Réponse au Livre vert «Successions et testaments» présenté par la Commission des communautés européennes le 1 er mars 2005

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1 19 septembre 2005 Réponse au Livre vert «Successions et testaments» présenté par la Commission des communautés européennes le 1 er mars 2005

2 QUESTIONS GENERALES QUESTION N 1 Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale? En particulier, les règles de conflit de loi devraient-elles se limiter à la détermination des héritiers et de leurs droits, ou couvrir aussi la liquidation ou le partage de la succession? Remarque préalable : Le terme «loi successorale» inscrit dans la question doit être entendu au sens large. La réponse ci-après sera donc applicable quel que soit le choix retenu : - un système unitaire consacrant la compétence d une loi unique pour régir l ensemble de la succession ; - ou un système scissionniste distinguant selon que la succession est mobilière ou immobilière. * * * La loi successorale régit en principe l ensemble des questions relatives aux successions. Néanmoins, sur certains points, elle doit subir la concurrence d autres lois ayant vocation à s appliquer. 1. Le domaine d application de la loi successorale En droit français : La compétence de principe de la loi successorale est traditionnellement reconnue pour régir l ensemble des questions relatives à la dévolution successorale (détermination des héritiers et des parts revenant à chacun d eux, qualité de l héritier pour succéder, validité des dispositions à titre gratuit, etc.) et aux opérations de liquidation et de partage de la succession (saisine héréditaire, acceptation ou renonciation de l héritier, pouvoirs de l exécuteur testamentaire, obligation au passif successoral, rapport et réduction des libéralités, formation de la masse partageable et composition des lots, etc.). 2/52

3 En droit comparé : Cette solution est également reprise dans la plupart des Etats membres de l Union européenne (Voir en ce sens, les articles 80 et suivants du Code de droit international privé belge du 16 juillet 2004 selon lesquels la loi successorale applicable régit les questions relatives à la liquidation et à la transmission des biens ainsi qu à l administration de la succession). En droit conventionnel : L article 7 de la Convention de La Haye du 1 er août 1989 fixe le domaine d application de la loi successorale qui régit l ensemble de la succession, quelle que soit la situation des biens. Cette loi régit en principe : «a) la vocation des héritiers légataires, la détermination des parts respectives de ces personnes, les charges qui leur sont imposées par le défunt, ainsi que les autres droits sur la succession trouvant leur source dans le décès, y compris les attributions prélevées sur la succession par une autorité judiciaire ou par une autre autorité au profit de personnes proches du défunt ; b) l exhérédation et l indignité successorale ; c) le rapport et la réduction des libéralités ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires ; d) la quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ; e) la validité au fond des dispositions testamentaires.» Cet article permet également aux pays contractants d étendre le champ d application de la Convention à d autres questions. 2. Les exceptions à l application exclusive de la loi successorale La loi successorale ne saurait avoir une compétence exclusive pour régir l ensemble des questions relatives à la dévolution, à la liquidation et au partage de la succession. - La dévolution successorale : L établissement de la parenté et la capacité à établir un acte à cause de mort doivent relever de la loi personnelle. Par ailleurs, la forme des dispositions à titre gratuit relève de la loi du lieu d établissement de l acte. 3/52

4 - La liquidation et le partage de la succession : La capacité d exercer l option successorale relève de la loi personnelle. L administration de l actif successoral et le paiement du passif relèvent de la loi de la situation des biens. En outre, les questions relatives à la publicité foncière, au transfert de droits réels et plus généralement au droit des biens, doivent, quelle que soit la loi applicable à la succession, continuer de relever de la loi de la situation de ceux-ci. 4/52

5 QUESTIONS GENERALES QUESTION N 2 Quel critère de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable? Devrait-on utiliser le même critère pour tout le domaine couvert par la loi applicable, ou pourrait-on utiliser différents critères pour différents aspects de la succession? En particulier, la règle communautaire de conflit doit-elle distinguer entre les meubles et les immeubles? Faut-il réserver un certain rôle à la loi du pays de situation de l immeuble? I. L HETEROGENEITE DES SYSTEMES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE SUCCESSORALE Le règlement d une succession internationale pose une question importante pour la pratique notariale quant à la détermination de la loi applicable. Dans ce domaine, les règles de conflit de lois relatives au droit successoral divergent. En effet, deux systèmes s opposent : l un scissionniste et l autre unitaire. Les difficultés soulevées par cette diversité conduisent à réfléchir à l éventuelle unification des règles de conflit. A. Le système scissionniste Au sein de l Union Européenne (UE), le système scissionniste est notamment retenu par la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l Irlande et le Luxembourg. Il soumet la succession mobilière à la loi du domicile du défunt au jour de son décès (mobilia sequuntur personam) et la succession immobilière à la loi de l Etat de situation des immeubles (lex rei sitae). Le système scissionniste entraîne un morcellement de la loi successorale. Il présente néanmoins l avantage de faire coïncider la loi successorale et la loi réelle (celle de situation des immeubles). 5/52

