Les Consequences de l Annulation d Une Sentence Arbitrale dans l Etat de la Juridiction du Siege de l Arbitrage

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1 Doutrina Internacional Les Consequences de l Annulation d Une Sentence Arbitrale dans l Etat de la Juridiction du Siege de l Arbitrage Matthieu de Boisséson Advogado em Paris. SOMMAIRE: I Recul Progressif de l Effort International de l Annulation de la Sentence; 1 La Convention de New York de 1958: un système de base; 2 L article VII de la Convention de New York: un mécanisme d auto-exclusion; 3 La Convention de Genève de 1961; 4 L émancipation par les juridictions judiciaires de différents pays par rapport au système de la Convention de New York; 4.1 L affaire Société Européenne d Etudes et d Entreprise c/ République de Yougoslavie; 4.2 L affaire Société Hilmarton Ltd v. Sciété OTV; 4.3 L affaire Chromalloy Aeroservices Inc. V. The Arab republic of Egypt; 4.4 L affaire Emirats de Dubaï c/ Bechtel Compagnie; 4.5 L affaire Société PT Putrabali Adyamulia c/ SA Rena Holding.et autre; II L approbation des Jurisprudences Hilmarton et Chromalloy; 1º Le critiques; 2º Les réponses aux critiques. J ai aujourd hui la tâche de défendre les jurisprudences Hilmarton et Chromalloy, qui n ont d ailleurs pas tellement besoin d être défendues puisqu elles ont eu déjà, dans le passé, des avocats brilants, en particulier Philippe Fouchard 1 ou Emmanuel Gaillard 2. Ces jurisprudences, qui se fondent en général sur le mécanisme de l article VII de la Convention de New York, énoncent que l annulation (ou la suspension) d une sentence arbitrale dans le pays où elle a été prononcée), ne constitue pas un cas de refus d exequatur dans le pays où son exécution est demandée. En d autres termes, l annulation d une sentence dans le pays du siège de l arbitrage (ou, dans certains cas rares, dans l Etat dont la loi a été choisie par les parties pour régir leur arbitrage, cf. Art. V, par. 1. (e) de la Convention de New York) n a pas pour effet automatique un refus d exequatur de cette sentence dans un autre pays.

2 RBAr Nº 12 Out-Dez/2006 DOUTRINA INTERNACIONAL 91 Pourquoi la consécration d un recul de l effet international de l annulation d une sentence doit-il, à mon avis, être approuvé? Pourquoi introduit-il non seulement plus de cohérence, mais surtout plus de liberté dans le système international de l arbitrage, alors même que certains périls menacent cette liberté? Pourquoi l harmonisation doit-elle être profondément distinguée de l uniformité, et des néfastes automatismes que celle-ci introduit dans l arbitrage international? Ces questions sont le fil conducteur des quelques observations que je me permets d exprimer aujourd hui. I RECUL PROGRESSIF DE L EFFORT INTERNATIONAL DE L ANNULATION DE LA SENTENCE Dans son article de la Rev. Arb. de 1997, Philippe Fouchard avait replacé le problème dans une perspective historique. Il avait souligné avec raison qu un mouvement irrésistible de recul de l effet international de l annulation de la sentence s est manifesté depuis la signature de la Convention de New York de La Convention de New York de 1958: un système de base La Convention de New York de 1958 avait pour objectif premier d instituer un certain ordre dans la question de l exécution ou de la reconnaissance des sentences arbitrales, et d éviter, le plus possible, qu une sentence puisse avoir des sorts différents dans les pays contractants. D où le système de l article V 1. (e) de la Convention, selon lequel l exécution de la sentence sera refusée s il est établi qu elle [...] a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou dans la loi duquel, la sentence a été rendue. D autre part, selon l article VI, le juge devant lequel la sentence est invoquée à fin de reconnaissance ou d exécution peut surseoir à statuer si l annulation ou la suspension de la sentence a été demandée sur le fondement de l article V 1. (e). Dans ce système à la fois solide et contraignant, une autorité préeminente est accordée au juge de l Etat d origine, notamment parce que l annulation de la sentence s impose aux juges étrangers sollicités pour l exequatur de cette sentence.

3 2 L article VII de la Convention de New York: un mécanisme d auto-exclusion Malgré cette prééminence, l article VII permet aux pays contractants de se prévaloir de règles nationales plus favorables que les dispositions de la Convention. Il va constituer, on le verra, le fondement de l émancipation de certaines juridictions, dans le domaine des effets de l annulation des sentences par rapport à l article V 1. (e).

