COLLOQUE DE MARSEILLE CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT. LE STATUT DU NOTAIRE (RAPPORT FRANCAIS) (schéma pour la table ronde)
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- Yves Lesage
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1 COLLOQUE DE MARSEILLE CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT LE STATUT DU NOTAIRE (RAPPORT FRANCAIS) (schéma pour la table ronde) 1. La fonction notariale est conçue comme une fonction de l Etat et organisée comme telle depuis la loi du 25 ventôse en XI, celle de conférer l authenticité et le caractère exécutoire aux actes reçus par le notaire et conservés par lui. «Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d authenticité attaché aux actes de l autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions» (art. 1 er ordonnance 2 novembre 1945). Le notaire exerce une profession libérale et acquiert la finance de son office. «Le notaire peut exercer soit à titre individuel, soit dans le cadre d une société civile professionnelle ou d une société d exercice libéral, soit en qualité de salarié d une personne physique ou morale titulaire d un office notarial. Il peut également être membre d un groupement d intérêt économique ou d un groupement d intérêt économique européen» ou encore associé d une société en participation de la loi du
2 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral des professions réglementées (art. 1bis de l ordonnance de 1945 ajouté par la loi précitée du 31 décembre 1990). Mais il est nommé et investi par l Etat dans sa charge (arrêté du Garde des sceaux). Le cumul d un office notarial et de la profession d avocat inscrit à un barreau ou d avocat au conseil d Etat et à la cour de cassation n est pas possible. 2. Les notaires sont institués pour recevoir les actes qu on leur confie et peuvent leur conférer force authentique (V supra 1). Les actes de vente immobilière (hors les opérations immobilières de l Etat et des autres personnes publiques) sont reçus par eux aux fins de leur conférer force probante et opposabilité aux tiers, assurer la publicité foncière et percevoir les droits de mutation pour le compte de l'etat (art. 865 code général des impôts). Leur intervention est également requise en matière de succession et sous certaines réserves de donations. Ils peuvent intervenir en toute autre matière, notamment dans le droit des sociétés et des baux. Ils ont une fonction de conseil pour l ensemble de leurs activités et prestations juridiques. 2
3 Le notaire est le rédacteur des actes qu il reçoit (sauf pour les actes déposés par des clients, par exemple un testament) ; sur les conditions de rédaction des actes par les notaires, voir le décret du 15 décembre Il engage sa responsabilité professionnelle (spécialement organisée par la loi, avec un double système de garantie professionnelle et d assurance obligatoire). Il peut et même doit refuser son ministère si l opération ne satisfait pas aux conditions légales. Le système français est caractérisé par un double système de garantie professionnelle et d assurance qui se révèle très performant ; c est peut-être un des points sur lesquels on pourra insister en séance. 3. Il existe un numerus clausus, la création d'offices étant décidée par l Etat, par voie réglementaire. La politique de création des offices est déterminée par le souci de maintenir un «maillage» réaliste du territoire national par des offices «de proximité» (v. D. 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d offices de notaire) Chaque office est établi en un lieu déterminé, correspondant à une compétence territoriale. Mais les notaires peuvent intervenir en dehors de ce ressort. Les sociétés civiles professionnelles de notaires sont permises et fréquentes (v. supra 1 et D. du 2 octobre 1967 modifié pour l application aux SCP de notaires de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP et D. du 13 janvier 1993 pour l application de la loi du 31octobre 199O relative à l exercice sous forme de société des professions libérales réglementées). 3
4 Le «partenariat» avec d autres professions juridiques ne correspond à aucune formule spécialement prévue par la loi ; il peut être une situation de pur fait, sous forme de correspondants privilégiés du notaire dans d autres professions juridiques réglementées. Le notariat français est organisé en chambres départementales, conseils régionaux (la chambre interdépartementale de Paris remplit à la fois les fonctions d une chambre départementale et d un conseil régional) et d un conseil supérieur du notariat, à Paris, présidé alternativement par un notaire parisien et par un notaire de province. Les chambres départementales, les conseils régionaux et le conseil supérieur ont été créés par l ordonnance du 2 novembre 1945 et uniformément organisés en établissements d utilité publique, personnes morales de droit privé chargées d un service public (ici la bonne organisation de la profession notariale) (v. aussi le décret du 19 décembre 1945 modifié portant RAP pour l application de l ordonnance de 1945 sur le notariat). Les chambres départementales ont le pouvoir «de proposer ou de prononcer, selon les cas, l application aux notaires de mesures de discipline» (art.4 ordonnance de 1945). Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle des questions d ordre général relatives notamment à la discipline. Il existe un tarif national, applicable à certains actes des notaires. L existence de ce tarif, arrêté par voie réglementaire, manifeste, en tant qu expression du principe d égalité, le caractère de service public attaché à l'accomplissement des actes correspondants. Ce tarif, avec le champ d application qui est le sien, est d ordre public (D. n du 8 mars 1978 et D. n du 18 février 2002). 4
5 4. Accès. Condition de diplôme (diplôme national, spécialement réglementé). Formation juridique générale puis formation juridique professionnelle en liaison avec les Facultés de droit. Acquisition d un office ou de parts d une société titulaire d un office. Yves Gaudemet 5
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