6 1. La qualification de la lex rei sitae : un lien entre le droit des biens et le droit successoral En France, l application de la loi de situation de l immeuble en tant que loi successorale s appuie sur le deuxième alinéa de l article 3 du Code civil : «Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française». La lex rei sitae présente plusieurs intérêts : - Elle fait coïncider la compétence juridictionnelle et la compétence législative en garantissant l efficacité des décisions prises par la juridiction du lieu de situation de l immeuble. Elle est également en parfaite corrélation avec les règles de la publicité foncière. - Elle soumet l immeuble au même statut réel avant, pendant et après le règlement d une succession. C est ce que la doctrine appelle «les liaisons verticales» dans le droit successoral. Le respect de ces liaisons impose une unité et une continuité de traitement de chaque bien dépendant de la succession concernée. Prenons l exemple d un démembrement de propriété. L usufruit et la nue-propriété, droits réels, n existent pas dans tous les systèmes de droit. Que faire si la loi successorale française donne naissance à un droit d usufruit ou de nue-propriété, inconnu de la loi de situation de l immeuble qui gouverne son statut réel? L application de la loi de situation de l immeuble permet donc de soumettre le régime de la propriété et de la transmission à une même loi. Cette loi successorale régit également les questions d indivision et de partage. Concrètement, lorsque la loi successorale et la lex rei sitae coïncident, la chaîne de transmission de l immeuble n est pas rompue. Le lien est opéré entre le droit des biens et le droit successoral. 2. Les inconvénients du système scissionniste L application de la règle de conflit française peut conduire à une dualité de lois applicables en fonction de la scission opérée entre les meubles et les immeubles. Cela peut aller jusqu à une multiplicité de législations applicables en présence d immeubles situés dans des pays différents. Il y a alors autant de lois successorales applicables que d immeubles situés dans des pays différents. 6/52

7 Cette situation peut être source de difficultés et d incohérences. La négation de la notion d unicité du patrimoine Sur le plan des principes, ce système de droit international privé pourrait conduire à nier la notion de patrimoine et le principe de la continuation de la personne du défunt. Le patrimoine disparaît avec la personne du défunt. Le patrimoine est atomisé en une multiplicité de biens soumis à des lois différentes. Par ailleurs, l application de la règle de conflit implique nécessairement une qualification des biens (meubles ou immeubles) ainsi que la détermination du dernier domicile du défunt. Ces questions peuvent générer un conflit de qualification. Il en est ainsi par exemple des parts de sociétés civiles immobilières qui peuvent recevoir une qualification différente selon la loi retenue. Des difficultés pratiques - Au niveau de la transmission de la succession : puisque chaque masse successorale est autonome, un héritier peut parfaitement prendre des positions différentes en fonction de la situation des biens (accepter l une, refuser l autre). Le principe d indivisibilité de l option est ici rompu. Un autre problème peut surgir en ce qui concerne l entrée en possession des biens et leur administration en fonction des systèmes romano-germanique et anglo-saxon. - Au niveau du passif, il est toujours délicat de procéder à sa répartition entre les différentes masses successorales et particulièrement entre la succession mobilière et immobilière. - Au niveau du partage : par exemple, comment doit s effectuer le rapport des libéralités en présence d une succession mobilière et immobilière? Si en principe, on rapporte le bien donné à la masse dont il aurait fait partie en l absence de donation, la solution reste arbitraire et quelque fois incertaine, d autant plus que les principes du rapport successoral diffèrent selon les pays dans lesquels les donations ont été réalisées. Certains pays ne prévoient aucune obligation de rapport. Les modalités du rapport peuvent également différer (en nature ou en valeur, au jour de la donation, du décès ou du partage). Exemple : un Britannique a consenti en Angleterre une donation à ses deux enfants. Il attribue à l un, une somme d argent de et à l autre un immeuble situé en Angleterre d une valeur de Il décède quelques années plus tard alors qu il est domicilié en France. Par 7/52

8 application de la règle successorale française, l enfant ayant reçu l argent devra en faire le rapport alors que l enfant attributaire du bien immobilier ne devra aucun rapport. La situation peut aussi être radicalement différente selon que le donateur donne l immeuble ou le vende afin d en transmettre le prix de cession. Par ailleurs, que faire lorsque l immeuble a été vendu par le donataire? Faut-il rapporter à la succession mobilière ou immobilière? De surcroît, au regard de l indépendance des masses successorales, l égalité en nature doit être déterminée en fonction de chaque masse. En conséquence, un héritier français ne peut, sauf accord de l ensemble des copartageants, réclamer l intégralité d un immeuble situé en France en prétextant que son cohéritier peut recevoir à l étranger un bien de valeur équivalente (cf. G. Droz & M. Révillard, Jcl. Droit International, fasc , n 27). Cette difficulté apparaît notamment quand un testament attribue à différents légataires des immeubles situés en France et à l étranger. Enfin, la question se pose en termes identiques lorsqu il s agit d apprécier la lésion. La rupture d égalité dans une masse successorale peut-elle se compenser par l attribution d un bien figurant à l actif d une autre masse? - Une anticipation successorale aléatoire : La règle de conflit scissionniste (loi du domicile du défunt pour les meubles et lex rei sitae pour les immeubles) ne facilite pas toujours les anticipations successorales. Tout d abord, il est impossible de raisonner au niveau d un patrimoine global. Ce qui est contraire à l esprit des donationspartages dont le but est de répartir les biens en une masse unique et d assurer l égalité des co-partageants. Par ailleurs, les règles impératives de la réserve doivent se calculer par masse successorale soumise à des lois différentes. Exemple : Une personne a deux enfants et deux immeubles de même valeur, l un en France, l autre en Angleterre. Elle attribue par donation-partage l immeuble français à l un de ses enfants, l immeuble anglais à l autre. L égalité est parfaitement respectée. Mais, au décès du donateur, l enfant qui n a reçu aucun bien en France pourra réclamer sa part de réserve sur ce bien. Comme l indique le Professeur Lequette, on arrive alors à une situation où la réserve, pour assurer une égalité minimale, devient facteur d inégalité. 8/52

