LOI N /AN PORTANT REGLEMENTATION DES SEMENCES VEGETALES AU BURKINA FASO. L ASSEMBLEE NATIONALE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LOI N 010-2006/AN PORTANT REGLEMENTATION DES SEMENCES VEGETALES AU BURKINA FASO. L ASSEMBLEE NATIONALE"

Transcription

1 LOI N /AN PORTANT REGLEMENTATION DES SEMENCES VEGETALES AU BURKINA FASO. L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n /AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 31 mars 2006 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L OBJET ET DU CHAMP D APPLICATION Article 1 : La présente loi régit l ensemble des activités relatives aux semences végétales au Burkina Faso. Elle vise à créer les conditions pour la promotion de la qualité, de la production, de la commercialisation et de l utilisation des semences afin de contribuer à la réalisation de l objectif national d intensification, de modernisation de l agriculture, d accroissement des productions agricoles et forestières ainsi que de sécurité alimentaire. Article 2 : La loi sur les semences végétales s applique à toutes les semences agricoles et forestières issues de variétés améliorées ou traditionnelles. La loi ne s applique pas aux grains dont l usage est libre sous réserve des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso.

2 Article 3 : Les variétés traditionnelles constituent un patrimoine national. Elles doivent être gérées dans l intérêt de la nation et conformément aux conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso. Les variétés créées sont la propriété des obtenteurs. Article 4 : Les activités relatives aux semences issues des biotechnologies modernes sont régies par la législation en vigueur. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 5 : Au sens de la présente loi : 1) la semence végétale s entend comme la semence agricole et le matériel forestier de reproduction : a) la semence agricole s entend au sens le plus large et d un point de vue botanique, comme un matériel ou organe végétal ou une partie de matériel ou d organe végétal (graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule, embryon ) susceptible de reproduire à l identique l individu dont elle est issue ; b) les matériels forestiers de reproduction s entendent des cônes, fruits et graines, boutures de tiges, de feuilles, de racines, de greffons et de marcottes, destinés à la production des plantes ; ils s entendent aussi des plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes ainsi que les semis naturels. Les matériels forestiers de reproduction correspondent aux catégories de matériels forestiers identifiées, sélectionnées, qualifiées et testées, provenant des types de matériels forestiers de base ; 2) la variété désigne un ensemble d individus cultivés qui se distinguent nettement par un certain nombre de caractères (morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres) et qui, après multiplication (sexuée et asexuée), conservent leurs caractères distinctifs ; 3) la variété améliorée est une variété dont au moins une ou plusieurs caractéristiques présentent des performances supérieures à celles des variétés dont elles sont issues. Elle répond mieux aux exigences du producteur basées essentiellement sur les critères de qualité et de quantité ;

3 4) la variété traditionnelle est une variété qui existe dans son milieu naturel sans aucune intervention humaine, autre que la sélection massale, pour son amélioration ; 5) la semence de souche ou semence du sélectionneur est une semence de haute pureté génétique issue du travail de sélection de l obtenteur. La semence de souche est habituellement représentée par le symbole «GO» pour signifier qu elle est le point de départ de toute multiplication de semence. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche ; 6) la semence de pré-base, habituellement représentée par les symboles «G1, G2, G3» désigne la première, la deuxième et la troisième génération ou multiplication de la semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche ; 7) la semence de base est habituellement représentée par le symbole «G4» pour signifier qu elle constitue la quatrième génération ou multiplication de la semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche, soit au niveau des stations de recherche soit par des producteurs semenciers encadrés par celles-ci. La semence de base est produite sous le contrôle de qualité d un organisme officiel de certification ; 8) le matériel forestier de base désigne des arbres ou des parties de plantes à partir desquels on obtient des matériels forestiers de reproduction. Il comprend les catégories suivantes : source de graines, peuplement, peuplement autochtone, plantation issue de graines, verger à graines, parents de famille, clone et mélange clonal ; 9) la semence certifiée, habituellement représentée par les symboles «R1» ou «R2» désigne la semence obtenue par la première (R1) ou la deuxième (R2) multiplication de la semence de base. Elle est produite sous la supervision technique et le contrôle de qualité d un organisme officiel de certification. Le contrôle de qualité se réfère à des normes et règles définies dans le cadre de la législation semencière ; 10) la certification est l aboutissement d un processus de contrôle de qualité au champ et au laboratoire permettant de s assurer que les semences présentées sont conformes aux normes et règles définies dans les règlements techniques ; 11) l obtenteur est la personne qui a découvert et mis au point une variété. Ce terme n inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété

4 dont l existence est publiquement connue ou est sujet d une connaissance ordinaire ; 12) le brevet est le titre délivré pour protéger une invention ; 13) l homologation des variétés consiste à examiner les nouvelles variétés présentées par les obtenteurs et à prendre la décision de les inscrire ou non au catalogue national, sur la base de leurs performances, des informations relatives à leur description et des résultats des essais effectués tant au champ qu au niveau du sélectionneur ; 14) le catalogue national est le document officiel qui contient la liste de toutes les variétés et de tous les matériels forestiers de base homologués au Burkina Faso ; 15) le droit d obtention est le titre délivré pour protéger une variété découverte par un obtenteur. TITRE II : DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DES VARIETES CHAPITRE I : DE LA GESTION DES VARIETES Article 6 : La sélection et la production des matériels forestiers de base, des semences de souche, la production des semences de pré-base et de base, relèvent des instituts de recherche ou de toute autre structure habilitée par l Etat à cet effet. La sélection et la production sont assurées selon les protocoles de recherche en vigueur. Article 7 : Les variétés et les matériels forestiers de base mis au point par la recherche sont homologués avant toute diffusion, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi. Article 8 : Il est créé un catalogue national des variétés et des matériels forestiers de base homologués au Burkina Faso.

5 Le catalogue national des variétés et des matériels forestiers de base contient la liste des espèces et variétés de plantes autorisées à être produites au Burkina Faso. Il est régulièrement mis à jour avec l'inscription de nouvelles variétés homologuées et le retrait de variétés jugées obsolètes. Article 9 : Les conditions d homologation et d inscription des variétés et matériels forestiers de base au catalogue national sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l agriculture et des forêts. Article 1O : Les variétés et matériels forestiers de base mis au point par la recherche et homologués sont mis à la disposition des producteurs semenciers aux fins de production de semences certifiées, sous le contrôle des ministères chargés de l agriculture et des forêts, selon les modalités définies au TITRE III de la présente loi. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES VARIETES Section 1 : De la protection des variétés améliorées par les droits de propriété intellectuelle Article 11 : Tout obtenteur d une nouvelle variété remplissant les conditions requises peut bénéficier du droit d obtention végétale conformément à la législation en vigueur. Aucune nouvelle variété ne peut faire l objet d une protection par un brevet. Article 12 : La protection que confère le droit d obtention végétale ne porte pas atteinte au droit des agriculteurs d utiliser librement la variété à des fins de semis pour leur propre champ, ni au droit d autres sélectionneurs d utiliser la variété à des fins de recherche.

6 Section 2 : De la protection des variétés traditionnelles Article 13 : L Etat veille à la préservation des ressources phytogénétiques traditionnelles en tant que patrimoine national notamment dans la perspective de conservation de la diversité biologique et de la protection des intérêts des populations locales. Article 14 : Aucune variété traditionnelle ne peut, pour des fins de recherche, sortir du territoire national sans une autorisation préalable des ministres chargés de la recherche et des forêts ou de la recherche et de l agriculture. La gestion des ressources phytogénétiques traditionnelles cédées à des organismes de recherches étrangers se déroule conformément aux protocoles de recherche entre les instituts nationaux et étrangers de recherche et aux règles nationales en vigueur en la matière. Article 15 : Les avantages tirés de l exploitation des ressources phytogénétiques traditionnelles doivent bénéficier aux populations locales utilisatrices et gardiennes séculaires de ces ressources. TITRE III : DES ACTIVITES SEMENCIERES CHAPITRE I : DE LA PRODUCTION Article 16 :Toute personne physique ou morale peut produire ou multiplier librement des semences si elle est inscrite auprès des structures compétentes. L inscription confère la qualité de producteur semencier. Les conditions d inscription sont précisées par arrêté des ministres chargés de l agriculture et des forêts. Article 17 :Toute production des semences à des fins de diffusion et de commercialisation doit être certifiée conformément aux normes et règles définies par les règlements techniques.

