CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (2éme section) Décision du 20 janvier 2011

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1 Recours 10/67 CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (2éme section) Décision du 20 janvier 2011 Dans l affaire enregistrée au greffe de la Chambre sous le no 10/67 ayant pour objet un recours introduit le 17 août 2010, par Me Caroline Wanlin, avocat au Barreau de Bruxelles, pour M. et Mme [...], et dirigé contre la décision du Conseil de classe de l Ecole européenne de Bruxelles III, notifiée le 2 juillet 2010, de ne pas promouvoir le fils des requérants en deuxième secondaire de la section francophone, ainsi qu à l annulation de la décision du Secrétaire général adjoint des Ecoles Européennes du 27 juillet 2010 ayant rejeté leur recours administratif, la Chambre de recours des écoles européennes, composée de : - M. Eduardo Menendez Rexach, président de la 2éme section, - M. Andréas Kalogeropoulos, membre et rapporteur, - M. Paul Rietjens, membre, assistée de M. Andréas Beckmann, greffier, et de Mme Nathalie Peigneur, assistante juridique, au vu des observations écrites présentées pour les requérants par Me Carolin Wanlin et pour les Ecoles Européennes par Me Marc Snoeck, après avoir entendu, à l audience du 9 décembre 2010, le rapport de M. Andréas Kalogeropoulos, les explications de Me Caroline Wanlin, pour les requérants, et de Me Marc Snoeck, pour les Ecoles européennes, a rendu le 20 janvier 2011 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ci-après. 1

2 Faits et arguments des parties 1. Par décision du Conseil de classe du 17 juin 2010, notifiée aux requérants par lettre recommandée du 2 juillet 2010, leur fils [...] a était jugé non promouvable en deuxième secondaire de la section francophone de l Ecole de Bruxelles III. Le 6 juillet 2010, les requérants ont introduit un recours administratif qui a été rejeté par décision du Secrétaire général adjoint notifiée par lettre recommandée du 28 juillet Par fax du 17 août 2010, les requérants ont introduit le présent recours ainsi qu un recours en référé qui a été rejeté par ordonnance du président de la Chambre de recours du 6 septembre Concernant la recevabilité du recours, les Ecoles européennes soutiennent que, conformément aux dispositions de l article et 67.4 du règlement général des Ecoles européennes, il est tardif parce qu introduit hors délai le 17 août 2010, alors qu il aurait dû être introduit au plus tard le 12 août 2010, étant donné que la décision attaquée du Secrétaire général adjoint est réputée notifiée le 29 juillet 2010, soit le lendemain de l envoi aux requérants par lettre recommandée. 3. Les requérants soutiennent que leur recours est recevable parce que le délai de recours n aurait commencé à courir qu à partir de la date d une notification de la décision attaquée qui aurait dû être faite par courriel à l adresse électronique de M. [...], étant donné que cette adresse était indiquée dans le recours administratif. Ils invoquent une décision de la Chambre de recours du 29 janvier 2010 (recours 09/45) ayant jugé que l indication de l adresse de l avocat du requérant a eu comme effet de ne faire courir le délai de recours qu à partir de la notification à cette adresse. En outre, les requérants soutiennent que puisque l ordonnance de référé du 6 septembre 2010 a rejeté le recours en référé, recours accessoire au recours au fond, sans se prononcer sur son éventuelle irrecevabilité, leur recours principal est et doit être déclaré recevable. 4. Sur le fond, les requérants invoquent un vice de forme tiré de la violation de l article 18 du règlement général des Ecoles européennes du fait que le professeur titulaire de classe de leur fils n a pas participé à la délibération du Conseil de classe et 2

3 Ils invoquent un vice de forme basé sur la violation des articles 11, 60 et 61 du règlement général des Ecoles européennes, en raison du fait que la direction de l établissement scolaire a omis de produire le bulletin de leur fils de novembre 2009 de sorte que les informations et bulletins le concernant n auraient pas été centralisés, en violation de l article 11 du règlement général des Ecoles européennes. Il en résulterait que les notes finales figurant dans le dernier bulletin du mois de juillet 2010 n auraient pas été matériellement le reflet de toutes les observations et résultats obtenus au cours de l année scolaire, en violation de l article 60 du règlement. Les requérants invoquent aussi un vice de forme pour violation des articles 18 et 24 du règlement général des Ecoles européennes, en raison du fait que les enseignants et la direction de l école auraient fait preuve d un manque fautif d assistance et d information parce que ce n est qu à la lecture du bulletin semestriel de janvier 2010 qu ils auraient pu se rendre compte de l ampleur des difficultés rencontrées par leur fils. Les requérants en déduisent que si les professeurs avaient correctement fait application des articles précités en les conseillant dès le début de l année de mettre en place un cours de rattrapage, leur fils aurait réussi son année, comme cela avait été le cas les années précédentes. Ils signalent à cet égard qu ils ont engagé depuis lors des professeurs particuliers, de sorte que leur fils a évolué positivement durant les derniers mois, ayant terminé l année avec une moyenne de 7 en français et relevé son niveau notamment en mathématique et en sciences intégrées et, également, en informatique. Les requérants soutiennent en outre que le Conseil de classe n a pas fait application de l article 62.B.6 du règlement général des Ecoles européennes afin de déroger aux règles de promotion, comme le permet l article 62.B.6 de ce règlement, en tenant compte des circonstances exceptionnelles, telles qu ils les avaient décrites dans une lettre à l Ecole datée du 1er juin 2010, ayant eu une influence certaine sur les résultats scolaires de leur fils. Il en serait ainsi du fait d avoir dû vivre avec sa famille dans un espace confiné, de septembre à décembre 2009, et de la prise en charge de leur fils par 3

4 des professeurs particuliers en français, anglais et mathématique. Ils soutiennent que si le cas de leur fils avait été soumis à délibération, il est certain que la majorité des professeurs aurait voté en faveur de sa promotion à la classe supérieure. Ils observent que trois membres du corps enseignant étaient contre la décision de redoublement puisque à la fin de l année leur fils n était en échec dans aucune matière et disposait de résultats plus que satisfaisants dans sept branches sur dix, ce qui portait sa moyenne globale annuelle à 63,80% et son indice de promotion à 6, malgré ses trois moins bons résultats de 5/10 en mathématique, anglais et sciences intégrées. 5. Enfin, les requérants invoquent l existence d éléments nouveaux, au sens de l article 62.A.3 du règlement général des Ecoles européennes ; la moyenne globale annuelle de leur fils, qui est de 6,38, permet de conclure, au sens de l article 60 du règlement général des écoles européennes, que sa «performance, quoi que dénotant sans doute des insuffisances, correspond encore dans l ensemble aux exigences de la matière et du sujet». A l appui, ils exposent qu un membre de leur famille s est chargé de faire réviser à leur fils toute la matière de sciences intégrées, que des professeurs particuliers ont préparé avec lui des devoirs de vacances et qu il a suivi un stage de langues de dix jours prés de Londres, éléments qui n auraient pas été portés à la connaissance du Conseil de classe lorsqu il a délibéré le 17 juin Les Ecoles européennes, s agissant de l autorisation d absence du professeur titulaire, expliquent qu elle aurait été sollicitée le 15 avril 2010 et accordée en vu de la présentation d un examen professionnel nécessaire et que cette absence, dûment justifiée, a bien été mentionnée dans le procès verbal du Conseil de classe du 17 juin S agissant du bulletin de novembre 2009, les Ecoles européennes le versent au dossier. Quant au reproche d un manque fautif d assistance et d information, les Ecoles soutiennent, qu à supposer même ce moyen établi, il ne constitue pas une violation de la procédure du passage à la classe supérieure. En outre, les Ecoles soutiennent que tous les bulletins ont été communiqués aux requérants, que des cours de rattrapage ont été mis en place et que les requérants ont été informés de l évolution pédagogique de leurs fils ainsi que de ses absences. 4

5 Quant au moyen tiré de la violation de l article 62.B.6 du règlement général, les Ecoles européennes soulignent que le cas d espèce tombe sous l application de l article 62.C.2 de non-promotion d office et que la faculté de dérogation, sur la base de l article 62.B.6, est laissée à l appréciation du Conseil de classe, décision qui n est sujette à recours qu en cas d erreur manifeste d appréciation. D ailleurs, il ressortirait du procès-verbal du Conseil de classe qu il y a eu effectivement délibération et examen des circonstances relatées dans la lettre du 1 er juin 2010, invoquée par les requérants, qui n a cependant pas fourni les éléments susceptibles de justifier une dérogation aux règles de promotion. Les Ecoles européennes ajoutent l argument tiré de la valeur collégiale des décisions du Conseil de classe, et soulignent en outre que les opinions minoritaires qui s y expriment individuellement par chaque professeur ne constituent pas un élément susceptible d infirmer la décision finale d un Conseil de classe. 7. Enfin, selon les Ecoles européennes, les cours et devoirs de vacances sous le contrôle de professeurs particuliers, après la décision de Conseil de classe, ne seraient pas, de par leur nature et leur date, des éléments nouveaux susceptibles d entraîner l annulation de la décision attaquée. Appréciation de la Chambre de recours 8. Il convient de rappeler qu aux termes de l article 66.5 du Règlement des Ecoles européennes «La décision du Secrétaire général statuant sur un recours administratif est notifiée au(x) requérant(s) par courrier recommandé, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire. La notification est réputée accomplie le lendemain de l envoi de la notification par les moyens de communication visés ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi en cas d envoi par courrier recommandé». De même, aux termes de l article 67.4, du même règlement «Tout recours contentieux doit, à peine d irrecevabilité, être introduit dans le délai de deux semaines à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ou de l expiration du délai vise au paragraphe 3». 5

6 9. Il en résulte qu en l espèce, la décision attaquée ayant été déposée à la Poste par lettre recommandée le 28 juillet 2010, le délai de recours a commencé à courir le 29 juillet 2010 pour expirer le 12 août 2010, de sorte que le présent recours, introduit le 17 août 2010, est tardif. 10. Toutefois, les requérants soutiennent que l application des dispositions susmentionnées de l article 66.5 de règlement concernant la computation du délai de recours est conditionnée par la notification correcte de la décision attaquée qui, en l espèce, aurait dû être faite par courrier électronique à l adresse qui était indiquée à cet effet dans leur recours administratif. Ils invoquent, à l appui de cette argumentation, une décision de la Chambre de recours du 29 janvier 2010 (M./Ecole européenne de Mol, 09/45) où il a été jugé que le fait d avoir indiqué dans le recours l adresse de l avocat des requérants démontre la volonté de ces derniers de demander que les communications portant sur des questions de technique juridique soient faites à leur avocat et que c était à cette condition que la délai des deux semaines, prévu par l article 67.4 de règlement général, commence à courir. 11. Ce raisonnement des requérants ne peut pas être suivi en l espèce sans compromettre l application de l article 66.5 du règlement général des Ecoles européennes. En effet, cette disposition confère aux services du Secrétaire général des Ecoles européennes une très large faculté de choix des moyens de communication, dont la lettre recommandée, la télécopie et le courrier électronique à l adresse du destinataire. Le fait pour ce dernier de mentionner sur ses écrits aussi bien son adresse postale que son adresse électronique ne peut pas avoir pour effet de restreindre la faculté de choix du moyen de communication correspondant à chacune de ces adresses, à tout le moins à défaut de tout autre indice de la volonté d un requérant de recevoir une communication par le moyen qu il estime lui-même assurer la prise de connaissance effective de la décision notifiée. 12. Il convient d ajouter à cet égard que la mise en cause, dans ces conditions, du choix effectué par l autorité administrative portant sur un des moyens de communication à sa disposition, conformément à l article 66.7 du règlement général, permettrait à n importe quel requérant de contester librement la régularité de la communication le concernant effectuée par le moyen ainsi choisi et tenir ainsi en 6

7 échec l application de la disposition précitée du règlement général ou, à l inverse, d obliger l autorité administrative de procéder à des communications multiples en recourant à tous les moyens prévus à cet effet. 13. Il convient, par ailleurs, de souligner que dans l affaire invoquée par les requérants, la mention de l adresse de son avocat, mandataire ad litem, constitue un indice indubitable de la volonté d un requérant de voir les communications relatives à la procédure être faites à l adresse de son avocat, ce qui ne peut pas être le cas de la mention d une adresse du requérant lui-même, impliquant uniquement une forme déterminée de communication sans entraîner, pour le reste, la désignation d un destinataire autre que le requérant. 14. Les requérants soutiennent encore que leur recours est recevable en raison du fait que leur demande en référé n a pas été rejetée comme irrecevable. Il en résulterait que la recevabilité du recours en référé, en tant qu accessoire du recours principal, devrait induire la recevabilité de ce dernier recours. 15. Il convient de souligner à cet égard que le juge de référé exerce un contrôle limité portant, principalement, sur l urgence éventuelle afin d éviter que le demandeur en référé subisse un préjudice qui n est pas réparable par la décision ultérieure du juge du recours principal. Ce n est que d une façon secondaire que ce même contrôle porte sur l apparence soit du bien fondé, soit de la recevabilité du recours principal et ceci non pas pour porter un jugement définitif et autonome sur ce recours mais, uniquement, pour permettre au juge de référé de conclure au rejet d une demande qui ne doit pas être accueillie en raison du caractère manifestement irrecevable ou manifestement non fondé du recours principal. Par conséquent, le fait pour le juge de référé de rejeter au fond une demande, comme l a fait en l espèce le Président de la Chambre par son ordonnance du 6 septembre 2010, n implique aucunement qu il puisse être présumé avoir admis la recevabilité du recours principal. Ce moyen des requérants ne peut donc pas être admis sans dénaturer la relation entre l examen du recours principal et l examen du recours en référé, relation exprimée par le principe procédural selon lequel le juge de référé ne lie pas le juge du principal. 16. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme tardif. 7

8 Sur les frais et dépens 17. Aux termes de l article 27 du Règlement de procédure : «Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s il est conclu en ce sens par l autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties ( ) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens». 18. Au vu des conclusions des Ecoles européennes, il y a lieu dans les circonstances de l espèce, de condamner les requérants, qui succombent dans la présente instance, à verser la somme de 500 au titre des frais et dépens. Par ces motifs, la Chambre de recours des Ecoles Européennes Décide Article 1 er : le recours de M. et Mme [...] est rejeté. Article 2 : les requérants verseront aux Ecoles européennes la somme de 500 au titre des frais et dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 du règlement de procédure. E. Menendez Rexach A. Kalogeropoulos P. Rietjens Bruxelles, le 20 janvier 2011 Le greffier f.f. N. Peigneur 8

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