RESUME. Application anticipée des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RESUME. Application anticipée des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt"

Transcription

1 NOTE COMMUNE N : 4/2001 OBJET : Commentaire des dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi n du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives aux pénalités de retard. ANNEXES : Annexe I : Exemples d'application Annexe II : Articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 Annexe III : Articles 81, 82 et 85 à 88 du code des droits et procédures fiscaux. RESUME Application anticipée des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 ont prévu l'application anticipée à compter du 1er janvier 2001 des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux taux des pénalités de retard et aux modalités de leur liquidation. Il résulte de ces nouvelles dispositions ce qui suit : 1. Tout paiement tardif de l'impôt intervenant spontanément à compter du 1er janvier 2001 et avant l'intervention du contrôle fiscal donne lieu à l'application d'une pénalité de retard au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard avec un minimum de 5 dinars. (Article 46) 2. Le défaut de déclaration, dans les délais, des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt donne lieu à l'application, à compter du 1er janvier 2001, d'une pénalité de retard au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard avec un minimum de 5 dinars. (Article 46) 3. Les pénalités de retard et les pénalités d'assiette exigibles suite à l'intervention du contrôle fiscal sont remplacées, pour les interventions avant le 1er janvier 2002, par une seule pénalité de retard au taux de (Article 47) : - 1 % par mois ou fraction de mois de retard lorsque : le paiement de l'impôt exigible intervient dans un délai maximum de 30 jours de la date de la reconnaissance de dette

2 et la reconnaissance de dette intervient avant l'établissement d'un arrêté de taxation d'office ou pour les droits d'enregistrement et de timbre, avant l'établissement d'une contrainte ou le recours à l'expertise, - et 1,25% par mois ou fraction de mois de retard dans les autres cas. Cette pénalité de retard est due avec un minimum de 5 dinars. 4. La pénalité de retard indiquée au paragraphe3 ci-dessus ne s'applique pas aux (Article 47) : - créances fiscales constatées avant le 1er janvier 2001 ; - droits d'enregistrement et de timbre consignés avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales devenues définitives avant le 1er janvier 2001 par le prononcé d'un jugement définitif ou pour défaut d'appel. 5. Le taux de la pénalité de retard exigible au titre des créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances à compter du 1er janvier 2001 est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de retard. (Article 48) Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi n du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 ont prévu l'application anticipée à compter du premier janvier 2001 des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt et ce, nonobstant les dispositions contraires prévues par la législation fiscale en vigueur. La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question. I. DOMAINE D'APPLICATION 1. Impôts concernés par les nouvelles mesures Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 s'appliquent à tous les impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux au profit de l'etat dont notamment : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés ainsi que les retenues, avances et acomptes au titre des dits impôts, - la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source y afférente, le droit de consommation et les autres taxes sur le chiffre d'affaires, - les droits d'enregistrement, - la taxe unique sur les assurances, - les droits de timbre payables sur états,

3 - la taxe de formation professionnelle, - la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés, - les prélèvements au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (taxe sur les produits de la pêche, taxe sur le maïs et le soja, taxe sur les fruits et les légumes, taxes sur les viandes ). Les nouvelles dispositions s'appliquent également à la taxe hôtelière (TH), à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) et au droit de licence sur les débits de boissons, qui sont rattachées en matière de sanctions à L'IRPP et à l'is en vertu des dispositions des articles 40, 45 et 63 du code de la fiscalité locale. 2. Impôts exclus du domaine d'application des nouvelles mesures Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux : - impôts, droits et taxes perçus à l'importation qui demeurent régis par le code des douanes - droits de timbre payables par l'apposition de timbres mobiles, au moyen du visa du receveur des finances ou par l'utilisation de papiers timbrés qui demeurent régis par le code des droits d'enregistrement et de timbre - taxes sur les moyens de transport routier auxquelles il y a lieu d'appliquer les sanctions prévues par les textes les régissant. II. TAUX DES PENALITES ET MODALITES DE LEUR LIQUIDATION 1. Pénalités de retard exigibles en cas de paiement tardif et spontané de l'impôt (Exemple 1 à l'annexe I) L'article 46 de la loi de finances pour l'année 2001 a prévu la mise en application à compter du 1er janvier 2001, de la pénalité de retard prévue par les dispositions des articles 81, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux en matière de paiement tardif et spontané de l'impôt et ce en remplacement de la pénalité de retard prévue par la législation fiscale en vigueur et notamment par l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et le paragraphe 1 de l'article 102 du code des droits d'enregistrement et de timbre. La nouvelle pénalité s'applique à toute déclaration déposée en retard, à partir du 1er janvier 2001, de manière spontanée et avant l'intervention des services du contrôle fiscal et ce même si cette déclaration concerne une période imposable antérieure au 1 er janvier A titre d'exemple, la mesure s'applique :

