DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L UNIVERSITÉ LAVAL (SPUL)

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1 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE SIÈGE SOCIAL : LÉVIS (QUÉBEC) (ci-après appelée l'assureur) conformément aux dispositions de cette police émise à la demande de SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L UNIVERSITÉ LAVAL (SPUL) (ci-après appelée le Preneur) assure les employés qui y sont désignés (ci-après appelés les adhérents) et leurs personnes à charge. ENTRÉE EN VIGUEUR - La police entre en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le premier jour de juin ANNÉES ET MOIS D'ASSURANCE - La période s'étendant de la date d'entrée en vigueur de la police jusqu'à la date du premier renouvellement est considérée comme la première année d'assurance; les années subséquentes d'assurance comptent 12 mois consécutifs. DATE DU PREMIER RENOUVELLEMENT - 1 er décembre Les dispositions contenues dans les pages suivantes ou ajoutées par avenant par l'assureur ont la même valeur que si elles apparaissaient au-dessus de la signature des représentants autorisés de l'assureur. Page 1

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3 1. DÉFINITIONS Dans cette police, on entend par : 1) Accident : toute atteinte corporelle constatée par un médecin et provenant, directement et indépendamment de toute autre cause, de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure. 2) Adhérent : employé qui a adhéré à la présente police en vertu des conditions d admissibilité 3) Administrateur du régime : Comité de gestion des assurances collectives (CGAC). 4) Âge : âge au dernier anniversaire de la personne assurée. 5) Assureur : Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. 6) Avion : aux fins de l'assurance annulation de voyage, aéronef multimoteur à voilure fixe d'un poids autorisé au décollage d'au moins kg qui est exploité entre des aéroports reconnus par une ligne aérienne à horaire fixe ou à service d'affrètement immatriculé au Canada ou à l'étranger et qui détient un permis valide de la Commission Canadienne des Transports Aériens de transporteur aérien à horaire fixe ou à service d'affrètement (ou leur équivalent étranger). Les vols spéciaux ou nolisés autorisés par l'un des permis ci-haut mentionnés ne sont couverts que s'ils sont effectués avec un aéronef de type normalement employé par la ligne aérienne pour son service de vols à horaire fixe ou affrétés. Tous les appareils militaires sont exclus. 7) Centre hospitalier : installation où l'on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation physique ou mentale, reconnue comme telle au sens des loi et règlements sur les Services de Santé et les Services sociaux du Québec, ou établissement répondant aux mêmes normes, dans le cas de services hospitaliers prodigués en dehors de la province de Québec. 8) Compagnon de voyage : personne de 18 ans ou plus qui ne répond pas à la définition d'enfant à charge et qui partage des arrangements de voyage avec la personne assurée (jusqu'à un maximum de 4 personnes, y compris la personne assurée). 9) Contrat antérieur : le contrat d'assurance collective en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce contrat et couvrant certains adhérents et leurs personnes à charge, s'il y a lieu. 10) Date normale de la retraite : le jour qui coïncide avec le 65 e anniversaire de naissance de l'adhérent. Page 3

4 11) Défaillance : insolvabilité ou faillite du fournisseur de services de voyage, volontaire ou involontaire, qui empêchent la personne assurée de bénéficier des arrangements de voyage et qui exposent cette dernière à subir une perte financière. 12) Employé 1 : tout professeur, employé permanent d un syndicat ou association d employés auprès desquels sont syndiqués ou regroupés les autres employés définis au présent paragraphe : Le professeur est une personne au service de l'employeur dont le régime normal d'emploi est d'au moins 50 % et : a) dont les conditions de travail sont régies par les conventions collectives et les protocoles intervenus entre l'employeur et le Syndicat des professeurs et professeures de l'université Laval; l'association des dentistes cliniciens enseignants de la Faculté de médecine dentaire de l'université Laval; l'association des médecins cliniciens enseignants de l'université Laval; le Syndicat des maîtres de français langue seconde de l'université Laval; b) dont les conditions de travail sont régies par le règlement déterminant les conditions d'emploi des responsables de formation pratique; c) qui appartient à l'une ou l'autre des catégories suivantes : le recteur de l'université Laval, les professeurs administrateurs au sens des Statuts de l'université Laval, les professeurs régis par le règlement sur les conditions d'emploi de certains professeurs exerçant des fonctions administratives non prévues à l'article 55 des Statuts de l'université Laval. 13) Employeur : Université Laval ou le Syndicat des professeurs et professeures de l'université Laval (SPUL). 14) En fonction : état d'un employé qui remplit ses fonctions pour l'employeur et reçoit un traitement annuel. 15) Fournisseur de services de voyage : agence de voyage, grossiste en voyage, organisateur de voyages à forfait et compagnie aérienne détenant un permis valide de l'office National des Transports du Canada ainsi qu'un certificat d'exploitation valide émis par le ministère des Transports du Canada. Chacun de ces organismes doit avoir un bureau au Canada. 1 Modifié le 1 er décembre 2009 (Avenant n o 5) Page 4

5 16) Grossesse : la grossesse elle-même, l'accouchement, l'avortement ou faussecouche ainsi que les complications qui peuvent en résulter. 17) Hospitalisation : occupation d'une chambre d'un centre hospitalier, repas compris, à titre de patient alité. 18) Hôte à destination : personne avec qui la personne assurée partage un hébergement prévu à l'avance, pourvu que l'hébergement en question soit reconnu comme la résidence de l'hôte à destination. 19) Invalidité : état ou condition résultant d'un accident ou d'une maladie et nécessitant des soins médicaux. 20) Invalidité totale : état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident, d'une grossesse ou d'un avortement thérapeutique qui, pendant les 30 premiers mois d'invalidité, empêche régulièrement l'adhérent de vaquer aux fonctions usuelles de son emploi. Par la suite, cet état doit empêcher l'adhérent d'exercer toute occupation rémunératrice à laquelle il est raisonnablement apte en vertu de son éducation, de sa formation et de son expérience. L'adhérent peut être appelé à fournir, sur demande de l'assureur, la preuve de son invalidité totale et de la continuation de son invalidité totale. 21) Maladie : toute détérioration de la santé ou désordre de l'organisme constaté par un médecin. Aux fins de la présente police, les dons d'organes et leurs complications sont également considérés comme des maladies. 22) Médecin : personne légalement autorisée à pratiquer la médecine dans la région où les soins médicaux sont donnés. 23) Membre de la proche famille : le conjoint, le fils, la fille, le père, la mère, le frère ou la soeur de la personne assurée. 24) Membre de la famille : tout membre de la proche famille ainsi que le beau-père, la belle-mère, les grands-parents, les petits-enfants, les demi-frères, les demisoeurs, les beaux-frères, les belles-soeurs, les gendres, les brus, les oncles, les tantes, les neveux ou les nièces de la personne assurée. 25) Même période d'invalidité totale : toute période continue d'invalidité totale ou des périodes successives d'invalidité totale résultant d'une même maladie ou d'un même accident séparées par une période de moins de 180 jours pendant lesquels l'adhérent n'a pas été totalement invalide. Toute invalidité totale qui résulte d'une maladie ou d'un accident tout à fait indépendant de la maladie ou de l'accident qui a causé l'invalidité totale précédente est considérée comme une nouvelle période d'invalidité totale. Page 5

