Code de la Santé Publique Nouvelle-Calédonie L I V R E LA FAMILLE, L'ENFANCE LA JEUNESSE, L ACTION SOCIALE

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1 Code de la Santé Publique Nouvelle-Calédonie L I V R E II LA FAMILLE, L'ENFANCE LA JEUNESSE, L ACTION SOCIALE A jour le 31 Décembre 2000

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3 - 3 - LIVRE II FAMILLE - ENFANT Action médico-sociale CHAPITRE 1 - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - Arrêté n 1294 du 18 octobre 1947 organisant l'inspection médicale scolaire - Délibération n 168 du 5 août 1969 portant règlement d'hygiène et de médecine scolaire (modifiée ). - Délibération n 300 du 17 août 1983 relative à une visite obligatoire de fin de scolarité. - Délibération n 493 du 11 août 1994 modifiée relative aux vaccinations et revacinations contre certaines maladies transmissibles (pour information) - Article 63 du Code Civil (pour information) - Délibération n 047/CP du 29 septembre 2000 relative à la contraception et l'interruption volontaire de grossesse. CHAPITRE 2 - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Pages Ordonnance n du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation (article 7) applicable à la Nouvelle Calédonie - Ordonnance n du 21 décembre 2000 relative à la partie partie législative du code de l'action sociale et des familles relative à la Nouvelle Calédonie. Pupille de l'etat et adoption. - Décret n du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier Délibération n 299 du 8 juin 1961 relative à la réglementation des pouponnières, des crèches, des garderie, des jardins d'enfants et des centres d'enfants

4 Le régime des adoptions internationales (pour information ) 65 CHAPITRE 3 - PROTECTION DES MINEURS - Ordonnance n du 2 février 1945 (modifiée) relative à l'enfance délinquante - Loi du 4 juin 1970 (articles 375 à du Code Civil) - Arrêté n CG du 19 mai 1961 portant ouverture d'un centre d'accueil pour mineurs à Nouville - Délibération n 306 du 19 juillet 1961 relative au régime de la liberté surveillée des mineurs - Délibération n 150 du 1er juillet 1964 relative à l'organisation du centre spécialisé de la jeunesse - Arrêté n /CG du 14 janvier 1971 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre spécialisé de jeunesse de Nouville - Arrêté du 30 juillet 1987 portant création d'un service éducatif auprès des tribunaux pour enfant -Délibération N 314 / CP du 18 mai 1994 portant réforme de la procédure civile relative au droit des personnes, au droit de la famille, aux droits de l enfant et à diverses disposition (pour information) -Délibération N 482 du 13 Juilet 1994 réformant l aide judiciaire ( pour information ) CHAPITRE 4 - ACTION SOCIALE Loi n du 29 décembre 1990 (article 7) les centres communaux d'action sociale Pages

5 - 5 - CHAPITRE 1 PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

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7 - 7 - A R R E T E N 1294 du 18 octobre 1947 organisant l'inspection médicale scolaire CHAPITRE Ier De l'incorporation scolaire Article 1er : A partir du 1er mars 1948, nul enfant ne sera admis dans un établissement scolaire de Nouméa s'il n'est pourvu d'un certificat médical d'aptitude, délivré sans frais par le médecin inspecteur scolaire et s'il n'a subi la vaccination antivariolique et la vaccination triple associée (tétanos, typhoïde, diphtérie) hors le cas de contre-indications médicalement constatées à ces vaccinations. Dans les circonscriptions de l'intérieur, les vaccinations et les visites médicales pourront n'avoir lieu qu'au cours de la première année de fréquentation scolaire. Article 2 : Entre le 1er août et le 31 décembre de l'année qui précède l'âge de l'obligation scolaire des enfants devront être présentés au médecin inspecteur scolaire par les soins du service de l'instruction Publique. Article 3 : A la suite de la visite médicale d'incorporation scolaire, les enfants sont classés en 3 catégories d'aptitude, à surveiller, aptes, inaptes. Les résultats de la visite médicale sont inscrits sur le fascicule scolaire qui est conservé dans les archives de l'inspection médicale scolaire. Article 4 : A partir du 1er mars 1948 les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés seront soumis à l'école, par les soins des éducateurs habituels et, s'il y a lieu, du professeur d'éducation physique et le concours du service social scolaire, à des mensurations périodiques et à des observations portant sur leur développement physique et psychique et sur leur comportement social. Les résultats en seront portés sur une fiche individuelle d'aptitude qui ne comportera aucune indication relevant du secret médical. Les fiches d'aptitude sont conservées par un des éducateurs habituels qui les communique au médecin examinateur scolaire et à ses auxiliaires. CHAPITRE II Examen de santé des élèves Article 5 : A partir du 1er mars 1948, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés qui, lors de la visite médicale de l'incorporation scolaire, auront été inscrits dans la