4 - en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et assimilés : aux revenus et bénéfices réalisés au titre des années 1995 à en matière de TVA et taxes assimilées : aux déclarations mensuelles relatives aux années 1998, 1999 et Taux de la pénalité Cette pénalité de retard est liquidée au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard (au lieu de 3% en matière d'impôts retenus à la source et de 1,25% dans les autres cas). 1.2 Décompte de la période de retard Cas général La période de retard est décomptée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal imparti pour le paiement de l'impôt et jusqu'à la fin du mois au cours duquel ce paiement est intervenu Cas particulier des droits d'enregistrement sur les jugements et arrêts Dans ce cas, le point de départ pour le décompte de la période de retard est constitué par le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification par le receveur des finances, du montant des droits exigibles sur le jugement ou l'arrêt. 1.3 Montant minimum de la pénalité Le minimum de la pénalité de retard est fixé à 5 dinars par déclaration déposée en retard et au titre de chaque impôt. Ce minimum est dû même en l'absence d'impôt exigible. 2. Pénalités de retard pour défaut de déclaration, dans les délais, des revenus et bénéfices exonérés de l'irpp ou de l'is ou soumis a une retenue a la source libératoire de l'impôt ( Exemple 2 à l'annexe I ) L'article 46 de la loi de finances pour l'année 2001 a également prévu la mise en application, à compter du 1er janvier 2001, de la pénalité de retard prévue par les articles 85, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux en matière de défaut de déclaration, dans les délais, des revenus et bénéfices exonérés de l'irpp et de l'is ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt. Cette pénalité s'applique auxdits revenus et bénéfices déclarés spontanément en retard à compter du le 1er janvier 2001 ainsi qu'aux défauts de déclaration de ces revenus et bénéfices relevés suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à compter de cette même date.

5 2.1 Taux de la pénalité Cette pénalité est liquidée au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard comme si ces revenus ou bénéfices étaient soumis à l'impôt et ce avec un minimum de 5 dinars par déclaration. 2.2 Décompte de la période de retard Cas général La période de retard est décomptée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal de la déclaration et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu la déclaration spontanée des revenus et bénéfices concernés ou, en cas d'intervention du contrôle fiscal, jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu la notification des résultats de la vérification ou la souscription d'une reconnaissance de dette suite à une vérification sommaire Cas particulier des entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l'exportation totale Pour les entreprises en question, la période de retard est décomptée à partir du premier jour du 4éme mois qui suit celui au cours duquel expire le délai de la déclaration desdits revenus et bénéfices. 3. Pénalités de retard exigibles suite a l'intervention des services du contrôle fiscal (Exemples 3 à 5 à l'annexe I) L'article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 a remplacé, à compter du 1er janvier 2001, les pénalités de retard et les pénalités d'assiette exigibles suite à l'intervention des services du contrôle fiscal prévues notamment par les articles 73 et 74 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et par le paragraphe II de l'article 102 du code des droits d'enregistrement et de timbre, par la pénalité de retard prévue par les articles 82, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux et ce, au titre des dossiers pour lesquels l'intervention des services du contrôle fiscal a lieu avant le 1er janvier Situations concernées par la nouvelle mesure Sous réserve des exclusions ci-après, la pénalité de retard prévue par l'article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 s'applique aux droits, impôts et taxes exigibles suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à la condition que cette intervention ait lieu avant le 1er janvier Concrètement, cette pénalité s'applique notamment aux :

