1 ERE PARTIE : DONATION DE PARTS SOCIALES ET SUCCESSION DU DONATEUR

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1 1 ERE PARTIE : DONATION DE PARTS SOCIALES ET SUCCESSION DU DONATEUR Comme beaucoup de parents, et particulièrement ceux disposant d un patrimoine important, Madame Jeanine H avait «réglé sa succession» avant son décès ; en effet, grâce à des donations faites à ses enfants, elle avait transmis une grande partie de son patrimoine, dans le but de gratifier ses enfants bien sûr, mais également dans un objectif de partage, pour éviter un quelconque conflit entre ceux-ci qui pourrait naître une fois les parents décédés. Un autre objectif était également poursuivi, parfois omis dans les rapports avec les tiers mais ouvertement et parfaitement abordé avec le Notaire : obtenir une transmission des biens aux enfants libre d impôt et éviter au maximum le règlement de droits de transmission à titre gratuit. Dans le droit fiscal français, il apparait effectivement qu en commençant à transmettre le plus tôt possible à ses enfants par des donations, puis en laissant s écouler le délai de rappel fiscal, un parent puisse progressivement transmettre à ses héritiers son patrimoine en franchise de droits. Dans le dossier traité en l espèce, Madame Jeanine H avait fait des donations, une à son fils Georges en 1983, et deux à sa fille Marie-Christine en 1995 et Elle a fait en 2006 une nouvelle donation en nue propriété à son fils Georges et à ses petites-filles, Camille, Marion et Héloïse, de parts sociales de la SCI qu elle venait de constituer avec son époux, donation qui a été faite dans le but de transmettre la résidence principale grâce à la SCI et surtout de la transmettre en payant le moins de droits possible. Nous étudierons par conséquent en premier lieu la donation (Chapitre 1 er ). La transmission entre vifs n a été que la première étape du transfert global du patrimoine aux héritiers, il convient donc par la suite d étudier la dévolution successorale de la défunte et la transmission de son patrimoine à ses ayants-droit à travers le déroulement du dossier de succession et notamment le partage (Chapitre 2 nd ). 11

2 CHAPITRE 1 ER : LA DONATION Afin d anticiper tout problème éventuel dans le partage et l attribution des biens dépendant de sa succession, ainsi que dans l objectif d éviter, ou en tout cas de réduire, la fiscalité à laquelle sera soumise la transmission de ses biens, Madame H a fait donation au profit de son fils Georges et de ses petites-filles Camille, Marion et Héloïse, filles de Georges, de la propriété de parts sociales de la SCI qu elle avait constituée avec son conjoint prédécédé, se réservant sa vie durant l usufruit desdites parts. Il est ici précisé qu en mai 1983, Madame Jeanine H avait déjà fait une donation en avancement de part successorale à Georges de la nue propriété d une maison d habitation située sur la Commune de Castelginest, et qu en mars 1995 et 2001, Madame Jeanine H avait fait deux donations en avancement de part successorale à sa fille Marie-Christine de la pleine propriété d une maison d habitation et d une parcelle de terre situées sur ladite Commune de Castelginest. Cette nouvelle donation ne vient donc que compléter les donations antérieures et parfaire la répartition des biens de la défunte entre ses ayants-droit, bien qu elle n ait pas disposé de tous ses biens avant son décès. Il convient d abord d étudier les modalités de la donation (section 1) puis les conditions propres à une donation de parts sociales c'est-à-dire l agrément nécessaire à la transmission des parts (section 2), par la suite le calcul des droits de mutation et le coût de l acte que devra supporter le donateur, c'est-à-dire les frais de notaire (section 3), et enfin les formalités préalables et postérieures inhérentes à un tel acte (section 4). 12

3 Section 1 : Les modalités de la donation Madame Jeanine H a fait donation le 8 juillet 2006 de la nue propriété de parts sociales de la SCI, s en réservant l usufruit 1 ; lesquelles parts ont été attribuées à Monsieur Georges H à hauteur de parts, à Mesdemoiselles Camille, Marion et Héloïse H, chacune à hauteur de 333 parts, étant ici précisé que Héloïse H est mineure au moment de la donation. Une libéralité est l acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d un tiers. Pour être valide, les conditions à respecter sont : - Le consentement du disposant et du gratifié, - La capacité de disposer pour le disposant et de recevoir pour le gratifié, - L existence d un objet déterminé et licite, - Enfin, la licéité de la cause. L un des donataires étant mineur au jour de la donation, sont intervenus à l acte les parents du mineur afin d accepter en son nom la libéralité dans les modalités précisées ci-après. Toutes les conditions sont réunies en l espèce et la validité de la donation n est pas contestée. Par ailleurs, la libéralité peut-être stipulée avec charge, la charge étant une obligation imposée au(x) bénéficiaire(s) de la libéralité par le disposant. Il n existe en l espèce aucune charge à la libéralité. La donation étant faite dans des modalités différentes selon les gratifiés, il convient d étudier en premier lieu la donation faite au profit de Georges (I) puis dans un second lieu la donation faite au profit des petites-filles (II) et enfin les modalités communes à tous les donataires (III). I) Donation faite au profit de Monsieur Georges H Cette donation a été faite en avancement de part successorale (A) dont le rapport doit être fait en valeur (B), la difficulté principale étant l évaluation de ce rapport (C). A) une donation en avancement de part successorale La donation a été faite au profit de Monsieur Georges H en avancement d hoirie, dit aujourd hui en avancement de part successorale, ce qui veut dire que la donation doit être considérée comme une avance sur la succession du disposant. Lorsqu une personne consent une donation, cette libéralité sera prise en compte lors du règlement de la succession du disposant si cette donation a été consentie en 1 Article 949 du Code civil : «Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.» 13