9 Cet exemple peut être reproduit à l identique entre pays connaissant l institution de la réserve si le quantum de cette dernière n est pas identique dans chacun d eux. Certes, il existe des solutions pratiques pour remédier à cette situation pathologique mais elles ne présentent aucune sécurité juridique. On peut penser par exemple à accompagner la libéralité d une clause pénale. Toutefois, les donataires pourront toujours revenir sur leur engagement de respecter la donation-partage. Par ailleurs, si les donataires renoncent par avance à réclamer leur réserve sur les autres masses successorales, nous sommes face à un pacte successoral prohibé contraire à notre ordre public successoral (G. Droz & M. Révillard, op.cit). Enfin, le schéma de transmission adopté peut également être bouleversé pour les meubles si le donateur vient à changer de domicile. B. Le système unitaire Le système unitaire soumet l ensemble de la succession à une loi unique, soit la loi nationale du défunt soit la loi de son domicile. Au sein de l Europe, le rattachement à la loi nationale est actuellement retenu en particulier par l Allemagne, l Autriche, l Espagne, la Grèce, l Italie, le Portugal et la Suède. Le rattachement à la loi du dernier domicile est notamment retenu par le Danemark et la Norvège. 1. Les avantages du système unitaire Le système unitaire en application d une même loi permet l application d un même corps de règles à l ensemble de la succession. Par ailleurs, il élimine de facto tout problème de renvoi, tout au moins dans les relations entre les Etats membres qui appliqueront les mêmes règles de conflit. 2. Les inconvénients du système unitaire L adoption d un système unitaire et harmonisé de conflit de lois, reposant sur la loi du domicile, de la dernière résidence du défunt ou éventuellement sur sa loi nationale, est certes en complète harmonie avec la notion de patrimoine entendu comme un ensemble de biens. 9/52

10 Néanmoins, l exclusion de la loi de situation des immeubles est susceptible d entraîner des difficultés liées au statut réel de l immeuble. En effet, il ne peut changer de statut à l occasion d un règlement successoral. Ainsi, l application d une loi autre que celle de la situation de l immeuble pourrait conduire à administrer le bien selon des techniques juridiques propres à un pays comme, par exemple, le trust testamentaire inconnu du droit français ou encore le régime du démembrement de propriété inconnu du droit anglo-saxon. En toute hypothèse, la loi réelle doit pouvoir intervenir cumulativement à titre de loi de police, notamment lorsque les droits des tiers sont en jeu. Si la lex rei sitae ne vient plus régir la dévolution des immeubles, il faudra également penser au nombre des origines de propriété qui prendront appui sur des législations étrangères ainsi qu aux mutations et constitutions de droits réels qui jalonneront ultérieurement, une fois la succession réglée, la vie de l immeuble. Il faut également savoir que l exclusion de la lex rei sitae peut conduire à une application plus fréquente de la loi d un autre Etat, si l on considère par exemple le nombre important de résidences possédées en France par des ressortissants d autres Etats. Cette exclusion conduirait à assujettir successivement à un même immeuble une pluralité de lois, source d insécurité juridique. Outre les inconvénients de l exclusion de la lex rei sitae, l application d une loi unique en fonction des critères de rattachement peut conduire à écarter la loi du lieu de résidence. Il n est donc pas interdit de s interroger sur l opportunité pour un résident de s abstraire de la loi du pays d accueil. * * * Au regard de ces différents éléments, le système unitaire peut apparaître comme un élément de simplification du règlement des successions internationales. Toutefois, un certain nombre de précautions doivent être prises, notamment en vue de déterminer : o les critères de rattachement ; 10/52

11 o et le rôle réservé à la loi de situation de l immeuble. II. LA DETERMINATION DES CRITERES DE RATTACHEMENT Si le système unitaire était retenu, le droit communautaire aurait toutefois à déterminer un critère de rattachement, en fonction soit : - de la loi nationale du défunt ; - de la loi de son domicile ; - de la loi de sa résidence habituelle. Peut-on retenir la loi nationale du défunt comme critère de rattachement? Différents Etats membres de l Union européenne font application de la loi nationale du défunt lors du règlement d une succession présentant un caractère d extranéité. Ce critère de rattachement, s il présente l avantage d être stable et simple à déterminer, peut toutefois poser des difficultés, notamment lorsque le défunt possédait plusieurs nationalités différentes. En outre, la nationalité ne correspond pas nécessairement au lieu où le défunt a établi sa résidence familiale et professionnelle. Peut-on retenir la loi du dernier domicile? La soumission de la succession à la loi du dernier domicile se heurte à la multiplicité des définitions du domicile dans les droits des divers Etats membres (domicile de droit, de fait, etc.). En effet, le domicile peut : - soit être rattaché au statut personnel du défunt, comme un critère d individualisation et relever ainsi de sa loi nationale ; - soit être défini par les règles de conflit de lois, sa définition étant alors celle de la loi du for. Peut-on retenir la loi de la dernière résidence habituelle? Pour que la dernière résidence habituelle constitue un critère véritablement objectif, il conviendrait de définir très précisément cette notion (centre des activités familiales, économiques et professionnelles du défunt ou encore exigence d une certaine durée). En effet, il n est pas certain que la loi de la dernière résidence habituelle du futur défunt corresponde toujours à ses attentes et intérêts. Ce dernier peut avoir 11/52

