COMPTE D EPARGNE-LOGEMENT Conditions générales
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- Aubin Normand
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1 BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BANQUE & ASSURANCE COMPTE D EPARGNE-LOGEMENT Conditions générales PHASE D'EPARGNE Le Compte d'epargne-logement est un compte d'épargne à vue ouvert au nom d'un seul titulaire, productif d'intérêts. Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs Comptes d'epargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice du prêt éventuel et de la prime d'épargne. Si le titulaire possède par ailleurs un Plan d'epargne-logement, ce dernier doit être ouvert dans le même établissement que le Compte d'epargne-logement qu'il détient. Article 1. Versements et retraits L'ouverture d'un Compte d'epargne-logement est subordonnée à un dépôt minimum de 300 Euros, en dessous duquel le solde du compte ne doit jamais descendre. Le titulaire peut effectuer des versements d'un montant minimum de 75 Euros sans toutefois être en mesure de dépasser un solde maximum de Euros, intérêts capitalisés des années précédentes compris. Le Compte d'epargne-logement peut être alimenté par tous moyens (opérations de virements ponctuelles ou permanentes, domiciliations de salaires ou de pensions). Le montant des retraits est libre, sous réserve de l'obligation liée au solde minimum à maintenir sur le compte. Seul le titulaire du compte peut procéder à des retraits, à l'exclusion de toute domiciliation de prélèvement automatique (EDF, France-Télécom, etc...) ou virements permanents, et sous réserve du respect du dépôt minimum. Chaque opération de retrait doit ainsi faire l'objet d'un ordre express de la part du titulaire du compte. Article 2. Rémunération Le taux d'intérêt de l'épargne est fixé par les Pouvoirs Publics, par arrêté interministériel. Toute modification de taux en cours d'année, à une date fixée par les Pouvoirs Publics, entraîne un calcul prorata temporis des intérêts pour chaque taux appliqué au cours de l'année. Les intérêts accumulés sur le Compte d'epargne-logement sont comptabilisés annuellement et deviennent ainsi productifs d'intérêts. Ils font l'objet d'un décompte par quinzaine. Ainsi, les sommes versées portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date du versement. Quant aux sommes retirées, elles cessent de porter intérêt le premier jour de la quinzaine précédent la date du retrait. Article 3. Fiscalité Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales qui sont en vigueur pendant toute la durée de la Convention. Par fiscalité, on entend tous impôts, prélèvements sociaux, et divers acomptes, prélèvements, contributions, droits ou taxes. Ces dispositions à caractère légal ou réglementaire sont susceptibles de modification à l'initiative des Pouvoirs Publics. Elles peuvent être consultées à tout moment sur le site Internet de l'administration fiscale. La Banque pourra également mettre à disposition une information disponible en agence auprès des conseillers de clientèle, sur son site Internet ou sur tout autre support. Lorsque les modalités de l'imposition donnent lieu à une option, celle-ci doit être exprimée auprès de la Banque, par le titulaire ou son (ses) représentant(s) légal (légaux), dans les délais requis. Article 4. Durée - Clôture La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Le titulaire peut procéder à la clôture de son Compte d'epargne-logement à tout moment, par écrit, sans préavis. La clôture peut également intervenir à l initiative de la Banque après expiration d un délai de 30 jours. Toutefois, la Banque est dispensée de respecter ce délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire ou dès lors qu elle constate que les conditions contractuelles et/ou règlementaires d ouverture et de maintien du compte, ne sont plus respectées. PHASE DE PRET Après une phase d'épargne, le titulaire peut éventuellement bénéficier d'un prêt Epargne-Logement. Article 5. Droit au prêt Ce prêt peut être demandé par le titulaire du Compte d'epargne- Logement, dès lors qu'il n'est pas inscrit au Fichier National des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP) tenu par la Banque de France, sous réserve que le Compte d'epargne-logement soit ouvert depuis 18 mois au moins (hormis en cas de cession de droits à prêt) et que par ailleurs le montant des intérêts ait atteint 75 Euros (22,5 Euros pour certains travaux d'économie d'énergie, 37 Euros pour des travaux d'amélioration). Article 6. Prime d'épargne Le titulaire a droit au versement d'une prime d'épargne dans la mesure où il réunit les conditions d'obtention d'un prêt (minimum d'intérêts et durée minimum d'épargne) et que lui-même ou la personne à qui il cède ses droits à prêt (article 9), demande ce prêt. La prime est versée lors de la réalisation dudit prêt. Son montant est déterminé par arrêté ministériel et ne peut dépasser Euros par opération de prêt. Article 7. Objet du prêt Les prêts peuvent être accordés pour le financement de l'acquisition, la construction ou l'amélioration d'une résidence principale occupée par l'emprunteur, son ascendant, son descendant ou son locataire. Ils peuvent également être accordés pour le financement de la construction ou certains travaux d'amélioration d'une résidence secondaire occupée par l'emprunteur (y compris les appartements en multipropriétés neufs, ou les résidences de tourisme neuves). Le financement de résidences secondaires ayant été occupées est donc exclu ; de même que le simple financement d'un terrain à bâtir. Un même emprunteur peut obtenir plusieurs prêts d'epargne-logement pour des objets différents, à des dates différentes ou simultanément, à condition d'une part qu'il n'y ait pas de financement concomitant d'une résidence principale et d'une résidence secondaire, d'autre part que le montant total des prêts issus de Comptes d'epargne-logement ne dépasse pas Euros. Article 8. Montant du prêt Le montant du prêt est proportionnel au montant des intérêts acquis et inversement proportionnel à la durée du prêt (2 à 15 ans) et ne pourra dépasser Euros. Le titulaire peut par conséquent prétendre à un prêt d'autant plus