4 avancement de part successorale, à travers le mécanisme du rapport, son objectif étant de rétablir l équilibre et l égalité entre les héritiers. En principe, toute donation entre vifs est stipulée rapportable à la succession du disposant, sauf si celui ci en a disposé autrement, en vertu de l article 843 du Code civil 2. En l espèce, la donation faite au profit de Monsieur Georges H l a été en avancement de part successorale, celui-ci devra donc en faire le rapport à la succession. B) Un rapport en valeur Le bénéficiaire d une telle libéralité doit en principe rapporter à la succession du disposant dont il est l ayant-droit la valeur de la donation, rapport qui est fictif puisqu il conserve le bien ; c est sa valeur qui sera prise en compte dans le calcul de la masse successorale puis dans celui des droits de chaque ayant-droit. Le rapport d une libéralité se fait par principe en valeur ; pour être fait en nature, c'est-à-dire remettre matériellement le bien en jeu dans le partage, le disposant doit l avoir expressément prévu dans la donation ou le bénéficiaire doit le demander lors du partage (ce dernier choix n est possible que si le bien est libre de toute charge et occupation de son fait articles 858 et 859 du Code civil). En l espèce, Madame Jeanine H n a pas expressément prévu dans la donation un rapport en nature, le principe du rapport en valeur devra donc s appliquer, sauf si Monsieur Georges H fait une demande de rapport en nature lors du partage. C) L évaluation du rapport Les règles d évaluation du bien rapporté sont prévues à l article 860 alinéa premier du Code civil : le rapport est dû de la valeur du bien au moment du décès, selon son état à l époque de la donation. Ces règles n étant pas impératives, le donateur peut en disposer autrement dans l acte de donation. En l espèce, Madame Jeanine H n a prévu aucune disposition contraire, le rapport s effectuera donc selon les règles de droit commun. Les modalités de calcul seront étudiées ci-après dans le paragraphe consacré aux particularités du partage (page 47). II) Donation faite au profit des petites-filles : une donation hors part successorale A contrario, la donation faite au profit des petites-filles, Marion, Camille et Eloïse, a été faite expressément par préciput et hors part successorale, ses bénéficiaires seront 2 Remarque : par opposition, les legs sont par principe considérés comme consentis hors part successorale. Entre vifs, seules les donations-partages et les donations consenties hors part successorale échappent au rapport. 14

5 dispensés de tout rapport dans la succession du disposant et la donation ne sera ainsi pas prise en compte dans le calcul et la répartition des droits. Cependant, au regard de la règle impérative du respect de la réserve héréditaire, Marion, Camille et Eloïse n étant pas héritières réservataires de leur grand-mère, la donation que celle ci leur a faite s imputera sur la quotité disponible et sera susceptible de réduction en cas d excès de ladite quotité. En l espèce, la donation faite par Madame Jeanine H au profit de ses petites-filles ne représentant qu une toute petite part de l actif successoral, et Madame Jeanine H n ayant consenti aucune autre donation en avancement de part successorale, celle ci s impute sur la quotité disponible mais ne la dépasse pas et n est donc pas susceptible de réduction. Les petites-filles pourront profiter pleinement de la donation sans risque de la voir a posteriori amputée. III) Dispositions communes à tous les donataires Madame Jeanine H a par ailleurs stipulé dans la donation les conditions ordinaires et de droit en pareille matière, c est-à-dire la réserve du droit de retour prévue aux articles 951 et 952 du Code civil (A), l interdiction d aliéner (B) sauf accord exprès du donateur, et la clause d exclusion de communauté (C). A) Le droit de retour conventionnel La clause de droit de retour conventionnel énonce que la donation est conclue sous la condition résolutoire du prédécès des donataires, et le plus souvent de leurs descendants. La condition résolutoire est la condition par laquelle si elle se réalisait, l acte serait annulé de plein droit et serait considéré comme n avoir jamais existé. Une telle clause a pour objectif d assurer la conservation des biens donnés dans la famille ; ainsi, si le donataire décède sans postérité, le bien revient au donateur. Le donataire peut en théorie exercer pleinement son droit de propriété sur le bien donné ; en réalité, cette liberté est limitée car il est très difficile de trouver un acquéreur pour des biens grevés d un droit de retour, sauf si le donateur intervient à l acte de cession pour renoncer expressément à ce droit. Si la clause résolutoire venait à se réaliser, le donateur redeviendrait alors propriétaire sans avoir à acquitter de droits de succession. Il serait logique que l anéantissement de la donation entraîne la restitution des droits, solution qui n a pas été adoptée par la Cour de cassation et l administration fiscale 3. 3 Article 1961, premier alinéa, du code général des impôts : «les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil» (révocation pour cause d'inexécution des conditions, ingratitude, conditions résolutoires). Cass.com n : RJF 4/08 n