6 26) Personnes à charge : le conjoint et les enfants à charge de l'adhérent, définis de la façon suivante : Enfant à charge : personne admissible qui réside au Canada et qui : a) a moins de 21 ans et à l'égard de laquelle l'adhérent ou le conjoint de l'adhérent exerce une autorité parentale ou exerçait une autorité parentale jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité; b) n'a pas de conjoint, a 25 ans ou moins et fréquente, ou est réputé fréquenter 1, à temps complet, à titre d'étudiant dûment inscrit, un établissement d'enseignement et à l'égard de laquelle l'adhérent ou le conjoint de l'adhérent exercerait l'autorité parentale si elle était mineure; c) est majeure, sans conjoint, atteinte d'une déficience physique ou mentale grave ayant débuté lorsqu elle était âgée de moins de 21 ans ou de 25 ans ou moins si elle fréquentait un établissement d enseignement reconnu, pourvu que cette invalidité la rende régulièrement incapable d exercer une occupation véritablement rémunératrice, et elle doit être domiciliée chez une personne qui, en plus d être assurée à titre d adhérent ou de conjoint d un adhérent, exercerait l autorité parentale si elle était mineure. Conjoint : personne admissible qui réside au Canada et qui, au moment de l'événement qui ouvre droit à des prestations : a) est unie à l'adhérent par les liens du mariage ou de l'union civile; b) vit maritalement avec l'adhérent, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins 12 mois et n'en est pas séparée depuis 90 jours ou plus en raison de l'échec de leur union; c) vit maritalement avec l'adhérent, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe et a eu un enfant avec lui et n'en est pas séparée depuis 90 jours ou plus en raison de l'échec de leur union. En présence de deux conjoints, toutefois, un seul sera reconnu par l'assureur pour toutes les garanties d'un même régime. La priorité sera accordée dans l'ordre suivant : a) le conjoint admissible qui a été le dernier à être désigné comme tel par un avis écrit de l'adhérent à l'assureur, sous réserve de l'acceptation de toute preuve d'assurabilité exigible en vertu de la présente police; 1 Modifié le 1 er décembre 2008 (Avenant n o 5) Page 6

7 b) le conjoint à qui l'adhérent est uni par les liens du mariage ou de l'union civile. 27) Personne assurée : l'adhérent, son conjoint et ses enfants à charge assurés en vertu de la présente police. 28) Perte financière : perte des sommes payées au fournisseur de services de voyage pour les arrangements de voyage qu'il a conclus, si le fournisseur ne peut les respecter en raison de défaillance, dans la mesure où ces sommes n'ont pas été ou ne seront pas remboursées à la personne assurée par le fournisseur de services ou par tout fonds prévu ou mis sur pied à cet effet par les autorités gouvernementales. 29) Preneur : Syndicat des professeurs et professeures de l'université Laval. 30) Réunion d'affaires : réunion privée préalablement organisée dans le cadre de l'occupation à plein temps de la personne assurée ou de la profession exercée par cette dernière. 31) Stable : se dit d'une condition médicale qui ne nécessite aucune modification du traitement ou aucune augmentation des médicaments prescrits ou recommandés, ou encore de l'absence de tout symptôme qui inciterait une personne raisonnablement prudente à consulter un médecin. 32) Traitement : ensemble des soins, procédés et services fournis au cours d'une même journée par une même catégorie de professionnels de la santé. 33) Transport public : déplacement par véhicule de transport aérien, maritime ou terrestre qui est exploité sous licence par un transporteur autorisé pour le transport des passagers. 2. ADMISSIBILITÉ 1) Tout employé non retraité est admissible à l'assurance à la première des dates suivantes : a) à la date d'entrée en vigueur de cette police si à cette date il est au service de l'employeur; b) à la date de son entrée en service pour l'employeur, dans tous les autres cas. 2) Tout professeur assuré en vertu du contrat antérieur, mais en année d'étude et de recherche au moment de l'entrée en vigueur de cette police, est présumé assuré selon la protection prévue en vertu du régime actuel qui correspond le mieux à celle qu'il détenait immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente police. Page 7