4 92 RBAr Nº 12 Out-Dez/2006 DOUTRINA INTERNACIONAL 3 La Convention de Genève de 1961 La Convention de Genève de 1961 apporte un premier assouplissement au régime de l article V de la Convention de New York, puisqu elle énonce que lorsque l annulation est prononcée dans le pays d origine pour inarbitrabilité du litige selon la loi de ce pays ou pour contrariété à son ordre public, cette annulation n a pas d effet devant le juge de l exécution des autre pays contractans. 4 L émancipation par les juridictions judiciaires de différents pays par rapport au système de la Convention de New York Un certain nombre de décisions rendues en Belgique 3, aux Pays Bas, en France, aux Etas-Unis, se sont affranchies de l automaticité du refus d exequatur comme conséquence de l annulation de la sentence dans son pays d origine L affaire Société Européenne d études et d entreprise c/ République de Yougoslavie 5 Par contrat du 3 janvier 1932, la Société européenne de crédit foncier et de banque aux droits de laquelle se trouve la Société européenne d études et d entreprises (SEEE), s engage à construire une ligne de chemin de fer en Yougoslavie et à fournir du matériel au gouvernement de ce pays en contrepartie du paiement de de francs ( euros) représentés par des bons payables en douze ans. Le contrat comporte une clause monétaire pour pallier les fluctuations des monnaies yougoslave et française ainsi qu une clause compromissoire. Les travaux sont exécutés et le fournitures livrées, le coût en étant arrêté en définitive à la somme de de francs. Le gouvernement yougoslave effectue des paiements jusqu en 1941, mais la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) n honore pas les bons après la fin de la seconde guerre mondiale. A la suite de négociations entamées par le gouvernement français, intervient le 18 novembre 1950 entre l Etat français et la RSFY un échange de lettres constant un accord par lequel la RSFY s engage à payer francs, ce qu elle fait. Au motif que les paiements effectués en exécution de cet accord ne soldent pas sa créance, la SEEE introdui à Lausanne (Suisse) une procédure d arbitrage. Le 2 juillet 1956 une sentence arbitrale est rendue, arrêtant la créance de la SEEE à francs.

5 RBAr Nº 12 Out-Dez/2006 DOUTRINA INTERNACIONAL 93 La sentence rendue en Suisse le 2 juillet 1956 n obtient toutefois pas l exequatur auprès du Tribunal cantonal de Vaud, approuvé par le Tribunal fédéral Suisse, qui avait souligné qu en refusant d y voir un jugement arbitral et en ordonnant son retrait du greffe, les juges suisses n avaient pas pour autant annulé cette sentence. La Hoge Raad (Cour suprême des Pays-Bas) appliquant l article V 1 e) de la convention de New York, conclut que cette convention n impose pas au juge de l exequatur de rechercher la conformité de cette sentence avec la loi du pays où elle a été rendue, et, en l absence de cette conformité, de refuser son exécution. En d autres termes, la Convention de New-York n interdit pas d accorder l exequatur à une sentence arbitrale considérée comme inexistante dans le pays où elle a été rendue. Plus de 10 ans plus tard, la Cour de Rouen se prononça dans le même sens, et accorda l exequatur en France à cette sentence qui n avait pourtant aucune existence juridique en Suisse. 4.2 L affaire Société Hilmarton Ltd v. Sciété OTV 6 Le litige portait sur le paiement par une société française (OTV) à une société anglaise (Hilmarton), d une commission pour l obtention d un marché public en Algérie. Une première sentence arbitrale rendue en Suisse en 1988 retient que le paiement de la commission n était pas du et déclare nul le contrat au motif que le droit algérien (qui n était pas le droit choisi par les parties), interdisait le paiement de commissions à des intermédiaires. Cette première sentence obtient l exequatur en france le 27 février Au même moment, Hilmarton saisit les juridictions suisses pour obtenir l annulation de cette sentence. Cette sentence est annulée par la Cour de Justice du Canton de Genève le 17 novembre 1989 motif pris de l absence de démonstration de la contrariété aux bonnes moeurs du paiement litigieux. Un nouvel arbitrage est alors initié en Suisse à l initiative d Hilmarton. Une nouvelle sentence est finalement rendue le 10 avril 1992 qui condamne cette foi OTV au paiement de la commision.