6 B) L interdiction d aliéner La clause de retour conventionnel s accompagne généralement d une interdiction d aliéner pendant toute la durée de la vie du donateur. La seule solution qui permet au donataire d aliéner le bien donné est l intervention à l acte de cession du donateur, qui renonce à tout droit sur ses biens et donne son accord à la vente. La clause d inaliénabilité est prévue à l article du Code civil qui précise que pour être valable, cette clause doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Le caractère temporaire est validé lorsque la clause est stipulée pour la durée de la vie du donateur (Civ. 1 ère, 8 janvier 1975). L intérêt sérieux et légitime est accepté sous le motif de la conservation des biens dans la famille du donateur (Civ. 1 ère, 20 novembre 1985) et pour l efficacité du droit de retour conventionnel (Civ. 1 ère, 15 juin 1994). En l espèce, les conditions de validité de la clause d inaliénabilité sont donc remplies. La clause d interdiction d aliéner s accompagne généralement de la clause d interdiction d hypothéquer ; le donataire qui voudrait prendre une garantie sur le bien immobilier donné devrait alors également obtenir l accord du donateur grâce à son intervention dans l acte de prise de garantie. En cas de réversion d usufruit éventuel prévu par le donateur lors de la donation au profit de son conjoint par exemple, le bénéficiaire de l usufruit éventuel devra En l espèce, Jacques X... a fait donation à sa fille, Florence X..., épouse Y... A..., en avancement d'hoirie, de la nuepropriété avec réserve d'usufruit d'actions de la société Holding Loste, en stipulant à son profit le droit de retour prévu par l'article 951 du code civil, en cas de prédécès de celle-ci. Florence Y... A... a elle-même fait donation à ses deux filles, Mmes Valentine Z... et Alexandrine Y... A..., de la nue-propriété d'une partie de ces actions. Florence Y... A... est décédée le 28 mai Par effet du droit de retour appliqué à la première donation, la seconde donation a été résolue. Mmes Valentine Z... et Alexandrine Y... A... ont demandé la restitution des droits acquittés au titre de la donation ; l'administration des impôts ayant rejeté la demande, elles ont fait assigner aux mêmes fins le directeur des services fiscaux de Paris Ouest devant le tribunal de grande instance ; L'arrêt a ordonné la restitution de la somme litigieuse. Or aux termes de l'article 1961 alinéa 1 er du code général des impôts, les droits d'enregistrement régulièrement perçus sur les actes ou les contrats ne sont pas sujets à restitution lorsque ces actes ou contrats sont ultérieurement révoqués ou résolus en application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil. L'article 1961 alinéa 1 er du code général des impôts ne vise pas les articles 951 et 952 du code civil relatifs au droit de retour des biens donnés en donation en cas de prédécès du donataire. Ce droit de retour s'analyse comme une condition résolutoire de la donation telle que définie à l'article 1183 du code civil mentionné à l'article 1961 alinéa 1 er. Si les restitutions des droits perçus sur les contrats résolus en application de l'article 1183 du code civil sont interdites conformément aux dispositions de l'article 1961 alinéa 1 er du code général des impôts, il est cependant admis que les résolutions légales puissent faire l'objet d'une restitution des droits ; à cet égard, la clause de retour prévue à l'article 951 du code civil ne s'analyse pas comme une résolution légale opérant de plein droit en dehors de toute initiative des parties mais comme une résolution conventionnelle librement stipulée par les parties bien que prévue par la loi ; ainsi la mise en jeu de la clause de retour entraîne la résolution de la donation sans restitution possible des droits d'enregistrement initialement acquittés. 16

7 également intervenir à l acte de cession pour renoncer à son droit sur cet usufruit éventuel. En l espèce, Monsieur Georges H et ses filles, bénéficiaires de la donation, devront, pour vendre leurs parts sociales, obtenir le consentement exprès de Madame Jeanine H, donatrice. Cependant, l objet de la donation étant les parts de la SCI familiale, il était, au moment de la donation, fort peu probable que cette clause soit un jour mise en œuvre. Elle a été stipulée par prudence, le rôle de conseil du Notaire étant d envisager toutes les situations. Il faudra cependant veiller à ce que cette clause ne résulte pas de la seule habitude rédactionnelle et soit utilisée sans frilosité et à bon escient de la part du Notaire. C) La clause d exclusion de communauté Cette clause a le même objectif que le droit de retour conventionnel, savoir le maintien des biens dans la famille. En effet, cette clause a pour effet que le bien donné restera dans le patrimoine propre du donataire, même si celui-ci est marié sous un régime matrimonial absorbant tous les biens des conjoints, tel que la communauté universelle, ou adopte par la suite un tel régime. Les clauses d inaliénabilité et d exclusion de communauté sont considérées comme des charges de la donation, une charge étant une obligation imposée au bénéficiaire de la libéralité. Or, Héloïse était mineure lors de la donation et les mineurs sont frappés d une incapacité d exercice. Le représentant légal du mineur peut accepter seul au nom du mineur les donations non grevées de charges. En présence de charges et d un mineur placé sous le régime de l administration légale pure et simple, il faut l accord des deux parents (celle du juge des tutelles et/ou du conseil de famille en cas d administration légale sous contrôle judiciaire ou de tutelle). En l espèce, Héloïse était alors sous le régime de l administration légale pure et simple, ses deux parents sont intervenus dans l acte de donation pour l accepter au nom de leur fille. 17