7 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l agriculture et de la recherche détermine les règlements techniques de la certification des semences agricoles. Un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de la recherche détermine les règlements techniques de la certification des semences forestières. Article 18 : L inscription sur le registre des producteurs semenciers est conditionnée au paiement d une taxe unique. Article 19 : Les prestations de services entrant dans le cadre du contrôle de qualité des semences pour la certification donnent lieu au paiement d une redevance. Article 20 : Le montant, les modalités d acquittement ainsi que les conditions d affectation des droits perçus au titre de la taxe et de la redevance sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l agriculture, des forêts et des finances. CHAPITRE II : DE LA COMMERCIALISATION Article 21 : La commercialisation des semences certifiées est soumise à l obtention d un agrément délivré par le ministre chargé du commerce, après avis technique conforme des ministres chargés de l agriculture ou des forêts. Les conditions d obtention de l agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres concernés. Article 22 : Les semences destinées à la commercialisation doivent être stockées dans des conditions n altérant pas leurs qualités essentielles, notamment de reproduction. Des locaux spécialement aménagés sont requis à cet effet.

8 Article 23 : Tout emballage contenant de la semence doit comporter, à l intérieur et à l extérieur, une étiquette mettant en évidence de manière visible et lisible les informations précises permettant d assurer la traçabilité de la semence. Il s agit notamment du nom de l espèce, de la catégorie du matériel forestier de reproduction, du nom de la variété, du pays de production, du cycle, de la date de récolte, du numéro de lot, de la date de péremption, du poids et du produit de traitement utilisé. Les spécifications précises en matière d étiquetage sont indiquées dans les règlements techniques. Le nom, l adresse et la raison sociale du distributeur doivent figurer de manière lisible sur l emballage afin de permettre son identification. Article 24 : Les semences doivent être transportées dans les conditions assurant le maintien de leurs qualités intrinsèques. Article 25 : La distribution, aux fins de consommation humaine ou animale, de semences traitées aux substances toxiques est interdite. Article 26 : Il est fait obligation à tout distributeur de semence de tenir un registre des transactions permettant d une part de vérifier la quantité et la qualité des semences et d autre part d assurer la traçabilité de la semence destinée à la distribution. CHAPITRE III : DE L IMPORTATION ET DE L EXPORTATION Article 27 : Toute importation de semences est soumise à autorisation préalable afin d assurer la qualité phytosanitaire et de prévenir les risques environnementaux.

9 L autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé du commerce, après avis conforme des ministres chargés de l agriculture ou des forêts et paiement d une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire. Article 28 : L exportation de semences est libre et doit être enregistrée par déclaration préalable auprès des services compétents. Cependant, en considération de besoins nationaux prioritaires et en cas de nécessité nationale, elle peut être soumise à autorisation préalable du ministre chargé du commerce, après avis conforme des ministres chargés de l agriculture ou des forêts. La nécessité nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres concernés. CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE QUALITE Article 29 : Le contrôle de qualité, dans le cadre de la certification des semences, est effectué au champ et au laboratoire. Les qualités contrôlées dans le cadre de la certification sont précisées par arrêté tel que prévu à l article 17 de la présente loi. Des contrôles additionnels sont effectués afin de vérifier notamment la qualité, l identité, les normes de collecte, de conditionnement, de stockage et de commercialisation de la semence. Le contrôle de qualité des semences importées donne lieu au paiement d une redevance pour les services rendus par les agents compétents, dans les conditions prévues par la présente loi. Article 30 : Les activités de contrôle de qualité pour la certification sont effectuées exclusivement par des agents assermentés des ministères chargés de l agriculture ou des forêts. Le contrôle de qualité des semences, en dehors du processus de certification, est assuré par les personnels compétents conformément à la présente loi. Les titres et fonctions des agents commis au contrôle sont fixés par arrêté ministériel conjoint des ministères chargés de l agriculture, des forêts et des finances.