12 maintenu des liens importants avec son pays d origine où il désire éventuellement revenir. Par ailleurs, la référence à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt suppose que le futur défunt soit averti de la nécessité de revoir le projet présenté à la suite d un changement de résidence. A défaut, les objectifs de prévisibilité et de sécurité que recherche le futur défunt risqueraient de ne pas être atteints. * * * Un compromis entre la loi du lieu de résidence habituelle et la loi nationale pourrait être envisagé, à l exemple de l article 3 de la Convention de La Haye du 1 er août 1989 qui dispose : «1. La succession est régie par la loi de l Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, lorsque le défunt possédait alors la nationalité de cet Etat. 2. La succession est également régie par la loi de l Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, s il avait résidé dans cet Etat pendant une période d au moins cinq ans précédant immédiatement son décès. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, si le défunt avait, au moment de son décès, des liens manifestement plus étroits avec l Etat dont il possédait alors la nationalité, la loi de cet Etat est applicable. 3. Dans les autres cas, la succession est régie par la loi de l Etat dont le défunt possédait la nationalité au moment de son décès, à moins que le défunt n ait eu, à ce moment, des liens plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi de cet autre Etat est applicable». Les règles ainsi proposées auraient pour avantage d assurer la flexibilité nécessaire au règlement successoral tout en l encadrant par des éléments objectifs. III. LA DISTINCTION ENTRE LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES Si la règle communautaire de conflit choisit le système unitaire, la distinction entre les meubles et les immeubles est inutile. En revanche, si le système scissionniste est retenu, une distinction devra être faite. IV. LE ROLE RESERVE A LA LOI DU PAYS DE SITUATION DE L IMMEUBLE Dans l hypothèse où le système unitaire serait retenu, il conviendra notamment de réserver la loi de la situation des biens immeubles pour tout ce qui concerne le régime du droit des biens (définition, droits réels, sûretés, servitudes, régime de 12/52

13 l indivision, actes de disposition, contentieux immobilier, etc.) et la publicité foncière afférente à la transmission des biens successoraux. De surcroît, il conviendra de prêter attention à l administration des biens des personnes protégées. D ores et déjà, les Etats ayant adopté un système unitaire réservent une compétence spéciale à la loi de situation de l immeuble (Allemagne, Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche ). Par ailleurs, l article 15 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 1 er juillet 1985 dispose que «La convention ne fait pas obstacle à l application des dispositions de la loi désignée par les règles du conflit du for lorsqu il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes : a) la protection des mineurs et des incapables ; b) les effets personnels et patrimoniaux du mariage ; c) les testaments et la dévolution des successions, spécialement la réserve ; d) le transfert de propriété et les sûretés réelles ; e) la protection des créanciers en cas d insolvabilité ; f) la protection des tiers de bonne foi à d autres égards ( )». Remarque conclusive : Les futures règles de conflit de lois ne devront pas se limiter aux situations strictement intra-communautaires. Il convient, en effet, d éviter les difficultés qui résulteraient d une dualité des règles de conflit harmonisées pour les situations intra-communautaires et celles, propres au droit de chaque Etat membre, pour les situations extra-communautaires. 13/52

14 Quelle doit être la loi applicable à : - la capacité générale de tester? - la validité : TESTAMENTS ET PACTES SUCCESSORAUX en la forme des testaments? au fond des testaments? des testaments conjonctifs? des pactes successoraux? de la révocation des testaments? QUESTION N 3 Comment formuler la règle de conflit pour tenir compte de la modification éventuelle du rattachement entre la date d établissement du testament et la date du décès? Capacité de tester : En France, la capacité générale de tester est soumise, en principe, à la loi personnelle du testateur qui est sa loi nationale. La loi personnelle à prendre en considération est la loi applicable au testateur au moment de l accomplissement de l acte juridique. Cette règle qui n a jamais été remise en cause devrait être retenue. Validité en la forme des testaments : La question des conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires est régie dans la plupart des Etats membres par la Convention de La Haye du 5 octobre Selon cette Convention, une disposition testamentaire est valable si elle répond à la loi interne : - du lieu où le testateur a disposé ; - d un Etat dont le testateur possède la nationalité soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ; - du lieu dans lequel il avait son domicile ou sa résidence habituelle soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ; - ou, pour les immeubles, de leur lieu de situation. 14/52