8 Section 2 : Les conditions statutaires à la transmission des parts : l agrément Une société est fondée sur un contrat entre des personnes qui choisissent de s associer ensemble dans un but commun, selon l article 1832 du Code civil 4. Dans les sociétés comprenant un fort intuitu personae 5, telles que les sociétés civiles, il apparait logique que durant la vie de la société, les associés désirant céder leurs parts à un tiers puisse le faire mais avec un droit de regard des autres associés. Les parts sociales obéissent par conséquent à un régime spécifique quant à leur cession, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. On dit de ces parts sociales qu elles ne sont pas librement cessibles. Les associés peuvent disposer des parts leur appartenant au profit de tiers, notamment par donation, sous réserve des dispositions légales prévues en matière d agrément. L agrément des donataires est généralement régi par les mêmes principes que pour les cessions à titre onéreux. Selon le principe énoncé à l article 1861 du code civil, toutes les cessions de parts sociales sont soumises à la procédure de l agrément, sauf les cessions consenties à des ascendants ou des descendants du cédant. Les dispositions légales ne sont pas d ordre public et les associés peuvent en disposer autrement dans les statuts en prévoyant d autres règles en matière de cession de parts sociales, et notamment écarter la libre cessibilité des parts entre ascendants et descendants. En l espèce, les statuts de la SCI ont été rédigés par acte authentique et reçus le même jour un instant avant la donation par le même notaire. Il est expressément prévu dans cet acte la procédure de l agrément en cas de donation de parts sociales. Il est prévu au paragraphe «Mutation entre vifs», l agrément préalable par l unanimité des associés pour la cession de parts quelle que soit la qualité du cessionnaire, et le cédant participe au vote. La procédure est la suivante : Dans le paragraphe «Procédure d agrément», il est stipulé que le projet de cession avec la demande d agrément doivent être notifiés par le cédant, par lettre recommandée avec avis de réception ou par un acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés, avec indication du délai dans lequel la cession doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications. 4 Article 1832 alinéa 1 er du code civil : «la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l économie qui pourra en résulter.» 5 Définition : La personnalité de chaque associé joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société. 18

9 L assemblée des associés doit alors se réunir sur convocation du gérant dans le délai d un mois à compter de la notification du projet. A défaut, un associé peut luimême convoquer ou faire convoquer par mandataire de justice l assemblée des associés. En cas d agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu. En cas de refus d agrément, chacun des coassociés dispose d une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu il détenait au jour de la notification du projet. Cette procédure est longue et complexe. Une autre solution plus simple est possible, c est celle qui a été adoptée en l espèce. Dans l acte de donation de parts sociales, Monsieur Raymond H, seul coassocié dans la SCI de Madame Jeanine H, est intervenu directement et expressément dans l acte de donation afin d accepter comme nouveaux membres de la société les quatre donataires, son fils Georges H, et ses petites filles Camille, Marion et Eloïse. Cette solution simple d intervention du ou des coassociés à l acte de donation est possible car le ou les associés donnent leur accord dans un acte authentique qui, par nature, est reçu par un Notaire qui, lui-même officier ministériel, s est assuré de la compréhension et du consentement de ces derniers qui ainsi signent en connaissance de cause. Cette solution remplace la procédure d agrément longue et complexe qui a été prévue dans les statuts dans le but de protéger les associés contre l entrée dans la société d éventuels indésirables. En l espèce, la procédure d agrément inscrite dans les statuts n a pas été prévue pour jouer le jour-même lors de la donation, puisque, comme nous l avons vu, elle a été facilement contournée grâce à l intervention du coassocié dans la donation, mais pour le futur, au cas où un associé désirerait céder ses parts sans l accord de ses coassociés. Les modalités légales et conventionnelles de la donation de parts sociales étudiées ci-avant sont bien évidemment très importantes, mais la plupart des clients d un office notarial est intéressée par une autre question, beaucoup plus terre-à-terre et pécuniaire. 19