10 CHAPITRE V : DU CAHIER DES CHARGES Article 31 : Il est institué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l agriculture, des forêts, du commerce et de la recherche, un cahier des charges précisant l ensemble des droits et des obligations des différentes catégories d acteurs du secteur semencier, notamment l obligation d information. TITRE IV : DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS ET PROMOTIONNELS CHAPITRE I : DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS Article 32 : Dans le but de promouvoir le secteur semencier, il est créé un Comité national des semences (CNS). Le Comité national des semences est un organe consultatif. Il repose sur le principe de la large participation de tous les acteurs du secteur semencier. Pour les besoins d homologation, il est institué au sein du CNS : - un Sous comité d homologation des variétés agricoles (SCHV) ; - un Sous comité d homologation des matériels forestiers de base (SCHMFB). Les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité national des semences sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Article 33 : Il est créé un fonds d appui au secteur semencier. Le fonds d appui au secteur semencier a pour mission de financier les activités d homologation, de contrôle de qualité et de promotion du secteur semencier. Les modalités d alimentation et les procédures de gestion du fonds sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

11 CHAPITRE II : DES DISPOSITIFS PROMOTIONNELS Article 34 : Dans le cadre de la promotion du secteur semencier, l Etat facilite l accès au crédit aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans le secteur des semences, notamment les utilisateurs. Article 35 : L Etat facilite la formation régulière des producteurs semenciers et des agents d encadrement. Article 36 : Les pouvoirs publics accompagnent l organisation des producteurs semenciers en groupements, associations, coopératives, unions, fédérations ou autres structures jugées pertinentes. TITRE V : DE LA PROCEDURE DE RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LA REPRESSION ET DES SANCTIONS CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION Article 37 : Ont compétence pour rechercher et/ou constater, en étroite collaboration, les infractions aux dispositions de la présente loi : - les officiers de police judiciaire ; - les agents de police judiciaire ; - les agents assermentés des ministères chargés de l agriculture et des forêts ainsi que tout autre agent assermenté mandaté par lesdits ministères ; - les agents assermentés de l Inspection économique du ministère chargé du commerce. Article 38 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des ministères chargés de l agriculture et des forêts procèdent aux constatations,

12 enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du code de procédure pénale. A cet effet, ils sont habilités à : - pénétrer dans les enceintes et les bâtiments de distribution de semences ainsi que dans les dépôts, entrepôts, magasins et lieux de stockage de ces produits ; - accéder à tout document relatif au fonctionnement de l exploitation du producteur semencier ou du distributeur de semences ; - inspecter les installations, aménagements, ouvrages, véhicules, appareils et produits relatifs aux semences ; - procéder à des prélèvements et à des mesures nécessaires au contrôle de qualité des semences. Les autres agents visés à l article 37 ne peuvent poser de tels actes que sous la responsabilité d un officier de police judiciaire ou d un agent assermenté des ministères chargés de l agriculture ou des forêts. Article 39 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, le personnel de constatation peut procéder à la saisie et à la confiscation des semences non conformes ou de tout objet relatif aux activités frauduleuses de semences, sans préjudice des sanctions pénales. En cas de saisie et de confiscation, le procès-verbal en fait dûment mention. Article 40 : Les produits saisis et confisqués sont détruits ou vendus dans la mesure où ils ne présentent aucun danger, par voie d enchère publique ou s il y a lieu par d autres moyens au regard de l urgence et de la nature périssable du produit. Article 41 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des ministères chargés de l agriculture et des forêts dressent, au terme de leur constatation, un procès-verbal.

13 Le procès-verbal contient l exposé précis des faits, de toutes les circonstances pertinentes, les identités, les déclarations des parties ou, le cas échéant, des témoins. Il contient également la mention de propositions de soumission de transactions s il y a lieu. Il fait foi jusqu à inscription de faux. Article 42 : Toute personne qui veut s inscrire en faux contre un procès-verbal est tenue de le faire par écrit et de le faire parvenir à la juridiction compétente avant la date de l audience indiquée par la citation à comparaître conformément aux règles de procédure pénale. Article 43 : Les agents autres que les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des ministères chargés de l agriculture et des forêts ne peuvent pas établir des procès-verbaux. Ils établissent des rapports qui font foi jusqu à preuve du contraire. Ces preuves sont rapportées conformément à la procédure pénale. Article 44 : Les conditions d attributions de compétences des juridictions sont celles du code de procédure pénale. Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par les ministères chargés de l agriculture et des forêts sans préjudice des droits du ministère public près ces juridictions. Article 45 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, les ministères chargés de l agriculture et des forêts sont autorisés à transiger. Le montant de la transaction doit être acquitté dans les délais convenus dans l acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites pénales.