15 L application de cette Convention a montré que les rattachements qu elle consacre sont suffisamment souples pour couvrir l ensemble des situations. Ils peuvent donc être inscrits dans le futur instrument communautaire. Validité des testaments quant au fond : La loi applicable au fond des testaments est rattachée à la loi successorale. La succession testamentaire est donc soumise aux mêmes règles de conflit que les successions ab intestat. En effet, si la succession testamentaire était régie par une loi différente, la loi successorale pourrait être vidée de sa substance. Cette règle empêche donc un testament de faire échec aux dispositions impératives de la loi successorale applicable. Validité des testaments conjonctifs : L article 4 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 qualifie de questions de forme les «dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes». Ce dispositif rattache donc les testaments conjonctifs aux lois applicables à la forme des testaments en général. Le testament conjonctif établi conformément à une loi admettant cette forme sera valide même si la loi successorale le prohibe. Il serait donc souhaitable de rattacher la validité des testaments conjonctifs à la loi applicable à la forme des dispositions testamentaires. Validité des pactes successoraux : Le pacte successoral est un contrat qui a des effets directs sur la dévolution de la succession. Le pacte successoral peut bouleverser les droits des héritiers. Il doit donc être analysé comme une question de fond qui relève de la loi applicable à la succession ab intestat. Validité de la révocation des testaments : Les conditions de forme de la révocation restent soumises à la loi applicable à la forme des dispositions testamentaires (voir en ce sens, art. 2, dernier alinéa, de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961). 15/52

16 Formulation de la règle de conflit en cas de modification du rattachement : La question relative à la formulation de la règle de conflit en cas de modification du rattachement se pose seulement si la règle «locus regit actum» est écartée. Afin d écarter toute remise en cause de la validité en la forme des dispositions testamentaires, les règles alternatives de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 précisées ci-dessus pourraient être reprises. 16/52

17 COMOURANTS QUESTION N 4 Comment régler la question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions de comourants? La question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions de comourants pourrait s inspirer des solutions retenues par l article 13 de la Convention de La Haye du 1 er août 1989 aux termes duquel : «Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l ordre des décès, et lorsque ces lois règlent cette situation par des dispositions incompatibles ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes n aura de droit dans la succession de l autre ou des autres». 17/52

18 CHOIX DU DROIT APPLICABLE A LA SUCCESSION ET RESERVES SUCCESSORALES QUESTION N 5 Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l accord de ses héritiers présumés? Faut-il l étendre aux héritiers après l ouverture de la succession? QUESTION N 6 Si l on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités? Sous réserve qu ils n aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants : nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres? QUESTION N 7 À quel moment ces rattachements doivent-ils être présents? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès )? QUESTION N 8 Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux? Faut-il encadrer ce choix? Dans l affirmative, de quelle manière? QUESTION N 10 Faut-il préserver l application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente? Dans l affirmative, selon quelles modalités? L ensemble de ces questions traite de l institution de la professio juris. 18/52

19 I. LA PROFESSIO JURIS DANS L UNION EUROPEENNE A. Droit comparé La plupart des Etats membres de l Union européenne n admettent pas le choix du droit applicable en matière successorale. En effet, la reconnaissance d un tel choix pourrait permettre de contourner certaines dispositions relevant de l ordre public successoral de chaque Etat. La faculté de modifier le rattachement objectif par l instauration d une professio juris 1 (rattachement subjectif) n existe, selon des limites précises, que dans certains pays de l Union européenne, notamment : - L Allemagne permet le choix du droit uniquement pour le patrimoine immobilier situé à l intérieur du pays et uniquement en faveur de la loi allemande. - L Italie a adopté la possibilité de la professio juris par une loi du 31 mai 1995 portant réforme du système de droit international privé. L article 46, alinéa 2, de cette loi dispose que «le de cujus peut soumettre, par déclaration expresse en la forme testamentaire, l entière succession à la loi de l Etat dans lequel il réside. Ce choix reste sans effet si, au moment du décès, le déclarant ne réside plus dans cet Etat. Dans le cas de la succession d un citoyen italien, le choix ne préjudicie pas aux droits que la loi italienne attribue aux légitimaires résidents en Italie au moment de la mort du défunt». - Les Pays-Bas ont adopté la Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions du 1 er août Une transposition de ces règles de conflit de lois a été opérée en droit interne. - La Finlande qui prévoit l application de principe de la loi du domicile du défunt, sous réserve que cette loi corresponde à sa nationalité ou à sa résidence habituelle, permet également au testateur de désigner la loi de l Etat dont il est ressortissant au moment de la rédaction de son testament ou au jour de son décès, ou la loi de l Etat de son domicile au moment du choix, du décès ou dans le passé, ou encore la loi régissant son régime matrimonial s il est marié. - La Belgique a prévu à l article 79 du Code de droit international privé issu de la loi du 16 juillet 2004, la possibilité pour le testateur de soumettre l ensemble de sa succession au droit d un Etat déterminé. La désignation ne prend effet que si cette personne possédait la nationalité de cet Etat ou avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat au moment de la désignation ou du décès. 1 Le latin professio, de profiteri : déclarer, signifie : état qu on déclare exercer. Jus, juris est un mot latin signifiant droit, justice, soit avec le sens de droit subjectif, soit avec le sens de Droit objectif. 19/52