8 Toutefois, celui-ci peut, à son retour au travail, changer de régime à la condition d'en faire la demande à l'assureur dans les 31 jours qui suivent la date effective de son retour au travail. À défaut de présenter sa demande dans les délais requis, les règles prévues aux articles 8 et 9 de la présente police concernant le changement de régime et de statut de protection s'appliqueront. 3) Tout employé non assuré en vertu du contrat antérieur et qui n'est pas au travail à la date à laquelle il deviendrait autrement admissible à l'assurance, est assuré dès la date de son retour effectif au travail à titre d'employé. 4) Toute personne à la charge d'un adhérent est admissible à l'assurance soit à la même date que l'adhérent si elle est déjà une personne à charge, soit à la date à laquelle elle le devient. 5) Nonobstant les paragraphes précédents, tout employé et toute personne à charge assurés en vertu du contrat antérieur, lequel a pris fin moins de 3l jours avant la date d'entrée en vigueur de cette police, sont admis à l'assurance en vertu de cette police à la date de la fin du contrat antérieur, a) si l'assurance de cet employé ou de cette personne à charge en vertu du contrat antérieur a pris fin uniquement à cause de la fin du contrat antérieur et b) si cet employé ou cette personne à charge est admissible à l'assurance en vertu de cette police. 3. PARTICIPATION À L'ASSURANCE La participation est obligatoire pour tout employé qui remplit les conditions d'admissibilité de même que pour ses personnes à charge résidant au Québec, s'il y a lieu, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 6) de l'article 6 de la présente police concernant le droit d'exemption. Personne assurée âgée de 65 ans ou plus 1) En ce qui concerne la couverture pour les médicaments, la personne âgée de 65 ans ou plus est automatiquement inscrite au régime gouvernemental québécois d assurance médicaments (Régime général d'assurance-médicaments - RGAM) administré par la RAMQ. Cette personne a cependant le choix de demeurer assurée en vertu de son régime d'assurance collective ou de demeurer inscrite au RGAM. À moins d'avis contraire de la part de la personne assurée, celle-ci demeurera assurée d'office par le présent régime d'assurance collective et devra annuler son inscription au RGAM. Si la personne assurée choisit de demeurer inscrite au RGAM et d'annuler son assurance collective, elle ne pourra par la suite modifier son choix à cet égard. Page 8

9 2) Aucune personne à charge ne peut demeurer assurée par le régime d assurance collective si l adhérent n y est pas lui-même assuré. 4. COMPOSITION DE L'ASSURANCE SANTÉ 1) L'assurance santé offre deux (2) régimes, le Régime de base et le Régime élargi, au choix de l'adhérent. 2) Le Régime de base comprend les garanties frais de médicaments, frais paramédicaux et autres frais, frais hospitaliers, assurance voyage (incluant le service d'assistance-voyage) et assurance annulation de voyage. 3) Le Régime élargi comprend tous les éléments du Régime de base auxquels s'ajoutent d'autres frais paramédicaux, les soins de la vue et les soins dentaires. 5. STATUTS DE PROTECTION 1) L'adhérent peut opter pour l'un des trois statuts de protection suivants : a) Protection individuelle : désigne la protection de l'adhérent qui n'a aucune personne à charge admissible ou dont les personnes à charge sont déjà couvertes par un autre régime d'assurance collective; b) Protection monoparentale : désigne la protection de l'adhérent qui assure ses enfants à charge; c) Protection familiale : désigne la protection de l'adhérent qui assure son conjoint et des enfants à charge. 2) Les personnes à charge couvertes en vertu de la présente police sont celles qui sont déclarées à l assureur. Par conséquent, tout ajout ou annulation d une personne à charge doit être signifié à l assureur par l intermédiaire de l administrateur du régime. 6. DEMANDE D'ADHÉSION ET DROIT D'EXEMPTION 1) Tout employé admissible à l'assurance doit remplir une demande d'adhésion au cours des 31 jours qui suivent la date à laquelle il y devient admissible. L'employé doit signifier son choix quant au régime qu'il désire, à défaut de quoi le Régime de base sera accordé d'office. Il doit également indiquer sur cette demande son choix de statut de protection (individuelle, monoparentale ou familiale). Page 9

10 2) Si la demande d adhésion parvient à l assureur après cette période de 31 jours, l employé ou ses personnes à charge, s il y a lieu, seront assurés d'office en vertu du Régime de base à la date de la demande et tout changement ultérieur de régime devra tenir compte des disposition de l'article 8 de la présente police concernant le changement de régime. 3) Un employé peut changer son statut de protection en remplissant une nouvelle demande d'adhésion. Tout changement de statut de protection devra tenir compte des dispositions de l'article 9 de la présente police concernant les changements de statut de protection. 4) Tout employé qui doit assurer une personne à charge doit remplir une demande d'adhésion au cours des 31 jours qui suivent la date à laquelle elle y devient admissible. 5) Si la demande d'adhésion parvient à l'assureur après cette période de 31 jours, l'employé doit fournir des preuves d'assurabilité jugées satisfaisantes par l'assureur à l'égard de cette personne à charge, sauf pour les médicaments qui prendront effet à la date de la demande. Tout changement de statut de protection devra tenir compte des dispositions de l'article 9 concernant les changements de statut de protection. 6) Un employé peut, sur avis écrit à son employeur, décider de ne pas participer à l'assurance santé (Régime de base ou Régime élargi), à la condition qu'il établisse que lui-même et ses personnes à charge, le cas échéant, sont assurés en vertu d'un régime d'assurance collective comportant des protections similaires. Toutefois, si l'assurance qui a donné lieu à l'exemption cesse, l'employé, et ses personnes à charge doivent, à compter de la date de cessation de l'assurance, être assurés en vertu de l'un ou l'autre des régimes de la présente garantie. L'employé doit alors remplir une demande d'adhésion pour lui-même et pour ses personnes à charge au cours des 31 jours qui suivent la date à laquelle prend fin l'assurance qui a donné lieu à l'exemption. En outre, pour adhérer au Régime élargi, il doit prouver qu'il était assuré, de même que ses personnes à charge, en vertu d'un régime d'assurance collective offrant des protections semblables. Enfin, il doit maintenir sa participation à l'un ou l'autre des régimes de la présente garantie pendant une période minimale de 36 mois; étant entendu que les dispositions de l'article 8 concernant le changement de régime et celles de l'article 9 concernant le changement de statut de protection continuent de s'appliquer. 7) Nonobstant ce qui précède, pour l adhérent qui est déjà couvert en vertu d une protection monoparentale ou familiale, l ajout de tout nouvel enfant à charge est fait sans preuve d assurabilité, à la date à laquelle la demande de l administrateur du régime à cet effet parvient à l assureur. La même règle s applique dans le cas d un nouveau conjoint pour l adhérent qui détient déjà une protection familiale. Page 10