6 - arrêtés de taxation d'office notifiés avant le 1er janvier 2001 et qui se trouvent à cette date susceptibles d'appel ou enrôlés devant la CSTO, et ce à l'exclusion de sommes constatées avant cette date et relatives au non reversement des impôts retenus à la source, - arrêtés de taxation d'office notifiés au courant de l'année 2001 même si la notification des résultats de la vérification a eu lieu avant le 1er janvier 2001, - reconnaissances de dettes souscrites durant l'année 2001, - contraintes rendues exécutoires durant l'année Situations exclues du domaine d'application de la nouvelle mesure L' article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 a expressément exclu du domaine d'application de la pénalité de retard qui y est prévue : - les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier les droits d'enregistrement et de timbre consignés dans les registres des services fiscaux avant le 1er janvier 2001, - les créances fiscales ayant fait l'objet de reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001, - les créances fiscales pour lesquelles un jugement définitif est prononcé avant le 1er janvier 2001 (Arrêt de la CSTO ou arrêt de la cour d'appel en matière de droits d'enregistrement et de timbre et assimilés), - les créances fiscales dues en vertu d'un arrêté de taxation. d'office et qui sont devenues définitives avant le 1er janvier 2001 pour défaut d'appel. 3.3 Taux de la pénalité Cette pénalité de retard est liquidée au taux de : - 1 % par mois ou fraction de mois de retard lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement : le paiement de l'impôt s'effectue sur la base d'une reconnaissance de dette la reconnaissance de dette intervient avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office ou, pour les droits d'enregistrement et de timbre et la taxe unique sur les assurances, avant l'établissement de la contrainte ou le recours à la procédure de l'expertise le paiement de l'impôt exigible s'effectue dans un délai maximum de 30 jours de la date de la reconnaissance de dette. - 1,25% par mois ou fraction de mois de retard, dans les autres cas, c'est-àdire dans les cas où le paiement de l'impôt exigible intervient après :

7 l'établissement de l'arrêté de taxation d'office, l'établissement de la contrainte ou le recours à la procédure de l'expertise, pour les droits d'enregistrements et de timbre et la taxe unique sur les assurances l'expiration du délai de 30 jours de la date de la reconnaissance de dette, au cas où la reconnaissance de dette intervient avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office ou de la contrainte ou avant le recours à l'expertise. 3.4 Décompte de la période de retard La période de retard est décomptée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal pour le paiement de l'impôt et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu : - la notification des résultats de la vérification, - ou la souscription d'une reconnaissance de dette suite à une vérification sommaire. 3.5 Montant minimum de la pénalité Le montant minimum de cette pénalité est fixé à 5 dinars par déclaration et par impôt. 4. Pénalités de retard exigibles sur les créances fiscales constatées (Exemples 6 et 7 à l'annexe I ) L'article 48 de la loi de finances pour l'année 2001 a prévu l'application du taux de la pénalité de retard prévu par l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux aux créances fiscales constatées à partir du 1er janvier 2001 dans les écritures des receveurs de finances et ce, nonobstant toute disposition contraire. 4.1 Taux de la pénalité La pénalité de retard exigible au titre des créances fiscales constatées à partir du 1er janvier 2001 est liquidée au taux de 1% du principal de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard. En conséquence, les créances fiscales constatées avant le 1er janvier 2001 demeurent soumises à la pénalité de recouvrement au taux de 1,25% par mois ou fraction de mois de retard prévue par la législation fiscale en vigueur et notamment par les dispositions de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et par l'article 103 du code des droits d'enregistrement et de timbre. 4.2 Décompte de la période de retard