élevé que la durée de remboursement sera courte (cf tableau des barèmes annexé). Article 9. Taux du prêt Le taux d'intérêts du prêt est indexé sur celui de l'épargne. Il correspond au taux servi aux dépôts effectués sur le compte, majoré des frais de gestion et d'assurance. Ce taux est celui en vigueur au jour de l'ouverture du compte. S'il y a utilisation d'intérêts acquis à des taux différents, ils seront pris en compte dans l'ordre chronologique pour la détermination du prêt (des plus anciens au plus récents). Article 10. Utilisation des droits à prêt Les droits à prêt d'un Compte d'epargne-logement restent acquis quelle que soit la provision sur le compte, même s'il est soldé. Une attestation d'intérêts acquis pourra alors être remise au titulaire. Ces droits peuvent être utilisés en une ou plusieurs fois, à la convenance du titulaire, sous réserve du respect des montants d'intérêts indiqués à l'article 4. Le calcul du montant du prêt prend en compte les intérêts acquis par le titulaire au titre de son propre effort d'épargne, mais également les soldes d'intérêts acquis cédés au titulaire du compte d'epargne- Logement par les membres de sa proche famille (la définition en est précisée par la réglementation), titulaires eux-mêmes d'un Compte d'epargne-logement. S'il ne souhaite pas lui-même demander un prêt, il peut céder ses droits à prêt à l'un des membres de sa proche famille, qui souhaite obtenir un CG - GPCE4020 -V Page 1 sur 7
2 prêt d'epargne-logement et possède lui-même des droits à crédit, acquis au titre de son propre effort d'épargne. Dans ces deux cas de cumul, chacun des comptes concernés doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux depuis 18 mois. Chaque cession de droits doit porter sur des montants au moins égaux aux seuils d'intérêts acquis indiqués à l'article 4. Article 11. Réserves La Banque sera fondée à demander si elle l'estime nécessaire, aux frais de l'emprunteur et en garantie du prêt, toute sûreté réelle ou personnelle, ainsi que la souscription d'une assurance décès-invaliditéincapacité de travail. L'attention du souscripteur est attirée sur : * les conditions de résiliation avant terme du contrat (R315-31, R315-32, R315-33), * le délai d'un an pour demander le prêt à compter de la date de retrait des fonds (R315-39). de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Elles pourront être communiquées à des tiers dans les conditions prévues au l article 12 «secret professionnel» des présentes. Le titulaire peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s opposer à ce que ces données fassent l objet d un traitement. Le titulaire a la possibilité de s opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Banque ainsi que par BPCE, ses filiales directes et indirectes ou par ses partenaires commerciaux. Pour exercer son droit d opposition, le titulaire peut adresser un courrier à son agence ou au Service Clients 1, rue Françoise Sagan, Saint Herblain Nantes Cedex 9. Les frais d envoi de ce courrier seront remboursés au titulaire au tarif lent en vigueur sur simple demande. Pour exercer ses droits d accès, de rectification et d opposition pour motifs légitimes, le titulaire doit s adresser à son agence ou au Service Clients 1, rue Françoise Sagan, Saint Herblain Nantes Cedex 9. Article 12. Secret professionnel DISPOSITIONS DIVERSES La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l article L du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l égard de l administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L à L du code de la sécurité sociale), de l Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, des commissions d enquête parlementaires. Il est en outre levé à l égard des informations requises pour l application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d une procédure civile lorsqu un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l article L du code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le titulaire, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, ) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Banque (BPCE, Banques populaires, ). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu il mentionnera expressément. Article 13. Informatique et Libertés Communication d informations Dans le cadre de la relation bancaire, la Banque est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le titulaire, et à les traiter notamment en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée. Ces données sont principalement utilisées par la Banque pour les finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, classification de la clientèle, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et Les données à caractère personnel (informations nominatives) transmises par le titulaire à la Banque, conformément aux finalités convenues, peuvent, à l occasion de diverses opérations, faire l objet d un transfert dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Le titulaire peut en prendre connaissance en consultant le site Internet de la FBF : Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds certaines des données nominatives du titulaire doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l Union Européenne ou hors Union Européenne. Article 14. Réclamations-Médiation Tout renseignement relatif à l exécution de la présente convention ou à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant : (Numéro non surtaxé). En cas d insatisfactions ou de difficultés, le titulaire peut formuler une réclamation comme suit : 1. Votre agence Banque Populaire Atlantique : votre premier interlocuteur Prenez contact avec votre Conseiller/Directeur d agence. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés par tout moyen à votre convenance, directement à l'agence, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous retrouvez directement ses coordonnées sur votre extrait de compte. 