10 Section 3 : Les frais de Notaire Les frais de Notaire entendus au sens large, c'est-à-dire la somme totale versée au notaire pour la rédaction d un acte, se composent de différents éléments : - le premier par son importance est sans aucun doute l élément fiscal (I), c'est-àdire les droits entendus d une manière générale que le Notaire doit reverser aux services fiscaux du fait de son rôle de collecteur d impôts. Appelés débours, ces frais correspondent aux frais engagés pour le compte du client et aux divers impôts que le Notaire reverse à l Etat. - le second est la rémunération à proprement parler du Notaire, appelée émoluments (II). I) La fiscalité applicable à la donation de parts sociales Les frais de Notaire, au sens précisé plus haut, comprennent en réalité plusieurs éléments : l élément fiscal pur c est-à-dire les droits d enregistrement (A) et la taxe de publicité foncière et le salaire du conservateur en l espèce leur absence (B). A) Les droits d enregistrement 1) Le rappel fiscal des donations antérieures Le délai de rappel fiscal est la période pendant laquelle les actes de transmission à titre gratuit sont pris en compte d une manière globale pour le calcul des droits de transmission. Par exemple, pour une donation faite le 31 mai 2012, le délai de rappel fiscal étant à cette époque de 10 ans, il convient de prendre en compte toutes les donations faites depuis le 1 er juin 2002 entre les mêmes personnes pour calculer les abattements restants et les droits d enregistrement. Le délai de rappel fiscal a subi de nombreuses évolutions au cours de ces dernières années, il était de : - 10 ans pour les actes passés jusqu au 31 décembre 2005, - 6 ans pour les actes passés du 1 er janvier 2006 au 31 juillet 2011, au jour de la réalisation de notre acte de donation, - 10 ans pour les actes passés du 1 er aout au 17 août 2012, - 15 ans pour les actes passés depuis le 18 août Dans les déclarations fiscales relatées dans l acte, le donateur a déclaré n avoir consenti aucune donation au donataire au cours des six années précédant ledit acte. 6 Loi n du 29 juillet ère loi de finances rectificative pour

11 En effet, la précédente donation faite par Madame Jeanine H au profit de son fils Monsieur Georges H date de mai 1983, et est par conséquent trop ancienne pour être prise en compte dans le rappel fiscal. Concernant les petites-filles, Madame Jeanine H ne leur a jamais consenti de donation auparavant. 2) Le calcul des droits d enregistrement Dans le cas d une donation avec réserve d usufruit, celle ci bénéficie d un régime fiscal très favorable. En effet, dans la mesure où seule la nue propriété est transmise, l assiette des droits de transmission ne porte que sur ladite nue propriété. L évaluation fiscale de l usufruit et de la nue propriété est prévue à l article 669 du Code général des impôts. En l espèce, Mme Jeanine H était âgée au jour de la donation de 69 ans, son usufruit est alors évalué fiscalement à 40 % et la nue propriété à 60 %. Les parts sociales ayant été transmises en nue propriété, l usufruit s éteindra automatiquement et de plein droit au décès de la donatrice, usufruit et nue propriété seront réunis du même coup entre les mains des donataires, lesquels seront ainsi pleins propriétaires sans surplus de droits à payer à l administration fiscale. Les donataires ont bénéficié pour cette donation des abattements prévus par les articles 777, 779, 780 et suivants, 790, 793 et suivants du code général des impôts. Monsieur Georges H a pu bénéficier d un abattement de Mesdemoiselles Camille, Marion et Eloïse, en tant que petits-enfants du donateur, ont bénéficié d un abattement de ,00 chacune 7. Etant attributaire chacune d une valeur de , valeur inférieure au montant de l abattement, aucun droit n est perçu. Vous trouverez ci-dessous les tableaux de calcul des droits pour les quatre donataires : Monsieur Georges H VALEUR DONNEE CALCUL DES DROITS Tranches Montant % Total Jusqu'à Abattement De à , ,00 De à , ,00 De à , ,00 De à , ,00 TOTAL ,00 7 Article 790 B du CGI valable au jour de la donation. 21

12 Nombre d enfants au-delà du 2 ème 1 Réduction / enfant en sus du 2 ème 610,00 Total réduction pour enfants 610,00 SOUS-TOTAL ,00 Pourcentage taxable* 65% DROITS A PAYER 7.536,1 * Réduction de droits due à l âge du donateur : 35 % si le donateur a moins de 70 ans, ce qui est le cas en l espèce, 10 % si le donateur a entre 70 et 79 ans (article 790 du Code général des impôts en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 juillet 2011). Mademoiselle Camille H VALEUR DONNEE ,00 CALCUL DES DROITS NEANT Mademoiselle Marion H VALEUR DONNEE ,00 CALCUL DES DROITS NEANT Mademoiselle Eloïse H VALEUR DONNEE ,00 CALCUL DES DROITS NEANT Par conséquent, pour une valeur transmise en pleine propriété de , le montant des droits de transmission à titre gratuit s est élevé à la somme de 7.536, 10. Concernant la prise en charge des droits de transmission, c est en principe le bénéficiaire de la donation qui doit les payer. Cependant, ils sont souvent pris en charge par le donateur. La somme donnée en paiement des droits n est pas considérée comme une donation et n est donc pas taxée comme telle. Le montant des frais et droits payés par le donateur n a pas à être ajouté à la valeur des biens donnés pour calculer l impôt. Il ne doit pas non plus être rappelé à la succession du donateur ou lors d une nouvelle donation 8. 8 Article 1712 du CGI : «Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.» Cet article admet que le donateur soit le redevable légal des droits. Par conséquent, les donataires n'étant plus les redevables légaux de l impôt, la prise en charge de ces impôts par le donateur ne peut être considérée comme leur attribuant un avantage supplémentaire (cf. TGI de Paris 30 avril 1990,2 ème chambre, Colonna de Giovellina, à la revue de jurisprudence fiscale 10/91 n 1311). 22