11 7. DÉBUT DE L'ASSURANCE 1) L'assurance de tout employé admissible entre en vigueur, s'il est alors au travail ou l'était le dernier jour où il devait normalement l'être, à la dernière des dates suivantes : a) la date à laquelle il y devient admissible; b) la date d'acceptation des preuves d'assurabilité par l'assureur, s'il y a lieu, sauf pour le Régime de base qui prend effet à la date de la demande. 2) L'assurance d'une personne à charge entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : a) la date à laquelle elle y devient admissible. b) la date d'acceptation des preuves d'assurabilité par l'assureur, s'il y a lieu, sauf pour l'assurance des médicaments qui prend effet à la date de la demande. 3) Si l'employé n'est pas au travail le jour où son assurance doit entrer en vigueur, il devient assuré le jour où il retourne au travail et s'acquitte de toutes ses fonctions. 8. CHANGEMENT DE RÉGIME 1) Tout changement de régime (Régime de base au Régime élargi ou Régime élargi au Régime de base) ne peut se faire que le 1 er juin ou le 1 er décembre de chaque année. La demande doit être faite par écrit auprès de l'administrateur du régime au plus tard le 1 er juin ou le 1 er décembre. 2) Cependant, le changement du Régime élargi au Régime de base ne peut se faire que le 1 er juin ou le 1 er décembre qui suit au moins 36 mois de participation au Régime élargi. 3) Lorsqu'un adhérent atteint l'âge de 71 ans, l'assurance santé se termine, peu importe le régime auquel il a adhéré, mais il demeure néanmoins assuré en vertu de l'assurance médicaments du Régime de base, selon les modalités applicables à cette garantie en ce qui concerne la prime, la franchise et le pourcentage de remboursement. Page 11

12 9. CHANGEMENT DE STATUT DE PROTECTION 1) L'adhérent peut changer de statut de protection (individuelle, monoparentale ou familiale) seulement le 1 er juin ou le 1 er décembre de chaque année sauf si un des événements ci-dessous se produit, auxquels cas, le changement se fait le jour même de l'événement : a) mariage; b) début d'admissibilité d'un conjoint ou d'une conjointe; c) décès d'un conjoint ou d'une conjointe; d) naissance ou adoption d'un enfant à charge; e) décès d'un enfant à charge; f) fin d'admissibilité d'un enfant à charge; g) lorsque le conjoint ou la conjointe acquiert ou perd le droit d'adhérer au régime collectif de son employeur. 2) La demande doit parvenir à l'assureur dans les 31 jours qui suivent la date de l'événement à défaut de quoi des preuves d'assurabilité jugées satisfaisantes par l'assureur pourraient être exigées, s'il y a lieu (aucune preuve d'assurabilité n'est exigée pour le Régime de base). 3) L adhérent couvert par le Régime élargi en vertu d un statut de protection individuelle, qui demande une protection monoparentale ou familiale après le délai de 31 jours, doit fournir des preuves d assurabilité pour ses personnes à charge, pour les frais autres que les médicaments. 4) Si une des personnes à charge est refusée à la suite de l analyse des preuves d assurabilité, cette personne demeurera assurée uniquement pour les médicaments. Dans ce cas, la règle concernant le changement de statut de protection au 1 er juin ou au 1 er décembre ne s applique pas. 5) Aucun remboursement rétroactif de prime n'est accordé à l'adhérent qui change son statut de protection de familiale à monoparentale ou individuelle, ou de monoparentale à individuelle, si la demande de modification n'est pas présentée dans les 31 jours qui suivent la date de l'événement (tel que décrit au paragraphe 1) du présent article) qui justifie cette modification. Page 12

13 10. PRESTATIONS 1) Franchise et pourcentage de remboursement Les frais admissibles ne sont remboursables qu'après déduction, pour chaque année civile, de la franchise mentionnée au Tableau A et ceux-ci sont soumis au pourcentage de remboursement stipulé au Tableau B (voir les tableaux ci-après). Les frais admissibles engagés au cours des trois (3) derniers mois d'une année civile et qui ont servi à couvrir en partie ou en totalité la franchise de l'année sont également déduits de la franchise de l'année suivante. Frais hospitaliers au Québec Frais de médicaments, frais paramédicaux et autres frais Frais admissibles engagés en dehors du Canada pour un membre de la famille de l'adhérent qui a quitté le pays pour suivre des traitements dans un centre hospitalier spécialisé Frais d'assurance soins de la vue Frais d'assurance soins dentaires Frais d'assurance voyage Frais d'assurance annulation de voyage Tableau A : Franchise Régime de base Aucune franchise 300 $ 500 $ moins tout montant ayant déjà servi à réduire la franchise de 300 $ Ne s'applique pas Ne s'applique pas Aucune franchise Aucune franchise Régime élargi Aucune franchise 130 $ (franchise combinée avec les frais d'assurance soins dentaires). 500 $ moins tout montant ayant déjà servi à réduire la franchise de 130 $ Aucune franchise 130 $ (franchise combinée avec les frais de médicaments, frais paramédicaux et autres frais) Aucune franchise Aucune franchise Page 13

14 Frais hospitaliers au Québec Frais de médicaments Frais paramédicaux et autres frais Frais paramédicaux et autres frais Frais admissibles engagés en dehors du Canada pour un membre de la famille de l'adhérent qui a quitté le pays pour suivre des traitements dans un centre hospitalier spécialisé Frais d'assurance soins de la vue Tableau B : Pourcentage de remboursement Régime de base 100 % 100 % 80 % jusqu au maximum prévu dans la description de la garantie et 100 % par la suite dans la même année civile 80 % des frais admissibles Techniques d'imagerie : 50 % des frais admissibles 80 % des frais admissibles Ne s'applique pas Régime élargi 80 % jusqu au maximum prévu dans la description de la garantie et 100 % par la suite dans la même année civile 80 % des frais admissibles Techniques d'imagerie : 50 % des frais admissibles Frais de psychologue, de psychiatre et de psychanalyste : 80 % des premiers 600 $ de frais admissibles et 50 % de l'excédent par personne assurée par année civile 80 % des frais admissibles 80 % des frais admissibles Page 14