8 - 8 - catégorie à surveiller, seront périodiquement examinés par un médecin scolaire attaché à l'inspection médicale scolaire et soumis, s'il y a lieu, à des examens médicaux complémentaires (cliniques, radiologiques, bactériologiques) pratiqués dans les services spécialisés de l'hôpital colonial ou à l'institut "Gaston BOURRET". Dans le courant de l'année scolaire, les médecins scolaires passeront, au moins une fois par an, dans chaque classe de chaque établissement d'enseignement public ou privé pour désigner les élèves qui seront soumis à des examens complémentaires. Article 6 : Les résultats des examens scolaires et des examens complémentaires sont inscrits sur le fascicule scolaire de santé. A la fin de la scolarité le fascicule scolaire est remis à la famille. CHAPITRE III Centre médico-scolaire Article 7 : Le centre médico-scolaire est un ensemble de locaux spécialisés, aménagés pour permettre d'effectuer correctement les visites d'incorporation scolaire et les examens médicaux périodiques des élèves. Article 8 : L'organisation du centre médico-scolaire est à la charge du service de l'instruction publique, c'est également au budget de ce service que doivent figurer les crédits destinés à l'entretien du personnel affecté au centre et à l'achat des imprimés nécessaires à son fonctionnement. Article 9 : Le centre médico-scolaire de la ville de Nouméa sera provisoirement installé dans les locaux où sont actuellement assurées les consultations pré et post-natales. CHAPITRE IV Personnel du service de l'hygiène scolaire Article 10 : Les fonctions de médecin scolaire sont assurées dans l'intérieur par les médecins chefs des circonscriptions médicales. A Nouméa, les fonctions d'inspecteur médical scolaire sont assurées conformément à l'arrêté n 1140 du 6 septembre 1947 par le médecin-chef du bureau municipal d'hygiène ; celui-ci peut être aidé dans sa tâche par un ou plusieurs médecins scolaires. Le personnel cidessus désigné est administrativement rattaché à la direction du service de santé. Article 11 : Une assistante sociale diplômée d'etat dépendant administrativement de l'instruction Publique et budgétairement rattachée à ce service, assure sous la direction technique des médecins scolaires, les fonctions de secrétaire et d'archiviste du centre médical scolaire, elle exécute en outre les missions relevant du service scolaire qui peuvent lui être confiées. Article 12 : Les médecins scolaires des circonscriptions médicales de l'intérieur et le médecin inspecteur scolaire pour la ville de Nouméa, adressent périodiquement au directeur du service

9 - 9 - de santé des rapports d'activité qui sont obligatoirement communiqués au chef du service de l'instruction Publique. Article 13 : Le directeur du service de santé et le chef du service de l'instruction Publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel. Nouméa, le 18 octobre 1947 DELIBERATION N 168 du 5 août 1969 portant règlement d'hygiène et de médecine scolaire (modifiée ) (J.O.N.C du 22 août 1969) Article 1 : La protection de la Santé des enfants d'âge scolaire fréquentant les Etablissements d'enseignement Publics et Privés du Territoire est organisée sous la responsabilité directe du Service de Santé. Le Service de l'enseignement collabore à cette tâche dans les conditions définies par la présente délibération. La Médecine Scolaire a pour objectif de : - déceler les maladies et tares méconnues, - surveiller le développement corporel et mental de l'élève, - favoriser et augmenter :. l'aptitude à l'effort physique et intellectuel,. l'adaptation de l'élève à l'école, - adapter mieux l'école à l'élève, - au delà de l'école de préparer l'avenir de l'élève. Article 2 : Le Service de l'enseignement participe à la mise en oeuvre coordonnée des mesures générales et particulières énumérées ci-après : - protéger l'enfant contre les agressions extérieures par l'hygiène scolaire et la médecine préventive, - veiller à son maintien en bon état de santé par la surveillance médicale, l'hygiène individuelle, le contrôle de l'alimentation et d'éducation sanitaire, - assurer la liaison avec sa famille, - corriger si possible l'environnement familial et l'hygiène du milieu. Article 3 : Sous le contrôle du Service de Santé, le Service de l'enseignement est chargé de maintenir la salubrité des locaux destinés à l'enseignement et au logement des élèves, de veiller

10 à l'hygiène collective des établissements d'enseignements, notamment en assurant leur alimentation en eau, ainsi qu'à l'hygiène corporelle et alimentaire des élèves. Il assure l'éducation sanitaire à l'école et participe à l'action sociale en milieu scolaire et en milieu familial. Article 4 : Le Service de Santé est responsable de la mise en oeuvre des mesures de Médecine préventive collectives et individuelles en milieu scolaire, de la surveillance de l'état de santé des élèves, du dépistage des affections dont ils peuvent être atteints, du contrôle technique de la salubrité des locaux et des installations d'hygiène, de l'hygiène alimentaire et de la surveillance des eaux de boisson. Il collabore à l'action sociale et à l'éducation sanitaire. Le Service de l'enseignement et le Service de Santé mettent en commun leurs ressources en personnel et en matériel, chaque fois que le besoin s'en fera sentir, pour instaurer une étroite collaboration en vue de l'exécution des mesures concernant les élèves et le personnel enseignant, ainsi que les personnels en contact avec les élèves, pour échanger les informations nécessaires et pour arrêter en commun le programme d'action et d'éducation sanitaire en milieu scolaire. Il peut être fait appel, pour cette dernière action, au Service de l'education de Base. TITRE I DES CENTRES MEDICO-SCOLAIRES A - Personnels et locaux Article 5 : A Nouméa, le Médecin-Chef du Centre Médico-Scolaire est choisi, autant que possible, parmi les médecins spécialisés en médecine scolaire et, à défaut, parmi les médecins omnipraticiens de l'administration. Ce médecin est responsable de la protection de la Santé des élèves, de celle du personnel enseignant et de toute autre personne en contact habituel avec les élèves des établissements publics et privés d'enseignement fonctionnant dans les limites de la commune. Il joue le rôle de Conseiller Technique du Directeur du Service de Santé en matière de médecine scolaire et peut être appelé à recevoir de cette autorité des missions particulières. Le Centre Médico-Scolaire de Nouméa pourra disposer d'un ou plusieurs médecins en sous-ordre. Ces personnels assurent les fonctions de médecins-inspecteurs scolaires. Leur nomination relève d'une décision du Gouverneur du Territoire sur proposition du Directeur du Service de Santé après agrément du Chef du Service de l'enseignement. Une ou plusieurs Assistantes Sociales diplômées d'etat assurent sous l'autorité du ou des Médecins-Inspecteurs Scolaires, les missions relevant du Service Social qui peuvent leur être confiées. Article 6 : Dans les Circonscriptions Médicales de l'intérieur, les Médecins Chefs de Circonscriptions sont chargés des fonctions de Médecins-Inspecteurs Scolaires. Article 7 : Le Médecin-Chef du Centre Médico-Scolaire de Nouméa et les Médecins- Inspecteurs Scolaires de l'intérieur et des Iles se tiennent en liaison pour les questions de leur compétence avec : - les Médecins-Inspecteurs Scolaires de l'intérieur et des Iles et le Médecin Chef du Centre Médico-Scolaire de Nouméa,