6 94 RBAr Nº 12 Out-Dez/2006 DOUTRINA INTERNACIONAL Saisie de l appel de l ordonnance d exequatur du 27 février 1990, la Cour d appel de Paris, dans un arrêt du 19 décembre 1991, visant l article VII de la Convention de New York, relève que l annulation d une sentence par les tribunaux de l Etat du siège de l arbitrage n est pas un des griefs prévus par l article 1502 NCPC contre les sentence internationales. La Cour confirme l ordonnance d exequatur de la sentence conférée par le TGI. Hilmarton obtient le 25 février 1993 du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre l exequatur de la sentence suisse du 10 avril Moins d un an après, la Cour de cassation, par un arrêt du 23 mars 1994, rejette le pourvoi introduit contre l arrêt d appel du 19 décembre 1991 et affirme qu une sentence rendue en matière internationale n est pas intégrée dans l ordre juridique du pays dans laquelle elle était rendue et que la reconnaissance d une sentence annulée par les tribunaux du siège n est donc pas contraire à l ordre public international français. In en résulte que co-existait au même moment dans l ordre juridique français, deux sentences arbitrales parfaitement inconciliables, d autant plus que la Cour d appel de Versailles, par deux arrêts du 29 juin 1995 confirma les exequatur de l arrêt du Tribunal Fédéral Suisse et de la seconde sentence arbitrale du 10 avril La Cour de cassation, visant l article 1351 du Code civil relatif à l autorité de la chose jugée, a mis fin à cet imbroglio en cassant sans renvoi les deux arrêts de la Cour d appel de Versailles. En définitive, seule la première sentence, celle qui a été annulée en Suisse, a été reconnue en France. 4.3 L affaire Chromalloy Aeroservices Inc. V. The Arab republic of Egypt 7 Dans cette affaire une sentence arbitrale est rendue en Egypte au sujet d un contrat de maintenance d hélicoptères de l armée égyptienne, contrat conclu entre une entreprise américaine et l Etat égyptien. Le contrat était soumis par les parties au droit égyptien et celle-ci avaient choisies le Caire comme lieu de l arbitrage. Les arbitres avaient condamnés l Etat égyptien à verser des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat. Celui-ci avait fait appel de la décision devant la Cour d appel du Caire et avait obtenu satisfaction. La sentence fut annulée en Egypte. Le Tribunal du district de Columbia dans un jugement du 31 juillet 1996 accorde l exequatur à la sentence rendue en Egypte mais annulée par une cour Egyptienne. A

7 l instar des juges français les juges américains ont décidés que peut important que la décision fut annulée par les juges du siège, la sentence arbitrale pouvait obtenir l exequatur sur le sol américain. Le juge américain se fonde sur l article VII de la Convention de New York et constate que le droit américain ne permet pas au juge de l exequatur de rejeter une sentence qui aurait commis au pire une erreur de droit. Relevant enfin que la convention des parties excluait tout recours contre la sentence, le Tribunal juge qu il serait contraire à l ordre public américain, qui impose le respect des conventions d arbitrage, de reconnaître l autorité d une décision étrangère statuant sur l appel de cette sentence.

8 RBAr Nº 12 Out-Dez/2006 DOUTRINA INTERNACIONAL 95 On notera dans cette affaire, que la Cour d appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 1997, a également déclaré exécutoire cette sentence égyptienne nonobstant son annulation par le juge du siège. 4.4 L affaire Emirats de Dubaï c/ Bechtel Compagnie 8 Une sentence arbitrale avait été rendue à Dubaï le 20 février 2002 dans un litige opposant la Direction générale de l aviation civile de l Emirat de Dubaï ( DAC ) à la société de droit panaméen Bechtel, et condamnant la première à verser une forte somme à la seconde. Le Tribunal de grande instance de Paris accorda l exequatur à cette sentence le 21 Octobre Par un arrêt du 15 mai 2004 la Cour de cassation de Dubaï a annulé la sentence au motif que les témoins entendus par l arbitre unique n avaient pas prêté serment. Devant la cour d appel de Paris, la DAC sollicitait notamment, sur la base du traité d entraide judiciaire entre la France et les Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991, la reconnaissance de plein droit de l arrêt de la Cour de cassation de Dubaï du 15 mai 2004 qui avait confirmé l annulation de la sentence, afin de faire obstacle à tout exequatur de la sentence en France. A titre subsidiaire, la DAC soutenait que la sentence n étant pas exécutoire à Dubaï, elle ne remplissait pas les conditions prescrites par ce traité pour être déclarée exécutoire en France. La Cour d appel de Paris rejette les deux arguments avancés par la DAC et relève que les décisions rendues à la suite d une procédure d annulation, à l instar des décisions d exequatur, ne produisent pas d effets internationaux car elles ne concernent qu une souveraineté déterminée sur le territoire où elle s exerce, aucune appréciation ne pouvant être portée sur ces décisions émises par un juge étranger à l occasion d un procès indirect. Et, selon la Cour d appel, l existence du traité d entraide judiciaire ne saurait rien changer à l affaire.