20 B. Droit conventionnel L article 5 de la Convention de La Haye du 1 er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort institue une professio juris dans les conditions suivantes : «1. Une personne peut désigner la loi d'un Etat déterminé pour régir l'ensemble de sa succession. La désignation ne prend effet que si cette personne, au moment de la désignation ou au moment du décès, possédait la nationalité de cet Etat ou y avait sa résidence habituelle. 2. Cette désignation doit être exprimée dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort. L'existence et la validité au fond du consentement quant à cette désignation sont régies par la loi désignée. Si d'après cette loi la désignation n'est pas valide, la loi applicable à la succession est déterminée par application de l'article La révocation par son auteur d'une telle désignation doit remplir en la forme les conditions de la révocation d'une disposition à cause de mort. 4. Pour l'application du présent article, la désignation d'une loi est considérée, sauf précision expresse contraire du défunt, comme concernant l'ensemble de la succession, que le défunt soit décédé ab intestat ou qu'il ait disposé à cause de mort de tout ou partie de ses biens.» L article 6 de la Convention autorise toutefois le testateur à désigner pour régir la succession de certains de ses biens la loi d un ou de plusieurs Etats, à condition de ne pas porter atteinte à l application des règles impératives de la loi applicable en vertu de l article 3 ou de l article 5, 1 de la même Convention. II. L UTILITE DE LA PROFESSIO JURIS La professio juris est généralement présentée comme un instrument de prévisibilité susceptible d assurer la sécurité juridique des anticipations successorales comportant un élément d extranéité. Son utilité pourrait apparaître en présence d une succession extra-communautaire. Elle se conçoit également dans un système scissionniste afin d éviter les difficultés liées au morcellement de la succession. Toutefois, même en cas d adoption d un système unitaire, il est important de conserver présent à l esprit les caractères abstrait et relatif d un critère de rattachement unique quel qu il soit. Ce rattachement objectif peut s avérer inadapté dans un certain nombre de situations. 20/52

21 Quel que soit le système qui sera retenu par l instrument communautaire, il conviendra d éviter l adoption d une professio juris trop permissive. Tout critère de rattachement devra donc être suffisamment encadré afin de limiter le phénomène de lex shopping, la fraude à la loi et le contournement systématique de l ordre public successoral. En effet, il ne faut pas oublier que dans le domaine des successions, laisser libre cours à l autonomie de la volonté, c est permettre au défunt de disposer des droits de ses héritiers 2. III. LES CRITERES DE RATTACHEMENT Les critères de rattachement généralement retenus de la professio juris sont la nationalité et la résidence habituelle du testateur (En ce sens, voir article 5 de la Convention de la Haye du 1 er août 1989). Ces possibilités de choix devront être nécessairement précisées et les critères clairement déterminés. C est ainsi que la résidence habituelle pourrait être définie comme le centre des intérêts personnels, familiaux et professionnels du testateur. De même, le texte devra régler le cas où le testateur possèderait plusieurs nationalités. IV. LA DATE DU RATTACHEMENT Deux solutions sont généralement proposées : 1. La désignation de la loi applicable à la succession ne prend effet que si le testateur a la nationalité ou la résidence habituelle au moment de cette désignation ou au moment du décès (voir article 5 de la Convention de la Haye du 1 er août 1989 et article 79 du Code de droit international privé belge). 2. Le critère ne doit exister qu au moment du décès du testateur (voir article 46 de la loi italienne du 31 mai 1995). La première solution a notre préférence dans la mesure où elle remplit les objectifs de flexibilité et de prévisibilité. 2 M. GORE, «De la mode» dans les successions internationales : contre les prétentions de la professio juris, L internationalisation du droit, Mélanges en l honneur de Yvon LOUSSOUARN, Dalloz, 1994, p /52

22 V. LES LIMITES A LA PROFESSIO JURIS La professio juris devra porter sur l ensemble de la succession, qu elle soit testamentaire ou ab intestat, sans qu il soit nécessaire d obtenir l accord des héritiers. Ce choix devra être réservé au seul futur de cujus en vue du règlement de sa succession, sans pouvoir être étendu à la succession de ses héritiers. Certaines limites pourraient également être apportées quant au champ d application de la loi choisie afin de tenir compte, notamment : - du régime juridique des biens (voir question n 2 sur l application de la loi de situation des immeubles) ; - de la protection des héritiers réservataires. Ainsi, la désignation subjective de la loi applicable à la succession ne devrait pas avoir pour résultat de priver un héritier d un droit à la réserve que lui assurerait la loi désignée objectivement par la règle de conflit (voir en ce sens, la solution retenue par l article 79 du Code de droit international privé belge). Cette protection étant déjà assurée par le droit conventionnel (article 12,.2 3, et article 24,.1, lettre d 4 de la Convention de La Haye du 1 er août 1989 et article 15, lettre c, de la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance), il serait opportun que le règlement communautaire l intègre dans ses réflexions. VI. LE CAS DES PACTES SUCCESSORAUX La validité des pactes successoraux relève d une question de fond qui rend applicable la loi de la succession ab intestat ou la loi choisie par le testateur si la professio juris était admise. 3 L article 12, 2, de la Convention de la Haye du 1 er août 1989 dispose : «2. Toutefois, l'application de la loi prévue aux articles 9, 10 ou 11 ne porte pas atteinte aux droits de toute personne non partie au pacte et qui, en vertu de la loi prévue aux articles 3 ou 5, paragraphe 1, a un droit à réserve ou un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée». 4 L article 24, 1, d de la Convention de la Haye du 1 er août 1989 dispose : «1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra faire la réserve : [ ] d) qu'il ne reconnaîtra pas une désignation faite conformément à l'article 5 (professio juris), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: la loi de l'etat ayant fait la réserve aurait été la loi applicable conformément à l'article 3, si une désignation valide n'avait pas été faite conformément à l'article 5, l'application de la loi désignée conformément à l'article 5 priverait totalement ou dans une proportion très importante le conjoint ou l'enfant du défunt d'attributions de nature successorale ou familiale auxquelles ils auraient eu droit selon les règles impératives de la loi de l'etat ayant fait cette réserve, ce conjoint ou cet enfant possédaient la nationalité de l'etat ayant fait la réserve ou y résidaient habituellement. [ ] 22/52

23 VII. LE CAS DES TESTAMENTS CONJONCTIFS L article 4 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 qualifie de questions de forme «des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes». Ce dispositif rattache donc les testaments conjonctifs aux lois applicables à la forme des testaments en général (voir question n 3). 23/52

24 CHOIX DU DROIT APPLICABLE A LA SUCCESSION QUESTION N 9 Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession? Les règles de conflit de lois régissant les régimes matrimoniaux doivent rester distinctes de celles applicables aux successions. Il est cependant judicieux que les lois applicables au régime matrimonial et à la succession coïncident. En effet, généralement, le conjoint survivant dispose de droits successoraux plus étendus dans les Etats dont le régime légal est séparatiste à l inverse de ceux ayant institué un régime communautaire. Si une telle coïncidence est souhaitable, il ne semble pas opportun d en faire un critère de rattachement supplémentaire dans le cadre d une professio juris soumettant la succession à la loi du régime matrimonial. De surcroît, le choix de la loi applicable au régime matrimonial pour régir la succession n apporterait pas nécessairement une solution plus avantageuse en pratique, notamment dans l hypothèse d un changement de régime matrimonial pendant le mariage. 24/52

25 LES TRUSTS SUCCESSORAUX QUESTION N 11 Faut-il adopter des règles particulières de conflit de lois en matière de trusts? Si oui, lesquelles? Les dispositions de la Convention de la Haye du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance pourraient servir d appui à l élaboration de règles communautaires de conflit de lois en la matière. 25/52

26 RENVOI QUESTION N 12 Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d un Etat tiers? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites? Le renvoi, principalement en faveur de la loi du for, permet de simplifier et de coordonner le règlement d une succession internationale. L unification, au sein de l Union européenne, des règles de conflit de lois en matière successorale, rend le renvoi inutile si tous les éléments de rattachement sont localisés dans un Etat de l Union. Dans ce cas, en effet, les règles de conflit des Etats membres ne divergeraient plus. En revanche, si les règles de conflit désignent la loi d un Etat tiers, la question du renvoi se pose. Dans cette situation, il faut admettre d une manière générale l intervention du renvoi en matière successorale. Par conséquent, le règlement communautaire pourrait s inspirer de l article 4 de la Convention de La Haye du 1 er août 1989 qui dispose : «Si la loi applicable [ ] est celle d un Etat non contractant et que les règles de conflits de cet Etat désignent, pour tout ou partie de la succession, la loi d un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable.» 26/52

27 QUESTIONS PREALABLES QUESTION N 13 Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? La loi applicable à la succession fait parfois dépendre le règlement de celle-ci d une question «préalable». Celle-ci peut porter, par exemple, sur la validité d un mariage, sur l établissement d un lien de filiation, etc. Les questions préalables aux effets de la succession doivent relever de la règle de conflit du for, alors même que la succession est soumise à la loi d un autre Etat. 27/52

28 CHOIX D UN CHEF DE COMPETENCE JUDICIAIRE QUESTION N 14 Est-il souhaitable de parvenir à l unicité de for en matière successorale? Est-il possible d abandonner la compétence du for de situation des immeubles? Si un critère général unique devait être retenu, quel serait-il? 1 ) Si le texte communautaire consacre le principe d une règle de conflit unitaire, la cohérence voudrait qu un chef unique de compétence judiciaire soit retenu. En conséquence, les tribunaux de l Etat membre sur le territoire duquel se réalise le critère retenu (par exemple, la dernière résidence habituelle) pourraient être reconnus compétents. Toutefois, une règle de compétence spéciale devrait être réservée aux autorités du lieu de situation de l immeuble pour tout ce qui touche au régime du droit des biens (qualification, droits réels, transfert, servitudes, indivision, contentieux immobilier, etc.) et à la publicité afférente à la transmission des biens successoraux. Par exemple, il semble difficilement concevable qu un tribunal d un Etat membre de l UE puisse trancher une question de servitude ou de mitoyenneté touchant un immeuble sis dans un autre Etat membre. 2 ) Si, au contraire, le texte communautaire consacre un système scissionniste, pourraient être reconnus compétents les tribunaux : de l Etat du lieu de situation des immeubles ; de l Etat de réalisation du critère retenu (par exemple, la dernière résidence habituelle) pour les meubles. Ce système implique une pluralité de successions autonomes. En conséquence, rien ne semble s opposer à ce que plusieurs tribunaux soient compétents pour régir chacune d elles. 28/52

29 CHOIX D UN CHEF DE COMPETENCE JUDICIAIRE QUESTION N 15 Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d un Etat membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence? Dans l affirmative, dans quelles conditions? Il ne semble pas pertinent de faire application d une règle différente de celle consacrée à titre principal par le texte communautaire. 29/52

30 CHOIX D UN CHEF DE COMPETENCE JUDICIAIRE QUESTION N 16 Au cours d une procédure successorale pendante dans un Etat membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d un autre Etat membre où se trouvent des biens de la succession de prendre des mesures provisoires et conservatoires? Certains Etats membres (tels l Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, etc.) autorisent leurs tribunaux à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires relatives à des biens situés sur leur territoire, même s ils sont incompétents au fond pour connaître de la succession. Les Règlements (CE) n 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et (CE) n 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dans leur champ d application respectif, permettent aux tribunaux des Etats du lieu de situation des biens de prendre des mesures provisoires et conservatoires nécessaires pendant le cours de la procédure. Il serait judicieux de s inspirer de ces principes pour régler une succession pendante sur le territoire d un autre Etat membre. 30/52

31 CHOIX D UN CHEF DE COMPETENCE JUDICIAIRE QUESTION N 17 Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d une affaire du tribunal d un Etat membre vers un tribunal d un autre Etat membre, et si oui, sous quelles conditions? Les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond devraient pouvoir renvoyer à une juridiction d'un autre État membre avec lequel la succession a un lien particulier si elles estiment que cette juridiction est mieux placée pour connaître de l'affaire. Les modalités de ce transfert pourraient s inspirer des dispositions de l article 15 du Règlement (CE) n 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. 31/52

32 CHOIX D UN CHEF DE COMPETENCE JUDICIAIRE QUESTION N 18 Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des Etats membres dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? QUESTION N 19 Ces règles spéciales de compétence devront-elles s appliquer aussi aux biens situés sur le territoire d un Etat tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard? Voir la réponse à la question n /52

33 PROCEDURES LIEES AU TRANSFERT DES BIENS IMMMOBILIERS QUESTION N 20 Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession, lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d un autre Etat membre pour : - établir les documents nécessaires à la modification des registres de propriété? - accomplir des actes d administration et de transfert de propriété? QUESTION N 21 Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les Etats membres où se trouvent des biens? Dans l affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? Peut-on supprimer ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales? Si oui, lesquelles? Une règle de compétence spéciale doit être réservée aux autorités du lieu de situation de l immeuble pour tout ce qui touche au régime du droit des biens (qualification, droits réels, transfert, servitudes, indivision, contentieux immobilier, etc.) et à la publicité afférente à la transmission des biens successoraux. Dans les Etats membres de l UE, le transfert de propriété d un immeuble est généralement suivi d une publication à la conservation des hypothèques, ou encore d une inscription sur un livre foncier ou un registre de propriété foncière. Le recours aux autorités du lieu de situation de l immeuble permet de réaliser ces actes de transfert et ces publications ou inscriptions dans les meilleures conditions (rapidité, efficacité, sécurité) et à moindre coût. De plus, l accomplissement des formalités foncières entraîne, selon les règles et conceptions juridiques des pays concernés, un effet déclaratif ou constitutif de droits. Cette inévitable diversité rend difficilement concevable la mise en place d un document uniformisé qui serait utilisé à cet effet dans tous les Etats membres. Il est donc nécessaire de maintenir le système existant. En effet, un acte de transfert de propriété a des conséquences juridiques importantes. Il doit être accompagné de conseils et vérifications (capacité, consentement des parties, identification de l immeuble, analyse du titre de propriété, etc.) qui engagent la responsabilité du rédacteur d acte et garantissent les droits des futurs propriétaires. 33/52

34 De surcroît, seule la publication d actes précis permet de garantir l information des tiers. Au regard de ces éléments, il est donc inconcevable qu un formulaire couvre l ensemble des situations et garantisse la sécurité juridique. Au-delà de ces considérations, les autorités du lieu de situation de certains biens meubles présentant une individualisation suffisante (fonds de commerce, bateaux, navires et aéronefs, ) pourraient également se voir attribuer une règle de compétence spéciale. 34/52

35 COMPETENCE DES AUTORITES NON JUDICIAIRES QUESTION N 22 Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s applique également aux autres autorités susceptibles d intervenir en matière de successions? QUESTION N 23 Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d un autre Etat membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence? Faut-il encadrer cette possibilité? Aucune raison ne s oppose à ce que la règle de compétence principale applicable aux autorités judiciaires (voir la question n 14) s applique également aux autorités non judiciaires tels que les notaires ou autres autorités publiques. S ils ne résident pas au lieu désigné par la règle de compétence principale, les héritiers pourraient également s adresser aux autorités les plus proches pour l accomplissement de certains actes qui devront être précisément définis (par exemple, la renonciation à une succession ou l exécution de certaines mesures conservatoires). 35/52

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