8 La période de retard est décomptée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la créance fiscale a été constatée et jusqu'à la date du paiement partiel ou total de la créance. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Exemple 1 (article 46) ANNEXE 1 A LA NOTE COMMUNE N 4/2001 Exemples d'application Supposons qu'une personne physique exerçant une activité industrielle ait procédé le 14 mars 2001 au dépôt à la recette des finances compétente de sa déclaration mensuelle relative au mois de novembre 2000 comportant les impôts et les montants suivants : - taxe sur la valeur ajoutée D - retenues à la source D - taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) D - autres impôts et taxes D Total D Le délai légal pour le dépôt de la déclaration mensuelle susvisée expire le 15 décembre Il en résulte que les pénalités de retard doivent être calculées dans ce cas sur une période allant du 16 décembre 2000 jusqu'au 31 mars 2001 soit un retard de 3 mois et 16 jours, soit 4 mois. Les pénalités de retard doivent être calculées dans ce cas comme suit D x 0,75% x 4 = 450 D. Exemple 2 ( article 46) Supposons qu'une société à responsabilité limitée totalement exportatrice exerçant dans le secteur du textile ait omis de souscrire sa déclaration annuelle au titre de l'impôt sur les sociétés relative à l'année 1999 ; le bénéfice fiscal au titre de ladite année s'élève à dinars.

9 La société concernée procède, suite à l'intervention des services du contrôle fiscal, à la régularisation de sa situation par la souscription et le dépôt de sa déclaration omise et ce en date du 16 mai Dans ce cas, la pénalité de retard applicable à cette société est calculée comme suit : - le délai légal de déclaration des bénéfices réalisés durant l'année 1999 expire le 25 mars compte tenu de la période de franchise, le point de départ pour le calcul du retard se situe à la date du 1er juillet le point d'arrivée pour le calcul du retard se situe au 31 mai 2001, soit un retard de 11 mois - pénalité de retard exigible : D x 35% x 0,75% x 11 = 5.197,500 D Exemple 3 : (Article 47) Considérons une société soumise à 'l'impôt sur les sociétés ayant fait l'objet d'une notification de redressement en date du 22 août 2000 comportant les montants suivants: Droits simples - taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai D - impôt sur les sociétés au titre de l'année D - retenues à la source non reversées au titre du mois de mai D Total D Pénalités exigibles - pénalités de retard au titre de la TVA : D x 1,25% x 2 = 150 D - pénalités de retard au titre de l'is : D x 1,25% x 5 = D - pénalités de retard au titre des retenues à la source non reversées : D x 3% x 2 = 240 D - pénalité d'assiette au taux de 10% : D x 10 % = D Total des pénalités : Total de la notification de redressement D D Supposons également que la société ait signé le 14 décembre 2000 une reconnaissance de dette comportant les montants suivants :

10 - Droits simples D - Pénalités de retard D - Pénalités d'assiette D Total D Dans ce cas, les pénalités de retard et d'assiette liquidées dans la reconnaissance de dette demeurent dues. Exemple 4 : (Article 47) Reprenons les données de l'exemple 3 et considérons que les redressements notifiés à la société le 22 août 2000 ont abouti à l'établissement d'un arrêté de taxation d'office en date du 20 décembre 2000 et notifié à la société le 27 décembre Aucune constatation à ce titre n'a été faite jusqu'au 31 décembre Dans ce cas et étant donné que le délai d'appel contre l'arrêté de taxation d'office expire après le 1er janvier 2001, les pénalités de retard et les pénalités d'assiette doivent être remplacées par la pénalité de retard prévue par l'article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 et ce comme suit - retard en matière de TVA et de retenues à la source: le retard est calculé du 29 juin 2000 au 31 août 2000 ( mois au cours duquel a eu lieu la notification de redressement) soit un retard de 2 mois et une fraction de mois, ce qui donne une pénalité de retard égale à : TVA : D x 1,25% x 3 = 225 D RS : D x 1,25% x 3 = 150 D - retard en matière d'is : le retard est calculé du 26 mars 2000 au 31 août 2000 soit un retard de 5 mois et une fraction de mois, ce qui donne une pénalité de retard égale à : x 1,25% x 6 = 1500 D Soit un total de pénalités de : 1875 D Exemple 5 : (Article 47) Reprenons les données de l'exemple 3 et supposons que la société ait signé le 10 janvier 2001, avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office, une reconnaissance de dette au titre des montants figurant dans la notification de redressement du 22 août Dans ce cas, deux situations doivent être envisagées : 1ère situation :