13 B) L absence de taxe de publicité foncière et de salaire du conservateur. Cette donation a pour objet la transmission de parts sociales, qui par définition sont des biens meubles ; elle ne doit donc pas être publiée à la Conservation des hypothèques qui n est compétente que pour les actes ayant pour objet des droits ou des biens immobiliers. Par conséquent, aucune taxe de publicité foncière ni salaire du conservateur ne doit être supporté par les parties. Nous pouvons en déduire aisément l avantage, certes patrimonial mais surtout fiscal, d une telle transmission anticipée d une partie du patrimoine. II) La rémunération du Notaire : les émoluments Ils sont formés d émoluments d acte et d émoluments de formalités, auxquels s ajoute la TVA au taux normal de 19,6 %. Les émoluments d acte constituent la rémunération du Notaire pour le travail de préparation et de rédaction de l acte. Dans une donation, les émoluments d acte sont proportionnels à la valeur des biens donnés en pleine propriété, calculés selon un barème progressif. Les émoluments de formalités rémunèrent le Notaire pour l accomplissement de certaines formalités liées à l acte : la délivrance des états civils, attestations, copies d actes. A chaque formalité correspond un certain nombre d unités de valeur (UV) d un montant actualisé de 3,90. Par exemple, une demande d état civil est rémunérée 1 UV. Cependant, depuis quelques années, il existe un forfait fixe qui comprend les formalités les plus courantes. Au même titre que le Notaire doit rédiger l acte et collecter l impôt, il doit procéder à certaines formalités obligatoires. Dans le même sens, la doctrine fiscale estime que la prise en charge par le donateur dans l'acte de donation des frais et droits résultants de cette mutation n'entraine pas une perception complémentaire et distincte. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à la valeur des biens donnés le montant de ces frais et droits pour calculer l'impôt exigible (réponse ministérielle Geoffroy, Sénat 8 octobre 1975, p n 17406). Et cette règle s'applique même si l'acte de donation ne comporte aucune stipulation relative au paiement des droits et frais par le donateur, ce dernier se bornant par exemple à créditer ces sommes à son propre compte à l'étude du notaire rédacteur (Réponse ministérielle Du Luart, Sénat 10 décembre 1987, p. 1936, n 8078). 23

14 Section 4 : Les formalités y attachées Le contrat de donation est un contrat solennel. Il doit obligatoirement être constaté par acte notarié sous peine de nullité. Toutes les parties doivent signer l acte, également sous peine de nullité. Par respect du principe du parallélisme des formes, en cas d absence de l une des parties à la signature, la procuration doit également être passée par acte authentique. En l espèce, toutes les parties étaient présentes lors de la signature de l acte authentique de donation. L un des bénéficiaires étant mineur, il a été représenté par ses deux parents titulaires de l autorité parentale, tous deux présents lors de la signature. Du fait de son caractère authentique et solennel, il existe des formalités obligatoires, en sus des formes requises pour la signature de l acte, préalables (I) et postérieures (II). I) Formalités préalables Les formalités préalables communes à toutes les donations sont les suivantes : - Demande de tous les extraits d acte de naissance et de mariage de toutes les parties à l acte, en ce compris les intervenants, ceci afin de vérifier que toutes les parties sont capables juridiquement de signer l acte, ainsi que le régime matrimonial éventuel qui pourrait avoir un impact sur la propriété du bien. - Demande au propriétaire actuel du titre de propriété, dans le but de vérifier les clauses mentionnées dans le titre qui pourraient limiter les pouvoirs du propriétaire pour disposer de ses biens ou toute autre clause qui pourrait avoir un impact sur la donation. Remarque : en présence des cessions de biens immobiliers ou de droits réels, il est indispensable de demander à la Conservation des hypothèques géographiquement compétente un état hypothécaire trentenaire dans le but de vérifier la chaîne des propriétaires et tout droit éventuel qui pourrait grever le bien objet du présent acte. Les formalités préalables spécifiques à une donation de parts sociales sont celles dues à la nature même de l objet de la donation : la demande au Greffe du Tribunal de commerce des derniers statuts mis à jour, du kbis et de l état complet des inscriptions. La donation des parts sociales ayant été en l espèce réalisée le même jour un instant après la réalisation des statuts, les formalités préalables de la donation se sont confondues avec celle des statuts. II) Formalités postérieures 24