11 les Chefs d'établissements d'enseignements et leur ressort, - les Médecins, Chefs des Services hospitaliers de l'hôpital Gaston BOURRET de Nouméa, - le Directeur de l'institut Pasteur de Nouméa, - le Médecin, Chef du Service Médical sportif, - le Médecin, Chef du Bureau Municipal d'hygiène de Nouméa. Ils correspondent sous le couvert du Directeur du Service de Santé, notamment avec : - le Vice-Recteur, Chef du Service de l'enseignement, - le Pharmacien, Gestionnaire de la Pharmacie d'approvisionnement. B - Archives Article 8 : Les fascicules Médico-Scolaires (fiche Médico-Scolaire) des élèves ainsi que des personnels enseignant et administratif de l'enseignement, sont détenus par les Centres Médico- Scolaires. En cas de changement d'école, le fascicule de l'élève est réclamé par le Médecin- Inspecteur Scolaire dont dépend la nouvelle école de l'élève au Médecin-Inspecteur Scolaire dont dépendait la précédente école de l'élève, ceci au moyen d'une "demande de fiche médico-scolaire" qui doit être honorée sans délai. C - Activités des Centres Médico-Scolaires pendant les vacances Article 8 bis : Les Centres Médico-Scolaires assurent, pendant les grandes vacances scolaires, les activités suivantes : a) Prendre, en liaison avec le Service de l'enseignement, les contacts avec les Municipalités en vue de faire apporter les améliorations jugées nécessaires aux locaux scolaires en ce qui concerne l'hygiène générale de ces locaux. b) Mettre à jour les fascicules médico-scolaires détenus par le Centre Médico-Scolaire. c) Préparer et rédiger le rapport annuel, statistique et commentaires. d) Préparer un programme de contrôle médical et de dépistage pour l'année scolaire suivante. TITRE II DE L'INCORPORATION SCOLAIRE Article 9 : Nul enfant ne peut être admis dans un établissement scolaire de Nouméa s'il n'est pourvu d'un certificat médical d'aptitude délivré par tout Médecin en exercice ou sans frais par le Médecin-Inspecteur scolaire et s'il n'a subi au minimum la vaccination antivariolique et la vaccination associée Tétanos-Diphtérie hors le cas de contre-indication médicalement constatée à ces vaccinations. Dans les Circonscriptions Médicales de l'intérieur et des Iles, les visites médicales et les vaccinations devront avoir lieu au cours de la première année de fréquentation scolaire.

12 Article 10 : Au moment de l'inscription pour la première entrée scolaire, les enfants devant fréquenter les écoles dépendant du Centre Médico-Scolaire de Nouméa devront être présentés au Médecin de ce Centre par les soins du Service de l'enseignement. Article 11 : A la suite de la visite médicale d'incorporation scolaire, les enfants sont classés, en ce qui concerne l'aptitude physique, en 3 catégories : aptes, à surveiller, inaptes. Les résultats de la visite médicale sont inscrits sur le fascicule médico-scolaire qui est conservé dans les archives de l'inspection médico-scolaire. TITRE III EXAMENS PERIODIQUES DE SANTE DES ELEVES Article 12 : Les élèves des Etablissements d'enseignement seront soumis chaque année à une visite médicale par les Médecins des Centres Médico-Scolaires et, s'il y a lieu, à des examens complémentaires (cliniques, biologiques, radiologiques) pratiqués dans les Formations de la Santé et de l'hygiène Publique du Territoire, et, en particulier, à l'hôpital Gaston BOURRET. Les examens provoqués par les visites périodiques de santé ne donnent pas lieu à redevance de la part des familles. Les conclusions peuvent en être adressées à la famille. Article 13 : Les résultats des examens scolaires et des examens complémentaires sont inscrits sur le fascicule médico-scolaire de Santé. A la fin de la scolarité, le fascicule de Santé est remis à la famille. TITRE IV DES VACCINATIONS Article 14 (3)"Les vaccinations obligatoires, sauf contre-indications médicales, à l'âge scolaire, sont les vaccinations antidiphtérique, antihaemophilus B, antitétanique, antipoliomyélitique, antituberculeuse par le BCG, anticoquelucheuse. Sont également obligatoires, dans les conditions prévues par la délibération n 493 du 11 août 1994 relative aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles, les vaccinations anti-rougeoleuse, anti-rubéoleuse, anti-ourlienne et antihépatite B". Article 15 : Les parents ont le loisir de faire vacciner leurs enfants par le Médecin de leur choix. Ils doivent alors fournir au Médecin-Inspecteur Scolaire un certificat signé par le Médecin ayant pratiqué la vaccination. Article 16 : Dans les Circonscriptions de l'intérieur et des Iles, les vaccinations exigibles à l'incorporation scolaire doivent être pratiquées pendant la première année de la scolarité. Article 17 : Toutes les vaccinations reçues par les enfants sont portées sur les fiches médicoscolaires. Les fiches sont vérifiées chaque année par le Service Médico-Scolaire afin que les rappels éventuels soient pratiqués dans les délais normaux. TITRE V DUREES ET CONDITIONS D'EVICTION ET MESURES DE