14 Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de l agriculture, des forêts et des finances détermine les infractions susceptibles de transaction de même que les barèmes qui leur sont applicables. CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Section 1 : Des infractions et des sanctions pénales Article 46 : Est puni d une peine d emprisonnement de un mois à trois mois et d une amende de cent mille ( ) francs CFA à un million ( ) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement quiconque aura usurpé la qualité de producteur semencier en violation des dispositions de l article 16 de la présente loi. Article 47 : Est puni d une peine d emprisonnement de un mois à trois mois et d une amende de deux millions ( ) de francs CFA à vingt millions ( ) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, tout producteur semencier qui met en circulation des semences en violation des dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi. Article 48 : Est puni d une peine d emprisonnement de un mois à trois mois et d une amende de deux cent mille ( ) francs CFA à deux millions ( ) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, toute personne qui s adonne à la distribution de semences sans agrément en violation des dispositions de l article 21 de la présente loi. Les stocks de semences distribués sans agrément sont saisis et détruits ou vendus par voie d enchères publiques ou s il y a lieu, par d autres moyens au regard de l urgence et de la nature périssable du produit. La juridiction saisie peut en outre ordonner la cessation ou la suspension de l activité ou la fermeture de l établissement.

15 Article 49 : Est puni d une peine d emprisonnement de un mois à trois mois et d une amende de cent mille ( ) francs CFA à dix millions( ) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, quiconque en violation de l article 23 de la présente loi est coupable de déclarations mensongères figurant sur l étiquette d une semence ou qui a contribué volontairement à modifier ou altérer une étiquette en vue d induire les tiers en erreur. Article 50 : Quiconque aura distribué, à des fins de consommation humaine ou animale, des semences traitées en violation de l article 25 de la présente loi, est puni d une peine d emprisonnement de un mois à trois mois et d une amende de cent mille ( ) francs CFA à un million ( ) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement. Article 51 : Tout producteur semencier ou distributeur qui aura omis de tenir le registre indiqué à l article 26 est puni d une peine d emprisonnement de un mois à trois mois et d une amende de cent mille( ) francs CFA à un million ( ) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement. Article 52 : Est puni d une peine d emprisonnement de un mois à trois mois et d une amende de cinq cent mille ( ) francs CFA à cinq millions ( ) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, quiconque importe ou exporte des semences sans autorisation ou déclaration préalable en violation des dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi. Les stocks de semences introduits sans agrément sont saisis et détruits ou vendus par voie d enchères publiques ou s il y a lieu, par d autres moyens au regard de l urgence et de la nature périssable du produit. Section 2 : Des sanctions administratives et civiles

16 Article 53 : Les distributeurs de semences n ayant pas satisfait à l obligation d agrément sont interdits de vente de semence et s exposent à la fermeture de leur établissement. Article 54 : Quiconque cause à autrui un dommage suite à la distribution ou à la commercialisation de semences non conformes à la réglementation en vigueur est tenu de le réparer. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 55 : A compter de la date d entrée en vigueur de la présente loi, il est accordé un délai d un an aux personnes physiques et morales intervenant dans le secteur des semences pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 56 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Le Secrétaire de séance Achille Marie Joseph TAPSOBA Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 31 mars Pour le Président de l Assemblée nationale, le Troisième Vice-Président Baboré Grégoire BADO

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis

NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis TITRE NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis Selon le règlement NOP de l USDA 205.406(a), un opérateur certifié doit transmettre chaque année à son

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

PROTECTION DE PRODUITS EN IG

PROTECTION DE PRODUITS EN IG PROTECTION DE PRODUITS EN IG Ousman ABDOU Ingénieur Agrométéorologue Expert de l Agriculture en IG Point focal IG/OAPI Direction Générale de l Agriculture Tel: (00227) 90 34 09 28 Email: ous_ab@yahoo.fr

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Le contrôle et la certification en agriculture biologique

Le contrôle et la certification en agriculture biologique Version Tunisie 1 ère édition 2006 AGRICULTURE BIOLOGIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l agriculture et des ressources hydrauliques Direction Générale de la Production Agricole TCP/TUN/2903 Le contrôle

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS. Le nouveau Code forestier ivoirien

MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS. Le nouveau Code forestier ivoirien REPUBLIQUE DE Côte d ivoire MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS Le nouveau Code forestier ivoirien LOI N 2014-427 DU 14 JUILLET 2014 2 L ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la