15 Les formalités postérieures sont nécessaires pour que la donation des parts sociales et donc le changement d associés soient connus de tous : la société elle-même (A), l administration fiscale (B) et les tiers (C). A) L opposabilité à la société Afin d être opposable à la société, la cession doit lui être signifiée par huissier ou être acceptée par elle dans un acte authentique ; les statuts peuvent prévoir d autres formalités et remplacer la signification par un transfert des parts sur le registre des associés. A défaut du respect de ces formalités, le transfert est inopposable à la société sauf si les associés en ont eu connaissance et l ont approuvé, par exemple dans la procédure d agrément. Le gérant à l inverse, peut se prévaloir de la non signification et exiger du cédant qu il remplisse ses obligations d associé. En l espèce, la donation n a pas été signifiée à la société car le gérant et les associés sont intervenus à l acte authentique de donation et sont donc informés de ladite cession. B) L enregistrement Les cessions de parts de sociétés civiles sont obligatoirement soumises à l enregistrement, laquelle formalité doit être accomplie dans le délai d un mois à compter de la date de l acte. En cas d acte notarié, le service des impôts compétent est celui de la résidence du notaire. En cas d acte sous signatures privées, le service des impôts compétent est celui du domicile de l une des parties à l acte. Pour l enregistrement d une donation de parts sociales, le notaire doit envoyer au service fiscal de l enregistrement une copie simple de l acte, un extrait fiscal et un chèque correspondant aux droits éventuels. Les modalités de calcul des droits d enregistrement et le montant de ses droits ont été étudiés ci-avant dans le paragraphe concernant le calcul des droits et le coût de l acte. En cas de constitution de la société et de donation de parts sociales le même jour, ce qui est notre cas en l espèce, les deux actes doivent être enregistrés (d abord les statuts puis la donation dans le mois) en suivant la même procédure que citée précédemment, à ceci près que les statuts sont exonérés de droits d enregistrement. Le service de l enregistrement doit en retour faire parvenir au notaire la mention d enregistrement. 25

16 C) L opposabilité aux tiers En l espèce, la société venant d être créée, il convient bien évidemment d accomplir les formalités nécessaires à la constitution de la SCI pour son immatriculation (insertion dans un journal d annonces légales et envoi au greffe des différentes pièces nécessaires à son immatriculation). Dès que la société est immatriculée, à la réception du kbis, il convient de modifier les statuts pour y faire apparaitre les nouveaux associés et la nouvelle répartition des parts sociales, nouveaux statuts qui doivent être approuvés par le gérant. A réception des statuts approuvés, le notaire doit effectuer les formalités auprès du Greffe du Tribunal de commerce afin de rendre la donation de parts opposable aux Tiers. Les formalités tenant à la création de la société ont été accomplies en priorité ; le clerc aux formalités postérieures a réalisé par la suite les formalités postérieures relatives à la donation de parts. La société (ou le Notaire) doit déposer au Greffe du Tribunal de commerce différentes pièces nécessaires au greffier pour enregistrer les changements 9. A défaut d accomplissement de ces formalités, le cédant est considéré à l égard des Tiers comme étant toujours propriétaire ; il reste notamment tenu des dettes sociales dans les mêmes proportions. Cependant, si les statuts mis à jour constatant cette cession ont été publiés, la cession est tout de même opposable aux tiers. Madame Jeannine G a réalisé cette donation en juillet Elle décède moins de quatre ans plus tard, en janvier La donation ne constituant que la première étape du transfert global du patrimoine aux héritiers, il convient par conséquent d étudier désormais la suite du transfert de ce patrimoine par le règlement de la succession de Madame Jeanine H. 9 - deux copies authentiques si l acte est notarié avec la mention d enregistrement annotée sur la première page, ou deux originaux si l acte est sous signatures privées, - deux exemplaires des statuts mis à jour, - copies des cartes d identité des nouveaux associés, - liasse fiscale (imprimé M3A en trois exemplaires) - et deux chèques d un montant respectivement de 89,54 et de 214,57. 26

17 CHAPITRE 2 ND : LA SUCCESSION Madame Jeanine G veuve H est décédée en janvier 2010 à TOULOUSE, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé, Monsieur Georges H et Madame Marie-Christine H épouse C. La loi applicable est celle en vigueur le jour de l ouverture de la succession, soit le jour du décès de la défunte, le lieu d ouverture de la succession est le lieu du décès, soit Toulouse en France. Les ayants-droit de la défunte sont devenus le jour de son décès propriétaires à part entière et en indivision des biens dépendant de la succession. Par ailleurs, un point important, même s il n a pas posé de problème dans le règlement du dossier d espèce, doit être traité : il convient pour le Notaire de vérifier si la réserve héréditaire des héritiers réservataires est respectée, la réserve héréditaire étant la part dont on ne peut priver un descendant du défunt, ce dernier-même ne pouvant en décider autrement (article 912 et suivants du Code civil). En l espèce, le donateur avait deux enfants, tous les deux venant à sa succession, la quotité disponible est donc d un tiers et la réserve globale de deux tiers, soit une réserve individuelle d un tiers chacun (article 913 du Code civil). Selon les articles 919 et suivants du Code civil, lorsqu une libéralité à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort, a été consentie au profit d un héritier réservataire, afin de vérifier que cette donation n entame pas la réserve des autres héritiers réservataires, la libéralité qui lui a été faite s impute en priorité sur sa propre réserve héréditaire, puis si elle l excède, subsidiairement sur la quotité disponible. En cas d excès de la quotité disponible et donc d impact sur la réserve des autres héritiers réservataires, cette libéralité sera réductible. En cas de libéralité faite hors part successorale à un héritier réservataire ou à un tiers, celle-ci s impute sur la quotité disponible et est réductible en cas d excès de ladite quotité disponible. Le calcul est établi de la manière suivante : La masse de calcul est composée de la somme des biens présents au jour du décès (en ce compris les legs), de laquelle on déduit le passif au jour du décès, et à laquelle on ajoute les donations fictivement rapportées (de la valeur au jour du décès selon l état du bien au jour de la donation). Les valeurs utilisées sont celles portées dans la déclaration de succession, sauf celles marquées d un astérisque * qui sont celles reprises dans le partage, à défaut d information quant à leur valeur au jour du décès. 27