13 PROPHYLAXIE A PRENDRE EN CAS DE MALADIES CONTAGIEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION PUBLICS ET PRIVES DE TOUS ORDRES A L'EGARD DES ELEVES EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES Article 18 (1)Les élèves externes et demi-pensionnaires des établissements d'enseignements et d'éducation publics et privés de tous ordres, atteints de maladies contagieuses ou vivants au foyer d'une personne présentant l'une de ces affectations, sont soumis à des mesures d'éviction scolaire, et éventuellement, de prophylaxie. Ces mesures peuvent, selon le cas, être étendues aux autres enfants vivant au foyer. Article 18 bis : Les conditions d'éviction et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu'il suit: COQUELUCHE Malade : 30 jours d'éviction à compter de la date des premières quintes. Enfants vivant au foyer infecté : pas d'éviction. DIPHTERIE Malade : 30 jours d'éviction à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si 2 prélèvements rhino-pharyngés pratiqués à 8 jours d'intervalle sont négatifs. Enfants vivant au foyer infecté : 7 jours d'éviction et l'enfant ne sera réadmis que sur présentation d'un certificat médical attestant qu'il n'est pas porteur de germe. Par contre, il n'y aura pas d'éviction sur présentation d'un certificat médical attestant que l'enfant a été vacciné et qu'il a reçu une injection de rappel depuis moins de un an. MENINGITE CEREBRO-SPINALE A MENINGOCOQUES Malade : 15 jours d'éviction après guérison clinique. Enfants vivant au foyer infecté : 10 jours d'éviction après avoir été isolés du malade. Toutefois, ce délai peut être réduit à 7 jours si le sujet présente un certificat attestant qu'il a été soumis à une chimiothérapie préventive. POLIOMYELITE Malade : 30 jours d'éviction après le début de la maladie. Enfant vivant au foyer infecté : 15 jours d'éviction après avoir été isolé du malade. Pas d'éviction sur présentation d'un certificat médical attestant que l'enfant a été vacciné et qu'il a reçu une dose de rappel depuis moins de un an.

14 La notion de "sujet au contact" s'étend d'ailleurs dans ce cas précis à toute la population de l'établissement, élèves et personnel. On mettra donc en oeuvre, dès le diagnostic posé, la vaccination ou revaccination systématique. ROUGEOLE Malade : Eviction maintenue jusqu'à guérison clinique. Enfants vivant au foyer infecté : Pas d'éviction. STREPTOCOCCIES HEMOLYTIQUES DU GROUPE A a) Scarlatine Malade : Si l'enfant a reçu un traitement par antibiotique attesté par un certificat médical : éviction de 15 jours. Si, exceptionnellement, l'enfant n'a pas été traité : éviction d'au moins 15 jours ; l'enfant ne pourra être réadmis que sur présentation d'un certificat attestant qu'il n'a plus de streptocoques hémolytiques du groupe A dans la gorge. Si l'enfant n'a pas été traité et ne peut pas fournir un certificat attestant qu'il n'a plus de streptocoques du groupe A dans la gorge : éviction de 40 jours. Enfant vivant au foyer infecté : Eviction de 7 jours ; ce délai peut être abrégé sur présentation d'un certificat médical attestant que le sujet est soumis à une prévention médicamenteuse efficace. b) Autres streptococcies hémolytiques du groupe A. Malade : La réadmission de l'enfant est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant qu'il a été soumis à une thérapeutique appropriée. Enfant vivant au foyer infecté : Mêmes mesures que pour la scarlatine. TEIGNES Malade : Eviction jusqu'à présentation d'un certificat attestant qu'un examen microscopique a montré la disparition de l'agent pathogène. Enfants vivant au foyer infecté : Pas d'éviction. TRACHOME Malade : Eviction jusqu'à production d'un certificat médical attestant que l'enfant est en traitement. Enfants vivant au foyer infecté : Pas d'éviction. FIEVRE THYPHOIDE ET PARATYPHOIDE Malade : 20 jours d'éviction après guérison clinique. Ce délai peut être abrégé sur présentation d'un certificat médical attestant que 2 coprocultures pratiquées à 8 jours d'intervalle ont été négatives. Enfants vivant au foyer infecté : Pas d'éviction. VARIOLE

15 Malade : 40 jours d'éviction après le début de la maladie et sous réserve que l'intéressé ne présente plus de croûtes. Enfants vivant au foyer infecté : Qu'ils aient été ou non vaccinés, éviction de 15 jours après avoir été rigoureusement isolés du malade. Article 19 : (1) Pour les élèves atteints d'une des affections ci-après, l'éviction est maintenue jusqu'à la guérison clinique : - grippe épidémique, oreillons, rubéole, varicelle, - galle, impétigos, pyodermites, - hépatite virale. Maladies plus rares : brucellose, dysenteries, leptospirose, typhus exanthématique et autres rickettsioses. Les enfants vivant au foyer infecté ne subissent pas d'éviction. CONDITION D'EVICTION ET MESURES DE PROPHYLAXIE A PRENDRE EN CAS DE MALADIES CONTAGIEUSES DANS LES INTERNATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION PUBLICS ET PRIVES DE TOUS ORDES Article 19 bis (1) Les élèves internes des établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés de tous ordres, atteints de maladies contagieuses ou ayant été en contact d'une personne présentant l'une de ces affections, sont soumis à un certain nombre de mesures de prophylaxie, dont parfois l'éviction scolaire. Ces mesures peuvent, selon le cas, être étendues aux élèves externes et demi-pensionnaires, et au personnel de l'établissement. Les mêmes dispositions s'appliquent également aux enfant fréquentant les colonies de vacances et les centres aérés. Article 20 : Les conditions d'éviction et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu'il suit : COQUELUCHE Malade : Eviction pendant 30 jours à compter de la date des premières quintes. Sujets au contact : Pas d'éviction. DIPHTERIE Malade : Isolement immédiat et hospitalisation d'urgence. Eviction pendant 30 jours à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si 2 prélèvements rhinopharyngés pratiqués à 8 jours d'intervalle sont négatifs. Sujets au contact : Pas d'éviction systématique. Les élèves vaccinés recevront une injection de rappel de vaccin. Les élèves non vaccinés, recevront une injection de sérum ou seront renvoyés dans leurs familles selon la décision du médecin d'internat en fonction d'éventuelles contreindications à la séro-prophylaxie. La vaccination à l'anatoxine diphtérique sera mise en oeuvre simultanément.