11 La société s'acquitte des droits et pénalités exigibles avant le 10 février 2001, c'est-à-dire dans le délai de 30 jours fixé pour bénéficier du taux réduit de la pénalité de retard fixé à 1 %. Dans cette situation la pénalité de retard est égale à : D x 1 % x 3 = 300 D D x 1 % x 6 = D Total 1 500D 2ème situation Le 10 février 2001, date de l'expiration du délai de 30 jours, le service d'assiette concerné constate le non paiement par la société des sommes exigibles. Dans cette situation, la pénalité de retard doit être liquidée au taux de 1,25% d'où une pénalité de retard égale à : D x 1,25% x 3 = 375 D D x 1,25% x 6 = 1500 D Total 1.875D Exemple 6 (article 48) Considérons un industriel qui a fait l'objet au cours de l'année 2000 d'une vérification de comptabilité ayant abouti à l'établissement d'un arrêté de taxation d'office le 30 octobre 2000 et notifié à l'intéressé le 31 octobre 2000, cet arrêté a comporté les montants suivants : - Montant redressé en principal D - pénalités de retard D - pénalités d'assiette D Total D Supposons également que le contribuable n'ait pas interjeté appel contre cet arrêté de taxation d'office, et que l'administration fiscale ait procédé à la constatation des montants y figurant auprès du receveur des finances le 4 décembre En conséquence, et étant donné que la constatation de ladite créance fiscale a eu lieu avant le 1 er janvier 2001, le taux de la pénalité de retard prévu par l'article 48 de la loi de finances pour l'année 2001 ne lui est pas applicable et elle demeure régie par la pénalité de recouvrement au taux de 1,25%. Exemple 7 (article 48)

12 Considérons un arrêt de la commission spéciale de taxation d'office qui est prononcé le 26 octobre 2000 et comportant les montants suivants : - principal de l'impôt D - pénalités de retard D - pénalités d'assiette D Total D Les sommes exigibles sont constatées dans les écritures du receveur des finances le 14 janvier Le paiement des sommes constatées a eu lieu le 03 avril La pénalité de retard au titre de cette créance fiscale est liquidée comme suit : D x 1 % x 2 = 600 D ANNEXE II A LA NOTE COMMUNE N 4 /2001 Articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 ARTICLE 46 : Nonobstant la législation fiscale en vigueur relative aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt, les dispositions des articles 81, 85, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux s'appliquent à partir du 1er janvier ARTICLE 47 : Nonobstant la législation fiscale en vigueur relative aux pénalités de retard et aux pénalités d'assiette, est applicable aux montants de l'impôt exigible suite à l'intervention des services du contrôle fiscal avant le 1er janvier 2002, une pénalité de retard au taux de : - 1% par mois ou fraction de mois de retard en cas de paiement de l'impôt exigible dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de la dette à condition que la reconnaissance de la dette intervient avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office ou pour le cas des droits d'enregistrement et de timbre avant l'établissement de la contrainte ou le recours à l'expertise ; % par mois ou fraction de mois de retard dans les autres cas. Cette pénalité est liquidée conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à restitution des sommes pavées au titre de ces pénalités. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux :

13 - créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2001 ; - droits d'enregistrement et de timbre consignés dans les registres des services fiscaux avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales ayant fait l'objet de reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001 ou pour lesquelles un jugement définitif est prononcé avant cette date ; Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux - créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2001 ; - droits d'enregistrement et de timbre consignés dans les registres des d services fiscaux avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales ayant fait l'objet de reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001 ou pour lesquelles un jugement définitif est prononcé avant cette date ; - créances fiscales dues en vertu d'un arrêté de taxation d'office ou en vertu d'une contrainte et qui sont devenues définitives avant le 1 er janvier 2001 pour défaut de recours en opposition contre l'arrêté de taxation d'office ou contre la contrainte, selon le cas, dans les délais légaux fixés à cet effet. ARTICLE 48 : Nonobstant la législation- fiscale en vigueur, le taux de la pénalité de retard prévu par l'article 88. du code des droits et procédures fiscaux est applicable à toute créance fiscale qui sera constatée dans les écritures du receveur des finances à partir du 1er janvier ANNEXE III A LA NOTE COMMUNE N 4/2001 Articles 81, 82 et 85 à 88 du code des droits et procédures fiscaux ARTICLE 81 : Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l'impôt entraîne l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 0,75% du montant de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque l'impôt exigible est acquitté spontanément et sans l'intervention préalable des services du contrôle fiscal. ARTICLE 82 : La pénalité de retard prévue par l'article 81 du présent code est portée lorsque le retard dans le paiement de l'impôt est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à : - 1 % en cas de paiement de l'impôt exigible dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant

14 l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 du présent code ; - 1,25% dans les autres cas. ARTICLE 85 : Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt, donne lieu à l'application de la pénalité de retard prévue par l'article 81 du présent code, comme si ces revenus et bénéfices étaient soumis à l'impôt. Le retard est calculé conformément aux dispositions de l'article 87 du présent code. Toutefois, ce retard est calculé, pour les entreprises bénéficiaires de régime fiscal de l'exportation totale, à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices. ARTICLE 86 : Le minimum de la pénalité de retard prévue par les articles 81, 82 et 85 du présent code est fixé à cinq dinars. Ce minimum est dû même en l'absence de montant d'impôt exigible. ARTICLE 87 : Le retard dans le paiement dé l'impôt est calculé à partir du premier jour suivant l'expiration du délai légal imparti pour le paiement et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est, intervenu le paiement de l'impôt, la reconnaissance de dette ou lg notification des résultats de la vérification fiscale. Toutefois, le retard dans le paiement des droits d'enregistrement dus sur les jugements et arrêts est calculé, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification par le receveur des finances du montant des droits exigibles sur le jugement ou l'arrêt. ARTICLE 88 : Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances, donne lieu à l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à~ compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l'arrêté de taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt.

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises

Plus en détail

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune n 20/ 2014 Objet : Commentaire des dispositions des articles 5, 6

Plus en détail

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Remarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif

Remarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA/Procédure de taxation et Obligations Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014 Exigibilité

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 Loi de Finances Pour la gestion 2014 Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 INTRODUCTION Les principales nouveautés introduites par la loi de finances pour la gestion 2014 prévue par la loi n 54/2013 du 30

Plus en détail

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. Art. 75 : - Toutes les marchandises importées, réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore.

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. LOI N 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE. Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. Article premier

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement Demande de délais de paiement ou de remise de paiement QUAND UTILISER CE MODELE Vous devez faire face à des difficultés financières qui vous mettent dans l impossibilité de payer l impôt dû. Recommandée

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

TVA et cantines administratives et scolaires

TVA et cantines administratives et scolaires TVA et cantines administratives et scolaires Depuis une décision rendue par le Conseil d'etat le 27 mars 2001 1, la fourniture des repas au personnel de collectivités locales par les gestionnaires des

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1. Champs d application. Toutes les fournitures de biens matériels et de prestations de services (telles que, sans caractère limitatif : réalisation de site internet, réalisation