9 96 RBAr Nº 12 Out-Dez/2006 DOUTRINA INTERNACIONAL 4.5 L affaire Société PT Putrabali Adyamulia c/ SA Rena Holding.et autre Une sentence arbitrale rendue à Londres le 10 avril 2001 sous l égide de la Grain & Feed Trade Association (GAFTA) fait l objet d une ordonnance d exequatur du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 septembre Cette ordonnance est intervenue en dépit de l annulation de la sentence par la High Court le 19 mai A la suite de cette annulation, une autre sentence a été rendue le 21 août 2003 à Londres, elle-même exequaturée le 10 février 2004 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris. La société Putrabali demande à la Cour d appel l infirmation de la première ordonnance d exequatur pour contrariété à l ordre public international de la reconnaissance de la sentence, sur le fondement de l article º du nouveau Code de procédure civile. Elle invoque une fraude dans la demande d exequatur au motif que la décision en cause a fait l objet d une annulation dans l Etat du siège de l arbitrage. La cour d appel de Paris rejette cette demande de la société Putrabali, confirmant ainsi l exequatur de la sentence annulée, au motif que l annulation de la sentence dans le pays d origine ne constitue pas un cas d ouverture de l appel de la décision qui accorde l exequatur d une sentence au sens de l article 1502 NCPC. Ce nouvel arrêt marque l attachement des juridictions françaises à accorder l exequatur à une sentence arbitrale qui remplit les conditions posée aux article 1502 et 1504 du nouveau Code de procédure civile indépendamment de son éventuelle annulation par le juge du siège. II L APPROBATION DES JURISPRUDENCES HILMARTON ET CHROMALLOY Quelles sont les critiques adressées à la jurisprudence Hilmarton? (1º) Pourquoi ces critiques sont-elles contestables et pourquoi la jurisprudence Hilmarton doit-elle être approuvée? (2º) 1º Le critiques D éminents auteurs ont critiqué la jurisprudence Hilmarton, parmi lesquels le Professeur Muir Watt, notre ami le Professeur Pierre Mayer, Albert Van den Berg,

10 Jean-François Poudret, etc. Cette critique repose selon nous directement ou indirectement sur le postulat que la source de la juridicité d une sentence arbitrale se trouve dans l ordre juridique du siège de l arbitrage. Dès lors la sentence a été annulée, il ne resterait plus rien à reconnaître ni à exécuter.

11 RBAr Nº 12 Out-Dez/2006 DOUTRINA INTERNACIONAL 97 Ce constat, de bon sens apparent, se double d un constat juridique qui a trait à la volonté des parties: ce sont elles qui ont choisi le siège, elles ont donc accepté que la sentence arbitrale puisse y être annulée. Cette jurisprudence mettrait du désordre dans l arbitrage international, car elle met en péril le système de la Convention de New York, dont l objectif était précisément d assurer une coordination internationale du contrôle de la sentence, car la sentence pourra être approuvée dans un pays et refusée dans un autre. 2º Les réponses aux critiques Ces critiques méconnaissent d abord une situation de fait: c est que chaque pays a sa propre conception du contrôle d une sentence, ses propres cas d ouverture de recours en annulation, ses exigences particulières en matière d ordre public, même au sens international. Certes, il existe, grâce aux conventions internationales et à un développement des législations modernes de l arbitrage, une certaine convergence entre les systèmes de contrôle, mais ceux-ci, bien qu harmonisés en partie, ne sont pas uniforme. La jurisprudence Hilmarton répond à cette situation, de manière parfaitement régulière, en appliquant le mécanisme même prévu par la Convention de New York, à savoir l article VII. D autre part, Hilmarton permet d évite un double contrôle, car on oublie trop souvent que le rejet d une recours en annulation dans le pays du siège n interdit pas au juge étranger de refuser l exequatur de la sentence. Comme le disait Fouchard, il semble logique que le jugement d annulation n ait pas une autorité internationale supérieure au jugement de validation d une sentence arbitrale. Enfin, Hilmarton permet aux différents pays de poursuivre le mouvement d allègement du contrôle de la sentence, notamment en matière d arbitrabilité, en évitant aux pays d accueil de la sentence de s aligner sur des dispositions qui seraient moins favorables que les leurs, et qui bloqueraient leur propre évolution. Enfin, Hilmarton consacre une circulation des sentences qui correspond à l évolution de l arbitrage international, où l harmonisation ne doit pas se figer dans l uniformité. Il est sain que chaque Etat puisse faire prévaloir sa conception du contrôle, pour permettre un dialogue entre les systèmes nationaux d arbitrage international.

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