15 Frais d'assurance soins dentaires Frais d'assurance voyage Tableau B : Pourcentage de remboursement Régime de base Ne s'applique pas 100 % 100 % Régime élargi 80 % de l'ensemble des frais admissibles, à l'exception des frais engagés pour des couronnes, des incrustations, des ponts fixes, des restaurations en or et des traitements d'orthodontie qui sont remboursables à 50 % au lieu de 80 % Frais d'assurance annulation de voyage 100 % 100 % 2) Frais hospitaliers au Québec (Régimes de base et élargi) Lorsqu'un adhérent engage des frais hospitaliers au Québec, pour lui-même ou pour l'une de ses personnes à charge assurées, à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une grossesse, il a droit au remboursement de ses frais selon les modalités prévues au paragraphe 1) du présent article, jusqu'à concurrence du coût d'une chambre semi-privée pour chaque jour d'hospitalisation, quel que soit le nombre de jours. À noter que pour bénéficier de cette couverture, la personne assurée doit être couverte par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou avoir présenté sa demande et être en attente de sa couverture auprès de cet organisme. Si la demande de couverture n'a pas encore été présentée auprès de la Régie, cette disposition entrera en vigueur à partir du moment où la demande aura été présentée. 3) Frais de médicaments (Régimes de base et élargi) Lorsqu'un adhérent engage des frais de médicaments admissibles pour lui-même ou l'une de ses personnes à charge assurées, à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une grossesse, l'assureur rembourse ces frais selon les modalités prévues au paragraphe 1) du présent article et selon ce qui est indiqué ci-après : a) Les frais engagés doivent être nécessaires au traitement de l'adhérent ou des personnes à sa charge. Page 15

16 b) Pour toute année civile, le maximum de frais admissibles de médicaments que la personne assurée débourse est égal à la contribution maximale déterminée par la Régie de l'assurance maladie du Québec à l'égard de la franchise et de la part des frais admissibles de médicaments qui n'est pas prise en charge par l'assureur en raison du pourcentage de remboursement prévu par le présent régime. En conséquence, la contribution maximale de l adhérent et de son conjoint à l égard des frais de médicaments s applique séparément. Toutefois, les frais de médicaments engagés pour les enfants à charge sont compris dans la contribution maximale de l adhérent. Pour les frais de médicaments engagés par la suite au cours de la même année civile, ce pourcentage devient 100 %. 1 TABLEAU DES FRAIS DE MÉDICAMENTS ADMISSIBLES a) Les médicaments et autres produits que le régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments couvrirait à l'égard de l'adhérent, de son conjoint et des enfants à charge, s'il y a lieu, si ces personnes n'étaient pas assurées en vertu d'un contrat collectif. b) Les médicaments qui sont nécessaires à la thérapeutique, que le régime gouvernemental québécois d assurance médicaments ne couvre pas, qui ne peuvent s obtenir que sur ordonnance d un professionnel de la santé autorisé par la loi à le faire (codés «Pr», «C», «N» ou «T/C» dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques) 1 et qui sont fournis exclusivement par un pharmacien, ou par un professionnel de la santé conformément à la Loi sur la pharmacie. De plus, les frais engagés pour des médicaments qui sont obtenus sur ordonnance d un professionnel de la santé autorisé par la loi à le faire et requis pour le traitement de certaines conditions pathologiques sont également admissibles en vertu du présent sous-paragraphe, dans la mesure où il ne s agit pas de préparations homéopathiques et pourvu que l indication thérapeutique qui en est proposée par le fabricant dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques soit directement reliée au traitement desdites conditions pathologiques, soit les suivantes : - troubles cardiaques; - troubles pulmonaires; - diabète; - arthrite; - maladie de Parkinson; - épilepsie; - fibrose kystique; 1 Modifié le 1 er décembre 2008 et le 1 er janvier 2010 (Avenant n o 5) Page 16

17 - glaucome. 1 Il est toutefois entendu que les produits suivants ne sont pas couverts en vertu du présent sous-paragraphe, qu'ils soient considérés ou non comme des médicaments : - shampoings, produits et médicaments pour le cuir chevelu; toutefois, dans le cas des médicaments qui ne peuvent s'obtenir que sur ordonnance médicale, l'assureur remboursera les coûts initiaux pour un essai normalisé selon les normes médicales, jusqu'à un maximum viager de 250 $ par personne; - produits de beauté; - huiles de teint (écran solaire) - savons; - pansements usuels; - gelées et mousses contraceptives et prophylactiques; - émollients épidermiques; - eaux minérales; - produits de régime servant de supplément ou de complément à l'alimentation; - accessoires domestiques; - laxatifs d'usage courant; - antiacides stomacaux d'usage courant; - produits, hormones ou injections servant au traitement de la cellulite et de l'obésité, y compris les anorexigènes; - substances utilisées pour injections sclérosantes dans les cas de varicosités, pinceaux veineux et dilatation mineure non réellement pathologique mais considérée comme inesthétique; - vitamines de toutes sortes; - pour des produits et des médicaments prescrits pour le traitement de dysfonctions érectiles; - pour des médicaments et des produits antitabac qui ne sont pas couverts en vertu du régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments. Les frais en excédent du maximum prévu en vertu du régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments pour les médicaments et produits antitabac ne sont pas couverts. c) Le coût du médicament pour des injections sclérosantes à des fins médicales, étant entendu que les frais admissibles couvrent le coût des médicaments utilisés, jusqu'à concurrence du montant que l'assureur considère comme raisonnable pour chaque visite, compte tenu du médicament injecté. 1 Modifié le 1 er décembre 2008 (Avenant n o 5) Page 17