Plus en détail

réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé

réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé Partie générale : bio, reconnaissable et contrôlé. L objectif de la partie générale de la brochure est de clarifier ce qu est exactement

Plus en détail

Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices)

Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices) Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices) 1. Les conditions générales d utilisation (CGU) décrites ci-dessous peuvent être complétées par les

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Savoirs traditionnels et indications géographiques

Savoirs traditionnels et indications géographiques Savoirs traditionnels et indications géographiques Philippe Cadre Responsable de la coopération Afrique, et Océan Indien Sommaire! Elément nouveau! Les mécanismes des DPI! Le besoin! Savoirs traditionnels

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES.

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. DQ- Version 1 SSR Saint-Christophe CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. I] INTRODUCTION L emploi des nouvelles technologies nécessite l application

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 ORDONNANCES Ordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005. Le Président

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012

Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Instruments juridiques de protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Plus en détail

Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.

Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Vu la constitution, notamment son article 115; Le Président

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Statuts. Association Coeur de Forêt. Association loi 1901

Statuts. Association Coeur de Forêt. Association loi 1901 Statuts Association Coeur de Forêt Association loi 1901 Mise à jour au 20/11/2013 Sommaire TITRE 1 : DENOMINATION OBJET SIEGE SOCIAL - DUREE... 3 Article 1 Constitution et Dénomination... 3 Article 2 Objet...

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

REFERENTIEL DE CERTIFICATION APPLICABLE AUX SEMENCES :

REFERENTIEL DE CERTIFICATION APPLICABLE AUX SEMENCES : REFERENTIEL DE CERTIFICATION APPLICABLE AUX SEMENCES : «Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : Opérations industrielles»

Plus en détail

Sommaire. Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois (Extrait)... 5

Sommaire. Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois (Extrait)... 5 FORÊTS 5. Incendies 1 5. INCENDIES Sommaire Code pénal (Extraits: Art. 510 à 520)... 3 Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois (Extrait)...

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

05 ET 06 AOUT 2015, ABIDJAN

05 ET 06 AOUT 2015, ABIDJAN WASIX.NET UNE CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES PRODUCTEURS ET DES INDUSTRIES SEMENCIÈRES EN AFRIQUE DE L OUEST. 05 ET 06 AOUT 2015, ABIDJAN Présentée par Moustapha DIOUF, Consultant pour le

Plus en détail

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture (ci-après dénommé «le Traité») 1 a été adopté

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction générale des services sociaux, Direction des dépendances et de l itinérance Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique. Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche

Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique. Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique Protection des Systèmes d Information: Aspects Juridiques Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche Introduction La décentralisation des

Plus en détail

Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen!

Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen! Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen! Commission européenne Entreprises et industrie Table des matières Qu est-ce que le marquage CE? Qu est-ce que le marquage CE? 3 Obligations légales

Plus en détail

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES SECTION 8.3 : LA GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES PAGE : 1 POLITIQUE SUR LES TRANSPORTS AVEC UN VÉHICULE LOURD Adoptée : CAD-8927 (14 10 08) Modifiée :

Plus en détail

ACTIONS ET POLITIQUES SUR L'INVESTISSEMENT DANS L'AGRICULTURE

ACTIONS ET POLITIQUES SUR L'INVESTISSEMENT DANS L'AGRICULTURE ACTIONS ET POLITIQUES SUR L'INVESTISSEMENT DANS L'AGRICULTURE 1. Les investissements doivent contribuer à et être compatibles avec la réalisation progressive du droit à une alimentation suffisante et nutritive

Plus en détail

Activité B.2.3. Activité B.2.3

Activité B.2.3. Activité B.2.3 Activité B.2.3 Activité B.2.3 Rédaction de guides sur l'environnement des affaires dans les deux pays et sur les modalités et les réglementations à l'exportation. GUIDE SUR LES MODALITES ET LES REGLEME

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive.