16 MENINGITE CEREBRO-SPINALE A MENINGOCOQUES clinique. Malade : Isolement et hospitalisation. Eviction pendant 15 jours après guérison Sujets au contact : Pas d'éviction. Chimiothérapie préventive pendant une semaine. POLIOMYELITE Malade : Isolement immédiat et hospitalisation d'urgence. Eviction d'au moins 30 jours après le début de la maladie. Sujets au contact : La notion de sujet-contact s'étend dans ce cas précis à toute la population de l'établissement, élèves et personnel. On mettra donc en oeuvre, dès le diagnostic posé, la vaccination ou revaccination systématique. ROUGEOLE Malade : Eviction maintenue jusqu'à guérison clinique. Sujets au contact : Pas d'éviction. La vaccination dès le premier cas posé est recommandée chez tous les enfants qui n'ont pas eu la rougeole. STREPTOCOCCIES HEMOLYTIQUES DU GROUPE A Scarlatine, angine à streptocoques, rhumatismes articulaires aigus, néphrites aiguës. Malade : Isolement. Traitement à l'infirmerie chaque fois que les conditions locales le permettent, sinon hospitalisation si le retour dans la famille n'est pas possible dans les conditions satisfaisantes. Sujets au contact : Pas d'éviction systématique. Prévention médicamenteuse efficace pendant 10 jours. FIEVRE TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE Malade : Hospitalisation ou départ dans la famille et éviction pendant 20 jours après la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé sur présentation d'un certificat médical attestant que 2 coprocultures pratiquées à 8 jours d'intervalle ont été négatives. Sujets au contact : Pas d'éviction systématique. VARIOLE Malade : Hospitalisation immédiate. Eviction pendant 40 jours après le début de la maladie sous réserve que l'intéressé ne présente plus de croûtes. Sujets au contact : Revaccination systématique de toute la collectivité (élèves et personnel) sans préjudice des mesures spéciales qui pourraient être prescrites dans le cadre de la prophylaxie des maladies quarantenaires qui comprend notamment l'isolement immédiat et absolu de tous les sujets en contact avec les malades. TRACHOME Malade : Pas d'éviction systématique. Traitement à l'infirmerie de l'établissement.

17 Sujets au contact : Pas d'éviction. Article 20 bis : Les élèves internes atteints d'une des affections ci-après seront, selon le cas, soignés à l'infirmerie sans mesure d'isolement particulière, ou rendus à la famille, ou hospitalisés ; l'éviction est maintenue jusqu'à la guérison clinique. Brucellose, dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, grippe, hépatite épidémique, impétigo (et autres pyodermites), leptospirose, oreillons, rubéole, teigne, typhus exanthématique (et autres rickettsioses), varicelle. Sujets au contact : Pas d'éviction. TUBERCULOSE EVICTION SCOLAIRE TEMPORAIRE DES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVES, RECONNUS ATTEINTS D'UNE AFFECTION TUBERCULEUSE Article 21 : Tout élève d'un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé lorsqu'il est reconnu atteint d'un affection tuberculeuse pulmonaire contagieuse est, sur la proposition du service médical scolaire, soumis par décision de l'inspecteur d'académie, à une mesure d'éviction scolaire temporaire et signalé au dispensaire antituberculeux. Des mesures de dépistage de la tuberculose sont immédiatement prises à la diligence du service médical scolaire en ce qui concerne les autres enfants vivant au même foyer qui fréquentent les établissements d'enseignement et les élèves de la même classe et des mêmes cours, et du dispensaire antituberculeux en ce qui concerne les autres membres de la famille. Article 22 : L'existence d'une affection pulmonaire tuberculeuse contagieuse est affirmée, soit par la présence de bacilles tuberculeux dans les excrétions ou émonctoires, soit par un ensemble clinique et radiologique permettant de suspecter, à bon droit, l'existence d'une tuberculose évolutive. Article 23 : Le Directeur de la Santé et de l'hygiène Publique et l'inspecteur d'académie, Chef du Service de l'enseignement, prendront sans délai, chacun en ce qui le concerne, les mesures appropriées pour que les élèves visés à l'article 21 ci-dessus bénéficient des soins nécessaires et reçoivent, pendant la durée de leur cure, l'enseignement auquel ils ont droit. Article 24 : La réadmission dans un établissement d'enseignement et d'éducation d'un élève qui a été soumis à l'éviction temporaire pour affection pulmonaire contagieuse ouverte, ne pourra avoir lieu que sur présentation d'un certificat médical de non-contagiosité, délivré par un spécialiste de Pneumo-phtisiologie, indiquant le résultat des examens cliniques, radiologiques et bactériologiques pratiqués. En outre, la disparition de bacilles dans les excrétions ou émonctoires devra être constatée, à 2 reprises à 6 semaines au moins d'intervalle, au cours des 6 derniers mois, par culture ou inoculation. Article 25 : Les contestations qui pourraient survenir entre le Médecin traitant et le service médical scolaire sont soumises à l'arbitrage du Médecin consultant de phtisiologie.