18 d) L'achat d'aiguilles et d'accessoires nécessaires au fonctionnement d'une pompe à insuline, sur présentation d'un rapport médical attestant que la personne assurée est insulino-dépendante et que sa condition nécessite l'utilisation d'un tel appareil (Régime élargi seulement). 4) Frais paramédicaux et autres frais (Régimes de base et élargi) Lorsqu'un adhérent engage des frais pour les fournitures ou services admissibles décrits ci-après, pour lui-même ou l'une de ses personnes à charge assurées, à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une grossesse, l'assureur rembourse les frais engagés à cet égard, selon les modalités prévues au paragraphe 1) du présent article et selon ce qui est indiqué ci-après : a) Les frais admissibles énumérés de a) à f) inclusivement au TABLEAU DES FRAIS PARAMÉDICAUX ET AUTRES FRAIS ADMISSIBLES ci-après doivent être engagés sur recommandation médicale. b) Les frais engagés doivent être nécessaires au traitement de l'adhérent ou des personnes à sa charge. c) Les frais admissibles sont limités aux frais raisonnables normalement payés dans la région où les services sont rendus. TABLEAU DES FRAIS PARAMÉDICAUX ET AUTRES FRAIS ADMISSIBLES a) La chambre ou pension dans tout centre hospitalier à l'extérieur du Québec, sans limite quant à l'allocation pour chaque jour d'hospitalisation ni quant à la durée de cette hospitalisation. À noter que pour bénéficier de cette couverture, la personne assurée doit être couverte par la Régie de l'assurance-maladie du Québec. b) Les services professionnels d'un infirmier ou d'une infirmière licencié pour des soins à domicile. c) Les services énumérés ci-après : i) Les services diagnostiques suivants, à l'exclusion des services reçus à l'hôpital : ii) frais d'analyse de laboratoire : ces frais sont limités à un maximum de frais admissibles de 250 $ par année civile pour l'adhérent et l'ensemble de ses personnes à charge assurées; techniques d'imagerie (incluant les examens aux rayons x, aux ultrasons [échographies] et par résonance magnétique) : ces frais sont remboursés à 50 %, jusqu'à concurrence d'un maximum admissible de 750 $ par année civile par personne assurée; traitements au radium ou aux rayons-x; iii) oxygène et location de l'appareil servant à l'administrer; iv) sang, plasma sanguin et transfusions. Page 18

19 d) L'achat ou la location de béquilles, d'attelles, de plâtres ou de bandes herniaires, ainsi que la location d'un fauteuil roulant conventionnel, d'un respirateur ou d'un lit d'hôpital. e) La chirurgie plastique pour fins esthétiques, si elle est rendue nécessaire par suite d'un accident survenant lorsque la personne est couverte par la présente police. f) Les frais engagés pour l'achat de fournitures nécessaires à la suite d'une colostomie, une iléostomie ou une urostomie. g) Les services de physiothérapie. h) Les frais de transport en ambulance (aller et retour), y compris le transport par avion de ligne régulière (excluant les avions-ambulances) ou par train, en cas d'urgence. i) Lorsqu'un adhérent couvert par le Régime d'assurance-maladie du Québec engage des frais à l'extérieur du Québec pour lui-même ou pour l'une de ses personnes à charge assurées et que ces frais sont engagés pour les services professionnels de tout médecin, anesthésiste ou chirurgien, les frais admissibles comprennent les frais ainsi engagés, jusqu'à concurrence du montant remboursable d'après la Loi de l'assurance-maladie du Québec. j) Lorsqu'un adhérent non couvert par le Régime d'assurance-maladie du Québec engage des frais médicaux au Québec, pour lui-même ou pour l'une de ses personnes à charge assurées, les frais admissibles comprennent les frais normalement payables par le régime gouvernemental en question, jusqu'à concurrence du montant prévu par ledit régime, en plus de tout autre montant prévu au présent contrat. Les frais admissibles engagés en cas d'urgence sont remboursés à 100 %, et les autres frais, à 80 %. À noter que pour bénéficier de cette couverture, la personne assurée doit avoir présenté sa demande et être en attente de sa couverture auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Si la demande de couverture n'a pas encore été présentée auprès de la Régie, cette disposition entrera en vigueur à partir du moment où la demande aura été présentée. 5) Frais paramédicaux et autres frais (Régime élargi seulement) Lorsqu'un adhérent engage des frais pour les fournitures ou services admissibles décrits ci-après, pour lui-même ou l'une de ses personnes à charge assurées, à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une grossesse, l'assureur rembourse les frais engagés à cet égard, selon les modalités prévues au paragraphe 1) du présent article et selon ce qui est indiqué ci-après : a) Les frais engagés doivent être nécessaires au traitement de l'adhérent ou des personnes à sa charge. Page 19

20 b) Les frais admissibles sont limités aux frais raisonnables normalement payés dans la région où les services sont rendus. TABLEAU DES FRAIS PARAMÉDICAUX ET AUTRES FRAIS ADMISSIBLES a) Les services d'un chiropraticien, d'un podiatre, d'un acupuncteur, d'un homéopathe, d'un diététiste ou d'un ergothérapeute, à raison d'un remboursement maximal de 750 $ par année civile par personne assurée pour l'ensemble de ces spécialistes, à condition que les traitements relèvent de leur spécialité et que ces professionnels soient membres en règle de leur association professionnelle. b) Les examens aux rayons-x par un chiropraticien, jusqu'à concurrence d'un maximum admissible de 50 $ par année civile par personne assurée. c) Les services d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un psychanalyste, à raison d'un remboursement maximal de 60 $ par visite et jusqu'à concurrence d'un remboursement maximal de $ par année civile par personne assurée pour l'ensemble de ces spécialistes, à condition que les traitements relèvent de leur spécialité et que ces professionnels soient membres en règle de leur association professionnelle. En outre, pour être admissibles, les frais de psychanalyste doivent être l'objet d'une recommandation médicale et les frais de chacun des spécialistes mentionnés ci-dessus ne doivent pas être remboursables dans la cadre d'un programme gouvernemental. d) Sur recommandation médicale, les services d'un orthophoniste ou d'un audiologiste, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximal de 500 $ par spécialiste par année civile par personne assurée, à condition que les traitements relèvent de leur spécialité et que ces professionnels soient membres en règle de leur association professionnelle. e) Les services de thérapie dans une clinique privée reconnue pour le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, jusqu'à concurrence d'un maximum admissible de 250 $ par semaine et de 4 semaines par thérapie, maximum de 2 cures thérapeutiques par période de 60 mois consécutifs. Seul l'adhérent est admissible à ce remboursement. Page 20