2. Le Service Clients à votre écoute Si votre agence tarde à vous répondre ou si vous n'êtes pas satisfait de la réponse ou de la solution apportée par votre agence, vous avez la possibilité de vous adresser au Service Clients, pour que votre demande soit réexaminée. Vous pouvez contacter le service par courrier, téléphone ou mail, en utilisant les coordonnées ci-après : - Par courrier, en écrivant à : Banque Populaire Atlantique Service Clients 1, rue Françoise Sagan Saint Herblain Nantes cedex 9 - Par mail : remplissez le formulaire «Déposer une réclamation» mis en ligne sur le site Internet de la Banque ( - Par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h : (Appel Gratuit). A défaut de réponse dans les cinq jours ouvrés du Service Clients ou de l'agence, vous recevrez un courrier avec accusé de réception de votre demande. Nous nous engageons alors à vous répondre sous quinze jours ouvrés. Toutefois si une analyse plus approfondie de votre dossier est nécessaire et entraîne un dépassement de délai, nous nous engageons à vous communiquer le nouveau délai, qui sauf cas très particulier ne devrait pas dépasser 2 mois (à compter de la date de réception de votre réclamation). CG - GPCE4020 -V Page 2 sur 7
3 3. En dernier recours, le Médiateur Vous pouvez demander gratuitement l'intervention du Médiateur, après épuisement des voies de recours amiable internes (transmission de la réclamation à l agence puis au service Clients) ou en cas d absence avérée de réponse de la Banque dans un délai de deux mois à compter de la réclamation. Le titulaire a la faculté de saisir le Médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte et dans les Conditions Tarifaires, sans préjudice des autres voies d actions légales dont il dispose. La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander des solutions aux litiges avec toute personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en matière d opérations de banque (gestion du compte de dépôt, opérations de crédit ), de services de paiement, de services d'investissement, d instruments financiers et de produits d'épargne distribués par la Banque. Son champ d action exclut : - les litiges relatifs à la politique commerciale de la Banque (par exemple : décision de distribuer ou non un produit ou un service bancaire, liberté de contracter ou de rompre une relation contractuelle, liberté de tarification ), - les litiges résultant des performances des produits liées aux évolutions des marchés financiers, - les litiges ne relevant pas de la commercialisation des contrats d assurance directement liés à un produit ou à un service bancaire distribués par la Banque (Assurance emprunteur, assurance des moyens de paiement, instrument financier, produit d épargne ). La procédure est gratuite pour le titulaire qui conserve cependant la charge de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la rémunération du conseil qu'il choisirait de s'adjoindre. Le titulaire peut saisir le Médiateur : - en écrivant à : Monsieur le Médiateur de la Banque Populaire Atlantique 1, rue Françoise Sagan Saint Herblain Nantes cedex 9 - via le formulaire en ligne sur le site Internet de la Banque. Le Médiateur, indépendant, statue dans les deux mois de sa saisine. La saisine du médiateur suspend la prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler ses recommandations. Si les parties décident de suivre l avis exprimé par le médiateur, elles le formalisent, entre elles, par la signature d un accord amiable mettant fin au litige. Cet accord pourra revêtir la forme d une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. Ni la Banque, ni le titulaire ne sont tenus de proposer ou demander la saisine du Médiateur avant toute action judiciaire. Par ailleurs, la Banque ou le titulaire, que la décision du Médiateur ne satisferait pas, peut saisir la juridiction compétente à l'issue de la procédure de médiation. Pour plus de détails, le titulaire peut consulter la charte de médiation de la Banque mise en ligne sur le site Internet. de la demande préalable en ce sens par le titulaire, recevoir un commencement d exécution avant l expiration du délai de rétractation. En tout état de cause, les opérations effectuées sur le Compte d'epargne-logement à l initiative du titulaire vaudront accord de sa part sur un commencement d exécution. En cas de rétractation, le titulaire devra restituer à la Banque les éventuelles sommes perçues et les moyens de paiement mis à sa disposition dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la notification. Il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. Article 16. Modification des conditions générales Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Par ailleurs, la Banque pourra apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales. Le titulaire sera informé de ces dernières par tout moyen, notamment par l envoi d une lettre ou par une mention portée sur le relevé de compte à vue ou jointe à celuici. Ces modifications sont opposables au titulaire en l absence de contestation un mois après leur notification ou immédiatement lorsqu elles sont acceptées par le titulaire au guichet de la Banque. Lorsque les modifications apportées aux conditions générales résultent de mesures législatives ou réglementaires, elles sont applicables dès leur date d entrée en vigueur. En cas de refus du titulaire d accepter les modifications, ce dernier pourra sans préavis et gratuitement procéder à la clôture de son Compte d'epargne-logement. Article 17. Garantie des dépôts Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, certaines cautions qu elle délivre au titulaire, sont couverts par des mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions et selon les modalités définies par l article L et les suivants du Code monétaire et financier, et les textes d application. Ces modalités font l objet d un dépliant que le titulaire peut demander auprès du Service Clients de la Banque ou auprès du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - 65 rue de la Victoire Paris ( Article 18. Loi et langue applicables Compétence La Convention est conclue en langue française. Le titulaire accepte expressément l usage de la langue française durant la relation contractuelle. La Convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français. Le tribunal compétent sera, outre celui du domicile du défendeur, celui de l exécution de la Convention, c est-à-dire celui du siège social de la Banque, même si les opérations sont réalisées par l intermédiaire de l une de ses agences. Article 15. Démarchage Vente à distance Lors de l ouverture du Compte d'epargne-logement dans le cadre d une vente à distance ou d un démarchage, la Convention peut, sous réserve CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Extraits) Article L315-1 PARTIE LEGISLATIVE Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale. Les titulaires d'un compte d'épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. Article L315-2 Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration. Pour les comptes d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration. Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 CG - GPCE4020 -V Page 3 sur 7