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive. I. Dispositions générales Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive. Art. 2. Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police

Plus en détail

Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMPs)

Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMPs) 105 Annexe 3 Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMPs) On trouvera ci-après une description succincte des NIMP adoptées. Le texte intégral des NIMP peut être consulté sur le Site

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première

Plus en détail

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009 Formation des formateurs relais 3RB Paris, 2 et 3 avril 2009 Cadre juridique Formation 3RB -2 et 3 avril 2009 2 Sommaire 1. Introduction: prévention et textes juridiques 2. Hiérarchie des textes 3. Sélection

Plus en détail

n 13-09 relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement

n 13-09 relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement n 13-09 relative aux énergies renouvelables énergie, eau et environnement Juin 2010 Loi n 13-09 relative aux énergies

Plus en détail

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT Les mutuelles sont des Sociétés à capitaux variables, associant des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,

Plus en détail

Annexe A : Tableau des exigences

Annexe A : Tableau des exigences E1 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E1.6 Exigences générales production Les végétaux destinés à la consommation humaine doivent être cultivés au Québec. Les végétaux destinés à la consommation humaine doivent

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

PARTENAIRE COMMERCIAL DE MSD CODE DE CONDUITE

PARTENAIRE COMMERCIAL DE MSD CODE DE CONDUITE PARTENAIRE COMMERCIAL DE MSD CODE DE CONDUITE «Nos valeurs et nos règles» pour nos partenaires commerciaux Code de conduite pour le partenaire commercial de MSD [Édition 1] MSD est engagée dans une démarche

Plus en détail

Annexe 1. Glossaire... 19 Annexe 2. Éléments de gestion de la PFQ de produit GM dans le grain... 22

Annexe 1. Glossaire... 19 Annexe 2. Éléments de gestion de la PFQ de produit GM dans le grain... 22 Projet de politique nationale sur la gestion de la présence de faibles quantités de cultures génétiquement modifiées dans les importations et son cadre de mise en œuvre connexe Septembre 2012 Table des

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est Notions de responsabilité 1 Notions de responsabilité Responsabilité: l auteur d une faute a l obligation d assumer les conséquences de ses actes Quand une personne cause un dommage à autrui : obligation

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

République de Côte d Ivoire NOTE D INFORMATION UN INSTRUMENT PROFESSIONNEL AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DES FILIERES DE PRODUCTION

République de Côte d Ivoire NOTE D INFORMATION UN INSTRUMENT PROFESSIONNEL AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DES FILIERES DE PRODUCTION République de Côte d Ivoire NOTE D INFORMATION UN INSTRUMENT PROFESSIONNEL AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DES FILIERES DE PRODUCTION Investir pour le futur Anticiper - Innover 01 BP 3726 ABIDJAN

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

LE DROIT D AUTEUR, LES NORMES ET INTERNET

LE DROIT D AUTEUR, LES NORMES ET INTERNET LES NORMES ET INTERNET Comment profiter de la disponibilité des normes frança ises, européennes, internationales et étrangères sur Internet, sans tomber dans les pièges de la violation du droit d auteur

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

Vérifier avant de lancer l'impression que le nombre et les libellés retenus pour l'impression sont bien ceux qui sont demandés.

Vérifier avant de lancer l'impression que le nombre et les libellés retenus pour l'impression sont bien ceux qui sont demandés. SOC Certification des semences et plants Imprimer des étiquettes SOC pour des variétés en cours d'étude (en France ou autre pays de l'ue) INSTRUCTION CCERT-IT-00-028 Indice : 4.2 Application 22/07/2013

Plus en détail

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6 CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance

Plus en détail

L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : LE PREMIER SECTEUR ECONOMIQUE FRANCAIS

L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : LE PREMIER SECTEUR ECONOMIQUE FRANCAIS 1 L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : LE PREMIER SECTEUR ECONOMIQUE FRANCAIS xz Sabrina TONNERRE Juriste Master II Droit des activités économiques Option Droit de l agroalimentaire Sous la direction de Maître

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ----------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ----------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ----------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l élevage à Madagascar L Assemblée nationale

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

Le divorce. Procédures

Le divorce. Procédures Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes

Plus en détail

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 MODÈLES D AFFAIRES EN BREF OPTION 1 - CLINIQUE MINCEUR LICENCIÉE PROGRAMME

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

LOI N 06-066/ DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

LOI N 06-066/ DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX LOI N 06-066/ DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 novembre 2006 ; Le Président

Plus en détail

Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010. Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL

Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010. Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010 Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL SOMMAIRE la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 la régulation, point

Plus en détail

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LAZARE M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES RÈGLEMENT NUMÉRO 627 RÈGLEMENT VISANT À INTERDIRE L UTILISATION

Plus en détail