21 f) Les frais d'achat d'orthèses podiatriques et de chaussures orthopédiques, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximal de 200 $ par année civile, par personne assurée, pour l'ensemble de ces frais. Pour être considérées comme orthopédiques, les chaussures doivent être conçues et fabriquées sur mesure pour la personne assurée à partir d'un moulage dans le but de corriger un défaut du pied ou être des chaussures ouvertes, évasées ou droites, ou être nécessaires au maintien des attelles de Denis Browne. De plus, les orthèses et les chaussures orthopédiques doivent être fabriquées et facturées par des laboratoires détenant un permis en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique. Le coût des additions ou modifications faites à des chaussures préfabriquées est également admissible. Les chaussures profondes, les chaussures normales faisant partie de l'inventaire ainsi que les semelles de type orthodynamique sont exclues. g) La location, l'achat ou la réparation d'un appareil auditif, jusqu'à concurrence d'un maximum admissible de 600 $ par période de 36 mois consécutifs. Les frais engagés pour les piles ne sont pas admissibles. h) Sur recommandation médicale, l'achat d'un appareil diagnostique, tel glucomètre ou dextromètre et la mallette permettant de le transporter, servant à mesurer la concentration du sucre dans le sang, jusqu'à concurrence d'un maximum admissible de 200 $ par appareil. Les frais admissibles à cet égard sont limités à un appareil diagnostique par personne assurée par période de 5 années consécutives et l'appareil doit être prescrit à un diabétique insulinodépendant. Le coût des fournitures nécessaires au fonctionnement de l'appareil est admissible, qu'il s'agisse de bâtonnets réactifs, aiguilles, autolet, monolet et solution de calibrage, à l'exclusion des frais engagés pour les piles. i) L'achat d'une pompe à insuline destinée au contrôle du diabète, sur présentation d'un rapport complet du médecin traitant attestant que la personne assurée est insulino-dépendante et que sa condition nécessite l'utilisation d'un tel appareil. Les frais admissibles à cet égard sont limités à $ par période de 5 années consécutives par personne assurée. j) Les frais pour l'obtention d'un certificat médical produit pour justifier une absence au travail ou une invalidité de l'adhérent. L'absence au travail ou l'invalidité de l'adhérent doit au préalable être confirmée à l'assureur par l'administrateur du régime. Ces frais ne sont pas assujettis à la franchise et sont remboursés à 100 %. Page 21

22 6) Frais pour soins de la vue (Régime élargi seulement) Lorsqu'un adhérent engage des frais admissibles pour des soins de la vue, pour luimême ou l'une de ses personnes à charge assurées, l'assureur rembourse ces frais selon les modalités prévues au paragraphe 1) du présent article et selon ce qui est indiqué ci-après : TABLEAU DES FRAIS ADMISSIBLES POUR SOINS DE LA VUE a) Les frais pour les examens de la vue effectués par un optométriste ou un ophtalmologiste, jusqu'à concurrence de 40 $ de frais admissibles par visite par personne assurée, à raison d'une visite par période de 12 mois; b) l'achat de verres de lunettes, de montures de lunettes ou de lentilles cornéennes, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximal de 100 $ par période de 24 mois consécutifs par personne assurée; c) l'achat de lentilles cornéennes, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximal de 300 $ par personne assurée, par période de 24 mois consécutifs, pourvu que ces lentilles soient prescrites pour astigmatisme grave de la cornée, cicatrice grave de la cornée, cornée conique ou autre, et à condition que l'acuité visuelle soit améliorée suffisamment pour atteindre un niveau de 20/40 avec ces lentilles et qu'elle ne puisse pas l'être avec des lunettes. Autrement, le remboursement relatif aux lentilles sera limité au remboursement maximal de 100 $ prévu au paragraphe précédent. 7) Assurance soins dentaires (Régime élargi seulement) Lorsqu'un adhérent engage des frais de soins dentaires pour lui-même ou l'une de ses personnes à charge assurées, l'assureur rembourse les frais raisonnables engagés selon les modalités prévues au paragraphe 1) du présent article et selon ce qui est indiqué ci-dessous : Par raisonnables on entend les frais qui n'excèdent pas ceux prévus par le Guide des tarifs de l'association des chirurgiens dentistes du Québec, deux années civiles avant l'année civile au cours de laquelle les frais sont engagés. Pour chaque année civile, le remboursement des frais pour l'ensemble des soins dentaires prévus ci-dessous, à l'exception de l'orthodontie, est limité à $ par personne assurée. Quant au remboursement prévu pour les traitements d'orthodontie, il est limité à $ par personne assurée pour la durée du contrat. 1 1 Modifié le 1 er décembre 2008 (Avenant n o 5) o Police d assurance collective n 5185 Page 22

23 TABLEAU DES FRAIS ADMISSIBLES POUR SOINS DENTAIRES a) Examens buccaux, y compris le détartrage et le nettoyage, une fois par période de 6 mois; b) pour les enfants âgés de moins de 10 ans, examen dentaire non remboursable par le régime public d'assurance-maladie du Québec, une fois par période de 12 mois; c) radiographies dentaires; d) anesthésie, extractions, obturations, chirurgie buccale, parodontie et endodontie; e) prothèses dentaires complètes ou partielles, pourvu que l'extraction des dents qui nécessite ces prothèses survienne alors que la personne est couverte par le présent régime; f) remplacement de prothèses dentaires dans les cas suivants : i) lorsque le remplacement est rendu nécessaire par suite de l'extraction de dents naturelles effectuée pendant que la personne est couverte en vertu du présent régime et à condition que la prothèse existante ne puisse être réparée; ii) lorsque la personne possède depuis au moins 5 ans la prothèse qui fait l'objet du remplacement; iii) lorsqu'il s'agit du remplacement d'une prothèse temporaire, à condition que celle-ci ait été admissible à un remboursement en vertu du présent régime lors de son acquisition et que la prothèse de remplacement soit alors considérée comme une prothèse permanente; g) réparation de prothèses dentaires; h) appareils de maintien; i) injections de médicaments antibiotiques par un chirurgien dentiste; j) traitement local au fluorure; k) couronnes, incrustations, ponts fixes, restaurations en or et orthodontie, les frais engagés pour ces services ou articles étant remboursables à 50 % au lieu de 80 %. Page 23