4 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent. Article L315-3 Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement. Article L315-4 Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne. Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9 bis de l'article 157 du code général des impôts : 1 Un décret en Conseil d'etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ; 2 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. Article L315-5 Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement. Art L315-6 Les modalités d application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en conseil d Etat Comptes d'épargne-logement. PARTIE REGLEMENTAIRE Sous-section I : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargnelogement. Article R Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'etat une convention à cet effet. Article R Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. Article R Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte. Article R Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Article R Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargnelogement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3. Article R Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement. Sous-section II : Attribution de prêts. Article R Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R , obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts. Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L à L s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. Article R Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa de l'article L les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L , peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n du 13 juin Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé. Article R Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement. L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances. En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement. Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points. Article R Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible. Article R Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargnelogement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté. Article R Sous réserve des dispositions des articles R et R , le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts CG - GPCE4020 -V Page 4 sur 7
5 acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1. Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1. Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire. Article R Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint. Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins. Article R* En savoir plus sur cet article... Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts. Article R Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts. Article R En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte Sous-section III : Prime d'épargne. Article R Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargnelogement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargnelogement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargnelogement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire. Article R Les dispositions du troisième alinéa de l'article R et du dernier alinéa de l'article R sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an. Sous-section IV : Gestion et contrôle des opérations. Article R Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements. Article R Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L à L et de la présente section. Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L à L Les modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts concernant les comptes d'épargne-logement ouverts dans les caisses d'épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés. Article R Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement. De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne. Article R Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l'etat de la prime d'épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants. Article R Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances. Article R Nul ne peut souscrire concurremment plusieurs plans d'épargnelogement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3. Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement. CG - GPCE4020 -V Page 5 sur 7
6 COMPTE EPARGNE LOGEMENT TABLEAU DES SEUILS, PLAFONDS, MONTANTS ET TAUX (en vigueur au 1 er février 2015) EPARGNE Dépôt initial minimum 300 Versements ultérieurs minimum 75 Plafond des dépôts Rémunération/taux 0,75% hors prime d Etat Prime d Epargne* 50% des intérêts acquis dans la limite de PRET EPARGNE LOGEMENT euros maximum Montant du prêt Le montant du prêt et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l emprunteur soit égal au total des intérêts acquis et utilisés pour le calcul du prêt multiplié par un coefficient égal à 1,50 à l exception des prêts destinés à financer la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion est fixé à 1. Le montant maximum des prêts attribués pour une opération au titre d un Compte et d un Plan d Epargne Logement est fixé à euros dont euros au titre du Compte d Epargne Logement *Uniquement en cas de réalisation du prêt ; prime versée lors du versement du prêt. CG - GPCE4020 -V Page 6 sur 7
7 CG - GPCE4020 -V Page 7 sur 7
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