18 LEPRE EVICTION SCOLAIRE TEMPORAIRE DES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS ET PRIVES RECONNUS ATTEINTS DE LEPRE CONTAGIEUSE Article 26 : Tout élève d'un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé, lorsqu'il est reconnu atteint de lèpre contagieuse est, sur la proposition du service médical scolaire, soumis, par décision de l'inspecteur d'académie à une mesure d'éviction scolaire temporaire et signalé au dispensaire antilépreux. Des mesures de dépistage de la lèpre sont immédiatement prises à la diligence du service médical scolaire en ce qui concerne les autres enfants vivant au même foyer qui fréquentent les établissements d'enseignement et les élèves de la même classe et des mêmes cours, et du dispensaire antilépreux en ce qui concerne les autres membres de la famille. Les enfants lépreux non contagieux ne sont pas soumis à éviction scolaire mais devront faire l'objet tous les 3 mois d'un prélèvement de mucus nasal aux fins de recherche du bacille de Hansen, et ceci jusqu'à guérison clinique de la maladie. Les enfants "contacts" de lépreux contagieux subiront, tous les 6 mois, un examen destiné au dépistage de la maladie de Hansen. Article 27 : Est considéré comme atteint de lèpre contagieuse tout malade émettant des bacilles à l'extérieur. Article 28 : Le Directeur de la Santé et de l'hygiène Publique et l'inspecteur d'académie, Chef du Service de l'enseignement, prendront sans délai, chacun en ce qui concerne, les mesures appropriées pour que les élèves visé à l'article 26 ci-dessus bénéficient des soins nécessaires et reçoivent, pendant la durée de leur cure, l'enseignement auquel ils ont droit. Article 29 : La réadmission dans un établissement d'enseignement et d'éducation, visé à l'article 26, de l'élève qui a été soumis à l'éviction temporaire, ne pourra avoir lieu que sur présentation d'un certificat médical de non-contagiosité, établi par le Directeur de l'institut Pasteur de Nouméa, indiquant le résultat des examens cliniques et bactériologiques pratiqués. La disparition du bacille de Hansen du mucus nasal devra être constatée, à 3 reprises consécutives à 6 mois d'intervalle. TITRE VI FERMETURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PAR MESURE PROPHYLACTIQUE Article 30 : La fermeture des établissements scolaires ou des internats par mesure prophylaxie ne pourra être prise que par décision du Chef du Territoire sur le vu des rapports conjoints de la Direction du Service de Santé et de la Direction du Service de l'enseignement. Dans les cas d'urgence, le Médecin responsable de l'école considérée propose la fermeture immédiate de l'établissement à l'inspecteur de l'enseignement Primaire de la circonscription ou au Chef d'etablissement. Il en informe les autorités locales (Maire, Syndic). Il lui appartiendra de rendre compte, dans les meilleurs délais, de son initiative, conjointement à la Direction de la Santé et à la Direction de l'enseignement afin que la procédure définie au premier alinéa de cet article puisse être mise en oeuvre le plus rapidement possible pour régulariser ladite fermeture.

19 TITRE VII DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION DE TOUS ORDRES EN CE QUI CONCERNE LE DEPISTAGE DES MALADIES TRANSMISSIBLES CHRONIQUES Article 31 : Les personnels enseignant et administratif qui exercent des fonctions permanentes ou temporaires dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé, ainsi que tous les employés, agent de service toutes autres personnes appartenant au Service de l'enseignement qui se trouvent en contact permanent ou temporaire, direct ou indirect avec les élèves, sont soumis, au début de chaque année scolaire à un examen médical et à un examen radiologique pulmonaire, avec prise éventuelle d'un cliché. Article 32 : Si les examens médicaux précités permettent de reconnaître chez un assujetti visé à l'article 31 l'existence d'une affection susceptible d'être contagieuse pour les élèves et, notamment d'une affection tuberculeuse, le service médical scolaire : 1 ) précise à l'intéressé son état de santé tel qu'il résulte des constatations du Médecin examinateur et lui indique les conséquences prophylactiques et administratives qui en découlent, notamment ses droits à des congés de longue durée. 2 ) fait connaître au Service de l'enseignement que l'intéressé ne peut continuer à exercer ses fonctions dans l'établissement d'enseignement, et qu'il convient de supprimer immédiatement les contacts entre cette personne et les enfants, 3 ) saisit la Direction du Service de Santé Publique et de l'hygiène. Article 33 : Dans le cas litigieux, il pourra être procédé à des examens complémentaires par le Médecin Chef du Service de Pneumo-Phtisiologie, mais l'appel n'est pas suspensif des décisions du Médecin examinateur. Article 34 : Aucun suppléant ou remplaçant ne devra être admis à un travail d'enseignement, de surveillance ou de service défini ci-dessus, sans que l'autorité responsable de son engagement ait vérifié qu'il a été préalablement soumis à un dépistage de la tuberculose et des maladies contagieuses par les soins d'un Médecin de l'administration. Article 35 : Les clichés radiologiques et les documents annexes seront conservés au Centre Médico-Scolaire du secteur. Pour chaque assujetti visé à l'article 31 ci-dessus, il sera constitué un dossier médical dont les Médecins traitants des intéressés pourront prendre connaissance. En cas de changement de résidence de l'assujetti, le dossier médical est transféré au nouveau Centre Médico-Scolaire. Article 36 : En dehors de celui déjà prévu en début d'année scolaire, les personnes visées à l'article 31 ci-dessus sont tenues de se soumettre à un examen de dépistage des maladies transmissibles chroniques dans les conditions indiquées ci-dessous : 1 ) Avant leur entrée en fonction,