24 8) Assurance voyage (Régimes de base et élargi): Lorsqu'une personne assurée, résidant au Canada et assurée en vertu de régimes d'état d'assurance maladie et d'assurance hospitalisation, doit engager d'urgence des frais en raison d'un accident ou d'une maladie survenant lors d'un séjour à l'extérieur de sa province de résidence et pourvu qu'elle soit assurée par le régime d'assurance maladie de sa province, l'assurance voyage permet à l'assureur de rembourser 100 % des frais qu'elle engage à cet égard, dans la mesure où ces frais sont couverts en vertu de la présente police, pourvu qu'ils ne soient pas payables par un organisme gouvernemental ni par un autre régime privé d'assurance et selon les modalités qui sont prévues ci-après. TABLEAU DES FRAIS ADMISSIBLES D'ASSURANCE VOYAGE a) Frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux : i) Les frais de chambre et pension dans un centre hospitalier ainsi que les autres services hospitaliers nécessaires au traitement de la personne assurée, étant entendu que la personne doit communiquer dès le début de l'hospitalisation avec la firme d'assistance-voyage, à défaut de quoi le remboursement de certains frais pourrait être refusé; toutefois, lorsque les frais hospitaliers sont engagés au Canada, ceux-ci sont limités au maximum prévu à la garantie des frais hospitaliers des Régimes de base ou élargi de la présente police. ii) Les honoraires de médecin, de chirurgien et d'anesthésiste. iii) Les soins privés dispensés par une infirmière ou un infirmier, lorsque prescrits par le médecin traitant, jusqu'à concurrence de $ CAN; le tarif ne doit pas excéder ce qui aurait normalement été exigé pour le même service dans la province de résidence de la personne assurée. b) Frais de transport : i) Les frais de rapatriement de la personne assurée à son lieu de résidence par un moyen de transport public adéquat pour qu'elle puisse y recevoir les soins appropriés, dès que son état de santé le permet et dans la mesure où le moyen de transport initialement prévu pour le retour ne peut être utilisé; le rapatriement doit être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage; de plus, la personne assurée cesse d'être couverte par l'assurance si elle ne consent pas au rapatriement lorsqu'il est recommandé par la firme d'assistance-voyage; Page 24

25 ii) Les frais pour le rapatriement (simultané par rapport à celui du sousparagraphe précédent) de tout membre de la proche famille qui est également assuré en vertu de la présente police, s'il ne peut revenir à son point de départ par le moyen de transport initialement prévu pour le retour; le rapatriement doit être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage. iii) Le transport aller et retour en classe économique d'un accompagnateur médical qualifié qui n'est ni un membre de la famille, ni un ami, ni un compagnon de voyage, à condition que l'accompagnement soit prescrit par le médecin traitant et approuvé par la firme d'assistance-voyage. iv) Le coût d'un billet aller et retour en classe économique par la route la plus directe (avion, autobus, train) pour permettre à un membre de la proche famille de visiter la personne assurée qui demeure dans un centre hospitalier pendant au moins 7 jours (les frais ne seront remboursés que si la personne demeure au centre hospitalier au moins 7 jours); cette visite n'est cependant pas admissible au remboursement si la personne assurée était déjà accompagnée par un membre de la famille ayant 18 ans ou plus, ou que la nécessité de la visite ne soit pas confirmée par le médecin traitant ou que la visite ne soit pas préalablement approuvée et planifiée par la firme d'assistance-voyage. v) Les frais de retour du véhicule, si la personne assurée souffre d'incapacité certifiée par un médecin et qu'elle ne soit pas en état, selon celui-ci, de ramener elle-même son véhicule ou celui qu'elle a loué et qu'aucun membre de la famille l'accompagnant ne soit en état de le faire; le retour peut être effectué par une agence commerciale, mais il doit être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage; le remboursement maximal est de 750 $ CAN par adhérent; par «véhicule» on entend une automobile, une caravane motorisée ou une camionnette ayant une capacité maximale de kilogrammes. vi) En cas de décès de la personne assurée, le coût d'un billet aller et retour en classe économique par la route la plus directe (avion, autobus, train) pour permettre à un membre de la proche famille d'aller identifier la dépouille avant le rapatriement (le voyage doit préalablement être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage); il faut cependant qu'aucun membre de la proche famille ayant 18 ans ou plus n'ait accompagné la personne assurée dans son voyage. Page 25

26 vii) En cas de décès de la personne assurée, l'assureur rembourse les frais pour la préparation du corps et le retour de la dépouille ou de ses cendres à son lieu de résidence par la route la plus directe (avion, autobus, train), jusqu'à concurrence de $ US; ou jusqu'à $ CAN pour le coût de l'incinération ou de l'enterrement à l'endroit où survient le décès; le coût du cercueil n'est pas couvert; le retour doit préalablement être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage. c) Frais de subsistance et d'appels interurbains : Le coût des appels téléphoniques et des courses en taxi jugés essentiels, des repas et de l'hébergement de la personne assurée qui doit reporter son retour pour cause de maladie ou de blessure corporelle qu'elle subit elle-même ou que subit un membre de sa proche famille qui l'accompagne ou un compagnon de voyage, de même que les frais additionnels de garde des enfants à charge qui ne l'accompagnent pas; la maladie ou la blessure doit être constatée par un médecin, ces frais sont remboursables jusqu'à concurrence de 150 $ CAN par jour par personne assurée, sans toutefois excéder un maximum global de $ CAN. 9) Le service d'assistance-voyage (Régimes de base et élargi) La firme d'assistance-voyage prend les dispositions nécessaires pour fournir les services suivants à toute personne assurée qui en a besoin : a) assistance téléphonique sans frais, 24 heures sur 24; b) référence à des médecins ou à des établissements de santé; c) aide pour l'admission dans un centre hospitalier; d) avances de fonds au centre hospitalier lorsqu'elles sont exigées par l'établissement concerné; e) rapatriement de la personne assurée dans sa ville de résidence, dès que son état de santé le permet; f) établissement et maintien des contacts avec l'assureur; g) règlement des formalités en cas de décès; h) rapatriement des enfants de la personne assurée si elle est immobilisée; i) envoi d'aide médicale et de médicaments si une personne assurée se trouve trop loin des établissements de santé pour y être transportée; Page 26

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