18 Biens présents : Parcelles de terre : Vieille maison : parts sociales de la SCI : Mobilier : Voiture : Liquidités : Actif brut : Duquel on déduit le passif : Soi un actif net : Auquel on ajoute les donations antérieures : Au profit de Georges : Donation en date du 20 mai 1983 : * Donation en date du 8 juillet 2006 : Total : Au profit de Marie-Christine : Donation en date du 1 er mars 1995 : * Donation en date du 6 mars 2001 : * Total : TOTAL MASSE DE CALCUL : La réserve globale est de 2/3 soit : La réserve individuelle est de 1/3 soit : La quotité disponible est de 1/3 soit : L imputation des donations sur les réserves de chacun ou sur la quotité disponible peut se faire grâce au tableau suivant : Réserve Georges Réserve Marie-Christine Quotité disponible Donation du 20 mai 1983 : = Cette donation n excède pas la réserve individuelle de Georges 28

19 Donation du 8 juillet 2006 : = Cette donation n excède pas la réserve individuelle de Georges Donation du 1 er mars 1995 : = Cette donation excède la réserve individuelle de Marie-Christine, il convient d imputer l excédent sur la quotité disponible = Cela n excède la quotité disponible Donation 6 mars 2001 : = La réserve de Marie-Christine est épuisée, il convient d imputer cette donation sur la quotité disponible qui ne l excède pas. Donation du 8 juillet 2006 : = La donation faite aux petitesfilles n excède pas la quotité disponible En l espèce, les libéralités faites au profit des héritiers réservataires et aux petites-filles de Madame Jeanine H n excèdent pas les réserves héréditaires des héritiers réservataires ou la quotité disponible. Il n existe aucune autre libéralité. Le règlement des successions relève de la compétence exclusive des Notaires qui doivent réaliser les différents actes nécessaires à la constatation de la transmission du patrimoine du défunt (section 1), succession dont le règlement s achèvera par le partage des biens dépendant de la succession entre les héritiers (section 2). 29

20 Section 1 : Les différents actes de la succession Les actes nécessaires au règlement de la succession de Madame Jeanine H, traités dans l ordre chronologique, sont les suivants : la notoriété (I), l inventaire (II), l attestation immobilière de propriété (III) et la déclaration de succession (IV même si ce n est pas un acte authentique à proprement parlé). I) L acte de notoriété Le Notaire doit tout d abord établir la dévolution successorale, c'est-à-dire déterminer les personnes qui succèdent au défunt. En l espèce, il ne fait aucun doute quant à l identité des héritiers de la défunte qui sont ses enfants, et rien ne laisse suggérer qu elle aurait pu avoir d autres enfants. Il résulte par ailleurs de la déclaration des ayants-droit et de la consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés, dit Fichier Venelles, que le défunt n avait pris aucune disposition de dernières volontés, la dévolution est donc légale, et non pas volontaire, et la succession ab intestat. A partir de ces éléments, il convient de dresser un acte destiné à constater la dévolution, l acte de notoriété. A) Définition Aux termes de l article alinéa 3 du code civil, l acte de notoriété «contient l affirmation, signé du ou des ayant-droits auteurs de la demande, qu ils ont vocation, seuls ou avec d autres qu ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt». Cet acte doit être rédigé par le notaire ; il doit mentionner l acte de décès du de cujus, faire mention des pièces justificatives, et le cas échéant des documents qui constatent l existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. La dévolution successorale doit être prouvée et démontrée. Cet acte est rédigé par le notaire théoriquement à la demande de l un des ayantdroits, en pratique il était fait systématiquement en présence d ayant(s)-droit. En effet, depuis un arrêt de la cour de cassation du 18 février , le notaire qui s est dispensé de la rédaction d un acte de notoriété pour passer un autre acte engage sa responsabilité. L acte de notoriété emporte la preuve de la qualité de héritier, et fait foi jusqu à preuve du contraire. Les héritiers désignés dans l acte sont réputés à l égard des tiers détenteurs des biens de la succession, en avoir la libre disposition et s il s agit de fonds, la libre disposition dans la proportion indiqué dans l acte 11. B) Formalités 1) Formalités préalables 10 Cass. Civ.1 ère, 18 février 1964, Bull.civ.I n Article du Code civil. 30

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