20 ) A chaque invitation notifiée par l'administration, notamment : a) A l'expiration d'un congé pour convenance personnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 mois ou d'un congé de disponibilité de même durée, b) A l'expiration d'une période de détachement dans un autre Territoire ou Département d'outre-mer, en Métropole ou à l'étranger ou auprès d'une collectivité publique ou privée, c) Tous les 6 mois, pendant 2 ans, après une réintégration consécutive à un congé de longue durée pour tuberculose. d) A l'expiration d'un congé de maladie de plus d'un mois pris en une ou en plusieurs fois pendant le cours de l'année scolaire. A cet effet, l'intéressé sera invité par le Service de l'enseignement à se présenter devant le Médecin Inspecteur Scolaire dont dépend son établissement. Ce dernier déterminera si des examens complémentaires sont nécessaires. e) Sur demande du Médecin Scolaire si une proportion anormale de virages des tuberculino-réactions apparaît chez les élèves de l'établissement où elles sont employées. MESURES A PRENDRE A L'EGARD DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION PUBLICS ET PRIVES DE TOUS ORDRES EN CAS DE MALADIE CONTAGIEUSES Article 37 nouveau (1) Lorsqu'un membre de personne des établissements d'enseignement a obtenu un congé de maladie d'une durée excédant 8 jours, sa reprise de service à l'expiration de ce congé est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant qu'il n'est pas contagieux sauf dans le cas où le certificat initial pourrait d'emblée stipuler que l'intéressé n'est pas contagieux. Article 38 nouveau : a) En cas de maladie contagieuse atteignant un membre du personnel les mêmes mesures que celles qui sont prévues pour les élèves au titre V de la présente délibération doivent être appliquées b) En cas de maladie contagieuse d'une ou plusieurs personnes vivant à leur foyer, les membres du personnel des établissements d'enseignement sont soumis aux mesures d'éviction suivantes : Diphtérie : 7 jours Méningite cérébro-spinale à méningocoques : 7 jours Scarlatine et autres streptococcies hémolytiques du groupe A : 7 jours. Toutefois, la reprise de service peut être autorisée dès qu'a été instituée la prophylaxie médicamenteuse. Poliomyélite : 15 jours Variole : 15 jours après l'isolement rigoureux du malade sans préjudice des mesures spéciales qui pourraient être prescrites dans le cadre de la prophylaxie des maladies quarantenaires.

21 Pendant cette période d'éviction, les membres du personnel des établissements d'enseignement bénéficient, sur présentation d'un certificat médical, d'une autorisation d'absence. Article 39 nouveau : Dès qu'un cas de rubéole se déclare dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé de tout ordre, le personnel féminin doit être informé. Une autorisation d'absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de grossesse, est alors applicable sur leur demande à tous les membres du personnel féminin présentant un test sérologique négatif de la rubéole. TITRE VIII SOINS DISPENSES AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS ET PRIVES DE TOUS ORDRES Article 40 : L'hospitalisation d'urgence des élèves des établissements d'enseignement publics et privés de tous ordres en cas de blessure ou de maladie aiguë d'aspect sérieux nécessitant une telle hospitalisation est faite sans formalités dans les Formations Sanitaires publiques du Territoire. Article 41 : Le libre choix du Médecin traitant ou de l'établissement d'hospitalisation est laissé aux parents de l'enfant. Faute d'un tel choix consigné par écrit dans les archives de l'école, le Directeur agit, en cas d'urgence et si les parents ne peuvent être à ce moment consultés, de manière à sauvegarder au mieux la santé de l'enfant. Article 42 : Tous les établissements doivent s'assurer la possibilité d'appeler un Médecin susceptible d'intervenir sur place en cas d'urgence. Tout établissement comportant un internat doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs médecins chargés d'assurer les consultations médicales des internes de l'établissement. Article 43 : En cas d'épidémie, les internes, malades ou non, ne pourront être renvoyés dans leur famille qu'avec l'accord du Médecin chargé de l'internat. Celui-ci prévient aussitôt le Directeur de la Santé et de l'hygiène Publique des mesures prises par ses soins. Le Directeur de l'école prévient de même le Chef du Service de l'enseignement. Article 44 : En début d'année scolaire, les établissements d'enseignement rendent compte au Chef du Service de l'enseignement des dispositions prises en application de l'article 42 cidessus. Article 45 : Les Chefs des Services de l'enseignement et de la Santé Publique se tiennent mutuellement informés des faits survenus dans les établissements d'enseignement et susceptibles d'imposer des mesures sanitaires particulières, de mettre en jeu la responsabilité des Pouvoirs Publics ou d'émouvoir l'opinion. TITRE IX DES LOCAUX SCOLAIRES Article 46 : Les locaux et dépendances des écoles comprennent :

22 Les salles de classes, de travaux pratiques, de gymnastique, de jeux, le ou les logements du personnel, les dortoirs, réfectoires, les installations sanitaires, les puits, les systèmes d'adduction et de distribution de l'eau potable, et toutes constructions ainsi que tous espaces situés dans l'enceinte de l'école. Article 47 : Un casier sanitaire précisant les conditions hygiéniques et de salubrité de tous les locaux et dépendances de chaque établissement d'enseignement et d'éducation public ou privé sera établi dans le courant de l'année qui suivra la publication de la présente délibération par les soins du Chef de l'établissement. Ce casier sanitaire sera ensuite tenu à jour chaque année. Il est contrôlé, complété et annoté au moins une fois par an, par le Médecin du centre médico-scolaire intéressé. Les casiers sanitaires des locaux et dépendances sont conservés par les Directeurs d'etablissement. Ils sont tenus à la disposition des représentants qualifiés des Services de l'enseignement et de la Santé Publique. Les modèles de casier sanitaire des locaux et dépendances seront déterminés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement. Article 48 : Chaque année, pour le 31 décembre, un rapport sur les conditions d'hygiène et de salubrité des locaux et dépendances est établi par les Médecins chargés de l'inspection médicale scolaire et adressé au Directeur du Service de Santé et au Chef du Service de l'enseignement pour transmission au Chef du Territoire. Le Chef du Territoire en communique des extraits aux maires des communes intéressées. Article 49 : Toute construction nouvelle et toute extension d'école, toute modification des locaux existants et toute installation nouvelle, ne pourront être entreprises sans le visa du Directeur de la Santé Publique ou de son délégué. Article 50 : Les normes auxquelles doivent satisfaire les locaux et leurs dépendances sont celles énumérées pour les constructions par la délibération du 7 mars 1958 rendue exécutoire par arrêté n 261 du 21 avril Article 51 : Les écoles recevant plus de 300 élèves devront comporter un local à usage de cabinet médical et de salle de soins. TITRE X RAPPORTS D'ACTIVITE ET ENQUETES Article 52 : Les Médecins Inspecteurs scolaires adressent périodiquement au Directeur du Service de Santé des rapports d'activité qui sont obligatoirement communiqués au Chef du Service de l'enseignement. Article 53 : Tout incident épidémiologique doit provoquer un compte rendu établi par les Médecins Inspecteurs scolaires. Article 54 : Les conclusions de toute enquête médicale sont transmises par le Directeur du Service de Santé au Chef du Service de l'enseignement. Délibéré en séance publique le