Plus en détail

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES - 247 - MEILLEURES PRATIQUES 5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES 5.1 INTRODUCTION Les exemples de meilleures pratiques préparés par le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports

Plus en détail

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars Loi n 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l année 2014 (1). Au nom du peuple, L assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR) Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS -THR-20140430 DGFIP TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE Code de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'impôt sur les Sociétés, ses textes d application et textes connexes Publications de l 2009 PREMIERE PARTIE TABLE DES

Plus en détail

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ... CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 66 DU 5 AOÛT 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-3-11 INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011 AMENAGEMENT DES REGLES D IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Mars 2012 Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 137 1- Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse pas 76 300

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Description du Service Service de suppression certifiée des données : Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Introduction Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT L'ASSURANCE VIE PLACEMENT Une note de R i v i e r a F a m i l y O f f i c e Mise à jour : septembre 2004 Malgré les réformes de septembre 1997 et d octobre 1998, le cadre fiscal de l assurance vie demeure

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2011 La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail

FISCALITE. 1- Considérations générales.

FISCALITE. 1- Considérations générales. FISCALITE. 1- Considérations générales. La législation fiscale arménienne est basée sur celles des pays européens. - Elle comprend la «Loi de la République d'arménie sur les Impôts», les lois relatives

Plus en détail

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF... version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF Conférence débat Mercredi 14 mai 2014 Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF L Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net (actif - passif),

Plus en détail

Guide. Fiscal. des PME. Les Guides CGEM Guides PME

Guide. Fiscal. des PME. Les Guides CGEM Guides PME Guide Fiscal des PME Les Guides CGEM Guides PME Mars 2010 Edito A travers le monde, «les PME représentent plus de 95% des entreprises, 60 à 70% des emplois et des économies des pays de l OCDE leur doivent

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

I - CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS

I - CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS Les différents régimes proposés par ce Code seront ensuite analysés séparément, avec leurs spécificités respectives (IV). En dernier lieu, le statut des Zones Franches Industrielles fera l'objet d'une

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 PREAMBULE Les conditions générales de vente Particuliers (ci-après dénommées «CGV») s'appliquent à toutes les ventes réalisées par la société

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Bulletin Fiscal Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Dispositions en matière d impôts

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

La loi de finances pour la gestion 2013

La loi de finances pour la gestion 2013 La loi de finances pour la gestion 2013 Dispositions fiscales: Plan 1- Avantages Fiscaux 2- Impôts directs 3- Retenue à la source 4- TVA et taxes assises sur le CA 5- Droits et procédures fiscaux 6- Droits

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE Dernière mise à jour : 24.07.2015 Article 1 : Préambule Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Vu la loi n 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ; Vu la loi n 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Vu la loi n 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ; Vu la loi n 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ; ORDONNANCE-LOI N 13/003 DU 23 FEVRIER 2013 PORTANT REFORME DES PROCEDURES RELATIVES A L ASSIETTE, AU CONTROLE ET AUX MODALITES DE RECOUVREMENT DES RECETTES NON FISCALES Le Président de la République, Vu

Plus en détail

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

N' 2 SENAT 1 SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D APTITUDE AUX FONCTIONS D ANALYSTE-DEVELOPPEUR SESSION 2009

EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D APTITUDE AUX FONCTIONS D ANALYSTE-DEVELOPPEUR SESSION 2009 EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D APTITUDE AUX FONCTIONS D ANALYSTE-DEVELOPPEUR SESSION 2009 EPREUVE ECRITE D ADMISSIBILITE DU 14 MAI 2009 ETUDE D UN CAS D AUTOMATISATION PERMETTANT D APPRECIER LA

Plus en détail

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.

Plus en détail

TVA et locations de locaux et bâtiments

TVA et locations de locaux et bâtiments TVA et locations de locaux et bâtiments Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi (notamment en matière de développement économique ou d action sociale), ou tout simplement dans le cadre

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail