rappels des juridictions (cf. p. 9, mise en demeure ou rappel de conclusions, clôture d instruction, avis d audience, selon un degré croissant d urgence). l analyse rigoureuse des requêtes et des moyens soulevés : c est le préalable indispensable avant la rédaction du mémoire en réponse proprement dit. Il permet éventuellement de retirer la décision prise, si ce retrait est possible 3, s il s avère que l administration a fait une appréciation erronée des faits ou du droit et ainsi de demander un non-lieu à statuer à la juridiction. l exécution des décisions de justice : celle-ci est à opérer dans les meilleurs délais, et ce même si un appel est formé par les soins de l administration centrale, seule compétente pour ce faire. Tout retard d exécution est en effet de nature à susciter des contestations juridictionnelles nouvelles et peut avoir un coût important. 2 Précisé par l arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale modifié par les arrêtés ministériels du 9 novembre 1998 et du 17 mars compte tenu notamment de la jurisprudence du Conseil d Etat, CE, 26 octobre 2001, M. TERNON, n commentée dans la circulaire NOR/INT/D/03/00083/C du 28 juillet 2003 et CAA de Lyon, 25 février 2003, M G, 99LY

4 On rappellera que si l annulation est intervenue pour un motif de légalité externe, une décision identique au fond peut être prise à nouveau, pour l avenir, sous réserve cette fois de respecter les formes requises et de tenir compte des éventuels changements de circonstances intervenus. * Afin de permettre une bonne préparation des services concernés et de faciliter l accompagnement de ces mesures, une session de formation s est tenue en novembre 2004 pour anticiper la mise en application de cette déconcentration. Par ailleurs, vous pourrez utilement faire appel, en cas d interrogations, à mes services. 4

5 SOMMAIRE I) LE CONTENU DU DECRET 1) Les matières visées Page 6 2) La date d entrée en vigueur de la réforme Page 7 3) Les requêtes concernées Page 7 4) Les préfets concernés Page 8 II) L INTRUCTION DES REQUETES 1) L arrivée des requêtes Page 9 2) Les délais d instruction des requêtes Page 10 III) LES INTERROGATIONS PREALABLES A LA REDACTION DES MEMOIRES Page 13 IV) L ELABORATION DE LA DEFENSE DE L ETAT 1) Pour les requêtes au fond Page 14 2) Pour les requêtes en référé Page 14 V) L EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 1) Pour les requêtes au fond, la possibilité d appel Page 16 les cas où l appel est possible les modalités selon lesquelles il est fait appel 2) Pour les référés, les demandes d appel ou de pourvoi en cassation Page 17 VI) L EXECUTION DES JUGEMENTS ET ORDONNANCES 1) La nécessité d une complète exécution des jugements et ordonnances Page 18 2) L exécution juridique des jugements et ordonnances défavorables Page 19 3) L exécution financière des jugements et ordonnances Page 19 4) Les règles de répartition des paiements entre administration centrale et SGAP ou SATP Page 20 VII) LES DEMANDES DE DELEGATIONS DE CREDITS Page 20 Bilan annuel à transmettre à la DLPAJ et à la DAPN Page 21 Annexe I : contentieux de la fonction publique policière : décisions dont la défense sera déconcentrée en première instance Page 22 Annexe II : coordonnées de chaque SGAP et des tribunaux administratifs Page 25 Annexe III : la défense au fond Page 35 Annexe IV : bibliographie Page 39 Annexe V : demande d appel ou de cassation à adresser au ministère Page 40 5

6 I) LE CONTENU DU DECRET Le tableau joint en annexe I vous indique de manière détaillée les actes que vous êtes désormais appelés à défendre devant les tribunaux administratifs. 1) Les matières visées Il s agit exclusivement des actes de gestion de personnel pris sur le fondement du décret n du 6 novembre modifié par le décret n du 24 décembre La liste établie en annexe I est destinée à vous rappeler les mesures relevant de votre compétence en application de ce décret du 6 novembre 1995, à la date de la présente circulaire. La compétence du préfet sous l autorité duquel est placé le SGAP et dans les DOM les SATP est donc une compétence d attribution. Elle ne concerne pas, par exemple, les adjoints de sécurité qui ne sont pas visés par le décret de 1995 et les arrêtés correspondants 5. Continueront donc à être traités directement en administration centrale : - En première instance : le contentieux des actes réglementaires le contentieux des décisions de gestion de personnel prises par le ministre 6 le contentieux des décisions de gestion de personnel prises par vos soins mais sur une base juridique autre que celle du décret du 6 novembre 1995 modifié (exemples : notation, refus de protection juridique pour les adjoints de sécurité accordée par les préfets sous l autorité desquels sont placés les SGAP en vertu de l arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité, ) les autres contentieux de première instance susceptibles de naître de l activité des SGAP (par exemple, litiges relatifs à la passation de marchés publics, à la communication de documents administratifs ou litiges relatifs à la mise en cause de la responsabilité de l Etat pour dysfonctionnement des services) sauf pour les cas où le litige né de l activité du SGAP de Paris à Paris où l Etat est représenté par le Préfet de police - les appels et les pourvois en cassation sur toutes les catégories de décisions Pour l avenir, dans le cas où de nouveaux arrêtés ministériels étendraient le champ de votre compétence sur la base du décret du 6 novembre 1995 précité, c est à vous qu il reviendra d assurer la défense des décisions correspondantes en première instance, sans que ce point ait à être indiqué expressément. 4 Précisé par l arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale modifié par les arrêtés ministériels du 9 novembre 1998 et du 17 mars le contentieux du recrutement et du licenciement des ADS (article 5 du décret n du 4 août 2000) revient aux préfets de département et à Paris au préfet de police par application de l article R du CJA. 6 et donc puisque ces matières ne peuvent faire l objet de délégations selon l article 2 du décret de 1995, ce qui concerne l avancement de grade, le détachement, la mise en position hors cadre, la mise à disposition, la réintégration à l'issue du congé parental, du détachement, de la mise à disposition, de la mise en disponibilité ou de la mise en position hors cadre; les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes; le reclassement pour inaptitude physique et la ra radiation des cadres. 6

7 En revanche, dans le cas où un texte nouveau interviendrait pour vous donner une délégation de pouvoir pour adopter des décisions en gestion de personnel sur une autre base juridique que le décret du 6 novembre 1995, le traitement du contentieux de ces décisions relèvera, dès la première instance, de l administration centrale. En cas d incertitude sur l étendue de votre compétence et l autorité appelée à défendre, vous pourrez utilement consulter mes services. 2) La date d entrée en vigueur de la réforme Le traitement des requêtes enregistrées dans les tribunaux administratifs concernant des décisions prises en application du décret du 6 novembre 1995 modifié, vous incombe pour les litiges enregistrés par les tribunaux administratifs à compter du 1 er janvier Les requêtes en instance (c est-à-dire déjà déposées devant les juridictions) continueront d être traitées par l administration centrale, qui vous sollicitera comme précédemment pour avoir les éléments de réponse nécessaires. Il n y aura donc pas de transfert du stock de dossiers, le choix ayant été fait de faciliter la mise en œuvre de la réforme dans vos services par une application progressive. 3) Les requêtes concernées Il s agit à la fois : - des requêtes en excès de pouvoir et en plein contentieux : La majeure partie des requêtes reçues sont des recours en excès de pouvoir 7, demandant l annulation d une décision. Plus rarement, des requêtes en «plein contentieux» 8 visant à l indemnisation du requérant peuvent aussi être présentées. Elles peuvent intervenir : si une demande préalable d indemnisation a été présentée par le requérant à raison du préjudice causé au demandeur par une décision de l administration si une décision de justice a annulé une décision administrative illégale, le requérant demandant alors réparation du préjudice correspondant. Sur l instruction de ces recours administratifs préalables, il convient de se reporter à la circulaire du Premier ministre du 9 février 1995 relative au traitement des réclamations adressées à l administration 9. 7 Il s agit pour le juge de s interroger sur la légalité de l acte attaqué au jour de son édiction (les changements intervenus en droit ou dans les faits, dont dépend l application du droit, depuis l édiction de l acte, sont sans effet sur le contentieux) et d en tirer les conséquences : annulation avec effet rétroactif en cas d illégalité, rejet de la requête dans le cas inverse. L annulation éventuellement prononcée aura l autorité absolue de la chose jugée, c est à dire sera opposable. Ce type de recours peut être présenté sans ministère d avocat. 8 Dans le recours de plein contentieux, il s agit pour le requérant de faire reconnaître par le juge un droit à indemnisation fondé sur l existence d un préjudice. Le juge aura le plus souvent à résoudre la question de la légalité d un ou plusieurs actes administratifs avant de se prononcer sur les droits invoqués. Mais cette question de légalité n est pas l objet principal du recours, contrairement au recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le ministère d avocat est en principe obligatoire. Le juge se place à la date à laquelle il se prononce en prenant en compte les éventuels changements intervenus dans le droit et dans les faits. 9 Publiée au journal officiel du 15 février 1995, pages 2522 et suivantes 7

8 Peut être assimilé au recours de plein contentieux, le recours par lequel le requérant demande au juge de condamner l administration à lui verser une somme (indemnité, prime, allocation,...) à laquelle des dispositions législatives ou réglementaires lui donnent droit. Sans doute le juge aura à se prononcer sur la légalité du refus de verser cette somme, mais l objet du recours est, au-delà de cette question de légalité, l obtention de la somme en cause. Je vous rappelle que même si un recours hiérarchique a été exercé par le requérant, qui demande alors parfois dans ses conclusions l annulation de la décision du «ministre», il vous revient d assurer la défense de l Etat, l exercice du recours hiérarchique ne modifiant pas l autorité chargée de prendre la décision. En effet, deux hypothèses sont possibles : Soit le ministre confirme le rejet de la demande initiale, explicitement ou implicitement à l issue d un délai de deux mois, et la défense revient naturellement au niveau local. Soit le ministre infirme la décision, ce qui se traduit nécessairement par une nouvelle décision prise à l échelon du SGAP, chargé alors aussi de défendre si un tiers contestait la décision favorable accordée au fonctionnaire demandeur Dans ces cas, si le tribunal administratif sollicite des observations de ma part, je lui indiquerai que la compétence pour défendre la décision prise vous incombe. C est seulement dans l hypothèse où les conclusions de la requête ne viseraient que la décision du ministre réformant votre décision ou lui donnant d autres motifs qu il reviendrait à l administration centrale de produire. - des requêtes en référés (référés-suspension 10 et référés-libertés 11 ) Ces procédures d urgence, créées en 2001, exigent que l administration produise dans des délais restreints. En effet, le référé-suspension est jugé dans des délais variables mais brefs, mais dans une moyenne de 26 jours (notification comprise) selon le rapport annuel du conseil d Etat pour l année Pour le référé-liberté, le délai est de cinq jours au total. En matière de référés, vous pourrez utilement vous reporter : aux circulaires NOR/INT/ C du 22 décembre 2000 qui commente le nouveau dispositif et INT/D/ C du 16 mai 2001 au dossier figurant sur le site Intranet de la DLPAJ qui comprend des conseils pratiques, des éléments d argumentaire qu il vous est possible de réutiliser, sur la notion d urgence notamment, des éléments de bibliographie et de la jurisprudence aux recueils jurisprudentiels relatifs à la fonction publique policière diffusés par la DAPN 3) Les préfets concernés Des préfets investis de différentes fonctions sont concernés selon les mesures considérées qui sont préparées dans tous les cas par les SGAP : pour le contentieux des décisions de gestion du personnel déconcentrées figurant dans le tableau joint en annexe I : sont chargés de la défense de l Etat les préfets 10 article L du CJA : le juge peut suspendre l application d une décision administrative, contestée par ailleurs au fond, en cas d urgence et de doute sérieux sur la légalité de cette mesure. 11 article L du CJA : le juge peut prononcer toutes mesures nécessaires quand il est porté par l administration une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (y compris par un simple agissement matériel) et quand l urgence le justifie. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures. 8

9 sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police à savoir : * les préfets de zone * le préfet de Police, préfet de la zone de défense de Paris compétent pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne * le préfet des Yvelines pour le SGAP de Versailles compétent pour les départements des Yvelines, de l Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d Oise pour le contentieux des sanctions disciplinaires du premier groupe : sont chargés de la défense de l Etat les préfets de département et pour Paris exclusivement, le préfet de police On rappellera que la suspension de l exercice des fonctions n étant qu une mesure conservatoire, et relevant du ministre (sauf pour les adjoints de sécurité) et non stricto sensu une sanction, le traitement des litiges juridictionnels correspondants restera assuré par l administration centrale. pour le contentieux des décisions de gestion du personnel déconcentrées figurant dans le tableau joint en annexe I et le contentieux des sanctions disciplinaires du premier groupe : sont chargés de la défense de l Etat les préfets de départements d outre-mer pour les 4 services administratifs et techniques de la police concernés (S.A.T.P.) (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion). Il convient donc de prendre les arrêtés de délégation de signature nécessaires à l exercice de cette nouvelle compétence : Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, sous l autorité duquel est placé le secrétariat général pour l administration de la police de Paris, peut donner délégation de signature dans les conditions fixées par l article 77 du décret n du 29 avril 2004 Le préfet des Yvelines, sous l autorité duquel est placé le secrétariat général pour l administration de la police de Versailles peut donner délégation de signature dans les conditions fixées par l article 10 du décret n du 30 mai 2002 : il est conseillé que cette délégation n intervienne qu au profit au secrétaire général pour l administration de la police et au secrétaire général adjoint. Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense dans les conditions fixées par l article 3 du décret n du 30 mai 2002 : il est conseillé que cette délégation n intervienne qu au profit du secrétaire général adjoint pour l administration de la police. Les préfets de département d outre-mer sous l autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police peuvent donner délégation de signature au secrétaire général et au directeur de cabinet de la préfecture L annexe II récapitule les coordonnées de chaque SGAP et les tribunaux administratifs correspondant à leur ressort. II) L INSTRUCTION DES REQUETES 1) L arrivée des requêtes - La requête est envoyée, par les soins du greffe du tribunal administratif, au préfet compétent pour défendre. Elle est généralement accompagnée des pièces du dossier produites par le requérant 12. Toutefois, si ces pièces, indispensables le plus souvent pour la 12 Sauf si le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, auquel cas les pièces sont consultables au greffe (article R du CJA). 9

10 rédaction du mémoire en réponse, manquaient, il est toujours possible de demander au président de la juridiction de vous les transmettre. Dans l hypothèse où un tribunal administratif m adresserait une requête dont la défense vous revient, je lui indiquerai que la défense de l Etat relève de vos soins, et je vous adresserai immédiatement copie de la requête. Si un tribunal administratif vous adressait une requête sur un autre thème que celui lié aux décisions de gestion de personnel visées par le décret du 6 novembre 1995, je vous remercie de lui indiquer que la défense de l Etat relève du ministre, et d adresser immédiatement copie de la requête à la sous-direction du conseil juridique et du contentieux. Il convient de mettre en place au sein de vos services, un dispositif permettant de procéder à leur enregistrement et à leur suivi. - ultérieurement, vous pouvez recevoir communication d un mémoire complémentaire ou après production de vos observations, un mémoire en réplique ou duplique. Il peut aussi y avoir communication de pièces nouvelles transmises par le requérant. Ces différents documents sont à examiner pour voir s ils nécessitent, quand ils apportent des éléments non fournis précédemment, une réponse de votre part. - le rapporteur à qui le dossier a été confié peut demander à l administration de produire des pièces à l appui de sa décision de manière à vérifier les allégations des requérants (CE, 28 mai 1954, Barel). Une absence de réponse peut bien évidemment s avérer préjudiciable à l issue du dossier. - les autres documents qui peuvent être reçus de la part des juridictions sont notamment la communication d un moyen relevé d office (article R du CJA) : vous êtes appelé à produire vos observations quant à ce moyen, le tribunal administratif indiquant quel est celui-ci. - l envoi de votre mémoire en réponse au tribunal doit comporter, outre les originaux, trois copies des mémoires ou pièces jointes (en vertu du CJA). Quel que soit leur nombre, il est recommandé de prévoir un bordereau récapitulatif des pièces produites, en numérotant celles-ci. 2) Les délais d instruction des requêtes - Les délais : dans la lettre d envoi de la requête, est indiqué le délai pour produire des observations. Celui-ci n'est pas fixé par le code de justice administrative. Pour les tribunaux administratifs, l article R du CJA indique que le délai de production des observations est fixé par le rapporteur du dossier «eu égard aux circonstances de l affaire». La pratique observée des juridictions est de donner un délai de réponse à l administration le plus souvent de 30, 60 ou 90 jours, suivi de l envoi d une mise en demeure puis d un avis d audience. La pratique du rappel de conclusions avant la mise en demeure est ponctuellement utilisée. Si tel est le cas, le tribunal administratif doit respecter les délais qu'il s'est lui-même fixé. - La mise en demeure (article R du CJA) n'est pas juridiquement obligatoire même si elle est très fréquente. Il ne faut donc pas attendre la mise en demeure pour produire. 10

11 Si, dans un dossier, il n y a aucune production d observations en défense par l administration, l administration, si une mise en demeure lui avait été envoyée, sera supposée avoir acquiescé aux faits (article R du CJA) sous réserve que l examen du dossier produit par le requérant ne démente les faits auxquels l administration est réputée avoir asquiescé. A l inverse, l'absence de mise en demeure interdit au juge de dire que l'administration a acquiescé aux faits. Il est désormais possible à vos services, en position de défendeur, de consulter par le biais de l'application "Sagace" des juridictions administratives la situation de mise en état de telle ou telle instance, par consultation électronique, en utilisant le code secret communiqué dans les lettres d'envoi des requêtes émanant des tribunaux administratifs. - La clôture de l instruction La clôture de l instruction peut être expresse devant les juridictions administratives 13. Il convient d y être attentif. - L'avis d audience est envoyé aux parties pour leur indiquer la date de l audience publique. L article R du CJA indique que toute partie est avertie, sept jours au moins avant l'audience, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience 14. L inscription à l'audience implique la clôture de l'instruction, trois jours francs avant l'audience (article R du CJA valable pour les tribunaux administratifs). C est donc cette date qui doit être prise en considération pour une ultime production et non celle de l audience. La sanction du non respect de ce délai est rigoureuse (article R du CJA : «les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.») Toutefois, et même si cette date a été dépassée, il est toujours possible de produire des observations : le juge administratif n est pas tenu de les prendre en compte, mais il peut être éventuellement décidé de rouvrir l instruction (article R du CJA). - L audience L audience a pour intérêt essentiel la possibilité d écouter les conclusions du commissaire du gouvernement. En effet, la procédure étant essentiellement écrite, la présence à l audience ne s impose pas et ne donne normalement pas lieu à intervention, si ce n est parfois de la part du requérant ou de son conseil, pour apporter au tribunal des précisions, qui n auraient pas été données par écrit. Mais l instruction étant close avant l audience, aucun moyen nouveau ne peut y être développé. 13 Article R : «Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance» On signalera pour mémoire la procédure relativement peu utilisée de la fixation de la clôture de l instruction dès l enregistrement de la requête (article R pour les tribunaux administratifs) 14 Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. 11

12 Si le raisonnement du commissaire du gouvernement ou les éventuelles observations du requérant vous apparaissaient comme méritant une réponse, il est possible, à titre tout à fait exceptionnel, de faire parvenir au tribunal une note en délibéré exposant vos remarques. Le jugement est ensuite mis en délibéré. * Les envois de la requête, de la mise en demeure, des ordonnances de clôture d instruction, de l avis d audience, la communication d un moyen d ordre public sont faits par lettre recommandée avec accusé de réception (article R du CJA). Dans toute la mesure du possible, il convient de produire dans les délais fixés initialement par la juridiction sans attendre la mise en demeure ou/et l avis d audience. La plus mauvaise solution est de ne pas répondre, car ce silence équivaut à l'acquiescement aux faits comme indiqué ci-dessus 15. L'administration peut éventuellement demander des reports de délai, en les motivant évidemment. 15 Même si en appel, à condition que celui-ci soit possible, les faits peuvent être rediscutés, alors même qu il n y aurait pas eu de réponse sur ce point en première instance. 12

13 III) LES INTERROGATIONS PREALABLES A LA REDACTION DES MEMOIRES Il vous revient d élaborer les observations en réponse de l Etat (mémoire du défendeur) pour les décisions de gestion de personnel prises sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 modifié. Mais avant de s engager dans la rédaction du mémoire en réponse, il convient de s interroger préalablement sur le fondement du recours. La circulaire du Premier ministre du 30 mars 1998 (publiée au Journal officiel du 1 er avril 1998, p 4983 et suivantes) relative aux observations du gouvernement à l occasion des recours formés contre des décrets, a souligné «l intérêt qui s attache à ce que les ministères fassent l économie de procédures inutiles ou contestables en équité». Il était conseillé un «plus large usage des diverses mesures qui permettent de donner un dénouement non contentieux à un litige, qu il s agisse du retrait de l acte attaqué lorsque la procédure apparaît certaine, ou, en matière indemnitaire, des formules de transaction rappelées par la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction amiable pour régler amiablement les conflits». J appelle plus particulièrement votre attention sur la possibilité de réexaminer la décision prise, avant même d engager la rédaction du mémoire en réponse. Si à l examen de la requête, il s avère que l administration a fait une inexacte appréciation de la situation de droit et de fait du requérant, le meilleur moyen d éviter des solutions juridiquement difficiles à assumer est de retirer ou de rapporter la décision, ce qui n est possible que si l acte est illégal et pendant la durée de l instruction du recours. Cela peut être également le cas dans l hypothèse où à l occasion d une requête en référé (articles L et L du CJA), l exécution d une décision a été suspendue : si par exemple, cette suspension, qui n a qu un caractère provisoire en attendant le jugement au fond, met en lumière une erreur grossière de procédure, elle peut être l occasion de retirer la décision initiale. Ce cas est par définition exceptionnel mais peut arriver. La nouvelle décision sera prise dans les formes habituelles : elle n aura évidemment pas de caractère rétroactif, en dehors des cas de compétence totalement liée 16. L arbitrage éventuel sera soumis à l autorité compétente. Si la décision de refus ou de rejet de la demande avait été implicite (c est-à-dire à l issue d un délai de deux mois suivant la demande), il convient de prendre une nouvelle décision explicite. Si la décision de refus ou de rejet de la demande avait été explicite, elle peut être retirée. Un mémoire simplifié est ensuite à adresser à la juridiction, lui indiquant qu une décision favorable au requérant a été prise et proposant de prononcer un non lieu à statuer. Il est également possible d inviter directement le requérant à renoncer à l action entreprise devant les juridictions, compte tenu de ce qu il lui a été donné satisfaction (demande désistement, laquelle doit être entérinée par une ordonnance juridictionnelle). 16 Exemples : mise à la retraite d office par le SGAP en cas d inaptitude physique définitive après avis de la commission de réforme 13

14 IV) L ELABORATION DE LA DEFENSE DE L ETAT Seront vérifiés en premier lieu s il n y a pas lieu à désistement de la part du requérant, si le tribunal administratif saisi est territorialement compétent 17 (l article R rappelle les règles applicables pour les litiges individuels relatifs aux agents publics et l article R pour les actions en responsabilité) et si un non-lieu à statuer n est pas à demander. 1) Pour les requêtes au fond, trois préalables sont nécessaires : - s attacher à l examen des irrecevabilités : il convient de procéder systématiquement au recensement des irrecevabilités et de faire état de celles qui apparaissent certaines. On n omettra pas de défendre au fond, à titre subsidiaire, car si l irrecevabilité est écartée ou fait partie de celles qui peuvent être régularisées en cours d instance sans que les éléments de défense au fond aient été produits, l affaire serait perdue. - s interroger sur les pièces à produire - pour les recours en excès de pouvoir, reprendre les textes applicables à la date de la décision. Il est utile de disposer par thème d un dossier de référence avec une documentation sur les textes applicables et la jurisprudence. Vous trouverez ci-joint une fiche en annexe III rappelant quelques éléments sur la construction d un mémoire en défense. L instruction par un tribunal administratif d une requête au fond, notamment dans les litiges portant sur les questions médicales, peut donner lieu à l intervention d un jugement avantdire-droit désignant un médecin expert, aux fins de délivrer à la juridiction saisie un diagnostic sur l état de santé du requérant. Dans ce cas de figure, le bureau du contentieux destinataire du jugement avant-dire-droit transmettra, pour information, sans délai, le jugement précité au service médical régional sous l autorité du médecin-inspecteur régional et au bureau des affaires médicales du S.G.A.P. ou du S.A.T.P., aux fins de permettre à ces services de réagir, et de prendre toutes mesures utiles au regard du déroulement de l expertise juridictionnelle, notamment d y être représenté. 2) Pour les requêtes en référé S agissant de procédures d urgence, il convient de souligner d abord la rapidité des délais pour produire : un traitement particulièrement diligent de ces recours doit être effectué. On s attachera (si cela est fondé) à défendre sur l absence d urgence pour le requérant à obtenir satisfaction, qui est l une des deux conditions à remplir pour qu un référé aboutisse. Comme l indique l article L (ou L ) du CJA, les deux conditions d urgence et de doute sérieux (ou d urgence et d atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale) doivent être simultanément réunies pour que soit prononcée la suspension de l exécution d une décision administrative ou une injonction. 17 en cas de mutations, c est le tribunal administratif du lieu d affectation qui est compétent. Pour une mutation de Lyon à Grenoble, si celle-ci est décidée par le SGAP, c est le TA de Grenoble qui sera compétent et non celui de Lyon. 14

15 La particularité de ces procédures est leur caractère à la fois écrit et oral (article L du CJA). Contrairement aux règles habituelles de procédure, l instruction n est pas close au moment de l audience 18, comme l indique expressément l article R du CJA. Cela signifie que de nouveaux moyens, même non évoqués précédemment par écrit, peuvent être développés oralement devant le magistrat. Il convient donc d envisager la présence à l audience, afin d être en mesure de répondre aux questions du juge administratif. Les enseignements à tirer de l expérience acquise lors des audiences de référé sont les suivants : - pour les dossiers importants, l'audience est essentielle en première instance surtout pour le référé-suspension : en effet, le contrôle de cassation du Conseil d Etat, par nature, ne permet de revenir sur l ordonnance du juge des référés et sur la suspension de l exécution de la décision prise par vos soins que dans des hypothèses restrictives (dénaturation des faits, erreur de droit, insuffisance de motivation de l ordonnance de référé). - la défense de l'etat nécessite une préparation préalable très importante, mais l oralité ne doit pas être perçue comme un obstacle insurmontable. - Il vous revient d apprécier, selon les enjeux de droit en cause et les circonstances locales, au cas par cas, la nécessité de la présence à l audience et éventuellement, la nécessité du recours à un avocat. La question du choix de l avocat est à trancher en amont, en fonction des compétences en droit public de ceux-ci et du type de dossiers déjà défendus. La préfecture chef-lieu du tribunal administratif paraît pouvoir donner aux autres services inclus dans le ressort du tribunal administratif des éléments utiles sur le barreau local. Par ailleurs, je vous rappelle l existence des avocats de l agent judiciaire du Trésor nommés par arrêtés du ministre chargé du budget notamment après avis du trésorier payeur général auprès de chaque cour d appel et de chaque tribunal de grande instance. Qu il y ait ou non recours à un avocat, il est utile de procéder, préalablement à l audience, au rappel des faits et du déroulement de la procédure ayant conduit à la mesure contestée, des échanges effectués avec le requérant, des lettres qui lui ont été envoyées... Le recours à un avocat implique un travail effectué en lien et en collaboration constante avec l'administration avec un processus itératif d élaboration de la défense de l Etat et de la stratégie contentieuse à retenir. Le coût correspondant sera pris en charge sur le chapitre «frais de contentieux et réparations civiles» article 11 paragraphe 20. Compte tenu du coût de ces prestations, vous veillerez à n utiliser cette faculté qu avec mesure. Toute constitution d avocat fera l objet donc d une saisine préalable de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux (bureau des marchés publics de l Etat, de la fonction publique et de la responsabilité des fonctionnaires de l'etat). * Bien entendu, mes services sont à votre disposition pour tout conseil, sur la procédure contentieuse et la technique de rédaction des mémoires notamment. 18 Alors qu en procédure contentieuse normale, l instruction est close trois jours avant la date d audience (art R du CJA) 15

16 V) L EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 1) Pour les requêtes au fond, la possibilité d appel - les cas où l appel est possible De nouvelles dispositions concernant les règles de l appel sont entrées en vigueur depuis le 1 er septembre Le contentieux des décisions individuelles en matière de fonction publique ce qui inclut l ensemble des décisions prises en matière de notation, de congés, de rémunération, d avancement, de mutation, sont jugées suivant les règles fixées à l article R du CJA (par un juge unique ou par renvoi de celui-ci à une formation collégiale). De par la modification de l article R issu du décret n du 24 juin 2003, cette catégorie de litiges ne peut plus faire l objet d appel mais seulement de pourvoi en cassation. Or, ce contrôle de cassation est strictement encadré et les dossiers sont rarement susceptibles de permettre d engager une telle procédure utilement. L appel ne reste possible dans les cas ci-après (cf annexe I) : - les litiges relatifs à l entrée au service : cette notion recouvre le contentieux des conditions générales d accès à la fonction publique (âge, nationalité, égalité des sexes, ) des concours, des nominations et du stage (exemple : refus de titularisation des fonctionnaires stagiaires, refus d agrément après enquête de moralité) ; - les litiges relatifs à la discipline (et ceci quelle que soit la gravité de la sanction et l autorité chargée de la prendre ministre ou autorité déconcentrée) ; - les litiges relatifs à la sortie de service (licenciement des agents contractuels, pour les agents titulaires : abandon de poste, licenciement pour insuffisance professionnelle, mise à la retraite ) ; - les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics et aux pensions accompagnés de conclusions indemnitaires d un montant supérieur au seuil de Si les sommes demandées sont inférieures à ce seuil, seul un pourvoi en cassation est possible. Cette réduction des possibilités d appel doit vous inciter à veiller particulièrement aux délais dans lesquels il est répondu aux juridictions, et à la qualité de la défense de l Etat produite devant les tribunaux administratifs, puisque la possibilité d appel ne sera que résiduelle. Cette évolution des textes accentue également la nécessité d exécuter les jugements sans tarder. b) les modalités selon lesquelles il est fait appel L appel reste de la compétence exclusive du ministre, à qui la notification du jugement du tribunal administratif est adressée, en vertu de l article R du CJA. Une copie de la décision vous est également envoyée par les soins du greffe du tribunal administratif, afin que vous engagiez l exécution du jugement. Dans le cas d une décision défavorable, et si les conditions pour interjeter appel vous semblent réunies, il vous revient de m adresser sous le timbre de la DLPAJ, une demande d appel (cf annexe V). Une demande relative à l intérêt d un appel ou d une cassation ne doit être envisagée que pour une décision défavorable au ministère de l intérieur. Elle est inutile s il y a eu non lieu à 16

17 statuer ou si la décision est favorable à l Etat, puisque les conclusions de l appel ne peuvent tendre qu à l annulation ou la réformation du dispositif du jugement : seul celui-ci peut être contesté, et non les visas du jugement ou le raisonnement utilisé par le juge, même s il retient une argumentation juridique différente de celle souhaitée. Quand l annulation est intervenue pour un motif de légalité externe qui s avère fondé (nonrespect de la procédure contradictoire pour une sanction disciplinaire, irrégularité de la délégation de signature ), plutôt que relever appel, il convient de reprendre aussi rapidement que possible une décision dans les formes requises, décision qui n aura pas d effet rétroactif, mais qui sera identique quand au fond à la première si les circonstances de droit ou de fait n ont pas évoluées. Il est inutile d envisager un appel si celui-ci est voué à l échec au vu d une jurisprudence bien établie 19. On rappellera que même s il n y a pas eu de défense de l Etat en première instance, l appel est possible (article R du CJA) et que l effet dévolutif de l appel conduit à ce que le juge examine l ensemble des moyens soulevés en première instance. L appel n a pas d effet suspensif. Mais vous m indiquerez, dans les cas où l exercice d un appel vous semble justifié, s il convient, à votre sens, de demander le sursis à exécution du jugement de première instance. Pour les dossiers les plus sensibles et dont l exécution, si elle était suivie d un appel se prononçant en sens inverse, serait difficilement réversible, il m est en effet possible de demander à la cour administrative d appel le sursis à exécution du jugement de première instance. Il pourra aussi arriver qu au vu des notifications qui me seront transmises par les tribunaux administratifs, je vous sollicite pour avoir des éléments sur la possibilité de faire appel. 2) Pour les référés, les demandes d appel ou de pourvoi en cassation La notification des ordonnances de référé des tribunaux administratifs est faite aux parties (articles R et R du CJA). Le référé-suspension (article L du CJA) ne peut faire l objet que d un recours en cassation. Le référé-liberté (article L du CJA) peut faire l objet d un appel s il a été jugé en audience publique. Ces deux référés, s ils ont donné lieu à une ordonnance du juge rendue sur le fondement de l article L du CJA qui instaure une procédure de tri simplifiée pour les requêtes mal fondées ou manifestement irrecevables, ne peuvent faire l objet que d une cassation. Les conditions d exercice du pourvoi en cassation figurent dans la circulaire NOR/INT/D/01/00155 du 16 mai La circulaire du Premier ministre du 13 octobre 1988 relative au respect des décisions du juge administratif (publiée au journal officiel du 15 octobre 1988, p 13008) rappelle les conditions pour faire usage des voies de recours : cette décision «sera subordonnée à la réalisation simultanée de deux conditions : probabilité suffisante pour l Etat d être victorieux en appel ; réalité de l atteinte portée par le jugement aux intérêts matériels et moraux de l Etat». «En application de cette règle, vous vous abstiendrez de faire appel lorsque, en l état de la jurisprudence, celui-ci n a que des chances minimes d aboutir» «L appel est justifié, même si l enjeu immédiat est limité, dès lors qu il permet de trancher une question pratiquement ou juridiquement importante pour la bonne marche des services». 17

18 Le principe est que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (article L du CJA), et ne doit prescrire que des mesures dont les effets sont limités 20. Si tel n est pas le cas, un appel ou une cassation sont fondés. Par ailleurs, et à l initiative de toute partie intéressée (et donc de vos services s ils ont défendu) il est également possible de recourir à l article L du CJA : «saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d un élément nouveau, modifier les mesures qu il avait ordonnées ou y mettre fin». Cette possibilité doit permettre, si certains éléments d information n étaient pas disponibles au moment du jugement, de les faire valoir ultérieurement. L utilisation de cette procédure doit être combinée avec celle des voies de recours 21. VI) L EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE (JUGEMENTS ET ORDONNANCES) Comme indiqué ci-dessus, une fois que vous aurez reçu copie du jugement ou d une ordonnance du tribunal administratif, l exécution du jugement doit être engagée immédiatement. 1) La nécessité d une complète exécution des décisions de justice La complète exécution des décisions de justice est une préoccupation à la fois de nature juridique et financière. La circulaire du Premier ministre du 13 octobre 1988 précitée a rappelé «le caractère impératif d une exécution correcte et rapide de la chose jugée». En effet, «tout retard d exécution ne fait qu accroître les difficultés pratiques et la charge financière qui pèseront en fin de compte sur l Etat». Tout retard d exécution est donc de nature à susciter des contentieux ultérieurs et une charge inutile. On constate que les requérants connaissent de mieux en mieux ces possibilités et que le nombre de dossiers correspondant à traiter s accroît. On rappellera qu en cas d inexécution du jugement (article L du CJA), le requérant peut adresser une demande d exécution du jugement au président du tribunal administratif pour les jugements définitifs (c est-à-dire une fois le délai d appel expiré) ou au président de la cour administrative d appel si le jugement a été frappé d appel. Dans les trois mois suivant la notification du jugement, intervient la phase dite amiable, où la juridiction demande des explications à l administration sur les raisons de la non-exécution du jugement (article R du CJA). 20 Conseil d Etat, ordonnances du 24 janvier 2001, université de PARIS VIII et du 1 er mars 2001 M. PATUREL. Le juge des référés ne peut pas non plus : «ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l exécution par l autorité administrative d un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision» (Conseil d Etat, ordonnance du 26 mars 2001, M Merzouk). 21 Pour un référé-suspension, on peut simultanément engager la demande de réexamen (article L 521-4) et la procédure de cassation, les deux n étant pas exclusives l une de l autre. Pour un référé-liberté : en vertu des dispositions du second alinéa de l article L du CJA, l appel est exclusif du recours à la procédure de l article L

19 Dans les six mois au plus suivant la notification du jugement, peut s ouvrir une phase juridictionnelle, marquée par une ordonnance spécifique du président de la juridiction concernée. Une astreinte peut être prononcée, d un montant fixé par la juridiction, qui est ensuite «liquidée» et attribuée au requérant et pour partie, le cas échéant, à l Etat en fonction des diligences de l administration. En cas de manquement aux dispositions relatives à l exécution des jugements, une amende prévue par le code de justice administrative peut aussi être prononcée, les intéressés étant passibles de la cour de discipline budgétaire et financière (article L ). La question de l exécution des jugements est susceptible de devenir une exigence encore accrue avec le référé : dans la décision Ait Oubba du 11 juin 2002, le Conseil d Etat a admis que le requérant peut présenter un référé liberté, même s il existe une procédure spécifique d exécution prévue aux articles L et suivants du code de justice administrative (qui en l occurrence avait été engagée, mais n avait pas encore abouti). Dans l affaire précitée, le CE a considéré que le retard mis à l exécution de la décision de justice avait conduit à une violation grave et manifestement illégale d une liberté fondamentale. 2) L exécution juridique des décisions de justice défavorables Il vous revient de me saisir sur toute difficulté en ce domaine, afin d anticiper et de faciliter le traitement des demandes ultérieures des juridictions et d éviter le paiement de condamnations supplémentaires. L exécution des décisions peut s avérer délicate. Il peut être envisagé de demander au tribunal des éclaircissements sur la portée et les conséquences de la décision adoptée. 3) L exécution financière des décisions de justice Si l Etat y a été condamné, le paiement des frais irrépétibles 22, éventuellement des dépens 23 ou des dommages et intérêts doit être engagé immédiatement, dès réception de la décision défavorable. Pour procéder au versement, il convient de demander au requérant un relevé d identité bancaire ou postal. S il a été représenté par un avocat et souhaite que les sommes au paiement desquelles l Etat a été condamné transitent par le compte de l avocat, il convient que l avocat vous transmette une procuration faite par son client l'autorisant à percevoir les frais à sa place car les sommes peuvent alors être versées sur le compte CARPA de l avocat de la personne bénéficiaire. 22 Article L du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation ". Les frais irrépétibles comprennent donc pour l'essentiel les honoraires d'avocat et les frais de déplacement et de démarches. Ces frais ne font l'objet d'aucune énumération légale. Le remboursement de ces frais doit être systématiquement et explicitement demandé. 23 Article R du CJA : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens.» 19

20 Il peut exister des cas de retards délibérés des requérants à produire les justificatifs nécessaires. Ce retard peut conduire au paiement d'intérêts moratoires. Il convient donc d'envoyer le courrier demandant les pièces nécessaires en recommandé avec accusé de réception, par exemple au moins dès que la somme dépasse euros, dès que cela paraît nécessaire (requérant connu et particulièrement procédurier par exemple) ou même, si cela est jugé préférable, de manière systématique. 4) Les règles de répartition des paiements entre administration centrale et SGAP ou SATP sont les suivantes : - Pour les dossiers d appel ou de cassation : Le paiement relève toujours de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux, qui seule prend la décision de faire usage des voies de recours ou assure la défense de l Etat. - Pour les dossiers de première instance : Quel que soit la formulation employée par le jugement (qui indique souvent une condamnation de «l Etat» ou de «l Etat, ministre de l intérieur)», s agissant d un acte de gestion de personnel pris sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 précité et défendu par vos soins, le paiement est à prendre en charge au niveau du SGAP. Conformément aux règles définies par la circulaire du ministre du budget n B-1B- 98 du 19 octobre 1990, le principal ou les dommages et intérêts que l administration aurait à verser comme les intérêts de retard sont à imputer sur le chapitre budgétaire qui aurait dû supporter la dépense sans l erreur de l administration. Ce sont seulement les frais irrépétibles, c est à dire la somme due en application de l article L du code de justice administrative, et les intérêts moratoires correspondant à ces frais irrépétibles qui peuvent être imputés sur le chapitre article 11 paragraphe 10. Ce n est que si un acte ministériel et un acte préfectoral étaient à la fois mis en cause et éventuellement annulés, que l administration centrale paierait si son acte était annulé (entraînant généralement l'annulation de l'acte préfectoral). Vous me saisirez dans ce cas de figure, a priori exceptionnel. En cas d incertitudes sur ce point, vous pourrez vous adresser au bureau de la responsabilité de l administration, des dommages et de l assurance. VII) LES DEMANDES DE DELEGATIONS DE CREDITS Vous adresserez au bureau de la responsabilité de l administration, des dommages et de l assurance vos demandes de délégation de crédits, en regroupant si possible vos demandes et en détaillant l objet de chacune. Cette procédure est mise en place à titre expérimental pour les deux premières années de mise en œuvre de la réforme afin de bien en mesurer le coût et d évaluer les besoins, dans la perspective de la mise en œuvre de la LOLF : un système de délégation globale sera ultérieurement utilisé. Les imputations se feront sur les paragraphes suivants de l article 11 du chapitre : - pour le règlement des indemnités au requérant, frais irrépétibles ou dépens : sur le paragraphe

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