23 MODIFICATIONS (1) délibération N 312 du 29 juillet 1971 (J.O.N.C du 13 août 1971 ) (2) délibération N 224 du 3 août 1977 (J.O.N.C du 19 août 1977 ) (3) délibération N 493 du 11 août 1994 (J.O.N.C. du 13 sptembre 1994) DELIBERATION N 300 du 17 août 1983 relative à une visite médicale obligatoire en fin de scolarité Article 1er : Il est institué une visite médicale obligatoire à l'âge de 16 ans. Article 2 : Cette visite comporte pour tous : - un examen clinique complet, y compris un examen dentaire. Cet examen sera tout particulièrement axé sur le dépistage des handicaps de toute nature ; - une sérologie de la syphilis ; - un examen radiologique des poumons; - elle comporte, en outre, pour le sexe féminin, une recherche de la toxoplasmose. Article 3 : Cette visite médicale, pratiquée par les centres médico-scolaires et par l'institut Pasteur en ce qui concerne les examens sérologiques, donne lieu à l'établissement d'une fiche individuelle de santé confidentielle, cette fiche est établie en deux exemplaires, l'une transmise au représentant légal et la seconde conservée par le praticien qui a pratiqué la visite médicale. Article 4 : Sont abrogées les délibérations 123 du 5 juin 1980 et 490 du 1er décembre 1982.

24 Délibéré en séance, le 17 août Délibération N 493 du 11 Août 1994 modifiée relative aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles (pour information) cf. livre 1 page 51 du présent Code de la Santé publique CODE CIVIL Article 63 : Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futures époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. "L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa cidessus, ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futures époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. "L'officier de l'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amence comprise entre 20 F et 200 F."

25 Délibération n 047/CP du 29 septembre 2000 modifiée relative à la contraception et à l interruption volontaire de grossesse (Journal Officiel du 10 octobre 2000) La commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code pénal et notamment ses articles à ; Vu la délibération modifiée n 145 du 29 janvier 1969 instituant un régime d assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ; Vu l arrêté modifié n 71/549/CG du 9 décembre 1971 relatif à l institution d un régime d assurance sociale au profit des fonctionnaires des cadres territoriaux et des agents des services publics territoriaux ; Vu la délibération n 116 du 3 août 1978 relative à la régulation des naissances et à l interruption pour motifs médicaux de la grossesse ; Vu la délibération modifiée n 116 des 7 et 21 août 1990 relative au régime spécial d hospitalisation des fonctionnaires ; Vu la proposition de délibération n 024 du 2 août 2000 relative à l interruption volontaire de grossesse ; Vu l habilitation qui lui a été conférée par la délibération n 127 du 6 septembre 2000 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Article 1 er Article 2 Article 3 La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu avant la fin du délai prévu à l article du code pénal. L interruption volontaire d une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle doit avoir lieu exclusivement dans un établissement d hospitalisation public ou dans un établissement d hospitalisation privé remplissant les conditions réglementaires prévues. Le médecin sollicité par une femme en vue de l interruption de sa grossesse doit, dès la première visite : 1 - Informer celle-ci des risques médicaux qu elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l intervention qu elle sollicite ; 2 - Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment : a) le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l interruption volontaire de grossesse, à la consultation post interruption volontaire de grossesse ainsi qu à la contraception ;

26 b) l énumération des droits, aides et avantages garantis aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes en matière d adoption d un enfant à naître ; c) la liste et les adresses des organismes visés à l article suivant ainsi que des associations et organismes susceptibles d apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ; d) la liste et les adresses des établissements où sont effectués des interruptions volontaires de grossesse. Le dossier-guide sera réalisé par les services de la Nouvelle -Calédonie et diffusé aux médecins, aux sages-femmes ainsi qu aux travailleurs sociaux. Article 4 Une femme s estimant placée dans la situation visée à l article 1 er doit, après la démarche prévue à l article 3, consulter un établissement d information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé par les collectivités compétentes qui devra lui délivrer une attestation de consultation. Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l intéressé lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés en vue notamment de permettre à celle -ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d un organisme, d un service ou d une association, seraient susceptibles d apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l accueil de l enfant. Ces consultations ne peuvent se dérouler à l intérieur des établissements dans lesquels sont pratiqués des interruptions volontaires de la grossesse. Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles et du code pénal. Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre. Article 5 Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles 3 et 4, sa demande d interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu après l expiration d un délai d une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme du délai prévu à l article du code pénal risquerait d être dépassé, le médecin étant seul juge de l opportunité de sa décision. En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu après l expiration d un délai de deux jours suivant l entretien prévu à l article 4, ce délai pouvant être inclus dans celui d une semaine prévue ci-dessus. Cette consultation peut être réalisée par une sage-femme. Article 6 En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l interruption de grossesse dans les conditions fixées à l article 2. S il ne pratique pas lui-même

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